Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, AMUAH David, Jacob AMEMATEKPO et TOURE Fama, Assesseurs,

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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 12 /12/ RG N 1636/ Affaire : - Société de Négoce Café - Cacao - Monsieur COULIBALY Samba - Madame DROUHO MONCE GUEHA épouse COULIBALY (SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA) Contre - Société Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI (M e Binta BAKAYOKO) DECISION : Contradictoire Reçoit la Société de Négoce Café Cacao, Monsieur COULIBALY Samba, et Madame DROUHO MONCE GUEHA épouse COULIBALY en leur action et la BACI en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit que la demande en reddition de compte de la Société Négoce Café Cacao, Monsieur COULIBALY Samba, et Madame DROUHO MONCE GUEHA épouse COULIBALY n est pas fondée ; Les en déboute ; Dit que la demande reconventionnelle de la BACI est fondée ; Dit que le montant de sa dette à l égard de la Société de Négoce Café Cacao est de six cent quatre-vingt-neuf millions six cent cinquante-neuf mille cent soixante-trois ( ) francs CFA ; Condamne les demandeurs aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du douze décembre de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, AMUAH David, Jacob AMEMATEKPO et TOURE Fama, Assesseurs, Avec l assistance de Maître DOUHO THEMAUBLY Danielle, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : - LA SOCIETE DE NEGOCE CAFE CACAO, par abréviation «SNCC», dont le siège social est à Abidjan Riviera 3, Carrefour Victor Schoelcher, 452 Cedex 03 ; - Monsieur COULIBALY Samba, né le 26 mars 1949 à Daloa, de nationalité ivoirienne, ingénieur agronome, demeurant à Abidjan Riviera Bonoumin, 08 BP 2303 Abidjan 08 ; - Madame DROUHO MONCE GUEHA épouse COULIBALY, née le 19 juin 1950 à Man, de nationalité ivoirienne, directrice de société, demeurant à Abidjan Riviera Bonoumin, 08 BP 2303 Abidjan 08 ; Demandeurs représentés par la SCPA SAKHO- YAPOBI-FOFANA, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d une part, Et 1

2 - LA BANQUE ATLANTIQUE DE CÔTE D IVOIRE dite BACI, Société Anonyme dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, immeuble atlantique, avenue Noguès, 04 BP 1036 Abidjan 04 ; Défenderesse représentée par Maître Binta BAKAYOKO, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 31 octobre 2013, l affaire a été appelée. Le tribunal a procédé par une tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Après instruction, l affaire a été renvoyée à l audience du 28 novembre 2013 ; A cette date, l affaire était en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 12 décembre 2013 ; Le tribunal a vidé son délibéré dont le contenu est le suivant : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 02 août 2013, la Société de Négoce Café Cacao, Monsieur COULIBALY Samba, et Madame DROUHO MONCE GUEHA épouse COULIBALY ont assigné la Société Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI, à comparaître le 31 octobre 2013 devant le tribunal de ce siège en reddition de compte ; 2

3 A l appui de leur action, ils exposent que dans le cadre de relations d affaires qu ils entretenaient avec la BACI, la Société de Négoce Café Cacao dite SNCC avait sollicité et obtenu de la banque : 1- l ouverture d une ligne de découvert d un montant de quatre-vingt-neuf millions ( ) de francs CFA en principal, assorti d intérêts au taux de base bancaire BACI, majoré de 1,25 point ; 2- l ouverture d une ligne de crédit à moyen terme d un montant de trois cent millions ( ) de francs CFA en principal, assorti d intérêts au taux de base bancaire BACI, majoré de 2,25 points ; 3- une avance sur produits nantis d un montant de cinq cent millions ( ) de francs CFA en principal, assorti d intérêts au taux de base bancaire BACI, majoré d un point ; 4- d une ligne d escompte documentaire d un montant de trois cent millions ( ) de francs CFA en principal, assorti d intérêts au taux de base bancaire BACI, majoré de 0,75 point ; 5- d une caution d agrément d un montant de deux cent millions ( ) de francs CFA en principal, assorti d intérêts au taux de 2 % ; Que ces différents accords financiers étaient adossés sur le compte courant de ladite société ouvert dans les livres de la BACI, suivant une convention de compte courant qui reprend elle-même les accords financiers intervenus ; Que reprochant à la société SNCC le défaut de mouvement au crédit dudit compte sur un certain laps de temps apprécié discrétionnairement par la BACI, celle-ci a cru pouvoir procéder à l arrêté unilatéral des comptes, et réclamer le solde prétendument débiteur de la somme totale de six cent quatre-vingt-neuf millions six cent cinquante-neuf mille cent soixantetrois ( ) francs CFA ; 3

4 Que toutefois, cet arrêté des comptes ainsi opéré ne répond à aucune objectivité, autant qu il n est nullement conforme à la procédure prescrite par la jurisprudence constante et abondante ; Que les relations financières qui ont eu cours entre les parties étaient particulières de par leurs complexités, le montant important des flux financiers, mais aussi la contrepartie de la banque en terme de taux d intérêts ; Que pour dégager le solde du compte courant sur lequel étaient endossées ces différentes facilités, la Banque aurait dû faire preuve de plus de transparence, notamment, produire un tableau qui indique notamment les versements effectués par la société SNCC, mais aussi et surtout le calcul détaillé des intérêts qui se sont grevés au principal ; Toutes choses qui auraient permis à la société SNCC et surtout aux cautions hypothécaires que sont les époux COULIBALY, de comprendre les différents éléments qui composent la créance réclamée, et au besoin élever des contestations ; Que la jurisprudence constante et abondante exige que la créance issue du solde d un compte courant soit arrêté contradictoirement entre les parties, après que le débiteur ait eu connaissance du tableau d amortissement faisant apparaître le mécanisme de règlement des intérêts, des agios et de la TPS, et que celui-ci ait été mis en mesure d en vérifier les résultats ; Qu il y a nécessité absolue d ordonner une reddition de comptes entre les parties à l effet de déterminer le solde du compte courant de la société SNCC domicilié dans les livres de la BACI. La BACI s oppose à cette action. Elle soulève in limine litis l irrecevabilité de la demande des époux COULIBALY en ce qu ils ne sont pas signataires de la convention de compte courant avec la société SNCC. Au fond, elle fait valoir que la société SNCC a entamé le remboursement de sa dette sans en contester le montant ; que cela constitue un acquiescement qui s oppose à une quelconque reddition de compte. Elle 4

5 sollicite que le tribunal confirme ce montant et reconventionnellement condamne la SNCC à lui payer cette somme. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à son siège social. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de la demande principale et reconventionnelle L action initiée par les demandeurs est régulière en la forme. En effet, il résulte de la convention de compte courant des 22 mars et 12 juin 2009 qu ils y sont mentionnés comme caution solidaire pour garantir, est-il écrit dans la convention, «les sommes dues à la Banque par le bénéficiaire (la SNCC) en vertu du présent contrat», et ont signé cette convention en cette qualité. Ils ont donc pleinement intérêt en cette qualité à connaître ce que la SNCC, débitrice principale, doit encore à la BACI. Leur action est donc recevable. Il en va de même de la demande reconventionnelle, qui doit pour cela être également reçue. Au fond Sur la demande principale La BACI s oppose à la demande en reddition de compte au motif que la société SNCC a acquiescé au montant de la créance qui lui a été communiqué et qu elle a même sur ce montant procédé à un paiement partiel. Elle avance pour étayer cette prétention une lettre qui lui a été adressée le 8 avril 2013 par les avocats des demandeurs. Cette lettre produite au dossier et signée par les conseils des demandeurs est ainsi libellée : «Monsieur le Directeur Général, Je fais suite à la récente rencontre en vos bureaux, 5

6 entre mes clients, la SNCC représentée par son Directeur Général, Monsieur Malick L. TRAORE et Monsieur Samba COULIBALY que j assistais avec mon confrère, Maître DIALLO Souleymane, d une part et la Direction Générale de la BACI que vous conduisiez et composée de Monsieur BENZANI, Mesdames KONE MERRY et BAYO KONE, pour vous remercier d une part de la promptitude avec laquelle vous nous avez accordée cette opportunité et d autre part, de la franchise des échanges que nous avons eus. Des discussions entre les parties, il est ressorti un accord de principe sur la mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes personnels de Monsieur Samba COULIBALY, contre un paiement partiel, ce qui a été fait. La SNCC et Monsieur Samba COULIBALY vous ayant payé la somme de FCFA et vous avez donné mainlevée amiable de la saisie pratiquée, ce dont je vous remercie Toutefois, il avait été indiqué, lors de notre rencontre, que tant la SNCC, la Société ATMC, que Monsieur Samba COULIBALY ont souhaité un règlement amiable et global de l ensemble des dossiers y relatifs, compte tenu, non seulement du contexte de la naissance de ces dettes, mais également des engagements des deux parties qui n ont pas été tenus. Nous vous avons notamment fait une proposition d abattement substantiel de la dette de la SNCC envers la Banque et son paiement échelonné, sur laquelle nous avons noté que vous devez au préalable vous en référer à votre siège de Rabat avant toute décision. Je vous confirme que nous sommes dans l attente de la réponse de votre siège sur la question et que nous nous tenons à votre disposition, à la date et aux heures, qu il vous plaira fixer, pour entamer les négociations sur l ensemble des dossiers. Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître votre disponibilité, par courrier tournant. Dans l attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur Général, mes salutation les meilleures». 6

7 Il importe de relever que cette lettre fait suite aux saisies attributions pratiquées par la BACI le 11 mars 2013 sur le compte de Monsieur Samba COULIBALY et celui de son épouse COULIBALY née DROUHO Monce Gueha, saisies, ainsi qu il résulte des différents procès-verbaux, pratiquées pour avoir paiement de la somme de six cent quatre-vingt-neuf millions six cent cinquante-neuf mille cent soixantetrois ( ) francs CFA en vertu de la convention notariée de compte courant, de la lettre de mise en demeure et dénonciation du compte courant et de la lettre de mise en cause des concernés en leur qualité de caution personnelle et solidaire. Le tribunal constate, comme l atteste clairement la lettre du 8 avril 2013 sus reproduite, qu à aucun moment lors de la rencontre évoquée dans cette lettre après les saisies-attributions, le montant de la créance de la BACI n a été remis en cause par le demandeur. Le tribunal constate de surcroit qu ils ont même sollicité un abattement substantiel de la dette de la SNCC envers la banque et son paiement échelonné. Le tribunal note que le terme «abattement» utilisé est synonyme de remise, qui suppose déjà arrêté le montant de la dette. Ce que prouvent manifestement les pièces produites au dossier. Dans ces conditions, la demande en reddition du compte ne peut prospérer. Il y a lieu de la rejeter. Sur la demande reconventionnelle La BACI sollicite qu il soit jugé que le montant de la dette dans ses livres de la SNCC est de six cent quatre-vingt-neuf millions six cent cinquante-neuf mille cent soixante-trois ( ) francs CFA. Les développements ci-dessus, qui ont abouti au rejet de la demande principale, autorisent le tribunal à juger de cette manière. Sur les dépens Les demandeurs succombant, ils doivent supporter les dépens de l instance. 7

8 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la Société de Négoce Café Cacao, Monsieur COULIBALY Samba, et Madame DROUHO MONCE GUEHA épouse COULIBALY en leur action et la BACI en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit que la demande en reddition de compte de la Société Négoce Café Cacao, Monsieur COULIBALY Samba, et Madame DROUHO MONCE GUEHA épouse COULIBALY n est pas fondée ; Les en déboute ; Dit que la demande reconventionnelle de la BACI est fondée ; Dit que le montant de sa dette à l égard de la Société de Négoce Café Cacao est de six cent quatre-vingtneuf millions six cent cinquante-neuf mille cent soixante-trois ( ) francs CFA ; Condamne les demandeurs aux dépens. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier./. 8

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014

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