Actualités législatives et règlementaires 2ème semestre. 3 décembre 2015

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1 Actualités législatives et règlementaires 2ème semestre 3 décembre 2015

2 Sommaire Loi n du 6 août 2015 dite loi MACRON sur l'ads Loi n du 17/08/2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte Décret n du 23 juillet 2015 relatif à la simplification des règles d'urbanisme Décret n du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme Ordonnance n et décret n du 23 octobre 2015 relatifs à la création du code des relations entre le public et l'administration Décrets divers Projets de décrets à venir

3 Loi n du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi MACRON

4 Loi n du 6 août 2015 dite loi MACRON sur l'ads La loi n du 06 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a été publiée au JO du 09 août Enjeu principal dans le domaine de l'urbanisme: Rénover le droit de l'urbanisme et assurer une meilleure articulation avec les autres législations. Objectifs : Simplifier et clarifier le droit en vigueur ; favoriser et accélérer la réalisation des projets de construction ; limiter les recours abusifs sur les permis de construire

5 Construction d'annexes aux bâtiments d'habitation existants en zone A et N des PLU art 80 de la loi modifiant l'art. L II 6 CU En dehors des STECAL, le règlement du PLU peut permettre la construction d'annexes (le PLU doit définir la notion d'annexe, à défaut c'est une construction) des bâtiments d'habitation existants situés en zone A et N des PLU. Cette possibité est aligné sur le régime des extensions et est strictement encadrée : Afin de ne pas compromettre les objectifs de protection des espaces agricoles et naturels, le règlement du PLU doit préciser la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone OBLIGATION de soumettre ces dispositions à l'avis simple de la CDEPENAF En ADS, dans l'attente de l'intégration de ces dispositions dans le PLU, les projets d'extensions et d'annexes des bâtiments d'habitation des non-agriculteurs ne sont pas autorisés

6 Majoration des droits à construire pour le logement intermédiaire (*) Art 79 de la loi modifiant les articles L , L , L , L , L ) Mise en place d'un nouveau dispositif de majoration des droits à construire (L CU) Le règlement du PLU peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes comportant des logements intermédiaires bénéficie d'une majoration de 30 % du volume constructible résultant des règles relatives au gabarit, à la hauteur, et à l'emprise au sol. Ce nouveau dispositif peut être introduit dans le PLU par le biais d'une procédure de modification simplifiée. (*) : désigne des habitations à loyer maitrisé destinés à ceux qui ne peuvent pas prétendre aux logements sociaux.

7 Obligation d'indiquer la liste complète des motifs de refus à une demande d'autorisation d'urbanisme art 108 de la loi modifiant l'art. L CU les décisions d'opposition ou de refus doivent indiquer «l'intégralité des motifs de rejet de la demande» et notamment l'absence de conformité aux dispositions relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. L'obligation de faire connaître la totalité des motifs de refus au demandeur lui permettra d'être en capacité de soulever dans son recours en annulation l'ensemble des moyens attachés à l'opposition de l'autorité compétente.

8 Dispense de recours obligatoire à l'architecte art 112 de la loi modifiant l'art. L CU Le seuil de dispense de recours à l'architecte est harmonisé pour toutes les exploitations agricoles quelle que soit leur forme de société : (EARL, GAEC, société civile agricole, etc..) Cette dispense était jusqu'à présent réservé aux seules exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique.

9 Modifications relatives à l'urbanisme commercial Art 36 et 38 de la loi modifiant l'art. L Cu et L Cce Ajustements apportés au régime du PC valant AEC : Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel au sens de l'article L du CCe mais sans incidence sur la conformité des travaux projetés au sens du code de l'urbanisme nécessite qu'une nouvelle demande d'aec. Le dépôt d'une demande de PC valant AEC n'est donc plus exigé en l'absence de modifications du projet relevant du code de l'urbanisme.

10 Modifications relatives à l'urbanisme commercial Art 36 et 38 de la loi modifiant l'art. L Cu et L Cce Période transitoire : Maintien des droits acquis par une AEC délivrée avant le 15 février Les AEC en cours de validité à cette date sont assimilées à un avis favorable des commissions d'aménagement commercial pour tout projet nécessitant un PC. le transfert et la cesion d'un PC valant AEC est désormais possible

11 Réduction du champ d'application de l'action en démolition (art L ) Art 111 de la loi modifiant les articles L CU L'action en démolition permet au juge judiciaire de prononcer la démolition d'une construction qui a été édifiée conformément à un PC jugé illégal par le TA. Son champ d'application a été fortement réduit. La démolition n'est désormais possible que pour des projets situés dans un secteur faisant l'objet d'une protection particulière pour des raisons patrimoniales ou environnementales : sites inscrits, classés et NATURA 2000, PPR, AMVAP, Périmètres de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des MH et les secteurs sauvegardés, secteurs délimités par le PLU (2 et 5 du III de l'art L urb), espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard (II de l'article L CU. En dehors de ces secteurs, cette action en démolition est possible pour des constructions réalisées sans autorisation.

12 Recodification du livre Ier du code de l'urbanisme Ordonance du 23 septembre 2015 a recodifié la partie législative du Livre 1 er relatif aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme. Projet d'ordonnance rectificative pour la partie «L» Décret en cours d'examen devant le CE pour la recodification de la partie règlementaire. Entrée en vigueur : 01 janvier Objectif : rendre le CU plus lisible avec des divisions claires et cohérente permettant un accès facile et rapide à la norme. Création d'articles courts sur la base d'une correspondance : une idée = un article.

13 Voir tableau de concordance ancienne/nouvelle référence parue au JO du 24/09/2015 Réorganisation du livre 1 er du CU Cette nouvelle codification effectuée à droit constant opère une refonte importante de l'organisation du Livre 1 er. Livre 1 er : «Règlementation de l'urbanisme» comprend 8 titres : - Titre préliminaire : Principes généraux - Titre 1 er : RNU, servitudes d'urbanisme, règles relatives à certains espaces protégés - Titre II : zones de montagne - Titre III, IV, V, VI : documents d'urbanisme (PLU, CC, sursis à statuer - Titre VII : directive territorial d'aménagement, POS

14 Réforme relative aux autorisations d'urbanisme Le Gouvernement est autorisé dans un délai de 12 mois à légiférer par ordonnance pour prendre toutes les mesures nécessaires visant à : réduire les délais d'instruction de délivrances des autorisations d'urbanisme et les délais de consultation des services ; créer et modifier les conditions d'articulation créer et modifier les conditions d'articulation des autorisations d'urbanisme avec les autorisations relevant de législations distinctes ; supprimer la procédure des unités touristiques nouvelles prévue à l'article du code urb. (applicable en zone de loi Montagne) en intégrant ces unités touristiques dans les documents d'urbanisme ou dans les demandes d'autorisation.

15 Procédure d'expérimentation d'autorisation unique Le gouvernement a décidé d'engager des expérimentations visant à simplifier certaines procédures administratives. Loi n du 2 janvier 2014 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances les dispositions relatives à l'expérimentation dans certaines régions et pour une durée de 3 ans de 2 types d'au concernant les ICPE soumises à autorisation : 1) pour les éoliennes et les installations de méthanisation c.a.d. installations de production d'énergie faisant appel aux énergies renouvelables : fusion en une seule et même procédure de plusieurs décisions qui peuvent être nécessaires à la réalisation du projet : autorisation ICPE, permis de construire, autorisation de défrichement, dérogation espèces protégés, autorisation au titre du code de l'énergie.

16 Autorisation unique ICPE (AU-ICPE) L'autorisation à l'issue de cette procédure d'instruction unique, est délivrée (ou refusée) par le préfet de département. Ordonnance n du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'icpe Cette expérimentation a débuté le 5 mai 2014 La loi Macron généralise à l'ensemble du territoire national cette expérimentation d'au portant sur les projets d'éoliennes et les installations de méthanisation soumis à AU-ICPE : Au delà des régions Basse-Normandie, Bretagne, Champagne- Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, la généralisation sera effective au 1 er novembre 2015.

17 Autorisation unique ICPE 2 ) pour les autres projets d'icpe soumis à autorisation : fusion dans une seule et même procédure de plusieurs décisions éventuellement nécessaires : autorisation ICPE, permis de construire, autorisation de défrichement, dérogation espèces protégés Expérimentation dans les régions Champagne-Ardenne et Franche- Comté conjointement avec le certificat de projet qui détermine toutes les procédures et délais nécessaires à la réalisation d'un projet. La région Midi-Pyrénées n'est pas concernée L'article 103 de la loi Macron habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre toutes les mesures nécessaires pour adapter, compléter et codifier ces expérimentations.

18 Autorisation unique pour les Installations Ouvrages travaux et Activités (AU-IOTA) Ordonnance n du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation au titre de l'article L du code de l'environnement (loi sur l'eau). Décret d'application n du 1 er juillet 2014

19 L'expérimentation Autorisation unique «IOTA» Expérimentation initialement prévues dans un nombre limité de départements : Languedoc-Roussillon (5 dpts) ; Rhône-Alpes (8 dpts) Généralisée à l ensemble du territoire national le 17 août 2015 (loi sur la transition énergétique d'application immédiate) Période transitoire de 3 mois : jusqu'au 19 nov Enjeu : simplifier les procédures administratives pour les porteurs de projets approche intégrée des procédures, des enjeux environnementaux anticipation, lisibilité, stabilité juridique accrues pour le porteur de projet sans diminuer le niveau de protection environnementale

20 Les procédures intégrées Une procédure unique intégrée conduisant à une décision unique du préfet de département, regroupant les décisions : du Code Envt : (A) au titre de la loi sur l eau (A) au titre de Natura 2000 dérogation aux interdictions d atteinte aux espèces et habitats protégés (A) dans les sites classés du Code forestier : (A) de défrichement ;articulation avec d'autres procédures et autorisations relevant d autres législations (code urbanisme, santé publique, CGPPP)

21 IOTA concernés IOTA concernés : installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau procédure autorisation unique même si uniquement «loi sur l'eau» En l'absence d autorisation loi sur l eau, les autres procédures se poursuivent indépendamment IOTA non concernés : demandes de prolongation ou de renouvellement des autorisations initiales délivrées antérieurement au décret autorisations valant IOTA (ICPE) IOTA relevant du ministre chargé de la Défense autorisations temporaires (< 1 an) sans effet durable et sans enquête publique autorisations spéciales RNN et au titre des sites classés si permis délivré au titre du Code de l Urbanisme (qui tient lieu d autorisation)

22 Articulation dans le temps AU.IOTA - autres procédures (A) au titre du C.Urbanisme : (permis de construire, d aménager, de démolir ou déclaration préalable) L'AU-IOTA ne vaut pas PC/PA. En revanche, les deux procédures sont articulée : dépôt simultané des demandes d'autorisation PC / AU (Ord. Art.10) exécution repoussée à l obtention de l AU, à préciser dans le récépissé délivré par la maire qui doit indiquer que» les travaux autorisés lors de la délivrance du permis ou de la déclaration ne peuvent être entrepris tant que l'autorisation unique n'a pas ellemême été délivrée» (Ord. art.10 et D. art.25) justification du dépôt PC au dossier unique (ou à compléter sous 10 jours) : pièce nécessaire pour complétude (D. art.26) Différé des travaux autorisés via l'accord du permis si plusieurs enquêtes publiques nécessaires : EP unique (D. art.26)

23 Articulation dans le temps AU.IOTA - autres procédures lien Internet AU-IOTA : site de la Préfecture -naturels-et-technologiques/eau-et-assainissement/police-de-l-eau/autorisationunique-loi-sur-l-eau/autorisation-environnementale-unique-loi-sur-l-eau mail guichet unique AU-IOTA : ddt-seef-guichet-eau@haute-garonne.gouv.fr Courrier d'information da la DDT en date du 12 octobre 2015 adressé aux maires

24 Loi n du 17/08/2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV)

25 Loi TECV La loi modifie le code de l'urbanisme pour introduire les mesures ci-après : Article 7 de la loi : possibilité de déroger au PLU pour faciliter l'isolation extérieure des contructions (nouvel article L CU afin d'autoriser la mise en œuvre : - d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes - d'une isolation par une surélévation des toitures des constructions existantes - de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades

26 Loi TECV Article 8 : possibilité de dépassement des règles de gabarit pour les constructions à énergie positive (art. L CU) Article 136 : possibilité de prolonger le délai d'enlèvement des constructions précaires (complétude de l'art. L CU) Article 141 : Nouvelle participation pour équipement public exceptionnel (PEPE) applicable pour les éoliennes (complément de l'art L CU) lorsque la situation ou l'importance de l'implantation d'éoliennes rend nécesaires des moyens de détection militaires supplémentaires = un équipement public exceptionnel soumis à contribution.

27 Loi TECV Entrée en vigueur : - dispositions des articles 136 et 141 : à compter du 19/08/ dispositions des articles 7 et 8 : par décret en Conseil d'etat

28 Décret n du 23 juillet 2015 relatif à la simplification des règles d'urbanisme Développer la construction de logements dans les zones tendues : 5ème cas de dérogation Justification des demandes de dérogation prises en application de l'art L CU Allègement des obligations en matière de stationnement dans les PLU

29 5 ème cas de dérogation Modification de l'ordonnance n du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction et du logement Les projets de construction de logements situés en zone tendue pourront se prévaloir d'un nouveau cas de dérogation prévu à l'article L du CU pour la création ou l'extension de logement Dérogation aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives (en attente d'un décret) sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant

30 5 ème cas de dérogation Le décret dispose que ces dérogations seront autorisées dans les limites prévues par le règlement national d urbanisme à l article R du code de l urbanisme. Cette disposition est codifiée dans le code de l urbanisme à l article R qui dispose que : «les dérogations mentionnées au 5 de l article L sont accordées par l autorité compétente dans la limite des règles fixées à l article R »

31 Justification des demandes de dérogations prises en application de l article L du CU Le décret précise la manière dont le pétitionnaire présente et justifie sa demande au bénéfice d une ou plusieurs dérogations prévues par l article L du CU. Cette justification s inspire d un dispositif équivalent en matière de demande de dérogation pour permettre l accessibilité du logement à des personnes handicapées (art R du CU). Elle permet de clarifier la présentation des demandes d urbanisme portant sur des projets nécessitant une dérogation.

32 Plafond de stationnement dans les PLU Nouvelles mesures visant à réduire les obligations en matière de stationnement : article L du CU Cet article étend la règle existante pour les logements sociaux à deux nouvelles catégories de logement : - les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (EPHAD), - les résidences étudiants.

33 Plafond de stationnement dans les PLU Le décret précise les modalités de calcul du nombre de logements pour ce nouveau plafonnement : Cette disposition est codifiée dans le code de l urbanisme à l article R qui dispose que : «pour l application de l article L , trois places de stationnement d un établissement pour personnes âgées dépendantes ou d une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n est pas pris en compte.»

34 Décret n du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme

35 Décret n du 9 juillet 2015 Le décret procède à une réduction des délais d'instruction et d'émission des avis ou accords de services consultés au titre de législations connexes. L'objectif affiché est d'accélérer les projets de construction en respectant, à quelques exceptions près, un délai de 5 mois pour délivrer une autorisation d'urbanisme. Entrée en vigueur : demandes déposées à compter du 11/07/2015 En l'absence de dispositions transitoires, le décret est d'application immédiate aux demandes d'autorisation en cours d'instruction

36 Nouveaux délais d'instruction (liste non exhaustive) : Article CU Projet Ancien DI Nouveau délai d'instruction R Projet situé dans le périmètre de protection d'un MH classé ou inscrit ou adossé à un immeuble classé au titre des MH R c ERP ou IGH 6 mois 4 mois 6 mois 5 mois R PC valant AEC 6 mois 5 mois (*) (*) application du SVR : le défaut d'une décision tacite vaut rejet de la demande en cas d'avis défavorable de la CDAC ou CNAC décret n du 10 novembre 2015

37 Nouveaux délais d'instruction (liste non exhaustive) : Article CU Projet Ancien DI Nouveau délai d'instruction R Projet nécessitant une autorisation de défrichement R a Projet nécessitant une autorisation spéciale du ministre de la défense ou de l'aviation civile 7 mois 9 mois 3 mois 1 an 1 an 5 mois si soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains 7 mois (enquête publique) 3 mois, autres cas - 10 mois (si le projet relève de la réglementation ICPE et soumis à autorisation au titre de l'art L CE - 5 mois (lorsque le projet n'est pas soumis à autorisation au titre de l'art L CE) R b Travaux soumis à l'accord exprès du ministre chargé des sites, après avis de la CODENAPS 1 an 8 mois projet soumis à PC et situé dans un site classé ou en instance de classement

38 Ordonnance n et décret n du 23 octobre 2015 relatifs à la création du code des relations entre le public et l'administration

39 code des relations entre le public et l'administration Ce nouveau code codifie les règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse Ces règles existent déjà mais sont contenues dans des textes épars, tels que : - la loi du 17/07/1978 relative à la ommunication des documents administratifs - la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des décisiosn individuelles - la loi du 12 avril 2000 sur les relations entre administration et administrés - la loi du 12 novembre 2013 : le silence valant acceptation Entrée en vigueur : 1 er /01/2016 sauf concernant le retrait et l'abrogation au 01/06/2016

40 code des relations entre le public et l'administration Structuration du code : Livre 1 : Echanges avec l'administration (accusé de réception, demande de régularistaion, consultation du public, enquête publique Livre 2 : Actes unilatéraux pris par l'administration (motivation, signature, entrée en vigueur, décisions implicites, abrogation, retrait) Livre 3 : accès aux documents administratifs (CADA) Livre 4 : Règlements des différends avec l'administration (recours administratifs, voies de recours contentieuses) Livre 5 : dispositions relatives à l'outre-mer

41 Secteurs d'information sur les sols La loi Alur impose à l'etat la création de secteurs d'information sur les sols (SIS) qui seront annexés au PLU Le Décret n du 26 octobre 2015 prévoit l'obligation de réaliser une étude de sols et de complèter le dossier des projets soumis à PC, PA par les pièces suivantes : 1) en cas de changement d'usage d'un site ayant accueilli une ICPE un document établi par un bureau d'études certifié attestant que les mesures de gestion de la pollution ont étéprises en compte ( art R l) 2) lorsque le projet est situé dans un SIS, une attestation établie par un bureau d'études certifié garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction (art R m) Le certificat d'urbanisme doit mentionner si le terrain est situé sur un site pollué (art R CU)

42 Actualités réglementaires Décret n du 28 octobre 2015 supprime l'obligation de DP ou PC pour les projets de ligne électrique aérienne et ses supports ayant fait l'objet de l'approbation de projet d'ouvrage prévue par au 1 de l'article L du code de l'énergie dès lors que sont prises en compte les règles d'urbanisme applicables au projet. Décret n du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du SVA Décret n du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique Nouveaux formulaires CERFA mise à jour de la notice explicative et formulaires de

43 Projets de décret Projet de loi sur le patrimoine Projet de décret caducité Projet de décret sur le relèvement du champ d'application de la DP Projet de décret relatif à la mise à disposition du public des dossiers de demande de PC que l'autorité environnementale a décidé de soumettre à étude d'impact dans le cadre de la procédure (art L )

44 Autres projets d'ordonnances Le Gouvernement est autorisé à légiférer par ordonnance (art. 38 de la constitution) pour prendre toutes les mesures nécessaires pour : a) moderniser, modifier, simplifier et améliorer les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets (étude d'impact) plans et programmes ; b) réformer et clarifier les procédures destinées à l'information et la participation du public de garantir une meilleure transparence des projets ; c) accélérer le règlement des litiges relatif aux projets de construction en aménageant les compétences et pouvoirs du juge dans le domaine de l'application des législations relevant du code de l'environnement.

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