Proposition de directive sur les droits des consommateurs Premières réactions de la CCIP
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- Camille Rivard
- il y a 8 ans
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1 Rapports et études Les prises de position de la Chambre de commerce et d industrie de Paris Proposition de directive sur les droits des consommateurs Premières réactions de la CCIP Rapport de Monsieur Jérôme Canlorbe avec la collaboration de Madame Céline Delacroix, département de droit public et économique à la Direction Générale Adjointe chargée des Etudes, de la Prospective et de l Innovation présenté au nom de la Commission du commerce et des échanges et adopté par l Assemblée générale du 11 juin 2009
2 - Synthèse des propositions - La Commission européenne a élaboré une proposition de directive relative aux droits des consommateurs dont l objectif affiché est de compléter et renforcer le cadre réglementaire existant, en refondant en un seul document quatre directives sectorielles (garantie des biens de consommation, vente à distance, clauses abusives, démarchage à domicile). Les entreprises devront être très vigilantes sur les conséquences d une telle réforme : une directive sur le droit de la consommation destinée à régir les rapports entre professionnels et consommateurs ne saurait aboutir à une remise en cause des notions fondamentales du droit des contrats. Dans cette optique, la CCIP a réagi sur les principaux thèmes suivants : 1) Sur le degré d harmonisation des droits nationaux - Cibler les dispositions de la directive devant impérativement faire l objet d une harmonisation maximale ; les autres devraient relever d une harmonisation minimale, afin de laisser aux États membres le soin d identifier les domaines devant donner lieu à une législation plus ou moins proportionnée. Pourraient être ainsi concernées les dispositions relatives à la définition du consommateur et du professionnel, à l obligation générale d information ou au délai rétractation. 2) Sur le champ d application - Viser exclusivement les relations entre professionnels et consommateurs ; ce qui correspond à des positions récurrentes de la CCIP, qui prône la liberté contractuelle entre professionnels. 3) Sur les définitions clefs - Maintenir la définition proposée par la Commission européenne du consommateur, à savoir la personne physique agissant hors du cadre de son activité ; - Exclure de la définition du contrat de vente les contrats de service ; - Définir la possession, qui conditionne le point de départ du transfert de risques ou du délai de rétractation, comme la prise de possession matérielle du bien ; 2
3 - Ecarter toute référence générale à une notion de diligence professionnelle, difficile à cerner et sujette à des divergences d interprétation ; - Ne pas étendre le régime protecteur du démarchage à domicile lorsque le contrat est négocié chez le consommateur mais conclu dans le magasin ; il s agit en effet d une démarche volontaire du client qui a disposé du temps de réflexion requis exempt de toute pression ou contrainte. 4) Sur le délai de rétractation - Maintenir, par principe, un délai de 7 jours, qui est bien adapté à l activité des PME- TPE. Toutefois, si un délai de 14 jours devait être retenu, des contreparties devraient être expressément prévues en faveur des professionnels, telles que la prise en charge par le consommateur des frais de renvoi ; - Supprimer le délai supplémentaire de 14 jours pour le renvoi du produit qui constitue une mesure antiéconomique pour les PME-TPE qui ne sont pas armées pour gérer une immobilisation de leur stock pendant près de 28 jours. 5) Sur les garanties - Soutenir le choix par le professionnel entre la réparation ou le remplacement du bien en cas de défaut de conformité (garantie légale), cette solution étant économiquement favorable aux entreprises ; - S opposer à toute obligation pour le professionnel de se soumettre à un contenu impératif de la garantie commerciale. Celle-ci doit rester libre et adaptable au profit de la clientèle et au produit vendu, constituant ainsi un moyen efficace de se différencier de ses concurrents. 3
4 SOMMAIRE I SUR LA QUESTION DU DEGRÉ D HARMONISATION DES DROITS NATIONAUX 7 1) PROPOSITION DE DIRECTIVE 7 2) REACTION DE LA CCIP 7 II SUR LE CHAMP D APPLICATION 8 1) PROPOSITION DE DIRECTIVE 8 2) REACTION DE LA CCIP 9 III SUR LES DEFINITIONS CLEFS 9 1) LE CONSOMMATEUR 9 a) Proposition de directive 9 b) Réaction de la CCIP 10 2) LE PROFESSIONNEL ET LE PRODUCTEUR 10 a) Réaction de la CCIP 10 3) LE CONTRAT DE VENTE 10 a) Proposition de directive 10 b) Réaction de la CCIP 11 4) LA POSSESSION 11 a) Proposition de directive 11 b) Réaction de la CCIP 12 5) LES CONTRATS HORS ETABLISSEMENT 13 a) Proposition de directive 13 b) Réaction de la CCIP 13 6) LA DILIGENCE PROFESSIONNELLE 13 a) Proposition de directive 13 b) Réaction de la CCIP 13 7) LA GARANTIE COMMERCIALE 14 a) Proposition de directive 14 b) Réaction de la CCIP 14 IV SUR LE DELAI DE RETRACTATION 15 1) PROPOSITION DE DIRECTIVE 15 2) REACTION DE LA CCIP 15 V SUR LES GARANTIES 16 1) LA GARANTIE DE CONFORMITE 16 a) Proposition de directive 16 b) Réaction de la CCIP 17 2) LA GARANTIE COMMERCIALE 17 a) Proposition de directive 17 b) Réaction de la CCIP 17 4
5 La Commission européenne a élaboré une proposition de directive relative aux droits des consommateurs 1 dont l objectif affiché est de compléter et renforcer le cadre réglementaire existant. Après avoir soumis à consultation un certain nombre d options de réforme à l occasion du Livre vert sur la révision de l acquis communautaire en matière de protection des consommateurs 2, la Commission souhaite, avec cette proposition de texte, parvenir à la mise en place d un véritable marché intérieur. Cette proposition de directive représente une étape majeure pour les entreprises dans le processus de révision de l acquis communautaire. C est pourquoi la CCIP souhaite prendre activement part au débat lancé par la DG SANCO, afin de répondre aux mieux aux attentes des entreprises et de leurs clients consommateurs en évitant de créer un texte conduisant à «un sentiment d insécurité» où certaines législations nationales sont plus protectrices que d autres, freinant ainsi les ventes et les achats dans d autres pays de l Union. La directive proposée refond en un document unique quatre directives établissant les droits contractuels des consommateurs. Elle tient compte des pratiques nouvelles du commerce électronique et des nouvelles technologies de vente en ligne ou mobile. Ce futur texte vient refondre : - la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives dans les contrats ; - la directive 1999/44/CE sur la vente et la garantie des biens de consommation ; - la directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de vente à distance ; - la directive 85/577/CEE sur le démarchage à domicile. La Commission propose de les rationaliser afin de réglementer leurs aspects communs dont certains s avèrent contradictoires (notion de consommateur, délai de rétractation ). Bien qu elle motive la présente réforme par le besoin d accroître le commerce transfrontalier pour lequel il existe une forte potentialité d accroissement (vente par internet et vente hors établissement dans les zones frontalières), la future directive ne s appliquera pas seulement aux contrats transfrontaliers mais à tous les contrats conclus par des consommateurs. 1 COM (2008) 614 du 8 octobre COM (2006) 744 final. 5
6 D une manière générale, les entreprises devront être très vigilantes sur les conséquences d une telle réforme : une directive sur le droit de la consommation destinée à régir les rapports entre professionnels et consommateurs ne saurait aboutir à une remise en cause des notions fondamentales du droit des contrats. Cette vigilance est d autant plus importante que le texte communautaire n en est qu à ses prémisses. L examen parlementaire ne devrait débuter qu à l automne prochain, ce qui signifie que pour l instant les Etats membres n en sont qu au stade des discussions informelles. Le moment est donc propice pour la CCIP de transmettre ses premières réactions, afin d aider le gouvernement français à déterminer sa position officielle sur ces questions. Dans ce contexte, les principales dispositions suivantes seront examinées : la question du degré d harmonisation (I), le champ d application (II), les définitions clefs (III), le droit de rétractation (IV) et les garanties (V). 6
7 I SUR LA QUESTION DU DEGRÉ D HARMONISATION DES DROITS NATIONAUX 1) PROPOSITION DE DIRECTIVE Afin de remédier à la fragmentation des règles de protection des consommateurs au sein de l Union européenne, la Commission opte pour une harmonisation maximale (article 4). Dans ces conditions, les Etats membres devront strictement se conformer à la lettre de la directive lors de sa transposition en droit interne. Ils ne pourront donc pas introduire de dispositions plus sévères ou plus souples qui aboutiraient à des niveaux de protection différents des consommateurs. 2) REACTION DE LA CCIP La CCIP approuve la démarche de la Commission qui tend à accroître et stimuler la confiance des consommateurs et des entreprises dans le commerce transfrontalier. Elle estime toutefois que le projet de directive, dans sa forme actuelle, soulève de nombreuses questions importantes. Aussi, a priori, elle est plutôt favorable à l harmonisation maximale dans la mesure où elle conduirait à une transposition uniforme dans tous les Etats. Cette démarche serait en effet facteur de sécurité juridique, notamment pour les PME-TPE et les inciterait à devenir plus compétitives. Mais si cette voie semble ainsi la plus rationnelle dans son principe, elle suscite, à l analyse, des interrogations quant à sa portée. D une part, un texte figé faisant l objet d une harmonisation maximale ne laisserait pas de marge de manœuvre au législateur pour le modifier. En cas de litige, le juge serait contraint à se tourner vers la CJCE pour des problèmes d interprétation des textes, ce qui allongerait inéluctablement la durée du contentieux. D autre part, dans cette nouvelle configuration, il est bien évident que les consommateurs ne pourraient plus invoquer les règles plus protectrices de leur droit national ; tel serait le cas, en droit français, de la suppression de la garantie des vices cachés. Pour éviter de telles paralysies, il conviendrait de cibler les dispositions de la directive devant impérativement faire l objet d une harmonisation maximale ; les autres devraient relever d une 7
8 harmonisation minimale, afin de laisser aux États membres le soin d identifier les domaines devant donner lieu à une législation plus ou moins proportionnée. Les dispositions soumises à l harmonisation maximale pourraient concerner la définition du consommateur et du professionnel, l obligation générale d information du consommateur ou le délai rétractation. En outre, un arrêt récent de la CJCE du 23 avril suscite des interrogations sur les conséquences négatives de l harmonisation totale sur les législations nationales : si la loi belge sur les offres conjointes n est pas compatible avec la directive sur les pratiques commerciales déloyales, qu en sera t-il des dispositions du code de la consommation français interdisant les pratiques de ventes liées en ce qu elles restreignent le libre choix du consommateur? Par ailleurs, une telle décision va bien au-delà du strict domaine du droit de la consommation et touche également le contentieux du droit de la concurrence sur les ventes liées ou encore les risques d abus de position dominante dans le cas des ventes d ordinateurs avec logiciels préinstallés? * *** En tout état de cause, la CCIP tient à rappeler que l enjeu dépassant le cadre des seuls contrats de consommation et affectant le droit général des contrats, une grande vigilance doit être de mise. II SUR LE CHAMP D APPLICATION 1) PROPOSITION DE DIRECTIVE Elle prévoit une application aux contrats de vente et aux contrats de service conclus entre les professionnels et les consommateurs (article 3). 3 Arrêt du 23 avril 2009 de la CJCE, C-261/07 et C-299/07 (VTB-VAB NV/Total Belgium NV et Galatea BVBA/Sanoma Magazines Belgium NV). Dans cette affaire concernant la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JOUE L 149, p. 22), la Cour a jugé que la loi Belge interdisant les offres conjointes était contraire au droit communautaire, ces dernières ne figurant pas parmi les 31 pratiques déloyales énumérées dans la directive du 11 mai La Cour conclut que «la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause, qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur». 8
9 2) REACTION DE LA CCIP Cette approche figurant à l article 3 alinéa 1 est dans la ligne des positions récurrentes de la CCIP : le droit de la consommation doit exclusivement viser les relations entre professionnels et consommateurs. Il ne saurait être étendu aux rapports entre professionnels où doit présider la liberté contractuelle. En revanche, les autres alinéas relatifs à l articulation avec d autres directives existantes sont peu lisibles et mériteraient d être clarifiés. De plus, comme le relève l analyse qui suit, les définitions clefs manquent aussi de clarté alors qu elles ont une incidence directe sur la délimitation exacte du champ d application. S agissant des textes visés, le champ des quatre directives précitées 4 semble suffisant en ce qu il cible les points saillants générant des litiges entre les professionnels et les consommateurs comme l a d ailleurs démontré l étude d impact réalisée par la Commission. Pour ces raisons, la CCIP estime qu il a été bienvenu de ne pas intégrer les huit directives précédemment visées par le Livre vert 5. III SUR LES DEFINITIONS CLEFS 1) LE CONSOMMATEUR a) Proposition de directive Il s agit de toute personne physique qui agit à des fins n entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. 4 Directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives dans les contrats ; Directive 1999/44/CE sur la vente et la garantie des biens de consommation ; Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance vente à distance ; Directive 85/577/CEE sur le démarchage à domicile. 5 Outre les quatre directives précitées, il s agit de : - La directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 sur les voyages, vacances et circuits à forfait ; - La directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 sur l acquisition d un droit à l utilisation de biens immobiliers à temps partagé ; - La directive 98/CE du 16 février 1998 sur les indications de prix ; - La directive 98/27/CE du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation. 9
10 b) Réaction de la CCIP La définition du consommateur reprend la formulation utilisée par d autres directives et s inscrit dans la jurisprudence de la CJCE. La CCIP approuve cette définition qui doit pouvoir faire l objet d une harmonisation en l état et qui conditionnera un niveau de protection adéquat au sein de l Union. 2) LE PROFESSIONNEL ET LE PRODUCTEUR Est visée toute personne physique ou morale agissant à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et toute personne agissant au nom ou pour le compte d un professionnel. Le producteur est défini comme le fabricant d un bien, l importateur sur le territoire de la Communauté ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. a) Réaction de la CCIP La définition du professionnel est le pendant de celle du consommateur. En revanche, la CCIP s interroge sur la place du producteur au sein d une directive régissant le contrat de vente. Seul le vendeur professionnel devrait logiquement être visé, sachant qu il dispose de la possibilité de se retourner contre le producteur en cas de litige. 3) LE CONTRAT DE VENTE a) Proposition de directive Il s agit de tout contrat ayant pour objet la vente de biens au consommateur par le professionnel, y compris les contrats à objet mixte portant à la fois sur des biens et des services. Dans cette acception, la proposition de directive définit le «produit» comme «tout bien ou service». 10
11 b) Réaction de la CCIP Cette nouvelle définition assimile les contrats mixtes (vente/service) aux contrats de vente ; ce qui s écarte des notions classiques notamment du droit français. En effet, aux termes de l article 1582 du Code civil, «la vente est une convention par laquelle l un s oblige à livrer une chose et l autre à la payer». D ailleurs, la jurisprudence française n assimile pas de plein droit les contrats mixtes aux contrats de vente, mais apprécie l importance respective de chaque objet pour déterminer la nature juridique du contrat. De plus, dans la mesure où la proposition de directive ne fait aucune référence au transfert de propriété, on peut donc craindre qu englober dans le contrat de vente les biens et services aboutisse, à l extrême, à y inclure aussi des contrats comme le bail ou le prêt, qui seraient alors soumis à toutes les obligations de la directive, comme le délai de rétractation. Cela alourdirait les contraintes pesant sur les professionnels et serait source d insécurité juridique, en bouleversant des législations bien établies comme la responsabilité des constructeurs 6 (art du Code civil). Dans ces conditions, il serait préférable de limiter le champ d application au contrat de vente, à l exclusion des contrats de service. Cet encadrement serait mieux adapté aux obligations posées par la directive, tel le délai de rétractation, la livraison, le transfert des risques ou la garantie de conformité. 4) LA POSSESSION a) Proposition de directive La notion de «possession matérielle» conditionne les étapes clefs du contrat de vente : la livraison (article 22) : «le professionnel livre les biens en en transférant la possession matérielle au consommateur» ; le transfert des risques (article 23) : «le risque de perte ou d endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier ( ) prend matériellement possession de ces biens» ; 6 Voir C. Aubert de Vincelles, intervention à l audition publique du 2 mars 2009 devant la Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur du Parlement européen. 11
12 le défaut de conformité (article 25) : «le professionnel répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert du risque au consommateur» ; le point de départ de la garantie de conformité (article 28-1) : «la responsabilité du professionnel est engagée ( ) lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter du transfert du risque au consommateur» ; le point de départ du délai de rétractation pour la vente à distance (article 12-2) : «le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur ( ) prend matériellement possession de chacun des biens commandés». b) Réaction de la CCIP En l état du droit français, la notion de possession n est nullement liée au contrat de vente mais s inscrit dans le titre XX du Code civil relatif à la prescription acquisitive et extinctive de propriété. Elle se définit comme «la détention ou la jouissance d une chose ou d un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l exerce en notre nom». Cela étant, la CCIP n est pas opposée par principe à l introduction de la possession comme facteur déclenchant des obligations de la directive, à condition qu elle soit dûment définie. En revanche, toutes les précautions doivent être prises afin de ne pas remettre en cause la notion classique de transfert de propriété qui, à défaut de stipulation expresse des parties, se réalise lors de l échange des consentements sur la chose et le prix (article 1583 du Code civil). Quant au transfert de risque, le droit français le lie au transfert de propriété (article 1138 du Code civil) mais laisse les parties en décider autrement, son moment peut ainsi en être distinct. Si on retient l évolution communautaire, il conviendrait de prévoir dans la directive que le transfert de risque intervient au moment de la prise de possession matérielle. La CCIP insiste sur le fait que cette proposition de directive ne doit pas être l occasion de refondre le droit des contrats dans son ensemble. Dans le cas contraire, ce futur texte comportera des solutions peu adaptées remettant en cause des régimes de contrats spéciaux particulièrement ancrés dans la pratique, et sur lesquelles il sera ensuite très difficile de revenir, compte tenu de l harmonisation maximale. 12
13 5) LES CONTRATS HORS ETABLISSEMENT a) Proposition de directive Est visé ici tout contrat de vente ou de service conclu dans un établissement commercial mais dont l offre a été faite ou qui a été négocié en dehors de cet établissement en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur. b) Réaction de la CCIP Il ne semble pas opportun d étendre le régime très protecteur du démarchage à domicile (délai de rétractation) à une situation où le contrat est négocié au domicile du consommateur mais conclu dans le magasin. Il s agit en effet d une démarche volontaire du client qui a disposé du temps de réflexion requis, exempt de toute pression ou contrainte. 6) LA DILIGENCE PROFESSIONNELLE a) Proposition de directive Est mentionné le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d activité. b) Réaction de la CCIP La CCIP estime qu il faudrait retirer cette définition du projet de texte : dans la mesure où elle est difficile à cerner, elle risque de multiplier les divergences d interprétation. On rappellera qu elle n est à ce jour visée que par la directive sur les pratiques commerciales déloyales, domaine plus aisé à circonscrire. 13
14 7) LA GARANTIE COMMERCIALE a) Proposition de directive Elle est définie de manière détaillée : «tout engagement du professionnel ou du producteur (le «garant») à l égard du consommateur en vue du remboursement du prix d achat, du remplacement du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci». b) Réaction de la CCIP La CCIP rappelle que la garantie commerciale est une obligation supplémentaire à la charge du professionnel qui lui permet de se différencier de ses concurrents (par exemple, garantie de réparation de trois ans au lieu de deux, délai de rétractation de vingt jours au lieu de sept). En France, il n existe pas de définition légale, la liberté contractuelle étant le principe. La CCIP est attachée à cette liberté. Pour le moins, si une définition légale communautaire devait être retenue, celle proposée par la Commission appelle deux réserves : la garantie commerciale ne suppose pas nécessairement que le professionnel procède au remboursement du prix d achat ou du remplacement du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien ; la garantie commerciale ne saurait être liée systématiquement à l existence d un préjudice (par exemple, exonération des frais de livraison). En outre, en cas de préjudice, le mode de réparation doit rester à l appréciation du professionnel. 14
15 IV SUR LE DELAI DE RETRACTATION 1) PROPOSITION DE DIRECTIVE Le délai de rétractation (articles 12 à 17) est porté à 14 jours civils au lieu de 7 dans le cadre d une vente à distance ou d un contrat hors d établissement. De surcroît, le consommateur dispose d un délai supplémentaire de 14 jours suivant la communication de sa rétractation au professionnel, pour renvoyer ou rendre les biens. Enfin, le défaut d information sur son droit de rétractation vaut attribution au consommateur d un délai, pour se rétracter, de trois mois à compter de l exécution intégrale de ses obligations contractuelles par le professionnel. 2) REACTION DE LA CCIP Par principe, la CCIP reste attachée à un délai de rétractation de 7 jours, qui est bien adapté à l activité des PME-TPE. Toutefois, si un délai de 14 jours devait être retenu, des contreparties devraient être expressément prévues en faveur des professionnels. Dans le cas de la vente à distance, la prise en charge des frais de renvoi, y compris les frais de livraison plus onéreux souhaités par le consommateur (de type colissimo) devraient incomber à ce dernier. Dans le cas des contrats conclus hors établissement, il devrait être possible de permettre aux parties d exécuter le contrat avant la fin du délai de 14 jours 7. Le but est ici de ne pas aboutir à une déresponsabilisation des consommateurs. Il est bien évident qu un délai aussi long facilite l utilisation du bien avec le risque pour le professionnel de récupérer un produit qu il ne pourra plus proposer à la vente ; cela serait d autant plus pénalisant que l article L du code de la consommation 8 impose au professionnel de prouver que la détérioration du produit est le fait du consommateur, preuve en pratique impossible à établir. 7 Cf. article 12-4 de la proposition de directive. 8 Le professionnel peut s exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d un tiers, soit à un cas de force majeure. 15
16 Par ailleurs, l ajout d un délai supplémentaire de 14 jours pour le renvoi du produit constitue une mesure antiéconomique pour les PME-TPE qui ne sont pas armées pour gérer une immobilisation de leur stock pendant près de 28 jours. Selon la CCIP, cette disposition doit être supprimée. Autre point, l attribution d un délai de rétractation de 3 mois en cas de défaut d information est irréaliste dans la mesure où il court à compter de l exécution intégrale des obligations contractuelles. La CCIP n est pas opposée à une sanction du défaut d information mais elle considère que ses modalités doivent être revues. Si le principe d un délai prohibitif devait être retenu, elle propose, pour le moins, de le réduire à 1 mois à compter de la conclusion du contrat, afin de ne pas alourdir inconsidérément les charges pesant sur les entreprises. Enfin, il n est pas normal que le remboursement en cas de rétractation (article 16) puisse intervenir sur simple présentation par le consommateur de la preuve de l envoi du bien alors que ce colis peut se perdre ou être envoyé vide. V SUR LES GARANTIES 1) LA GARANTIE DE CONFORMITE a) Proposition de directive Le professionnel répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert du risque (article 25). En cas de non-conformité, le consommateur peut prétendre à la réparation ou au remplacement, à une réduction du prix, à la résolution du contrat. Le professionnel y remédie, au choix, par la réparation ou le remplacement. S il démontre que ces deux modes sont illicites, impossibles à exécuter ou disproportionnés (coût excessif), le consommateur peut opter pour une réduction du prix ou pour la résolution du contrat. Pour engager la responsabilité du professionnel, le défaut doit apparaître dans un délai de deux ans à compter du transfert de risque au consommateur. 16
17 b) Réaction de la CCIP La CCIP approuve le choix laissé au professionnel sur les remèdes à mettre en œuvre. En effet, il est économiquement et logiquement souhaitable que les professionnels puissent choisir la voie leur permettant de remédier au défaut constaté sur le produit. Ils sont en effet les mieux placés pour évaluer le coût du remplacement ou de la réparation. Dans ce cas de figure, la hiérarchie des remèdes doit être conservée. 2) LA GARANTIE COMMERCIALE a) Proposition de directive Le texte impose (article 29) au professionnel de rédiger une déclaration de garantie de manière exhaustive en énumérant, d une part, les droits légaux du consommateur tels qu établis à l article 26 (recours en cas de défaut de conformité) et, d autre part, la teneur de la garantie commerciale et ses modalités de mise en œuvre. b) Réaction de la CCIP La CCIP s oppose à toute obligation pour le professionnel de se soumettre à un contenu impératif. Celle-ci doit demeurer libre et adaptable au profil de la clientèle et au produit vendu. Les professionnels ne souhaitent pas qu il y ait de croisement ni de confusion entre une garantie légale obligatoire et une garantie qui relève du geste commercial : celle-ci leur permettant de les différencier de leurs concurrents sur un strict plan compétitif - en tant qu argument de vente -, ne devrait donc pas faire l objet de contraintes légales. Quant aux informations relatives à la garantie légale de conformité, si référence doit y être faite, il serait préférable de la prévoir dans les conditions générales de vente. 17
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