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1 Titre N du 10 août 1994 Objet Origine Direction des Affaires Juridiques INSC0118 Paris, le 10 août 1994 Monsieur le Directeur, Le 21 juin 1994, les membres de la Commission Paritaire Nationale ont adopté un protocole instituant l'annexe XIV qui prévoit l'attribution de l'allocation unique dégressive aux titulaires d'un congé individuel de formation dont le licenciement intervient pendant la période d'accomplissement de la formation prévue par le congé individuel de formation. Lorsqu'ils ont obtenu l'accord d'un organisme paritaire agréé pour la prise en charge de leur formation, les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation reçoivent une rémunération versée par l'employeur qui est remboursée par l'organisme paritaire agréé. Il existe deux types d'organismes paritaires agréés par le COPACIF (Comité Paritaire du Congé Individuel de Formation) : - les fonds de gestion du congé individuel de formation (FONGECIF) ; - les fonds d'assurance formation (FAF) qui ont aussi pour mission de gérer les congés individuels de formation.

2 Dans le cadre des règles fixées par le COPACIF, ces organismes locaux ont notamment pour mission de définir les conditions dans lesquelles le fonds assure la prise en charge, totale ou partielle, des rémunérations et des frais de formation afférents aux congés individuels de formation. Ils organisent également le système de remboursement rapide des avances de rémunération effectuées par les entreprises aux bénéficiaires du congé de formation, afin de leur assurer leur rémunération pendant leur stage dans les limites des prises en charge décidées. Toutefois, en cas de licenciement en cours de formation, les stagiaires perdent la qualité de salariés et les fonds de gestion ne peuvent plus, en l'état actuel des textes, assurer la rémunération des stagiaires ainsi privés d'emploi. Aussi, dans la perspective d'aménager un relais en cas de poursuite de la formation malgré la perte d'emploi, la Commission Paritaire Nationale, lors de la réunion du 25 février 1986, avait admis la possibilité de verser à ces stagiaires un revenu de substitution par le biais d'une admission au bénéfice des prestations de chômage prononcée au terme d'une procédure d'instruction particulière. Cette possibilité d'intervention était ouverte à tout salarié licencié quelle que soit la cause du licenciement (réunion de la Commission Paritaire Nationale du 11 juin 1986). Néanmoins, une telle solution était d'application exceptionnelle. De plus, cette solution avait un caractère temporaire, la Commission Paritaire Nationale se réservant le droit de reprendre la question notamment si cette réglementation spécifique venait à perdre sa nature exceptionnelle. Ainsi, compte tenu du nombre croissant de dossiers transmis à l'unedic dans le cadre de cette procédure, la Commission Paritaire Nationale, lors de sa réunion du 21 juin 1994, a décidé de retenir des dispositions relatives à l'attribution de l'allocation unique dégressive aux personnes licenciées en cours de congé individuel de formation dans le cadre d'une annexe au règlement. Nous vous prions donc de bien vouloir trouver ci-joint, l'annexe XIV au règlement annexé et aux annexes au règlement de la Convention du 1er janvier Ce texte est actuellement soumis à l'agrément ministériel. Nous vous transmettons également, à titre de document de travail, la note technique cijointe, qui comporte des précisions concernant la mise en oeuvre de cette nouvelle disposition applicable à toutes les fins de contrat de travail intervenant à compter du 1er septembre Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations distinguées. Le Directeur général adjoint, P.J. : Jean-Pierre REVOIL 2

3 NOTE TECHNIQUE 1. CONDITIONS D'OUVERTURE DE DROITS Aux termes de l'annexe XIV, les salariés licenciés en cours de congé individuel de formation sont admis au bénéfice de l'allocation unique dégressive dès lors qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits prévues aux articles 27 et 28 du règlement. Cependant, compte tenu du fait que les salariés sont licenciés en cours de formation, ils ne peuvent remplir toutes les conditions d'ouverture de droits prévues à l'article 28 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage. Ils ne peuvent notamment être inscrit comme demandeurs d'emploi (article 28 a) du règlement susvisé) et être à la recherche effective et permanente d'un emploi (article 28 b) du règlement susvisé). L'article 1 de l'annexe XIV dispose que pour cette catégorie de salarié il n'est pas exigé que les conditions d'ouverture de droits prévues à l'article 28 a) et b) du règlement soient remplies pour qu'une décision d'admission au bénéfice des prestations de chômage soit prononcée. Il est précisé que cette dérogation aux dispositions de l'article 28 est applicable exclusivement jusqu'au terme de la formation prévue par le congé individuel de formation. L'ASSEDIC doit en outre vérifier que le motif à l'origine de la fin du contrat est un licenciement. En effet, l'annexe XIV ne peut être mise en oeuvre en présence d'un autre type de fin de contrat de travail. 2. CONDITIONS D'INDEMNISATION commun. règlement. La détermination de l'allocation journalière est effectuée dans les conditions de droit Le point de départ de l'indemnisation est fixé en application des articles 75 à 77 du L'intéressé bénéficie de l'allocation unique dégressive dans les conditions de droit commun jusqu'à l'issue de la formation. La durée d'indemnisation servie jusqu'à l'achèvement du stage s'impute intégralement sur les droits prévus à l'article 37 1er du règlement.

4 Les périodes de fermeture du centre de formation pour congés sont indemnisables dans les mêmes conditions. A l'issue de la période de formation, la poursuite de l'indemnisation, dans la limite des droits restants, n'est possible que sous réserve de l'inscription comme demandeur d'emploi de l'intéressé. 3. DATE D'APPLICATION Ces dispositions sont applicables à toutes les fins de contrat de travail intervenant à compter du 1er septembre 1994 jusqu'au 31 décembre PROCEDURE D'INSTRUCTION SPECIFIQUE Après s'être procuré une fiche de liaison (modèle ci-joint) auprès de l'opacif compétent, une attestation d'employeur auprès de son employeur, une demande d'allocations de chômage auprès des services de l'assedic dont il relève et une déclaration de présence en stage auprès de l'organisme de formation, le salarié licencié en cours de congé individuel de formation dépose son dossier auprès de l'assedic territorialement compétente auquel il doit joindre les pièces justificatives prévues à l'article 86 du règlement. - L'ASSEDIC doit au préalable vérifier que le congé individuel de formation est financé par un organisme qui entre dans le champ d'application de l'accord National Interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnel. Il s'agit soit d'organismes paritaires créés pour assurer le financement du congé individuel de formation (FONGECIF) ou de fonds d'assurance formation (FAF) créés par voie de convention collective au niveau d'une branche ou d'un secteur professionnel (voir liste en annexe). Dès lors que l'organisme de financement du congé individuel de formation n'est pas agréé par le Comité Paritaire National pour la Formation Professionnelle (CPNFP), le salarié licencié ne peut bénéficier des prestations de chômage dans le cadre de l'annexe XIV (voir liste annexée). La fiche de liaison permet à l'assedic de procéder à cette vérification, le tampon de l'organisme de financement figure en effet sur ce document. - L'ASSEDIC doit ensuite s'assurer que le congé individuel de formation a été provisionné par l'organisme de financement. En l'absence d'un tel financement, la demande n'est pas recevable, une notification de rejet du bénéfice des prestations de chômage est alors notifiée à l'intéressé.

5 - Sur la fiche de liaison sont également indiquées les dates de début et de fin de formation. Cela permet à l'assedic de prendre connaissance de la date à laquelle l'intéressé cessera d'être indemnisé dans le cadre de l'annexe XIV. Si la fiche de liaison n'a pas été complétée sur ce point, il convient de la retourner à l'opacif compétent afin qu'il la retourne dûment renseignée à l'assedic. Lorsque la confrontation des dates de début et de fin de formation et de la date de début de préavis fait apparaître que l'intéressé a commencé le congé individuel de formation en cours de préavis, l'assedic doit prendre l'attache de l'organisme de financement afin que ce dernier lui communique copie de l'autorisation d'absence délivrée par l'employeur. En tout état de cause, la date à laquelle a été établie l'autorisation d'absence doit être antérieure à la date d'entrée en formation. Si cette date est postérieure au début du congé individuel de formation, la demande n'est pas recevable. En effet, dans cette hypothèse, l'organisme de financement n'intervient pas au titre du congé individuel de formation puisque la demande émanant du salarié nécessite l'accord préalable de l'employeur. - La déclaration de présence en stage permet à l'assedic de s'assurer que l'intéressé participe effectivement à la formation. En l'absence de ce document, elle demande à l'intéressé de se le procurer auprès de l'organisme de formation. De même, les prestations de chômage seront versées chaque mois après réception d'une déclaration de présence en stage de l'organisme de formation.

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