CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS. sur une proposition de loi interdisant certaines formes de recouvrement de créances contre rétribution

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1 C.C. 198 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS sur une proposition de loi interdisant certaines formes de recouvrement de créances contre rétribution Bruxelles, le 5 mars 1999

2 Le Conseil de la Consommation, saisi le 16 décembre 1998 par le Président de la Commission de l'economie de la Chambre, d'une demande d'avis sur une proposition de loi interdisant certaines formes de recouvrement de créances contre rétribution, s'est réuni en séance plénière le 5 mars 1999, sous la présidence de Monsieur Ramaekers et a émis l'avis suivant. Le Conseil a prié le Président de remettre cet avis au Président de la Commission de l'economie de la Chambre et au Ministre de tutelle. AVIS Le Conseil de la Consommation, Vu la lettre du 16 décembre 1998 dans laquelle le Président de la Commission de l'economie de la Chambre demande au Conseil de la Consommation de remettre un avis sur la proposition de loi mentionnée ci-dessus; Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; Vu les travaux de la Commission "Services Financiers" lors de ses réunions des 18 et 26 janvier 1999, 9 et 15 février 1999; Vu la participation aux travaux des experts suivants: Mesdames LAFFINEUR (COFIDIS), ANDRIEUX (Adm.Polit.comm.) et DOMONT-NAERT (Test-Achats), Messieurs DUCART (C.R.I.O.C.), LEMAITRE (avocat), VAN HEUKELEN (Chambre Nationale des Huissiers de Justice), VAN DER VAEREN (Ass. Belge des Soc. de Recouvrement de Créances) et VAN LYSEBETTENS (Adm.Polit.comm.); Vu le projet d'avis établi par Messieurs DUCART (C.R.I.O.C.) et VAN OLDENEEL (F.E.B.); EMET L'AVIS SUIVANT :

3 1. Observations générales Le Conseil a pris connaissance de la proposition de loi visant à interdire le recouvrement de créances pour compte d'autrui et contre rétribution. Le Conseil comprend le souci des auteurs de la proposition de prendre une initiative législative visant à assainir cette activité. Les constats opérés par lesdits auteurs rejoignent ceux du Conseil, principalement sur deux points: 1. l'existence d'un certain nombre de pratiques abusives visant à contraindre le débiteur à payer une dette, le cas échéant non fondée et non justifiée; 2. la mise à charge du débiteur de frais excessifs et injustifiés. Sur la base de ces constats, Madame De Roeck, Messieurs Bontinckx, Dejemeppe, De Muelenaere, Fraselle, Mechels, Quintard, Stevens et Strobbe (représentants des organisations de consommateurs), Mesdames Seghers, Struyven et Sweerts, messieurs Dastot, Felix, Vandeplas et van Oldeneel tot Oldenzeel (représentants de la production), Madame Pollers (représentante de la distribution) et Monsieur Ramaekers (Président) estiment qu'il faut s'attaquer plus fondamentalement aux problèmes posés par cette activité pratiquée spécifiquement par des entreprises de recouvrement mais aussi par des avocats, des huissiers, des assureurs-crédit, les entreprises de factoring et, en fin de compte, les créanciers euxmêmes. Ces membres soulignent que lors des travaux, les représentants des huissiers et les représentants ad hoc désignés par les Barreaux de Bruxelles et de Charleroi ont marqué leur accord pour réglementer ces pratiques, comme proposé dans le présent avis. Mesdames Pirlet et Swalens (représentantes des classes moyennes) soulignent la nécessité d'encadrer les pratiques abusives de recouvrement de créances pour compte d'autrui. Elles s'interrogent sur l'opportunité d'étendre la réglementation envisagée à des professions déjà soumises à des règles de déontologie strictes, pour ce qui concerne les relations avec des tiers. Elles estiment en outre excessif de prévoir une réglementation pour les récupérations de créances par le créancier lui-même, sur base de critiques qui touchent essentiellement les pratiques utilisées dans les recouvrements de créances pour autrui. Pour ces représentantes, les propositions figurant au point 2 sont donc faites sous ces deux réserves. Le Conseil estime qu'il convient de trouver un juste équilibre entre le recouvrement légitime d'une créance par son titulaire - ou par le mandataire de celui-ci - et le respect de la vie privée et les intérêts économiques du débiteur. Le Conseil prend acte des déclarations des représentants des sociétés de recouvrement et de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice selon lesquelles il est nécessaire d'assainir le secteur du recouvrement. Pour ce faire, le Conseil propose une réglementation alternative à l'interdiction pure et simple de l'activité de recouvrement pour compte d'autrui. Ces propositions visent l'ensemble de l'activité de recouvrement même si certains points ne concernent spécifiquement que les entreprises de recouvrement actuellement peu réglementées. Même s'il considère que tout abus est inacceptable dans le recouvrement de créances en général, le Conseil précise que dans le cadre de ses compétences, il ne se prononce que sur le recouvrement amiable par des professionnels, de créances auprès de consommateurs.

4 2. Propositions du Conseil 2.1. Nécessité d'une inscription A l'exception des professions dont le statut est réglementé et obéissant à des règles déontologiques (notaires, huissiers, avocats), et sous réserve d'un régime d'inscription ou d'agrément déjà existant, le Conseil propose de généraliser l'obligation d'une inscription pour toutes les personnes physiques ou morales qui pratiquent le recouvrement de créances pour compte d'autrui, qui rachètent ou se font céder des créances à récupérer. Cette obligation - qui permet un premier contrôle préventif - doit au moins répondre aux conditions déjà prévues dans le cadre particulier de l'exécution d'un contrat de crédit à la consommation (articles 25 et 77, par.1er, al.1er, 2 de la loi du 12 juin 1991). Elle est assortie de la possibilité d'une suspension ou d'un retrait dans les cas prévus aux articles 78 et 106 à 108 de ladite loi (cfr point 2.6 sur les sanctions). Il serait également bon d'envisager et d'examiner l'introduction à moyen terme des éléments constitutifs d'un accès à l'exercice des susdites activités liées à une inscription préalable. Mesdames Pirlet et Swalens (représentantes des classes moyennes) s'abstiennent sur ce point. 2.2 Réglementation des méthodes de recouvrement et liste de pratiques interdites Le Conseil estime qu'il est souhaitable de réglementer les méthodes de recouvrement et d'établir une liste d'interdictions de recourir à un certain nombre de pratiques ou de comportements abusifs dont la violation pourrait déboucher sur une sanction appropriée (cfr point 2.6). La réglementation de ces pratiques doit être applicable à l'ensemble des professionnels pratiquant le recouvrement, qu'elles agissent pour le compte d'autrui ou non. La proposition du Conseil consiste tout d'abord à instaurer une interdiction générale de tout comportement ou pratique portant atteinte à la vie privée du débiteur ou susceptible de l'induire en erreur, ainsi que de tout comportement ou pratique portant atteinte à sa dignité humaine. Cette interdiction de principe doit être complétée par une liste exemplative de pratiques ou comportements d'office interdits inspirée notamment de l'article 39, par.2 de la loi sur le crédit à la consommation. Doivent être interdits : - toute démarche visant à faire signer par le débiteur une lettre de change ou à exiger une cession de créance ou une reconnaissance de dette; - les démarches chez les voisins, la famille ou l'employeur du débiteur. Par démarche, on entend toute communication d'information ou toute demande d'information relative à la solvabilité du débiteur, sans préjudice des actes accomplis dans le cadre des procédures légales de saisie, de cession ou de délégation; - les écrits ou les comportements qui visent à induire une confusion quant à la qualité de la personne dont ils émanent, par exemple ceux qui font croire à tort qu'ils émanent d'une autorité judiciaire, d'un officier ministériel ou d'un avocat; - toute communication comportant des informations erronées sur les conséquences d'un défaut de paiement; - toute mention sur une enveloppe dont il ressort que la correspondance concerne la récupération d'une créance; - l'encaissement de frais non prévus ou non autorisés par la loi (cfr point 2.3); - toute démarche intempestive auprès du débiteur qui a expressément contesté la dette; - toute démarche de récupération en présence d'un tiers, sauf accord du débiteur.

5 Par ailleurs, le Conseil préconise de lutter contre l'usage abusif du téléphone (par ex. interdire de téléphoner avant 8h00 et après 22h00, sauf accord du débiteur,...). Dans une même optique, les visites domiciliaires qui, dans certaines situations, ont leur utilité, doivent néanmoins être réglementées afin d'éliminer des abus. Conformément au principe constitutionnel d'inviolabilité du domicile, la personne effectuant une telle visite doit préalablement préciser au débiteur qu'il n'est pas obligé d'accepter celle-ci et qu'il peut l'interrompre à tout moment. De manière plus générale, la personne chargée de la visite devrait remettre au débiteur un document écrit mentionnant son nom, sa qualité, son adresse ou celle de l'entreprise pour laquelle il agit, ainsi que son numéro d'inscription. Le Conseil souhaite par ailleurs que soient interdites les pratiques qui tendent à obtenir de manière abusive, contre la volonté du débiteur, un paiement en liquide ou par chèque lors d'une visite domiciliaire. En cas de paiement ou de remise d'un chèque, la délivrance d'un reçu est obligatoire Nécessité d'un décompte détaillé et exact d'une créance certaine, liquide et exigible Le Conseil constate qu'une des principales sources d'abus réside dans le fait que les décomptes présentés sont erronés, que des frais d'encaissement sont directement ou indirectement imposés au débiteur et que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible. Il estime en conséquence qu'il est nécessaire de : - exiger la production d'un document contenant un décompte détaillé, précis et exact de la créance, et ce lors de la toute première réclamation; - interdire de réclamer au débiteur une rétribution ou une indemnité autre que les intérêts de retard et indemnités forfaitaires conventionnels expressément prévus dans des dispositions contractuelles ou légalement autorisés; - exiger une justification de la créance qui doit être certaine, liquide et exigible Procédure Le Conseil estime que, lorsque le recouvrement a été confié par le créancier à un tiers - entreprise de recouvrement, huissier ou avocat -, une lettre préalable doit être envoyée au débiteur en vue de l'informer, sans formules intimidantes ou excessives, du fait que ledit tiers a été mandaté pour procéder au recouvrement de la créance. Cette lettre doit également contenir des informations importantes pour le débiteur, telles que par exemple : - l'interdiction de certaines pratiques (voir supra); - l'éventualité d'une visite à son domicile, l'absence d'obligation de subir celle-ci et l'interdiction dans le chef du visiteur d'exiger un paiement; - l'existence éventuelle d'un ombudsman; - l'invitation du débiteur qui ne veut pas payer, ou qui éprouve des difficultés de paiement, à informer l'entreprise de recouvrement de cette situation et des raisons qui la justifient, le cas échéant par un formulaire standard qui serait annexé à la lettre; -... L'objectif de cette proposition est de permettre au débiteur de se repérer dans la procédure en connaissance de ses droits et de ses obligations et de l'en informer au préalable.

6 2.5. Contrôle et sanctions Le Conseil estime que la nouvelle approche développée ci-avant nécessite l'existence de sanctions adéquates et efficaces afin d'éviter que les pratiques incriminées persistent. Outre les sanctions administratives liées au régime d'inscription et d'éventuelles sanctions pénales, Madame De Roeck, Messieurs Bontinckx, Dejemeppe, De Muelenaere, Fraselle, Mechels, Quintard, Stevens et Strobbe (représentants des organisations de consommateurs), souhaitant responsabiliser les créanciers dans leur choix des modes de recouvrement de leurs créances, proposent les sanctions civiles suivantes : - en cas d'infraction manifeste à la loi: déchéance pour le créancier du droit aux intérêts et aux pénalités; - en cas de tentative de récupération de montants indus: paiement par le recouvreur d'une indemnité égale au double des montants dont le recouvrement est poursuivi à tort avec responsabilité solidaire du créancier. Lesdits représentants préconisent également la voie des amendes transactionnelles. Mesdames Seghers, Struyven et Sweerts, messieurs Dastot, Felix, Vandeplas et van Oldeneel tot Oldenzeel (représentants de la production), Madame Pollers (représentante de la distribution), Mesdames Pirlet et Swalens (représentantes des classes moyennes) estiment qu'il serait excessif d'introduire des sanctions civiles qui s'appliqueraient de manière automatique et aveugle, en l'absence même de toute intention délictueuse. Ils préconisent dès lors l'application des sanctions suivantes: - la suspension ou la radiation de l'inscription ou de la possibilité d'exercer l'activité; - l'application du droit commun de la responsabilité et des lois particulières. Enfin, en ce qui concerne les professions régies par une discipline déontologique, le Conseil considère qu'il convient de réfléchir à un renforcement des structures de contrôle, à une plus grande efficacité des sanctions et à plus de souplesse d'accès à la procédure pour le particulier Médiation de dettes Dans une optique plus générale, le Conseil estime que la réglementation prévue à l'article 67 de la loi sur le crédit à la consommation devrait être élargie à toute forme de médiation de dettes. Cette disposition ne concerne à l'heure actuelle que les dettes nées d'un contrat de crédit soumis à ladite loi. 3. Observations relatives à la proposition de loi Le Conseil constate que la proposition de loi qui lui est soumise ne procède pas à une approche globale de la problématique. Aussi, il formule les propositions alternatives dont question ci-avant. Subsidiairement toutefois, Madame De Roeck, Messieurs Bontinckx, Dejemeppe, De Muelenaere, Fraselle, Mechels, Quintard, Stevens et Strobbe (représentants des organisations de consommateurs) estiment que si les propositions ci-dessus énumérées ne trouvaient pas un écho suffisant, ils soutiendraient une proposition radicale d'interdiction de tout recouvrement. La proposition appelle par ailleurs les remarques particulières suivantes de la part du Conseil: 1. Elle ne vise en fait que le mandat d'encaissement (art.2,2 ), ce qui laisse intacte l'action des créanciers susceptibles de recourir à des pratiques répréhensibles. De plus, par le mécanisme simplifié de la cession de créance de l'article 1689 CC, un créancier peut facilement céder sa créance à des agences de recouvrement qui agiront alors pour leur propre compte.

7 2. La définition de la notion de "consommateur" risque de poser des problèmes d'interprétation. La créance visée n'est pas définie dans la présente loi. 3. Le critère "pour compte d'autrui" devrait être utilisé à l'art.3 de la proposition plutôt que dans la définition du recouvrement de créance (sous réserve d'une extension à tout créancier). De toute manière, si cette condition est maintenue, le recouvrement est présumé être effectué contre rétribution. 4. La proposition n'envisage pas d'articulation avec l'art.39 de la loi "crédit" qui permet le recouvrement de créances de la part d'entreprises inscrites. 5. La proposition pose un problème technique dans la mesure où le recours à la titrisation implique un mandat d'encaissement ici interdit. 6. La proposition exclut l'activité des avocats et des huissiers de l'interdiction. La proposition n'a donc qu'une vision partielle de la problématique du recouvrement. 7. Il faudrait tenir compte du contexte européen et des réglementations en vigueur dans les pays voisins, dont aucun ne va jusqu'à une interdiction pure et simple de cette activité de recouvrement et que certains autorisent la perception de frais de recouvrement.

8 MEMBRES AYANT ASSISTE A L'ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL DE LA CONSOMMATION DU 5 MARS 1999 PRESIDEE PAR MONSIEUR R. RAMAEKERS 1. Membres représentant les organisations de consommateurs: Effectifs: Madame DE ROECK (Bond van Grote en Jonge Gezinnen) Monsieur BONTINCKX (FEBECOOP) Monsieur DEJEMEPPE (Centre Coopératif d/l Consommation) Monsieur MECHELS (Test-Achats) Monsieur FRASELLE (Test-Achats) Monsieur STEVENS (A.C.V.) Monsieur STROBBE (A.C.L.V.B.) Suppléants: Monsieur DE MUELENAERE (A.C.L.V.B.) Monsieur QUINTARD (F.G.T.B.) 2. Membres représentant les organisations de la production: Effectifs: Madame STRUYVEN (F.E.B.) Madame SWEERTS (A.B.B.) Monsieur FELIX (U.P.C.) Monsieur VANDEPLAS (FEDICHEM) Suppléants: Madame SEGHERS (FABRIMETAL) Monsieur DASTOT (B 3 A) Monsieur van OLDENEEL tot OLDENZEEL (F.E.B.) 3. Membres représentant les organisations de la distribution: Effectif: Madame POLLERS (FEDIS) 4. Membres représentant les organisations des classes moyennes: Effectifs: Madame SWALENS (N.C.M.V.) Madame PIRLET (U.C.M.)

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