Andorra Code Penal. Titre XIV. Délits contre la sécurité collective Chapitre I. L'énergie nucléaire et les grands dégâts

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1 Andorra Code Penal Titre XIV. Délits contre la sécurité collective Chapitre I. L'énergie nucléaire et les grands dégâts Article 253 Possession illicite Celui qui, par n importe quel moyen, possède illicitement du matériel nucléaire ou des produits radioactifs pouvant mettre en danger la vie ou la santé des personnes doit être puni avec une peine d emprisonnement d'un à cinq ans. Si le matériel nucléaire ou les produits radioactifs ont été soustraits avec violence ou intimidation, ou moyennant un groupe organisé, une peine d emprisonnement de trois à huit ans doit être imposée. Article 254 Transport et dépôts illicites Celui qui, sans y être autorisé, importe, exporte, transporte ou établisse un dépôt de matériel nucléaire ou de produits radioactifs pouvant mettre en danger la vie ou la santé des personnes doit être puni avec une peine d emprisonnement de trois à huit ans. Article 255 Exposition à des radiations Celui qui illicitement expose quelqu un à des radiations ionisantes de façon à pouvoir mettre en danger sa vie ou sa santé doit être puni avec une peine de cinq à dix ans d emprisonnement et une interdiction de l'exercice du métier ou du poste allant jusqu à douze ans. Article 256 Trouble d'établissements, installations ou services Celui qui trouble le fonctionnement d'un établissement, d'une installation ou d'un service où du matériel nucléaire ou des produits radioactifs soient utilisés, de façon à mettre en danger la vie ou la santé des personnes, doit être puni avec une peine d emprisonnement d'un à cinq ans.

2 Article 257 Perte par imprudence Celui qui, par imprudence, ait permis la soustraction ou la perte de matériel nucléaire ou de produits radioactifs pouvant mettre en danger la vie ou la santé des personnes doit être puni avec une peine d arrêt ou une amende allant jusqu à euros. Article 258 Propagation de radiations par imprudence Celui qui, par imprudence, a permis la propagation de radiations ionisantes pouvant mettre en danger la vie ou la santé des personnes doit être puni avec une peine d arrêt ou une amende allant jusqu à euros. Article 259 Dégâts Chapitre II. Dégâts et délits de risque catastrophique Celui qui, par explosion, incendie ou en utilisant tout autre moyen de puissance destructive similaire, provoque la destruction ou une détérioration grave d'un édifice, d'un local public ou d'une oeuvre publique, installation industrielle, pont, barrage, moyen de transport collectif ou système de communications ou d approvisionnements ou infrastructures assimilables, doit être puni avec une peine d emprisonnement de deux à cinq ans. Si un danger pour la vie ou la santé des personnes peut découler du fait, la peine doit être d emprisonnement de trois à huit ans. Article 260 Dégâts par imprudence Celui qui par imprudence grave provoque des dégâts doit être puni avec une peine d arrêt ou une amende allant jusqu à euros. Si un danger pour la vie ou la santé des personnes peut découler du fait, une peine d arrêt doit être imposée. Article 261 Placement ou envoi d'explosifs Celui qui place ou envoie un engin explosif de sorte de mettre en danger la vie ou la santé des personnes doit être puni avec une peine d emprisonnement d'un à quatre ans.

3 Article 262 Infraction de normes de sécurité avec danger concret pour les personnes Celui qui, dans la fabrication, la manipulation, le transport, la détention ou la commercialisation de matières, résidus, engins, organismes ou substances dangereuses enfreint les normes de sécurité établies de manière à mettre en danger la vie ou la santé des personnes doit être puni avec une peine d emprisonnement allant jusqu à deux ans ou d arrêt. Dans tous les cas la peine d'interdiction de l'exercice du métier ou du poste ou celle de retrait du permis de conduire allant jusqu à six ans doit être imposée en plus. Les mêmes peines doivent être imposées à celui qui dans la construction ou la démolition d'un des biens ou dans l'exécution d'une des oeuvres décrites dans l'article 259 enfreint les normes de sécurité établies et peut mettre en danger la vie ou la santé des personnes. Chapitre III. Détention, trafic et dépôt d'armes, munitions ou explosifs Article 263 Détention et port illégal d'armes 1. Celui qui illégitimement possède ou porte une ou plusieurs armes, doit être puni avec une peine d emprisonnement allant jusqu à un an. 2. Une peine d emprisonnement de trois mois à trois ans doit être imposée s il y a le concours d une quelconque des circonstances suivantes : a) Qu il s agisse d une arme à feu courte. b) Que les marques de fabrique ou de nom y manquent, ou que celles-ci aient été altérées ou effacées. c) Qu elles aient été introduites illégalement sur le territoire andorran. 3. Lorsqu il s agira de détention d'armes de feu prohibées ou qu elles découlent de la modification substantielle des caractéristiques originales de fabrication d'armes de feu réglementaires, la peine doit être d'un à quatre ans d emprisonnement. Le port doit être puni dans sa moitié supérieure. 4. Le tribunal peut appliquer la peine d arrêt pourvu que, par les circonstances du fait et du coupable le manque d'intention d'utiliser les armes en ayant des buts illicites puisse être déduit.

4 Article 264 Trafic et dépôt d'armes à feu 1. La fabrication, la commercialisation, la cession ou le dépôt sans autorisation d'armes à feu réglementaires ou prohibées, ou de leurs munitions, doivent être punies avec une peine d emprisonnement d'un à quatre ans. 2. Un dépôt d armes à feu est la réunion de cinq ou plusieurs de ces armes, même si elles se trouvent en pièces démontées. La commercialisation comprend aussi bien l acquisition que la vente, l importation ou l'exportation. 3. Quant aux munitions, le tribunal, en tenant compte de la quantité et de la classe, déclarera si elles constituent ou non-dépôt à l effet de ce délit. 4. Malgré ce que disposent les alinéas antérieurs de cet article, lorsque, en tenant compte de la classe, la qualité, l état, la valeur historique ou de collection des armes et le but de leur conservation, une faible dangerosité pourra en découler, le tribunal peut considérer les faits comme purement constitutifs de détention illégale et, en outre, appliquer la réduction de peine de l'article Article 265 Trafic et dépôt d'armes de guerre 1. La fabrication, le développement, la commercialisation, la cession ou le dépôt d'armes de guerre ou de leurs munitions doit être puni avec une peine d emprisonnement de quatre à dix ans. 2. Un dépôt d armes de guerre est la détention de plus d une quelconque de ces armes ou de leurs munitions, indépendamment de leur modèle ou sorte, même si elles se trouvent en pièces démontées. La possession d une seule arme de guerre est punie comme détention d'arme à feu prohibée. La commercialisation comprend aussi bien l acquisition que la vente, l importation ou l'exportation. 3. Une arme de guerre est celle qui sera ainsi qualifiée dans les dispositions régissant la matière. 4. Article 266 Trafic et dépôt d'armes chimiques ou biologiques 1. La fabrication, le développement, la commercialisation, la possession, la cession ou le dépôt d'armes chimiques ou biologiques ou de leurs munitions doit être puni avec une peine d emprisonnement de six à douze ans. 2. Un dépôt d armes chimiques ou biologiques est la détention de plus d une quelconque de ces armes ou de leurs munitions, même si elles se trouvent en pièces démontées et la possession est la détention d'une seule arme ou de sa munition, même si elle se trouve en pièces démontées. La commercialisation comprend aussi bien l acquisition que la vente, l importation ou l'exportation. 3. Le développement d'armes chimiques ou biologiques est toute activité consistant dans la recherche ou dans l étude de caractère scientifique ou technique adressés à la création d'une nouvelle arme chimique ou à la modification d'une qui existerait déjà auparavant.

5 4. Une arme chimique ou biologique est celle déterminée ainsi dans les traités ou conventions internationales dont Andorre fait partie. 5. Celui qui utilise des armes chimiques ou biologiques, ou qui commence des préparatifs militaires à cet effet, doit être puni avec une peine d emprisonnement de quinze à vingt ans, sans préjudice des peines pouvant être imposées conformément à d autres préceptes de ce Code. 6. Article 267 Trafic et dépôt d appareils explosifs et incendiaires 1. La détention ou le dépôt non autorisé de substances ou d appareils explosifs, inflammables, incendiaires ou asphyxiants, ou leurs composants, ainsi que leur fabrication, transport, importation, exportation, vente ou cession, doivent être punis avec une peine d emprisonnement de trois à huit ans. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure s il s agit de substances non réglementées. 2. Le tribunal peut appliquer la réduction de peine prévue dans l'article 53 pourvu qu une faible dangerosité puisse découler des circonstances du fait et du coupable. 3.

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