Organismes de bienfaisance et assurance vie

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1 Organismes de bienfaisance et assurance vie Introduction Le présent bulletin porte sur les règles de base qui régissent les dons de bienfaisance à l aide d une police d assurance vie, et plus particulièrement sur les méthodes pour faire don d un contrat d assurance vie. Il existe trois grandes méthodes pour faire don d une assurance vie à un organisme de bienfaisance. Première méthode : le donateur lègue le produit d un contrat d assurance vie par voie de testament. Deuxième méthode : l organisme de bienfaisance est nommé bénéficiaire d un contrat détenu par le donateur. Troisième méthode : le donateur peut léguer de son vivant un contrat d assurance vie nouvellement souscrit ou un contrat existant. Les deux premières méthodes donnent lieu à un don de bienfaisance au décès. La section suivante porte sur le traitement fiscal de ces dons. Changements proposés au traitement fiscal des dons de bienfaisance au décès Veuillez noter que les changements décrits dans la présente section auront des incidences sur le traitement fiscal de l ensemble des stratégies axées sur les dons de bienfaisance dont il est question dans le texte ci-après; le lecteur doit donc garder à l esprit ces changements ainsi que leurs répercussions possibles sur toute planification au moyen de dons de bienfaisance susceptible d être mise en place. Le budget fédéral de 2014 a été adopté en décembre 2014; il a assoupli le traitement fiscal des dons de bienfaisance effectués dans le contexte d un décès survenant après Selon les règles proposées, dans le cas des décès survenant le 1 er janvier 2016 ou après cette date, les dons de bienfaisance faits par testament, par transfert direct (aux termes d un contrat d assurance, d un REER, d un FERR ou d un CELI) ou par la succession sont réputés avoir été faits par la succession (et par aucun autre contribuable) le jour du transfert du bien à l œuvre de bienfaisance (et à aucun autre moment). Ces règles déterminent l auteur et la date du don pour toutes les successions qu il s agisse ou non de successions assujetties à l imposition à taux progressifs («SAITP»). Pour en savoir plus sur les SAITP, consultez le bulletin Actualité fiscale intitulé «Les fiducies un outil de planification». L assouplissement est réalisé par la modification de la définition des termes «total des dons de bienfaisance», «total des dons de biens culturels» et «total des dons de biens écosensibles». Essentiellement, le liquidateur d une SAITP aura la possibilité de répartir le don entre : l année d imposition de la succession au cours de laquelle le don est fait; une année d imposition antérieure de la succession; les deux dernières années d imposition du particulier décédé, applicable à 100 % du revenu net. De plus, la souplesse va encore plus loin en permettant de se prévaloir de la règle normale applicable aux successions, à savoir le droit au crédit d impôt l année où le don est fait par la succession et faculté de report sur les cinq années suivantes (dix années dans le cas de biens écosensibles). Les dons faits par testament, par désignation directe ou par la succession dans les 60 mois suivants le décès, pourront utiliser de manière flexible le crédit d impôt pour dons de bienfaisance, dans la mesure où le don a été fait par une

2 SAITP ou une succession qui serait autrement admissible à titre de SAITP, sauf pour la période de 36 mois requise selon la définition de SAITP. Les dons faits par désignation directe sont généralement faits rapidement et ne devraient pas avoir de difficultés à satisfaire ces délais. C est pour cette raison que les dons de contrats d assurance vie pourraient devenir la méthode privilégiée pour faire des dons de bienfaisance lors du décès. Il n y a pas de distinction entre un don testamentaire et un don fait par la succession. Dans les deux cas, le don serait réputé avoir été fait par la succession le jour du transfert du bien à l organisme de bienfaisance et pourrait être déclaré dans l année et au cours des cinq (ou, dans le cas de dons écologiques, dix) années d imposition suivantes de la succession. Toutefois, une succession qui n est pas une SAITP ne bénéficie pas des nouvelles règles d assouplissement mentionnées précédemment. Legs du produit de l assurance Un particulier peut donner par testament le produit d un contrat d assurance vie. Le particulier est titulaire du contrat de son vivant, et ses ayants droit sont bénéficiaires du contrat. Dans son testament, le particulier indique qu à son décès un montant égal au produit de son assurance vie sera versé à un organisme de bienfaisance, qu il nomme dans son testament. Au décès de l assuré, l organisme reçoit en don une somme unique égale au produit de l assurance vie. Le donateur ne recevra aucun crédit d impôt pour les primes payées de son vivant, mais un crédit d impôt sera accordé l année de son décès, avec report rétrospectif d un an. Si la succession est la SAITP, les règles entourant le crédit d impôt pour don de bienfaisance sont relativement souples, comme il est décrit précédemment. Lorsqu un particulier lègue le produit d une assurance vie par testament, ce produit fait partie de sa succession. Cela signifie que les fonds peuvent être soumis à des frais d homologation, être réclamés par les créanciers ou faire l objet d un litige successoral. La confidentialité des renseignements sur le donateur peut ne pas être respectée. Toutefois, le donateur conserve de son vivant le contrôle absolu du contrat. Ce genre de don de bienfaisance comporte un risque pour l organisme, car le testament peut être modifié et le nom de l organisme retiré à titre de bénéficiaire du don. Des réclamations contre les ayants droit du donateur peuvent réduire les fonds qui devaient être initialement attribués à l organisme. Contrat détenu par le donateur Organisme de bienfaisance nommé bénéficiaire Si un donateur détient un contrat et désigne un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire, il ne peut bénéficier d un crédit d impôt pour dons de bienfaisance à l égard des primes versées. Il n en demeure pas moins qu un crédit d impôt pour dons de bienfaisance s appliquera lors du décès. Une utilisation flexible du crédit d impôt pourrait être possible pourvu que les exigences du paragraphe 118.1(5.2) de la Loi de l impôt (la «Loi») soient satisfaites. Ce paragraphe exige que : le transfert soit effectué par suite du décès par un assureur à un organisme de bienfaisance selon les obligations d un contrat; l organisme de bienfaisance ne soit pas le titulaire ou un cessionnaire de l intérêt du particulier dans le contrat, immédiatement avant le décès; le contrat soit sur la tête du donateur; et le consentement de l individu aurait été requis pour changer le bénéficiaire du transfert. Il est important de noter que le paragraphe 118.1(5.2) ne s applique pas aux dons faits par désignation directe conformément à un contrat détenu par une société. Dans ce cas, il est de l avis de l Agence du revenu que le paiement de la prestation de capital-décès soit effectué en tant qu obligation de l assureur et ne peut être considéré comme un don de la part de la personne ayant supporté le coût des primes (Agence du revenu n daté du 19 décembre 2000 (traduction libre). La désignation d un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire d un contrat détenu par une société ferait en sorte qu il n y aurait aucun crédit au compte de dividendes en capital pour les prestations de capital-décès, puisque la société n est pas le bénéficiaire et qu il n y a pas de déduction pour les dons de bienfaisance en vertu du paragraphe 110.1(1). En nommant la société comme bénéficiaire, la société pourrait faire don du produit de l assurance vie et donc recevoir le crédit au compte de dividendes en capital et la déduction pour les dons de bienfaisance afin d éviter ces pièges. Le paragraphe 118.1(5.2) de la Loi stipule que le consentement du particulier est exigé immédiatement avant le décès du particulier pour changer le bénéficiaire du capital-décès. À la Table ronde sur la politique fiscale tenue en 2003 par la CALU ( ), l ARC a analysé la question des désignations de bénéficiaire irrévocable en faveur d un organisme de bienfaisance lorsque le donateur continue d être titulaire du contrat. À son avis, 2

3 lorsqu un titulaire de contrat désigne un donataire reconnu bénéficiaire irrévocable d un contrat d assurance vie, les primes payées par le donateur ne constituent pas un don de bienfaisance. Autrement dit, une désignation de bénéficiaire irrévocable ne peut servir de solution de rechange au don véritable du contrat, effectué au moyen du transfert de la propriété de celui-ci à l organisme de bienfaisance. De plus, l ARC a indiqué que si un organisme de bienfaisance est désigné bénéficiaire irrévocable, le capital-décès reçu par le donataire ne sera pas réputé être un don de bienfaisance donnant droit au crédit d impôt prévu à l article de la Loi. La raison invoquée était qu immédiatement avant le décès, le consentement du défunt ne serait pas exigé pour changer le bénéficiaire du capital-décès. Le paragraphe 118.1(5.1) de la Loi stipule que le consentement du particulier est exigé immédiatement avant le décès du particulier pour changer le bénéficiaire du capital-décès; en fait, l organisme de bienfaisance devra consentir à un changement de bénéficiaire étant donné qu il avait été désigné bénéficiaire irrévocable.. Depuis 2003, l ARC a révisé sa position sur ce dernier point (n o C6). Elle est maintenant d avis qu une désignation de bénéficiaire irrévocable au profit d un organisme de bienfaisance ne rendrait pas le don inadmissible au crédit d impôt pour dons de bienfaisance dans l année du décès. En résumé, cette méthode offre plus de souplesse dans les cas où le donateur change l organisme de bienfaisance qui sera bénéficiaire du contrat. Le don étant fait par voie de désignation de bénéficiaire, le capital-décès ne sera pas transmis à la succession du donateur et, par conséquent, ne fera pas l objet de frais d homologation ni de réclamation de la part des créanciers. Cependant, comme le donateur peut changer le bénéficiaire (à moins que ce dernier ne soit désigné irrévocable), l organisme de bienfaisance désigné comme bénéficiaire pourrait, en fin de compte, ne pas recevoir le don. Contrat d assurance détenu par un organisme de bienfaisance Un organisme de bienfaisance peut acquérir un contrat d assurance vie dont le donateur est l assuré et l organisme, le bénéficiaire. Comme l organisme n a pas d intérêt assurable dans la vie du donateur, il doit obtenir le consentement de ce dernier pour souscrire le contrat; habituellement, lorsqu un donateur exprime le souhait de faire don d un contrat d assurance vie, il s agit d une simple formalité. Par ailleurs, l organisme de bienfaisance peut aussi devenir titulaire et bénéficiaire d un contrat nouvellement souscrit ou déjà détenu par le donateur, et au titre duquel le donateur est l assuré. Si un donateur cède un contrat d assurance vie à un organisme de bienfaisance ou que cet organisme souscrit un contrat sur la tête du donateur, les primes payées par le donateur seront considérées comme un don de bienfaisance admissible à un crédit d impôt (dans le cas des particuliers) ou une déduction pour don de bienfaisance (dans le cas des sociétés). À noter que l ARC a confirmé dans sa lettre d interprétation technique n o , datée du 24 décembre 2002, que la désignation de bénéficiaire ne doit pas être irrévocable pour que ce traitement soit appliqué. Le donateur peut également obtenir un crédit ou une déduction correspondant à la valeur du contrat (se reporter à la rubrique Valeur du contrat, ci-après) lorsqu il y a don d un contrat existant. Toutefois, le donateur et ses ayants droit ne bénéficieront d aucun autre avantage fiscal après le décès de l assuré. Il est important de noter qu en général les primes payées avant le transfert d un contrat ne seront pas admises comme don de bienfaisance; seules les primes payées après le transfert le seront. Quoique, pour un nouveau contrat, la juste valeur marchande du contrat qui fait l objet d un don peut très bien correspondre au montant des primes payées au moment du transfert (pour plus de précisions, se reporter à la rubrique Valeur du contrat d assurance, ciaprès). Quelle que soit la méthode choisie (établissement d un contrat au profit d un organisme de bienfaisance ou cession du contrat à l organisme après l établissement), le donateur continuera de payer les primes pour l organisme de bienfaisance et aura droit à un crédit d impôt pour don (ou à une déduction s il s agit d une société) d un montant correspondant à celui des primes. Le donateur peut soit verser les primes à l organisme de bienfaisance qui les remettra à la société d assurance soit verser les primes directement à la société d assurance. Dans le bulletin d interprétation (archivé) IT-244R3, Dons par des particuliers de polices d assurance vie comme dons de charité, daté du 6 septembre 1991, l ARC a indiqué que le fait qu un donateur verse une contribution en espèces à un organisme de bienfaisance et précise qu elle doit servir à payer les primes d une police d assurance vie n empêche pas la contribution d être considérée comme un don aux termes du paragraphe 118.1(1) de la Loi. De même, si les primes sont versées directement à la société d assurance, elles seront considérées comme un don à un organisme de bienfaisance et, par conséquent, un don de charité aux fins de la Loi. Si le donateur cesse de payer les primes, le contrat peut tomber en déchéance ou l organisme de bienfaisance, à titre de titulaire, peut continuer à payer les primes ou demander le rachat du contrat et toucher sa valeur de rachat, s il en est. C est pour cette raison que les organismes de bienfaisance n acceptent en don que des contrats d assurance vie 3

4 libérés. Au décès de l assuré, l organisme recevra directement le capital-décès à titre de bénéficiaire du contrat. Le produit de l assurance ne sera pas transmis à la succession du donateur. Cession d un contrat d assurance Lorsqu un contrat d assurance existant fait l objet d un don, le donateur doit le céder de façon absolue (transfert de propriété) à l organisme de bienfaisance enregistré et nommer ce dernier bénéficiaire afin d avoir droit à un crédit d impôt pour don. Lorsqu un contrat d assurance fait l objet d une cession absolue à un donataire admissible, tout document d autorisation devant être signé en application de règlements provinciaux pour que soit effectué le changement de bénéficiaire doit être signé pour que le don de charité soit valable. Si le donateur veut se réserver la possibilité de modifier l organisme de bienfaisance qui bénéficiera du don, il peut faire don du contrat d assurance vie à une fondation communautaire. Valeur du contrat d assurance L ARC (tel qu elle l a indiqué dans sa réponse à la question 1 posée lors du congrès de l Association de planification fiscale et financière (APFF) tenu le 5 octobre 2007) considère qu en cas de cession absolue d un contrat à un organisme de bienfaisance, le donateur est réputé avoir fait un don égal à la juste valeur marchande du contrat (moins tout avantage attribué au donateur). Déterminer la juste valeur marchande est une question de fait. Dans la Circulaire d information IC-89-3, l ARC a fourni des conseils concernant les facteurs qui devraient être pris en considération pour évaluer un contrat d assurance vie en général. Ces facteurs comprennent la valeur de rachat, l avance sur contrat, le capital assuré, l état de santé de l assuré et son espérance de vie, les privilèges de transformation, ainsi que d autres modalités du contrat comme les garanties complémentaires, les dispositions relatives à la double indemnité et la valeur de remplacement. (Pour plus de renseignements concernant l évaluation d un contrat d assurance vie, reportez-vous au bulletin Actualité fiscale intitulé «Transfert d un contrat d assurance d une société à un actionnaire ou à un employé».) La position actuelle de l ARC renverse celle qu elle a longtemps maintenue, comme l indique le bulletin (archivé) IT-244R3 (et plusieurs autres interprétations techniques). Auparavant, l ARC indiquait que dans le cas d un contrat d assurance faisant l objet d une cession absolue à un donataire admissible, la valeur du contrat correspondait à l excédent de la valeur de rachat lors de la cession sur toute avance sur contrat impayée, plus les participations courues et les intérêts qui étaient également cédés. Si un contrat d assurance vie fait l objet d un don immédiatement après son établissement ou au cours de périodes déterminées, le paragraphe 248(35) de la Loi s appliquerait (question 2 posée à l ARC lors de la table ronde tenue par l APFF le 10 octobre 2008). Dans le cas des dons faits dans les trois années suivant l acquisition du contrat d assurance vie ou dans les dix années suivant cette acquisition s il est raisonnable de présumer que le contrat a été acquis avec l intention d en faire don, selon le paragraphe 248(35), le montant du don est réputé égal au moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande déterminée autrement et le coût du contrat d assurance vie. À cette fin, le paragraphe 248(35) de la Loi définit le «coût» comme le coût de base rajusté du contrat. Avant cette version de la législation, on avait, dans plusieurs interprétations techniques, sollicité le point de vue de l ARC sur ce qui est considéré comme le «coût» d un contrat d assurance vie dans le contexte d un don. Auparavant, la détermination du «coût» d un contrat d assurance vie était considérée comme une question de fait. Lors de la table ronde de l ACCAP (question 7, interprétation technique no C6) tenue en mai 2009, l ARC avait initialement déclaré que «les primes payées afin de souscrire le contrat et de le maintenir en vigueur peuvent refléter ce coût, mais ce n est pas toujours le cas.» Lors de la table ronde tenue par la Conference for Advanced Life Underwriters (CALU) en mai 2010 (interprétation technique n o C6), l ARC a indiqué ce qui suit : À notre avis, le coût de base rajusté d un intérêt dans une police d assurance vie, tel qu il est défini au paragraphe 148(9) de la Loi, représente généralement une approximation raisonnable du «coût» d un tel intérêt pour le calcul de la juste valeur marchande présumée de l intérêt en vertu du paragraphe proposé 248(35) de la Loi. Lors de la table ronde tenue à l occasion de la conférence de la STEP en 2010, dans le cadre d un transfert à une société suivi d un don par cette dernière à un organisme de bienfaisance, le «coût» était considéré comme le coût présumé aux termes du paragraphe 148(7) de la Loi. (Au terme de ce paragraphe, le coût pour le bénéficiaire du transfert la société dans le présent cas était réputé égal à la valeur de rachat ou à zéro si le contrat n a pas de valeur de rachat nette). L amendement au paragraphe 248(35) a clos le débat sur le sens du terme «coût». Toutefois, la détermination de la juste valeur marchande demeure une question de fait. Il est donc recommandé de consulter un évaluateur 4

5 professionnel pour établir la juste valeur marchande d un contrat d assurance vie. Conséquences fiscales d un transfert L ARC a également confirmé que les conséquences fiscales du transfert d un contrat d assurance vie à un organisme de bienfaisance étaient soumises à l application du paragraphe 148(7) de la Loi. Dans le cas des transferts effectués avant le 22 mars 2016, le paragraphe 148(7) prévoit que le contrat faisant l objet du transfert sous forme d un don est réputé être fait à la «valeur» du contrat. Cette valeur est définie au paragraphe 148(9) de la Loi comme étant la valeur de rachat nette du contrat; si le contrat ne comporte aucune valeur de rachat nette, la valeur du contrat est égale à zéro. Si la valeur de rachat nette excède le coût de base rajusté du contrat, il y a gain sur le contrat et inclusion de revenu pour le donateur à la suite du don effectué conformément au paragraphe 148(1). Comme le contrat d assurance n est pas un bien en immobilisation, le don d un tel contrat est soumis à la limite de revenu de 75 %, et la limite supplémentaire de 25 % qui est applicable aux dons de biens en immobilisation n est pas accordée. Pour les transferts effectués après le 22 mars 2016, le contrat transféré au moyen d un don est réputé avoir été transféré pour le plus élevé des montants suivants : «valeur» (c.-à-d. valeur de rachat ou valeur nulle); la juste valeur marchande de la contrepartie, le cas échéant, donnée pour le contrat : (aucune contrepartie n a été donnée à des fins de bienfaisance puisqu un reçu n est pas une contrepartie) et, le PBR du contrat immédiatement avant le transfert. Un gain imposable sur contrat et, par le fait même, l inclusion de revenu devraient uniquement provenir d une valeur de rachat excédentaire au PRB de la manière décrite ci-dessus. Contingent des versements et dons de contrat d assurance vie Le projet de loi C-47, qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2010, abrogeait le contingent des versements de 80 % et le concept des «biens durables». La règle sur le contingent des versements de 80 % avait pour but d assurer que les organismes de bienfaisance consacraient chaque année un certain pourcentage des dons reçus à des activités de bienfaisance ou qu ils en faisaient don à d autres organismes. Cette règle excluait les biens durables reçus en don. On entend par biens durables les dons reçus au titre d un legs ou d un héritage, y compris les dons prenant la forme d une désignation de bénéficiaire d un REER, d un FERR, d un CELI ou d un contrat d assurance vie, ainsi que les dons à conserver pendant dix ans. Avant l élimination de la règle sur le contingent des versements de 80 %, il était courant de faire don d un contrat d assurance vie et de toutes ses primes à venir, sous réserve de l obligation de conserver le contrat pendant au moins dix ans. En général, cette obligation précisait que l organisme de bienfaisance devait conserver le contrat, son produit éventuel et tout bien substitué au contrat ou à son produit, durant au moins dix ans après la réception du dernier versement de prime. L ARC a publié des commentaires détaillés et des pratiques administratives, dans le bulletin (archivé) IT-244R3 et dans certaines interprétations techniques, relativement aux dons à conserver 10 ans. Grâce à l élimination du contingent des versements de 80 %, il ne sera plus nécessaire d avoir recours à une obligation de conservation durant dix ans, ce qui permettra de faire don d un contrat d assurance vie plus facilement. Toutefois, les organismes qui détiennent des contrats d assurance vie qui leur ont été donnés sous réserve de l obligation de conserver le contrat pendant dix ans doivent respecter cette période. En effet, lorsqu elles ont reçu le don, elles ont convenu de se plier à ces conditions. Les organismes sont encore obligés de dépenser 3,5 % de la valeur des actifs qui ne servent pas à des activités de bienfaisance ou d administration, si ces actifs dépassent certains seuils ( $ dans le cas des organismes de bienfaisance et $ dans celui des fondations de bienfaisance). Le sous-alinéa 3702(1)b)vi) du Règlement de la Loi stipule que la valeur d un contrat d assurance vie non échu autre qu un contrat de rente est nulle aux fins de la règle des 3,5 %. L élimination du contingent des versements de 80 % libère les organismes d un lourd fardeau administratif. Le don à ces organismes de contrats d assurance vie et des primes à venir s en trouve grandement simplifié. L assurance vie à prime partagée et les dons de bienfaisance Dans le contexte d un contrat d assurance détenu par un organisme de bienfaisance, on pourrait utiliser un contrat d assurance vie «à prime partagée» ou en copropriété dans certaines circonstances. Pour une analyse détaillée de ces circonstances, reportez-vous au bulletin Actualité fiscale intitulé «Assurance vie à prime partagée Applications». Dans le cas d une assurance détenue par un organisme de bienfaisance dans le cadre de laquelle la prime est partagée entre l organisme et le donateur, la principale question qui se pose a trait au montant de tout avantage attribué au donateur. Dans son document n o C6, l ARC a déclaré ce qui suit : 5

6 Si un avantage résulte d un don, le donataire doit être capable de justifier le mode de calcul du montant de cet avantage [ ]. Si le montant d un avantage ne peut être raisonnablement établi, aucun crédit d impôt ou déduction fiscale pour don de bienfaisance ne sera accordé [ ]. Il incombe au donataire reconnu d indiquer l avantage ainsi que son montant sur un reçu pour don qu il remet au donateur. Cette interprétation technique était fondée sur le cas d un contrat d assurance vie universelle assorti d une garantie de remboursement des primes qui faisait augmenter la couverture chaque année, le capital-décès étant majoré du montant des primes payées au cours de l année. Une prime distincte était exigée pour cette couverture additionnelle. Le donateur payait l ensemble des primes (c.-à-d. à l égard du capital assuré de base et de la couverture additionnelle) et l organisme de bienfaisance était titulaire du contrat. L organisme de bienfaisance était seulement désigné comme bénéficiaire du montant de l assurance de base. Les ayants droit du donateur étaient bénéficiaires du montant d assurance correspondant aux primes payées. Il semble logique que la partie de la prime qui était affectée au supplément de couverture représente le montant de l avantage et qu elle entraîne donc une diminution du montant auquel l organisme de charité a eu droit. Ce raisonnement avait été confirmé dans une interprétation technique antérieure (n o , datée du 19 novembre 2009). Toutefois, quand le partage de la prime n est pas facilement identifiable, il peut être plus difficile de déterminer le montant de l avantage éventuel attribué au donateur et donc le montant restant du don de bienfaisance. Par exemple, un contrat d assurance vie entière qui prévoit des prestations de décès et l accumulation des valeurs de rachat n aurait pas un coût de l assurance identifiable comme c est le cas avec un contrat d assurance vie universelle. Lorsqu il est prévu que l organisme de bienfaisance reçoive un montant précis de capital-décès et que le donateur reçoive la valeur de rachat, il peut être plus difficile de déterminer la partie de la prime qui a trait à ce montant (et donc la partie qui se rapporterait à la valeur de rachat). La responsabilité de calculer correctement le montant du don et l avantage éventuel reçu par le donateur incombe au donataire. L évaluation étant une question de fait, il serait judicieux de demander conseil à des professionnels de l évaluation pour établir ces montants. En raison de ces nouvelles complexités, les organismes de bienfaisance peuvent ne pas accepter de tels dons ou exiger, avant d en accepter, qu une évaluation professionnelle soit effectuée. Conclusion Dans le présent bulletin, nous avons revu les principales règles touchant les organismes de bienfaisance et les contrats d assurance. Il est important de bien comprendre ces règles pour se prévaloir des avantages pertinents aux dons de contrats d assurance vie. Dernière mise à jour : août 2016 Le Service Fiscalité, retraite et planification successorale de Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale. En publiant ces articles, Manuvie ne s engage pas à fournir des conseils professionnels d ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours aux services d un spécialiste. Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n a pas été rédigé à l intention des clients. Le présent document est protégé par le droit d auteur. Il ne peut être reproduit sans l autorisation écrite de Manuvie. Le nom Manuvie, le logo qui l accompagne, les quatre cubes et les mots «solide, fiable, sûre, avant-gardiste» sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 6

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