d une part ; JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 07/05/ Affaire : BIAO-COTE D IVOIRE (Société d Avocat MOISE-BAZIE, KOYO et Associés)

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1 KF/TG/KA REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1005/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 07/05/ Affaire : BIAO-COTE D IVOIRE (Société d Avocat MOISE-BAZIE, KOYO et Associés) Contre 1/ Maître ATTIE GBASSE MARC 2/ Maître KADJA KADJA ETIENNE DECISION : Contradictoire Déclare la société BIAO-CI recevable en son opposition ; L y dit bien fondée; Dit que l exploit de significationcommandement du 05 février 2015 de l ordonnance de taxe est nul ; Condamne monsieur ATTIE GBASSE MARC aux dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 MAI 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi sept mai de l an deux mil quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, N GUESSAN GILBERT, DICOH BALAMINE, ALLAH KOUAME JEAN MARIE, SILUE DAODA et Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU A. GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La BIAO CÔTE D IVOIRE dite BIAO-CI, Société Anonyme avec Conseil d Administration au capital de 20 milliards de francs CFA, immatriculé au Registre de Commerce et du Crédit immobilier sous le numéro CI-ABJ-1980-B-52039, dont le siège social est à Abidjan, 8-10, Avenue Joseph Anoma, Plateau, ayant pour représentant légal, Monsieur Philipe ATTOBRA, Directeur Général, demeurant en cette qualité au siège de ladite société ; Demanderesse, représentée par son conseil, Société d Avocat MOISE-BAZIE, KOYO et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan y demeurant à Abidjan 08, Rue B 15(Clinique GOCI) vieux Cocody, 08 BP 2614 Abidjan 08, tel : / , Fax : ; Et d une part ; 1/ Maître ATTIE GBASSE MARC, huissier de justice près le Tribunal de première Instance de Yopougon et la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Yopougon, quartier toit rouges ( fin ruelle Pharmacie TIZRA), Rue 319 en «T» avec la rue 317, Villa Ilot 448, lot N 4340, tel : / / ; 2/ Maître KADJA KADJA ETIENNE, huissier de justice près le Tribunal de Première Instance de Yopougon et la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Yopougon, quartier toit rouges ( fin ruelle Pharmacie TIZRA), Rue 319 en «T» avec la rue 317, Villa Ilot 448, lot N 4340, tel : / / ; Défendeurs, comparaissant et concluant ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 18 mars 2015 l affaire a été appelée et renvoyée au 19 mars 2015 devant la première chambre pour attribution. Après deux renvois successifs dont le dernier en date du 23 avril 2015pour conclusion du ministère public et la cause 1

2 étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour le 07 mai 2015 Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs prétentions ; Vu les conclusions du ministère public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier de justice en date du 19 février 2015, la société BIAO-cote d ivoire dite BIAO-CI a assigné maîtres ATTIE GBASSE MARC et KADJA KADJA ETIENNE à comparaître le 18 mars 2015 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : - déclarer nul l exploit de signification commandement du 05 février 2015 ; - Dire mal fondée la demande en paiement des émoluments et débours ; - Rétracter l ordonnance de taxe n 303/2015 rendue le 22 janvier 2015 ; -condamner maître ATTIE GBASSE MARC aux entiers dépens de l instance distraits au profit de la société d avocats Moïse BAZIE, KOYO et ASSA, avocats aux offres de droit; Au soutien de leur action, la BIAO-CI relève in limine litis que l exploit de signification du 05 février 2015 est nul car établi en violation des dispositions de l article 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers. Elle allègue d une part, que cet exploit de signification n indique pas que maître ATTIE GBASSE MARC a constitué le ministère d avocat pour le représenter et d autre part, que ledit exploit ne contient pas la mention suivante prescrite à peine de nullité «la déclaration que cette ordonnance deviendra définitive si elle n est pas frappée d opposition dans les délais déterminés au paragraphe suivant». Subsidiairement, elle sollicite la rétractation de l ordonnance de taxe n 303/2015 du 22 janvier Elle prétend que l ordonnance de taxe querellée a été rendue en 2

3 exécution de l ordonnance de référé n 2368/14 en date du 29 août 2014 rendue par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d Abidjan aux termes de laquelle il lui est fait injonction de reverser à monsieur DIAKITE LAMINE les sommes saisies au préjudice de la société MONNERIE-GOURIOU-TRONNEL. Elle ajoute que la condamnation prononcée à son égard ne concerne pas une action en recouvrement d une créance, mais une action en exécution d une obligation en nature en sa qualité de tiers saisi. Qu au reste, elle s est exécutée dès la signification de la décision. Elle estime en conséquence que l huissier est mal fondé en sa réclamation. Maître ATTIE GBASSE MARC, pour sa part, avance que l exploit querellé a été établi conformément aux dispositions légales et qu il est de ce fait régulier. Il sollicite, en outre, le rejet des prétentions de la BIAO-ci au motif qu elles sont mal fondées. Il soutient que l ordonnance de référé n 2368/14 en date du 29 août 2014 a condamné la BIAO-ci aux dépens de l instance. Que ceux-ci n ayant pas été liquidés, c est à juste titre que l ordonnance de taxe querellée a été rendue. Le Ministère Public qui a reçu communication de la procédure, conclut qu il plaise au tribunal déclarer nul l exploit de signification du 05 février 2015 au motif qu il viole les dispositions de l article 4 de loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Maître ATTIE GBASSE MARC a conclu. Les autres défendeurs ont été assignés à leurs bureaux. Il ya lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont 3

4 l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» En l espèce l intérêt du litige qui est de francs CFA est inferieur à un milliard de francs CFA. Dans ces conditions, il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité L opposition de la BIAO-CI a été formée dans le délai légal ; Il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur le bien fondé de l opposition La BIAO-CI invoque à l appui de son opposition la nullité de l exploit de signification commandement du 05 février Aux termes de l article 4-2 de loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers l exploit de signification doit contenir à peine de nullité «la déclaration que cette ordonnance deviendra définitive si elle n est pas frappée d opposition dans les délais déterminés au paragraphe suivant». Le tribunal constate à l analyse de l acte querellé que cette mention prescrite à peine de nullité n y figure pas. Dès lors, et sans qu il soit nécessaire de s appesantir sur les autres moyens soulevés, il convient de déclarer nul l exploit de signification-commandement du 05 février Sur les dépens Monsieur ATTIE GBASSE MARC succombe. Il convient de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort; Déclare la société BIAO-CI recevable en son opposition ; L y dit bien fondée; Dit que l exploit de signification-commandement du 05 février 2015 de l ordonnance de taxe est nul ; Condamne monsieur ATTIE GBASSE MARC aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 4

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