TROISIÈME CHAMBRE Quatrième section

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1 TROISIÈME CHAMBRE Quatrième section Arrêt n S UNIVERSITÉ DE BESANÇON Exercices Rapport n R Audience publique du 4 novembre 2016 Prononcé du 4 janvier 2017 République Française, Au nom du peuple français, La Cour, Vu le réquisitoire n RQ-DB en date du 27 novembre 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, agent comptable de l université de Besançon, au titre d opérations relatives aux exercices 2009, 2010 et 2012, notifié le 21 décembre 2015 à l intéressé ; Vu les comptes rendus en qualité d agent comptable de l Université de Besançon par M. X pour les exercices 2009 à 2013 ; Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; Vu le code du travail ; Vu le code du commerce ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 ; Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le cautionnement de M. X ( extrait d inscription en date du 13 février 2008, puis extrait d inscription en date du 4 janvier 2011) ;

2 2 / 17 Vu le rapport n R de M. Michel SMANIOTTO, auditeur, magistrat chargé de l instruction ; Vu les conclusions n 320 du Procureur général près la Cour des comptes du 17 mai 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Entendu lors de l audience publique du 4 novembre 2016, M. Michel SMANIOTTO, auditeur, en son rapport, M. Gilles MILLER, avocat général, en les conclusions du ministère public ; Entendu en délibéré M. Omar SENHAJI, conseiller maître, en ses observations. Sur la présomption de charge unique soulevée à l encontre de M. X, au titre des exercices 2009, 2010 et 2012 Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison de diligences insuffisantes pour recouvrer treize créances mentionnées dans le tableau ci-dessous avant leur admission en non-valeur sur les exercices 2009, 2010 et 2012 ; Présomption de charge N 1 Références du titre /du mandat ANV Montant du titre ( ) Demande d admission en non-valeur ( ) ANV 2009 : chèque impayé du / ,40 218,40 ANV 2009 : / ,90 740,90 ANV 2009 : / ,00 500,00 ANV 2009 : / , ,00 ANV 2009 : / ,00 575,00 ANV 2009 : / ,01 325,01 ANV 2009 : OR / ,25 140,25 Sous total , ,56 ANV 2010 : créance de 2009 sur Oyindamola Simisola / ,80 404,80 ANV 2010 : créance sur l entreprise FAB SAB / , ,00 Sous total , ,80 ANV 2012 : TLM NADE THY / ,00 399,00 ANV 2012 : CHOCOLAT KLAUS / ,00 821, ,04 ANV 2012 : Restaurant administratif / , ,68 531, ,79 ANV 2012 : / , ,48 Sous total , ,27 TOTAL , ,63

3 3 / 17 Sur le droit applicable Attendu que selon le premier alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, [ ] de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent» ; Attendu que selon le deuxième et troisième alinéa du I de ce même article «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; que «la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée [...]» ; Attendu que, s agissant des exercices 2009 à 2012, aux termes des articles 11 et 12-A du décret n du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables publics sont seuls chargés «de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir» ; qu ils sont tenus d exercer le contrôle «de la mise en recouvrement des créances de l organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes» ; Attendu que selon l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 susvisé, «le comptable public est tenu d exercer le contrôle [ ] de la régularité de l autorisation de percevoir la recette ; dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer [ ]» ; Attendu que les comptables sont tenus de procéder à des diligences adéquates complètes et rapides en vue du recouvrement des créances prises en charge ; Attendu qu aucune circonstance de force majeure n a été établie ni même alléguée ; Sur la gestion 2009 En ce qui concerne l admission en non-valeur relative au chèque impayé, référence : / 67 (218,40 ) Attendu qu un étudiant était redevable d une créance d un montant de 218,40 à l égard du Centre de télé-enseignement universitaire de l université de Besançon, correspondant aux droits pédagogiques dus au titre de son année universitaire ; que cette créance a fait l objet d une admission en non-valeur par décision du conseil d administration du 12 mai 2009 ; Attendu que le chèque correspondant à la créance, émis le 20 octobre 2007, n a été présenté à l encaissement que le 5 février 2008 ; que, suite au rejet de ce chèque le 13 février 2008, notifié le 22 février, un état exécutoire de la somme due, daté du 26 février 2008, a été transmis par le comptable au débiteur en recommandé avec accusé de réception le 7 mars 2008, remis au débiteur le 8 mars 2008 ;

4 4 / 17 Attendu que le comptable rappelle dans deux correspondances datées du 14 mars et du 20 juin 2008, adressées au débiteur en envoi simple, le montant de la somme due, le calendrier des échéances et les risques encourus en cas d absence de remboursement ; qu aucune autre diligence n a été effectuée par le comptable après le 20 juin 2008 ; Attendu que le comptable précise que le régisseur de recettes du Centre de télé-enseignement universitaire attend de récupérer l ensemble des chèques émis par les étudiants inscrits avant de les transmettre au comptable ; Attendu que le comptable fait valoir que le débiteur n a plus suivi les cours du Centre de télé-enseignement universitaire ; qu il n a passé aucun examen et qu il ne s est pas réinscrit l année suivante ; Attendu que le comptable soutient que le recours à un huissier de justice n a pas été envisagé, le comptable considérant que ce recours était disproportionné dans ce contexte avec un risque fort de ne pas récupérer la créance et de devoir régler les frais d huissier en cas de poursuites infructueuses ; Attendu que l admission en non-valeur n est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l absence ou de l insuffisance des diligences qui lui appartenait d effectuer en matière de recouvrement ; Attendu que, sur le fondement de l article L du code monétaire et financier, un chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours ; Attendu qu en application de la réglementation relative aux universités, dès réception de l avis de rejet et du chèque impayé ou sa copie, le comptable somme par courrier le débiteur de régulariser l incident sous deux mois ; que passé ce délai, le chèque est représenté à l encaissement ; que si le chèque revient de nouveau impayé, le comptable poursuit à nouveau le recouvrement de la créance ; Attendu qu en ne respectant pas le délai de présentation du chèque au paiement et les modalités prévues en matière de suivi des chèques impayés, le comptable a manqué à ses obligations ; qu il y a lieu de considérer que les diligences entreprises par le comptable pour recouvrer la créance n ont été ni adéquates, ni complètes ni rapides ; qu il y a lieu d engager sa responsabilité à ce motif ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu qu il n est pas démontré que l étudiant débiteur était insolvable ; que l absence de recouvrement d une recette de 218,40 constitue un préjudice financier pour l organisme public ; Attendu qu en conséquence le manquement du comptable ayant conduit à l absence de recouvrement de la créance a causé un préjudice financier à l université, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée ; qu aux termes de cet article, «lorsque le manquement du comptable [...] a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [...], le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante» ;

5 5 / 17 Attendu qu il y a lieu de constituer M. X débiteur de l université de Besançon de la somme de 218,40 sur l exercice 2009 ; qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 21 décembre 2015, date de réception du réquisitoire par M. X ; En ce qui concerne l admission en non-valeur relative au titre n / (740,90 ) Attendu que l université islamique du Liban était redevable d une créance d un montant de 740,90 à l égard du Centre de linguistique appliquée de l université de Besançon, correspondant aux cours de français reçus par une étudiante libanaise du 18 au 22 août 2008 ; que la facture des cours suivis, émise le 18 septembre 2008, a été adressée à l université islamique du Liban le 30 septembre 2008, soit après le départ de l étudiante ; que cette créance a fait l objet d une admission en non-valeur par décision du conseil d administration du 15 décembre 2009 ; Attendu que le comptable mentionne plusieurs lettres de rappel envoyées à l université débitrice sans pour autant en apporter la preuve, ce dossier ayant été égaré après admission en non-valeur de la créance ; Attendu que le comptable soutient qu il ne disposait d aucun moyen de coercition pour un redevable demeurant à l étranger, eu égard au montant de la créance ; que le recouvrement contentieux à l étranger est rendu difficile par la spécificité des procédures et, souvent, par la disproportion de la charge administrative induite par rapport aux enjeux financiers ; que les propositions de modification faites par le comptable au directeur du Centre de linguistique appliquée pour modifier le processus de recouvrement des créances pour les débiteurs étrangers n ont pas été prises en compte ; que l accueil des étudiants étrangers a toujours été privilégié par la direction du Centre par rapport au recouvrement des créances ; Attendu que l admission en non-valeur n est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l absence ou de l insuffisance des diligences qui lui appartenait d effectuer en matière de recouvrement ; Attendu que la facture a été adressée à l université islamique du Liban le 30 septembre 2008, soit plus d un mois après le retour de l étudiante dans son pays ; qu en ne présentant pas la facture avant le retour de l intéressée au Liban, voire avant ou lors de sa venue en France pour y suivre des cours, le comptable a compromis le recouvrement de la créance ; qu il y a lieu de considérer que les diligences entreprises par le comptable pour recouvrer la créance n ont été ni adéquates, ni complètes, ni suffisamment rapides ; qu il y a lieu d engager sa responsabilité à ce motif ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu que l université islamique du Liban n était pas insolvable ; que l absence de recouvrement d une recette de 740,90 constitue un préjudice financier pour l organisme public ;

6 6 / 17 Attendu qu ainsi le manquement du comptable ayant conduit à l absence de recouvrement de la créance a causé un préjudice financier à l université, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée ; qu aux termes de cet article, «lorsque le manquement du comptable [...] a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [...], le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante» ; Attendu qu il y a lieu de constituer M. X débiteur de l université de Besançon de la somme de 740,90 sur l exercice 2009 ; qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 21 décembre 2015, date de réception du réquisitoire par M. X ; En ce qui concerne l admission en non-valeur relative au titre n / (500 ) Attendu qu une étudiante domiciliée en Irlande était redevable d une créance d un montant de 500 à l égard du Centre de linguistique appliquée de l université de Besançon, correspondant aux droits d inscription à un séminaire auquel cette étudiante a participé du 26 au 30 novembre 2008 ; que la créance a été admise en non-valeur par décision du conseil d administration du 15 décembre 2009 ; Attendu que la facture correspondante a été émise le 27 novembre 2008 et adressée en envoi simple à l intéressée après son retour en Irlande ; Attendu que le comptable mentionne plusieurs lettres de rappel envoyées à la débitrice sans pour autant en apporter la preuve, ce dossier ayant été égaré après admission en non-valeur de la créance ; Attendu que le comptable soutient qu il ne dispose d aucun moyen de coercition pour un redevable demeurant à l étranger, eu égard au montant de la créance ; que le recouvrement contentieux à l étranger est rendu difficile par la spécificité des procédures et, souvent, par la disproportion de la charge administrative induite par rapport aux enjeux financiers ; que les propositions de modification faites par le comptable au directeur du Centre de linguistique appliquée pour modifier le processus de recouvrement des créances pour les débiteurs étrangers n ont pas été prises en compte ; que l accueil des étudiants étrangers a toujours été privilégié par la direction du Centre par rapport au recouvrement des créances ; Attendu que l admission en non-valeur n est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l absence ou de l insuffisance des diligences qui lui appartenait d effectuer en matière de recouvrement ; Attendu que la facture a été adressée à la débitrice après le séminaire organisé par le Centre de linguistique appliquée ; qu en ne présentant pas la facture avant le retour de l intéressée en Irlande, voire avant ou lors de sa venue en France, le comptable a compromis le recouvrement de la créance ; qu il y a lieu de considérer que les diligences entreprises par le comptable pour la recouvrer n ont pas été suffisamment rapides ; qu il y a lieu d engager sa responsabilité à ce motif ;

7 7 / 17 Sur l existence d un préjudice financier Attendu qu il n est pas démontré que l étudiante était insolvable ; que l absence de recouvrement d une recette de 500 constitue un préjudice financier pour l organisme public ; Attendu qu en conséquence, le manquement du comptable ayant conduit à l absence de recouvrement de la créance a causé un préjudice financier à l université de Besançon, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée ; qu aux termes de cet article, «lorsque le manquement du comptable [...] a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [...], le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante» ; Attendu qu il y a lieu de constituer M. X débiteur de l université de Besançon de la somme de 500 sur l exercice 2009 ; qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 21 décembre 2015, date de réception du réquisitoire par M. X ; En ce qui concerne l admission en non-valeur relative au titre n / (2 160 ) Attendu que la société AUGÉ DÉCOUPAGE était redevable d une créance d un montant de à l égard du Centre de linguistique appliquée de l université de Besançon, correspondant à une formation suivie par un salarié de cette société du 28 mars au 15 avril 2005 ; Attendu qu une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l encontre de la société Augé Découpage le 1 er juillet 2005, notifiée le 6 juillet, soit moins de trois mois après l émission le 18 avril 2005 de la facture correspondant à la formation suivie ; Attendu que le comptable indique que la déclaration de créance a été transmise au mandataire judiciaire le 22 juillet 2005, soit dans le délai de deux mois prévu par l article R du code de commerce ; qu il a été informé par courrier du mandataire judiciaire daté du 2 juin 2009 que le Tribunal de commerce de Besançon avait prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice ; que, dans ce cadre, il n y avait aucun espoir de versement d un dividende au profit des créanciers ; qu ainsi la créance a fait l objet d une admission en non-valeur par décision du conseil d administration du 20 octobre 2009 ; Attendu que moins de trois mois séparent l émission de la facture de l ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice ; que la créance a été produite dans les délais prévus par la réglementation ; Attendu que, compte tenu de ces éléments, il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la créance d un montant de à l égard de la société Augé Découpage ;

8 8 / 17 En ce qui concerne l admission en non-valeur relative au titre n / (575,00 ) Attendu que la société AUGÉ DÉCOUPAGE était redevable d une créance d un montant de 575 à l égard du Centre de linguistique appliquée de l Université de Besançon, correspondant à une formation suivie par une salariée de cette société du mois d octobre 2004 au mois de mai 2005 ; Attendu qu une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l encontre de la société Augé Découpage le 1 er juillet 2005, notifiée le 6 juillet, soit moins d un mois après l émission le 10 juin 2005 de la facture correspondant à la formation suivie ; Attendu que le comptable précise que la déclaration de créance a été transmise au mandataire judiciaire le 22 juillet 2005, soit dans le délai de deux mois prévu par l article R du code de commerce ; qu il a été informé par courrier du mandataire judiciaire daté du 2 juin 2009 que le Tribunal de commerce de Besançon a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice ; que, dans ce cadre, il n y avait aucun espoir de versement d un dividende au profit des créanciers ; qu ainsi la créance a fait l objet d une admission en non-valeur par décision du conseil d administration du 20 octobre 2009 ; Attendu que moins d un mois sépare l émission de la facture de l ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice ; que la créance a été produite dans les délais prévus par la réglementation ; Attendu que, compte tenu de ces éléments, il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la créance à l égard de la société Augé Découpage d un montant de 575 ; En ce qui concerne l admission en non-valeur relative au titre n / 2841 (325,01 ) Attendu qu un étudiant était redevable d une créance d un montant de 325,01 à l égard de l université de Besançon, correspondant à des livres empruntés et non rendus à la bibliothèque de sciences et techniques des activités physiques et sportives ; que cette créance a donné lieu à l émission d une facture le 5 mai 2008 prise en charge en comptabilité le 26 mai de la même année et a fait l objet d une admission en non-valeur par décision du conseil d administration du 12 mai 2009 ; Attendu que le comptable soutient que l avis de recouvrement adressé à l étudiant débiteur est revenu avec la mention «n habite plus à l adresse indiquée» ; que la nouvelle adresse de l intéressé était inconnue ; Attendu que l admission en non-valeur n est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l absence ou de l insuffisance des diligences qui lui appartenait d effectuer en matière de recouvrement ;

9 9 / 17 Attendu qu en n effectuant aucune autre diligence amiable ou contentieuse, le comptable a manqué à ses obligations dans le recouvrement de la créance ; qu il y a lieu d engager sa responsabilité à ce motif ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu qu il n est pas démontré que l étudiant débiteur était insolvable ; que l absence de recouvrement d une recette de 325,01 constitue un préjudice financier pour l organisme public ; Attendu qu en conséquence, le manquement du comptable ayant conduit à l absence de recouvrement de la créance a causé un préjudice financier à l université, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée ; qu aux termes de cet article, «lorsque le manquement du comptable [...] a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [...], le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante» ; Attendu qu il y a lieu de constituer M. X débiteur de l université de Besançon de la somme de 325,01 sur l exercice 2009 ; qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 21 décembre 2015, date de réception du réquisitoire par M. X ; En ce qui concerne l admission en non-valeur relative au titre n OR / 3519 (140,25 ) Attendu qu un retraité de l université de Besançon était redevable d une créance d un montant de 140,25 à l égard de celle-ci, correspondant au remboursement de la part employé de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) payée par l université de Besançon à l établissement gestionnaire de la RAFP ; qu un ordre de reversement a été émis le 13 mai 2008 à l encontre du débiteur ; que cette créance a fait l objet d une admission en non-valeur par décision du conseil d administration du 12 mai 2009 ; Attendu que le comptable fait mention de deux avis adressés au débiteur sans pour autant en apporter la preuve, ce dossier ayant été égaré après son admission en non-valeur ; Attendu que le comptable soutient que les deux avis, adressés au débiteur à deux adresses différentes, ont été renvoyés à l agence comptable avec la mention «n habite plus à l adresse indiquée» ; que considérant le montant de la créance et le coût des poursuites par voie d huissier en région parisienne, l admission en non-valeur a été demandée par le comptable et approuvée par le conseil d administration ; Attendu que l admission en non-valeur n est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l absence ou de l insuffisance des diligences qui lui appartenait d effectuer en matière de recouvrement ; Attendu qu en n effectuant aucune autre diligence amiable ou contentieuse, le comptable a manqué à ses obligations dans le recouvrement de la créance ; qu au surplus s agissant d un ancien agent de l université de Besançon, le comptable disposait des informations sur le redevable pour engager les poursuites ; qu en l espèce, le comptable a manqué à ses obligations ; qu il y a lieu d engager sa responsabilité à ce motif ; Sur l existence d un préjudice financier

10 10 / 17 Attendu qu il n est pas démontré que le débiteur était introuvable et insolvable ; que l absence de recouvrement d une recette de 140,25 constitue un préjudice financier pour l organisme public ; Attendu qu en conséquence, le manquement du comptable ayant conduit à l absence de recouvrement de la créance a causé un préjudice financier à l université, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée ; qu aux termes de cet article, «lorsque le manquement du comptable [...] a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [...], le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante» ; Attendu qu il y a lieu de constituer M. X débiteur de l université de Besançon de la somme de 140,25 sur l exercice 2009 ; qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 21 décembre 2015, date de réception du réquisitoire par M. X ; Sur la gestion 2010 En ce qui concerne l admission en non-valeur relative au titre sur Oyindamola Simisola / (404,80 ) Attendu qu une étudiante nigériane était redevable d une créance d un montant de 404,80 à l égard du Centre de linguistique appliquée de l université de Besançon, correspondant à des cours du soir d espagnol suivis par l intéressée du mois d octobre 2010 au mois de mai 2011 ; Attendu que le chèque de la débitrice correspondant à la créance, émis le 15 octobre 2010, a été rejeté le 6 janvier 2011 ; que suite à notification du rejet du chèque le 21 janvier 2011, une lettre en recommandé avec accusé de réception a été adressée par le comptable à l intéressée le 1 er février 2011 afin de lui demander de régulariser sa situation dans un délai de huit jours ; Attendu que le courrier du 1 er février 2011 n a pas été réclamé ; qu aucune diligence complémentaire n a été effectuée par le comptable ; Attendu que le comptable précise qu un message électronique daté du 11 mars 2011 du service financier du Centre de linguistique appliquée adressé à l agence comptable indiquait que l étudiante n avait pas participé aux cours depuis son inscription, qu elle n habite plus à l adresse habituelle, que son portable n est plus opérationnel et qu elle semble repartie au Nigéria ; Attendu que, compte tenu de ces informations, le comptable a estimé qu aucune poursuite n étant alors possible à l étranger ; que la créance a été présentée en non-valeur par décision du président de l université de Besançon en date du 9 mars 2011 ; Attendu que l admission en non-valeur n est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l absence ou de l insuffisance des diligences qui lui appartenait d effectuer en matière de recouvrement ; Attendu que, sur le fondement de l article L du code monétaire et financier, un chèque émis et payable en France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours ;

11 11 / 17 Attendu que, en application de la réglementation relative aux universités, dès réception de l avis de rejet et du chèque impayé ou sa copie, le comptable somme par courrier le débiteur de régulariser l incident sous deux mois ; que passé ce délai, le chèque est représenté à l encaissement ; que si le chèque revient de nouveau impayé le comptable poursuit à nouveau le recouvrement de la créance ; Attendu qu en ne respectant pas le délai de présentation du chèque au paiement et les modalités prévues en matière de suivi des chèques impayés, le comptable a manqué à ses obligations ; qu il y a lieu de considérer que les diligences entreprises par le comptable pour recouvrer la créance n ont été ni adéquates, ni complètes ni rapides ; qu il y a lieu d engager sa responsabilité à ce motif ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu qu il n est pas démontré que l étudiante débitrice était insolvable ; que l absence de recouvrement d une recette de 404,80 constitue un préjudice financier pour l organisme public ; Attendu qu en conséquence, le manquement du comptable ayant conduit à l absence de recouvrement de la créance a causé un préjudice financier à l université, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée ; qu aux termes de cet article, «lorsque le manquement du comptable [...] a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [...], le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante» ; Attendu qu il y a lieu de constituer M. X débiteur de l université de Besançon de la somme de 404,80 sur l exercice 2010 ; qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 21 décembre 2015, date de réception du réquisitoire par M. X ; En ce qui concerne l admission en non-valeur relative au titre n , créance sur l entreprise FAB SAB / 275 (2 295 ) Attendu que le Fonds d'assurance formation des salariés de l artisanat du BTP (FAF SAB) était redevable d une créance d un montant de à l égard du Centre de formation continue de l université de Besançon ; que la créance correspondait à une formation suivie, du mois de décembre 2007 au mois de février 2008, par un salarié d une société tierce - la société CONSTRIBAT placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 octobre 2008 ; que cette créance a été admise en non-valeur par décision du conseil d administration du 30 mars 2010 ; Attendu que le comptable avance que la facture associée à la prestation, d un montant de 2 295, a été émise le 23 septembre 2008, puis à nouveau le 24 février 2011 suite à un accord intervenu avec le FAF SAB ; que la créance a fait l objet de multiples relances auprès du débiteur de la part du comptable et de la direction de la formation continue ; que le comptable soutient que les diligences effectuées ont permis in fine d assurer le recouvrement de la créance due ;

12 12 / 17 Attendu que l instruction et les pièces à l appui montrent qu une recette, d un montant de 2 295, a été portée au crédit du compte de l université de Besançon le 7 mars 2011 ; que l instruction ne fait apparaître aucun manquement en monnaie ou en valeurs à raison des éléments relevés dans le réquisitoire susvisé ; qu en conséquence, il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la créance à l égard du FAF SAB ; Sur la gestion 2012 En ce qui concerne l admission en non-valeur relative au titre n TLM NADE & THY / 1074 (399 ) Attendu que la société TLM NADE & THY était redevable d une créance d un montant de 399 correspondant à des cours d anglais assurés par le Centre de linguistique appliquée de l université de Besançon, du 6 octobre 2009 au 4 mai 2010, au profit d un salarié de cette société ; que cette créance a donné lieu à une facture émise le 5 mai 2010 ; Attendu que le comptable précise avoir adressé deux lettres de relance à la société débitrice datée du 8 juillet et du 27 septembre 2010 ; que la société débitrice a été mise en redressement judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Besançon du 15 novembre 2010 ; qu une déclaration de créance a été adressée au mandataire judiciaire par courrier en recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2010, soit dans le délai de deux mois prévu par l article R du code de commerce ; Attendu le comptable soutient que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 18 avril 2011 ; que, suite à la décision de clôture pour insuffisance d actif prise le 15 avril 2013, la créance est devenue irrécouvrable ; qu en conséquence celle-ci a fait l objet d une admission en non-valeur par décision du conseil d administration du 25 septembre 2012 ; Attendu que les lettres de relance du 8 juillet et du 27 septembre 2010 ont été adressées à la société débitrice en envoi simple ; qu aucune preuve de diligences antérieures à la mise en redressement judiciaire ne subsiste, ce dossier ayant été égaré après admission en non-valeur de la créance ; Attendu cependant que le comptable a produit les créances dans les délais prescrits par la réglementation une fois la société débitrice placée en redressement judiciaire ; qu ainsi, il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la créance à l égard de la société TLM NADE & THY d un montant de 399 ; En ce qui concerne l admission en non-valeur relative au titre n CHOCOLAT KLAUS / 1074 (821 ) Attendu que la société CHOCOLAT KLAUS était redevable d une créance d un montant de 821,00 correspondant aux cours d anglais assurés par le Centre de linguistique appliquée de l université de Besançon, du 7 au 18 mars 2011, au profit d un salarié de cette société ; que cette créance a donné lieu à une facture émise le 22 mars 2011 ;

13 13 / 17 Attendu que le comptable indique avoir adressé deux lettres de relance à la société débitrice le 24 mai et 4 juillet 2011 ; que la société débitrice a été mise en redressement judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Besançon du 15 novembre 2010 ; qu une déclaration de créance a été adressée au mandataire judiciaire par courrier en recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2010, soit dans le délai de deux mois prévu par l article R du code de commerce ; Attendu que le comptable précise que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 18 avril 2011 ; que, suite à la décision de clôture pour insuffisance d actif prise le 15 avril 2013, la créance est devenue irrécouvrable ; qu en conséquence celle-ci a fait l objet d une admission en non-valeur par décision du conseil d administration du 25 septembre 2012 ; Attendu que les lettres de relance du 24 mai et 4 juillet 2011 ont été adressées à la société débitrice en envoi simple ; qu aucune preuve de diligences antérieures à la mise en redressement judiciaire ne subsiste, ce dossier ayant été égaré après admission en non-valeur de la créance ; Attendu cependant que le comptable a produit les créances dans les délais prescrits par la réglementation une fois la société débitrice placée en redressement judiciaire ; qu ainsi, il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la créance à l égard de la société CHOCOLAT KLAUS d un montant de 821 ; En ce qui concerne l admission en non-valeur relative au titre n Restaurant administratif / 2836 (10 289,79 ) Attendu que le Comité d action sociale de l université de Besançon était redevable de quatre créances d un montant total de ,79 correspondant au solde de la consommation de gaz de l année 2008 du restaurant administratif, de la consommation d électricité du site de La Bouloie de janvier à octobre 2009, de la consommation d eau, de janvier à octobre 2009, et de gaz de janvier à octobre 2009 du restaurant administratif ; que ces créances ont donné respectivement lieu à une facture du 27 mars 2009 et trois factures du 6 octobre 2009 ; Attendu que le comptable précise que la facture émise le 27 mars 2009, correspondant au solde de la consommation de gaz de 2008, a fait l objet de trois lettres de relance datées du 14 mai, du 16 juillet et du 28 septembre 2009 ; que les trois factures émises le 6 octobre 2009 n ont pas fait l objet de relance auprès de l association débitrice compte tenu de la proximité de la date de son placement en redressement judiciaire par décision du Tribunal de grande instance de Besançon le 6 novembre 2009 ; Attendu que le comptable soutient qu une déclaration de créances a été adressée au mandataire judiciaire par courrier du 1 er décembre 2009, soit dans le délai de deux mois prévu par l article R du code de commerce ; que le jugement de clôture pour insuffisance d actif a été prononcé dès le 15 novembre 2011 ; que le mandataire judiciaire a transmis le 3 septembre 2012 un certificat d irrécouvrabilité informant l agence comptable que l actif disponible ne permettrait pas de règlement même partiel de la créance ; qu en conséquence la créance globale a été admise en non-valeur par décision du conseil d administration du 25 septembre 2012 ;

14 14 / 17 Attendu que les lettres de relance du 14 mai, du 16 juillet et du 28 septembre 2009, correspondant au solde de la consommation de gaz de 2008, n ont pas été fournies dans le cadre de l instruction ; qu en conséquence aucune preuve de diligences antérieures à la mise en redressement judiciaire de l association débitrice ne subsiste pour ce qui concerne cette créance ; Attendu cependant que l instruction montre que les quatre créances ont été produites dans les délais prescrits par la réglementation une fois l association débitrice placée en redressement judiciaire ; qu ainsi, il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à raison de la créance d un montant de ,79 à l égard de Comité d action sociale de l université de Besançon ; En ce qui concerne l admission en non-valeur relative au titre n / 180 (1 663,48 ) Attendu qu une étudiante était redevable d une créance d un montant de 1 663,48 correspondant aux prestations délivrées par le Centre de formation continue de l université de Besançon diplôme d université de préparation à la vie professionnelle du 8 novembre 2010 au 30 juin 2011 ; que la créance a donné lieu à l émission d une facture le 19 juillet 2011 ; Attendu que le comptable soutient qu une lettre de relance a été adressée à la débitrice le 2 décembre 2011, soit trois mois après transmission et prise en charge du titre de recette respectivement le 8 et le 27 septembre 2011 ; qu un état des sommes dues, daté du 15 décembre 2011, a ensuite été adressé à la débitrice en recommandé avec accusé de réception ; Attendu que le comptable précise qu en l absence de résultat, il été fait appel à un huissier qui a établi, à l encontre de l intéressée, un état exécutoire de la somme due daté du 25 janvier 2012 ; que cet état n a pu être signifié, l huissier n ayant trouvé au domicile du redevable aucune personne susceptible de recevoir la copie de l acte ou de le renseigner ; que les démarches entreprises par l huissier n ayant pas permis d établir la nouvelle adresse du destinataire, un procès-verbal de recherches infructueuses daté du 21 février 2012 a été adressé par ses soins à l agence comptable ; qu en conséquence, la créance a fait l objet d une admission en non-valeur par décision du conseil d administration du 15 mai 2012 ; Attendu que le comptable a apporté les preuves que ses diligences ont été rapides (lettre de rappel deux mois après la prise en charge du titre) et complètes (recours à un huissier de justice) ; qu ainsi il n y a pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité à raison de la créance d un montant de 1 663,48 à l égard du Centre de formation continue de l université de Besançon ;

15 15 / 17 Par ces motifs, DÉCIDE : En ce qui concerne M. X Présomption de charge unique Exercice 2009 Article 1 er. M. X est constitué débiteur de l université de Besançon au titre de l exercice 2009 pour les créances dont le montant est de 218,40, de 740,90, de 500, de 325,01 et de 140,25, soit une somme totale de 1 924,56 augmentée des intérêts de droit à compter du 21 décembre Article 2. - Il y a non-lieu à charge au titre de l exercice 2009 pour les créances dont le montant est de et de 575. Exercice 2010 Article 3. - M. X est constitué débiteur de l université de Besançon au titre de l exercice 2010 pour la créance d un montant de 404,80 augmentée des intérêts de droit à compter du 21 décembre Article 4. - Il y a non-lieu à charge au titre de l exercice 2010 pour la créance dont le montant est de Exercice 2012 Article 5. Il y a non-lieu à charge au titre de l exercice 2012 s agissant des créances admises en non-valeur dont le montant est de 399, de 821, de ,79, de 1 663,48. Décharge Exercices 2011 et 2012 Article 6. M. X est déchargé de sa gestion pour les exercices 2011 et Sursis à décharge Article 7. Pour les exercices 2009 et 2010, la décharge de M. X ne pourra être donnée qu après apurement des débets fixés ci-dessus. Article 8. - La vérification de la reprise des soldes arrêtés à la clôture de l exercice 2013 en balance d entrée des comptes de l exercice suivant n ayant pu être vérifiée, il est sursis à décharge de la gestion de M. X pour l exercice 2013.

16 16 / 17 Fait et jugé par Mme Sophie MOATI, présidente de chambre, présidente de la formation ; M. Omar SENHAJI, président de section, M. Jean GAUTIER, conseiller maître, Mme Annie PODEUR, conseillère maître, et Mme Michèle COUDURIER, conseillère maître. En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance. Marie-Hélène PARIS-VARIN Sophie MOATI

17 17 / 17 En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Conformément aux dispositions de l article R du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l objet d un pourvoi en cassation présenté, sous peine d irrecevabilité, par le ministère d un avocat au Conseil d État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l acte. La révision d un arrêt ou d une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l article R du même code.

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