POSITION DE LA CONFEDERATION PAYSANNE SUR LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE AUX CERTIFICATS D'OBTENTION VEGETALE

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1 POSITION DE LA CONFEDERATION PAYSANNE SUR LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE AUX CERTIFICATS D'OBTENTION VEGETALE texte de la petite loi votée par le Sénat le 8 juillet 2011 et présenté en Commission des affaires économiques de l'assemblée Nationale le 9 novembre 2011 Pour la Confédération Paysanne, il est normal que la protection conférée à l'obtenteur par un Certificat d'obtention Végétale s'étende à toute commercialisation de semences de la variété qu'il a sélectionnée. Les droits de licence ainsi obtenus rémunèrent son travail de recherche. Cette protection ne peut par contre en aucun cas s'étendre à la récolte, ni aux semences produites par l'agriculteur lui-même. Celui-ci paye sa contribution à «l'effort de recherche de l'obtenteur» en achetant ses semences, il n'y a aucune raison qu'il paye indéfiniment chaque fois qu'il utilise ses propres semences et non celles de l'obtenteur. La sélection des plantes, qu'elle soit réalisée par l'industrie, la recherche publique ou les agriculteurs, répond à des objectifs de sécurité et de qualité alimentaire ou environnementale d'intérêts publics. Ces objectifs doivent être définis par le public et non par les seules recherches de profits des entreprises semencières privées. Elle doit être financée aussi par le public et non par les seuls agriculteurs. Il convient donc de mettre en place un mécanisme de financement public de la recherche. L'application de la proposition de loi sur les obtentions végétales entrainerait un prélèvement supplémentaire sur le revenu des agriculteurs français estimé à 35 millions d', sans compter l'augmentation du prix des semences commerciales qui résulterait de l'atténuation de la «concurrence» des semences de ferme. Si on suivait les demandes de l'association Européenne des Semenciers, ce prélèvement atteindrait 100 millions d'. Dans le contexte de crises successives que traverse l'agriculture française, une telle proposition est inacceptable. I - Les semences de ferme sont un complément des semences commerciales, indispensable à la souveraineté alimentaire, au respect de l'environnement, à la préservation de la biodiversité cultivée et à l'adaptation de l'agriculture aux aléas et changements climatiques. Au delà de l'économie d'intrant qu'elles facilitent, les semences de ferme maintiennent sur les fermes le stock semencier ajustable indispensable aux agriculteurs qui doivent réagir au jour le jour à des conditions pédo-climatiques de plus en plus variables, aux destructions par les prédateurs et autres évènements non prévisibles lors de l'achat des semences commerciales. Contrairement aux semences commerciales, les semences de ferme non utilisées sont, lorsqu'elles n'ont pas été traitées, écoulées comme récolte : c'est la seule manière de garantir l'indispensable souplesse des emblavements. Elles permettent aussi d'augmenter la liberté de choix des agriculteurs lors des fréquents manques de disponibilité de l'offre variétale commerciale, notamment pour certaines espèces «orphelines», les semences non traitées, les semences biologiques ou de variétés locales. Ainsi, en 2010, le manque d'offre de semences de protéagineux ou de cultures dérobées pièges à nitrate (CIPAN) a forcé les agriculteurs à «se débrouiller» pour trouver des semences souvent chez leurs voisins malgré le risque de poursuites en contrefaçon. C est un des multiples exemples du rôle irremplaçable des semences de ferme, garantes de disponibilité et d'adaptations aux réalités locales. Par ailleurs, les traitements des semences produites à la ferme sont adaptés aux conditions locales de l année, aux modes de conduite des cultures et aux spécificités des parcelles. Ils ne sont pas systématiques : moins de 20% des semences de ferme sont enrobées avec un insecticide, contre près

2 de la moitié des semences certifiées. La semence de ferme ne nécessite pas de transport. La production des semences de ferme n est pas délocalisable alors que de nombreuses semences certifiées sont produites dans les pays de l Est ou en Amérique du Sud. L activité des trieurs à façon génère environ 500 emplois en France, l'emploi des agriculteurs qui font leurs semences de ferme n'est pas non plus délocalisable hors du pays. La diversité cultivée a subi une très profonde érosion au cours du siècle dernier, érosion estimée à près de 75 % par la FAO. Si le catalogue contient en toute logique plus de variétés aujourd'hui que le jour où il a été ouvert, son développement s'est par contre accompagné d'une disparition accélérée de la diversité effectivement présente dans les champs. Ce point est démontré par la récente étude publiée par la FRB sur «les indicateurs permettant de suivre la diversité génétique des plantes cultivées» 1. En ressemant une partie de leurs récoltes précédentes et en échangeant régulièrement entre eux de petites quantités de semences, des centaines de milliers d'agriculteurs peuvent créer et renouveler chaque année la biodiversité cultivée. La plupart des utilisateurs de semences de ferme ne font aucune sélection conservatrice mais laissent au contraire dériver la variété protégée pour favoriser la sélection de semences localement adaptées et vendent leur récolte sous la seule dénomination de l'espèce. La reproduction fidèle de l'homogénéité et de la stabilité des caractères phénotypiques d'une variété protégée ne s'obtient en effet que dans les conditions de cultures contrôlées des parcelles de multiplication de semences, qui nécessitent des doses d'intrants chimiques et d'irrigation bien supérieures à celles utilisées en condition normales de culture. Chaque fois qu'un agriculteur reproduit une partie de sa récolte dans ces conditions normales de culture, des caractères nouveaux apparaissent. Ces caractères nouveaux sont l'expression de l'adaptation des variétés au mode de culture, au terroir et aux variations climatiques. L'adaptation locale des variétés réalisée par les agriculteurs qui sélectionnent des caractères nouveaux les plus intéressants issus des multiplications successives d'une partie de leur récolte est une des stratégies devenues incontournables pour diminuer l'usage des intrants chimiques et adapter les cultures aux changements climatiques. Cette adaptation n'est pas une simple reproduction de la variété protégée, mais la première étape d'une sélection paysanne locale. Elle est favorisée par la culture de mélanges variétaux et les échanges de semences entre agriculteurs. Les variétés créées par les 73 entreprises françaises de sélection de semences ne constituent qu'une partie de la diversité globale présente dans les champs. Une fois crées et enregistrées, ces variétés homogènes et stables n'ont plus le droit d'évoluer. De plus, une grande part d entre elles sont des hybrides F1 dont les agriculteurs ne peuvent pas utiliser la récolte comme semences pour créer de nouvelles variétés. Comme l écrit Laurent Urban, ancien directeur de recherche INRA et professeur à l université d Avignon, «les hybrides F1 sont exactement l inverse des variétés car leur diversité a été annihilée. Ils sont figés dans leurs capacités d adaptation à un environnement qui est de toute façon fortement changeant et agressif». A l'inverse, les variétés paysannes continuent à évoluer dans les champs chaque fois que les paysans ressèment leur récolte et contribuent ainsi à l augmentation de la biodiversité cultivée. Enfin et plus fondamentalement, en renforçant l'autonomie des agriculteurs vis à vis des stratégies financières d'entreprises semencières de plus en plus multinationales, la semence de ferme est garante de l'autonomie et de la sécurité alimentaire locale et nationale. 1

3 II - La proposition de loi sur les obtentions végétales vise à limiter encore plus l'utilisation des semences de ferme et non à lever une interdiction générale qui n'existe pas. De plus, l'accord interprofessionnel sur le blé tendre, que cette proposition de loi souhaité étendre à toutes les espèces par décret, n'est pas conforme au règlement européen 2100/94 Contrairement à ce qu'affirment les promoteurs de la proposition de la loi, les semences de ferme sont depuis toujours largement utilisées et ne sont pas interdites en France pour la plupart des cultures agricoles. Certes quelques rares variétés, notamment de pomme de terre, sont protégées par des COV français en fin de validité, accordés en application de la loi de 1970 qui interdit les semences de ferme. Les variétés commercialisées sont dans leur très grande majorité protégées par le Certificat d'obtention Végétale (COV) mis en place par le règlement européen 2100/94 et appartiennent à l'une des 21 espèces agricoles pour lesquelles ce règlement autorise les semences de ferme. Et la proposition de loi ne vise pas à supprimer l'interdiction des semences de ferme pour les autres espèces. Quand aux variétés traditionnelles auxquelles reviennent de plus en plus d'agriculteurs, ce sont des variétés anciennes du domaine public, lequel ne restreint pas les semences de ferme. III - L'accès libre des agriculteurs à «l'exception de sélection» est un droit inaliénable d'intérêt public. Le règlement européen prévoit une obligation de juste rémunération de l'obtenteur par l'agriculteur qui réutilise une variété protégée par un COV. Les promoteurs de la proposition de loi qui se plaignent du non respect de cette obligation semblent oublier que cette obligation ne concerne que les agriculteurs qui reproduisent fidèlement les caractères distinctifs de la variété initiale et commercialisent leur récolte sous sa dénomination protégée. Le système particulier de protection des obtentions végétales adopté par la France doit sa performance à «l'exception de sélection» qui autorise l'utilisation libre et gratuite de toute variété protégée par un Certificat d'obtention Végétale (COV) pour sélectionner une nouvelle variété. En facilitant ainsi la mutualisation des innovations, cette exception a favorisé la diversité cultivée et préservé l'existence d'un tissu de petites et moyennes entreprises semencières française puissant et diversifié. Cette exception n'est pas réservée aux sélectionneurs professionnels, mais ouvert à tous, y compris aux agriculteurs qui sélectionnent leurs variétés locales dans leurs conditions d'utilisation au champ. Elle n'exige ni que la nouvelle variété soit sélectionnée uniquement en station ou en laboratoire, ni qu'elle soit à son tour protégée par un nouveau COV, ni qu'elle soit conforme aux critères d'enregistrement d'un COV. L'accord interprofessionnel qui existe depuis 2001 en blé tendre, et que les promoteurs de la proposition de loi souhaitent généraliser par décret en Conseil d État, n'est pas conforme au règlement européen 2100/94 : il prélève des royalties sur l'ensemble des semences de ferme y compris celles de variétés du domaine public ou de variétés sélectionnées et conservées par les agriculteurs et qui ne sont pas protégées par un COV. Par ailleurs, il collecte ces royalties par l'intermédiaire d'une taxe para-fiscale alors même que cette collecte, qui relève du contrat privé, doit rester à la charge des seuls obtenteurs, sans le concours de l'autorité publique. En effet, la redistribution d'une taxe parafiscale est une aide de l État aux obtenteurs nationaux considérée par la Cours de Justice de l'union Européenne comme une distorsion aux règles de libre concurrence reconnues entre les membres de l'union Européenne. La généralisation de cet accord aux variétés protégées par un COV européen mettrait la France en infraction avec la réglementation européenne. En voulant étendre cet accord à toutes les espèces pour obliger les agriculteurs à payer des royalties

4 pour toutes les semences de ferme sans distinction, les promoteurs de la proposition de loi ne visent pas à accroître la liberté des agriculteurs, mais au contraire à la restreindre pour les 21 espèces pour lesquelles les semences de ferme sont autorisées et à maintenir leur interdiction pour les autres espèces. L union Française des Semenciers (UFS) a d'ailleurs récemment demandé d'augmenter ces royalties, aujourd'hui fixée pour le blé tendre à 30 % des droits de licence exigés pour la multiplication de semences destinées à la commercialisation, jusqu'à 50 % de ces droits. L'Association Européenne des semenciers (ESA) réclame 100%. Une telle augmentation reviendrait à instaurer un prélèvement supplémentaire immédiat de 100 millions d' sur le revenu des agriculteurs et une «distorsion de concurrence» avec la semence commerciale qui interdirait de fait les semences de ferme. IV Le financement de la recherche, sa gouvernance et celles des COV, doivent garantir une recherche au service de l'intérêt public. Les orientations de la recherche ne doivent pas être dictées par la recherche de profit d'entreprises privées au détriment de l'intérêt public. Il en est de même de la gouvernance des COV qui financent la recherche privée. Les agriculteurs doivent garder la liberté de choisir leurs semences et ne plus être contraints d'utiliser des semences non reproductibles comme les hybrides F1 ou des semences protégées par des droits de propriété intellectuelle qui représentent aujourd'hui la quasi totalité de l'offre semencière commerciale. La liberté de choix des agriculteurs est indispensable pour éviter l'appropriation et la gouvernance de l'ensemble des semences par les seuls intérêts financiers de quelques sociétés multinationales. Le financement et la gouvernance de la recherche et des COV doivent garantir avant tout la sécurité et la souveraineté alimentaire, la qualité nutritionnelle des aliments, la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Le Ministère de l'agriculture a rajouté un article (1 A) pour confier la gouvernance des COV à l État et à l'inra. Il convient d'y associer l'ensemble des Ministères concernés, les représentants de la société civile et des parties prenantes. En interdisant aux agriculteurs de reproduire une partie de leurs récoltes, les semences non reproductibles comme les hybrides F1 sont le premier facteur d'érosion de la biodiversité cultivée et d'inadaptation des cultures à la diversité et à la variabilité des terroirs et des climats, et provoquent ainsi une utilisation accrue des intrants chimiques. Il convient donc d'une part de ne pas les encourager et de ne pas utiliser les fonds issus de décisions publiques pour financer les recherches visant à les mettre sur le marché, d'autre part de financer prioritairement les recherches destinées à la production de semences reproductibles. Le financement de cette recherche ne doit pas dépendre d'une nouvelle taxe sur les semences de ferme, mais être au contraire abondé par une taxe sur la commercialisation des semences non reproductibles comme les hybrides F1. Il doit être affecté prioritairement à la recherche publique de nouvelles variétés reproductibles, aux travaux de sélection participative impliquant les agriculteurs dans leurs champs et à la conservation de la diversité cultivée, tout autant par la gestion dynamique in situ dans les champs des agriculteurs que dans les banques de gènes ex situ. V - Les royalties prélevées sur les semences de ferme sont inéquitables. Une grande part des semences commerciales vendues par les firmes semencières sont issues de semences prélevées gratuitement, souvent sans leur consentement, dans les champs des paysans qui les ont sélectionnées et conservées. En excluant les variétés populations, la proposition de loi s'oppose à leur inscription au catalogue et à leur commercialisation, contrairement aux objectifs de la Loi Grenelle I. En excluant ces mêmes variétés populations des variétés déjà existantes

5 susceptibles de s'opposer à la nouveauté d'une obtention, la proposition de loi légalise la biopiraterie. Une variété population sélectionnée et conservée par les agriculteurs et dont on aura seulement homogénéisé et stabilisé les caractères essentiels suite à quelques multiplications en milieu contrôlé devient en effet une nouvelle obtention pouvant faire l'objet d'un COV. Il ne s'agit pourtant ni de sélection ni d'innovation puisque tous les caractères de la prétendue «nouvelle» variété sont issus de la variété paysanne. Cette obtention est acceptée comme «nouvelle» et «distincte» par l'office Communautaire des Variétés Végétales du simple fait que la variété population n'a pas pu être inscrite au catalogue pour être commercialisée. Elle n'est pourtant ni nouvelle ni distincte dans le monde réel puisqu'elle n'est qu'une copie directement dérivée de la variété population déjà existante. La Convention sur la Diversité Biologique et le Traité International sur les Ressources Phytognétiques imposent un partage juste et équitable des avantages issus de l'exploitation des ressources. En légalisant la biopiraterie et en refusant aux agriculteurs «l'exception de sélection» qu'elle octroie sans limite aux obtenteurs, la proposition de loi établit un partage inéquitable des avantages à l'envers, contraire aux engagements internationaux de la France. VI La proposition de loi ne prend pas en compte les importantes évolutions juridiques et techniques apparues depuis la publication du règlement européen de 1994 qu'elle propose d'inscrire dans la loi française : VI - 1) La convention sur la Diversité Biologique (CDB) et le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA ) En 1992, la Convention sur la Diversité Biologique a placé les ressources génétiques sous la souveraineté des États et a défini les principes du consentement préalable et du partage des avantages issus de leur exploitation. En février 2001, l'onu a adopté le TIRPAA qui propose une application originale de la CDB, adaptée aux particularités des semences et de l'innovation variétale. Ce Traité, approuvé par l'union Européenne en 2004 et en 2005 par le Parlement français, a mis en place un système multilatéral d'accès qui permet à chaque partie d'avoir un accès facilité aux ressources des autres parties à partir du moment où il offre lui même aux autres parties le même accès facilité à ses propres ressources. La Loi de Modernisation Agricole de juillet 2010 a transcrit cette partie du Traité en proposant d'intégrer les collections françaises de ressources phytogénétiques dans ce système multilatéral. Le Traité reconnaît aussi la contribution inestimable passée, présente et future des agriculteurs à la conservation des ressources phytogénétiques, ainsi que leurs droits qui en découlent de protéger leurs savoirs traditionnels, à un partage équitable des bénéfices, à la participation au prises de décisions, ainsi que de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre leurs semences de ferme. Il place l'application de ces droits sous la responsabilité des États, «sous réserve de leur législation nationale». Il revient donc au Parlement français de respecter son approbation du Traité en rendant compatible dans la loi française l'application nationale du règlement 2100/94 avec les droits des agriculteurs. La proposition de Loi ne les prend pas en compte et avance au contraire des dispositions incompatibles avec leur reconnaissance. Son examen ne peut donc pas être engagé sans une loi préalable de reconnaissance positive des droits des agriculteurs sur leurs semences.

6 VI 2) La directive 98/44 sur la protection des inventions biotechnologiques de 1998 et le développement des procédés brevetés de modification génétique des plantes risquent d'interdire toute sélection pratiquée par les agriculteurs et de bloquer l'innovation industrielle. La convention de l'union pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) a été modifiée en 1991 pour prendre en compte l'apparition sur le marché des premières plantes contenant des informations génétiques brevetées, avant d'être transcrite en 1994 dans la réglementation européenne. Pour éviter l'appropriation par des brevets déposés sur des gènes de variétés protégées par un COV, elle étend la protection du COV à la «variété essentiellement dérivée» de la variété protégée. Cette extension a permis le partage des droits de licence entre les obtenteurs de variétés protégées par un COV et les détenteurs de brevets sur des évènements génétiques introduits dans ces variétés. En 1998, la directive (CE) 98/44 a autorisé la protection par le brevet des caractères génétiques des plantes et/ou de leurs procédés microbiologiques d'obtention. Cette protection s'étend à toute plante contenant l'information génétique protégée et dans laquelle elle exprime la fonction décrite dans le brevet. Cette directive a créé une distorsion de concurrence dont se plaignent les obtenteurs de variétés protégées par un COV qui voient leurs concurrents ayant recours aux brevets interdire les semences de ferme alors qu'eux mêmes ne peuvent pas les interdire. L'origine de cette distorsion de concurrence ne se trouve pas dans la semence de ferme mais dans le brevet et dans la transformation du COV en brevet par la juxtaposition des deux protections, celle du COV sur la variété et celle du brevet sur les informations génétiques présentes dans la même variété. A l'heure actuelle, elle s'exerce sur le marché international, mais pas en Europe où le brevet n'a encore jamais été utilisé pour interdire des semences de ferme. La résoudre en pénalisant la semence de ferme ne ferait qu'accélérer cette transformation du COV en brevet pour aboutir à la disparition définitive du COV et de «l'exception de sélection». Cette juxtaposition du brevet et du COV génère aujourd'hui de nouveaux conflits. Au lieu de conforter le système du COV comme une alternative à la brevetabilité inappropriée du vivant sur les variétés végétales, cette double protection annule «l'exception de sélection» pour les agriculteurs, mais aussi pour les sélectionneurs professionnels. Contrairement au COV, le brevet interdit l'accès libre aux innovations en tant que ressources génétiques librement utilisables pour d'autres sélections. L'utilisation de telles ressources ne reste libre qu'à condition d'en «extraire» les informations génétiques brevetées. Cette opération n'est pas à la portée des agriculteurs qui perdent ainsi leur droit au «privilège de sélection». Elle peut éventuellement être à la portée d'un obtenteur industriel, mais à la seule condition qu'il ait connaissance de l'existence de ces informations génétiques brevetées. Or, les brevets déposés sur des informations génétiques issues d'autres techniques que la transgénèse (fusion cellulaire, mutagénèse dirigée, sélection assistée par marqueurs...) se multiplient sans qu'aucune information n'existe sur les ressources phytogénétiques ou les variétés qu'ils sont susceptibles de protéger, ni même parfois sur les espèces dans lesquelles ils peuvent être utilisés. Un sélectionneur qui engage un travail de recherche ne peut plus savoir si les ressources qu'il utilise contiennent ou non des informations génétiques brevetées. L'insécurité juridique ainsi créée bloque toute innovation et favorise une concentration excessive de l'industrie semencière entre les mains des propriétaires des plus gros portefeuilles de brevets. Les obtenteurs qui développent de nouvelles variétés sont sous la menace permanente de devoir payer des droits de licence ou d'accepter que leur entreprise soit absorbée pour pouvoir les commercialiser, et les agriculteurs ne savent pas si une éventuelle contamination par des gènes brevetés ne leur interdit pas toute réutilisation de leur récolte comme semence.

7 La Loi française n du 8 décembre 2004 a transcrit un certain nombre de dispositions de la directive 98/44. Elle ne prévoit par contre rien pour : empêcher l'appropriation de l'ensemble des ressources génétiques par des brevets déposés sur des gènes ou des procédés d'obtention de caractères génétiques ; informer le public, les agriculteurs et les obtenteurs de la protection par des brevets des produits et des semences qu'ils achètent ou des ressources qu'ils utilisent ; protéger le droit des agriculteurs de réutiliser les variétés qu'ils ont eux-mêmes sélectionnées et conservées lorsqu'elles sont contaminées par des informations génétiques brevetées. La proposition de Loi ne peut donc pas être examinée sans une révision plus large des lois concernant les brevets sur les gènes des plantes ou les procédés d'obtention de leurs caractères génétiques. VII - La proposition de Loi n'est juridiquement pas recevable : La Commission européenne prend en compte ces évolutions juridiques et techniques et a engagé en conséquence un processus de révision des directives sur le catalogue et du règlement 2100/94. Plusieurs États ont aussi demandé une révision de la directive 98/44. La proposition de Loi vise à rendre conforme la loi française sur les obtentions végétales de 1970 à la convention de l'upov de Cette convention est déjà appliquée en France depuis sa transcription en 1994 par le règlement européen 2100/94 et la définition de ses règles d'applications par les règlements 1768/95 et 2605/98. Ces règlements s'appliquent directement dans l'ensemble des États européens sans nécessiter pour cela leur transcription dans les lois nationales. Le COV français défini par la loi de 1970, que la proposition de loi souhaite modifier pour le rendre conforme au COV européen qui existe déjà depuis 17 ans, n'est presque plus utilisé. Il ne subsiste que de manière résiduelle pour quelques variétés de pomme de terre dont la protection arrive très prochainement à son terme. La protection offerte par ce COV français se limite au territoire national et les obtenteurs préfèrent tous utiliser le COV européen de 1994 dont la protection s'étend à l'ensemble du territoire européen. La Commission européenne a initié en mai 2010 un processus de révision du règlement 2100/94 3 qui vise entre autre à harmoniser l'ensemble des lois nationales sur les obtentions végétales. Elle a organisé le 11 octobre 2011 une réunion publique à Bruxelles pour faire un point d'étape et entendre les parties concernées et doit faire prochainement des propositions de modification du règlement 2100/94. Ces propositions seront suivies de nouvelles évaluations et consultations auxquelles le gouvernement français sera appelé à participer, avant d'aboutir à la publication d'un nouveau règlement. Sous couvert de modification d'une loi qui n'est plus utilisée que pour quelques pommes de terre en fin de protection, la proposition de Loi ne vise donc qu'à appliquer sur le territoire français un règlement européen qui y est déjà appliqué depuis 17 ans et qui va être très prochainement modifié. La nécessité d'une telle loi est tout sauf urgente et son examen ne peut être entamé sans la prise en compte de toutes les nouveautés juridiques et techniques qui justifient les révisons européennes. Si elle était votée, elle risquerait fort, tout comme ses décrets d'application, de devoir être modifiés dans très peu de temps suite à la révision en cours du règlement européen qu'elle transpose en droit français. 2 Contrairement à ce qu'affirme l'exposé des motifs de la proposition de loi n 720, le système français de propriété intellectuelle sur les variétés végétales adopté par la loi française de 1970 n'a pas été intégré à la Convention UPOV alors déjà signée depuis 1961, il n'en est que l'application française. 3

8 Propositions d'amendements de LA CONFEDERATION PAYSANNE SUR LES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE AUX CERTIFICATS D'OBTENTION VEGETALE, adoptée par le Sénat le 8 juillet 2011 ARTICLE 1er A (nouveau) Rédiger ainsi l'art L : «Un groupement d'intérêt public comprenant notamment l'etat les représentants des Ministres de la recherche, de l'environnement et de l'agriculture et l'institut national de la recherche agronomique, des représentants des agriculteurs qui conservent et renouvellent les ressources phytogénétiques «in situ» dans leurs champs, les réseaux de conservation «in situ» et «ex situ» de ressources phytogénétiques, les agriculteurs utilisateurs de semences commerciales protégées par un COV, les obtenteurs, les consommateurs, les associations environnementales et de la société civile, assure les fonctions d'instance nationale des obtentions végétales. L'exploitation économique des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture par le recours à la protection du Certificat d'obtention Végétale ne concerne pas que la recherche publique, regroupé dans notre pays au sein de l'inra pour ce qui concerne l'agriculture. Elle concerne aussi les agriculteurs qui conservent et renouvellent les ressources phytogénétiques «in situ» dans leurs champs, les réseaux de conservation «in situ» et «ex situ» de ressources phytogénétiques constitués d'associations, d'entreprises et de la recherche publique, les agriculteurs utilisateurs de semences commerciales protégées par un COV, les obtenteurs, les consommateurs, les associations environnementales et de la société civile. L'instance nationale des obtentions végétales doit s'appuyer sur les représentants de l'ensemble de ces secteurs. Il convient aussi d'impliquer l'ensemble des Ministères concernés. ARTICLE 1er A (nouveau) Art L 412-1, Formuler ainsi : «Le responsable au sein du groupement d'intérêt public des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est nommé par les ministres chargés de l'agriculture, de la recherche et de l'environnement Les Ministres chargés de la politique de recherche ainsi que de la biodiversité sont directement concernés par les missions de cet établissement ARTICLE 1er B (nouveau) «Section 3

9 Art L première ligne, supprimer «la sélection,» et première ligne du 1, supprimer «sélectionnés» La sélection, tout comme la recherche ou la conservation des ressources phytogénétiques, ne peuvent pas faire l'objet de la même réglementation que la production et la commercialisation des semences. Les secondes exigent l'inscription de la variété concernées au catalogue commun, les premières concernent des ressources phytogénétiques qui par définition n'appartiennent pas à des variétés inscrites au catalogue puisque leur objet est de permettre éventuellement une telle inscription. La sélection, la recherche et la conservation doivent se développer dans le cadre de la réglementation concernant les ressources phytogénétiques et non comme de simples dérogations à la réglementation concernant la commercialisation. ARTICLE 1er B (nouveau) «Section 3 Art L deuxième ligne, après entreposage, rajouter : «en vue de la commercialisation,» après commercialisation, rajouter : «en vue de leur exploitation commerciale» Il s'agit de préciser qu'il s'agit de la commercialisation concernée par l'obligation d'inscription au catalogue, et non des échanges de semences destinés à la recherche, à la conservation ou à toute autre activité non commerciale qui relèvent d'une autre réglementation. ARTICLE 1er B (nouveau) «Section 3 Art L à la fin du 3, rajouter : «, sous réserve que ces règles soient indispensables à la protection des consommateurs» Il s'agit de limiter la réglementation publique à son objet «la protection du consommateur» et de ne pas l'étendre aux besoins privés de traçabilité des entreprises de commercialisation ou des fournisseurs d'intrants. ARTICLE 1er B (nouveau) «Section 3 Art L rajouter à la fin de l'article : «Les fournisseurs qui ne commercialisent qu'auprès de consommateurs finaux non professionnels sont dispensés d'enregistrement.» Art L rajouter à la fin du premier paragraphe : «Les petits agriculteurs qui

10 commercialisent des semences ou des plants produits exclusivement sur leur propre exploitation ne sont pas soumis cette obligation» Conformément au principe de proportionnalité et afin de favoriser la contribution des petits agriculteurs à la conservation et à la diffusion des variétés locales, il convient d'appliquer en France ces dispenses prévues par la réglementation européenne. ARTICLE 1er B (nouveau) «Section 3 Art L , rajouter après la première phrase : «Ces agents n'ont aucun lien direct ou indirect avec les professionnels des semences ou des plants, ni avec leurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles» Afin de garantir l'impartialité des contrôles, il convient d'éviter tout risque de conflit d'intérêt et de mettre fin aux pratiques actuelles de contrôle de professionnels par des personnes directement employées par leurs propres organisations professionnelles ou celles de leurs fournisseurs. Article ainsi amendé : «Art L Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l'entreposage en vue de la commercialisation et la commercialisation en vue d'une exploitation commerciale des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantés, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction, ci-après appelés "matériels", sont fixées par décret en Conseil d État «1 Les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et le cas échéant certifiés, en tenant compte des différents modes de reproduction ; «2 Les conditions d inscription au catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés ; «3 Les règles permettant d'assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu'au consommateur, sous réserve que ces règles soient indispensables à la protection des consommateurs. «Art. L Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés à l article L déclare son activité à l autorité compétente pour le contrôle. «Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation. Les fournisseurs qui ne commercialisent qu'auprès de consommateurs finaux non professionnels sont dispensés d'enregistrement «Art. L Dans les conditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées à l'article L peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à une supervision par l autorité compétente pour le contrôle et le cas échéant à la reconnaissance de son

11 laboratoire en application de l'article L Les petits agriculteurs qui commercialisent des semences ou des plants produits exclusivement sur leur propre exploitation ne sont pas soumis cette obligation «Lorsque la réglementation européenne le prévoit, les fournisseurs des matériels mentionnés à l'article L sont soumis à agrément ou autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état. «Art. L I. Le contrôle du respect par les professionnels des règles fixées en application de la présente section est effectué par les agents mentionnés à l'article L et les agents d'autres autorités compétentes pour le contrôle désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et présentant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces agents n'ont aucun lien direct ou indirect avec les professionnels des semences ou des plants, ni avec leurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles Ces agents ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux et installations, à l exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, ainsi qu'aux moyens de transport, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l accès au public est autorisé ou qu une activité mentionnée à l'article L est en cours. «Lorsque l accès des locaux mentionnées au premier alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d habitation, l accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l article L II Pour l'exercice...» ARTICLE 1er L article L du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : «Art. L Pour application du présent chapitre, constitue une «variété», un ensemble végétal d un taxon botanique du rang le plus bas connu. Génétiquement il convient de distinguer au moins deux grands types variétaux : 1 ) «Les variétés populations» composées d individus aux caractères phénotypiques proches mais présentant encore une grande variabilité leur permettant d évoluer selon les conditions de culture ; 2 ) «Les variétés fixées ou combinaisons de variétés fixées» : 1 Définies par l expression des caractères résultant d un certain génotype (variété lignéepure) ou d une certaine combinaison de génotypes (variété hybride F1) ; 2 Distinguées de tout autre ensemble végétal par l expression d au moins un des dits caractères ; 3 Considérées comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.» La nouvelle définition de la variété de la proposition de Loi n'est pas compatible avec les variétés populations sélectionnées et conservées en pollinisation libre par les agriculteurs qui recherchent un optimum d'adaptation locale de leurs cultures sans intrants chimiques. Elle n est pas non plus recevable d'un point de vue scientifique car un «taxon botanique de rang le plus bas connu» peut désigner un groupe d individus aux caractères phénotypiques proches mais pas uniformes, précisément parce que ne résultant pas d un génotype unique. La définition qui est donnée ici d une variété est celle d une variété composée d individus possédant tous le même génotype, c est à dire une variété composée de clones qui se reproduisent à l identique et ne varient plus. Cette définition réduit en fait les variétés éligibles à deux types variétaux très particuliers : les variétés lignées-pures et les variétés hybrides F1, qu on peut appeler variétés fixées ou combinaisons de variétés fixées. A

12 bien des égards, les variétés fixées sont le contraire d une variété en botanique et en biologie de l évolution qui, pour être un ensemble distinguable d une autre, n en possède pas moins la capacité d évoluer et de s adapter à de nouvelles conditions de culture. S'il veut définir ce qu est une variété, le législateur ne peut pas admettre d en donner une définition fausse. Certes, il y a aujourd'hui peu (ou pas?) de variétés population protégées par un COV car il était jusqu'à très récemment difficile d'inscrire de telles variétés au catalogue afin de pouvoir les commercialiser. Début 2010, le Ministre de l'agriculture a instauré un régime particulier d'inscription au catalogue pour les «variétés de conservation» et pour «les variétés créées pour des conditions de culture particulières». Il a limité les exigences liées à l'identification de ces variétés afin de permettre la commercialisation des variétés population. Ces variétés doivent être conformes aux critères permettant l'attribution d'un COV (définis par l'office Communautaire des Variétés Végétales), avec une tolérance un peu plus importante (10 %) de hors type qui ne suffit pas à prendre pas en compte à elle seule la diversité intra-variétale d'une population. Exclure les variétés populations de la définition de la variété, donnée pour le présent chapitre qui constitue la base légale des critères du COV, reviendrait donc à interdire leur inscription au catalogue et leur commercialisation, contrairement aux objectifs définis à l'article 31 de la Loi n du 3 août 2009, dite «Loi Grenelle 1». De plus, l'article 2 du présent chapitre exige qu'une obtention végétale «se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue». Exclure, dans l'application de ce présent chapitre, les variétés populations des variétés dont une obtention végétale doit se distinguer reviendrait à en légaliser la biopiraterie. De même, l'article 4 limite les droits du titulaire d'un COV qui ne s'étendent pas «aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété». Cette exception du sélectionneur est la principale qualité qui distingue le Certificat d'obtention Végétale du brevet sur les variétés que notre pays rejette avec raison. En exclure la sélection de variétés population rapprocherait dangereusement le COV du brevet et serait contraire aux objectifs définis par la Loi Grenelle 1. Enfin, cette nouvelle définition proposée par les sénateurs ouvre grande la porte au «fichage génétique» des plantes à partir de marqueurs moléculaires. Elle entérine ainsi la transformation du COV en brevet sur les informations génétiques. Il convient donc d'intégrer les variétés populations dans la définition des variétés, y compris pour la seule application du présent chapitre. ARTICLE 2 Formuler ainsi le 1 : «Art. L Pour l'application du présent chapitre, est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle créée [ ] qui : «1 Se distingue nettement de toute autre variété, y compris des variétés populations définies au 1 ) de l'article L , dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ; même objet que l'amendement de l'article ARTICLE 2

13 Rajouter à la fin de l'article : «Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du présent chapitre ne sont pas brevetables.» L'interdiction de breveter une variété est de plus en plus souvent contournée par le dépôt de brevet sur les composants génétiques ou moléculaires des plantes constituant une variété, ou sur leur procédé d'obtention. Il convient de conserver l'actuelle formulation de l'article du CPI afin de permettre de s'opposer aux revendications excessives des titulaires de tels brevets. ARTICLE 3 Supprimer le paragraphe II de l'article 623-4, et numéroter en conséquence les paragraphes suivants L'extension de la protection du COV, en cas de contrefaçon, à la récolte et au produit de la récolte est totalement abusive lorsque les caractères de la variété protégée ne s'expriment plus dans la récolte ou le produit de la récolte. La plupart de ces caractères sont morphologiques ou agronomiques et ne s'expriment qu'au champ. Seules quelques variétés sont protégées pour des caractères technologiques pouvant s'exprimer dans la récolte ou le produit de la récolte. La Cour de Justice de l'union Européenne (Affaire C-428/08) 4 a débouté l'entreprise Monsanto qui voulait étendre la protection de son brevet sur les gènes de tolérances à un herbicide à la farine de soja dans laquelle une telle tolérance ne peut pas s'exprimer. Il serait paradoxal de proposer une alternative à la brevetabilité inappropriée du vivant en conférant au COV une protection encore plus forte que celle accordée par le brevet. ARTICLE 3 Au 3 du IV, de l'article 623-4, supprimer les mots : «résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes» Même objet que l'amendement de l'article ARTICLE 3 Ajouter à l'article un paragraphe V ainsi rédigé : - «V. - les semences de ferme multipliées en pollinisation libre sans sélection conservatrice en vue d'une adaptation locale n'appartiennent pas à une variété essentiellement dérivée de la variété initiale» 4 (1) Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank 's- Gravenhage - Pays-Bas) - Monsanto Technology LLC / Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH JO C 313 du

14 Il convient de limiter le concept de variété essentiellement dérivée à sa définition et à son objet : une variété identique sauf en ce qui concerne un caractère significatif supplémentaire, et destinée à être commercialisée. La sélection paysanne de variétés localement adaptées se fait par l'émergence progressive d'un ensemble de nouveaux caractères d'adaptation plus ou moins visibles et non par l'intégration artificielle d'un ou deux nouveau caractères visée par la convention UPOV de 1991 qui cite comme exemples «la sélection d'un mutant naturel ou induit ou d'un variant somaclonal, la sélection d'un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, les rétrocroisements ou la transformation par génie génétique». ARTICLE 4 Rajouter au 1 du II de l'article L , après : «Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes : 1 Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication les mots : conservant l'ensemble des caractères distinctifs de la variété en cause Rajouter à l'article L un III paragraphe ainsi formulé : «III. - L'exception de sélection définie au 3 du I. de cet article est ouverte à toute personne physique ou morale, y compris les agriculteurs. La sélection par multiplications successives en pollinisation ouverte dans les conditions de culture agricole est un des modes d'utilisation d'une variété, protégée ou non, comme source de variation en vue d'obtenir une variété nouvelle adaptée à l'environnement local et/ou à des conditions de culture spécifiques. La protection du Certificat d'obtention Végétale ne s'étend aux semences ou plants reproduits par un agriculteur à partir de sa propre récole sur sa propre exploitation que s'il effectue une sélection conservatrice visant à reproduire les caractères distinctifs et uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et s'il commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée. Les multiplications successives d'une partie de la récolte dans un même environnement font apparaître des caractères nouveaux d'adaptation à cet environnement. Avec les cultures en mélanges de variétés et les échanges de petites quantités de semences entre agriculteurs, ces multiplications successives sont à la base des sélections paysannes de variétés locales. Elles ne sont que l'application par les agriculteurs de «l'exception de sélection» définie au I de l'article et ne sont donc pas concernées par la protection du COV sur la variété initiale. ARTICLE 5 rajouter à la fin de l'article un paragraphe ainsi formulé : «III. - N'est pas non plus réputée nouvelle l'obtention qui ne se différencie pas nettement par un ou plusieurs caractères significatifs de toute plante ou variété qui a été rendue accessible au public, ou à une autorité publique reconnue, avant la date de dépôt de la demande de Certificat d'obtention Végétale par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen : registres privés ayant fait l'objet de publicité (catalogue de vente, articles scientifiques, de presse, de promotion...), registres collectifs placés auprès d'une autorité publique locale ou régionale, savoirs écrits ou oraux traditionnels ou modernes, droits collectifs...»

15 Il convient de prendre en compte l'ensemble des variétés existantes, y compris celles qui n'ont pas fait l'objet d'enregistrement écrit officiel, afin de ne pas pas favoriser leur appropriation privée et la biopiraterie ARTICLE 14 Article L , remplacer : «pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d autres espèces qui peuvent être énumérées par décret en Conseil d État» par : «pour toutes les espèces» Il n'y a aucune raison de limiter à certaines espèces le droit des agriculteurs d'utiliser leurs semences de ferme. La pénurie actuelle de semences pour les semis de cultures fourragères dérobées favorisés par l'avancée des récoltes de céréales et qui permettront de faire face à la sècheresse, ou pour les couverts hivernaux des terres destinées à des semis de printemps... ne sont que quelques exemples criant du danger du maintien d'une telle disposition. En attendant une modification souhaitable du règlement 2100/94 sur ce point, le gouvernement peut très bien prendre des dérogations exceptionnelles pour respecter cette proposition. ARTICLE 14 Article L , après : Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens du règlement CE n 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, l agriculteur rajouter : qui effectue une sélection conservatrice visant à reproduire les caractères distinctifs et uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et/ou qui commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée, Il convient de limiter la protection des obtentions végétales à son objet en distinguant nettement, d'une part, le droit des agriculteurs à bénéficier de l'exception de sélection, et d'autre part, la reproduction fidèle d'une variété protégée et de l'utilisation commerciale de sa dénomination. ARTICLE 14 supprimer le paragraphe: «Art. L Lorsqu il n existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d obtention végétale et l agriculteur concerné, ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d'obtention végétale et un groupe d'agriculteurs concernés, ou d'accord interprofessionnel conclu dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les conditions d'application de la dérogation définie à l'article L , y compris les modalités de fixation du montant de l'indemnité visée à

16 l'article L , dont le montant est sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété, sont établies par décret en Conseil d'état prévu par l'article L Le remplacer par : «Art. L Conformément au règlement CE n 2100/94 du 27 juillet 1994 la responsabilité du contrôle de l application du présent article ou des dispositions adoptées au titre du présent article incombe exclusivement aux titulaires de certificat d'obtention végétale. Dans l organisation de ce contrôle, ils ne peuvent pas avoir recours aux services d organismes officiels. Toute information pertinente est fournie sur demande aux titulaires par les agriculteurs et les prestataires d opérations de triage à façon; toute information pertinente peut également être fournie par les organismes officiels impliqués dans le contrôle de la production agricole, si cette information a été obtenue dans l exercice normal de leurs tâches, sans charges ni coûts supplémentaires. Ces dispositions n affectent en rien, pour ce qui est des données à caractère personnel, la législation communautaire et nationale ayant trait à la protection des personnes en ce qui concerne le traitement et la libre circulation des données à caractère personnel.» Selon le règlement CE n 2100/94 du 27 juillet 1994 repris ci-dessus, la responsabilité de l application des dispositions adoptées au titre du présent article incombe exclusivement aux titulaires de certificat d'obtention végétale. Elles sont du domaine privés et ne peuvent donc pas relever de la loi, de décrets, de taxe parafiscales ni d'aides de l État aux entreprises. Il convient de ne pas engager l État dans des missions de domaine privé qui ne sont pas de sa compétence ARTICLE 14 Article L Après : Lorsque les agriculteurs Rajouter :, qui effectuent une sélection conservatrice visant à reproduire les caractères distinctifs et uniquement les caractères distinctifs d'une variété protégée et/ou qui commercialisent leur récolte sous la dénomination d'une variété protégée, même objet que l'amendement de l'article L ARTICLE 14 Article L , après : la traçabilité des produits issus de variétés faisant l objet de certificat d obtention végétale. Rajouter : sauf dans le cas de multiplication de semences de variétés du domaine public ou sélectionnées à la ferme pour les adapter au milieu local Il convient de limiter la protection des obtentions végétales à son objet et de ne pas l'étendre à des variétés non protégées ni de remettre en cause l'exception de sélection. ARTICLE 14

17 Article L , supprimer le 2 alinéa : En cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon au sens de l article L Les échanges de petites quantités de semences entre agriculteurs sont à la base des sélections paysannes en vue d'une adaptation locale qui relève de «l'exception de sélection» et non de la contrefaçon. ARTICLE 14 supprimer l'article L : Art. L Le non respect par les agriculteurs des conditions d application de la dérogation leur fait perdre le bénéfice des dispositions de la présente section. Les semences de ferme ne sont pas une dérogation aux droits des obtenteurs, mais un droit inaliénable des agriculteurs ARTICLE 14 Rajouter un article L du même code : Art L Pour application de l article 9 du Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l Alimentation et l Agriculture, la politique agricole encourage la contribution des agriculteurs à la conservation des ressources phytogénétiques pour l alimentation et l agriculture. En conséquence, elle reconnaît leurs droits de sélectionner, de conserver, de réutiliser, d échanger et de vendre leurs propres semences dans le cadre et pour leur production agricole courante. Lorsque la ressource utilisée au départ est protégée par un certificat d obtention végétale ou contient un gène breveté, les droits de l obtenteur ne s étendent aux semences de ferme que si elles sont reproduites avec une sélection conservatrice visant à reproduire les caractères distinctifs de la variété protégée et/ou si la récolte est commercialisée sous la dénomination de la variété protégée.» Il convient d'appliquer les dispositions du TIRPAA approuvées par le Parlement depuis 2005, ainsi que les recommandations du apport «semences et agriculture durable» remis récemment au Minsitre de l'agriculture par le Président du CTPS, qui demandent à ce que soit définis un statut des ressources phytogénétiques, ainsi qu'un statut des acteurs de leur conservation. L'article additionnel après l'article 14 propose de définir un statut de collection nationale des ressources phytogénétiques. Il ne peut pas être mis en place sans définir aussi le statut des acteurs de la conservation, dont font partie les agriculteurs. C'est pourquoi il convient de : reconnaître l'importance en France de la contribution des agriculteurs à la conservation des ressources phytogénétiques «in situ» dans leurs champs, définir les droits des agriculteurs qui en découlent positivement et non comme une simple

18 dérogation aux droits des obtenteurs. ARTICLE 14 Rajouter un article L du même code : Art. L Pour application des articles 5 et 6 du Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l Alimentation et l'agriculture, il est instauré une taxe sur les semences non librement reproductibles. Le produit de cette taxe sera destiné à encourager et soutenir la recherche publique pour la sélection et la mise en marché de semences librement reproductibles, les efforts des agriculteurs pour gérer et conserver les ressources phytogénétiques pour l alimentation et l agriculture et leur implication dans des programmes de sélection participative qui renforcent la capacité de mise au point de variétés spécifiquement adaptées aux différentes conditions sociales, économiques et écologiques, y compris dans les zones marginales. Il convient de mettre en place un mécanisme équitable pour contribuer au financement de la recherche publique de nouvelles semences reproductibles garantissant la liberté de choix des agriculteurs, ainsi que de la conservation «ex situ» et «in situ» des ressources phytogénétiques. Note de compréhension : Une semence protégée par un titre de propriété intellectuelle (brevet ou COV) n'est pas librement reproductible juridiquement. Une semence de variété hybride F1 n'est pas reproductible techniquement ni économiquement. ARTICLE 15 Rajouter un nouvel alinéa après de troisième alinéa de l'article L : Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou de la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause Les agriculteurs qui ne sont pas correctement informés de l'existence de titres de propriété intellectuelle protégeant leurs semences ou leurs cultures ne peuvent pas être tenus pour responsables d'éventuelles contrefaçons. Il convient en conséquence de reprendre pour le COV cette disposition qui s'applique déjà aux brevets. ARTICLE 15 bis (nouveau) Formuler ainsi le premier paragraphe de l'art L : «Art. L La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation est organisée, dans l'intérêt général en vue de leur utilisation durable, en particulier pour la recherche scientifique, l'innovation et la sélection variétale appliquée, en tant qu'élément du patrimoine agricole, et alimentaire, gastronomique et culturel national vivant, dans le but d éviter la perte irréversible de ressources phytogénétiques stratégiques, y compris celles dont on ignore aujourd'hui l'éventuel intérêt futur.

19 Il convient de prendre en compte l'ensemble des objectifs de la conservation des ressources phytogénétiques et de ne pas les limiter aux besoins économiques à court terme de la recherche ou de la sélection. ARTICLE 15 bis (nouveau) Au deuxième paragraphe de l'art L 660-2, après : Pour être enregistrée comme ressource phytogénétique française pour l'agriculture et l'alimentation Rajouter : faisant partie de la collection nationale L'ensemble de ressources phytogénétques ne peuvent pas faire l'objet d'un enregistrement, notamment celles qui sont conservées en gestion dynamique «in situ», qui évoluent rapidement lors des échanges réguliers et des multiplications successives. Il existe par ailleurs en France des ressources phytogénétiques conservées de manière privée qui ne sont pas nécessairement destinées à être enregistrées au sein de la collection nationale. ARTICLE 15 bis (nouveau) Au 1 de ce deuxième paragraphe de l'article 660-2, après : «- présenter un intérêt particulier Rajouter : pour garantir que les générations futures puissent disposer des ressources nécessaires à leur alimentation, y compris celles dont on ignore aujourd'hui l'éventuel intérêt futur, pour leur intérêt patrimonial, culturel et gastronomique, Il convient de prendre en compte l'ensemble des objectifs de la conservation des ressources phytogénétiques et de ne pas les limiter aux besoins économiques à court terme de la recherche ou de la sélection, ARTICLE 15 bis (nouveau) Après : «Art. L Est identifiée comme ressource phytogénétique patrimoniale française toute ressource phytogénétique satisfaisant aux conditions d'enregistrement définies à l'article L et Rajouter : pouvant garantir que les générations futures puissent disposer des ressources nécessaires à leur alimentation, y compris celles dont on ignore aujourd'hui l'éventuel intérêt futur, ou Il convient de prendre en compte l'ensemble des objectifs de la conservation des ressources phytogénétiques

20 ARTICLE 15 bis (nouveau) Rajouter deux paragraphes : Art. L Le statut, les obligations et les droits des acteurs de la conservation des ressources phytogénétiques, notamment les sélectionneurs privés ou publics, les agriculteurs, les amateurs individuels ou associatifs, les organisme de recherche ou de formation, sont définis par décret en conseil d État sur proposition des Ministres de l'environnement, de la Recherche, de l'enseignement et de l'agriculture. La politique publique de conservation des ressources phytogénétiques et d'appui aux acteurs de cette conservation est définie en conformité aux articles 5 et 6 du Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture définissant les obligations des parties contractantes en ce qui concerne l'utilisation durable de ces ressources, et à son article 9 définissant les droits des agriculteurs qui contribuent à cette conservation. Art. L Conformément à l'article 9 du Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, les représentants des agriculteurs qui contribuent à la conservation des ressources phytogénétiques sont associés à la définition et à la gestion de la politique publique des conservation des ressources phytogénétiques, aux côtés des autres acteurs privés, associatifs ou publics. Conformément aux conclusions de récent rapport «semences et Agriculture durable» et au Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, il convient de combler le vide juridique qui freine aujourd'hui la mise en place d'une politique nationale de conservation des ressources phytogénétiques et son articulation avec les droits de la propriété intellectuelle. Il convient par ailleurs d'appliquer l'ensemble des engagements pris par la France lors par sa signature du Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, y compris ceux concernant l'utilisation durable et les droits des agriculteurs, et non uniquement ceux concernant l'accès de l'industrie aux ressources prélevées dans les champs des agriculteurs. Rajouter un paragraphe : ARTICLE 15 bis (nouveau) Art. L Les conditions dans lesquelles sont échangées les ressources phytogénétiques en vue de la recherche, de la sélection, de la conservation ou de la formation sont déterminées par décret en conseil d État, sur proposition des Ministres de l'environnement, de la Recherche, de l'enseignement et de l'agriculture, conformément au Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture Il convient de respecter les engagements internationaux de la France, notamment en ce qui concerne le consentement préalable et le partage équitable des avantages issus de l'exploitation des ressources phytogénétiques, ainsi que des Accords de Transfert de Matériel indispensables au respect de ces

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