RÈGLES DE CAPITALISATION PROPOSÉES POUR LES RÉGIMES DE RETRAITE DU SECTEUR PRIVÉ AU QUÉBEC

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1 Le 12 juin 2015 RÈGLES DE CAPITALISATION PROPOSÉES POUR LES RÉGIMES DE RETRAITE DU SECTEUR PRIVÉ AU QUÉBEC Le 11 juin 2015, le ministre du Travail, de l Emploi et de la Solidarité sociale a présenté le projet de loi 57, la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées, à l Assemblée nationale du Québec. Ce projet de loi vise principalement à modifier les règles de financement applicables aux régimes de retraite du secteur privé enregistrés au Québec, à compter du 1 er janvier Le ministre a annoncé que des consultations particulières auront lieu. Le projet de loi reflète les travaux du Comité consultatif du travail et de la main-d œuvre (le «CCTM») entrepris dans la foulée du dépôt du rapport du comité d experts sur l avenir du système de retraite québécois (le «rapport D Amours»). Le CCTM a réuni des représentants d associations patronales et syndicales et d une association représentant les jeunes. Les modifications aux règles de capitalisation visent à favoriser la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées selon les points de vue des divers groupes. Le projet de loi apporte également des changements importants en matière d affectation et d attribution de l excédent d actif. Dans le présent Communiqué, nous résumons les principales dispositions du projet de loi. Certains détails restent à définir dans un règlement accessoire. Principes généraux La capitalisation du déficit de solvabilité sera éliminée en cours d existence du régime de retraite. La capitalisation sera plutôt fondée sur une évaluation «renforcée» établie selon l approche de continuité, comprenant une provision de stabilisation. La provision de stabilisation sera financée au moyen de cotisations particulières d exercice et d équilibre et par des gains actuariels. Le niveau cible de la provision de stabilisation sera fonction de la politique de placement de la caisse du régime de retraite. Les congés de cotisations et la possibilité d utiliser l excédent d actif pour financer les améliorations apportées au régime seront fonction du niveau de provisionnement du régime. Même si la capitalisation du déficit de solvabilité ne sera plus requise, il faudra quand même

2 Page 2 de 7 effectuer une évaluation selon l approche de solvabilité et en divulguer les résultats. La situation financière selon l approche de solvabilité pourra avoir une incidence sur la fréquence des évaluations actuarielles ainsi que sur l utilisation de l excédent d actif en cours d existence du régime. Le projet de loi prévoit la nécessité de modifier ou de confirmer les dispositions d affectation et d attribution de l excédent d actif applicables en cours d existence ou à la terminaison du régime. Il prévoit également certaines dispositions par défaut à cet égard, qui s appliqueront si les dispositions existantes ne sont pas modifiées ou confirmées avant le 1 er janvier 2017 ou à une date postérieure autorisée par la Régie des rentes du Québec. L obligation du répondant du régime de capitaliser tout déficit résiduel en cas de terminaison du régime est maintenue. Provision de stabilisation et cotisations requises Le niveau cible de la provision de stabilisation variera en fonction de la répartition cible de l actif du régime prévue par la politique de placement, selon une grille devant être établie par règlement. Des cotisations de stabilisation pourront être exigées à titre de cotisations d exercice et de cotisations d équilibre. Les exigences de capitalisation comprendront donc les six types de cotisations suivantes : Des cotisations d exercice de base, qui sont requises selon les principes habituels; Des cotisations d exercice de stabilisation, qui seront requises et représenteront le niveau cible de la provision de stabilisation multiplié par la cotisation d exercice de base; Des cotisations d équilibre techniques, qui sont requises pour amortir des déficits selon l approche de continuité (c.-à-d., lorsque l actif total est inférieur au passif selon l approche de continuité) sur dix ans, sous réserve des règles transitoires; Des cotisations d équilibre de stabilisation, qui sont requises si le niveau de la provision de stabilisation, en pourcentage du passif de continuité, est inférieur à son niveau cible réduit de 5 %, le manque à gagner par rapport au niveau cible moins 5 % (le «déficit actuariel de stabilisation») étant amorti sur dix ans, et les gains actuariels permettant de capitaliser le manque à gagner résiduel; Des cotisations d équilibre de modification visant l amortissement de déficits relatifs à une modification, sur cinq ans, majorés de la provision de stabilisation s y rapportant; Des cotisations spéciales de modification représentant la valeur des modifications majorée de la provision de stabilisation, exigées au moment d une modification lorsque le degré de capitalisation est inférieur à 90 %. Dans le cadre de ses travaux, le CCTM a analysé les travaux effectués par l Institut canadien des actuaires pour la mise en place d une grille avec des objectifs similaires aux fins de l application de la nouvelle loi sur les régimes de retraite en Alberta. Il se pourrait donc que la grille du niveau cible de la provision de stabilisation et ses effets reflètent les paramètres suivants :

3 Page 3 de 7 Pourcentage de l actif investi en titres à revenu variable Niveau cible de la provision de stabilisation Niveau de la provision de stabilisation en-dessous duquel des cotisations d équilibre de stabilisation sont requises Niveau de la provision de stabilisation au-dessus duquel les mesures d utilisation de l excédent d actif pourraient s appliquer 0 % 5 % 0 % 10 % 20 % 10 % 5 % 15 % 40 % 13 % 8 % 18 % 50 % 15 % 10 % 20 % 60 % 17 % 12 % 22 % 80 % 20 % 15 % 25 % 100 % 25 % 20 % 30 % Les cotisations d équilibre techniques et les cotisations d équilibre de stabilisation indiquées précédemment seront recalculées à chaque évaluation. Des évaluations actuarielles seront généralement requises tous les trois ans. Cependant, si le degré de solvabilité du régime de retraite est inférieur à 85 %, ou si un excédent d actif est affecté à l acquittement de cotisations patronales, une évaluation sera requise annuellement. Afin de confirmer qu une évaluation annuelle n est pas requise, il sera nécessaire de transmettre un avis à la Régie des rentes du Québec au plus tard le 30 avril concernant la situation financière du régime au 31 décembre précédent. Par exemple, pour un régime dont la cible de répartition en actions est établie à 50 %, la formule suivante pourrait s appliquer (en excluant toute modification au régime) : Niveau de capitalisation selon l approche de continuité Cotisations d exercice de base Cotisations d exercice de stabilisation Cotisations d équilibre techniques Cotisations d équilibre de stabilisation Moins de 100 % De 100 % à 110 % De 110 % à 120 % 120 % ou plus Cotisation d exercice de base 15 % de la cotisation d exercice totale Déficit comblé sur 10 ans 10 % du passif amorti sur 10 ans Cotisation d exercice de base 15 % de la cotisation d exercice totale Cotisation d exercice de base 15 % de la cotisation d exercice totale Selon les mesures d utilisation de l excédent d actif Selon les mesures d utilisation de l excédent d actif Manque à gagner par rapport à 110 % du passif, amorti sur 10 ans - - Seules les cotisations d équilibre de stabilisation pourraient être remplacées par des lettres de crédit, à concurrence de 15 % du passif du régime selon l approche de continuité. Ces lettres de crédit (de même que les lettres de crédit en vigueur à la date de transition aux nouvelles règles)

4 Page 4 de 7 seraient prises en compte aux fins de l établissement de la situation financière selon l approche de continuité. Une comptabilisation particulière de la valeur des cotisations d équilibre techniques et des cotisations d équilibre de stabilisation versées par l employeur, majorées des intérêts, devra être établie. Pendant l existence du régime, l employeur pourra utiliser ces cotisations comptabilisées pour prendre un congé de cotisations, quelles que soient les dispositions du régime, selon les règles régissant l excédent énoncées plus loin. Règles transitoires Une évaluation actuarielle sera requise pour tous les régimes au 31 décembre Afin de faciliter la transition aux nouvelles règles de capitalisation, aux fins de l établissement des cotisations d équilibre techniques et des cotisations d équilibre de stabilisation, la période d amortissement de dix ans sera fixée à quinze ans au 31 décembre 2015, et réduite progressivement sur une période de cinq ans pour être ramenée à dix ans au 31 décembre En outre, si la cotisation totale annuelle exigée de l employeur excluant la cotisation d exercice de base en 2016, 2017 ou 2018 excède le montant qui aurait été exigé en 2016 selon les dispositions en vigueur le 31 décembre 2015, cette différence n est pas exigible en 2016, et elle devient exigible au taux de 1/3 en 2017 et 2/3 en Utilisation de l excédent d actif L utilisation de l excédent d actif en cours d existence du régime ne sera permise que lorsque la provision de stabilisation aura atteint son niveau cible majoré de 5 % et à condition que le degré de solvabilité soit d au moins 105 %. Si les conditions décrites ci-dessus sont satisfaites et continuent de l être après toute utilisation de l excédent d actif : l employeur pourra prendre un congé de cotisations à concurrence de la valeur des cotisations comptabilisées, sans égard aux dispositions du régime; un montant pouvant atteindre 20 % de l excédent restant après l application du congé de cotisations pourra être affecté, selon ce que prévoit le régime, soit à une modification des prestations, soit à une remise à l employeur. Les dispositions d attribution de l excédent d actif à la terminaison ou en cours d existence du régime (excluant l utilisation des cotisations comptabilisées dont l utilisation est prévue par la loi en cours d existence du régime), devront être modifiées, ou les dispositions existantes devront être confirmées d ici le 1 er janvier 2017 ou à une date postérieure autorisée par la Régie des rentes du Québec. Pour ce faire, un avis sera transmis aux participants et bénéficiaires, et la modification ou la confirmation pourra intervenir si moins de 30 % des participants et bénéficiaires s y opposent. À défaut de modification ou de confirmation, le régime sera réputé comporter des dispositions prévoyant les règles suivantes : en cas de terminaison de régime, l excédent d actif est réparti à parts égales entre l employeur et les participants et bénéficiaires, et la part attribuée aux participants et bénéficiaires est répartie entre eux au prorata de la valeur de leurs droits;

5 Page 5 de 7 en cours d existence du régime, si une part de l excédent d actif est remise à l employeur ou est affectée à l acquittement des cotisations patronales en excédent des cotisations comptabilisées, une part équivalente doit être affectée à une modification majorant les droits des participants et bénéficiaires au prorata de la valeur de leurs droits. Toutefois, si le régime prévoit déjà que la part de l excédent d actif revenant aux participants et bénéficiaires est supérieure à 50 %, les dispositions existantes à cet effet sont réputées confirmées. Les règles existantes concernant les projets d entente et l arbitrage cesseront donc de s appliquer. Base de l évaluation actuarielle L évaluation actuarielle selon l approche de continuité sera fondée sur des hypothèses et méthodes appropriées. Le projet de loi demeure silencieux quant à l exigence d inclure ou non une marge pour écarts défavorables dans le taux d actualisation utilisé aux fins de l évaluation. Pour les besoins de l évaluation selon l approche de continuité, l utilisation de la valeur lissée de l actif sera possible. Politiques L entité ayant le pouvoir de modifier le régime devra établir une politique écrite de financement. Une politique d achat de rentes pourra aussi être mise en place. Ainsi, si le régime s est doté d une politique d achats de rentes satisfaisante, il serait possible de souscrire des rentes en cours d existence du régime avec acquittement des droits des participants et bénéficiaires touchés par la souscription, sans obtenir leur consentement individuel. Dans ce cas, les participants et bénéficiaires conserveront leurs droits à l attribution éventuelle de l excédent d actif à la terminaison du régime pour une période de trois ans. Autres mesures La loi ne modifie pas la méthode de calcul des valeurs actualisées. Toutefois, en cas de cessation de la participation active au régime, les droits seront acquittés en fonction du degré de solvabilité du régime, sans droits résiduels si le degré de solvabilité est inférieur à 100 %. Une exception s applique dans le cas de participants qui n ont pas le droit de demander que leurs droits soient maintenus dans le régime. De plus, si le degré de solvabilité est supérieur à 100 %, les droits acquittés seront limités à 100 % de la valeur actualisée, à moins que le régime prévoit que le plafond de 100 % ne s applique pas. La prestation additionnelle peut être supprimée à l égard des services passés et futurs si la modification intervient avant le 1 er janvier La règle du 50 % continue de s appliquer. Dans le cas d un participant qui contribue au versement de cotisations d équilibre, le test permet de distinguer celles-ci, tout en maintenant que les cotisations salariales d exercice ne peuvent servir à financer plus de 50 % de la valeur des prestations.

6 Page 6 de 7 Des dispositions différentes s appliquent aux régimes interentreprises. Commentaire Le projet de loi présente des propositions novatrices, et l élimination de l exigence de capitaliser les régimes selon l approche de solvabilité constitue un changement important. Comme les propositions formulées sont fondées sur les discussions entre les représentants de groupes d employeurs et de syndicats, nous nous attendons à ce qu elles soient, de façon générale, relativement bien accueillies. Toutefois, certaines dispositions pourraient être controversées, en particulier celles relatives à l attribution de l excédent d actif, que ce soit en cours d existence ou à la terminaison du régime. L exigence de confirmer ou de convenir de nouvelles dispositions avant le 1 er janvier 2017 et ce, sans égard aux dispositions actuelles, pourrait s avérer problématique. De plus, la priorité des cotisations comptabilisées pour l employeur à la terminaison du régime n a pas été précisée. Par ailleurs, certains points techniques comme, par exemple, le plafond sur le montant des congés de cotisations, les types de cotisations considérées aux fins des cotisations comptabilisées pour le compte de l employeur, la modulation de la cotisation d exercice de stabilisation et l utilisation restreinte des lettres de crédit, semblent limiter la flexibilité visée par la loi. La position de la Régie des rentes du Québec relativement à l exigence ou non d inclure une marge pour écarts défavorables dans le taux d actualisation (en plus de la provision de stabilisation) pourrait avoir pour effet d augmenter les cotisations de façon potentiellement importante pour certains régimes. Mercer a pris part aux discussions du CCTM, ayant assisté les groupes d employeurs dans leur démarche. Nous sommes d avis que les propositions constituent un progrès important, répondant mieux aux préoccupations des groupes ayant participé aux discussions à l égard de la pérennité des régimes à prestations déterminées existants. Cependant, certains éléments importants pour assurer la viabilité à long terme des régimes à prestations déterminées ne sont pas reflétés dans le projet de loi. Bien que les propositions s écartent des réformes sur les régimes de retraite d autres territoires de compétence, quelques points communs ressortent, notamment la notion de certaines cotisations comptabilisées pour l employeur, qui s apparentent en quelque sorte aux comptes de réserve de solvabilité des lois de l Alberta et de la Colombie-Britannique, ainsi que la possibilité présentement offerte en Colombie-Britannique de souscrire des rentes avec acquittement des droits des participants visés. Les nouvelles règles donneront lieu à une réévaluation des mesures de gestion des risques. Compte tenu de l ampleur attendue de la provision de stabilisation, et du fait que les cotisations seront moins sensibles au mouvement des taux d intérêt, nous nous attendons à ce que plusieurs régimes revoient leur politique de placement. Le projet de loi est un pas dans la bonne direction mais des ajustements sont nécessaires. Mercer soumettra un mémoire dans le cadre des consultations particulières.

7 Page 7 de 7 Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec un conseiller de Mercer ou l une des personnes suivantes : F. Hubert Tremblay Louise Coderre Jean-François Poirier fhubert.tremblay@mercer.com louise.coderre@mercer.com jean-francois.poirier@mercer.com Isabelle Trudeau Vincent Rioux Isabelle.trudeau@mercer.com vincent.rioux@mercer.com Le Communiqué, publié par Mercer, résume et commente des questions d actualité. Il n exprime en aucun cas des conseils et ne devrait pas servir à prendre des décisions d affaires. Pour connaître les répercussions des renseignements contenus dans le Communiqué sur votre entreprise, veuillez vous adresser à un conseiller Mercer. La reproduction du Communiqué est permise si la source est mentionnée. Bureaux de Mercer : Calgary Edmonton Halifax London Montréal Ottawa Québec Regina Saskatoon Toronto Vancouver Winnipeg Site Web de Mercer :

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