FASCICULE 9 Dispositions spécifiques à l hypothèque mobilière avec ou sans dépossession

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "FASCICULE 9 Dispositions spécifiques à l hypothèque mobilière avec ou sans dépossession"

Transcription

1 FASCICULE 9 Dispositions spécifiques à l hypothèque mobilière avec ou sans dépossession Aurore BENADIBA Professeure, Faculté de droit, Université Laval À jour au 10 octobre 2011 POINTS-CLÉS 1. Concept original et innovant issu de la réforme de 1991, l hypothèque mobilière sans dépossession permet de donner en garantie un bien ou un ensemble de biens meubles sans s en départir grâce à une inscription au registre légal informatisé (registre des droits personnels et réels mobiliers) (V. n os 1 et 2). 2. L hypothèque mobilière sans dépossession suppose trois conditions : un acte écrit descriptif, l absence de remise matérielle du bien et l inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers (V. n os 13 à 15). 3. Les personnes physiques n exploitant pas une entreprise peuvent désormais consentir une hypothèque sans dépossession sur un certain nombre de biens meubles corporels et incorporels énumérés par règlement, comme les véhicules routiers, les bijoux, les créances, les valeurs mobilières et les titres intermédiés, les polices d assurance vie et les brevets (V. n os 8 et 9). 4. L hypothèque mobilière avec dépossession, dénommée aussi gage, suppose une remise matérielle du bien ou du titre entre les mains du créancier. Le maintien de la détention du bien ou du titre par le créancier vaut double condition de validité et d opposabilité aux tiers (V. n os 24 et 30). 5. La détention matérielle et continue fixe le rang du créancier gagiste (V. n o 32). 6. L inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers fixe le rang du créancier hypothécaire sans dépossession (V. n o 15). (6011) 9 / 1

2 III. Hypothèques 7. La dépossession peut être remplacée par la maîtrise lorsque le gage porte sur des valeurs mobilières ou des titres intermédiés. La maîtrise permet alors un rang meilleur que celui obtenu en vertu d un gage traditionnel (V. n o 34). 8. L hypothèque mobilière sans dépossession qui porte sur des valeurs mobilières et des titres intermédiés consentie en faveur de l intermédiaire en valeurs mobilières est réputée être publiée par sa seule constitution, sans nécessité d une inscription (V. n o 21). 9. Le nouveau gage par maîtrise modifie les règles habituelles de constitution et de rang en matière hypothécaire (V. n os 2, 21, 27 et 34). TABLE DES MATIÈRES Introduction : 1-4 I. Hypothèque sans dépossession : 5-21 A. Constituant : Principe : Régimes particuliers : 9-10 B. Assiette : C. Règles de validité de forme : 13 D. Règles de validité de fond : 14 E. Règles d opposabilité et de rang : Principe : Régimes particuliers : II. Hypothèque avec dépossession (gage) : A. Constituant : B. Règles de validité : Règles de droit commun : Règles dérogatoires : 27 C. Assiette : Biens corporels : Biens incorporels : 29 D. Règles d opposabilité et de rang : Principe : Règles dérogatoires : 34 INDEX ANALYTIQUE Gage, 2, voir aussi Hypothèque mobilière avec dépossession Gage par maîtrise, 2, 22, 27 Publicité, 34 (6011) 9 / 2

3 Fasc. 9 Dispositions spécifiques à l hypothèque mobilière avec ou sans dépossession Hypothèque mobilière, 4 Hypothèque mobilière avec dépossession, 1, 2, 22 Assiette, v. biens corporels, biens incorporels Biens corporels, 28 Biens incorporels, 29 Constituant, 22.1 Sur un bien meuble représenté par un connaissement, 23 Définition, 3 Entiercement, 26 Publicité, voir Publicité hypothèque mobilière avec dépossession Remise matérielle du bien ou du titre au créancier, 24, v. aussi entiercement Sur valeurs mobilières et titre intermédiés, voir Gage par maîtrise Hypothèque mobilière sans dépossession, 1 Assiette, 11, v. aussi biens corporels, biens incorporels Biens corporels, 11.1 Biens incorporels, 12 Constituant Personnes exploitant une entreprise, 5, 7, 10 Personnes n exploitant pas une entreprise, 5, 6, 8, 9 Définition, 3 Description du bien grevé dans l acte, 14 Forme écrite, 13 Objectif, 5 Publicité, voir Publicité hypothèque mobilière sans dépossession Sur un meuble représenté par un connaissement, 10 Sur une universalité de biens, 9 Publicité hypothèque mobilière avec dépossession Détention continue du bien, 30 Inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers, 31 Rang, 32 Sur des créances, des biens représentés par un connaissement ou un autre titre négociable, 33 Publicité hypothèque mobilière sans dépossession Assumation, 20 Inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers, 15 Rang, 16 Sur des biens représentés par un connaissement ou un autre titre négociable ou sur des créances, 17 Sur des valeurs mobilières ou titre intermédiés, 21 Sur les fruits et produits du sol devenus meubles, 18 Sur un bien meuble non aliéné dans le cours normal des activités de l entreprise, 19 Sûreté Finalité, 4 INTRODUCTION 1. Réforme de 1991 : un concept unique original et bicéphale, l hypothèque mobilière avec et sans dépossession Au prix d années d effort 1, le Code civil du Québec actuel (adopté le 18 décembre 1991 et entré en vigueur le 1 er janvier 1994) a consacré un concept unique à deux faces : l hypothèque mobilière. Désormais, deux formes de sûreté mobilière cohabitent, l une avec dépossession et l autre sans dépossession. Ce Code civil a marqué le début d une nouvelle étape vers la modernisation des institutions juridiques au Québec 2. Ce concept unique a absorbé la multitude des sûretés réelles qui existaient dans le Code civil du Bas Canada (nantissements commerciaux, agricoles, forestiers, transports de créances en garanties, cessions de biens en stock). Toutefois, le contrat de gage s est maintenu. Il est vrai qu il est sorti de la réforme atrophié, dénué de son droit de rétention et de son privilège. Sa terminologie, quelque peu déroutante, a aussi changé. Il est désormais appelé hypothèque mobilière avec dépossession. (6011) 9 / 3

4 III. Hypothèques 1. Jean PINEAU, «La réforme d un Code civil», dans Serge LORTIE, Nicholas KASIRER et Jean-Guy BELLEY (dir.), Du Code civil du Québec. Contribution à l histoire immédiate d une recodification réussie, Montréal, Éditions Thémis, 2005, p Paul-André CRÉPEAU, «Les enjeux de la révision du Code civil», dans André POUPART (dir.), Les enjeux de la révision du Code civil, Montréal, Faculté de l éducation permanente, Université de Montréal, 1979, p Réforme de 2008 : le gage par maîtrise Le gage s est récemment transformé sous l impulsion d une loi financière, la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l obtention de titres intermédiés 1 (adoptée en juin 2008 et en vigueur depuis le 1 er janvier 2009). Depuis, d importants changements ont été apportés au régime de droit commun du gage et à celui de l hypothèque mobilière sans dépossession, notamment, lors de la prise de sûreté par un particulier. Cette loi bouleverse la conception classique du gage en créant la possibilité de prendre un gage sur des valeurs mobilières et des titres intermédiés du seul fait de leur maîtrise. Cette dernière réforme modifie aussi les règles habituelles de rang et de publicité en matière hypothécaire L.Q. 2008, c. 20, remplacée par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières et l obtention de titres intermédiés, L.R.Q., c. T (ci-après «L.t.v.m.»). 2. Pour de plus amples développements, voir : Aurore BENADIBA, «Hypothèque grevant une créance, des valeurs mobilières et des titres intermédiés», dans JurisClasseur Québec, coll. «Droit civil», Sûretés, fasc. 10, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles. 3. Définitions L article 2660 du Code civil du Québec définit de manière indifférencié e les hypothèques mobilière et immobilière comme un droit réel sur un bien meuble ou immeuble, affecté à l exécution d une obligation qui confère au créancier le droit de préférence et le droit de suite, exercé, notamment, au moyen des recours hypothécaires prévus dans le Code. L hypothèque mobilière avec ou sans dépossesion ne jouit pas de définition propre. Des dispositions générales et particulières sont consacrées aux deux formes d hypothèque au fil de la lecture des articles du Code civil du Québec. Les dispositions particulières offrent des descriptions précises des mécanismes juridiques, comme la constitution et l opposabilité des hypothèques mobilières avec et sans dépossession (art à 2709 C.c.Q.). Ce sont ces dispositions spécifiques qui retiendront notre attention même si quelques incursions dans les articles dits généraux, comme l article 2683 C.c.Q., s avèrent indispensables pour comprendre les restrictions apportées au champ d application ou à l assiette de l hypothèqu e mobilière sans dépossession. 4. Fonction et interaction L hypothèque mobilière est un outil de prédilection en droit des sûretés. Le droit des sûretés est intrinsèquement lié au droit du crédit qui repose sur trois présupposés simples : la confiance, la monnaie et le temps 1. L essence même d une sûreté qui peut prendre la forme d une hypothèque sans dépossession, d un gage et même d une sûreté-propriété (comme une vente à tempérament ou une fiducie) est de permettre au créancier de faire confiance au débiteur en étant assuré qu il sera payé à l échéance. Les hypothèques avec et sans dépossession sont des espèces particulières d une catégorie générique dénommée «sûreté», abondamment utilisée dans le Code civil du Québec mais non définie 2. Toute sûreté, quelle qu elle soit, poursuit la même finalité : la (6011) 9 / 4

5 Fasc. 9 Dispositions spécifiques à l hypothèque mobilière avec ou sans dépossession satisfaction du créancier qui passe par l exécution future de l obligation du débiteur. Cette finalité est comprise par d autres droits, comme le droit de la faillite et de l insolvabilité. Et, très souven t, le droit des sûretés doit être appréhendé en interaction avec les règles qui gouvernen t le droit de la faillite et de l insolvabilité. L ordre des rangs diffère de celui du Code civil du Québec et la définition même de créanciers munis d une sûreté est comprise sous une catégorie plus large, celle de créanciers garantis 3, lesquels sont bien évidemment les créanciers gagistes et hypothécaires mais aussi les créanciers prioritaires, comme le rétenteur, les commissions scolaires et les municipalités, le vendeur à tempérament, l acheteu r à réméré et le fiduciaire. 1. Laurent AYNÈS et Pierre CROCQ, Les sûretés La publicité foncière, 4 e éd., coll. «Droit civil», Paris, Defrénois, 2009, p. 1 et note Roderick A. MACDONALD et Jean-Frédérick MÉNARD, «Credo, credere, credidi, creditum : essai de phénoménologie des sûretés réelles», dans Sylvio NORMAND (dir.), Mélanges offerts au professeur François Frenette. Études portant sur le droit patrimonial, Québec, P.U.L., 2006, p. 309, à la page Art. 2 Loi sur la faillite et l insolvabilité, L.R.C. (1985), c. B-3, modifiée par la Loi d harmonisation n o 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, c. 4. I. HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE SANS DÉPOSSESSION 5. Critère de choix, objectif politique L article , al. 1 du Code civil du Québec fait ressortir le critère juridique déterminant lors du choix possible entre une hypothèque mobilière avec et une hypothèque mobilière sans dépossession. C est la notion d exploitation d une entreprise qui conditionne ce choix. Ce critère restreint la capacité des particuliers à grever leurs biens d une hypothèque mobilière. En effet, le recours à l hypothèque mobilière sans dépossession pour les personnes physiques n exploitant pas une entreprise n a pas toujours été simple. Il fut initialement envisagé par le législateur de manière restrictive, selon une liste règlementaire, visant seulement quelques biens meubles, comme les véhicules routiers. Elle s est étendue récemment à un plus grand nombre de biens meubles incorporels 2, notamment, les créances, les valeurs mobilières et les titres intermédiés, les droits découlant d un contrat d assurance et les biens dits intellectuels. 1. La rédaction de l article 2683 C.c.Q. est le produit d un amendement de dernière minute légitimé par des pressions consuméristes. QUÉBEC (Assemblée nationale), Journal des débats de la Sous-commission des institutions, 1 ère sess., 34 e légis., 12 décembre 1991, «Étude détaillée du projet de loi 125 Code civil du Québec (33)», p , notamment, p et Art et Règlement modifiant le Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, R.R.Q., c. C.C.Q., r. 8. A. Constituant 1. Principe 6. Critère de distinction : exploitation ou non d une entreprise L article 2683, al. 1 du Code civil du Québec pose, dans un style alambiqué, une limite à la capacité du (6011) 9 / 5

6 III. Hypothèques constituan t. Les personnes physiques qui n exploitent pas une entreprise y ont un accès limité. Toutefois, la constitution d une hypothèque mobilière sans dépossession est ouverte à toutes les personnes physiques exploitant une entreprise ou aux personnes morales. L article 2683 s énonce comme suit : À moins qu elle n exploite une entreprise et que l hypothèque ne grève les biens de l entreprise, une personne physique ne peut consentir une hypothèque mobilière sans dépossession que dans les conditions et sur les véhicules routiers et autres biens meubles déterminés par règlement. 7. Personnes physiques exploitant une entreprise Cette notion d «exploitation d une entreprise», souvent utilisée dans le Code civil du Québec, renvoie à l article 1525, al. 3 : Constitue l exploitation d une entreprise l exercice, par une ou plusieurs personne s, d une activité économique organisée, qu elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. D après les commentaires du ministre de la Justice, la notion d entreprise doit être interprétée de manière large, visant non seulement les activités commerciales, mais aussi les activités artisanales, agricoles, professionnelles ou fondées sur une coopération. Le ministr e de la Justice a précisé que les termes généraux du troisième alinéa marquent le caractère évolutif de cette notion qui doit s apprécier en fonction des époques. On dépasse ici le concept classique de commercialité pour prendre en considération celui de l entreprise au sens économique du terme. Pour retenir cette notion d exploitation d une entreprise, la doctrine 1 et les tribunaux ont reconnu la conjonction de plusieurs indices tangibles : la présence d actes juridiques répétés; la poursuite d un objectif économique préétabli; l existence d une activité organisée selon un plan d affaires qui ne doit pas être le fruit du hasard; et l existence d un lien proportionnel entre les efforts déployés et les résultats obtenus. Dans l affaire Belinco Développements inc. c. Bazinet 2, la Cour a décidé que la détention, l administration et l amélioration d un immeuble à revenus en vue de maximise r les bénéfices permettent de conclure en l existence d une entreprise. Dans les affaires Fadel c. Charrette et Ceracaise c. Catalfamo 3, les juges ont décidé que l exploitation d un véhicule-taxi et le permis de taxi constituent l exploitation d une entreprise. Ces biens peuvent être valablement grevés d une hypothèque mobilière sans dépossession. Attention Une personne morale à fonds social ou sans capital-actions peut consentir une hypothèque mobilière sans dépossession même si elle n exploite pas une entreprise, à condition que la loi qui la gouverne lui confère les pouvoirs d emprunter et d hypothéquer Pierre J. DALPHOND, «Entreprise et vente d entreprise en droit civil québécois», (1994) 54 R. du B. 35, 39-45; Patrice VACHON, «Chronique. L entreprise du Code civil du Québec», (1995) 3 Repères 138, Belinco Développements inc. c. Bazinet, [1996] n o AZ , J.E (C.S.). Dans le même sens, voir : Jam-Bec inc. c. Saturne inc., J.E (C.Q.). (6011) 9 / 6

7 Fasc. 9 Dispositions spécifiques à l hypothèque mobilière avec ou sans dépossession 3. Fadel c. Charrette, J.E (C.Q.); Ceracaise c. Catalfamo, [2007] R.J.Q. 225 (C.A.). 4. Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales, L.R.Q., c. P-16, art. 27 et Personnes physiques n exploitant pas une entreprise En dépit de l ambition du ministre de l époque, Gil Rémillard 1, lors de la réforme de 1991 celle d instaurer de manière universelle 2 l hypothèque mobilière la peur du surendettemment 3 a eu raison de la volonté politique affichée. Les personnes physiques ont vu leur capacité restreinte en matière d hypothèque mobilière sans dépossession. Seule la voie du gage leur restait ouverte. Initialement, elles ne pouvaient consentir une hypothèque sans dépossession que sur les véhicules routiers et autres biens meubles déterminés par règlement, comme les caravanes, les maisons mobiles, les bateaux, motomarines et aéronefs 4 (anciens article s et du Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers). Récemment, à la suite d une décision rendue par la Cour suprême du Canada 5 et sous l effet de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l obtention de titres intermédiés, la liste des biens meubles a été étendue à d autres types de biens, notamment, incorporels, comme les créances, les valeurs mobilières, les titres intermédiés, les droits découlant d un contrat d assurance et les droits issus de la propriété intellectuelle. La pertinence actuelle d une telle liste, voire l utilité de l article 2683 du Code civil du Québec, nous laisse dubitative. Attention La liste de l article du Règlement modifiant le Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers comporte une série d exclusions formelles, tels les «biens constituant un Régime enregistré d épargne retraite, un Fonds enregistré de revenu de retraite, un Régime enregistré d épargne études ou un Régime enregistré d épargne invalidité au sens de la Loi sur les impôts». Pour une raison évidente et récurrente, celle d éviter le surendettement des particuliers, le législateur a préféré revenir sur une pratique bancaire consistant à octroyer un financement à des particuliers en prenant pour garantie leur REER, ce qu avait fait justement l institution financière dans l affaire dite Val-Brillant précitée 6. Par ailleurs, cette liste légale apporte son lot de nouveautés. Les particuliers peuvent désormais consentir une hypothèque sans dépossession sur des biens dits précieux (au sens de la Loi sur les impôts 7 ) qui sont «des biens d usage personnel et qui sont, en tout ou en partie, des estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou d autres œuvres d art de même nature, des bijoux, des in-folios rares, manuscrits rares ou livres rares, des timbres ou des pièces de monnaie». L inscription de tels biens sur un bordereau de réquisition, nécessaire à la publicité des droits réels mobiliers, pourrait soulever des difficultés d identification et de traçabilité. À notre connaissance, aucune décision de justice n a été rendue par les tribunaux nous permettant de nous éclairer sur l application de ces nouvelles dispositions et de prendre la mesure de leur nouveauté. 1. Gil RÉMILLARD, Mémoire au Conseil des ministres, Québec, 15 octobre 1990, p. 42, aussi disponible dans Gil RÉMILLARD, «Présentation du projet de Code civil du Québec», (1991) 22 R.G.D. 8, 57. (6011) 9 / 7

8 III. Hypothèques 2. QUÉBEC (Assemblée nationale), Journal des débats de la Sous-commission des institutions, 1 ère sess., 34 e légis., 3 septembre 1991, «Étude détaillée du projet de loi 125 Code civil du Québec (4)», p QUÉBEC (Assemblée nationale), Journal des débats de la Sous-commission des institutions, 1 ère sess., 34 e légis, 13 novembre 1991, «Étude détaillée du projet de loi 125 Code civil du Québec (18)», p. 781 et Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives relativement à la publicité des droits personnels et réels mobiliers et à la constitution d hypothèques mobilières sans dépossession, L.Q. 1998, c. 5, art. 9; Règlement modifiant le Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, R.R.Q., c. C.C.Q., r Caisse populaire Desjardins de Val-Brillant c. Blouin, [2003] 1 R.C.S Malgré une dissidence remarquée, les juges majoritaires ont contourné l interdiction de l hypothèque mobilière sans dépossession prise par des particuliers en admettant, en vertu d une interprétation large des notions de bien et de titre des articles 2702 et 2709 C.c.Q., le gage portant sur des créances représentées par des titres non négociables. 6. En revanche, le compte CELI (plafonné à $) peut faire l objet d une hypothèque : Denis LAPOINTE, «Tout savoir sur le compte d épargne libre d impot CELI», (2009) 18 Entracte Loi sur les impôts, L.R.Q., c. I-3, art Régimes particuliers 9. Hypothèque sur une universalité de biens Avant 2008, l article 2684 du Code civil du Québec prévoyait que seule la personne ou le fiduciaire exploitant une entreprise pouvai t consentir une hypothèque mobilière sur une universalité de biens, comme l outillage, les équipements, les créances et les comptes clients, les brevets et les marques ou encore les biens corporels qui font partie des actifs de l entreprise et qui sont destinés, notamment, à la vente. Cet article 2684 C.c.Q. a été maintenu tel quel. Depuis 2008, un nouvel article C.c.Q. a été inséré. Il s énonce comme une exception, «nonobstant l article 2684», et prévoit qu une personne physique n exploitant pas d entreprise peut consentir une hypothèque sur une universalité de valeurs mobilières ou de titres intermédiés visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l obtention de titres intermédiés 1. Ainsi, les particuliers peuvent désormais consentir une hypothèque mobilière sans dépossession sur un portefeuille d actions ou d obligations. Autre nouveauté inscrite au deuxième alinéa de l article C.c.Q. (seconde exception à l article 2684 C.c.Q.) : une personne physique qui n exploite pas d entreprise peut aussi, «si les biens sont de la nature de ceux qu elle peut grever d une hypothèque sans dépossession, consentir une hypothèque sur toute autre universalité de biens, présents ou à venir, déterminée par règlement» 2. Cet alinéa, au style labyrinthique, signifie que les particuliers peuvent désormais consentir une hypothèque mobilière sans dépossession sur une universalité de biens, chose interdite auparavant, sur un certain nombre de biens énumérés par règlement, c est-à-dire sur les créances et d autres biens incorporels, comme les valeurs mobilières et les titres intermédiés, les contrats d assurance, les brevets et les marques. En ce qui concerne les biens corporels listés par règlement (art Règlement modifiant le Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers) qui sont les biens précieux, par exemple, (6011) 9 / 8

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

Projet de Réforme du Droit Mauricien des Sûretés. Les sûretés en droit positif mauricien et les lacunes y afférentes

Projet de Réforme du Droit Mauricien des Sûretés. Les sûretés en droit positif mauricien et les lacunes y afférentes ART (Africa Round Table) 2013 [Lusaka, 11-12 octobre 2013] Pierre Rosario DOMINGUE Chief Executive Officer, Law Reform Commission (République de Maurice) Les sûretés en droit positif mauricien et les lacunes

Plus en détail

COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification. BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS)

COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification. BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS) COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS) COMMERCIAL (DROIT) (Voir aussi BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES,

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

La raison d être des sûretés

La raison d être des sûretés La raison d être des sûretés Fiche 1 I. Le risque de crédit II. La position fragile du créancier chirographaire Définitions Le risque de crédit : c est le risque pour un créancier de ne pas voir sa créance

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109 TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................

Plus en détail

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce. Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares

Plus en détail

Caisse de pension et propriété du logement/

Caisse de pension et propriété du logement/ Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux

Plus en détail

Vos dépôts sont protégés, c est garanti! Au Québec, l Autorité des marchés financiers protège vos dépôts jusqu à 100 000 $

Vos dépôts sont protégés, c est garanti! Au Québec, l Autorité des marchés financiers protège vos dépôts jusqu à 100 000 $ Vos dépôts sont protégés, c est garanti! Au Québec, l Autorité des marchés financiers protège vos dépôts jusqu à La garantie de base sur vos dépôts Quels dépôts sont garantis par l assurance-dépôts? L

Plus en détail

La réalisation des garanties et les fiducies présumées

La réalisation des garanties et les fiducies présumées La réalisation des garanties et les fiducies présumées Retour à la case départ? Éric Vallières, McMillan S.E.N.C.R.L, s.r.l. Conférence sur le Financement et les sûretés, Institut Canadien Le 31 janvier

Plus en détail

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 21 - Les priorités et les hypothèques

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 21 - Les priorités et les hypothèques Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil Publications CCH ltée Corrigé du chapitre 21 - Les priorités et les hypothèques Réponses aux questions 21.1 L'expression «Les biens du débiteur sont

Plus en détail

des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.

des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl. Le nouveau droit OHADA des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.com Juin 2011 Sommaire Introduction

Plus en détail

Edition 2015. Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section K Division 64

Edition 2015. Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section K Division 64 Edition 2015 Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section K Division 64 Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D ASSURANCE Cette section comprend les activités des

Plus en détail

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1. GÉNÉRALITÉS Les présentes Règles constituent les lignes directrices générales et la procédure

Plus en détail

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines Actualité juridique Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines Juin 2013 Mines et ressources naturelles Le 29 mai dernier, madame Martine Ouellet, ministre québécoise des Ressources

Plus en détail

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011 Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Mise à jour Janvier 2011 2 Un nombre important (plus de 14 %) des réclamations présentées chaque année au Fonds d assurance mettent

Plus en détail

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52

Plus en détail

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES 2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution

Plus en détail

Faillite et insolvabilité. Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes :

Faillite et insolvabilité. Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes : Avril 2007 Bulletin fiscal Faillite et insolvabilité Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes : un syndic de faillite un contrôleur un séquestre un créancier garanti

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

Économie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Affaires bancaires. Économie, connaiss.

Économie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Affaires bancaires. Économie, connaiss. Économie, connaiss.de base Question 1 Économie, connaiss.de base Réponse 1 Quels sont les six types de banques les plus importants? les grandes banques les banques cantonales les banques régionales/caisses

Plus en détail

Programme de la certification «Conseil en Investissement Immobilier Certifié CGPC»

Programme de la certification «Conseil en Investissement Immobilier Certifié CGPC» Programme de la certification «Conseil en Investissement Immobilier Certifié CGPC» Le programme de cette épreuve est un sous-ensemble de l examen de certification CGPC/CFP. 1 / 6 BLOC 1 A-ENVIRONNEMENT

Plus en détail

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le choix d un local commercial est une étape cruciale dans le développement d une entreprise. L endroit choisi peut sembler prometteur mais il faut

Plus en détail

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement

Plus en détail

NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER

NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER REMARQUES PRELIMINAIRES Les ménages n ont pas d obligation de tenir une comptabilité. En revanche, d une part, certaines situations liées à un état de dépendance

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir. L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.

Plus en détail

Encouragement à la propriété du logement

Encouragement à la propriété du logement Encouragement à la propriété du logement Quiconque désire réaliser son rêve de posséder son logement peut utiliser pour le financer les fonds qu il a épargnés au titre de la prévoyance professionnelle.

Plus en détail

DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773

DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773 DAVID SOLOMON, CA, PAIR - SYNDIC DE FAILLITE 514-482-3773 FORMULAIRE CONFIDENTIEL Veuillez répondre au meilleur de votre connaissance. Pour toute question, appelez-nous. Lorsque vous aurez complété, appelez-nous

Plus en détail

JOURNÉES HENRI-CAPITANT 2014 RAPPORT QUÉBÉCOIS DU THÈME 2 : CONTRAT + IMMATÉRIEL. Seconde partie par. Ysolde Gendreau *

JOURNÉES HENRI-CAPITANT 2014 RAPPORT QUÉBÉCOIS DU THÈME 2 : CONTRAT + IMMATÉRIEL. Seconde partie par. Ysolde Gendreau * JOURNÉES HENRI-CAPITANT 2014 RAPPORT QUÉBÉCOIS DU THÈME 2 : CONTRAT + IMMATÉRIEL Seconde partie par Ysolde Gendreau * PARTIE 2 La place du contrat dans le système du droit de la propriété intellectuelle

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Fondation du Barreau

Fondation du Barreau Professeur Frédéric Levesque Faculté de droit - Université Laval Fondation du Barreau L obligation in solidum en droit privé québécois Montréal - 12 juin 2012 Origine - Notion - Régime juridique Lorsque

Plus en détail

À TITRE D INFORMATION SEULEMENT

À TITRE D INFORMATION SEULEMENT Enquête unifiée auprès des entreprises annuelle Enquête de 2007 auprès des intermédiaires financiers de dépôts : banques à charte, sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de crédit If you

Plus en détail

Conciliation Droit de la famille et faillite

Conciliation Droit de la famille et faillite Conciliation Droit de la famille et faillite Formation AJBL 14 mars 2014 Lynda Lalande, CIRP, Syndic Olivier Noiseux, Conseiller Table des matières 2 Déclaration de résidence familiale. Réclamations alimentaires.

Plus en détail

Journal d inventaire de la succession

Journal d inventaire de la succession Journal d inventaire de la succession Introduction L une des principales responsabilités du liquidateur d une succession consiste à dresser la liste des biens et des dettes de la personne décédée. C est

Plus en détail

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Deux des mesures fiscales annoncées le 2 décembre 2014 1. Bonification de 800 000 $ à 1 million de dollars de l exonération des gains en capital sur les

Plus en détail

Enquête de 2004 auprès des intermédiaires financiers de dépôts : banques à charte, sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de crédit

Enquête de 2004 auprès des intermédiaires financiers de dépôts : banques à charte, sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de crédit Enquête unifiée auprès des entreprises - annuelle Enquête de 2004 auprès des intermédiaires financiers de dépôts : banques à charte, sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de crédit Guide

Plus en détail

FASCICULE 18 Protection des employés ou salariés et conventions collectives

FASCICULE 18 Protection des employés ou salariés et conventions collectives FASCICULE 18 Protection des employés ou salariés et conventions collectives Philippe H. BÉLANGER Avocat, McCarthy Tétrault Bogdan-Alexandru DOBROTA McCarthy Tétrault À jour au 8 novembre 2010 POINTS-CLÉS

Plus en détail

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Bulletin fiscal Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois, peu de

Plus en détail

1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques

1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques Diane Patrimoine NANTISSEMENT ET GARANTIE DE PASSIF : le contrat d assurance-vie ou de capitalisation, un outil au service du client, de l entrepreneur et de ses conseils. (Réunion du Pole Ingénierie Patrimoniale

Plus en détail

26 Contrat d assurance-vie

26 Contrat d assurance-vie 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement

Plus en détail

Annexe A.4 Sociétés de secours mutuel Entités admissibles

Annexe A.4 Sociétés de secours mutuel Entités admissibles les règlements pertinents. Notes : 1. Dans la présente annexe, RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements; société de secours désigne une société de secours mutuel.

Plus en détail

Position de l ADI sur le projet de loi Pinel relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

Position de l ADI sur le projet de loi Pinel relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises Position de l ADI sur le projet de loi Pinel relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises A l occasion de l examen du projet de loi Pinel sur l artisanat, le commerce et les très

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie

3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie 3 e pilier, prévoyance privée Assurance vie La prévoyance privée est facultative. Elle complète les prestations des 1 er et 2 e piliers et comble les lacunes en matière de prévoyance individuelle. Table

Plus en détail

pour se rassembler, se recueillir et se souvenir. votre Registre familial

pour se rassembler, se recueillir et se souvenir. votre Registre familial pour se rassembler, se recueillir et se souvenir. votre Registre familial votre Registre familial Nous vous proposons ce Registre familial pour vous permettre d établir avec précision l inventaire complet

Plus en détail

L assurance titres au service de vos transactions résidentielles et commerciales

L assurance titres au service de vos transactions résidentielles et commerciales L assurance titres au service de vos transactions résidentielles et commerciales Les couvertures résidentielles Acquéreur - Principales couvertures 1. Quelqu un détenant un droit dans le titre de propriété

Plus en détail

EIRL. Introduction. En 2010, les pouvoirs publics instaurent l EIRL avec un double objectif :

EIRL. Introduction. En 2010, les pouvoirs publics instaurent l EIRL avec un double objectif : EIRL Introduction Depuis plus de 30 ans, vos élus se sont battus pour atteindre un objectif : assurer la protection du patrimoine personnel de l entrepreneur individuel en cas de difficultés professionnelles

Plus en détail

Eléments de cours de droit des sûretés. Valérie Durand

Eléments de cours de droit des sûretés. Valérie Durand 1 Eléments de cours de droit des sûretés Licence 3 ème année 2011/2012 Valérie Durand a/ Les modalités de mise en possession Forme de la mise en possession. La mise en possession s opère en principe par

Plus en détail

Gains et pertes en capital. revenuquebec.ca

Gains et pertes en capital. revenuquebec.ca Gains et pertes en capital 2011 revenuquebec.ca En vendant un bien, vous avez pu réaliser un gain en capital imposable ou subir une perte en capital admissible. Calculer et déclarer adéquatement un tel

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail

BULLETIN FISCAL 2011-119

BULLETIN FISCAL 2011-119 BULLETIN FISCAL 2011-119 Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois,

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? Par : Paul Mayer du cabinet d avocats Fasken Martineau La Loi sur le courtage immobilier (la «Loi») confère aux courtiers

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR Vs avez incorporé une compagnie vs y songez sérieusement? Plusieurs bonnes raisons vs incitent en effet à exploiter votre entreprise ss une forme incorporée 1. Les compagnies

Plus en détail

ATTESTATION D ASSURANCE

ATTESTATION D ASSURANCE ATTESTATION D ASSURANCE Voici une attestation d assurance émise à l égard d un ensemble dont le coût s élève à 8 000 000 $, ainsi que les dispositions spéciales relatives à l assurance consentie à l égard

Plus en détail

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES GRANDS TRAITS DU DROIT DE LA FAILLITE EN ESPAGNE, SUEDE, POLOGNE, HONGRIE, LITUANIE NOTE DE SYNTHESE L étude porte sur cinq pays où des réformes du droit des procédures

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

Opérations bancaires et investissements

Opérations bancaires et investissements Opérations bancaires et Publication : 1 avril 2003 Révision : TABLE DES MATIÈRES But et portée... 1 Principes... 1 Glossaire... 2 Directive exécutoire... 3 Résumé des responsabilités... 4 Collèges... 4

Plus en détail

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014 Madame, Monsieur, Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu

Plus en détail

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur)

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) Note : Certains renseignements contenus dans la présente liste peuvent ne pas s

Plus en détail

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES. VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI RÈGLEMENT NUMÉRO 1325-07 (Modifié par 1364-08) PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES. PRÉAMBULE : ATTENDU que le conseil municipal de la ville de

Plus en détail

FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL

FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE BERCY > LE 27 JANVIER 2010 FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL Quel est l intérêt du dispositif? L EIRL permet la séparation du patrimoine de l entrepreneur,

Plus en détail

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel L INDIVISION L indivision peut résulter d une convention. Elle permet d organiser la propriété de plusieurs personnes : copropriété familiale, dont la communauté de biens entre époux est l exemple le plus

Plus en détail

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total

Plus en détail

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE (mis à jour en janvier 2015) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle GENÈVE

Plus en détail

Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations

Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations Réalisation des sûretés, insolvabilité et réorganisations AUTOMNE 2009 CONTENU LORSQU IL Y A FAILLITE, LE FISC N EST PAS PROPRIÉTAIRE DES MONTANTS DE TPS ET DE TVQ PERÇUS, MAIS NON REMIS, OU PERCEVABLES

Plus en détail

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Mars 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 À QUI S ADRESSE CE GUIDE?... 3 AVANT DE DÉBUTER... 4 SERVICE DE

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des

Plus en détail

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉAMBULE... 10 0.00 INTERPRÉTATION... 11 0.01 Terminologie... 11 0.01.01 Activités... 12 0.01.02 Bail... 12 0.01.03 Cas de Défaut... 12 0.01.04 Changement

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier

Plus en détail

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE La Corporation de protection des investisseurs de l ACFM (la «CPI») protège les clients des membres (les «membres»)

Plus en détail

Les régimes d avantages sociaux au Canada

Les régimes d avantages sociaux au Canada Les régimes d avantages sociaux au Canada Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps et doivent plus que jamais faire face à leur responsabilité d épargner pour la retraite. Leur espérance de vie étant

Plus en détail

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78)

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78) 1 ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78) Le Président du gouvernement de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

STRUCTURES ORGANISATIONNELLES

STRUCTURES ORGANISATIONNELLES Introduction 9 STRUCTURES ORGANISATIONNELLES Par Sven Milelli INTRODUCTION Structures organisationnelles 11 Il existe une grande variété de structures juridiques possibles pour l exploitation d une entreprise

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

Notre retraite : prendre en main COLLECTIVEMENT notre avenir

Notre retraite : prendre en main COLLECTIVEMENT notre avenir La responsabilité fiduciaire et l assurance responsabilité des comités de retraite : Comment s y retrouver sans perdre sa chemise Michel Gilbert, avocat Luc Brunet, B.A.A., C. D A. Ass. Notre retraite

Plus en détail

Conditions d ouverture de crédit lombard

Conditions d ouverture de crédit lombard Conditions d ouverture de crédit lombard Article 1. Objet des présentes conditions 1.1 Les présentes conditions régissent les ouvertures de crédit lombard qui sont octroyées par Keytrade Bank Luxembourg

Plus en détail

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET

Plus en détail

RAPPORT DU SYNDIC AUX CRÉANCIERS SUR L ADMINISTRATION PRÉLIMINAIRE

RAPPORT DU SYNDIC AUX CRÉANCIERS SUR L ADMINISTRATION PRÉLIMINAIRE Samson Bélair/Deloitte & Touche Inc. 1, Place Ville Marie Bureau 3000 Montréal QC H3B 4T9 Canada Tél. : 514-393-7115 Téléc. : 514-390-4103 www.deloitte.ca CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC DIVISION

Plus en détail

Document d information n o 4 sur les pensions

Document d information n o 4 sur les pensions Document d information n o 4 sur les pensions Épargnes privées de retraite Partie 4 de la série La série complète des documents d information sur les pensions se trouve dans Pensions Manual, 4 e édition,

Plus en détail

FORMATION IOBSP Niveau 1

FORMATION IOBSP Niveau 1 GROUPE VALORIALE VALORIALE FORMATION FORMATION IOBSP Niveau 1 Catalogue des formations valable jusqu au 31/12/13 VALORIALE 2012-2013 Objectifs de la formation Répondre aux obligations légales issues du

Plus en détail

Généralités. 1 Introduction

Généralités. 1 Introduction Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.

Plus en détail

FASCICULE 9 Obligation d information relative à un bien dangereux et obligation de sécurité : régime général et droit de la consommation

FASCICULE 9 Obligation d information relative à un bien dangereux et obligation de sécurité : régime général et droit de la consommation FASCICULE 9 Obligation d information relative à un bien dangereux et obligation de sécurité : régime général et droit de la consommation Nathalie VÉZINA Avocate et professeure titulaire, Faculté de droit,

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

en10 points L entrepreneur individuel à responsabilité limitée

en10 points L entrepreneur individuel à responsabilité limitée L entrepreneur individuel à responsabilité limitée en10 points Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d État chargé du Commerce, de l Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services, des

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON de la société KULLEN GmbH & Co KG, Reutlingen 1. Conditions générales 1.1 Nous n assumons les commandes et livraisons en tout genre que conformément aux clauses

Plus en détail

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux Personnes et familles Vie familiale / vie à deux les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux www.notaires.paris-idf.fr Vie familiale, vie à deux LES CONTRATS DE MARIAGE ET LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Plus en détail

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------- Le Conseil des Ministres PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES T - UEMOA - I - PRESENTATION DU PLAN COMPTABLE I.1 - Les classes

Plus en détail

Une offre à la hauteur de votre réussite

Une offre à la hauteur de votre réussite Offre Distinction Avantages pour les membres particuliers Transactions courantes Une offre à la hauteur de votre réussite Desjardins est fier d être partenaire de l Association du Jeune Barreau de Montréal

Plus en détail

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière

Plus en détail

abri fiscal placement ou autre mécanisme financier qui vous permet de protéger une partie de vos gains de l impôt pendant une certaine période

abri fiscal placement ou autre mécanisme financier qui vous permet de protéger une partie de vos gains de l impôt pendant une certaine période Voici les définitions de quelques mots clés utilisés dans le cadre du programme Connaissances financières de base. Ces mots peuvent avoir des sens différents ou refléter des notions distinctes dans d autres

Plus en détail

FAILLITE sommaire ordinaire. PROPOSITION consommateur concordataire NOM DU DOSSIER : Dossier conjoint N/DOSSIER :

FAILLITE sommaire ordinaire. PROPOSITION consommateur concordataire NOM DU DOSSIER : Dossier conjoint N/DOSSIER : FAILLITE sommaire ordinaire PROPOSITION consommateur concordataire NOM DU DOSSIER : Dossier conjoint N/DOSSIER : RENSEIGNEMENTS DE BASE ENTREVUE FAITE PAR : RECOMMANDATION FAITE PAR : DATE DE L ENTREVUE

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES DIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF (2001-2002) LE 9 AVRIL 2002

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES DIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF (2001-2002) LE 9 AVRIL 2002 COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES DIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF (2001-2002) LE 9 AVRIL 2002 1.00 RECUEILLEMENT 2.00 PRÉSENCES À LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA COMMISSION

Plus en détail

REFLEXIONS SUR ******

REFLEXIONS SUR ****** REFLEXIONS SUR QUEL INTERET LEGAL POUR L ADJUDICATAIRE RETARDATAIRE? Par Alain Provansal, Avocat honoraire au barreau de Marseille, Ancien Président de l'aappe Selon le décret du 27 juillet 2006 pris pour

Plus en détail