-Bureau de Conciliation du <- Bureau de Jugement du 26 Mai RenvoiauJugeDépartiteur., -Débats à l'audience de Départage du 21 Mars 2006

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1 - Date de la réceptiçmde la demande: 28 Juin Bureau de Conciliation du <- Bureau de Jugement du 26 Mai RenvoiauJugeDépartiteur., -Débats à l'audience de Départage du 21 Mars Prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe de la iuridiction à la date du 20 Avril 200{) CONSEIL DE PRUD'HO1\1MES ~ DE NANTES t--. r;t<fj <tj'" 26 Bd Vincent Gâche $ ~ ~rf 44203NANTESCEDEX2 RG n F 04/00837 ~@..if." ' os 0q; '*... ~ ~ # Tél: ?.:#, if! Fax: ~# «~, '* (fi.~.~ Section Commerce chambre 2 Minute no06/00â'8b.~~ ~ v.;. el;; ~ RÉPWLIQU~ FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS JUGEMENT Audience du: 20 Avril 2006 < DE DÉPARTAGE Mademoiselle Estelle LECLAIR 7 avenue des Cascades 44300iNANTES... Assistée de MonsieurTOMASZEK -' SUD PTT 44 (Délégu~ syndical ouvrier). DEMANDERESSE JUGEMŒNTDEDÉPARTAGE du 20 Avril2006 Qualification: Contradictoire. et en premier ressort Copie exécutoire délivrée le: à: EPIC LA POSTE bd.auguste Pageot NANTES CEDEX 9 Représentée par Me Gabriel HERVOUET (Avocat au barreau de NANTES) et par Madame Jacqueline BECHON Quriste) DEFENDERESSE Mfaire : Estelle LECLAIR contre EPIC LA POSTE 44 COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT. lors des débats: Monsieur Georges LEROUX, Président Juge déparliteur Monsieur André LE G UR.RJEREC, Conseiller Salmié Monsieur Eugène TABART,~ConseillerSalarié MonsieUrJacques GUICHARD, Conseiller Employeur Assesseurs Assistés lors des débats de Madame Danielle LE PAN, Greffier Le Juge Départiteur a statué seul, la formation n'étant pas réuni'e au complet.. PROCÉDURE

2 LECLAIR Ci EPIC LA POSTE Par lettre reçuè au greffe le28 juin 2004, Mlle LECLAIRdemandait convocation dela pasti aux fins de voir requalifier en contrat à durée mdéterminée les nombreux contrats à durée déterminé< conclus et ainsi, devoir s'analyser la [m de la relation detravail en un licenciementdépourvu decaus( ;réelleet sérieuse.l'affaire était renvoyée en audience dejugement le 3 février 2005 puis reportée au 2( mai Un procès=-verbal de partage des voix était dressé le 27 septembre En leur dernielétat, les demandes formulées étaient les suivantes: Chefs de la demande de Mlle Estelle LECLAIR - Jonction des instances pendantes devant le Conseil - Requalification des contrats à durée déterminée multiples en contrat à durée indéterminée, suivi d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Production par LA POSTE:. - du registre unique du personnel d'octobre 1999 à janvier de l'ensemble des contrats et avenants liant les parties - pour chaque CDD en remplacement d'un agent abse:nt,lapreuve ad.n}nistrativede l'absence de l'agent remplacé'. - A TITRE PRINCIPAL:.' - Requalification du premier CDD conclu en méconnaissance d~s dispositions du Code (lu Travail".. - Indemnité afférente telle que prévue dans l'article L Différence entre les sommes perçues et celles qui auraient dû être perçues sous CDI à temps plein. - Indemnité de congés payés afférente. - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse(six mois de salaire) -.Article 700 dunouveau Code de Procédure Civile. -A TITRE SUBSIDIAIRE: - Requalification du premier CDD conclu en méconnaissance des dispositions du Coae du Travail' " - Indemnité afférente.telle que prévue dans l'article L du Code du Travail - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (six mois de salaire) ' 1253,03t 1 706,68t 170,67 f 7518,18 f 800, , ,18 Demandes reconventionnelles d'epic LA POSTE 44 -.Article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile 1 000,00 EXPOSÉ DU LITIGE Sur une période allant du 3 avril 2000 au 3 septembre2002, Mlle LECLAIR concluait avec Li POSTE près de 133 contrats à durée déterminée en qualité de guichetier pour une durée de travrn variableet étaitaffectéedans divers'établissementsdu départementde la LoireAthmtique.. Le 3 septembre 2002, au terme d'un contrat à durée déterrhinée de 9 mois co:t;lcludans l'attentl de la nomination d'un nouveau titulaire au poste, Mlle LECLAIRne faisait plus partiè des effectifs dl LA POSTE..'

3 LECLAIR CI EPIC LA POSTE Dans le dernier état de ses conclusions modifiées à l'audience, Mlle LECLAIR demande -'à titre principal, que LA POSTE soitcondamnée à lui verser les sommes de : ,03 au titre de la requalification du premier contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions du. code du travail et de l'indemnité afférente prévue à j'article L du code du travail; ,68 au titre de la différence entre les sommes perçues et celles qu'il aurait dû percevoir sous ùn contrat à dur;éeindéterminée à temps plein ainsi qu'à 170,67 au titre des congés payés y afférents; ,18 au titre d'indei?llité pour licenèiement sans cause réelîe et sérieuse. - à titre subsidiaire, que LA POSTE soit cqndamnéeà lui versér les sommes de : , 03 au titre de l'indemnité de requalification prévue par ~'articlel du code du travail ; ,18 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande, en outre: en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile; -la jonction des instances pendantes devant le conseil et la production par LA POSTE d'une part, du registre unique du personnel d'octobre 1999 à janvier 2003, d'autre part, de l'ensemble des contrats et avenants les liant à LA POSTE et enfm, pour chaque contrat à durée déterminée conclu en vue du remplacement d'un agent absent, la preuve administrative de l'absence. LA POSTE conclut au débouté de Mlle LECLAIR en toutes ses demandes et sollicite la condamnation de Mlle LECLAIR au paiement de la somme de en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, à leurs conclusions déposées à l'audience du26 mai 2005 et repris~s oralement.à l'a~dience de départage du 21 mars 20?6. MOTIFS Il n'y a pas lieu à jonction de la présente instance avec celle introduite par un autre salarié de LA POSTE recruté en contrats à durée déterminée dans la mesure où les contrats bien que présentant dès similitudes sont conclus à des dates différentes et pour des emplois différents. Sur la demande de requalification ~La solution du litige,impose l'examen pour chacun des contrats à durée déterminée, la vérification de sa conformité' aux dispositions légales et notamment, à celleê du code du travail.. Pour le cas où l'un d'eux ne remplirait pas les conditions prévues par le code dll travail et dans 1'hypothèse où cette irrégularité serait de celles sançtionnées par la rèqualification en contrat à durée indéterminée en application de l'article L du code du travail, la requalification d'un contrat emporte requalification de la relation contractuelle de travail en contrat à durée indéterminée pour l'ensemble de la période de travail postérieure au contrat ainsi requalifié... Le premier contrat à durée déterminée conclu par Mllé LECLAIRest du 3 avril 2000 pour treize jours du 3 au 15 avri1200q. Ce contrat était conclu pour leremplaëement de M. EYDIEup: Roland, fln<:;f':ntf':n raison de «d()ublure».

4 Ce premier contrat a été conclu pour 13j ours à temps plein. il convient de requalifler en contrat à durée indéterminée à temps plein, l'ensemble de la relation contractuelle postérieure. LECLAIR CI EPIC LA POSTE - Mme LECLAIR invoque une violation des dispositions.del'article 3 de la Loi n du Il janvier 1984portant dispositions statutaires relatives à la fonction pubpque de l'etat qui prévoit: «Le; remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'etat et de ses établissements public;; mentionnés à l'article 3 du titre 1er du statut général dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés enfaisant appel à d'autresfonctionnaires». Eri l'état des éléments fournis au conseil, il n'est nullement établi que le salarié remplacé avait le statut de fonctionnaire dans l'établissement public, celui-ci étant par ailleurs a1}toriséà recourir à - l'emploi d'agents contractuelsen applicationdela loi du 2juillet Le motif de remplacement visé dans ce premier contrat pris isolément ne permet pas de déterminer qu'il aurait été recouru au contrat à durée déterminée, pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en violation de l'article L 122-1du code du travâil. L'article L du code du travail permet le recours au contrat à durée déterminée pour le motif de remplacement d'un salarié en cas d'absence. L'article t du code du travail prévoit en ce cas, que le contrat doit comporter le nom et la qualificationdu salariéremplacé. En cas de litige, c'est à l'employeur qu'il 'appartient de rapporter la preuve de la réalité de l'absence du salarié justifiant le recours au contrat à durée déterminée. - Force est de constater que LA POSTE n'allègue ni ne produit aux débats aucun élément venant justifier de la réalité de l'absence du salarié indiqué. Le libellé du contrat laisse penser que le salarié cité comme absent l'était en raison d'un.emploi de «doublure». -Le mot «doublure» désigne la personne qui remplace, en cas de besoin, l'acteur ou l'actrice qui devaitj ouer. - Mlle LECLAIR dans ses écritures s'interroge sur la signification de ce mot, se demandant s'il ne s'agit pas d'un remplacement en cascade sans que le nom du salarié absent ne soit mentionné. LA POSTE ne daigne pas y répon,dreet préciser plus avant la raison de l'absence du salarié cité. En tout état de cause, et à supposer que M. EYDIEUX en tant que «doublure» était amené à remplacer un autre salarié absent, c'est le nom de ce dernier qui aurait dû figurer au contrat en application de l'article L susvisé. Dès lors, le défaut de mention de l'identité du salarié absent en contravention aux dispositions de l'article L al.l du code du travail entraîne l'application de la présomption légale de contrat à duréeindéterminée,présomptionlégalequel'employeurne peut écarter. - En conséquence, le contrat à durée déterminée du 3 avril 2000 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter de cette date.

5 LECLAIR CI EPIC LA POSTE. Dit n'y avoir lieu à ionction. Bien qu'il ne soitpas produit de contrat allant au-delà du 9 février 200 1,LA POSTE ne conteste pas l'allégation de Mlle LECLAJR selon laquelle elle a travaillé jusqu'au 3 septembre A cet égard, il est produit un bulletin de salaire de septembre Cette requalification ouvre droit pour le salarié, à une indemnité qui ne peut être inférieure à un. mois,de salaire, en application de l'article L du code du travail.. Le salaire mensuel sera fixé, au vu des bulletins de salaire; et suivant le décompte de Mlle LECLAIR non contesté par LA POSTE, à la somme de 1.253,03. Mlle LECLAJR limite sa demande à ce montant. Il ne pourra donc qu'y être fait droit. En conséquence de la requalification, Mlle LECLAJR est fondée à demander l'entier paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre d'un contrat à durée illdéterminée pour l'ensemble de la période, déduction faite des sommes qu'elle a perçues. Suivant décompte non contesté par LA POSTE, pour 29 mois de travail, Mlle LECLAJRaurait dû percevoir 36:337,87 brut. Elle a perçu une somme de ,19. Il lui reste dû la somme de 1.706,68 brut au titre de rappel de salaires, outre 170,67 brut au titre des congés payés afférents. JustifIant de plus de deux ans d'ancienneté, Mlle LECLAJR est fondée à demander paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L du code du travail. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant aux salaires des six derniers mois, soit 7.518,18 brut, montant auquel Mlle LECLAIR limite sa demande. Il y sera en conséquence fait droit... Au vu de ce qui précède, la production du registre unique du personnel d'octobre 1999 àjanvier 2003 n'est pas nécessaire à la solution du litige. Le. Conseil est en mesure de trancher le litige sans.production de l'ensemble des contrats. LA POSTE doit supporter les conséquences du âéfaut de justification par elle des motifs d'absence des salariés remplacés..... En application de l' article R du code du travail, la moyenne mensuelle des salaires sera fixée à la sommede 1.253,03.. En apphcationde l'article L du code du travail, l'employeur devra remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement, dans une limite que le ConseiJ fixe à deux mois.. Il est inéquitable de laisser à la charge de Mlle LECLAJR les so~es comprises dans les dépens. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 800. exposées par elle et non Le Conseil de Prud'hommes de Nantes,. Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,. Statuant par décision prise par le seul juge départiteur après avis des conseillers présents dans les conditions prévues à l'article R du code du travail, la formation dejugement n' ayant pas été réunie au complet,

6 LECLAIR CI EPIC LA POSTE, J. Requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu entre Mlle Estelle LECLAIR et LA POSTE le 3 avril Dit que la rupture de la relation contractuelle de travail à durée indéterminée intervenue le 3 septembre constitue un licencie:r;nentdépourvu de' cause réelle et sérieuse. Condamne LA POSTE à payer à Mlle Estelle LECLAIR les sommes de : ,03 net (mille deux.cent cinquante trois euros 3 centimes) au titre de l'indemnité de requalification prévu~ à l'article L du code du travail; ,68 brut (millesept cent six euros 68 centimes).autitre du soldede salairesdus pour la période du 3 avril 2000 au 3 septembre 2002 ; 0 170,67 brut (cent soixante dix euros 67 centin;les)au titre des congés p<iyésafférents; ,18 (sept mille cinq cent dix huit euros 18 centinies) au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de1'article L du code du travail; (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.'. Ordonne le remboursementpar LA POSTE aux ASSEDIC des Pays de Loire des indemnités de chômage payées à Mlle Estelle LECLAIR du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois d'indemnités. Fixe en application de l'article R du code du travail, la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1.272,47 (mille deux cent soixante douze euros 47 centimes). Déboute Mile Estelle LECLAIR de ses demandes de production de pièces. Déboute LA POSTE de l'ensemble de ses demandes. Condamne LA POSTE aux dépens de l'instance. Le Greffier, POURCOPIECERTIFIÉECONFORME P( le Gre_ff~1ef, 0/ Lejà'reffil?r,J 6

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