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1 Mise à jour : Septembre 2016

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3 PREMIÈRE PARTIE : SITUATION DE LA SOCIÉTÉ RÉGIME FISCAL 4 IMPOSITION DES BÉNÉFICES 4 DÉTERMINATION DES RÉSULTATS 4 OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ET COMPTABLES 8 TVA 11 PRINCIPE 11 CAS D UN ASSOCIÉ REDEVABLE PARTIEL DE LA TVA 11 SERVICES RENDUS À DES TIERS 11 UTILISATION DU SERVICE 12 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 14 PRINCIPE 14 TAXATION 14 OBLIGATIONS DÉCLARATIVES 14 RECOUVREMENT 15 CRÉDIT IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI 16 DÉCLARATION AUPRÈS DES ORGANISMES SOCIAUX 16 DÉCLARATION AUPRÈS DE L ADMINISTRATION FISCALE 16

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5 DEUXIÈME PARTIE : SITUATION DES ASSOCIÉS IMPOSITION DES RÉSULTATS 22 DÉDUCTION DES SOMMES VERSÉES À LA SCM 22 IMPOSITION DU RÉSULTAT DE LA SCM 23 EXONÉRATION DES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES 23 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES THÈMES DÉVELOPPÉS AUX PAGES 14 ET 15 RÉGIME FISCAL DES PARTS 24 REGISTRE DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS 24 FRAIS EXPOSÉS POUR L ACQUISITION DES PARTS 24 PLUS-VALUES DE CESSION DES PARTS 24 LOCATION D IMMEUBLES À LA SCM PAR UN DE SES ASSOCIÉS 25 TROISIÈME PARTIE : LA DÉCLARATION N 2036

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7 PREMIÈRE PARTIE : SITUATION DE LA SOCIÉTÉ

8 PLAN DÉTAILLÉ RÉGIME FISCAL 4 IMPOSITION DES BÉNÉFICES Principe Réalisation d opérations avec des tiers DÉTERMINATION DES RÉSULTATS Recettes imposables Dépenses déductibles Règles de répartition Modalités d imposition des plus et moins-values OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ET COMPTABLES Obligations déclaratives Présentation de la 2036 dans le cas où la SCM amortit des immobilisations Obligations comptables TVA 11 PRINCIPE CAS D UN ASSOCIÉ REDEVABLE PARTIEL DE LA TVA SERVICES RENDUS À DES TIERS Selon l Administration Selon le Conseil d État UTILISATION DU SERVICE Utilisation directe Utilisation exclusive Mode de rémunération - 2 -

9 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 14 PRINCIPE TAXATION Au nom de la SCM Au nom des associés OBLIGATIONS DÉCLARATIVES RECOUVREMENT Date Cotisation minimum CRÉDIT D IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI 16 DÉCLARATION AUPRÈS DES ORGANISMES SOCIAUX DÉCLARATION AUPRÈS DE L ADMINISTRATION FISCALE - 3 -

10 RÉGIME FISCAL RAPPEL : Les sociétés civiles de moyens ont pour objet de mettre à la disposition de leurs associés les locaux, le matériel et le personnel nécessaires à l exercice de leur profession. IMPOSITION DES BÉNÉFICES Principe L Article 239 quater A du CGI prévoit que les SCM échappent à l Impôt sur les Sociétés lorsqu elles ne s écartent pas de leur objet légal, c'est-à-dire lorsqu elles mettent exclusivement à la disposition de leurs membres des moyens nécessaires à l exercice de leur profession. Les SCM sont soumises à un régime analogue à celui des sociétés de personnes visées à l Article 8 du CGI, en dépit de quelques particularités. Les bénéfices réalisés sont déterminés au niveau de la société, déclarés par elle-même et vérifiés également à son niveau. Par contre, ils ne sont pas imposés au nom de la société mais au nom personnel de chaque associé sur sa quote-part de résultat correspondant à ses droits sociaux dans la société. Réalisation d opérations avec des tiers Les SCM sont assujetties à l Impôt sur les Sociétés si elles mettent des moyens en matériel et en personnel à la disposition de tiers non associés moyennant rémunération, mais uniquement, selon l administration, lorsque ces opérations représentent plus de 10 % des recettes totales, au cours d une année civile. Cf. BOI-IS-CHAMP Les recettes totales s entendent : - d une part, des recettes correspondant aux remboursements de frais effectués par les associés, - et d autre part, des sommes reçues de tiers non associés à raison d opérations à caractère commercial. Il est également à noter que l assujettissement à l IS des SCM entraîne, au plan fiscal, cessation d entreprise (Art. 202 ter, I du CGI). Cependant, les effets de la cessation peuvent être fortement atténués lorsque : - le changement de régime fiscal ne s accompagne pas de la création d une personne morale nouvelle ; - aucune modification n est apportée aux écritures comptables ; - l imposition des résultats et plus values reste possible après le changement. Cf. Art. 202 ter, I al-2 du CGI Sous réserve de ces conditions, les bénéfices en sursis d imposition (créances) et les plus values «latentes» ne font pas l objet d une imposition immédiate. DÉTERMINATION DES RÉSULTATS Lorsque les associés relèvent des BNC, les résultats sociaux imposables sont déterminés, quel que soit le montant des recettes, selon les règles de la déclaration contrôlée, c'est-à-dire en fonction des règles d une comptabilité d encaissement

11 La société peut toutefois opter pour la détermination de son résultat commercial en fonction des créances acquises et des dettes engagées. Cette option présente un intérêt uniquement si les associés ont eux-mêmes opté pour ce régime pour déterminer leur résultat. La cessation d activité d un des associés (Créances-Dettes de plein droit) n emporte pas de conséquence au niveau de la SCM qui doit continuer à établir ces comptes Recettes-Dépenses (sauf option Créances-Dettes). Recettes imposables Les recettes imposables correspondent : - aux remboursements des frais et charges supportés pour le compte des associés, y compris, le cas échéant, l amortissement des matériels et installations ligne 9 «Remboursements par les associés», cadre I de la 2036, - aux sommes reçues des tiers non associés à raison d opérations à caractère commercial. ligne 10 «Autres produits», cadre I de la Les versements reçus des associés correspondant au remboursement des frais sont à comptabiliser, dans les comptes de la SCM, de la manière suivante : - débit du compte 512 «Banque» - au crédit du compte 701 «Remboursement des charges communes». Les versements effectués par les associés sous forme d apports ou d avances en compte courant en vue de financer l acquisition d immobilisation ou de constituer un fonds de trésorerie ne doivent pas être considérés comme des recettes. La comptabilisation dans les comptes de la SCM sera donc effectuée de la manière suivante : - débit du compte banque 512 «Banque» - au crédit du compte 455 «Associés» En fin d année, il est procédé à une régularisation des remboursements de frais des associés, soit : - par un «produit à recevoir» en cas d insuffisance de versement, par le débit du compte courant 455 et le crédit du compte 701, - par un «produit constaté d avance» en cas d excédent de versement, par le crédit du compte 455 et le débit du compte 701. En tout état de cause, le solde du compte 701 doit correspondre au total des charges affectées, et la situation débitrice ou créditrice des comptes courants des associés n influence donc nullement la détermination du résultat fiscal de la SCM. Les insuffisances ou les excédents de trésorerie n apparaissent pas sur la déclaration N Le montant porté sur la ligne 9 «Remboursements par les associés» est donc identique à celui inscrit en ligne 1 «Dépenses réparties entre les associés». = - 5 -

12 Ne sont donc pas considérés comme des recettes : - les apports ou avances en compte courant des associés destinés notamment à financer l acquisition d éléments d actif immobilisé ou à constituer un fonds de trésorerie, - les sommes ayant un caractère de revenus mobiliers ou fonciers (par exemple : location à des tiers) qui relèvent pour leur imposition de la catégorie qui leur est propre. La société qui les perçoit doit être regardée comme ayant des secteurs d activités distincts. Les sommes réclamées aux associés de la SCM doivent normalement correspondre exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. La SCM peut demander à ses membres des avances de trésorerie à condition de procéder à leur apurement lors de la répartition des dépenses effectives. Cet apurement est subordonné à la présentation à chaque associé d un décompte faisant apparaître : - le montant total des avances qu il a consenti à la SCM, - le détail des divers frais dont le remboursement lui incombe personnellement, - le solde débiteur ou créditeur de son compte. C est également pour cette raison que les dépenses imputées sur la Déclaration n 2035 correspondent au remboursement de l associé. Si le solde de son compte est débiteur, l associé est amené à effectuer un complément de versement. Si ce solde est créditeur, il est remis à la disposition de l associé. Après avoir procédé à l apurement des comptes, la SCM peut demander à ses associés de lui consentir de nouvelles avances de trésorerie. Mais les avances de trésorerie ne doivent jamais excéder, d une façon notable, le montant des frais susceptibles d être engagés entre deux apurements des comptes. Dépenses déductibles Les dépenses déductibles correspondent aux dépenses effectuées par la SCM dans le cadre de son objet, qui, rappelons-le, est de faciliter à chacun des associés l exercice de son activité. En pratique, il s agit des dépenses réparties entre les associés que ces derniers peuvent déduire du résultat imposable de leur propre activité. Les dépenses déductibles peuvent comprendre le cas échéant les dépenses nécessitées par les opérations réalisées avec des tiers non associés. Les charges de gestion communes à répartir entre les associés sont enregistrées lors de leur règlement avec éventuellement ventilation entre les associés, si la clé de répartition est connue. Règles de répartition - Dépenses Répartition en fonction de l usage, toutefois lorsque le coût exact des services qui sont rendus à l associé ne peut être déterminé, il peut être admis un autre mode de répartition (droits sociaux par exemple). - Résultat Répartition au pourcentage des droits sociaux. Il s agit rarement d un bénéfice, le résultat d une SCM étant le plus souvent déficitaire (amortissements). Modalités d imposition des plus et moins-values Les plus et moins-values professionnelles constatées par la SCM à l occasion de la cession de ses immobilisations sont déterminées dans les conditions de droit commun. La plus-value nette à court terme : celle-ci est portée sur la ligne 11 «Profits» du cadre I de la déclaration n La moins-value nette à court terme : elle est à inscrire sur la ligne 7 «Pertes» du cadre I de la déclaration n

13 Les plus ou moins-values à court terme entrent en compte pour la détermination du résultat fiscal. La plus-value nette à long terme : elle est imposable au nom de chaque associé pour la part correspondant à ses droits statutaires. Elle est à inscrire sur la ligne 15 «Montant des plus-values nettes à long terme à 16 %» du cadre I de la Le cadre III de la 2036 fait apparaître, pour chaque associé, la part de la plus-value nette à long terme lui revenant en fonction de ses droits sociaux, qu il prendra soin de reporter directement sur sa déclaration N 2042 (BOI-BNC-SECT à 200). La moins-value nette à long terme : celle-ci est à reporter sur la ligne 16 «Montant des moins-values nettes à long terme à 16 %» du cadre I de la Elle est imputable sur les plus-values à long terme réalisées par la SCM au cours des 10 années suivantes. Selon la Documentation Pratique Francis Lefebvre (BNC IV ) il semblerait qu il soit possible de compenser les plus-values ou moins-values nettes à long terme transmises par la SCM avec d éventuelles plus ou moinsvalues à long terme réalisées par l associé dans le cadre de son activité propre, dès lors que la quote-part de résultat de la SCM et le résultat provenant de l activité professionnelle de l associé relèvent de la même catégorie d imposition. Par conséquent, cet associé doit joindre à la déclaration n 2042, une annexe faisant état de cette compensation (mention expresse). Exonération des plus-values professionnelles selon l article 151 septies du CGI : les plus-values professionnelles sont exonérées d imposition sous réserve que la SCM exerce son activité depuis plus de 5 ans et que le montant de ses recettes soit inférieur à HT. Les recettes à prendre en compte pour l appréciation des seuils s entendent de la moyenne des recettes appréciées HT, réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent l exercice de la réalisation de la plus-value. Un mécanisme d exonération dégressive est par ailleurs institué pour les professionnels dont les recettes excèdent ce seuil sans dépasser HT. Dans ce cas, le calcul de la part exonérée de la plus-value est le suivant : * montant de la plus-value x ( montant des recettes moyennes HT) / Seules les plus-values nettes sont exonérées. Les moins-values nettes restent déductibles. L appréciation du seuil d exonération des plus-values réalisées par une SCM est opérée en tenant compte du montant global des recettes de la société c est-à-dire : - remboursements des frais et charges supportés pour le compte des associés, - sommes reçues des tiers non associés à raison d opérations à caractère commercial. Cf. BOI-BNC-SECT Exonération des plus-values professionnelles selon l article 151 septies B du CGI : Depuis le 1 er Janvier 2006, les plus-values à long terme réalisées sur la cession de biens immobiliers bénéficient d un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième (Article 151 septies B du CGI). Le nombre d année de détention est calculé à compter de la date d inscription à l actif professionnel jusqu à la date de cession

14 OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ET COMPTABLES Obligations déclaratives Les SCM doivent souscrire une déclaration N 2036 avant le deuxième jour ouvré suivant le 1 er Mai de chaque année indiquant : - dans le cadre I «Détermination du résultat fiscal» : le résultat d exploitation déterminé selon les règles vues précédemment, concernant l exercice considéré, - dans le cadre II «Immobilisations et amortissements» : les immobilisations dont la SCM est propriétaire et les amortissements pratiqués, - dans le cadre III «Répartition des résultats entre les associés» pour chaque associé : les nom, prénom, profession et adresse complète du lieu où est exercée la profession à titre principal, son régime fiscal, le nombre de parts détenues dans le capital de la société, la part de résultat (bénéfice ou déficit) lui revenant correspondant à ses droits dans la société, et éventuellement, la part de plus-value nette à long terme imposée à son nom au taux réduit, - des informations diverses dans le cadre IV, - dans le cadre V «Etat détaillé des dépenses réparties entre les associés» : il s agit des dépenses payées par la société, - si la SCM n est pas exclusivement composée de titulaires de BNC, elle a l obligation de déposer un BILAN, si son chiffre d affaires excède HT (déclaration N 2031 si régime du bénéfice réel normal ou N 2033 A dans les autres cas). Présentation de la 2036 dans le cas où la SCM amortit des immobilisations : CAS 1 : Si les amortissements sont répartis entre les associés (rappel : répartition en fonction de l usage réel des immobilisations), la déclaration N 2036 se présente ainsi (dans le cas où il n existe ni d autres produits, ni d autres charges). Dont amortissement = NE PAS COMPLÉTER 0-8 -

15 À COMPLÉTER Les amortissements répartis sont à porter au bas du tableau d amortissements de la 2035 de chaque associé. CAS 2 : Si les amortissements ne sont pas répartis entre les associés, la quote-part de la dotation aux amortissements n est pas prise en compte dans le total des dépenses (ligne 1) et la déclaration N 2036 se présente ainsi (dans le cas où il n existe ni d autres produits et ni d autres charges). Cette méthode permet de répartir les amortissements, devenant un déficit, non pas en fonction de l utilisation des immobilisations, mais au prorata des droits de chaque associé dans la SCM. = À COMPLÉTER = = amortissements à répartir entre les associés dans le tableau III de la 2036 NE PAS COMPLÉTER - 9 -

16 L imputation sur les 2035 des associés s effectue alors par report de la quotepart de déficit sur la ligne prévue à cet effet (ligne 44 de la 2035 B). Obligations comptables Les SCM, constituées d associés BNC, sont tenues aux obligations comptables qui incombent aux contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée, prévues à l article 99 du CGI. La date de clôture de l exercice comptable est le 31 Décembre de chaque année. Ces SCM doivent donc tenir : - un livre journal, servi au jour le jour, et présentant le détail journalier de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles, - un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d actif de la SCM et le montant des amortissements (et éventuellement prix et date de cession de ces biens). Dans le cas de SCM clôturant au 31 Décembre et comprenant des associés BNC et des associés soumis à l IS, il n y a pas lieu de déterminer un résultat provisoire à la date de clôture d exercice de la société soumise à l IS. Ainsi les associés IS doivent incorporer dans leurs propres résultats la quote part des résultats SCM leur revenant au titre de l exercice clos au 31 Décembre de l année précédente. Cf. Réponse de la Direction de la Législation Fiscale de Bercy du 11 Août Adhésion AGA L Administration Fiscale a précisé que les SCM ne peuvent PAS adhérer à un Organisme de Gestion Agréé ( 60 du BOI-DJC-OA )

17 TVA PRINCIPE L article 261 B du CGI exonère de la TVA les services rendus par la SCM à ses associés à la double condition que : - ces services concourent directement et exclusivement à la réalisation d opérations exonérées ou exclues du champ d application de la TVA, - les sommes réclamées aux associés correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. La répartition des dépenses de la SCM en fonction des honoraires des associés n est pas qualifiée de «clé de répartition» valable et fait donc ECHEC à l exonération de TVA. L exonération ne porte que sur les prestations de services à l exclusion des livraisons de biens. Rappelons que la SCM bénéficie, en premier lieu, comme tout contribuable, de la Franchise en base de TVA. CAS D UN ASSOCIÉ REDEVABLE PARTIEL DE LA TVA Certains associés peuvent être redevables de la TVA pour certaines de leurs opérations. La SCM continue de bénéficier de l exonération de TVA dès lors que, au niveau de l associé, les recettes donnant lieu au paiement de la taxe sont inférieures à 20 % des recettes totales. Si au 31 Décembre, il apparaît qu un associé est redevable de la TVA sur plus de 20 % de ses recettes annuelles, la SCM perd le bénéfice de l exonération de TVA à compter du 1 er Janvier de la même année. Cependant, pour la première année au cours de laquelle les recettes taxables réalisées par un des associés ont franchi la limite de 20 %, l exonération n est pas remise en cause à la double condition que : - le dépassement ne résulte pas d un changement intervenu dans la nature et les conditions d exercice de l activité de l intéressé, - l associé en cause n appartienne plus à la société à compter du 1 er Janvier de l année suivante. Cf. BOI-TVA-CHAMP ATTENTION donc aux Médecins Experts et «esthétique», assujettis à la TVA sur leurs honoraires. SERVICES RENDUS À DES TIERS Normalement, l objet d une SCM est de mettre à la disposition de ses associés les locaux, le matériel et le personnel nécessaires à l exercice de leur profession. Cependant, il peut arriver que la SCM fournisse également des services identiques à des tiers non associés. Selon l Administration : Lorsque la SCM rend des services à des tiers, il est admis que l exonération de TVA soit maintenue pour les services rendus aux associés à condition qu elle soumette les prestations des tiers à la TVA, dans les conditions de droit commun. Toutefois, selon l Administration, si les recettes provenant des tiers pour un service déterminé sont supérieures ou égales à 50 % du montant total des recettes pour cette prestation, la SCM doit soumettre à la TVA l ensemble des recettes afférentes à cette prestation, y compris celles réclamées en remboursement aux associés

18 S il s avère qu au 31 Décembre d une année, une SCM a perçu de tiers, pour une prestation déterminée, des sommes dépassant 50 % des recettes totales afférentes à cette prestation, cette dernière doit être, en totalité, y compris pour la partie facturée aux associés, soumise à la TVA depuis le 1 er Janvier de la même année. Dans ce cas, il appartient donc à la SCM de régulariser, à compter de cette date, sa situation au regard de la TVA et notamment d acquitter la taxe sur le montant des remboursements de frais décomptés à ses associés. Cf. BOI-TVA-CHAMP et 130 Selon le Conseil d État : Une SCM ne perd pas le bénéfice de l exonération prévue à l article 261 B du CGI pour les services rendus à ses associés lorsqu elle rend des services à des tiers. Seules ces dernières prestations sont seulement soumises à la TVA dans les conditions de droit commun. Le Conseil d Etat ne fixe pas de seuil au-delà duquel les services rendus à des tiers font perdre le bénéfice de l exonération pour les services rendus aux associés. Cf. CE n du 8 Juillet 2002 UTILISATION DU SERVICE Les services rendus par la SCM à ses associés doivent concourir directement et exclusivement à la réalisation d opérations exonérées ou exclues du champ d application de la TVA. Cf. BOI-TVA-CHAMP Utilisation directe Les services qui ne sont pas directement nécessaires à l exercice des activités des associés ne peuvent pas bénéficier de l exonération de l article 261 B du CGI. Tel est le cas : - des opérations de restauration et d hébergement, - des ventes à consommer sur place d aliments ou de boissons, - de la mise à disposition de moyens, en personnel ou en matériel, destinés à la satisfaction des besoins privés des associés. Cf. BOI-TVA-CHAMP Utilisation exclusive En droit strict, les services rendus par la SCM devraient n être utilisés par l associé que pour la réalisation d opérations ne donnant pas lieu au paiement de la TVA. L Administration estime cependant que cette condition doit être appréciée avec largeur de vue, et qu il convient d accorder l exonération au titre des services qui sont essentiellement destinés à la réalisation d opérations exonérées de TVA. Cf. BOI-TVA-CHAMP Dans ce cas voir étude «Cas d un associé redevable partiel» en page précédente. Mode de rémunération Les sommes réclamées aux associés de la SCM doivent correspondre exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. Selon l Administration, la SCM ne peut réclamer que les sommes couvrant le montant des dépenses communes effectivement payées au cours de la période de référence, et l exonération ne peut être accordée lorsque la société perçoit des remboursements présentant un caractère forfaitaire

19 Elle admet toutefois que l exonération bénéficie aux SCM qui réclament à leurs associés des sommes n excédant pas leurs charges de fonctionnement ainsi entendues : - charges comptables certaines dans leur principe et leur montant engagées au cours de l exercice, même si elles ne sont pas réglées en tout ou partie au cours de cet exercice, - amortissements (linéaires ou dégressifs) régulièrement comptabilisés au titre des biens communs. Cf. BOI-TVA-CHAMP La répartition des dépenses ou des charges effectives doit se faire : - en imputant à chaque membre le coût exact des services qui lui sont rendus, - ou lorsque ce coût ne peut être déterminé, en évaluant son montant de manière aussi équitable que possible, en fonction des critères significatifs (par exemple : temps de mise à disposition de personnel ou de matériel) déterminés à l avance [rappel : une répartition au prorata des honoraires des associés fait échec à l exonération de TVA (Cf. p 11)], - lorsque la SCM se fait rembourser l ensemble des charges de fonctionnement, en répartissant dans la même proportion les amortissements régulièrement comptabilisés de l année. La SCM dont les membres sont redevables de la TVA ne perd pas pour autant le bénéfice de l exonération de TVA au titre des services qu elle leur rend dès lors que, pour chacun d entre eux, le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la taxe par rapport aux recettes totales traduit le caractère nettement prépondérant des opérations qui échappent à l imposition. Cette condition est présumée rempli si ce pourcentage est inférieur à 20 %. Au-delà, l exonération ne peut être admise qu à titre tout à fait exceptionnel, en tenant compte des circonstances de fait propres à l activité exercée

20 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE La Contribution Économique Territoriale (CET) est composée de deux taxes : - la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) assise sur les valeurs locatives foncières; - la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) lorsque les recettes excèdent HT (pas d imposition jusqu à de recettes HT). PRINCIPE A compter des impositions dues au titre de 2011, les SCM sont imposables à la CET en leur nom propre, dans les conditions de droit commun. Il convient de préciser que chaque associé reste imposable à la CET dès lors qu il exerce une activité imposable. Cf. BOI-IF-CFE Par ailleurs, en application de l article 1586 ter du CGI, l assujetti à la CVAE se définit selon les même principes que l assujetti à la CFE. CFE - TAXATION Au nom de la SCM Les bases taxables de la SCM à la CFE comprennent la valeur locative des locaux à usage non privatif des membres de la SCM dont elle assure la gestion et l entretien. Exemples : local secrétariat salle d attente servant à tous les associés Cf. BOI-IF-CFE Les SCM composées exclusivement d associé(e)s bénéficiant d une exonération Permanente de Contribution Économique Territoriale, et donc de Cotisation Foncière des Entreprises (sagesfemmes notamment), ne bénéficient pas de l exonération liée à l activité de ses membres. La SCM doit donc s acquitter de cette Cotisation. L exonération permanente de ses associé(e)s n est alors que partielle Cf. Réponse de l Administration du 20 Novembre 2012 Aux noms des associés Les bases taxables de chaque membre de la SCM correspondent à la valeur locative des seuls locaux dont chacun a la jouissance (exemples : bureau personnel, salle d attente personnelle). OBLIGATIONS DÉCLARATIVES Pour l imposition à la CFE, deux catégories de situations donnent lieu au dépôt d une déclaration : - En cas de création ou de changement d exploitant : l imprimé 1447-C est à déposer au plus tard le 31 décembre de l année de création ou de changement. - Lorsque la consistance des locaux a varié ou que l un des éléments déclarés lors de la création a été modifié au cours de la période de référence : l imprimé 1447-M est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er Mai de l année précédant celle de l imposition à la CFE. Cf. BOI-IF-CFE

21 RECOUVREMENT Date La CFE est due, au plus tard, au 15 Décembre de l année d imposition. Les redevables reçoivent alors un avis d imposition. Cf. BOI-IF-CFE Cotisation minimum A compter du 1er Janvier 2011, les conseils municipaux ont la faculté de fixer la base minimum pour le calcul de la CFE. MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES MONTANT DE LA BASE MINIMUM Inférieur ou égal à Entre 212 et 505 Supérieur à et inférieur ou égal à Entre 212 et Supérieur à et inférieur ou égal à Entre 212 et Supérieur à et inférieur ou égal à Entre 212 et Supérieur à et inférieur ou égal à Entre 212 et Supérieur à Entre 212 et Cf. Article 1647 D du CGI BOI-IF-CFE Ces montants sont revalorisés chaque année en fonction de l évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac. CVAE Au nom de la SCM Ayant pour objet la mise en commun des dépenses de leurs associés, les SCM sont considérées comme exerçant une activité lucrative située dans le champ d application de la CFE (Contribution Foncière des Entreprises). Les SCM sont par conséquent assujetties à la CVAE (Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) lorsque leurs recettes imposables, y compris les remboursements des associés, excèdent (paiement effectif si recettes supérieures à ). Cf. BOI-CVAE-CHAMP Aux noms des associés Lorsqu un associé d une Société Civile de Moyens est assujetti à la CVAE à titre personnel (recettes provenant d une activité imposable à la CVAE supérieures à ), les charges communes qu il rembourse au groupement constituent un paiement de services extérieurs déductible de la valeur ajoutée (Rappel : Imposition réelle seulement si recettes supérieures à ). l AGPLA met à votre disposition, sur son site internet, un document Excel de retraitement de ces données. Cf. BOI-CVAE-BASE

22 Le Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (CICE) est entré en vigueur à compter du 1 er Janvier 2013 (applicable en 2014 au titre de l exercice 2013). Assiette : Rémunérations brutes soumises aux cotisations sociales versées par l entreprise, dans la limite de 2,5 fois le Smic. Taux : CRÉDIT IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI 6 % pour les rémunérations versées au titre de 2016 (ou 9 % pour les rémunérations versées dans les départements d'outre-mer en 2016). DÉCLARATION AUPRÈS DES ORGANISMES SOCIAUX Déclaration du montant cumulé de l assiette servant de base de calcul au crédit d impôt à chaque échéance sur le Bordereau Récapitulatif des Cotisations (BCR) ou sur la Déclaration Unifiée de Cotisations Sociales (DUCS) si envoi dématérialisé. Le montant porté sur la dernière déclaration (Décembre ou quatrième trimestre) correspond donc au montant définitif de l assiette du crédit d impôt pour l année concernée. DÉCLARATION AUPRÈS DE L ADMINISTRATION FISCALE Dépôt d une déclaration spéciale permettant de déterminer le montant du crédit d impôt (imprimé n 2069-RCI-SD). Les SCM qui ont versé des rémunérations ouvrant droit au crédit d'impôt ne peuvent pas utiliser directement ce crédit d'impôt lorsqu'elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Ce crédit d impôt est transféré à chaque associé à raison de sa quote-part de droits dans la SCM. Ainsi, l'associé d'une SCM non soumise à l'impôt sur les sociétés dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale (2069-RCI-SD) lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt autre que celui issu de sa participation dans la société (absence de salariés rémunérés directement par l associé). Il convient donc de distinguer deux situations selon que l'associé bénéficie ou non par ailleurs d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi propre, étant rappelé que, s'agissant des associés personnes physiques, seuls ceux qui participent à l'exploitation peuvent utiliser la fraction de crédit d'impôt correspondant à leurs droits sociaux : - l'associé (personne morale ou personne physique participant à l'exploitation) bénéficie d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des dépenses effectuées directement par lui ou de quotes-parts de ce crédit d'impôt dégagées par d'autres sociétés de personnes dans lesquelles il est associé. Dans ce cas, les autres crédits d impôt compétitivité emploi doivent être cumulés sur le formulaire n 2069-RCI-SD de l associé, qu il dépose lui-même en son nom. - l'associé ne bénéficie par ailleurs d'aucun crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (propre ou issu de sa participation dans d'autres sociétés de personnes). Dans ce cas, l'associé n est pas tenu au dépôt d une déclaration spéciale. Il porte le montant de la quote-part de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi calculée au niveau de la société de personnes dont il est associé dans une case prévue à cet effet sur sa déclaration de résultat (associés personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés) ou de revenus (associés personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu). Le montant du crédit d impôt revenant à l associé doit, par ailleurs, être reporté sur sa 2042 C-PRO dans la case prévue à cet effet. Cf. BOI-BIC-RICI

23 DEUXIÈME PARTIE : SITUATION DES ASSOCIÉS

24 PLAN DÉTAILLÉ IMPOSITION DES RÉSULTATS 22 DÉDUCTION DES SOMMES VERSÉES À LA SCM Mode de calcul de la répartition des dépenses de la SCM entre les associés Compte «SCM» créditeur dans la comptabilité de l associé Compte «SCM» débiteur IMPOSITION DU RÉSULTAT DE LA SCM Réalisation d une perte fiscale Réalisation d un bénéfice fiscal Cas des amortissements de la SCM EXONÉRATION DES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE Pages 14 et 15 RÉGIME FISCAL DES PARTS 24 REGISTRE DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS FRAIS EXPOSÉS POUR L ACQUISITION DES PARTS PLUS-VALUES DE CESSION DES PARTS LOCATION D IMMEUBLES À LA SCM PAR UN DE SES ASSOCIÉS

25 IMPOSITION DES RÉSULTATS DÉDUCTION DES SOMMES VERSÉES À LA SCM Les associés des SCM peuvent déduire du bénéfice réalisé dans le cadre de leur activité professionnelle, les sommes versées à la société en l acquit des dépenses nécessitées par l exercice de la profession. Cf. BOI-BNC-SECT En d autres termes, un associé d une SCM ne peut déduire de son propre résultat que sa quotepart des dépenses de la SCM ayant fait l objet d un remboursement. Cette déduction s opère au niveau de chaque ligne de la déclaration N 2035 se rapportant aux dépenses correspondantes. Cf. BOI-BNC-SECT Si la SCM embauche du personnel, il ne faut pas oublier de compléter le cadre «Personnel salarié» (page 2 de la 2035 suite) pour la quote-part des salariés et la quote-part des salaires nets revenant à l associé de la SCM. Mode de calcul de la répartition des dépenses de la SCM entre les associés : La répartition des dépenses de la SCM en fonction des associés est calculée sur la base exacte des services rendus à chaque associé. Toutefois, lorsque ces services ne peuvent pas être individualisés ou s il s agit de la participation aux dépenses de fonctionnement interne de la société, un autre type de répartition peut être admis, par exemple en fonction des droits sociaux. Compte «SCM» créditeur dans la comptabilité de l associé Si l associé n a pas effectué de versements assez suffisants pour couvrir sa quote-part des dépenses, la part des dépenses non couverte n est pas déductible. Au niveau de la comptabilité de l associé, cette situation se traduit par la présence du compte «SCM» créditeur. Dans ce cas, la part des dépenses non couverte par les remboursements est à réintégrer sur la ligne 36 «Divers à réintégrer» de la déclaration N L année suivante, les versements à la SCM couvrent en premier lieu la quote-part des dépenses non couvertes l année antérieure. Cette quote-part des dépenses devient donc déductible et est à porter sur la ligne 43 «Divers à déduire» de la déclaration N Exemple : Les versements d un associé de SCM sont de en N et la quote part des frais SCM lui revenant s élève à Dans ce cas, les dépenses non couvertes par les remboursements sont de En N, sur la 2035 de l associé : (Insuffisance de versements)

26 En N+1, sur la 2035 de l associé : Régularisation des versements insuffisants de N éventuellement une réintégration s il subsiste une insuffisance de versement... Compte «SCM» débiteur Les sommes versées à une SCM à titre d apports ou d avances en compte courant ne peuvent, en aucun cas, être regardées comme des dépenses professionnelles. Cf. BOI-BNC-SECT C est pour cette raison que l on ne retient pas, pour le calcul du résultat fiscal de la SCM (tableau I page 1 de la 2036, ligne 9) le montant financièrement remboursé par les associés. IMPOSITION DU RÉSULTAT DE LA SCM Réalisation d une perte fiscale La quote-part revenant à l associé est à imputer sur la ligne 44 «Déficit Sté civile de moyens» de l annexe 2035 B (cas le plus courant). Réalisation d un bénéfice fiscal La quote-part de l associé est à déclarer sur la ligne 37 «Bénéfice Sté civile de moyens» de l annexe 2035 B. Cas des amortissements de la SCM Dans le cas où, au niveau de la 2036, les amortissements de la SCM sont portés au cadre V, colonne 23 "Amortissements (fraction répartie entre les associés)" (CAS 1, page 8), il convient de les incorporer aux amortissements des associés, via le tableau des immobilisations de la 2035 et sur la ligne spécifiquement prévue à cet effet. Dans le cas où les amortissements de la SCM sont portés en page 1 de la 2036, (ligne 5), ceux-ci sont constitutifs alors du déficit SCM (dans l hypothèse la plus courante où il n existe ni d autres produits, ni d autres charges), ils sont donc reportés en ligne 44 de la 2035B. (CAS 2 page 9) EXONÉRATION DES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES Le seuil d exonération, prévu à l article 151 septies du CGI, des plus-values professionnelles réalisées par un associé de SCM, s apprécie en tenant compte de la quote-part des seules recettes en provenance des tiers non associés et des produits divers réalisés par la SCM (ou «autres recettes»), à laquelle s ajoutent les recettes de l activité exercée à titre individuel. Il n y a donc pas lieu de tenir compte des recettes résultant des simples remboursements de frais effectués par les associés de la SCM. Cf. BOI-BIC-PVMV

27 RÉGIME FISCAL DES PARTS REGISTRE DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS L article 93-5 du CGI dispose que les parts de SCM constituent des éléments affectés par nature à l exercice de la profession. Les parts de SCM doivent donc figurer sur le registre des immobilisations de chaque associé : - soit pour la valeur de souscription des parts pour les associés qui ont créé la SCM. - soit pour le prix de revient des parts, si elles sont acquises en cours de société. FRAIS EXPOSÉS POUR L ACQUISITION DES PARTS Les parts de SCM étant considérées comme des éléments affectés à l exercice de la profession, les intérêts des emprunts contractés par un associé pour leur acquisition sont déductibles. Sont également déductibles, selon l Administration, les intérêts des emprunts contractés par les associés pour souscrire à une augmentation de capital destinée à permettre à la société d assurer le financement de ses investissements. Cf. Réponse Lucotte Sénat 14 Avril 1976 Il est admis que les intérêts des emprunts contractés pour l acquisition de biens qui sont ensuite apportés à titre pur et simple à la société, c'est-à-dire moyennant la remise de parts sociales à l associé apporteur soient déductibles. En revanche, la déduction est refusée lorsque le bien financé par emprunt est vendu à la SCM, l opération ne concourant pas, dans ce cas, à l acquisition de parts sociales. PLUS-VALUES DE CESSION DES PARTS Les plus-values résultant de cession de parts de SCM sont soumises au régime des plus-values professionnelles

28 LOCATION D IMMEUBLE A LA SCM PAR UN DE SES ASSOCIÉS Le fait, pour un contribuable relevant des BNC, de donner en location des locaux dont il est propriétaire, à la SCM dont il est associé, fait obstacle à ce que ces locaux puissent être regardés comme des éléments d actifs affectés à l exercice de la profession non commerciale au sens de l article 93 du CGI. Ces locaux sont donc considérés comme partie intégrante du patrimoine personnel. Dès lors, ces locaux, inscrits à l actif professionnel de l associé, doivent être réintégrés dans son patrimoine privé avec, pour effet, une détermination de plus ou moins-values professionnelles. Cf. CE n du 6 Avril

29 TROISIÈME PARTIE : LA DÉCLARATION N 2036

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