Données juridiques : gestion du risque
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- Dominique Lecours
- il y a 8 ans
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1 Chrystelle Boileau Les facteurs de risques relatifs à l accompagnement de nuit à domicile sont de plusieurs ordres : - Risques routiers, du fait des déplacements véhiculés des professionnels ; - Risques de manipulation de médicaments, principalement dans le domaine social où les accompagnants ne sont pas professionnels de santé ; - Risques psychologiques, liés à la charge mentale que doivent gérer les accompagnants (stress, souffrance des personnes) ; liés également à l impression d isolement et à une éventuelle perturbation de la vie familiale et sociale des accompagnants ; - Risques de perturbation du rythme circadien, lequel peut entraîner des troubles digestifs, cardiovasculaires ou encore certaines anomalies des paramètres biologiques... Nous citons volontairement les risques des accompagnants. Ceux des personnes accompagnées, qui sont plus facilement détectables (chutes, désorientations, malaises...) seront justement pris en charge et gérés par les accompagnants. La gestion du risque, dans le cadre qui nous retient, doit donc s intéresser aux accompagnants et aux organismes mettant en place ces services. S agissant de la détection des risques juridiques dans l aide à domicile, l accompagnement de nuit ne crée pas, en lui-même, un risque «juridique» supplémentaire. En revanche, il peut devenir, eu égard aux craintes, malaises et déphasages qu il génère, une cause d accentuation des risques existants. Gérer un risque, c est d abord pouvoir l identifier ; ensuite, seulement, il sera possible d anticiper ses conséquences juridiques, notamment en termes de responsabilité, dans l hypothèse où le risque viendrait à s avérer. Le risque pourra être considéré comme «géré», c est-à-dire prévenu et contrôlé, dès lors que pourront être mis en place des mécanismes permettant d écarter lesdites responsabilités. Nous examinerons donc, dans un premier temps, les différents types de responsabilité susceptibles d être engagés (I) afin de pouvoir prévoir, ensuite, lesdits mécanismes de gestion du risque (II). I- La responsabilité juridique des personnes proposant l aide à domicile. La responsabilité peut être de nature civile ou de nature pénale. A- La responsabilité civile. 1) La responsabilité personnelle des professionnels. Leur responsabilité propre se rencontre dans deux hypothèses : - Soit le professionnel est salarié de «l organisme mettant en place l accompagnement à domicile» («l organisme»), mais a agi en dehors du cadre de ses fonctions ; - Soit le professionnel n est pas salarié. Cette seconde hypothèse concerne les situations où l organisme ne fait que mettre en relation le demandeur et le professionnel : il y a donc séparation des prestations, et donc des responsabilités du fait que deux actes juridiques sont créés, à savoir, par exemple dans le domaine social, un contrat de prestations de service entre le demandeur et le professionnel (le demandeur est alors le seul 1
2 employeur), et un mandat entre le demandeur et l organisme, dont l objet est, généralement, d effectuer pour le compte du demandeur toutes les démarches administratives (URSAFF...). En revanche, dans le cadre de soins infirmiers dispensés à domicile, sont conclus, d une part, un contrat de soins entre l auxiliaire médical exerçant à titre libéral et l accompagnant, et, d autre part, une convention entre le professionnel de santé et l organisme gestionnaire du service (article 7 du décret du 25 juin 2004). Il est également possible dans cette dernière hypothèse de croiser un GCS. En outre, il est à noter que, s agissant de la dispensation à domicile de ces mêmes soins, si les infirmiers/infirmières peuvent effectivement exercer leur profession en libéral, l article 3 du décret du 25 juin 2004 impose toutefois que le «service de soins infirmiers à domicile» comprenne un infirmier coordinateur salarié. Lorsque le professionnel n est pas le salarié de l organisme mettant en place l accompagnement à domicile, l accompagnant ou le professionnel de santé est responsable de ses actes, ainsi que du matériel qu il utilise. Sa responsabilité peut être engagée directement sur la base des articles 1137 (obligations de moyens), 1147 (obligation de résultat et responsabilité contractuelle) et 1386 et suivants (responsabilité du fait des produits) du Code civil. Par ailleurs, si une faute a été commise en dehors du champ contractuel, la victime peut agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle. 2) La responsabilité des personnes morales organisant la mise à disposition des professionnels de santé et accompagnants à domicile. - Qui sont ces personnes morales? Aux termes du 6 de l article L du Code de la santé publique, sont considérés comme des services sociaux et médico-sociaux, dotés d une personnalité morale propre, «les services qui apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l insertion sociale». Eu égard à cette définition, les services sociaux et médico-sociaux se doivent de respecter les droits des usagers tels qu ils sont définis par l article L du CASF, lequel reprend les droits fondamentaux de la personne malade tels qu ils sont définis par le Code de la santé publique (respect de la dignité de la personne, de son intégrité, de sa vie privée, son intimité, sa sécurité, le libre choix de la personne intervenant, une information sur les droits fondamentaux de la personne...). Ce type de responsabilité intervient lorsque ces professionnels sont salariés de l organisme. En effet, sur le plan civil, la responsabilité de la personne morale relève d une action fondée sur l article 1384 alinéa 5 du Code civil. Il s agit de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Il est nécessaire qu existe un lien de subordination, de préposition, entre l organisme et le professionnel. Cela ne signifie pas pour autant que le professionnel ne puisse jouir d une certaine indépendance dans l exercice de sa mission. En revanche, le lien dont il est question sera révélé par un certain pouvoir, de la part de l organisme, consistant en la possibilité de donner des directives, d en contrôler l exécution et les résultats, et, partant, d en sanctionner les manquements. Toute personne intervenant doit, en outre, respecter l obligation de secret qui lui incombe. En effet, depuis la loi du 4 mars 2002, le secret professionnel est devenu, plus qu une obligation du professionnel de santé, un véritable droit fondamental de toute personne. Sa violation est sanctionnée par l article du Code pénal, lequel dispose «la révélation d une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit à raison d une fonction ou d une mission temporaire, est punie d un an d emprisonnement et de euros d amende». 2
3 Cette disposition nous amène à étudier la responsabilité pénale des professionnels intervenant dans le circuit de l accompagnement de nuit à domicile. Les personnes physiques sont responsables des infractions qu elles ont commises. Les personnes morales, également. Il est essentiel de souligner qu en vertu du principe de personnalité de la loi pénale, il est possible de s assurer contre les dommages susceptibles d enclencher une responsabilité civile (qui se traduit par le versement de dommages et intérêts), mais non pas contre les infractions pénales. C est pourquoi tout protocole de sécurité revêtira ici une importance considérable. B- La responsabilité pénale (Concerne tous les secteurs, social, médico-social et sanitaire). La responsabilité pénale de la personne morale se retrouve en l article du Code pénal. Cet article dispose «les personnes morales, à l exclusion de l État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles à et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte, par leur organe ou représentant. (...). La responsabilité pénale des personnes morales n exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve du 4 ème alinéa de l article 212-3». (Attention, en vertu de la Loi n du 9 mars 2004 les termes «et dans les cas prévus par la loi ou le règlement» seront supprimés à compter du 31décembre 2005). Le risque le plus topique de l accompagnement de nuit à domicile, découlant notamment de la perturbation du rythme circadien, est la somnolence de l accompagnant, générant une négligence susceptible de provoquer un accident. On parle fréquemment de mise en danger de la vie d autrui. Ce risque peut entraîner plusieurs sortes de qualifications pénales qui diffèrent selon les circonstances. Il peut être cité pour exemple : - Le délaissement d une personne vulnérable, dite hors d état de se protéger : article 223 du code pénal («Le délaissement, en un lieu quelconque, d une personne qui n est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état psychique est puni de cinq ans d emprisonnement et de euros d amende»). - L omission de porter secours : article du code pénal pour les personnes physiques, et pour les personnes morales («Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l intégrité corporelle de la personne, s abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d emprisonnement et de euros d amende»). - La négligence, l imprudence, la violation d une règle de sécurité ou de prudence : article du code pénal (Il y a délit, lorsque la loi le prévoit «en cas de faute d imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s il est établi que l auteur des faits n a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l alinéa qui précède, les personnes physiques qui n ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n ont pas pris les mesures permettant de l éviter, sont responsables pénalement s il est établi qu elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d une particulière gravité qu elles ne pouvaient ignorer»). 3
4 - L abus frauduleux de l état d ignorance ou de faiblesse : article du code pénal pour les personnes physiques, et pour les personnes morales («Est puni de trois ans d emprisonnement et de euros d amende l abus frauduleux de l état d ignorance ou de la situation de faiblesse soit d un mineur, soit d une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur (...)»). Très souvent, en plus des peines mentionnées, s ajoutent des peines complémentaires telles que l interdiction, pour une certaine durée dépendant de l infraction commise, d exercer l activité professionnelle ou sociale dans l exercice ou à l occasion de l exercice de laquelle l infraction a été commise. II- Les précautions et règles de sécurité : Établir des protocoles et suivre les accompagnants (car eux aussi sont isolés lorsqu ils travaillent de nuit!). Les différents exemples d éléments protocolaires à anticiper : - Établir une fiche d intervention pour chaque accompagnant, mentionnant, notamment, les coordonnées (outre évidemment les numéros d urgence médicale) : - de deux personnes proches (famille, tuteur, amis, personne de confiance si HAD...) ; - de l organisme, si l accompagnant est salarié ; - des sociétés d approvisionnement (oxygène...) ; - des réparateurs (panne matériel des appareil et dispositifs médicaux). - Pour le suivi et le contrôle des professionnels par les organismes : fiches techniques et de planning détaillées (vérifier que l accompagnant de nuit n a pas une autre activité fortement prenante de jour). - Informer les professionnels sur la nécessité de la prise en charge de la douleur qui augmente la nuit. - Établir, si besoin est, un soutien des intervenants ; ainsi que des réunions entre intervenants. La situation professionnelle des accompagnants de nuit, dans le domaine social, est généralement très temporaire, principalement lorsqu ils ne sont pas salariés (système de mandat). Il leur est néanmoins demandé d être expérimenté. La réunion et le dialogue des professionnels peuvent être un élément, non seulement de bonne coordination des équipes, dans l hypothèse d un empêchement de l un des membres de l organisme, mais également un moyen d impulser leur professionnalisme et leur responsabilisation. En règle générale, le service d accompagnement de nuit à domicile est, en lui-même du fait de son objet, une gestion du risque. C est parce que risque il y a, qu un accompagnement sera un véritable apaisement. La présence et le rôle de l accompagnant sont, justement, des moyens d enrayer les risques de la nuit. Ce soutien est essentiel, non seulement pour la personne accompagnée, mais aussi pour son entourage qui pourra, le cas échéant se reposer quelques nuits. 4
5 Chrystelle Boileau Juriste Juriste spécialisée en droit de la santé, doctorante Université Montpellier I 5
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