FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) MAJ au 28/09/15

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) MAJ au 28/09/15"

Transcription

1 PREFECTURE DE L'AISNE Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) MAJ au 28/09/15 I Élaboration et mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) 1 - À quel moment le projet de schéma sera t-il présenté aux élus? Rép : Le projet de schéma élaboré par le préfet sera présenté à la CDCI avant le 15 octobre Ensuite, celui-ci sera transmis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des EPCI concernés par les propositions insérées dans le projet de schéma. Ceux-ci disposent d'un délai de 2 mois pour se prononcer. L'absence de décision à l'issue de ce délai vaut approbation. 2 - Quel est le rôle de la CDCI dans ce processus d'élaboration? Rép : Le préfet transmet à la CDCI, le projet de schéma ainsi que l'ensemble des avis. La CDCI dispose d'un délai de 3 mois à compter de sa saisine, pour donner son avis sur chaque proposition. À ce titre, elle peut proposer des amendements au projet qui sont adoptés à la majorité des 2/3 de ses membres et conformes aux objectifs et orientations prévus aux I à III de l article L CGCT (seuil de habitants, cohérence spatiale, réduction du nombre de syndicats ). À défaut, le préfet les déclare irrecevables. 3 - À quel moment le préfet prend l'arrêté portant schéma? Rép : La loi NOTRe a fixé la date limite de prise d'arrêté portant SDCI au 30 mars Que se passe t-il si la CDCI amende le projet de schéma du préfet? Rép : Le préfet, avant d'élaborer ses arrêtés de projets de périmètre, consulte à nouveau la CDCI, qui disposera d'un délai d'un mois pour se prononcer dans les mêmes conditions de majorité. 5 - Quel est le rôle des communes et des EPCI à cette étape? Rép : Chaque conseil municipal et chaque organe délibérant d'epcifp et de syndicats concernés, sera consulté sur le projet de périmètre proposé par le préfet. Ils disposent d'un délai de 75 jours pour se prononcer. À défaut d'avis dans ce délai, il est réputé favorable.

2 6 - Dans quelles conditions les projets sont -ils adoptés? Rép : Il faut l'accord de la moitié au moins des conseillers municipaux représentant la moitié au moins de la population totale y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. Dans le même temps, les conseils municipaux délibèrent sur les statuts et la composition de l'organe délibérant du nouvel EPCIFP. En cas d'absence d'accord dans ces conditions, le préfet engage la procédure du «passer-outre». Pour ce faire, il saisit la CDCI pour avis. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer avec la possibilité d'amender le(s) projet(s) si adoption par 2/3 de ses membres. Lorsque la saisine porte sur un projet de périmètre contenu dans le SDCI présenté par le préfet, c'est un avis simple qui est requis. Si la saisine porte sur un projet de périmètre différent du SDCI, l'avis favorable de la CDCI est requis. 7 - À quel moment les projets deviennent définitifs? Rép : Au plus tard le 30 décembre 2016, le préfet prend les arrêtés de création, transformation ou fusion des périmètres d'epcifp ou de suppression, transformation ou fusion de syndicats, qui seront effectifs dès le 1 er janvier II Transfert et harmonisation des compétences 1 - Quelles sont les compétences du nouvel EPCIFP? Rép : L'arrêté portant fusion et création du nouvel EPCIFP fixe également ses compétences. Les dispositions de l'article L du CGCT précisent que le nouvel EPCIFP exerce sur l'ensemble du périmètre, l'intégralité des compétences dont des EPCIFP fusionnés. Le nouvel EPCI reprend toutes les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives qui sont communes aux EPCIFP fusionnés. Toutefois, s'agissant des compétences optionnelles, le nouvel organe délibérant disposera d'un délai d'un an pour délibérer soit en faveur de prise des ces compétences, ou soit en faveur de la restitution de celles-ci aux communes membres. Ce délai est porté à deux ans pour les compétences facultatives. Enfin, un régime transitoire est instauré pour une période de 6 mois au cours de laquelle, l'organe délibérant du nouvel EPCI peut décider de restituer aux communes les compétences (optionnelles et facultatives) totalement ou partiellement. Au plus tard à l'expiration de ce délai, le nouvel EPCIFP exerce ces compétences dans les anciens périmètres et dans les mêmes conditions que les EPCIFP fusionnés auxquels celles-ci ont été transférées. 2 Quelles sont les nouvelles compétences obligatoires des communautés de communes? Rép : À compter du 1 er janvier 2017, les communes transfèrent de manière obligatoire aux EPCIFP, les 3 nouvelles compétences suivantes : promotion du tourisme (création d'office du tourisme) ; collecte et traitement des déchets accueil des gens du voyage.

3 Des compétences obligatoires différées : au 1 er janvier 2018 la compétence GEMAPI fera l'objet de transfert obligatoire des communes vers les EPCIFP. au 1 er janvier 20120, les compétences eau et assainissement seront transférées par les communes de manière obligatoire aux EPCIFP. 3 Quelles les compétences faisant partie du bloc de compétences obligatoires pour les CC? À terme, les communautés de communes exerceront les 7 compétences obligatoires suivantes : - aménagement de l'espace (dont le PLU sauf opposition des communes) ; - actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté ( création et entretien des zones d'activités, politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire, promotion du tourisme dont la création d'office de tourisme et de zones d'activités touristiques ; - aménagement entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; - collecte et traitement des déchets ; - gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ; - assainissement - eau En plus de ces compétences obligatoires, les communautés de communes choisiront au minimum 3 compétences optionnelles parmi les 9 définies par la loi NOTRe dont la compétence création et gestion des maisons de services au public. 4 - A compter de quelle date les CC exerçant aujourd'hui uniquement la compétence "assainissement non collectif" devront-elles exercer la totalité de la compétence "assainissement"? Et à partir de quand la compétence assainissement deviendra-t-elle obligatoire pour toutes les CC? Jusqu'à la loi du 7 août 2015 NOTRe, l'une des compétences optionnelles des CC était la compétence "Tout ou partie de l'assainissement". De nombreuses CC n'exercent donc aujourd'hui qu'une partie de la compétence "assainissement" (assainissement collectif, assainissement non collectif...), tout en pouvant comptabiliser cette partie de compétence comme une des trois compétences optionnelles qu'elles doivent exercer en application du II. de l'article L du CGCT. L'article 65 de la loi NOTRe a modifié l'intitulé de cette compétence optionnelles, qui est devenue la compétence "assainissement". Sans mesure transitoire, les CC qui n'exercent qu'une partie de la compétence assainissement ne pourraient donc plus la comptabiliser parmi leurs compétences optionnelles. L'article 68 de la loi NOTRe prévoit cependant que les CC et les CA se mettent en conformité avec les dispositions de la loi NOTRe relatives aux compétences eau et assainissement "avant le 1er janvier 2018", ce qui leur donne un délai pour se mettre en conformité avec la loi.

4 Les articles 65 et 68 de la loi NOTRe doivent par conséquent être interprétés de la manière suivante : - Jusqu'au 1er janvier 2018 : Les CC qui existaient déjà à la date de promulgation de la loi NOTre et qui n'exercent qu'une partie de la compétence "assainissement" peuvent continuer à la comptabiliser comme l'une des compétences optionnelles qu'elles exercent. En revanche, les CC issues d'une création ou d'une fusion intervenue après la promulgation de NOTRe doivent, dès leur création, exercer la totalité de la compétence "assainissement" si elles veulent la comptabiliser comme l'une de leurs compétences optionnelles. - A compter du 1er janvier 2018 : Les CC qui n'ont pas décidé de prendre la totalité de la compétence "assainissement" ne peuvent plus la comptabiliser comme l'une de leurs compétences optionnelles. Si cette non comptabilisation a comme conséquence de faire passer le nombre de compétences optionnelles exercées par la CC endessous du minimum de trois compétences prévu par la loi, le préfet, conformément au deuxième alinéa du I. de l'article 68 de la loi NOTRe, procède dans les six mois à la modification des statuts de la CC afin de lui faire exercer l'ensemble des compétences prévues à l'article L du CGCT, c'est-à-dire l'ensemble des compétences obligatoires et optionnelles des CC (et pas uniquement trois des neuf compétences optionnelles comme le prévoit la loi pour les autres CC). Enfin, les compétences eau et assainissement deviennent des compétences obligatoires des CC et des CA à compter du 1er janvier III Gouvernance 1- Comment sera constitué l'organe délibérant du nouvel EPCIFP? Rép : Lorsqu'il sont consultés sur les projets de périmètre, les conseils municipaux des communes intéressées, se prononcent également par délibérations concordantes avant le 15 décembre 2016 (soit au plus tard 15 jours avant la prise de l'arrêté définitif), sur le projet d'accord local de composition et de répartition de sièges au sein du conseil communautaire, selon les dispositions du I 2 de l'article L du CGCT. Si la composition n'est pas fixée dans le délai prescrit, les conseils municipaux disposeront d'un délai de 3 mois à compter de leur consultation, pour se prononcer. À défaut de délibérations concordantes dans ce délai, le préfet arrête cette composition selon les modalités de droit commun selon les dispositions définies au 1 II à VI de l'article L du CGCT). IV - FISCALITÉ 2- Quel sera le régime fiscal de l' EPCI issu de la fusion de plusieurs EPCI? Rép : Par principe, c'est le régime fiscal le plus intégré qui l'emportera. C'est à dire qu'en cas de fusions d'epci, dont l'un d'eux au moins est à fiscalité professionnelle unique, le nouvel EPCI sera automatiquement à fiscalité professionnelle unique (article bis du code général des Impôts) En cas de fusion d'epci dont aucun n'avait institué la fiscalité professionnelle unique, le nouvel EPCI issu de la fusion sera à fiscalité additionnelle ou pourra opter pour une fiscalité professionnelle unique dès l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet, par délibération avant le 15 janvier (article bis du code général des Impôts).

5 Enfin, si dans le cadre d'une fusion de plusieurs EPCI à fiscalité additionnelle dont l'un d'eux à instituer une fiscalité éolienne unique et/ou une fiscalité professionnelle de zone, l'epci issu de la fusion sera par principe à fiscalité professionnelle de zone et/ou fiscalité éolienne unique. 3 - Comment sont fixés les nouveaux taux de référence de l'epci issu de la fusion? Il existe deux méthodes de fixation des taux de référence pour l'epci issu de la fusion (article bis du code général des Impôts). La première consiste à déterminer les taux de référence en fonction des taux moyens pondérés des communes membres des anciens EPCI. Dans cette hypothèse, les bases et produits communaux et intercommunaux sont pris en compte pour la fixation de ces taux. La seconde méthode consiste à déterminer les taux de référence en fonction des taux moyens intercommunaux. Dans cette hypothèse, seuls les bases et produits intercommunaux des anciens EPCI sont pris en compte pour la fixation de ces taux. 4 - Sous quelles conditions le lissage des taux est-il possible pour le nouvel EPCI issu de la fusion? Par principe, ce sont les mêmes taux qui s'appliqueront à l'ensemble des redevables du nouvel EPCI dès la première année qui suit celle de la fusion. C'est ce qu'on appelle l'intégration fiscale immédiate. Toutefois, sous certains conditions, le législateur a ouvert la possibilité de recourir à une intégration fiscale progressive, sur une période qui ne peut excéder 13 ans (article bis du code général des Impôts). Ce dispositif de lissage des taux n'est permis que sous réserve de respecter trois conditions : Opter pour la fixation des taux selon la méthode des taux moyens intercommunaux. Homogénéiser les abattements de taxe d'habitation entre les anciens EPCI qui fusionnent. L'écart entre les taux des deux EPCI préexistants doit être supérieur à 20 %. 5 - Comment seront calculés le FNGIR et la DCRTP? Pour déterminer le FNGIR et la DCRTP de l'epci issu de la fusion, il est opéré une somme des FNGIR des EPCI préexistants et une somme des DCRTP éventuelles des EPCI préexistants. Par exemple : EPCI A ; Prélèvement FNGIR = ; DCRTP = 0 EPCI B ; Reversement FNGIR = ; DCRTP = Nouvel EPCI : ( ) = de prélèvement GIR ; DCRTP =

6 6 - Comment seront financés l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères? A défaut de délibération de la part de l'epci issu de la fusion, les régimes de financement de ces services peuvent perdurer pendant une période qui ne peut pas excéder cinq années suivant celle de la fusion. (article 1639 A bis du code général des Impôts) L'EPCI issu de la fusion dispose toutefois de la faculté d'instituer son propre régime de financement de l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères : Soit en instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur son territoire par délibération avant le 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion en décidant le cas échéant, de lisser les taux de TEOM sur une période qui ne peut excéder dix ans. (article 1639 A bis du code général des Impôts) Soit en instituant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) sur son territoire par délibération avant le 1 er mars de l'année qui suit celle de la fusion (article L du Code Général des Collectivités Territoriales). Soit en finançant les services par le biais du budget général. 7- Que deviennent les délibérations fiscales (exonérations, abattements) prises antérieurement par les EPCI fusionnés? L article 1639 A ter IV 2.a du CGI prévoit que ces délibérations sont maintenues pour leur durée et leur quotité, et que les dispositions prévues par ces articles restent applicables pour la première fois l année suivant la fusion. A défaut de nouvelle délibération, les anciennes délibérations ne sont plus applicables à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion. Une précision concernant les abattements en matière de taxe d'habitation ; - A défaut de délibération de la part du nouvel EPCI pour instituer une politique d'abattements, ce sont les abattements communaux qui s'appliquent sur la part intercommunale. V - SDCI 1 - Une fois la consultation des communes et de leurs groupements sur le projet de SDCI achevée, à quel moment le préfet doit-il adresser la convocation aux membres de la CDCI afin qu'elle rende son avis? Le quatrième alinéa du IV. de l'article L dispose que : "Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer." Le dernier alinéa de l'article L , tel qu'issu du VII de l'article 35 de la loi NOTRe, prévoit que «Lorsque l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est requis dans un délai déterminé, le représentant de l'etat dans le département la convoque en temps utile, en adressant à ses membres une convocation dans un délai d'une semaine à compter de l'ouverture du délai précité.»

7 Appliquées au cas d'espèce, ces dispositions impliquent que le préfet doit adresser une convocation aux membres de la CDCI dans la semaine qui suit la date où il leur aura transmis le projet de schéma accompagné des avis des communes. Il convient toutefois de souligner que si la convocation doit être adressée dans un délai d'une semaine aux membres de la CDCI, la ou les dates de réunion de la CDCI souhaitées peuvent être fixées librement par le préfet, dès lors qu elles se tiennent moins de trois mois après la date à laquelle le préfet aura transmis les projets de schéma accompagnés des avis des communes aux membres de la CDCI. Il s agit néanmoins d une contrainte juridique nouvelle exigeant de ne pas modifier ultérieurement les dates prévues pour réunir les CDCI. 2 - Pour la présentation du projet de SDCI à la CDCI, le projet de schéma doit-il être envoyé en même temps que la convocation de la CDCI ou peut-il être distribué sur table? La présentation des projets de schéma peut être effectuée sur table le jour de la CDCI, et ne nécessite pas un envoi préalable. En effet, un simple débat sans vote est prévu par les textes à ce stade de la procédure. 3 - Quelles sont les modalités de calcul des délais de consultation des communes et de leurs groupements sur le projet de SDCI : à partir de la date d'envoi ou à partir de la date de réception, l'accusé de réception faisant foi? Pour la consultation des communes et de leurs groupements sur le projet de SDCI, le point de départ du calcul du délai de deux mois prévu par la loi est constitué par la date de réception du projet de schéma. Si une commune ou un groupement ne retire pas la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) qui n a pu lui être remise, le courrier est réputé lui avoir été notifié à compter de la date de l'avis de passage du facteur (CE 25 janvier 1967 Endewell, CE 21 juillet 1970 Dame Perrucot). En cas de refus d accepter le pli de la part de la commune ou du groupement, la notification sera réputée avoir été faite à la date du refus (CE 16 décembre 1955 Commune d Orcières, CE 26 février 1956 Gauthier, CE 10 février 1975 Demoiselle Vivaudou), et le délai de consultation commencera à courir à partir de cette VI - SCHEMA DE MUTUALISATION 1 - Les EPCI à fiscalité propre dont le périmètre est appelé à évoluer dans le cadre des SDCI ont-ils également l obligation d élaborer des schémas de mutualisation avant le 31 décembre 2015? L obligation d'élaborer un schéma de mutualisation dans l année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux (soit avant le 31 décembre 2015) prévue à l article L du CGCT est applicable à tous les EPCI à fiscalité propre, y compris ceux dont le périmètre va évoluer avec les SDCI. Le maintien de cette date est justifié par le fait qu'un certain nombre d'epci à fiscalité propre ne connaîtra pas de modifications de périmètre dans le cadre des SDCI, et que leurs schémas de mutualisation pourront donc être rapidement mis en œuvre. Quant aux EPCI à fiscalité propre qui connaîtront des mouvements de périmètre du fait de la mise en œuvre des SDCI, ils auront la possibilité d'actualiser leurs schémas au cours de l année 2017.

8 VII - SYNDICATS Une communauté de communes dont les communes membres seront retirées de plein droit du périmètre d un syndicat pourra-t-elle adhérer immédiatement à ce syndicat si celui-ci n'est pas dissous? Les communes membres de syndicats d eau et d assainissement pourront continuer à adhérer à ces syndicats tant qu elles n auront pas transféré ces compétences à leur EPCI à fiscalité propre. A compter du transfert de ces compétences à l EPCI à fiscalité propre, soit au plus tard au 1 er janvier 2020, plusieurs cas de figure doivent être envisagés. Si le syndicat est : a- un syndicat intercommunal : i- dont le périmètre couvre des communes appartenant à 3 EPCI à FP ou plus, alors ces derniers viendront en représentation-substitution de leurs communes membres et le syndicat se transformera en syndicat mixte ; ii- dont le périmètre couvre des communes appartenant à 2 EPCI à FP, alors les EPCI à FP sont en retrait mais leur ré-adhésion peut être simultanée, de sorte que le syndicat n'a pas besoin d'être dissous si telle est la volonté des parties ; iii- dont le périmètre couvre des communes appartenant à un seul EPCI à FP, alors ce dernier se substitue audit syndicat qui disparaît, en application de l article L du CGCT ; b- un syndicat mixte : i- dont le périmètre couvre des communes (membres en cette qualité) appartenant à 3 EPCI à FP ou plus, alors ces derniers viendront en représentation-substitution de leurs communes membres ; ii- dont le périmètre couvre des communes (membres en cette qualité) appartenant à moins de 3 EPCI à FP, alors l'epci ou les EPCI à FP sont en retrait mais leur ré-adhésion peut-être simultanée de sorte que le syndicat n'a pas besoin d'être dissous si telle est la volonté des parties. Le nombre d'epci à FP à prendre en compte est celui des EPCI à fiscalité propre existants à la date du transfert obligatoire de la compétence, soit le 1er janvier 2020.

BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES SOMMAIRE I- AVANT-PROPOS I.1- LES TROIS MODES DE FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC D ÉLIMINATION

Plus en détail

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers : Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description

Plus en détail

Lutte contre l étalement urbain

Lutte contre l étalement urbain Lutte contre l étalement urbain L étalement urbain et la consommation d espace résultent de plusieurs causes cumulatives. Ces phénomènes s expliquent notamment par l insuffisance et l inadaptation de l

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE CHAPITRE I - CREATION ET DISSOLUTION DE L'AGENCE - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : CREATION DE L AGENCE En application de l'article 32 de la loi n 82-213

Plus en détail

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

LA DISSOLUTION DES EPCI ET DES SYNDICATS MIXTES

LA DISSOLUTION DES EPCI ET DES SYNDICATS MIXTES LA DISSOLUTION DES EPCI ET DES SYNDICATS MIXTES La loi n 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (loi RCT) a profondément modifié la procédure administrative de dissolution

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale. PROJET DE LOI adopté N 142 SÉNAT le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale. (Urgence déclarée.) Le Sénat

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître PREFECTURE DE L OISE Direction des Relations avec les Collectivités Locales Bureau de l'urbanisme, des affaires foncières et scolaires Affaire suivie par : M. ABDELLATIF Mme LENGLIN Tel : 03 44 06 12 76/

Plus en détail

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ; SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n 2012-0072 Séance du 9

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-17-01 N 191 du 26 OCTOBRE 2001 5 F.P. / 69 INSTRUCTION DU 17 OCTOBRE 2001 IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D IMPOT POUR L ACQUISITION OU LA LOCATION

Plus en détail

DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE ET FINANCIER LE BILAN-SANTÉ DES COMMUNES

DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE ET FINANCIER LE BILAN-SANTÉ DES COMMUNES LE BILAN-SANTÉ DES COMMUNES EYSINES FÉVRIER 214 POPULATION Population 1999 (sans double compte) Population 26 (municipale) Population 211 (municipale) Classement en fonction de la population (211) Rangs

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles

Plus en détail

Madame la Maire, Je vous prie d agréer, Madame la Maire, l expression de ma considération la plus distinguée.

Madame la Maire, Je vous prie d agréer, Madame la Maire, l expression de ma considération la plus distinguée. La Présidente Lyon, le 22 Juillet 2013 N Recommandée avec A.R. REF : ma lettre n 508 du 20 juin 2013 P.J. : 1 Madame la Maire, Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d observations

Plus en détail

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : Paris, le 30 mars 2015 LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le projet urbain partenarial -PUP-, outil de financement des équipements publics, créé en 2009,

Plus en détail

UNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE. Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux»

UNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE. Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux» UNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux» Nantes, 19 juin 2014 1 Elaborer le budget de sa commune : Les fondamentaux

Plus en détail

Suppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET)

Suppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET) Suppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET) (Articles 2, 47, 77, 78 et 99 de la loi de finance pour 2010) Actuellement, la taxe professionnelle (TP)

Plus en détail

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2015

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2015 EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2015 Le compte-rendu de la réunion précédente est lu et approuvé. Désignation des délégués à Evolis 23 Le Maire rappelle au Conseil Municipal que

Plus en détail

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. CONDITIONS GENERALES D APPLICATION. (C.G.I., art. 1586 ter à 1586 nonies)

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

AUDIT FINANCIER ET FISCAL DE LA COMMUNE COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS

AUDIT FINANCIER ET FISCAL DE LA COMMUNE COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS AUDIT FINANCIER ET FISCAL DE LA COMMUNE COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS Le 4 février 2015 Jean-Pierre COBLENTZ Adel KARMOUS STRATORIAL FINANCES www.stratorial-finances.fr Tour GAMMA A 193 rue de Bercy

Plus en détail

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Arrêté royal du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, 1er, alinéa 2, et 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin

Plus en détail

Guide comptable. Les inscriptions comptables

Guide comptable. Les inscriptions comptables Guide comptable Les inscriptions comptables les ressources d emprunt Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un équipement spécifique ou d'un ensemble

Plus en détail

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 5 ème RÉUNION DE 2010 Séance du 18 novembre 2010 CG 10/5 è me /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL MODIFICATIONS DU COMPTE

Plus en détail

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Juin 2006 10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Article publié dans le Courrier des maires, n 191 du 01 mai 2006, par Emmanuel Duru, Responsable des

Plus en détail

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 54 DU 14 MAI 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 P-4-10 INSTRUCTION DU 14 MAI 2010 PRELEVEMENTS SUR LES JEUX ET PARIS. PROCEDURE D ACCREDITATION POUR LES PERSONNES

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Comment transformer un pays en PETR?

Comment transformer un pays en PETR? Décryptage juridique Comment transformer un pays en PETR? Éditions Etd juillet 2014 Réunissant intercommunalités, collectivités de tous niveaux, associations d élus et réseaux nationaux, Etd constitue

Plus en détail

Quoi de neuf acteurs? Les politiques locales de l'habitat à l'épreuve des réformes en cours

Quoi de neuf acteurs? Les politiques locales de l'habitat à l'épreuve des réformes en cours 1 Quoi de neuf acteurs? Les politiques locales de l'habitat à l'épreuve des réformes en cours La réforme territoriale : quelle organisation, quelles compétences demain? Paris, 4 février 2010 1 2 Une longue

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 73 DU 27 JUILLET 2009 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 H-3-09 INSTRUCTION DU 24 JUILLET 2009 IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS PARTICULIERES. REGIME FISCAL

Plus en détail

Synthèse des dispositions relatives à la métropole du Grand Paris. Adoptées par l Assemblée nationale le 10 mars 2015

Synthèse des dispositions relatives à la métropole du Grand Paris. Adoptées par l Assemblée nationale le 10 mars 2015 Synthèse des dispositions relatives à la métropole du Grand Paris Adoptées par l Assemblée nationale le 10 mars 2015 ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE Figurent en rouge les modifications votées par l Assemblée

Plus en détail

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports)

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA LOI N 2014-1104 DU 1 er OCTOBRE 2014 RELATIVE AUX TAXIS ET AUX VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

REFORME FISCALITE DU PATRIMOINE

REFORME FISCALITE DU PATRIMOINE REFORME FISCALITE DU PATRIMOINE INTRODUCTION L article 11 de la LOI DE FINANCE RECTIFICATIVE pour 2011 modifie l article 990I du CGI sur 3 points: 1 Modification du taux de prélèvement lorsque le montant

Plus en détail

La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note.

La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note. Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 596 680 254 Siège social : 2, rue de la Mare-Neuve 91000 Evry 602 036 444 RCS Evry Note d'information établie préalablement à l'assemblée

Plus en détail

FONDEMENTS JURIDIQUES

FONDEMENTS JURIDIQUES PREFECTURE DE L ALLIER DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau du Conseil et du contrôle de légalité LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) élection, constitution,

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources

Plus en détail

DOCUMENT D INFORMATION

DOCUMENT D INFORMATION 2041 GZ N 51109#01 DOCUMENT D INFORMATION CONTRIBUTION À L'AUDIOVISUEL PUBLIC Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. Depuis

Plus en détail

Rescrit 06 avril 2010 n 2010/22

Rescrit 06 avril 2010 n 2010/22 Rescrit 06 avril 2010 n 2010/22 Impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune (ISF) - Réductions d'impôt au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement au capital de petites

Plus en détail

Conseil communautaire Le 22 avril 2008 à 20 h 30 Maison des Services de Pays

Conseil communautaire Le 22 avril 2008 à 20 h 30 Maison des Services de Pays Page 1 sur 13 Communauté de Communes du Pays Thibérien Maison des Services 24800 THIVIERS Tél.: 05-53-622-822 Fax: 05-53-62-31-57 Conseil communautaire Le 22 avril 2008 à 20 h 30 Maison des Services de

Plus en détail

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS CHAPITRE I DENOMINATION, SIEGE ET DUREE DE L'ASSOCIATION 1.1 L'Union Suisse des Fiduciaires Section Valais est une association régie par l'art.

Plus en détail

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle)

Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle) Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle) Un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance peut être considéré comme obligatoire.

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). CREDIT D IMPOT EN FAVEUR DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Plus en détail

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015 MA/SL/GB/GL P.S.J L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA Année 2015 Le droit syndical constitue l'une des garanties accordées à l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires par le statut général

Plus en détail

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I

Plus en détail

MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN

MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN 1. Introduction Le règlement (UE) n 610/2013 du 26 juin 2013 a modifié la convention d'application de l'accord de Schengen,

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2). Secrétariat Général Direction des finances NOT99R315DFI Note à l'attention de Mesdames et Messieurs les Chefs des services financiers sous couvert de Mesdames et Messieurs les Délégués régionaux et Directeurs

Plus en détail

TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION PROJET DE LOI. portant nouvelle organisation territoriale de la République. NOR : RDFX1412429L/Bleue-1 ------

TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION PROJET DE LOI. portant nouvelle organisation territoriale de la République. NOR : RDFX1412429L/Bleue-1 ------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES PROJET DE LOI portant nouvelle organisation territoriale de la République

Plus en détail

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Principales autorisations d absence Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Les autorisations d'absence de droit Travaux d'une assemblée

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-350-10-30-20140113 DGFIP IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales En clair COMPLÉMENTAIRES SANTÉ / PRÉVOYANCE Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales Quand la Prévoyance vous appartient. Sommaire Exonération des cotisations Sociales...

Plus en détail

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES 30/01/2014 La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels sous peine de sanctions pénales et fiscales. Si le format du document, sa couleur, le fait qu'il

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET)

Compte Epargne Temps (CET) Compte Epargne Temps (CET) Décret FP n 2002-634 du 29 avril 2002. Arrêté Ministère de la Justice du 18 Avril 2003. Note PJJ n 189 du 15 mars 2004 Circulaire FP n 2147 du 6 novembre 2007 Décret n 2009-1065

Plus en détail

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes La loi n 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite «loi SRU», avait instauré une participation

Plus en détail

7. La fiscalité locale indirecte

7. La fiscalité locale indirecte 7. La fiscalité locale indirecte Généralités Les collectivités locales perçoivent des produits fiscaux de deux natures : directs et indirects. La fiscalité directe se compose, pour sa majeure partie, des

Plus en détail

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE Conférence de presse 13 mars 2012 SOMMAIRE Introduction p. 3 CALCULS DE RENTABILITE IMMOBILIERE Cinq exemples avec des prélèvements sociaux portés à 15,5 %...p.

Plus en détail

PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT Thème ANCIENNES DISPOSITIONS NOUVELLES DISPOSITIONS Appellation Hospitalisation sur demande d un tiers Soins psychiatriques sur demande d un

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Les enjeux du mandat intercommunal et la mise en œuvre de la mutualisation des services

Les enjeux du mandat intercommunal et la mise en œuvre de la mutualisation des services Les enjeux du mandat intercommunal et la mise en œuvre de la mutualisation des services L intercommunalité s est généralisée et rationalisée suite à la loi de réforme des collectivités territoriales du

Plus en détail

ING Business Account Règlement

ING Business Account Règlement I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre

Plus en détail

Séminaire du 17 octobre 2014 «La gestion des milieux aquatiques dans la loi MAPTAM et le SAGE : quels enjeux pour la Baie de Saint Brieuc?

Séminaire du 17 octobre 2014 «La gestion des milieux aquatiques dans la loi MAPTAM et le SAGE : quels enjeux pour la Baie de Saint Brieuc? Séminaire du 17 octobre 2014 «La gestion des milieux aquatiques dans la loi MAPTAM et le SAGE : quels enjeux pour la Baie de Saint Brieuc?» Le Schéma d Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la baie

Plus en détail

Avis préalable de réunion

Avis préalable de réunion CFAO Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital social de 10 254 210 euros Siège social : 18, rue Troyon, 92 316 Sèvres 552 056 152 R.C.S. Nanterre SIRET : 552 056 152 00218 Avis

Plus en détail

Comment remplir le dossier de demande subvention?

Comment remplir le dossier de demande subvention? Comment remplir le dossier de demande subvention? Ville de Suresnes année 2015 Le dossier de demande de subvention est à déposer en 3 exemplaires avant le 5 décembre 2014 Au service Vie Associative 6 rue

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT

Plus en détail

CALCUL DES INDEMNITES DES ELUS

CALCUL DES INDEMNITES DES ELUS CALCUL DES INDEMNITES DES ELUS INDEMNITES DE FONCTION DES MAIRES (Article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales) Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l exercice

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 23 Décembre 2013 ACTUALITES FISCALES ACTUALITES FISCALES Adoption définitive du Projet de Loi de Finances pour 2014 Le Parlement a adopté définitivement jeudi par un

Plus en détail

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Note d'information établie à la suite de la décision du Conseil d Administration du 8 décembre

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé.

Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé. CIRCULAIRE : 143/2002 Date : 25/10/2002 Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé. Affaire suivie par : Mme Bernadette MOREAU!01 42 79 34

Plus en détail

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national.

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national. SYNDIC 1- Immatriculation de la copropriété 2- Gestion de la copropriété 3- Transparence et prévention des difficultés 1- Immatriculation de la copropriété Portée - Création d une immatriculation obligatoire

Plus en détail

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Joëlle Garriaud- Maylam Sénateur représentant les Français établis hors de France NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Au 31 décembre

Plus en détail

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Quelle est la différence entre une réduction d impôt et un crédit d impôt? La réduction d impôt vient en déduction de l impôt. Dans le cas où le montant de la réduction

Plus en détail

L IMPACT DE LA MUTUALISATION SUR LES RESSOURCES HUMAINES

L IMPACT DE LA MUTUALISATION SUR LES RESSOURCES HUMAINES ANNEXES L ISTE DES ANNEXES ANNEXE I : ANNEXE II : ANNEXE III : ANNEXE IV : ÉVOLUTION DES DEPENSES DES COMMUNES ET DES EPCI DE 2006 A 2013 OUTILS JURIDIQUES DE MUTUALISATION A DISPOSITION DES ACTEURS LOCAUX

Plus en détail

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011)

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011) REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011) En l absence d un accord sur le projet de réforme du patrimoine, le Gouvernement a convoqué une commission mixte paritaire afin d établir

Plus en détail