Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda).

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1 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas Tél : +31 (0) Télécopie : +31 (0) Site Internet : Compte Twitter Communiqué de presse Non officiel N o 2016/13 Le 21 avril 2016 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) Nouvelle prorogation du délai pour le dépôt par les Parties de leurs mémoires sur les réparations LA HAYE, le 21 avril La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l Organisation des Nations Unies, par ordonnance en date du 11 avril 2016, a reporté au 28 septembre 2016 la date d expiration du délai pour le dépôt, par la République démocratique du Congo, d un mémoire portant sur les réparations qu elle estime lui être dues par la République de l Ouganda et pour le dépôt, par la République de l Ouganda, d un mémoire portant sur les réparations qu elle estime lui être dues par la République démocratique du Congo, en l affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda). La suite de la procédure a été réservée. La décision de prorogation du délai a été prise compte tenu des vues des Parties. Dans son ordonnance, la Cour indique que, par une lettre datée du 31 mars 2016 et reçue au Greffe le même jour, le ministre congolais de la justice, garde des sceaux et droits humains, a sollicité d elle, pour les raisons exposées dans ladite lettre, un délai supplémentaire de dix mois pour le dépôt du mémoire de son gouvernement. La Cour ajoute que, par une lettre datée du 6 avril 2016 et reçue au Greffe le même jour, l agent de la République de l Ouganda a notamment indiqué à la Cour que son gouvernement était disposé à accepter une prorogation de trois mois du délai fixé pour le dépôt du mémoire de la République démocratique du Congo portant sur les réparations. Composition de la Cour La Cour était composée comme suit : M. Abraham, président ; M. Yusuf, vice-président ; MM. Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, juges ; M. Couvreur, greffier.

2 - 2 - M. le juge Cançado Trindade a joint une déclaration à l ordonnance. Le résumé de la déclaration de M. le juge Cançado Trindade est joint au présent communiqué. Historique de la procédure L historique de la procédure figure aux paragraphes du Rapport annuel de la Cour et dans les communiqués de presse n o 2015/18 du 9 juillet 2015 et n o 2015/31 du 14 décembre 2015, disponibles sur le site Internet de la Cour ( Le texte intégral de l ordonnance du 11 avril 2016 est disponible dans le dossier de l affaire sur le site Internet de la Cour (sous l onglet «Affaires/Affaires pendantes»). La Cour internationale de Justice (CIJ) est l organe judiciaire principal de l Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C est le seul des six organes principaux de l ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une double mission, consistant, d une part, à régler conformément au droit international les différends d ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont sans appel pour les parties concernées) et, d autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat de neuf ans par l Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du Secrétariat de l Organisation des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international, dont l activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale. Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour l ex-yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale internationale (ou CPI, première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui n appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe judiciaire international doté d une personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de

3 - 3 - sécurité de l Organisation des Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente d arbitrage (ou CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899). Département de l information : M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0) ) M Boris Heim, attaché d information (+31 (0) ) Mme Joanne Moore, attachée d information adjointe (+31 (0) ) Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0) )

4 Annexe au communiqué de presse 2016/13 Déclaration de M. le juge Cançado Trindade 1. Le juge Cançado Trindade commence par préciser qu il a souscrit à l adoption de la présente ordonnance (du 11 avril 2016), qui a été rendue en l affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) et dans laquelle la Cour s est montrée prudente quant à la durée de la prorogation de délai sollicitée ; il s estime néanmoins tenu de consigner, dans la présente déclaration, les préoccupations que lui inspire la prolongation continue de la procédure relative aux réparations en l espèce. 2. Il aura fallu près de dix ans, après que la Cour eut rendu son arrêt au fond le 19 décembre 2005, pour que les Parties à la présente affaire parviennent à la conclusion, lors de leur réunion interministérielle (tenue à Pretoria du 17 au 19 mars 2015), que leurs négociations n avaient pas permis d aboutir à un accord. L arrêt précité qui a été rendu il y a plus de dix ans leur prescrivait de fournir des réparations pour les dommages causés. 3. Le juge Cançado Trindade souligne que la Cour n aurait pas dû (comme elle l a fait dans son arrêt de 2005) laisser les Parties se mettre d accord sur la question des réparations par voie de négociation sans fixer à cet effet un délai raisonnable. En tout état de cause, ajoute-t-il, les Parties ont l une et l autre montré qu elles avaient conscience de ce que la durée de la procédure avait été excessive. A cet égard, le juge Cançado Trindade appelle l attention sur le fait que, «en la présente espèce, les populations affectées attendent depuis plus de dix ans» les réparations qui leur sont dues au titre des dommages qu elles ont subis (par. 4). 4. Même après l ordonnance du 1 er juillet 2015 par laquelle elle a décidé de reprendre la procédure en l affaire sur la question des réparations, la Cour a, faisant suite à une demande de la République démocratique du Congo (demande qui n avait pas été contestée par l Ouganda), rendu une nouvelle ordonnance le 10 décembre 2015, accordant cette fois une prorogation du délai pour le dépôt des mémoires des deux Parties (portant sur les réparations). Quant à la présente ordonnance, elle fait suite à une nouvelle demande de prorogation de délai formulée par la République démocratique du Congo (et acceptée par l Ouganda, quoique pour une durée bien moins longue), en raison de l ampleur des dommages et de la complexité de l établissement des faits. 5. Dans l ordonnance qu elle a adoptée ce jour, la Cour a opté pour une solution intermédiaire, entre la prorogation sollicitée par la République du Congo et celle qui était acceptée par l Ouganda. Tempus fugit, ce dont les Parties se sont d ailleurs dites conscientes dans les communications les plus récentes qu elles ont adressées à la Cour. 6. Le juge Cançado Trindade relève que d autres juridictions internationales contemporaines élaborent depuis quelque temps une jurisprudence relative aux réparations (collectives) devant être accordées aux victimes de conflits armés et de massacres. Quoique la complexité de la présente affaire soit bien connue, l histoire du conflit dans la région des Grands Lacs s écrit peu à peu, et la «nécessaire particularisation des dommages est désormais possible, notamment aux fins d accorder aux victimes des réparations collectives, ce processus ne devant pas entraîner de nouveaux retards dans la procédure. Après plus de dix ans, l heure est venue de déterminer rapidement les réparations pour les dommages infligés aux nombreuses victimes.» (Par. 11.) 7. Selon une célèbre maxime, la lenteur de la justice constitue un déni de justice. A cet égard, le juge Cançado Trindade souligne que, dans la perspective de la réalisation de la justice,

5 - 2 - «il convient d éviter tout retard indu. Les victimes de graves violations du droit international des droits de l homme et du droit international humanitaire (commises dans le cadre de conflits armés) ont un droit à réparation à des réparations collectives, selon toute vraisemblance, et sous différentes formes, et ce, dans un délai raisonnable.» (Par. 12.) Le juge Cançado Trindade précise cependant que, «[p]lus le temps passe, plus l établissement des faits et les enquêtes menées sur le terrain se révèlent difficiles» (par. 13). Par ailleurs, «la vie étant brève et le temps s écoulant rapidement, nombre de victimes de ces graves violations atteignent le crépuscule de leur existence sans avoir obtenu justice ou en ayant perdu tout espoir à cet égard» (par. 13). Et le juge Cançado Trindade d ajouter que «les anciens stoïciens avaient déjà conscience du mystère éternel entourant l existence humaine, celui du passage du temps» (par. 14). 8. Le juge Cançado Trindade rappelle ensuite que le «devoir de réparation est fermement enraciné dans l histoire du droit des gens. La reconnaissance de ce devoir remonte aux origines de dudit droit, aux leçons éternelles des «pères fondateurs» du droit international (entre les XVI e et XVII e siècles), à la lumière du principe neminem laedere» (par. 15), à savoir F. de Vitoria, H. Grotius, S. Pufendorf, C. Wolff, ainsi que J. de la Peňa, B. de Las Casas, J. Roa Dávila et J. Zapata y Sandoval, sans oublier A. Gentili, F. Suárez et C. Bynkershoek (par. 16). Le juge Cançado Trindade précise ainsi que, «[p]lus l on se replonge dans les classiques du droit international (largement tombés dans l oubli à notre époque trépidante), plus l on trouve de réflexions sur le droit des victimes à obtenir réparation des préjudice qui leur ont été causés» (par. 17). En définitive, conclut le juge Cançado Trindade, «depuis les origines du droit des gens, le devoir de fournir réparation à ceux qui ont subi des dommages causés par des actes illicites a toujours été reconnu, et ce, dans des circonstances distinctes. Le domaine du jus gentium en évolution, le droit des gens, était conçu comme s étendant à la communauté internationale des Etats (naissants), ainsi qu à tous les peuples, groupes et individus ; le jus gentium était considéré comme coïncidant avec l humanité. Le devoir de réparer les préjudices subis était clairement vu comme une réponse à un besoin international, réponse conforme à la recta ratio, que les bénéficiaires en soient les Etats (naissants), les peuples, les groupes ou les individus. La recta ratio était le principe fondamental régissant les relations humaines, compte dûment tenu des droits de chacun En la présente affaire des Activités armées sur le territoire du Congo, les bénéficiaires des réparations pour les dommages résultant des graves violations du droit international des droits de l homme et du droit international humanitaire (violations établies par la Cour) sont, en dernière analyse, les êtres humains victimes. Ce sont eux qui, en tant que sujets du droit des gens tel que celui-ci a été conçu et développé, d un point de vue historique, par les «pères fondateurs» du droit international, sont les titulaires du droit à réparation. Ce point est profondément enraciné dans l histoire de notre discipline. En tant que titulaires de ce droit, les intéressés attendent, en la présence espèce, depuis bien trop longtemps de se voir accorder réparation ; nombre d entre eux ne sont déjà plus de ce monde. Justicia longa, vita brevis.» (Par )

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