HONORAIRES - L ENJEU D UN LITIGE NE DONNE PAS LA MESURE DES PRESTATIONS QUE REQUIERT LA SOLUTION JURIRIQUE DES PROBLEMES QU IL POSE.

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1 HONORAIRES - L ENJEU D UN LITIGE NE DONNE PAS LA MESURE DES PRESTATIONS QUE REQUIERT LA SOLUTION JURIRIQUE DES PROBLEMES QU IL POSE. AVIS SUR HONORAIRES Extrait du procès-verbal de la séance du conseil de l Ordre français du barreau de Bruxelles du 28 février 2012 Sont présents : En cause de : Monsieur A., avocat, demandeur ; ayant pour conseil Me B., Contre : La SA C., défenderesse ; ayant pour conseil Me D., La procédure ( ) Objet du litige Le litige porte sur un état de frais et d honoraires établi par Me A. le 25 septembre 1997 et faisant apparaître, après déduction d une provision de BEF, un solde dû de BEF, soit 1.741,38 EUR.

2 Rappel de quelques faits pertinents Pour comprendre la portée du litige, il convient d avoir à l esprit quelques faits qui éclairent la manière dont celui-ci s est noué ; Il faut relever, tout d abord, que le client de Me A., Monsieur M., assuré en protection juridique auprès de la SA C., a chargé son conseil de récupérer une partie du dommage subi à la suite d un accident survenu le 17 décembre 1993, en l espèce celle qui n avait pas été prise en charge par son assureur «dégâts matériels», la compagnie E. ; Cette partie non indemnisée était composée de la franchise de BEF restée à charge de Monsieur M. et de BEF représentant le chômage du véhicule ; Il est à souligner que le dommage total au véhicule de Monsieur M. avait été évalué à BEF TVA comprise et à trois jours de chômage ; C est apparemment en parfaite connaissance du caractère limité de la récupération à effectuer que la SA C. a accepté de couvrir les honoraires de Me A., sans émettre, au moment de faire part de son acceptation, aucune réserve à cet égard ; les courriers de l époque ne sont cependant produits par aucune des parties ; C est dans ce contexte que Me A. a préparé un projet de citation, et a engagé la procédure contre le conducteur adverse et sa compagnie d assurance ; La liste des prestations accomplies établie par le cabinet de Me A. fait apparaître que le dossier a été ouvert par celui-ci le 13 septembre 1995 ; Une première provision de BEF a été payée par la SA C. à Me A. sans observations, le 6 février 1996 ; Compte tenu de l évolution de la procédure, Me A. a invité la SA C., apparemment le 3 septembre 1996, à payer un complément de provision de BEF ; Cette nouvelle demande semble avoir été à l origine du réexamen par la SA C. du dossier et avoir amené cette société à écrire à Me A., le 27 décembre 1996, qu après réexamen de l affaire et compte tenu du caractère limité de l enjeu, elle avait pris la décision de rembourser elle-même l assuré du montant en jeu et de classer le dossier ; Dans ce même courrier, la SA C. décidait unilatéralement qu elle considérait que la provision de BEF payée initialement lui semblait suffisante et refusait donc tout paiement de provision complémentaire ; Il découle de ce courrier que, sous réserve des confirmations à obtenir de son client, Me A. a été informé, à la fin de 1996 ou au tout début de 1997, qu il y avait lieu pour lui de mettre fin à la procédure et, partant, de clore son dossier ; 2

3 Dès le 18 décembre 1996, Me A., sans doute confronté déjà à ce moment-là à une difficulté d obtenir paiement de la provision de BEF qu il avait réclamée au mois de septembre précédent, avait établi un premier relevé de frais, débours et honoraires pour un total de BEF, en ce compris les frais de citation de BEF et dont à déduire la provision de BEF déjà perçue, ce qui laissait subsister un montant de BEF ; Au terme de ce premier état, antérieur à l interruption de sa mission, Me A. réclamait une provision complémentaire de BEF ; Cet état a été complété d un deuxième état établi, après l interruption de sa mission, le 6 mars 1997 et reprenant les chiffres du premier état en y ajoutant cependant les prestations accomplies de décembre 1996 au début de mars 1997, mais déduisant le paiement d une deuxième provision de BEF, alors que les parties s entendent aujourd hui pour considérer que c était là une déduction erronée, cet autre paiement étant relatif à un autre dossier ; Le deuxième état ainsi établi faisait apparaître un solde dû de BEF à compléter donc de BEF déduits erronément, ce qui laissait en réalité un solde de BEF ; Me A. a établi un troisième état, le 25 septembre 1997, reprenant la totalité des prestations et frais relatifs au dossier et aboutissant, cette fois, à un total de BEF, dont à déduire la provision initiale de BEF, ce qui fait apparaître le solde de BEF qui fait l objet du présent litige ; Curieusement ce troisième état ne concorde pas avec les deux états antérieurs, alors pourtant qu on ne voit pas très bien quelles prestations auraient pu encore être accomplies par Me A. après le début du mois de janvier ou à tout le moins de mars 1997 ; Discussion Pour critiquer l état établi le 25 septembre 1997, la SA C. a établi une note de deux pages qui renvoie aux conclusions plus détaillées déposées devant la justice de paix du 2 ème canton de Bruxelles ; En substance, l argumentation qu elle développe fait valoir que le montant des honoraires réclamé par Me A. est en totale disproportion avec la valeur du litige, alors que l avocat aurait dû, comme premier juge du dossier, avertir son client et, sans doute, la SA C., de l ampleur prise par le dossier par rapport aux montants en jeu ; Accessoirement, la SA C. ajoute que les 28 heures mentionnées au titre de prestations par l état du 25 septembre 1997 (en réalité minutes) sont sans proportion avec le travail qu aurait dû demander un dossier à l enjeu aussi limité ; Comme le relève Me B., conseil de Me A., la SA C. ne conteste pas la réalité des frais ni les taux appliqués pour la valorisation des prestations, soit BEF de l heure pour Me A. personnellement et BEF pour son collaborateur ; 3

4 En revanche, c est à tort que, au regard de ce qui vient d être rappelé, Me B. relève que la réalité même des prestations exposées par Me A. ou par son collaborateur ne serait pas contestée ; Il apparaît ainsi que le litige se réduit à deux questions : - Me A. justifie-t-il de l ampleur des prestations requises par le dossier? - Au-delà de cette justification, n y a-t-il pas disproportion entre les prestations accomplies et l enjeu du litige et, partant, manquement de Me A. au principe de modération qui doit présider à la fixation des honoraires? Première question : les prestations sont-elles justifiées? Me B. n a pu obtenir de Me A. la communication des pièces de procédure attestant des prestations accomplies par Me A. et de leur utilité, ce qui peut se comprendre compte tenu de l ancienneté du dossier. Le seul élément d appréciation est donc le relevé manuscrit des prestations établi au jour le jour par le cabinet de Me A. et communiqué par Me B. et à propos duquel celui-ci a apporté des précisions de lecture permettant de mieux l interpréter. Il ressort ainsi de ce relevé que, de septembre 1995 à fin décembre 1996, le dossier aurait requis un total de 25 h 20 de prestations sans qu il soit possible de distinguer entre celles de Me A. et celles de son collaborateur autrement qu en se référant aux précisions données à cet égard par l état de frais et d honoraires litigieux et qui ne rapporte, comme prestations personnelles de Me A., qu un total de 40 minutes. Toutefois, il ressort de la fiche des prestations, reprenant donc presqu exclusivement les prestations du collaborateur de Me A., que celui-ci a tenu compte, chaque fois, à la fois du temps requis pour la préparation-même des courriers, des actes et des conclusions, et du temps de dactylographie de ceux-ci, ce qui laisse supposer que ce collaborateur a lui-même pris en charge cette dactylographie (lettre D reprise vis-à-vis des prestations) ; Ces prestations de dactylographie font double emploi avec les frais de secrétariat qui sont par ailleurs pris en compte à raison d un montant de 300 BEF par page, comme il ressort du relevé des frais de l état litigieux. Ce forfait, conforme à la pratique de l époque, inclut en effet en règle les frais de recours à une secrétaire-dactylographe ; la SA C. n a pas à pâtir du fait que ce n est pas une secrétaire mais un collaborateur de Me B. qui a procédé à cette dactylographie et ne peut se voir réclamer deux fois la prise en charge des frais de dactylographie ; Il apparaît donc qu il faut retirer des 25 h 20 correspondant aux prestations encodées jusqu à la fin de l année 1996 un total minimum de 6 h 30 repris au titre de travaux de dactylographie, ce qui laisse subsister une différence de 18 h 50. 4

5 Par ailleurs, il n y a pas lieu de tenir compte des prestations mentionnées dans la fiche de travail après le 31 décembre 1996 puisque, nécessairement, dès le 28 décembre 1996 ou en tout cas dans les jours qui ont suivi immédiatement, Me A. a été informé que le litige n avait plus d enjeu, compte tenu de la décision prise par C. d indemniser ellemême son assuré. Le total des prestations justifiées par le dossier, au regard des fiches de travail produites, doit donc être ramené à 18 h 10 (à BEF / heure) pour les collaborateurs de Me A. et à 40 minutes pour lui-même (à BEF / heure), ce qui conduit à un total en francs belges de BEF au titre d honoraires. Pour le reste, la SA C. ne fournit aucun élément d information permettant de croire que les heures comptabilisées par Me A. ne correspondent pas à la réalité des prestations livrées. En présence de la «fiche de travail» déposée par Me A., laquelle constitue un relevé détaillé des prestations, l appréciation du conseil de l Ordre est strictement marginale et concerne le seul examen de l utilité des devoirs accomplis. ainsi que la recherche d erreurs ponctuelles, d éventuels doubles emplois ou prestations redondantes revêtant dès lors un caractère d inutilité manifeste. C est d ailleurs en ce cadre que le conseil de l Ordre a relevé l existence d un double emploi entre les prestations de dactylographie accomplies par les collaborateurs de Me A. et les frais taxés par ce dernier. Aucune critique ne paraît pouvoir être émise au-delà et il échet de rappeler que l enjeu d un litige ne donne jamais la mesure des prestations que requiert la solution juridique des problèmes qu il pose et, en l espèce, il apparaît que la responsabilité liée à l accident du 17 décembre 1993, était fermement contestée ; Deuxième question : manquement au devoir de modération? Au-delà de la correction à laquelle il vient d être procédé, doit-on considérer que l état d honoraires établi par Me A. manque au principe de modération qui doit présider à la fixation des honoraires? Si la SA C. relève à raison qu il appartient à l avocat, premier juge du dossier, d avertir son client et, le cas échéant, l assureur de protection juridique de celui-ci, de la disproportion entre l objet du litige et les démarches qu il justifiera, il faut souligner que cette disproportion était en principe indifférente à Monsieur M., client de Me A., dès lors que celui-ci bénéficiait de l intervention d un assureur de protection juridique et était en droit de réclamer ce qu il estimait être son dû. 5

6 La question se ramène donc à l information de cet assureur, sachant qu à l époque où fut ouvert le dossier il n existait à charge de l avocat aucune obligation spécifique, ni le règlement de l Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles sur l information à donner aux clients en matière d honoraires, frais et débours, entré en vigueur le 1 er mai 2004, ni le règlement du 27 novembre 2004 de l OBFG, entré en vigueur le premier mai 2005, n étant à l époque applicables. En l espèce, il n est pas contestable que celui-ci, au moment de marquer son accord pour couvrir les prestations et frais liés à l introduction d une procédure en récupération du préjudice résiduaire de Monsieur M., devait être parfaitement informé de ce que cet enjeu était extrêmement limité. Se présentant comme professionnel de l assistance extra-judiciaire aux assurés de protection juridique, la SA C. était évidemment parfaitement à même de prendre les décisions qui lui paraissaient les plus opportunes et qu elle a finalement prises d autorité après un réexamen du dossier, quatorze mois plus tard, préférant payer elle-même à son assuré, Monsieur M., le solde de l indemnisation qui lui était dû que de voir se poursuivre une procédure coûteuse. Le détail de la fiche de travail produite par Me A. fait d ailleurs apparaître que des courriers ont été adressés à la SA C., même s il n a plus été possible de retrouver ces courriers que, de son côté, la SA C. ne produit pas. Il en résulte que la disproportion entre l enjeu du litige et les prestations accomplies et, partant, les honoraires que ces prestations engendraient, devait apparaître dès l origine à la SA C. et que celle-ci ne peut s en prendre qu à elle-même pour n y avoir été attentive que trop tard. La SA C. ne peut au demeurant ignorer que, comme cela a déjà été souligné, l ampleur des prestations requises par un dossier n est nullement proportionnelle à l enjeu de celui-ci et qu une fois la décision prise d entamer la procédure, il en découle nécessairement, lorsqu il y a contestation de responsabilité, des frais d étude, de dactylographie et de rédaction de conclusions, voire de conclusions additionnelles et de synthèse. Le rôle d une compagnie d assurance protection juridique est d ailleurs de permettre, dans les limites de l assurance, à son assuré de mener un procès dont le coût, absolu ou relatif, est tel qu il devrait l en dissuader s il devait lui-même le supporter. Aucun reproche ne peut donc être fait à cet égard à Me A. Reste cependant la question de savoir si celui-ci ne devait pas tenir compte, au moment d établir l état d honoraires et en application du principe de modération qui s imposait à lui, de la circonstance que l enjeu du dossier était fort limité. Cette prise en compte doit conduire l avocat à faire choix d un taux horaire adapté à chaque dossier qu il traite. 6

7 En l espèce, le taux horaire de BEF appliqué à l époque aux prestations des collaborateurs de Me A. n est nullement exagéré quand bien même l enjeu du litige était particulièrement limité. Si le taux appliqué par Me A. à ses propres prestations (4.000 BEF/heure) pouvait éventuellement, à l époque, voici 15 ans, prêter le flanc à discussion compte tenu de l enjeu en cause, la circonstance que Me A. a veillé à ne facturer que 40 au titre de prestations personnelles permet de constater qu il a fait preuve de modération. On relèvera pour le surplus que c est tout à fait à tort et au mépris de ses obligations que la SA C. a cru pouvoir décider d autorité, le 27 décembre 1996, que l état d honoraires et de frais de Me A. devait être réduit à la seule provision reçue à l origine. Conclusion Il résulte de l examen qui précède que les honoraires postulés par Me A. doivent être considérés comme n excédant pas les bornes d une juste modération à concurrence de : 18 h 10 (à BEF / heure) pour les collaborateurs de Me A., soit ,33 BEF + 40 minutes pour lui-même (à BEF / heure), soit 2.666,66 BEF ce qui représente un total de BEF ou 966,78 EUR Le montant des frais et débours, soit la somme de 701,41 EUR, ne fait, lui, l objet d aucune observation et apparaît parfaitement justifié et conforme aux usages. L état global de 2.113,21 EUR ( BEF) doit dès lors être réduit à la somme de 1.668,19 EUR, dont à déduire de BEF, soit 371,84 EUR, constituée entre les mains de Me A., ce qui laisse subsister un solde de 1.296,35 EUR. PAR CES MOTIFS, Le conseil de l Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, sur le rapport écrit de Me E., ancien membre du conseil de l Ordre, émet l avis suivant : L état de frais et d honoraires établi par Me A., au terme de son intervention pour Monsieur Serge M., pour un total de 2.113,21 EUR, doit être considéré comme excédant les bornes d une juste modération à concurrence de 445,02 EUR et comme établi conformément au principe de juste modération à concurrence de la somme de 1.668,19 EUR, laissant ainsi apparaître, après déduction de la provision versée, un solde de 1.296,35 EUR. 7

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