La nouvelle Agence des partenariats public-privé du Québec

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La nouvelle Agence des partenariats public-privé du Québec"

Transcription

1 La nouvelle Agence des partenariats public-privé du Québec Robert Cossette* INTRODUCTION A. LA POLITIQUE SUR LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ Champ d application Objectifs poursuivis et principes directeurs Principes directeurs Principes visant à aider les organismes publics à privilégier les meilleures pratiques Principes visant à aider les organismes publics à favoriser l adhésion des acteurs concernés Processus d autorisation des projets PPP Détermination des projets PPP * Directeur, Partenariats public-privé Québec. 439

2 440 XVII e CONFÉRENCE DES JURISTES DE L'ÉTAT 3.2 Confirmation de la solution et des disponibilités budgétaires Analyse de la valeur ajoutée pour les fonds publics investis Processus d acquisition Octroi des contrats Gestion des contrats Rôles et responsabilités B. LA CRÉATION DE L AGENCE DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ DU QUÉBEC Bref rappel historique La mission et les pouvoirs de l Agence Organisation et fonctionnement Collaboration avec les ministères Les ressources de l Agence ORGANIGRAMME DE L AGENCE DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ CONCLUSION

3 INTRODUCTION Le Plan de modernisation de l État jette les bases de plusieurs grands projets qui modifieront de façon substantielle le fonctionnement de l État et les relations qu il entretient avec les citoyens. Parmi les outils de modernisation que le gouvernement du Québec s est donnés, il y a lieu de mentionner : L adoption de la Politique-cadre sur les partenariats public-privé (PPP) ; La création de l Agence des partenariats public-privé du Québec. Ces deux instruments reflétant l intention du gouvernement d obtenir des services de meilleure qualité au meilleur coût, de faire appel à l innovation et à l expertise du secteur privé lorsque cela s avère avantageux, de réduire les coûts, les délais et les risques inhérents aux projets d infrastructures ou de prestation de services et de tirer pleinement avantage de la concurrence. A. LA POLITIQUE SUR LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ Cette politique propose une démarche d évaluation structurée des projets offrant un potentiel de partenariat public-privé. Cette démarche repose notamment sur l élaboration d un dossier d affaires, qui doit démontrer que les citoyens en sortiront véritablement gagnants, tant sur le plan des coûts que de la qualité des services. Il est bon de rappeler que cette approche se distingue de la privatisation puisque le gouvernement garde la propriété de l actif, la maîtrise d œuvre du projet et qu il en partage les risques, lesquels sont assumés par les partenaires qui peuvent le mieux les contrôler. Le lecteur retrouvera ci-après les principaux éléments qui composent cette politique-cadre. La version intégrale de cette politique- 441

4 442 XVII e CONFÉRENCE DES JURISTES DE L'ÉTAT cadre est disponible à l adresse Internet suivante : < qc.ca>. 1. Champ d application Cette politique s applique aux organismes publics, soit les : ministères et les organismes du gouvernement ; collèges d enseignement général et professionnel ; commissions scolaires ; établissements universitaires ; établissements publics de la santé et des services sociaux ainsi que les agences régionales de la santé et des services sociaux ; organismes municipaux pour les projets financés principalement par le gouvernement ou ses organismes. 2. Objectifs poursuivis et principes directeurs Cette politique vise trois objectifs : privilégier les meilleures pratiques en matière d infrastructures et de prestation de services publics ; appuyer les organismes publics dans une démarche structurée afin d assurer que le mode de réalisation des projets en PPP offre le meilleur rapport qualité/prix aux citoyens du Québec ; favoriser l adhésion des acteurs concernés. 2.1 Principes directeurs De ces objectifs découlent dix principes directeurs. Cinq ont pour but d appuyer les organismes publics dans leur démarche pour privilégier les meilleures pratiques. Cinq autres visent à favoriser l adhésion des acteurs concernés.

5 LA NOUVELLE AGENCE DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ Principes visant à aider les organismes publics à privilégier les meilleures pratiques Besoin justifié et confirmé Il revient aux organismes publics de démontrer que les projets envisagés répondent à des besoins fondés. De plus, ils doivent s inscrire comme une priorité ministérielle et gouvernementale. Accent sur les résultats Avant de soumettre leurs projets pour une évaluation sous l angle d un PPP, les organismes publics sont invités à considérer toutes les solutions possibles pour satisfaire le besoin identifié. cette fin, l accent doit être mis sur la satisfaction du besoin des usagers. Projets financièrement abordables Ce principe vise à permettre très tôt aux autorités publiques de se prononcer sur leur capacité financière d entreprendre les projets envisagés. Par des analyses financières, les organismes publics doivent déterminer le coût global de chaque projet (budgets d investissement initial et d exploitation). Meilleure valeur ajoutée pour les fonds publics investis Essentiellement, il s agit de comparer les coûts de réalisation des projets en PPP aux pratiques usuelles des organismes publics. Pour réaliser ces analyses comparatives, l intervention de l Agence est requise. Si le mode PPP n offre pas la meilleure valeur ajoutée, ce mode n est pas retenu. Partage optimal des risques Pour que l analyse de la valeur ajoutée évoquée au principe précédent soit complète et que le concept de PPP prenne réellement tout son sens, une analyse des risques associés à la réalisation des projets doit être préalablement faite. Ces risques doivent être alloués au partenaire le plus apte à les gérer.

6 444 XVII e CONFÉRENCE DES JURISTES DE L'ÉTAT Principes visant à aider les organismes publics à favoriser l adhésion des acteurs concernés Processus transparent et équitable Ce principe vise à : démontrer aux citoyens la crédibilité du processus et leur garantir que, lorsque retenue, la solution du PPP offre la meilleure valeur ajoutée pour les fonds publics investis ; favoriser une saine concurrence en assurant aux entreprises soumissionnaires un traitement équitable lors de la sélection des partenaires. Qualité et continuité des services publics aux citoyens Les organismes publics demeurent imputables en tout temps de la qualité et de la disponibilité des services rendus aux citoyens. cet égard : les ententes de PPP doivent être basées sur les résultats attendus et la rémunération des partenaires privés doit être établie en fonction des risques assumés et de la performance ; des mécanismes de contrôle et de règlement des différends doivent être prévus ; des clauses contractuelles doivent être prévues notamment en ce qui a trait à la terminaison des contrats de PPP. Reddition de comptes La réalisation de projets d infrastructures ou de prestation de services en mode PPP ne change en rien l obligation des organismes publics de rendre des comptes puisqu ils conservent en tout temps la maîtrise des projets d infrastructures et de prestation de services. cet égard : ils doivent s assurer d obtenir du partenaire privé toute l information pertinente pour permettre à l organisme public de faire état de la disponibilité et de la qualité de la prestation de services ;

7 LA NOUVELLE AGENCE DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 445 ils doivent tenir compte des droits des partenaires privés en matière de protection de l information préjudiciable à leur situation concurrentielle. Protection de l intérêt public La planification de projets réalisés en mode PPP est souvent plus complexe que celle des projets réalisés de façon conventionnelle. Un processus de consultation et de communication doit être mis en place pour répondre aux préoccupations des divers acteurs concernés par les projets proposés. Traitement juste et équitable des employés du secteur public Le gouvernement reconnaît l importance de la contribution du personnel du secteur public. Ainsi, les organismes publics doivent voir à ce que les employés du secteur public, qui acceptent de travailler pour les partenaires privés, se voient offrir des conditions d emploi au moins équivalentes à celles offertes par le secteur public. 3. Processus d autorisation des projets de PPP La présente politique exige des changements importants dans les pratiques d autorisation des projets d investissements publics en mode PPP. Le schéma ci-dessous montre les étapes du processus d autorisation des projets de PPP.

8 446 XVII e CONFÉRENCE DES JURISTES DE L'ÉTAT 3.1 Détermination des projets de PPP Les organismes publics doivent déterminer les projets susceptibles d être réalisés en mode PPP. Ils sont invités à s inspirer de la méthodologie «Le Dossier d affaires Guide d élaboration» pour faire les évaluations préliminaires. Ce guide est disponible à l adresse Internet suivante : < L Agence peut être interpellée pour aider les organismes publics à cette fin. Un avis de l Agence ne se substitue pas aux autorisations requises quant à la réalisation des projets. Projets de PPP non sollicités Tout projet de PPP non sollicité issu de l initiative d entreprises privées doit être soumis aux organismes publics responsables pour déterminer si la proposition répond à un besoin justifié et confirmé. Par la suite, l organisme responsable doit suivre le processus d autorisation des PPP tout en respectant le caractère confidentiel de la proposition non sollicitée. 3.2 Confirmation de la solution et des disponibilités budgétaires Pour tous les projets de PPP envisagés, les organismes publics sont invités à :

9 LA NOUVELLE AGENCE DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 447 répertorier les solutions possibles ; sélectionner la solution la plus vraisemblable ou acceptable ; fournir une estimation du coût total du projet et des impacts budgétaires durant toute sa durée de vie utile (conception, réalisation et exploitation). Ces évaluations préliminaires sont soumises aux autorités ministérielles pour leur permettre de se prononcer sur le caractère financièrement abordable des projets, soit les impacts à prévoir sur leur budget de fonctionnement, et sur l opportunité de les inclure à leur plan pluriannuel d investissements. Ces évaluations aident aussi les autorités ministérielles à décider des projets à inclure au plan pluriannuel d investissements du gouvernement (PTI et autres) avec l approbation du Secrétariat du Conseil du trésor lorsque requis. 3.3 Analyse de la valeur ajoutée pour les fonds publics investis Cette étape vise à assurer que le mode PPP offre la meilleure valeur pour l argent des contribuables comparativement aux façons de faire usuelles. cette fin, les organismes publics peuvent s inspirer de la méthodologie proposée dans «Le Dossier d affaires Guide d élaboration» et recourir aux services de l Agence. De plus, l Agence les accompagne pour obtenir les autorisations ministérielles et gouvernementales. 3.4 Processus d acquisition Pour les projets atteignant ce stade, l Agence peut déterminer, avec les ministères et les organismes concernés, les étapes du processus d acquisition afin de favoriser une saine concurrence et de respecter les principes de transparence et d équité. Cependant, en vertu de l article 8 de la loi constitutive de l Agence du Québec, un ministère doit recourir aux services de l Agence pour tout projet pour lequel un partenariat public-privé est envisagé si ce ministère assume principalement le financement du

10 448 XVII e CONFÉRENCE DES JURISTES DE L'ÉTAT projet, directement ou indirectement, et si le projet est considéré comme majeur selon les critères déterminés à cette fin par le gouvernement. L Agence accompagne les organismes publics dans leurs démarches pour obtenir les autorisations ministérielles et gouvernementales. 3.5 Octroi des contrats Le caractère complexe du contrat de PPP exige de la rigueur dans la détermination préalable des risques, de leur évaluation et de leur attribution aux différents partenaires. L Agence peut élaborer, en collaboration avec les organismes publics, les contrats de PPP à conclure avec les partenaires privés en y spécifiant notamment le partage des risques et les critères de performance reliés à leur rémunération. L article 8 de la loi créant l Agence s applique également à l octroi des contrats. 3.6 Gestion des contrats Afin de gérer efficacement les ententes et les relations d affaires avec les partenaires privés, les organismes publics doivent : ajuster leurs structures organisationnelles et adapter leurs pratiques de gestion ; mettre en place des équipes multidisciplinaires et spécialisées en gestion et en suivi de contrats de PPP. L Agence peut appuyer les organismes publics dans la gestion des contrats de PPP. 4. Rôles et responsabilités Quant aux rôles et responsabilités dévolus à l Agence, ceux-ci ont été balisés dans la loi créant l Agence. La section B du présent document contient les informations relatives à la création de l Agence des partenariats public-privé du Québec.

11 LA NOUVELLE AGENCE DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 449 B. LA CRÉATION DE L AGENCE DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ DU QUÉBEC 1. Bref rappel historique Dès 1999, le gouvernement du Québec mettait en place une unité administrative au sein du Secrétariat du Conseil du trésor pour faire notamment la promotion de l approche PPP et accompagner les ministères et organismes dans la concrétisation de leurs projets PPP. À la suite de l expérience vécue et des résultats atteints, le gouvernement a décidé non seulement de se doter d une politique-cadre en matière de PPP mais également d instituer, par loi, une agence juridiquement distincte se rapportant à la présidente du Conseil du trésor et qui serait dédiée à appuyer les ministères et organismes. Cette loi a été sanctionnée le 17 décembre Le texte de la Loi sur l Agence des partenariats public-privé du Québec (L.R.Q., c. A-7.002) est disponible à l adresse Internet suivante : < En créant cette Agence, le gouvernement a pris la décision de concentrer l expertise développée en matière de PPP au sein d un même organisme pour s assurer que cette expertise soit accessible à l ensemble des ministères et organismes du Québec. Les principaux articles portant sur les missions et pouvoirs de cette Agence sont décrits ci-après. 2. La mission et les pouvoirs de l Agence L Agence a pour mission de contribuer, par ses conseils et son expertise, au renouvellement des infrastructures publiques et à l amélioration de la qualité des services aux citoyens dans le cadre de la mise en œuvre de projets de partenariats public-privé (art. 4). Elle favorise, dans l exercice de ses fonctions, l application des principes suivants : 1 o un processus de sélection de partenaires et de conclusion de contrats qui est à la fois transparent et équitable, de façon à assurer une saine concurrence entre les entreprises intéressées ;

12 450 XVII e CONFÉRENCE DES JURISTES DE L'ÉTAT 2 o la mise en œuvre de moyens permettant aux citoyens de connaître le processus de partenariat public-privé et la valeur des fonds publics investis ; 3 o le recours à des mécanismes de reddition de comptes fondés sur l imputabilité des organismes publics et sur le fait que ceux-ci doivent assurer la maîtrise des projets d infrastructures, d équipements ou de prestation de services publics ; 4 o le recours, dans l intérêt du public, à des processus de consultation et de communication impliquant les personnes concernées par les projets. cet effet, la présidente du Conseil du trésor a annoncé publiquement des règles additionnelles à respecter, soit : tous les documents d appel d offres seront rendus publics ; un vérificateur de processus pour chaque PPP et qui rendra son rapport public ; tous les contrats conclus en PPP seront accessibles en respectant cependant le savoir-faire du partenaire privé ; par suite de la signature de l entente PPP, un rapport sera publié expliquant le projet, sa structure et sa valeur ajoutée. Dans la réalisation de sa mission, l Agence (article 5) : 1 o conseille le gouvernement sur toute question relative au partenariat public-privé, notamment en ce qui concerne la sélection et la priorité de réalisation des projets ; 2 o met à la portée des personnes intéressées, un centre de connaissances et d expertise sur toute question afférente au partenariat public-privé et, à cette fin, recueille et analyse des informations sur les expériences de partenariats public-privé conduites au Canada et à l étranger ; 3 o informe les organismes publics, le milieu des affaires et le public en général sur le concept de gestion publique en mode de partenariat public-privé ;

13 LA NOUVELLE AGENCE DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ o fournit aux organismes publics tout service d expertise relatif à l évaluation de la faisabilité en mode de partenariat public-privé de leurs projets d infrastructures, d équipements ou de prestation de services publics, au processus de sélection de leurs partenaires, ainsi qu à la négociation, la conclusion et la gestion de tels contrats. Aux fins de l application de cette loi, le contrat PPP se définit comme un contrat à long terme par lequel un organisme public associe une entreprise du secteur privé, avec ou sans financement de la part de celle-ci, à la conception, à la réalisation et à l exploitation d un ouvrage public. Le contrat stipule les résultats à atteindre et établit un partage des responsabilités, des investissements, des risques et des bénéfices dans un objectif d amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens (art. 6). Il est à noter que les organismes publics assujettis à cette loi sont les mêmes que ceux de la politique-cadre sur les PPP. Ces derniers peuvent recourir aux services de conseils et d expertise de l Agence pour l évaluation de la faisabilité en mode de PPP de leurs projets d infrastructures d équipements ou de prestation de services publics. Les services de l Agence portent notamment sur le processus de sélection du partenaire privé, ainsi que sur la négociation et la conclusion des contrats de partenariats public-privé. Ces services sont rendus si, selon l Agence, la nature et l importance du projet le justifient. Cependant, un ministère doit recourir aux services de l Agence pour tout projet pour lequel un partenariat public-privé est envisagé, si ce ministère assume principalement le financement du projet, directement ou indirectement, et si le projet est considéré comme majeur selon les critères déterminés à cette fin par le gouvernement (art. 8). Parmi les critères déterminés pour définir un projet majeur, trois balises ont été proposées au gouvernement : la valeur du coût en immobilisation du projet ; le coût total du projet pour la durée du contrat (valeur actualisée) ; l expérience pilote reproductible.

14 452 XVII e CONFÉRENCE DES JURISTES DE L'ÉTAT Par ailleurs, le gouvernement peut, lorsqu un projet d investissement présente un intérêt important, confier à l Agence le mandat d évaluer sa faisabilité en mode de partenariat public-privé et le cas échéant, de procéder à la sélection d un partenaire, de négocier et de conclure un contrat de partenariat public-privé en vue de sa réalisation (art. 10). 3. Organisation et fonctionnement Les affaires de l Agence sont administrées par un conseil d administration composé (art. 19) : 1 o du président-directeur général de l Agence, qui en est membre d office ; 2 o de huit autres membres nommés par le gouvernement dont quatre sont issus des organismes publics et quatre du secteur privé. Le président-directeur général de l Agence est nommé par le gouvernement pour un mandat d au plus cinq ans et le mandat des autres membres est d au plus trois ans. l expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu à ce qu ils soient remplacés ou nommés de nouveau (art. 20). 4. Collaboration avec les ministères L Agence entend établir sa collaboration avec les ministères et organismes sur la base d un protocole d entente général qui définira les rôles et les responsabilités des parties. De plus, des ententes de services seront requises pour le réalisateur de projets spécifiques. Le protocole d ententes et les ententes de services reposent notamment sur les éléments suivants : la stratégie générale en regard des PPP ainsi que la stratégie pour les projets PPP identifiés ; les politiques et procédures en matière de PPP ; l analyse des dossiers d affaires permettant de démontrer que le projet livré en mode PPP génère, le cas échéant, une plus grande valeur que le projet livré en mode conventionnel ;

15 LA NOUVELLE AGENCE DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 453 la mise en place du processus d acquisition en mode PPP qui respecte notamment les principes de transparence et d équité ; enfin le support à la négociation des ententes contractuelles. L Agence entend être un facilitateur et coleader de PPP lorsque ce mode est choisi par un ministère. L Agence offre de compléter et de développer l expertise pratique au sein du ministère en matière de PPP. 5. Les ressources de l Agence Le personnel de l Agence regroupe des spécialistes issus des secteurs public et privé. Leurs connaissances et leur expertise en matière de PPP sont mises au service des ministères et des organismes. De plus, l Agence pourra recourir, au besoin, à des conseillers externes experts. Son organisation est axée sur sa mission première, soit de contribuer au renouvellement des infrastructures publiques et à l amélioration de la qualité des services aux citoyens. Sa hiérarchie corporative est centrée sur les résultats. La structure mise en place reflète cette orientation. Organigramme de l Agence des partenariats public-privé

16 454 XVII e CONFÉRENCE DES JURISTES DE L'ÉTAT CONCLUSION Parmi les raisons invoquées pour mettre en place l Agence des partenariats public-privé du Québec, il y a lieu de rappeler que : le Québec fait face à des défis considérables pour renouveler ses infrastructures et améliorer la qualité de la prestation des services publics ; le Québec doit disposer également de l option PPP dans son coffre d outils ; cette nouvelle approche impose une transformation majeure des pratiques ; la mise sur pied d un organisme dédié aux PPP permet d optimiser et de diffuser l expertise développée. Au regard des défis mentionnés précédemment, le gouvernement a fait le choix suivant : d adopter et de rendre publique sa politique-cadre sur les PPP en juin 2004 ; d instituer, par loi, une agence juridiquement distincte et se rapportant aux plus hautes instances gouvernementales, dédiée à supporter les ministères et les organismes publics ; de s assurer que l expertise développée en PPP soit conservée et regroupée au sein de cet organisme et ce, au bénéfice de l ensemble des ministères et organismes du Québec.

Standards d accès, de continuité, de qualité, d efficacité et d efficience

Standards d accès, de continuité, de qualité, d efficacité et d efficience Standards d accès, de continuité, de qualité, d efficacité et d efficience Ligne provinciale d intervention téléphonique en prévention du suicide 1 866 APPELLE Octobre 2014 Table des matières Contexte...

Plus en détail

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 94 Loi établissant les balises encadrant les demandes d accommodement dans l Administration gouvernementale et dans certains établissements

Plus en détail

Politique de gestion documentaire

Politique de gestion documentaire Politique de gestion documentaire Responsabilité de gestion : Secrétariat général Date d approbation : 24 avril 1979 C.A. C.E. Direction générale Direction Date d'entrée en vigueur : 24 avril 1995 Date

Plus en détail

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le choix d un local commercial est une étape cruciale dans le développement d une entreprise. L endroit choisi peut sembler prometteur mais il faut

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS Référence : Type de politique : Références juridiques : Autres références : INTRODUCTION Gouvernance autonome Code des professions, Code civil du Québec

Plus en détail

Les Principes et les Bonnes Pratiques Relatifs à la Sensibilisation et l Education Financières

Les Principes et les Bonnes Pratiques Relatifs à la Sensibilisation et l Education Financières DIRECTORATE FOR FINANCIAL AND ENTERPRISE AFFAIRS Les Principes et les Bonnes Pratiques Relatifs à la Sensibilisation et l Education Financières RECOMMANDATION DU CONSEIL Ces Principes et Bonnes Pratiques

Plus en détail

Consultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers

Consultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers entre assureurs de dommages et carrossiers Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers Novembre 2006 entre assureurs de dommages et carrossiers 2 PRÉAMBULE Le Groupement des assureurs automobiles

Plus en détail

SCARM Direction de l approvisionnement Ville de Montréal Mars 2013

SCARM Direction de l approvisionnement Ville de Montréal Mars 2013 SCARM Direction de l approvisionnement Ville de Montréal Mars 2013 Table des matières Politique d approvisionnement... 5 Politique de gestion contractuelle... 6 Des biens et des services... 7 Fichier

Plus en détail

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Crawford & Compagnie et toutes ses filiales à travers le monde sont soumises à certaines

Plus en détail

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE Le 31 janvier 2013, le conseil d administration de l Ordre a adopté la norme 20.1 afin de refléter les travaux du ministère des Affaires

Plus en détail

Conférence régionale des élus de la CHAUDIÈRE-APPALACHES POLITIQUE DE GESTION FINANCIÈRE ET POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION

Conférence régionale des élus de la CHAUDIÈRE-APPALACHES POLITIQUE DE GESTION FINANCIÈRE ET POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION Conférence régionale des élus de la CHAUDIÈRE-APPALACHES POLITIQUE DE GESTION FINANCIÈRE ET POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION Adopté au conseil d administration du 10 juin 2004 Modifications

Plus en détail

La reddition de comptes dans le cadre du soutien à la mission globale

La reddition de comptes dans le cadre du soutien à la mission globale La reddition de comptes dans le cadre du soutien à la mission globale Programme de soutien aux organismes communautaires SERVICES SOCIAUX Édition : La Direction des communications du ministère de la Santé

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES

Plus en détail

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité

Plus en détail

Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015

Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015 Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de Approuvé par le CCRRA en juin 2015 Mise à jour du Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier Réseau de conciliation

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION NORME 5 NORME ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION Bien que cette Norme apparaisse dans le Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers, il est important de noter qu'elle s'applique à tous les

Plus en détail

DONS, D HOSPITALITÉ. Lignes directrices 1. mai 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE

DONS, D HOSPITALITÉ. Lignes directrices 1. mai 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE DONS, AVANTAGES ET MARQUES D HOSPITALITÉ Lignes directrices 1 mai 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE 1 En application de l article 89 du Code, le commissaire peut publier des lignes directrices

Plus en détail

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l équilibre

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines Actualité juridique Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines Juin 2013 Mines et ressources naturelles Le 29 mai dernier, madame Martine Ouellet, ministre québécoise des Ressources

Plus en détail

POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS. Modification :

POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS. Modification : POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS Adoption : Résolution XVIII du Conseil des commissaires extraordinaire du 7 juillet 2010 Modification : Résolution 20 du Conseil des commissaires du

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

MÉMOIRE PRÉSENTÉ À LA COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES

MÉMOIRE PRÉSENTÉ À LA COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES CFP 004M C.P. P.L. 28 Budget du 4 juin 2014 MÉMOIRE PRÉSENTÉ À LA COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES Dans le cadre des consultations particulières portant sur le projet de loi 28 Loi concernant principalement

Plus en détail

Vérification des contrats et processus propres au Service du parc automobile. Déposé devant le Comité de la vérification le 12 mars 2015

Vérification des contrats et processus propres au Service du parc automobile. Déposé devant le Comité de la vérification le 12 mars 2015 Bureau du vérificateur général Vérification des contrats et processus propres Résumé Déposé devant le Comité de la vérification le 12 mars 2015 Cette page a été intentionnellement laissée en blanc. Vérification

Plus en détail

POLITIQUE DE COMMUNICATION

POLITIQUE DE COMMUNICATION POLITIQUE DE COMMUNICATION DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L ÎLE DE MONTRÉAL (Adoptée le 16 décembre 2004 par la résolution 19 par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l île de Montréal)

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ET L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCE ARRANGEMENT EN VUE DE LA

Plus en détail

Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE

Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE DEPARTEMENT ENVELOPPES ET REVETEMENTS Constructions Légères et Couvertures Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE Livraison Cahier V1 de Mars 2010

Plus en détail

Politique de sécurité de l actif informationnel

Politique de sécurité de l actif informationnel TITRE : Politique de sécurité de l actif informationnel Adoption par le conseil d administration : Résolution : CARL-130924-11 Date : 24 septembre 2013 Révisions : Résolution : Date : Politique de sécurité

Plus en détail

Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal

Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Présenté à La Commission du développement économique de la Communauté

Plus en détail

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DES ENTREPRISES Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance Ces bonnes pratiques, préparée par le Comité des assurance de l'ocde, ont été

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

CONTRAT DE COMMISSION

CONTRAT DE COMMISSION CONTRAT DE COMMISSION ENTRE La Société E2G PHOTONICS MARKETPLACE, S.A.R.L. au capital de 60.000, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 794 547 570, Dont le

Plus en détail

ENTENTE DE PRINCIPE INTERVENUE ENTRE LA FMOQ ET LE MSSS AFIN D ACCROÎTRE ET D AMÉLIORER L ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES MÉDICAUX DE PREMIÈRE LIGNE

ENTENTE DE PRINCIPE INTERVENUE ENTRE LA FMOQ ET LE MSSS AFIN D ACCROÎTRE ET D AMÉLIORER L ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES MÉDICAUX DE PREMIÈRE LIGNE ENTENTE DE PRINCIPE INTERVENUE ENTRE LA FMOQ ET LE MSSS AFIN D ACCROÎTRE ET D AMÉLIORER L ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES MÉDICAUX DE PREMIÈRE LIGNE CONSIDÉRANT les réels problèmes d accessibilité aux services

Plus en détail

Formation PME Comptabilité analytique (ou comptabilité d exploitation)

Formation PME Comptabilité analytique (ou comptabilité d exploitation) Formation PME Comptabilité analytique (ou comptabilité d exploitation) Fit for Business (PME)? Pour plus de détails sur les cycles de formation PME et sur les businesstools, aller sous www.banquecoop.ch/business

Plus en détail

Cadre de gestion du fonds régional d investissement (FRIJ) en Chaudière-Appalaches

Cadre de gestion du fonds régional d investissement (FRIJ) en Chaudière-Appalaches Cadre de gestion du fonds régional d investissement (FRIJ) en Chaudière-Appalaches Document mis à jour en avril 2014 Table de matière 1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 3 1.1 PRÉSENTATION DU FONDS RÉGIONAL D INVESTISSEMENT

Plus en détail

CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON

CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON Version du 3 mai 2007 PREAMBULE ARMINES via le Centre de Morphologie Mathématiques commun à ARMINES et l Ecole des Mines

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada Conseil de recherches en sciences humaines du Canada Annexe à la Déclaration de responsabilité de la direction englobant le contrôle interne en matière de rapports financiers (non vérifiée) Exercice 2011-2012

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION SEPTEMBRE 2010 Dans le cadre d une entente

Plus en détail

RÈGLEMENT FACULTAIRE SUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS. Faculté des lettres et sciences humaines

RÈGLEMENT FACULTAIRE SUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS. Faculté des lettres et sciences humaines RÈGLEMENT FACULTAIRE SUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS Faculté des lettres et sciences humaines PRÉAMBULE Ce règlement facultaire sur la reconnaissance des acquis s inscrit dans le cadre de la Politique

Plus en détail

Planification stratégique 2012-2015

Planification stratégique 2012-2015 DE CHAUDIÈRE-APPALACHES Planification stratégique 2012-2015 Reprendre du pouvoir sur sa vie. 23681_CRDCA_Planification 2012.indd 1 Description de la démarche La démarche de planification stratégique du

Plus en détail

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 1. INTRODUCTION Le Code civil prévoit des dispositions qui imposent aux employés des obligations en matière de loyauté et de protection des informations à caractère confidentiel : Art. 2088. Le salarié,

Plus en détail

Politique de gestion documentaire

Politique de gestion documentaire Politique de gestion documentaire L application de cette politique est sous la responsabilité du cadre de direction qui remplit les fonctions de secrétaire général Adopté par le conseil d administration

Plus en détail

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) 1 Commune municipale Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) I. GENERALITES 1. Bases légales, prescriptions

Plus en détail

Synthèse. Loyauté et réciprocité des échanges entre l Union Européenne et les pays tiers. Propositions et axes de réflexion des IEEC

Synthèse. Loyauté et réciprocité des échanges entre l Union Européenne et les pays tiers. Propositions et axes de réflexion des IEEC Synthèse Loyauté et réciprocité des échanges entre l Union Européenne et les pays tiers Propositions et axes de réflexion des IEEC Introduction Alors que les marchés internationaux ont toujours été un

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013 Banque Zag Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation 31 décembre 2013 Le présent document présente les informations au titre du troisième pilier que la Banque Zag (la «Banque») doit communiquer

Plus en détail

Profil de la profession Courtier. en assurance suisse. Code de conduite. du 29 octobre 2008

Profil de la profession Courtier. en assurance suisse. Code de conduite. du 29 octobre 2008 Profil de la profession Courtier en assurance suisse et Code de conduite du 29 octobre 2008 1 Tables des matières 1. Le courtier en assurance 4 2. Principes éthiques 5 2.1. Loyauté et intégrité 5 2.2.

Plus en détail

PUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE

PUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE Négociation - Dérivés sur taux d intérêt Négociation - Dérivés sur actions et indices Back-office - Contrats à terme Back-office - Options Technologie Réglementation MCeX CIRCULAIRE Le 3 septembre 2008

Plus en détail

Plan d action de développement durable 2009-2015. Le développement durable, une question de culture

Plan d action de développement durable 2009-2015. Le développement durable, une question de culture Plan d action de développement durable 2009-2015 Le développement durable, une question de culture Révisé en mars 2013 Note importante Le gouvernement du Québec a autorisé le 29 février 2013 par décret

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine»

Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine» Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine» Les présentes Conditions Générales d Utilisation régissent l ensemble des différentes utilisations de l APPLICATION tablettes

Plus en détail

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 4 Loi permettant aux municipalités d octroyer un crédit de taxes à certains propriétaires d immeubles résidentiels touchés par une hausse

Plus en détail

SOMMAIRE DU RAPPORT ANNUEL 2013 DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

SOMMAIRE DU RAPPORT ANNUEL 2013 DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL SOMMAIRE DU RAPPORT ANNUEL 2013 DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL Avertissement : LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE UN CONDENSÉ DU RAPPORT ANNUEL DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL. VOUS ÊTES INVITÉ À CONSULTER LA VERSION INTÉGRALE

Plus en détail

L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS. Présentation du 27 octobre 2008. Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L.

L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS. Présentation du 27 octobre 2008. Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L. L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS Présentation du 27 octobre 2008 Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L. I- CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE A) Définition du contrat d assurance

Plus en détail

Septième cycle GUIDE POUR LE SUIVI DES PROJETS, L ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS, LA RÉVISION ET LA PROLONGATION DE PROJETS

Septième cycle GUIDE POUR LE SUIVI DES PROJETS, L ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS, LA RÉVISION ET LA PROLONGATION DE PROJETS Septième cycle GUIDE POUR LE SUIVI DES PROJETS, L ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS, LA RÉVISION ET LA PROLONGATION DE PROJETS Pour tous les modèles de rapports, veuillez visiter le site du FNUD : http://www.un.org/democracyfund/grantees/grantees_r7.html

Plus en détail

Vu les faits et les arguments soumis par IFE au soutien de la demande, notamment :

Vu les faits et les arguments soumis par IFE au soutien de la demande, notamment : DÉCISION N 2014-PDG-0177 Dispense de reconnaissance d ICE Futures Europe à titre de bourse et de marché organisé en vertu de l article 12 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01 Dispense

Plus en détail

Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication

Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Règlements, directives, politiques et procédures Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication Adoption Instance/Autorité Date Résolution(s)

Plus en détail

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce La partie informative du présent concept comprend une vue d ensemble des exigences de qualité

Plus en détail

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications La présente annexe au document de politique du Procureur

Plus en détail

Document d information

Document d information Document d information Direction des finances municipales Janvier 2008 ISBN 978-2-550-51851-8 (PDF seulement) (3 e édition) ISBN 978-2-550-49637-3 (PDF seulement) (1 re édition) La consolidation des états

Plus en détail

En fonction de sa proposition, Hydro-Québec s attend à ce que la nouvelle tarification soit effective au début de l année 2007.

En fonction de sa proposition, Hydro-Québec s attend à ce que la nouvelle tarification soit effective au début de l année 2007. NOTE AU LECTEUR Fondée en 1961, l Association provinciale des constructeurs d habitations du Québec (APCHQ) est une référence en matière de construction et de rénovation résidentielles. Regroupant quelque

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant

Plus en détail

autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome.

autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome. INFORMATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE FONCTIONNEMENT D'UNE COOPERATIVE SCOLAIRE SELON LA FORME JURIDIQUE (Circ. n 2008-095 du 23/07/2008) Association : ce que dit la loi 1901 La Constitution

Plus en détail

Ministère des Transports. Lignes directrices pour l aménagement routier lié à l aménagement foncier

Ministère des Transports. Lignes directrices pour l aménagement routier lié à l aménagement foncier Ministère des Transports Lignes directrices pour l aménagement routier lié à l aménagement foncier AVANT-PROPOS Aménagement routier Les travaux d aménagement des voies publiques («aménagements routiers»)

Plus en détail

LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC PLAN D ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013-2015

LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC PLAN D ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013-2015 LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC PLAN D ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013-2015 Table des matières Message du président-directeur général 3 Orientation gouvernementale 1 : Informer, sensibiliser, éduquer,

Plus en détail

Orientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action

Orientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action Orientations gouvernementales en matière d agression sexuelle Plan d action Édition produite par : La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux Pour obtenir d autres

Plus en détail

SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POLITIQUE RELATIVE À LA GESTION DE DOCUMENTS

SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POLITIQUE RELATIVE À LA GESTION DE DOCUMENTS SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POLITIQUE RELATIVE À LA GESTION DE DOCUMENTS Numéro du document : 0601-08 Adoptée par la résolution : _484 0601 En date du : 5 juin 2001 Signature du directeur général Signature

Plus en détail

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 330 REPONSES DE L AUDITEUR AUX RISQUES EVALUES

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 330 REPONSES DE L AUDITEUR AUX RISQUES EVALUES NORME INTERNATIONALE D AUDIT 330 REPONSES DE L AUDITEUR AUX RISQUES EVALUES Introduction (Applicable aux audits d états financiers pour les périodes ouvertes à compter du 15 décembre 2009) SOMMAIRE Paragraphe

Plus en détail

Carte du lobbyisme Mars 2010

Carte du lobbyisme Mars 2010 Carte du lobbyisme Mars 2010 Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme Société de l assurance automobile du Québec Le Commissaire au lobbyisme du Québec 70, rue Dalhousie, bureau 220

Plus en détail

PASSEPORT INNOVATION Guide de présentation des demandes Janvier 2015

PASSEPORT INNOVATION Guide de présentation des demandes Janvier 2015 PASSEPORT Guide de présentation des demandes Janvier 2015 Le présent document a été produit par le ministère de l Économie, de l Innovation et des Exportations Coordination et rédaction Direction du soutien

Plus en détail

Politique d investissement À L INTENTION DES ORGANISATIONS DÉSIRANT DÉPOSER UN PROJET

Politique d investissement À L INTENTION DES ORGANISATIONS DÉSIRANT DÉPOSER UN PROJET Politique d investissement À L INTENTION DES ORGANISATIONS DÉSIRANT DÉPOSER UN PROJET ADOPTÉE LE 9 SEPTEMBRE 2009 MODIFIÉE EN MAI 2012 Le Forum jeunesse Estrie est soutenu financièrement par le gouvernement

Plus en détail

Charte d audit du groupe Dexia

Charte d audit du groupe Dexia Janvier 2013 Charte d audit du groupe Dexia La présente charte énonce les principes fondamentaux qui gouvernent la fonction d Audit interne dans le groupe Dexia en décrivant ses missions, sa place dans

Plus en détail

PASSEPORT INNOVATION Guide de présentation des demandes Mai 2015

PASSEPORT INNOVATION Guide de présentation des demandes Mai 2015 PASSEPORT INNOVATION Guide de présentation des demandes Mai 2015 Le présent document a été produit par le ministère de l Économie, de l Innovation et des Exportations Coordination et rédaction Direction

Plus en détail

Vérification des procédures en fin d exercice

Vérification des procédures en fin d exercice Vérification des procédures en fin d exercice DIVERSIFICATION DE L ÉCONOMIE DE L OUEST CANADA Direction générale de la vérification et de l évaluation Décembre 2011 Table des matières 1.0 Résumé 1 2.0

Plus en détail

Consolidation du budget l Etat répercussions sur le secteur communal. Prise de position du SYVICOL

Consolidation du budget l Etat répercussions sur le secteur communal. Prise de position du SYVICOL mc14 036 Consolidation du budget l Etat répercussions sur le secteur communal Prise de position du SYVICOL Suite à la réunion du Conseil supérieur des finances communales du 20 mai 2014, le SYVICOL souhaite

Plus en détail

LE CONTRAT D ADHÉSION Caractéristiques et Conséquences Juridiques

LE CONTRAT D ADHÉSION Caractéristiques et Conséquences Juridiques LE CONTRAT D ADHÉSION Caractéristiques et Conséquences Juridiques À la conclusion d un contrat, il n est pas rare que les parties contractantes ne soient pas sur un pied d égalité. On a qu à penser aux

Plus en détail

Volume 2 Guide d ouverture et de gestion de compte

Volume 2 Guide d ouverture et de gestion de compte Volume 2 Guide d ouverture et de gestion de compte CITSS Système de suivi des droits d émission (Compliance Instrument Tracking System Service) Mars 2013 Table des matières 1.0 Introduction... 6 1.1 Volume

Plus en détail

Comparaison des différentes versions des cadres du PAAS ACTION

Comparaison des différentes versions des cadres du PAAS ACTION Comparaison des différentes versions des cadres du PAAS ACTION Au cours de l année 2014-2015, Emploi Québec a modifié deux fois le chapitre du Programme d aide et d accompagnement social (PAAS) ACTION

Plus en détail

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC.

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. CONTEXTE : Alcoa Inc. («Alcoa») et sa direction se sont engagés à mener toutes leurs activités dans le monde entier, avec éthique et en conformité

Plus en détail

Vancouver Calgary Winnipeg Toronto Ottawa Montréal Québec Halifax. Voie Réservée MC. Le défi de la gestion de l invalidité.

Vancouver Calgary Winnipeg Toronto Ottawa Montréal Québec Halifax. Voie Réservée MC. Le défi de la gestion de l invalidité. Vancouver Calgary Winnipeg Toronto Ottawa Montréal Québec Halifax Voie Réservée MC Le défi de la gestion de l invalidité Guide du preneur Table des matières INTRODUCTION L absentéisme au 21 e siècle...

Plus en détail

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats

Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats Rapport du Secrétaire général Résumé Lors du Sommet mondial de septembre 2005, les dirigeants des pays

Plus en détail

Le contrôle de la qualité des services

Le contrôle de la qualité des services Le contrôle de la qualité est essentiel à l amélioration continue des services aux usagers. En fonction des obligations du ministère de la Santé et des Services sociaux, le Protecteur du citoyen a analysé,

Plus en détail

Opérations entre apparentés

Opérations entre apparentés exposé-sondage CONSEIL SUR LA COMPTABILITÉ DANS LE SECTEUR PUBLIC PROJET DE NORMES COMPTABLES Opérations entre apparentés Septembre 2012 DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES COMMENTAIRES : LE 21 NOVEMBRE 2012

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE POUR LE QUÉBEC :

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE POUR LE QUÉBEC : Ce document n a pas valeur officielle CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE POUR LE QUÉBEC : L ORDRE PROFESSIONNEL

Plus en détail

Projet de Loi no 98 Loi modifiant la Loi sur l assurance médicament et d autres dispositions législatives

Projet de Loi no 98 Loi modifiant la Loi sur l assurance médicament et d autres dispositions législatives Projet de Loi no 98 Loi modifiant la Loi sur l assurance médicament et d autres dispositions législatives Présentation à la Commission des affaires sociales Ordre des pharmaciens du Québec 28 mai 2002

Plus en détail

INTRODUCTION. Cadre d évaluation de la qualité des données (CEQD) (juillet 2003)

INTRODUCTION. Cadre d évaluation de la qualité des données (CEQD) (juillet 2003) INTRODUCTION Cadre d évaluation de la qualité des données (CEQD) (juillet 2003) Le cadre d évaluation des données (CEQD) propose une structure qui permet d évaluer la qualité des données en comparant les

Plus en détail

Direction des Ressources Humaines 14/10/04 CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF

Direction des Ressources Humaines 14/10/04 CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF SOMMAIRE PREAMBULE P. 4 DISPOSITIONS GENERALES : I. Généralités P. 05 I.1. Définition de la classification P. 05 I.2. Relation classification emploi P. 05 I.3.

Plus en détail

TABLE DES MATIERES SECTION 1 CONTROLE INTERNE ET AUDIT INTERNE, POLITIQUE DE PREVENTION ET COMPLIANCE

TABLE DES MATIERES SECTION 1 CONTROLE INTERNE ET AUDIT INTERNE, POLITIQUE DE PREVENTION ET COMPLIANCE PPB-2007-5-CPB-1 TABLE DES MATIERES SECTION 1 CONTROLE INTERNE ET AUDIT INTERNE, POLITIQUE DE PREVENTION ET COMPLIANCE CHAPITRE I LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE CHAPITRE II LA POLITIQUE DE PREVENTION

Plus en détail

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉAMBULE... 10 0.00 INTERPRÉTATION... 11 0.01 Terminologie... 11 0.01.01 Activités... 12 0.01.02 Bail... 12 0.01.03 Cas de Défaut... 12 0.01.04 Changement

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Plus en détail