Cour de cassation de Belgique

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1 2 MARS 2012 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F DELTA LLOYD LIFE, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, avenue Fonsny, 38, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre ETHIAS DROIT COMMUN, association d assurances mutuelles dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, défenderesse en cassation,

2 2 MARS 2012 C F/2 représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 mai 2010 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d appel. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 3, alinéa 1 er, b), et 14, spécialement 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ; - article 41, alinéa 1 er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué condamne la demanderesse, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, à rembourser à la défenderesse, en qualité de subrogée dans les droits de l'intercommunale AIOMS, employeur de la dame P., ses décaissements relatifs à l'incapacité permanente partielle de la victime, soit la somme de ,55 euros en principal, montant des rentes

3 2 MARS 2012 C F/3 payées et de la réserve mathématique, aux motifs que «la (défenderesse) fonde son action sur l'article 1382 du Code civil, fondement contesté par la (demanderesse). L'employeur public dispose à l'encontre du tiers responsable de l'accident du travail dont a été victime son agent et de son assureur de responsabilité d'un recours subrogatoire fondé sur l'article 14, 3, de la loi du 3 juillet 1967 ainsi que d'un recours direct fondé sur l'article 1382 du Code civil. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer intégralement, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l'état où il se serait trouvé si l'acte dommageable n'avait pas été commis. En l'état actuel de la législation, aucune disposition ne permet d'exclure du droit commun de la responsabilité civile le recours de l'employeur public à l'égard du tiers responsable. Ces deux articles (1382 du Code civil et 14, 3, de la loi du 3 juillet 1967) sont de même nature, de sorte que ces recours coexistent, aucun ne prévalant sur l'autre. Reconnaître l'action directe de l'employeur ne revient pas à nier le recours légal de ce dernier fondé sur la subrogation, chacun de ces recours répondant à des conditions qui lui sont propres. Il appartient à la (défenderesse) qui fonde son recours sur l'article 1382 du Code civil d'établir la réunion des conditions imposées par cette disposition en démontrant l'existence dans le chef de l'assuré de la (demanderesse) d'une faute en lien causal avec le dommage prétendument encouru. Tant en droit commun qu'en accident du travail, les médecins ont retenu une incapacité permanente partielle de 23 p.c. avec consolidation au 1 er janvier 1997.

4 2 MARS 2012 C F/4 La (défenderesse) réclame l'indemnisation du dommage subi par l'employeur public durant la période d'incapacité permanente, soit des rentes payées et la réserve mathématique, soit un montant total de ,55 euros, lequel ne fait pas l'objet de contestation quant à son quantum. La (demanderesse) conteste par contre le droit de la (défenderesse) d'exercer un recours direct, s'appuyant notamment sur les arrêts de la Cour de cassation des 9 janvier 2006, 28 mai 2008, 12 novembre 2008 et 30 juin Une jurisprudence ne génère aucune norme juridique obligatoire. Le tribunal ne peut se rallier à l'opinion suivant laquelle la rente versée devrait rester à charge de l'employeur. Le dommage de l'employeur public consiste en l'obligation légale de verser une rente alors qu'aucune contrepartie n'existe dans le chef de l'employé, décaissements qui n'auraient pas dû être effectués si l'accident n'avait pas eu lieu. À l'instar de l'obligation de paiement de la rémunération durant la période d'incapacité temporaire, il ne ressort pas de la loi que cette obligation doive être définitivement supportée par l'employeur, ce qui est au contraire contredit par la subrogation légale prévue par le législateur. Il ne se justifie pas en l'état actuel de la législation d'opérer une distinction entre le régime applicable aux rémunérations payées durant l'incapacité temporaire et les rentes versées. Le recours de la (défenderesse) est en conséquence fondé à concurrence de la somme de ,55 euros». Griefs En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, quiconque cause par sa faute un dommage à autrui est tenu de réparer ce dommage intégralement, c'est-à-dire de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouverait si le fait dont elle se plaint n'avait pas été commis.

5 2 MARS 2012 C F/5 L'employeur public qui, en vertu de ses obligations légales et réglementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de prestation en contrepartie a droit à une indemnité lorsqu'il subit ainsi un dommage. En vertu de l'article 14, 2, de la loi du 3 juillet 1967, les personnes ou les établissements visés à l'article 1 er restent tenus au paiement de la rente prévue par l'article 3, b), de la même loi en cas d'incapacité permanente. Lorsque, conformément à cette loi, l'employeur public est tenu de payer une rente pour une incapacité permanente partielle alors qu'il n'est pas privé des prestations de son agent, le paiement de cette rente et du capital constitué pour la servir ne constitue pas, pour ce pouvoir public et, partant, pour la partie subrogée dans ses droits en vertu de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992, un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, nonobstant les circonstances que cet employeur est, en vertu de l'article 14, 3, alinéa 1 er, de la loi du 3 juillet 1967, subrogé de plein droit dans tous les droits, actions et moyens que la victime serait en droit de faire valoir contre la personne responsable de l'accident et ce, jusqu à concurrence du montant des rentes et du capital représentatif de ces rentes, et que l'employeur soit contraint à une dépense qu'il n'aurait pas dû faire sans l'accident. Le jugement attaqué, qui se fonde, pour condamner la demanderesse à rembourser à la défenderesse le montant de ses décaissements pour l'incapacité permanente partielle, sur les circonstances que ceux-ci «n'auraient pas dû être effectués si l'accident n'avait pas eu lieu» et qu' «il ne ressort pas de la loi que l obligation (de verser une rente) doive être définitivement supportée par l'employeur, ce qui est au contraire contredit par la subrogation légale prévue par le législateur», viole, partant, toutes les dispositions légales visées au moyen. III. La décision de la Cour L'employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir

6 2 MARS 2012 C F/6 de prestations en contrepartie a droit à une indemnité lorsqu'il subit ainsi un dommage. Lorsque, conformément à la loi ou au règlement, l'employeur public est tenu de verser à son agent, outre une rémunération, une rente d'incapacité permanente partielle alors qu'il n'est pas privé des prestations de celui-ci, le paiement de cette rente ou du capital constitué pour la servir ne constitue pas un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. En considérant que la demanderesse n aurait pas dû effectuer les décaissements pour l incapacité permanente partielle de la défenderesse si l accident n avait pas eu lieu et qu il ne ressort pas de la loi que cette obligation de verser une rente doive être définitivement supportée par l employeur, ce qui est contredit par la subrogation légale prévue par le législateur, les juges d appel n ont pas légalement justifié leur décision de condamner la demanderesse à rembourser à la défenderesse le montant de ces décaissements sur la base des articles précités. Le moyen est fondé. La défenderesse fait valoir que, interprétés comme ne tenant pas pour un dommage réparable le paiement de la rente due par son employeur à un agent du service public en raison d'une incapacité permanente de travail alors que constitue pareil dommage le paiement de la rémunération due à cet agent pendant une période d'incapacité temporaire de travail, les articles 1382 et 1383 du Code civil, rapprochés des autres dispositions légales dont le moyen invoque la violation, emportent une discrimination contraire aux règles constitutionnelles de l'égalité des Belges devant la loi et de la nondiscrimination dans l'exercice des droits et libertés qui leur sont reconnus, consacrées par les articles 10 et 11 de la Constitution. La défenderesse ne dénonce pas une distinction que créeraient les dispositions légales qu'elle vise mais critique les effets de l'application de ces dispositions légales à des situations de fait différentes suivant que l'employeur public est ou non privé des prestations de travail de son agent. Il n y a, dès lors, pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

7 2 MARS 2012 C F/7 Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Huy, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Alain Simon et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du deux mars deux mille douze par le président Christian Storck, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont M. Lemal A. Simon M. Regout D. Batselé Chr. Storck

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