Guide Professionnel TITRISATION. - Questions / Réponses

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Guide Professionnel TITRISATION. - Questions / Réponses"

Transcription

1 Guide Professionnel TITRISATION - Questions / Réponses

2 Ce guide a été rédigé par la Commission «Titrisation» de l AFG (présidée par Thibault de Saint Priest) et plus précisément par le groupe de travail «Juridique Déontologie Bonnes pratiques» constitué par cette commission. Ce groupe de travail est présidé par Gilles Saint Marc, avocat Associé, cabinet Gide, que l AFG remercie particulièrement. Les réponses de l Association Française de Gestion Financière (AFG) aux Frequently Asked Questions (FAQ) émanant de ses adhérents, ne sauraient en aucune manière engager la responsabilité de l AFG. Leur utilisation, leur référence ou leur mise en œuvre n engage que celle de l adhérent. Elles sont susceptibles de mises à jour périodiques par l AFG en fonction de l évolution des pratiques de marché. Les adhérents sont invités à consulter le site de l AFG Contact AFG : Delphine Charles-Péronne, Rapporteur de le Commission «Titrisation» d.charles-peronne@afg.asso.fr Tel : AFG Titrisation Questions / Réponses

3 TABLE DES MATIERES PARTIE I : ORGANISMES DE TITRISATION ET INSTITUTIONS VOISINES... 5 I. Définition et réglementations applicables aux organismes de titrisation Qu est-ce qu un organisme de titrisation? L organisme de titrisation est-il un fonds d investissement alternatif (FIA)? La SGP gérant un organisme de titrisation est-elle soumise à la Directive AIFM? L organisme de titrisation est-il soumis au règlement EMIR?... 6 II. Les autres FIA susceptibles de détenir des créances Quels FIA sont susceptibles de détenir des créances? Qu est-ce qu un fonds professionnel spécialisé? Quels sont les avantages et inconvénients comparés des OT et des FPS? Dans quelle proportion les autres FIA peuvent-ils détenir des créances?... 9 III. Que sont les fonds de prêts à l économie? Qu est-ce qu un fonds de prêts à l économie? PARTIE II : REGLES PROPRES AUX ORGANISMES DE TITRISATION I. Conditions d agrément pour gérer des OT Toutes les sociétés de gestion peuvent-elles créer et gérer des OT? faut-il un agrément spécifique? Quel est le montant des capitaux propres exigé pour gérer des OT? II. Conditions de délégation de la gestion financière des OT La gestion financière d un OT peut-elle être déléguée? III. Règles d investissement des OT Y a-t-il des ratios particuliers qui s appliquent aux FCT? IV. Règles de commercialisation des OT Le seuil de souscription de euros va-t-il s appliquer? Quelle documentation pour un éventuel investisseur retail? un quasi DICI? un KID selon PRIPS? Le distributeur autre que la société de gestion doit-il montrer une expertise titrisation? sous quelle forme? La notion de démarchage est-elle admise? Pratiquement un CIF, une SGP, une banque peuvent-ils proposer/distribuer un FCT à leur clientèle? professionnelle, retail? V. Régime fiscal des FCT Quel est le régime fiscal du FCT? Quel est le traitement fiscal des porteurs de FCT? VI. Obligations déclaratives à la Banque de France Quelles sont les obligations déclaratives d un OT envers la Banque de France? PARTIE III : REGLES D INVESTISSEMENT DANS LES ORGANISMES DE TITRISATION Dans quelle mesure les actions ou parts émises par un OT sont-elles éligibles à l actif des OPCVM et des FIA? Dans quelle mesure les titres de créance émis par un OT sont-ils éligibles à l actif des OPCVM et des FIA? AFG Titrisation Questions / Réponses

4 TERMES DEFINIS Les sigles généraux utilisés ci-après correspondent aux termes suivants : CMF : Code monétaire et financier FCT : Fonds commun de titrisation FIA : Fonds d investissement alternatif FIPS : Fonds d investissement professionnel spécialisé FPE : Fonds de prêts à l économie FPS : Fonds professionnel spécialisé OPCVM : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières OT : Organisme de titrisation RGAMF : Règlement général de l Autorité des marchés financiers SGP : Société de gestion de portefeuille SIPS : Société d investissement professionnelle spécialisée ST : Société de titrisation 4 AFG Titrisation Questions / Réponses

5 PARTIE I : ORGANISMES DE TITRISATION ET INSTITUTIONS VOISINES I. Définition et réglementations applicables aux organismes de titrisation 1. Qu est-ce qu un organisme de titrisation? Les organismes de titrisation (OT) sont définis à l article L du Code monétaire et financier (CMF). Ils ont pour objet : - d une part, d être exposés à des risques, y compris des risques d assurance, par l acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d assurance ; - d autre part, d assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l émission d actions, de parts ou titres de créance, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d assurance, ou encore par le recours à l emprunt ou à d autres formes de ressources. Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation. Le fonds commun de titrisation (FCT) est une copropriété sans personnalité morale. Il est constitué à l initiative conjointe d une société de gestion et d un dépositaire qui établissent conjointement le règlement. La société de titrisation (ST) a la personnalité morale. Elle peut prendre la forme d une société anonyme ou d une société par actions simplifiée. Elle élabore des statuts. La gestion de la société de titrisation est assurée par une société de gestion. Seules les sociétés de gestion du CMF pourront à compter du 22 juillet 2014 gérer des OT. Les sociétés de gestion de fonds communs de créances ont jusqu au 22 juillet 2014 pour être agréées comme SGP. Préalablement à ce changement de statut, les fonds communs de créances devront être transformés en fonds communs de titrisation par avenants conformément aux stipulations de leur règlement. La trésorerie et les créances des OT sont conservées par un dépositaire. Celui-ci s assure également de la régularité des décisions prises par la société de gestion conformément au Règlement Général de l Autorité des marchés financiers (RGAMF). Le dépositaire doit avoir le statut d établissement de crédit établi dans un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ou un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté du Ministre de l Economie. 2. L organisme de titrisation est-il un fonds d investissement alternatif (FIA)? En application de l article L du CMF, les OT de droit français régis par les articles L et suivants du CMF sont des FIA. 3. La SGP gérant un organisme de titrisation est-elle soumise à la Directive AIFM? Il convient de distinguer deux types d OT dont les gérants ne sont pas soumis dans les mêmes conditions à la Directive AIFM : - Les OT pour lesquels le gestionnaire bénéficie d une dérogation à la Directive AIFM en application de l article L I du CMF (dérogation de l article 2 3. G) ; 5 AFG Titrisation Questions / Réponses

6 - les OT soumis aux dispositions de la Directive AIFM, telle que transposée en droit français, en application de l article L II du CMF. Les critères de distinction entre ces deux catégories d OT résultent d un décret, dit «anti-contournement» (A paraîre). Sont assujettis aux dispositions de la Directive AIFM, telle que transposée en droit français, et donc doivent respecter les dispositions communes prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du Titre 1 er du Livre II du CMF (Art. L à L ), les OT et leur gérant relevant de L II du CMF, c est-à-dire répondant aux caractéristiques suivantes : Ces OT bénéficient du passeport européen AIFM. Ils ne peuvent être gérés que par des SGP bénéficiant d un agrément AIFM. Ils doivent avoir un dépositaire dont les missions sont conformes à la directive et au règlement AIFM. A l inverse, les OT non soumis aux dispositions de la Directive AIFM (en application de l article L I du CMF) et leur gérant, ne voient s appliquer que les I et II de l article L du CMF et les dispositions spécifiques de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du Titre 1 er du Livre II relative aux OT. Ces OT ne bénéficient pas du passeport européen AIFM. Ils peuvent être gérés par des SGP ne bénéficiant pas d un agrément AIFM. Ils ont un régime de dépositaire spécifique (Art. L et L II du CMF). 4. L organisme de titrisation est-il soumis au règlement EMIR? Le règlement UE n 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels nationaux (Règlement EMIR) est entré en vigueur le 16 août 2012 et est d application directe dans l ensemble des Etats de l UE. Il encadre différemment les opérations sur instruments dérivés selon la nature de la contrepartie : - les contreparties qualifiées de «financières», limitativement énumérées par le Règlement EMIR (essentiellement les établissements de crédit, les entreprises d assurance ou de réassurance, les OPCVM, tout FIA géré par des gestionnaires agréés ou enregistrés en application de la Directive AIFM), se voient appliquer l intégralité des obligations prévues par ce règlement (notamment celle de recourir à une chambre de compensation enregistrée auprès de l ESMA pour les dérivés de gré à gré compensables) ; - les contreparties qualifiées de «non financières», qui se définissent «en creux» comme celles n étant pas des «contreparties financières», se voient appliquer des obligations allégées (notamment n ont pas l obligation de recourir à une chambre de compensation enregistrée auprès de l ESMA pour les dérivés de gré à gré compensables), sous réserve du non-dépassement de certains seuils (voir ci-dessous). Tout FIA géré par une SGP agréée ou enregistrée en application de la Directive AIFM est une «contrepartie financière». A contrario, tout FIA géré par une SGP qui n est pas agréée ou enregistrée en application de la Directive AIFM est une «contrepartie non financière». 6 AFG Titrisation Questions / Réponses

7 Les véhicules de titrisation sont des FIA par nature. Toutefois, la directive AIFM prévoit une exemption relative à leur gestion visant à exclure les gestionnaires de ces véhicules de titrisation des obligations qu elle prévoit. Dans le cadre de la transposition en France de cette exemption, certains OT peuvent être gérés par des SGP non agréées ou enregistrées en application de la Directive AIFM. Il s agit de ceux relevant de l article L I du CMF. Ces véhicules sont des «contreparties non financières». A l inverse, les OT relevant de L II du CMF sont considérées comme des «contreparties financières» et assujetties en tant que tel au Règlement EMIR. Sous réserve des précisions qui pourraient être apportées en la matière au niveau européen, on peut penser que, dans le cas où une SGP agréée ou enregistrée en application de la Directive AIFM gère concomitamment : - des OT relevant de l article L I du CMF, et - des FIA non-ot ou des OT relevant de L II du CMF, les OT relevant de l article L I du CMF doivent être considérés comme «contreparties non-financières» pour l application d EMIR. A l inverse, les FIA non-ot ou les OT relevant de l'article L II du Code monétaire et financier seraient des «contreparties financières» dans la mesure où il s agit de FIA géré par un gestionnaire agréé ou enregistré selon la directive AIFM. a) Les OT considérés comme des «contreparties non financières» doivent se conformer aux obligations minimales suivantes du Règlement EMIR : i) respecter les techniques d atténuation des risques prévues par le Règlement EMIR, à savoir : - la confirmation rapide des termes du dérivé de gré à gré (obligatoire depuis le 15 mars 2013) ; - le rapprochement des portefeuilles (obligatoire depuis le 15 septembre 2013 avec un premier rapprochement avant le 15 mars 2014) ; - l examen d une éventuelle compression des portefeuilles (obligatoire depuis le 15 septembre 2013) ; - le règlement des différends (obligatoire depuis le du 15 septembre 2013). En outre, les OT soumis à l obligation de compensation centrale (voir seuils de compensation au b) ci-dessous) ont l obligation de valoriser chaque jour la valeur des contrats de dérivés en cours. ii) reporter à un référentiel central chaque opération de dérivé le jour ouvré suivant sa conclusion, sa modification et sa cessation (entrée en vigueur effective le 12 février 2014). b) Les OT considérés comme des «contreparties non financières» sont soumis à l obligation de compensation centrale pour l ensemble de leurs opérations de dérivé de gré à gré, dès lors que les opérations de dérivé présentent un caractère spéculatif et non de couverture, et excèdent notamment les seuils de compensation suivants : - Valeur notionnelle brute excédant 1 milliard d euros pour les dérivés de crédit, 7 AFG Titrisation Questions / Réponses

8 - Valeur notionnelle brute excédant 3 milliards d euros pour les dérivés de taux, - Valeur notionnelle brute excédant 3 milliards d euros pour les dérivés de change. Rares, en pratique, seront les situations où un OT sera soumis à l obligation de compensation centrale. II. Les autres FIA susceptibles de détenir des créances 5. Quels FIA sont susceptibles de détenir des créances? Les OT n ont pas seuls la faculté d acquérir et de gérer des créances. Les FIA contractuels, désormais dénommés «fonds professionnels spécialisés» depuis la transposition en droit français de la Directive AIFM, peuvent également acquérir et gérer des créances à titre principal. D autres FIA peuvent aussi détenir des créances au titre de leur ratio «dérogatoire». 6. Qu est-ce qu un fonds professionnel spécialisé? En application de l article L du CMF, un fonds professionnel spécialisé (FPS) peut investir dans des biens dès lors qu ils satisfont aux règles suivantes : 1. la propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ; 2. le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l objectif de gestion du fonds professionnel spécialisé ; 3. le bien fait l'objet d'une valorisation fiable, sous forme d un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ; 4. la liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs ou actionnaires définies par ses statuts ou son règlement. Un fonds professionnel spécialisé peut prendre la forme soit d une SICAV (il est alors dénommé «société d investissement professionnelle spécialisée - SIPS), soit d un FCP (il est alors dénommé «fonds d investissement professionnel spécialisé» - FIPS). Les FPS sont des FIA relevant de la Directive AIFM. Ils sont considérés comme des «contreparties financières» au regard du règlement EMIR. 7. Quels sont les avantages et inconvénients comparés des OT et des FPS? Les FPS présentent les caractéristiques suivantes par rapport aux OT: - la possibilité de détenir tous types d actifs (dès lors qu ils satisfont les conditions visées ci-dessus) et non seulement des créances ou des titres de créance ; - la possibilité pour l investisseur de demander le rachat de ses parts ou actions selon les stipulations contractuelles prévues dans le règlement ou les statuts («gate», «lock up», 8 AFG Titrisation Questions / Réponses

9 etc ) ; dans un OT, l investisseur ne peut sortir qu en cédant ses actions, parts ou titres de créance sur le marché secondaire (risque de liquidité) ; Néanmoins, les éléments suivants doivent également être soulignés concernant les FPS : - l absence de régime spécifique de cession de créances, ce qui peut s avérer dirimant en cas d acquisition de portefeuille de créances, bénéficiant de sûretés et garanties coûteuses à transférer (créances de prêts hypothécaires) ; dans un OT, la cession des créances et des sûretés et garanties qui y sont attachées peut avoir lieu par la seule remise d un bordereau de cession, sans qu il soit besoin d autre formalité ; la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau ; - l impossibilité d émettre des titres de créance (y compris des obligations), mais uniquement des parts ou actions alors que certains investisseurs peuvent préférer souscrire à des titres de dette pour des raisons fiscales, comptables ou réglementaires ; - l absence de bénéfice des protections spécifiques liées au régime des OT : compte à affectation spéciale pour les sommes encaissées pour le compte de l OT, absence d assujettissement des OT aux procédures du Livre VI du Code de commerce (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), impossibilité pour un créancier de procéder à des mesures civiles d exécution sur l actif de l OT, reconnaissance expresse de la validité des règles d allocation des paiements et de subordination. En cas d acquisition d un portefeuille de créances résultant de nombreuses opérations de crédit, l OT est généralement mieux adapté que le FPS. En revanche, s agissant de créances matérialisées sous forme de titres de créance, les deux véhicules peuvent être également envisagés sur le plan juridique. Les véhicules de place NOVO1 et NOVO2 souscrits par des entreprises d assurance ou de réassurance et destinés à investir dans des obligations émises par des PME/ETI ont opté pour la forme juridique des FCT. 8. Dans quelle proportion les autres FIA peuvent-ils détenir des créances? Depuis la transposition de la Directive AIFM, un certain nombre de FIA, autres que les FPS et les OT, sont désormais autorisés à détenir des créances au titre de leur ratio «dérogatoire». Parmi les fonds d investissement ouverts à des investisseurs non professionnels, les fonds d investissement à vocation générale (Art. R II du CMF) et les fonds de fonds alternatifs (Art. R du CMF) peuvent détenir des créances à leur actif au titre de la poche de 10 % dès lors que ces dernières satisfont aux conditions suivantes, lesquelles sont identiques à celles des FPS (à la réserve de notion de «bien» près) : 1. la propriété de la créance est fondée, soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ; 2. la créance ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l objectif de gestion du fonds d investissement à vocation générale ; 3. la créance fait l'objet d'une valorisation fiable, sous forme d un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ; 9 AFG Titrisation Questions / Réponses

10 4. la liquidité de la créance permet au fonds d investissement à vocation générale de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs ou actionnaires définies par ses statuts ou son règlement. Par ailleurs, ces fonds ne peuvent détenir, au titre du ratio d emprise plus de 10 % de créances d une même entité (Art. R V et Art. R du CMF). Parmi les fonds d investissement ouverts uniquement à des investisseurs professionnels, les fonds professionnels de capital investissement (Art. R du CMF) peuvent détenir jusqu à 10 % de créances à leur actif et les fonds professionnels à vocation générale peuvent détenir des créances au titre de leur ratio dérogatoire de 50 % (Art. R du CMF). Les conditions relatives aux créances sont identiques à celles indiquées ci-dessus. Ces fonds professionnels à vocation générale sont soumis au ratio d emprise leur interdisant d investir plus de 10 % de créances d une même entité (Art. R et Art. R du CMF). III. Que sont les fonds de prêts à l économie? 9. Qu est-ce qu un fonds de prêts à l économie? La notion de fonds de prêts à l économie (FPE) est limitée aux seules entreprises d assurance. Elle résulte du décret n du 2 août 2013 modifiant certaines règles d investissement des entreprises d assurance. Les FPE prennent juridiquement la forme, soit d OT, soit de FIPS mentionnés à l article L du CMF. Les SIPS ne peuvent pas être des FPE. La notion de FPE ne constitue pas en soi une catégorique juridique nouvelle mais une qualité permettant aux entreprises d assurance d obtenir un traitement prudentiel favorable au titre de leur investissement. L intérêt pour les entreprises d assurance d investir dans des FPE tient notamment au fait que: a) L investissement dans un FPE bénéficie d un nouveau ratio dédié égal à 5 % de la base de dispersion de l entreprise d assurance, chaque exposition individuelle ne pouvant excéder 1 % de cette même base. Ces seuils sont susceptibles d être relevés par arrêté du Ministre de l Economie, après accord de l ACPR. b) Les droits émis par les FPE sont explicitement exclus du périmètre des valeurs amortissables considérés dans l article R du Code des assurances. Ils s ajoutent ainsi à la liste des placements mentionnés à l article R du même Code. Cependant, ils sont exclus du calcul de la provision pour risque d exigibilité (PRE), pour autant que l entreprise d assurance ait la capacité et l intention de les détenir jusqu à maturité. Il est rappelé que la PRE est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Pour être un FPE, l OT ou le FIPS doit répondre aux conditions fixées par l article R du Code des assurances, à l exception, s agissant d un FIPS, de la seconde phrase du 1 du II de cet article. La notion de FPE n est pas une classification. L AMF ne délivrera pas d agrément «FPE», l entreprise d assurance devant s assurer que le fonds proposé par la SGP est un FPE. 10 AFG Titrisation Questions / Réponses

11 Ces conditions sont les suivantes : a) Conditions quant à l actif - les actifs doivent être composés exclusivement (outre la trésorerie, les actifs résultant de la réalisation des sûretés ou de l exécution d un contrat financier), de créances ou titres de créance sur des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics des Etats membres de l Union européenne, ou sur des personnes morales de droit privé exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole ou immobilière, à l exclusion des activités financières et des organismes de placement collectif ; - les créances ou titres de créance doivent avoir une maturité d au moins deux ans, n excédant pas la maturité des parts et obligations émises par le FPE, et doivent être acquises dans un délai de trois ans suivant la constitution du fonds (N.B : ces exigences de maturité et de délai pour le rechargement ne sont pas applicables aux FIPS). b) Conditions quant au passif - économiquement, le risque de crédit associé à la détention des parts, actions ou obligations émises par le FPE ne doit pas être subdivisé en tranches. Dit autrement, chaque investisseur doit supporter (au prorata de son investissement) un risque économique identique du fait des titres qu il a souscrits. Un arrêté du Ministre de l Economie du 9 décembre 2013 a précisé les structures de passif admises ; - le FPE ne doit pas recourir à l emprunt pour éviter tout effet de levier. c) Conditions quant aux règles de gestion et d information des investisseurs. - Le FPE doit être géré par une société de gestion de portefeuille. Un établissement de crédit établi dans un Etat qui est partie à l Espace économique européen doit être dépositaire de la trésorerie et des créances du FPE. - Le FPE ne peut pas effectuer d opérations de cession temporaire d instruments financiers. Il ne peut conclure des contrats financiers que pour se couvrir d un risque de taux ou d un décalage dans le temps entre la date de perception des flux «entrants» et la date de paiement des flux «sortants» aux investisseurs. - La société de gestion doit transmettre annuellement aux investisseurs un rapport sur la gestion du FPE et le suivi du risque de crédit de l ensemble et de chacun des actifs sous-jacents de manière à permettre aux investisseurs de provisionner, le cas échéant, leur exposition (notamment de constater une provision pour dépréciation durable). - Les titres émis par le FPE doivent faire l objet d une valorisation trimestrielle par la société de gestion et d une valorisation annuelle certifiée par un expert tiers indépendant, non lié financièrement avec la société de gestion et les investisseurs. 11 AFG Titrisation Questions / Réponses

12 PARTIE II : REGLES PROPRES AUX ORGANISMES DE TITRISATION I. Conditions d agrément pour gérer des OT 10. Toutes les sociétés de gestion peuvent-elles créer et gérer des OT? Faut-il un agrément spécifique? Au regard des articles L du CMF et du RGAMF, une SGP désireuse de gérer des OT doit le prévoir dans son programme d activité. Par ailleurs, lorsque les statuts ou le règlement de l OT prévoient de recourir à des instruments financiers à terme en vue d exposer l OT ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la SGP doit soumettre à l AMF un programme d activité spécifique. Toutefois, l approbation d un programme d activité spécifique par l AMF n est pas requise pour les cessions de créances non échues ou déchues de leur terme lorsque certaines conditions définies à l article R I, du CMF sont remplies : «1 Lorsque l'organisme fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créance émis précédemment ; 2 Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est inférieur à un pourcentage du montant maximal du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans son règlement et n'excédant pas 10 % ; 3 Lorsque les parts et titres de créance émis par l organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ; 4 Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme». 11. Quel est le montant des capitaux propres exigé pour gérer des OT? En application de l article A du RGAMF, les SGP qui gèrent au moins un ou plusieurs OT mentionnés au I de l article L du CMF (c est-à-dire celles qui n ont pas à être agréées en application de la Directive AIFM) doivent pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a) et b) ci-après : a) euros complété de la somme de : i) 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros en dehors des OT mentionnés au I de l article L du CMF ; et de ii) 0,02 % des actifs détenus par les OT mentionnés au I de l article L du CMF gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à euros. La somme des i) et ii) est plafonnée à 10 millions d'euros. Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au a) sont ceux : 12 AFG Titrisation Questions / Réponses

13 - Des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ; - Des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ; - Des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation. b) Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent. II. Conditions de délégation de la gestion financière des OT 12. La gestion financière d un OT peut-elle être déléguée? Les SGP chargées de la gestion d un OT peuvent déléguer la gestion financière à une entité tierce dans les conditions prévues par le RGAMF. La responsabilité de la SGP à l égard de l OT n est pas affectée par le fait qu elle a délégué la gestion financière à un tiers. III. Règles d investissement des OT 13. Y a-t-il des ratios particuliers qui s appliquent aux FCT? La liste des actifs éligibles à l actif des OT est fixée aux articles R et suivants du CMF. Ces actifs sont : 1. des créances nées ou à naître dès lors qu elles sont déterminables, régies par le droit français ou un droit étranger ; 2. des titres de créance (notamment des obligations), régis par le droit français ou un droit étranger dans des conditions définies à l article R ; 3. des liquidités dans des conditions définies à l article R (essentiellement des supports de taux ne présentant pas de risque en capital) ; 4. des actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution de sûretés (ou de droits qui sont attachés à des contrats de crédit-bail ou de location avec option d achat). Les articles R et R du CMF fixent la règle d engagement suivante : la perte nette maximale de l OT résultant de l ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, ainsi que, le cas échéant, des opérations de pension ou toute autre opération d acquisition et de cession temporaire de titres, ne peut être supérieure à la valeur de son actif. Les OT ne sont, en revanche, pas soumis à des ratios de diversification et d emprise par débiteur. 13 AFG Titrisation Questions / Réponses

14 IV. Règles de commercialisation des OT 14. Le seuil de souscription de euros va-t-il s appliquer? La commercialisation de titres d OT relève de la Directive Prospectus. La commercialisation auprès du grand public peut s effectuer sans seuil minimal à compter de l obtention du visa de l AMF. La commercialisation des titres émis par un OT sous le régime du placement privé s effectue dans les conditions de l article L du CMF, c est-à-dire notamment auprès d investisseurs qualifiés ou d un cercle restreint d investisseur (sans seuil minimal) ou dès lors que le montant minimal de l offre par investisseur est au moins égal à Quelle documentation pour un éventuel investisseur retail? un quasi DICI? un KID selon PRIPS? Les acronymes ont la signification suivante : DICI : Document d'information clé pour l'investisseur. KIID : Key Information for Investor Document. Le KIID est la traduction anglaise du DICI. PRIPs : Packaged Retail Investment Products (un projet de règlement européen est en cours de discussion sur ce sujet au sein de l'ue qui prévoit la rédaction d un Key Information Document - KID). Les OT désireux de proposer au public les titres financiers qu ils émettent par offre au public ou par admission de ces titres aux négociations sur un marché réglementé sont soumis aux dispositions du Titre 1 er du Livre II du RGAMF. Toute offre au public ou toute admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers émis par un OT est donc subordonnée à l établissement et à la mise à disposition de tout investisseur d un prospectus soumis au visa préalable de l AMF. Conformément à l article du RGAMF, ce prospectus peut être établi sous la forme d un document unique ou de plusieurs documents distincts. Le prospectus composé de plusieurs documents distincts comporte un document de référence de l OT, le cas échéant un document de référence du compartiment, et une note d opération. Le contenu de ces différents documents est précisé par l Instruction AMF n Organismes de titrisation. En l état actuel de la législation (art. L du CMF), lorsque les parts, actions ou titres de créance d un OT font l objet d une offre au public, ces parts, actions ou titres doivent être notés par une agence de notation. A ce jour, il n est pas prévu que le régime du DICI applicable aux OPCVM coordonnés s applique aux OT. En revanche, le régime du DICI applicable aux PRIPS, encore en discussion au niveau de l UE, pourrait être applicable aux OT commercialisés auprès du grand public dans la mesure où les OT constitueraient des «produits d investissement» au sens de l article 4 de la proposition de Règlement sur les documents d information clés relatifs aux produits d investissement publiée le 3 juillet 2012 par la Commission européenne. 14 AFG Titrisation Questions / Réponses

15 16. Le distributeur autre que la société de gestion doit-il montrer une expertise titrisation? sous quelle forme? Le distributeur doit disposer des compétences requises pour assurer sa mission et respecter notamment les règles de bonne conduite qui lui sont éventuellement applicables. Le distributeur doit cependant disposer des agréments nécessaires à l exercice de l activité de distribution pratiquée. Le distributeur engage cependant sa responsabilité contractuelle dans l exercice de sa mission de distribution. L émetteur reste responsable du contenu des documents d information relatifs à son offre. 17. La notion de démarchage est-elle admise? Les parts, actions et titres de créance émis par un OT ne peuvent faire l objet de démarchage sauf auprès d investisseurs qualifiés mentionnés au II de l article L du CMF. L AMF rappelle, dans sa Position AMF n questions-réponses de l AMF sur les OT telle que modifiée le 31 janvier 2013, que «les titres financiers émis par un OT, même s ils font l objet d une offre au public, ne peuvent donc pas être commercialisés par la voie du démarchage bancaire ou financier». 18. Pratiquement un CIF, une SGP, une banque peuvent-ils proposer/distribuer un FCT à leur clientèle? professionnelle, retail? La commercialisation des titres émis par un OT relève du régime issu de la Directive Prospectus. L article L du CMF précise d ailleurs que les dispositions relatives à la commercialisation des FIA ne sont pas applicables aux OT. Dans ce cadre, un prestataire de service d investissement (PSI) ou un conseiller en investissement financier (CIF) peut participer à la commercialisation des titres pour le compte de l OT, étant ici rappelé que les titres émis par un OT ne peuvent faire l objet de démarchage sauf auprès d investisseurs qualifiés. Concernant les investisseurs qualifiés, le PSI et le CIF pourront commercialiser les titres émis par l OT auprès de leur clientèle existante ainsi que par démarchage auprès de clients potentiels. Dans le cadre d une commercialisation réalisée en France, l AMF indique, dans sa Position AMF n questions-réponses de l AMF sur les OT telle que modifiée le 31 janvier 2013, qu «en ce qui concerne la commercialisation des titres financiers émis par un OT, il convient de se référer à la Position AMF n relative au placement et à la commercialisation d instruments financiers». La Position AMF n précise que, «lorsqu un prestataire de services d investissement ou un conseiller en investissements financiers distribue des titres émis par un [OT] (sans garantir un montant minimal de souscriptions ou d achats ou sans souscrire directement auprès de l émetteur lesdits instruments financiers), ce distributeur ne fournit pas le service de placement non garanti à l émetteur. En revanche, ce distributeur fournit généralement un ou plusieurs services d investissement à l investisseur, par exemple celui de conseil en investissement ou de réception et transmission d ordres pour le compte de tiers», services pour lesquels il devra disposer du statut correspondant. 15 AFG Titrisation Questions / Réponses

16 Enfin, la commercialisation des titres émis par un OT auprès d investisseurs établis dans un autre Etat membre de l UE s effectue en application des dispositions transposées de la Directive Prospectus : dans le cadre d un placement privé et dans le cadre d une offre au public de titres, sous réserve que l AMF délivre, à la demande de l émetteur, aux autorités de contrôle des autres Etats membres un certificat d approbation attestant que le prospectus a été établi conformément aux disposition de la Directive Prospectus. Les modalités de commercialisation dans ces autres Etats membres devront respecter les dispositions applicables au sein de ces Etats. V. Régime fiscal des FCT Le régime fiscal des ST n est volontairement pas traité ici. Il fait, en effet, l objet de travaux spécifiques au sein de la Commission Titrisation de Paris Europlace, et devrait être clarifié dans l année qui vient. 19. Quel est le régime fiscal du FCT? Le FCT étant dépourvu de la personnalité morale, il n est pas soumis à plusieurs impôts, notamment l impôt sur les sociétés, la contribution économique territoriale et la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. De plus, il est expressément exonéré de l impôt sur les sociétés «pour les bénéfices réalisés dans le cadre de [son] objet légal» (article 208, 3 octies du code général des impôts). Les opérations réalisées par le FCT bénéficient par ailleurs de plusieurs dispositions favorables : absence de droits d enregistrement sur l émission des parts ou des obligations ainsi que sur l acquisition des créances, exonération de TVA applicable à l acquisition des créances. Le FCT ne dispose d aucun droit à déduction de TVA, de telle sorte que la TVA grevant ses dépenses constitue pour lui une charge nette. Or, si beaucoup des prestations qui lui sont rendues sont en principe exonérées de TVA (gestion du fonds, gestion des créances, intermédiation dans l acquisition des créances ou le placement des parts ou obligations), d autres sont soumises à la taxe (recouvrement de créances, services administratifs, éventuellement services rendus par le dépositaire). La frontière entre opérations exonérées et opérations soumises à la taxe, en l absence de définition légale, est source d incertitudes. 20. Quel est le traitement fiscal des porteurs de FCT? Les porteurs de parts du FCT sont imposés, selon le cas à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés, lorsqu ils perçoivent les revenus de ces parts. Comme les porteurs d obligations, ils sont soumis au régime fiscal de droit commun des personnes physiques ou morales qui perçoivent des intérêts. Les intérêts perçus par les porteurs de parts soumis en France à l impôt sur les sociétés s ajoutent au bénéfice imposable de ces personnes. Les intérêts perçus par des porteurs de parts, résidents français, soumis à l impôt sur le revenu sont désormais imposés au barème progressif de cet impôt, mais avec un prélèvement à la source obligatoire de 24 %, non libératoire de l impôt sur le revenu, qui constitue un acompte imputable sur l impôt sur le revenu dû l année suivante, l excédent éventuel étant restituable. 16 AFG Titrisation Questions / Réponses

17 Les intérêts payés à des non-résidents ne sont soumis à aucune retenue à la source, sauf s ils sont payés sur un compte ouvert dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l article A du code général des impôts. Dans cette dernière hypothèse, la retenue à la source n est pas applicable si le débiteur des intérêts démontre que l opération a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus dans un tel Etat ou territoire (clause de sauvegarde). Cette preuve est réputée apportée dans un certain nombre d hypothèses (émissions publiques, titres cotés, titres admis aux opérations d un dépositaire central ou d un gestionnaire de systèmes de règlement). VI. Obligations déclaratives à la Banque de France 21. Quelles sont les obligations déclaratives d un OT envers la Banque de France? Le cahier des charges de la Banque de France prévoit un certain nombre d obligations de déclarations pour les OT. Contexte de la collecte La collecte sur les OT répond aux obligations de déclaration en matière de données de bilan et de transactions financières. Ces obligations sont principalement définies par le règlement BCE (UE) 1075/2013 «relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (refonte)». Par ailleurs, le règlement CE 1161/2005 sur les comptes non financiers trimestriels par secteur implique l élaboration de comptes de résultats trimestriels. Ce document prend aussi en compte les nouvelles mises à jour des normes de comptabilité nationale européennes. Ces mises à jour sont décrites dans le nouveau règlement ESA 2010 («European System of national and regional Accounts in the community»). Les changements décrits seront présents sur la plateforme ONEGATE au dernier trimestre 2014, et obligatoirement renseignés pour l échéance 2014Q4, soit février Cadre de la collecte La collecte sur les OT s effectue par le guichet internet OneGate (Organisation Nouvelle des Échanges via un Guichet d Alimentation et de Transferts vers l Extérieur), dont la mise en service a été effectuée le 4 janvier L'objet du Cahier des Charges Informatique est de fournir aux établissements émetteurs les règles de gestion, les formats des données et les normes de transmission des données recueillies par la Banque de France au travers du guichet OneGate. Les termes définis ci-dessous sont utilisés dans la suite du document : Émetteur (ou Remettant) Assujetti (ou déclarant) Intervenant externe Acteur autorisé à déposer des fichiers sur le guichet OneGate pour lui-même ou pour le compte de tiers Acteur assujetti/soumis à reporting Utilisateur (personne physique) accrédité à utiliser le guichet OneGate dans le cadre de collectes. 17 AFG Titrisation Questions / Réponses

18 Utilisateur BdF Application cliente Utilisateur (personne physique) accrédité au sein de la Banque de France, pour réaliser des opérations d administration ou de suivi sur le guichet OneGate Application utilisatrice des données collectées via le guichet Acteurs de la collecte OT Organisme de titrisation La population déclarante correspond aux OT, qu ils fassent appel public à l épargne (y compris ceux qui émettent sur des places étrangères) ou non, qu ils prennent la forme soit de FCT, soit de ST. Dans le contexte de la collecte OT, l assujetti est appelé déclarant. L identifiant de l OT est le code générique délivré par la Banque de France à la suite de la déclaration d un nouvel OT par le remettant. Remettant Dans le contexte OT, l émetteur est appelé remettant. Le remettant peut être soit la société de gestion soit une autre entité. Son identifiant est son code SIREN. Un remettant peut remettre des documents pour plusieurs OT et pour plusieurs sociétés de gestion. Tout nouveau remettant devra prendre contact avec les gestionnaires de la Banque de France pour pouvoir être accrédité à la remise de documents. Dès que son inscription dans le référentiel sera prise en compte, le remettant pourra compléter les informations le concernant et transmettre les documents. Un remettant peut : - accéder, via internet, au site sécurisé OneGate lui permettant de remettre sous forme de fichier (upload ou import csv) ou par saisie dans un formulaire et de suivre les informations des OT. La connexion se fait par login/mot de passe. - télétransmettre (d application à application) les fichiers contenant les informations demandées. - consulter sur Onegate des informations relatives à la collecte (suite à notification par mail): les obligations de remise (collectes, délais, ) les Accusés de Réception, les Comptes-Rendus de Collecte guichet les restitutions provenant du métier : les Comptes-Rendus de Collecte métier, les Relances, les Immatriculations d OT, les relances. 18 AFG Titrisation Questions / Réponses

19 Contenu de la collecte OT Périmètre de la collecte La collecte comporte 2 types de données: des données d état-civil et des données comptables (bilan et résultat). Tous les chiffres sont exprimés en euros sans décimale, seuls certains taux sont en décimales. Les types de données d état civil sont regroupés dans des rapports spécifiques : - l état civil des remettants, rapport «Remettant» ; - l état civil des sociétés de gestion, rapport «Société de Gestion» ; - l état civil des OT et des tiers de chaque fonds, rapports «1ères déclarations OT», «1ères déclarations Compartiment» et «État civil organisme de titrisation et compartiment» ; - les créances titrisées, rapports «Créances titrisées», et «Créances titrisées cédées» ; - les émissions de tranches, rapport «Tableau des émissions de tranches». Les données comptables concernent les données de bilan et de compte de résultat. Ces données sont aussi regroupées dans des rapports : - Bilan Actif, trimestriel - Bilan Passif, trimestriel - Tableau de formation du solde de liquidation, trimestriel et annuel - État trimestriel des contreparties, deux documents «avoirs et engagements» : «Euro» et «Contrepartie euro des Devises» - État titre par titre, trimestriel - Tableau des flux de trésorerie de l exercice annuel. Périodicité de remise des rapports Périodicité des rapports d état-civil : Ces rapports n ont qu une unique période, leur actualisation se fait toujours sur cette période à savoir (même si le fonds est créé après 2010). Les rapports d état civil doivent être mis à jour uniquement s il y a eu un changement. Tant qu un rapport d état civil est validé, il est considéré comme étant toujours d actualité. Les données doivent être mises à jour dès connaissance et au plus tard à J+10 ouvrés après la fin du trimestre au cours duquel se situe l évènement. Lors de la création d un nouvel OT, le remettant saisit le rapport de 1 ère déclaration dans la semaine qui suit la création mais uniquement si son activité financière débute ou si elle doit débuter dans les six mois à venir, les fonds en attente ne doivent pas être créés. Ensuite un code est attribué par le service fonctionnel puis transmis au remettant par mail afin que ce dernier puisse saisir les autres rapports comptables et d état civils du nouvel OT. Dans le même temps le code du fonds est transmis au service de la Banque de France qui gère l éligibilité des titres au refinancement à la BCE. 19 AFG Titrisation Questions / Réponses

20 Périodicité des rapports comptables : Les rapports suivants doivent être remis chaque trimestre et au plus tard à J+21 jours ouvrés après la fin du trimestre de référence : Bilan Actif, Bilan Passif, État titre par titre, État contrepartie et Tableau de formation du solde de liquidation. Les rapports suivants doivent être remis chaque année et au plus tard à J+90 jours calendaires après le 31 décembre de l année de référence : Tableau des flux de trésorerie de l exercice et Tableau de formation du solde de liquidation. Données Périodicité Date limite de remise par les remettants à la Banque de France (en jours ouvrables) Ouverture d un organisme de titrisation Données état civil en modification Données comptables Trimestrielles Dans la semaine suivant son début d activité (si son activité financière commence). Au fil de l eau et au plus tard à T+10 JOURS ouvrés Trimestrielle Au plus tard T+21 JOURS ouvrés Données comptables annuelles Annuelle Au plus tard T+90 JOURS calendaires En cas de correction, les données erronées doivent être corrigées si possible avant la fin de la période de collecte en cours. Fonctionnement de la collecte Canaux de transmission Le guichet ONEGATE de cette collecte offre la possibilité de réceptionner uniquement des formats de fichiers (XML) avec différents canaux : Canal A2A : télétransmission de fichiers Canal U2A - Upload : chargement de fichiers via l IHM Canal U2A - Saisie manuelle : formulaire de saisie via l IHM 20 AFG Titrisation Questions / Réponses

21 PARTIE III : REGLES D INVESTISSEMENT DANS LES ORGANISMES DE TITRISATION 22. Dans quelle mesure les actions ou parts émises par un OT sont-elles éligibles à l actif des OPCVM et des FIA? Les règles d investissement des OPCVM et des FIA ne visent pas directement l investissement en actions ou parts émises par des OT. Celles-ci ne figurent pas en tant que telles dans la liste des actifs éligibles aux OPCVM (Article L du CMF) ou aux FIA investis en instruments financiers (Article L du CMF). Les actions ou parts émises par des OT doivent être considérées comme des parts ou actions de FIA de type fermé, c est-à-dire ne proposant pas le rachat des parts ou actions à la demande des porteurs ou actionnaires, et doivent donc être assimilées à des «titres financiers éligibles» dès lors que trois conditions sont remplies. Deux de ces conditions sont rédigées de manière strictement identiques pour les OPCVM et les FIA investis en instruments financiers (Article R du CMF pour les OPCVM ; R du CMF pour les FIA). - les règles d éligibilité des «titres financiers éligibles» : les parts ou actions d OT doivent respecter les sept conditions applicables aux titres financiers éligibles : perte potentielle, liquidité, évaluation fiable, informations disponibles, négociabilité, conformité avec les objectifs de gestion, prise en compte des risques ; - les règles de délégation : lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte de l OT, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs. La troisième condition, liée à la gouvernance de l OT, n est pas formulée de la même façon pour les OPCVM et pour les FIA investis en instruments financiers. Pour les OPCVM, la rédaction du 2 du II de l article de l Article R du CMF est directement issue de la directive UCITS IV : «2 L organisme de placement collectif, l OPCVM, le FIA ou le fonds d investissement est soumis aux mécanismes de gouvernement d entreprise appliqués aux sociétés». Pour les FIA investis en instruments financiers, l exigence de la directive UCITS IV est assouplie (2 du II de l article de l Article R du CMF) : «2 Dans le cas où le placement collectif ou le fonds d investissement est constitué sous forme de société, il est soumis aux mécanismes de gouvernement d entreprise appliqués aux sociétés». Pour les FIA investis en instruments financiers, l exigence de «mécanismes de gouvernement d entreprise appliquée aux sociétés» ne s applique que pour les OT constitués sous forme de société. Pour les OPCVM l exigence de mécanismes de gouvernement d entreprise appliquée aux sociétés s applique quelle que soit la forme juridique de l OT. Il en résulte que : - les FIA investis en instruments financiers peuvent investir aussi bien dans des OT constitués sous forme de fonds (FCT pour l OT français) que sous forme de sociétés (ST pour l OT français) ; - Les OPCVM ne peuvent investir librement que dans des OT constitués sous forme de sociétés. 21 AFG Titrisation Questions / Réponses

Ratios. Réglementation prudentielle des OPC. Juillet 2014 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT

Ratios. Réglementation prudentielle des OPC. Juillet 2014 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT LE CADRE GÉNÉRAL Réglementation prudentielle des OPC RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT Ratios RÈGLES APPLICABLES PAR CATÉGORIE D OPC Juillet 2014 AUTRES RATIOS ANNEXES

Plus en détail

Ratios. Règlementation prudentielle des OPCVM. Juin 2012 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT

Ratios. Règlementation prudentielle des OPCVM. Juin 2012 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT LE CADRE GÉNÉRAL Règlementation prudentielle des OPCVM RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT Ratios RÈGLES APPLICABLES PAR CATÉGORIE D OPCVM Juin 2012 AUTRES RATIOS ANNEXES

Plus en détail

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014) REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO (avril 2014) PREAMBULE REGLEMENT FINANCIER DE L AGIRC L Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) a pour objet la mise en œuvre

Plus en détail

S informer sur. Capital investissement:

S informer sur. Capital investissement: S informer sur Capital investissement: les fonds communs de placement à risques destinés au grand public Qu est-ce que le capital investissement? Quels sont les segments d intervention du capital investissement?

Plus en détail

Guide pratique des OPCVM

Guide pratique des OPCVM 2010 Guide pratique des OPCVM Service Education des Epargnants CDVM V 3 06/10/2010 Produits de gestion collective OPCVM Les OPCVM au Maroc Qu est ce qu un OPCVM Comment fonctionnent-ils? Quels sont les

Plus en détail

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable PARVEST World Agriculture a été lancé le 2 avril 2008. Le compartiment a été lancé par activation de sa part N, au prix initial

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

Position-recommandation AMF n 2012-11 Guide relatif aux OPCVM de capital investissement

Position-recommandation AMF n 2012-11 Guide relatif aux OPCVM de capital investissement Position-recommandation AMF n 2012-11 Guide relatif aux OPCVM de capital investissement Textes de référence : articles L. 214-12, L. 214-37, R. 214-40, R. 214-41, R. 214-53, R. 214-54, R. 214-71 et R.

Plus en détail

PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION : OPCVM conforme aux normes européennes

PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION : OPCVM conforme aux normes européennes SG MONETAIRE EURO PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : DENOMINATION : SG MONETAIRE EURO FORME JURIDIQUE : SICAV de droit français COMPARTIMENTS/NOURRICIER

Plus en détail

DIRECTIVE AIFM Guide AIFM Société de gestion

DIRECTIVE AIFM Guide AIFM Société de gestion 2003-2013 DIRECTIVE AIFM Guide AIFM Société de gestion Avril 2013 Guide AIFM Société de Gestion 1. Définitions et textes applicables... 3 1.1. Quels sont les textes européens de référence?... 3 1.2. Qu

Plus en détail

Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques

Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques La Bourse Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques Le Marché Financier a un double rôle : apporter les capitaux nécessaires au financement des investissements des agents économiques et assurer

Plus en détail

12 e journée d information

12 e journée d information 12 e journée d information des RCCI et desrcsi Jeudi 22 mars 2012 Palais des Congrès - Paris L actualité législative et réglementaire par les services de l AMF 12 12 e e 18 d information des des RCCI et

Plus en détail

ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013

ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013 ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013 Consultation publique sur les textes de transposition de la directive AIFM Le 17 avril 2013, la Direction du Trésor a soumis à consultation publique 1 les projets de mesures

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE Code ISIN : FR0000983348 Dénomination : CAAM MONE ETAT Forme juridique : F.C.P. de droit français. Compartiments / nourricier : l OPCVM est

Plus en détail

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)

Plus en détail

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi

Plus en détail

Les valeurs mobilières. Les actions 3. Les droits et autres titres de capital 5. Les obligations 6. Les SICAV et FCP 8

Les valeurs mobilières. Les actions 3. Les droits et autres titres de capital 5. Les obligations 6. Les SICAV et FCP 8 Les actions 3 Les droits et autres titres de capital 5 Les obligations 6 Les SICAV et FCP 8 2 Les actions Qu est-ce qu une action? Au porteur ou nominative, quelle différence? Quels droits procure-t-elle

Plus en détail

Reximmo Patrimoine 2

Reximmo Patrimoine 2 G E S T I O N D E P A T R I M O I N E Reximmo Patrimoine 2 SCPI DE TYPE «MALRAUX» Un investissement indirect dans de l immobilier ancien au cœur des villes historiques Souscription ouverte jusqu au 20

Plus en détail

SUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER JANVIER 2012, SUSCEPTIBLE D ÊTRE PORTÉ À 330,6 MILLIONS D EUROS.

SUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER JANVIER 2012, SUSCEPTIBLE D ÊTRE PORTÉ À 330,6 MILLIONS D EUROS. Société anonyme au capital de 12.000.000 euros Siège social : 8, rue de la Ville l Évêque, 75 008 Paris 342 376 332 RCS Paris SUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER

Plus en détail

Guide d information sur les OPCVM

Guide d information sur les OPCVM Guide d information sur les OPCVM 1. Les OPCVM : Définition et types. 2. Les Avantages d un placement en OPCVM. 3. L a constitution d un OPCVM. 4. Le fonctionnement d un OPCVM. 5. Les frais de gestion

Plus en détail

4,50 % Obligation Crédit Mutuel Arkéa Mars 2020. par an (1) pendant 8 ans. Un placement rémunérateur sur plusieurs années

4,50 % Obligation Crédit Mutuel Arkéa Mars 2020. par an (1) pendant 8 ans. Un placement rémunérateur sur plusieurs années Obligation Crédit Mutuel Arkéa Mars 2020 4,50 % par an (1) pendant 8 ans Souscrivez du 30 janvier au 24 février 2012 (2) La durée conseillée de l investissement est de 8 ans. Le capital est garanti à l

Plus en détail

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS UNIVERSITE NANCY2 Marc GAIGA - 2009 Table des matières NORMES IAS 32/39 : INSTRUMENTS FINANCIERS...3 1.1. LA PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA NORME...3 1.1.1. L esprit

Plus en détail

CN5 Productions. dossier de souscription. composition du dossier de souscription : Veuillez envoyer l ensemble des documents ci-dessus à :

CN5 Productions. dossier de souscription. composition du dossier de souscription : Veuillez envoyer l ensemble des documents ci-dessus à : dossier de souscription CN5 Société Anonyme au capital de 37 000 800 055 790 RCS PARIS Siège social : 21 rue du Faubourg Saint- Antoine, 75011 Paris Tél. : + 33 (0)1 55 28 32 15 Email : contact@cn5productions.com

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

RÈGLEMENT N 2014-01 du 14 janvier 2014. Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014

RÈGLEMENT N 2014-01 du 14 janvier 2014. Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES RÈGLEMENT N 2014-01 du 14 janvier 2014 Relatif au plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014

Plus en détail

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE I- CONTEXTE GENERAL Le Maroc a adhéré le 26 octobre 2011 au Forum mondial sur la transparence et

Plus en détail

actionnariat salarié

actionnariat salarié actionnariat salarié L Actionnariat Salarié est un outil d épargne collective permettant aux salariés d acquérir directement ou indirectement des actions de leur entreprise au travers du Plan d Épargne

Plus en détail

BNP Paribas Diversipierre. Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable. Document à caractère publicitaire

BNP Paribas Diversipierre. Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable. Document à caractère publicitaire BNP Paribas Diversipierre Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable Document à caractère publicitaire RISQUES BNP Paribas Diversipierre est un OPCI (Organisme de Placement Collectif

Plus en détail

dossier de souscription

dossier de souscription Société Anonyme au capital de 37 000 Y Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris 799 429 105 RCS PARIS Tél. : + 33 (0)1 48 78 16 09 Email : contact@chaocorpcinema.com Site : www.chaocorpcinema.com

Plus en détail

CLIKÉO 3. OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée. Prospectus simplifié

CLIKÉO 3. OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée. Prospectus simplifié CLIKÉO 3 Éligible au PEA OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée Prospectus simplifié Le FCP CLIKÉO 3 est construit dans la perspective d un investissement

Plus en détail

Guide OPCI Mars 2015

Guide OPCI Mars 2015 Guide OPCI Mars 2015 1 LE CADRE GÉNÉRAL 2 LES ACTEURS 3 LA CONSTITUTION ET LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 4 PARTICULARITÉS 5 L ACTIF 6 L ENDETTEMENT 7 LA GESTION LOCATIVE 8 FRAIS ET COMMISSIONS 9 LA

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE. Notice d Information

FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE. Notice d Information FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000097559 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun de Placement d Entreprise

Plus en détail

Aspects fiscaux des placements en société

Aspects fiscaux des placements en société Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire

Plus en détail

FIP Axe Croissance. FIP Axe Croissance investira dans des PME industrielles, commerciales ou de services présentant les caractéristiques suivantes :

FIP Axe Croissance. FIP Axe Croissance investira dans des PME industrielles, commerciales ou de services présentant les caractéristiques suivantes : Souscription ouverte jusqu au 21 juin 2012 sous certaines conditions* (pour les parts A1) Souscription ouverte jusqu au 31 décembre 2012 (pour les parts A2) Diversifiez votre patrimoine financier avec

Plus en détail

Fonds Communs de Placement à Risques

Fonds Communs de Placement à Risques LE CADRE GÉNÉRAL LES PARTS Fonds Communs de Placement à Risques LE CALCUL DE LA VALEUR DES PARTS EVALUATION ET ENREGISTREMENT COMPTABLE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS EN CAPITAL-RISQUE GUIDE PRATIQUE LES FRAIS

Plus en détail

LES ACQUISITIONS DE TITRES. Analyse des opérations d'acquisition de titres (frais bancaires et TVA). TABLE DES MATIERES

LES ACQUISITIONS DE TITRES. Analyse des opérations d'acquisition de titres (frais bancaires et TVA). TABLE DES MATIERES LES ACQUISITIONS DE TITRES Objectif(s) : o Classification des titres. Pré-requis : o Analyse des opérations d'acquisition de titres (frais bancaires et TVA). Modalités : o Immobilisations financières :

Plus en détail

FONDS D INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

FONDS D INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ FIP 123CAPITALISATION 2012 FONDS D INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ Document non contractuel édité en avril 2012. Ce document ne se substitue pas au document d informations clés pour l investisseur («DICI»)

Plus en détail

LBPAM ACTIONS INDICE FRANCE

LBPAM ACTIONS INDICE FRANCE PROSPECTUS SIMPLIFIE LBPAM ACTIONS INDICE FRANCE (SICAV à catégories d'actions : action E et action R) PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Dénomination : LBPAM ACTIONS INDICE FRANCE Forme juridique

Plus en détail

123Ho l d i n g ISF 2009. Visa AMF n 09-064. Société de Conseil

123Ho l d i n g ISF 2009. Visa AMF n 09-064. Société de Conseil Visa AMF n 09-064 123Ho l d i n g ISF 2009 L Autorité des Marchés financiers a apposé le visa n 09-064 en date du 20 mars 2009 sur un prospectus présentant cette opération, laquelle interviendra en une

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

Sommaire. Document créé le 18 décembre 2012, modifié le 4 février 2015 1/48

Sommaire. Document créé le 18 décembre 2012, modifié le 4 février 2015 1/48 Position - recommandation AMF Guide d élaboration du programme d activité des sociétés de gestion de portefeuille et des placements collectifs autogérés DOC-2012-19 Textes de référence : articles 311-1,

Plus en détail

S informer sur. Les OPCVM de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)

S informer sur. Les OPCVM de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) S informer sur Les OPCVM de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) Octobre 2012 Autorité des marchés financiers Les OPCVM de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) Sommaire Quels sont les OPCVM de

Plus en détail

FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME La règle «de minimis» Calcul de la réduction d ISF : Réduction d ISF =

FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME La règle «de minimis» Calcul de la réduction d ISF : Réduction d ISF = FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME Un avantage fiscal institué par la loi TEPA afin de permettre aux redevables de l ISF de bénéficier d une réduction d ISF en investissant

Plus en détail

CONDITIONS TARIFAIRES

CONDITIONS TARIFAIRES CONDITIONS TARIFAIRES Des produits et services proposés par Groupama Banque Applicables au 1 er JANVIER 2015 Clientèle DES PROFESSIONNELS AGRICOLES Des artisans, commerçants et prestataires de services

Plus en détail

NOTE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES

NOTE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES PARTICULIERS professionnels entreprises GENERALI EPARGNE NOTE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES Dispositions essentielles du contrat 1. Genera li Epargne est un contrat individuel d assurance sur

Plus en détail

PROSPECTUS COMPLET PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE

PROSPECTUS COMPLET PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PROSPECTUS COMPLET OPCVM conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte : Dénomination : Forme juridique : Compartiments/nourricier : Société de gestion

Plus en détail

ARIAL Monétaire ISR. Notice d Information

ARIAL Monétaire ISR. Notice d Information ARIAL Monétaire ISR Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000061409 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE)

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Code ISIN : FR0010171686 Dénomination : SG CASH EONIA + Forme juridique : Société d'investissement à Capital Variable (SICAV)

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg

AXA WORLD FUNDS Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg AXA WORLD FUNDS Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg Siège : 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Registre du Commerce : Luxembourg, B-63.116 INFORMATION AUX ACTIONNAIRES

Plus en détail

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de

Plus en détail

Fonds Commun de Placement dans l Innovation. innovation pluriel 2. Les atouts de la multigestion au service de vos placements en FCPI

Fonds Commun de Placement dans l Innovation. innovation pluriel 2. Les atouts de la multigestion au service de vos placements en FCPI Fonds Commun de Placement dans l Innovation Fcpi innovation pluriel 2 Les atouts de la multigestion au service de vos placements en FCPI Qu est-ce qu un FCPI? Créé par la Loi de finances de 1997, le Fonds

Plus en détail

CA Oblig Immo (Janv. 2014)

CA Oblig Immo (Janv. 2014) CA Oblig Immo (Janv. 2014) Titre obligataire émis par Amundi Finance Emissions, véhicule d émission ad hoc de droit français Souscription du 14 janvier au 17 février 2014 Bénéficier d un rendement fixe

Plus en détail

FIP Avantage ISF F O N D S D I N V E S T I S S E M E N T D E P R OX I M I T E (F I P)

FIP Avantage ISF F O N D S D I N V E S T I S S E M E N T D E P R OX I M I T E (F I P) FIP Avantage ISF F O N D S D I N V E S T I S S E M E N T D E P R OX I M I T E (F I P) Un Placement sur 8 ans minimum, Dynamique et Diversifié La réduction d ISF dépend du quota d investissement dans les

Plus en détail

SCPI Renovalys 3. Editorial. SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014

SCPI Renovalys 3. Editorial. SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014 SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014 Editorial Les dernières données statistiques sur le marché locatif révèlent finalement que les loyers ont globalement augmenté

Plus en détail

ARIAL Obligations. Notice d Information

ARIAL Obligations. Notice d Information ARIAL Obligations Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000061419 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE)

Plus en détail

S informer sur. L investissement en OPCVM : SICAV et FCP

S informer sur. L investissement en OPCVM : SICAV et FCP S informer sur L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Septembre 2011 Autorité des marchés financiers L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Sommaire Quels sont les avantages d un placement en OPCVM?

Plus en détail

LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE

LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE J O U R N É E S A J B E F N I A M E Y M A I 2 0 1 2 P R É S E N T É P A R M R D A O B A B A ( F G H M. S A / M A L I ) Préambule L objectif de la présente communication

Plus en détail

Règlement de Gestion. Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg)

Règlement de Gestion. Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Règlement de Gestion Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Fonds commun de placement à compartiments («Compartiments») multiples de droit luxembourgeois Juillet 2011 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg),

Plus en détail

INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR

INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Note d'information établie à la suite de la décision du Conseil d Administration du 8 décembre

Plus en détail

REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SPECIFIQUE AUX SOCIETES DE GESTION D OPCVM D EPARGNE SALARIALE (FCPE ET SICAVAS)

REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SPECIFIQUE AUX SOCIETES DE GESTION D OPCVM D EPARGNE SALARIALE (FCPE ET SICAVAS) REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SPECIFIQUE AUX SOCIETES DE GESTION D OPCVM D EPARGNE SALARIALE (FCPE ET SICAVAS) Page 1 PREAMBULE Le présent Règlement de Déontologie spécifique aux sociétés de gestion d OPCVM

Plus en détail

NOTICE D'INFORMATION DU FCPE SOLIDAIRE "UFF ÉPARGNE SOLIDAIRE" (N code AMF : 08343) Compartiment : non Nourricier : oui

NOTICE D'INFORMATION DU FCPE SOLIDAIRE UFF ÉPARGNE SOLIDAIRE (N code AMF : 08343) Compartiment : non Nourricier : oui NOTICE D'INFORMATION DU FCPE SOLIDAIRE "UFF ÉPARGNE SOLIDAIRE" (N code AMF : 08343) Compartiment : non Nourricier : oui Un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un organisme de placement collectif

Plus en détail

L activité financière des sociétes d assurances

L activité financière des sociétes d assurances L activité financière des sociétes d assurances L année 2002 est de nouveau marquée par une forte baisse des marchés financiers. Celle-ci entraîne une diminution des plus-values latentes et des produits

Plus en détail

Offre Isf 2013. 2013 fonds d investissement de proximité

Offre Isf 2013. 2013 fonds d investissement de proximité Offre Isf 2013 2013 fonds d investissement de proximité du fip 123ISF 2013 Fiscalité La souscription au FIP 123ISF 2013 offre : Une réduction d ISF immédiate de 50% des versements effectués (déduction

Plus en détail

FIP AMUNDI FRANCE DEVELOPPEMENT 2014 investira dans des PME industrielles, commerciales ou de services présentant les caractéristiques suivantes :

FIP AMUNDI FRANCE DEVELOPPEMENT 2014 investira dans des PME industrielles, commerciales ou de services présentant les caractéristiques suivantes : FIP Amundi France Développement 2014 Fonds d investissement de Proximité : Ile de France, Bourgogne, Rhône Alpes Provence Alpes Côte d Azur Parts A1 : éligibles à la réduction ISF commercialisation ouverte

Plus en détail

Durée d investissement recommandée de 8 ans. SCPI à capital variable.

Durée d investissement recommandée de 8 ans. SCPI à capital variable. SCPI Rivoli Avenir Patrimoine Valorisez votre patrimoine en investissant indirectement dans de l immobilier d entreprise, avec la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine Durée d investissement recommandée de 8 ans.

Plus en détail

FCPE AG2R LA MONDIALE ES CARMIGNAC INVESTISSEMENT. Notice d Information

FCPE AG2R LA MONDIALE ES CARMIGNAC INVESTISSEMENT. Notice d Information FCPE AG2R LA MONDIALE ES CARMIGNAC INVESTISSEMENT Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000097549 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun

Plus en détail

A la découverte de l assurance vie HSBC France

A la découverte de l assurance vie HSBC France A la découverte de l assurance vie HSBC France L assurance vie, le placement qui vous accompagne dans tous vos projets Depuis quelques années, l assurance vie est devenue le placement préféré des Français

Plus en détail

S informer sur. L investissement en OPC : SICAV et FCP

S informer sur. L investissement en OPC : SICAV et FCP S informer sur L investissement en OPC : SICAV et FCP Autorité des marchés financiers L investissement en OPC : SICAV et FCP Sommaire Quels sont les avantages d un placement en OPC? 03 Comment choisir

Plus en détail

BANQUE NATIONALE AGRICOLE

BANQUE NATIONALE AGRICOLE BANQUE NATIONALE AGRICOLE Société Anonyme au capital de 100 000 000 dinars divisé en 20 000 000 actions de nominal 5* dinars entièrement libérées Siège social : Rue Hedi Nouira 1001 Tunis Registre du Commerce

Plus en détail

Les organismes de placement collectif immobilier

Les organismes de placement collectif immobilier Les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) Régime juridique Émilie Capron Avocat 5 e édition augmentée et mise à jour notamment des dispositions de la loi de régulation bancaire et financière

Plus en détail

Cadre de référence de la gestion du patrimoine de l Institut Pasteur

Cadre de référence de la gestion du patrimoine de l Institut Pasteur Cadre de référence de la gestion du patrimoine de l Institut Pasteur Préambule Fondation privée reconnue d utilité publique à but non lucratif, l Institut Pasteur dispose de différents types de ressources

Plus en détail

Les clés pour comprendre. L épargne salariale

Les clés pour comprendre. L épargne salariale Les clés pour comprendre L épargne salariale Octobre 2009 Sommaire Comment vous constituer une épargne salariale? p. 4-13 La participation aux résultats L intéressement Compléter son épargne salariale

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

en juste valeur par résultat Placements détenus jusqu à échéance

en juste valeur par résultat Placements détenus jusqu à échéance Normes IAS 32 / Instruments financiers : Présentation Normes IAS 39 / Instruments financiers : Comptabilisation et Evaluation Normes IFRS 7 / Instruments financiers : Informations à fournir Introduction

Plus en détail

LIFE MOBILITY. épargne patrimoniale

LIFE MOBILITY. épargne patrimoniale épargne patrimoniale LIFE MOBILITY evolution UN CONTRAT D ASSURANCE VIE ÉMIS AU GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG AU SERVICE DE LA MOBILITÉ PARCE QUE VOUS SOUHAITEZ Un contrat sur-mesure pour une stratégie patrimoniale

Plus en détail

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, OU AU JAPON.

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, OU AU JAPON. COMMUNIQUE DE PRESSE Émission par Ingenico d Obligations à Option de Conversion et/ou d Échange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) Obtention du visa de l Autorité des marchés financiers Neuilly-sur-Seine,

Plus en détail

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire Groupement Professionnel des Banques du Maroc Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire Guide pratique de place 0 Préambule I- CONTEXTE GENERAL Le Maroc a adhéré le

Plus en détail

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) Votre résidence fiscale est en France B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) En France, l impôt sur la fortune, appelé Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), est un impôt qui frappe le patrimoine.

Plus en détail

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des

Plus en détail

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital

Plus en détail

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS Société de Gestion ixo PRIVATE EQUITY 34, rue de Metz 31 0 00 Toulouse Site : www.ixope.fr Dépositaire Réalisation : ixo Private Equity Illustration : Ronald Curchod Graphisme

Plus en détail

1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)?

1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Afin de fournir un service d investissement à ses clients, Delta Lloyd Bank est tenue de catégoriser ses clients 3. L un des fondements

Plus en détail

Cabinet SGDM / Me Olivier DUMAS A jour au 31 octobre 2003

Cabinet SGDM / Me Olivier DUMAS A jour au 31 octobre 2003 Les présentes FAQ ont été établies par le Cabinet SGDM, sous son entière responsabilité aux fins de fournir aux personnes qui consultent le site Internet de l, une information générale sur le fonctionnement

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION

NOTICE D INFORMATION FCP A FORMULE PULPAVIE NOTICE D INFORMATION Forme Juridique de l'opcvm : F.C.P. Etablissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats : Agences des CAISSES REGIONALES de CREDIT AGRICOLE,

Plus en détail

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL (SPF) www.bdo.lu 2 Les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS 3 1. INTRODUCTION 4 2. ACTIVITES D UNE SPF 2.1 Activités

Plus en détail

FONDS D INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

FONDS D INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ FIP 123ISF2012 FONDS D INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ 123 ISF 2012 Fonds d Investissement de Proximité 50 % de réduction d ISF immédiate (en contrepartie d une durée de blocage des parts jusqu au 31 décembre

Plus en détail

RÈGLEMENT N 02/2010/CM/UEMOA RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCE ET AUX OPERATIONS DE TITRISATION DANS L UEMOA

RÈGLEMENT N 02/2010/CM/UEMOA RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCE ET AUX OPERATIONS DE TITRISATION DANS L UEMOA UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE --------------------- Le Conseil des Ministres RÈGLEMENT N 02/2010/CM/UEMOA RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCE ET AUX OPERATIONS DE TITRISATION

Plus en détail

SCPI GEMMEO COMMERCE. L immobilier de commerce français en portefeuille

SCPI GEMMEO COMMERCE. L immobilier de commerce français en portefeuille SCPI GEMMEO COMMERCE L immobilier de commerce français en portefeuille AVERTISSEMENT Facteurs de risques Avant d investir dans une société civile de placement immobilier (ci-après «SCPI»), vous devez tenir

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 24 mars 2007 (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie consolidés 4 Bilans

Plus en détail

LES CRÉANCES ET LES DETTES

LES CRÉANCES ET LES DETTES LES CRÉANCES ET LES DETTES Règles générales d évaluation Définition d un actif et d un passif ACTIFS Tout élément de patrimoine ayant une valeur économique positive pour l entité est considéré comme un

Plus en détail

GLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance.

GLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance. GLOSSAIRE 208 RAPPORT ANNUEL 2013 DU MOUVEMENT DESJARDINS GLOSSAIRE ACCEPTATION Titre d emprunt à court terme et négociable sur le marché monétaire qu une institution financière garantit en faveur d un

Plus en détail

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme

Plus en détail