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1 Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995). IDCC : - N de brochure : Sommaire Préambule Préambule Champ d'application. Définitions et classification. Durée - Dénonciation - Révision. Adhésion ultérieure. Commission d'interprétation. Indemnisation des délégués salariés. Commission de conciliation. Droit syndical - Droit d'expression. Représentation des salariés. Recrutement du personnel. Période d'essai. Salaires et treizième mois. Retraite complémentaire et prévoyance. Bulletin de paye. Variation des salaires. Promotion. Modification du contrat de travail et mutation. Remplacement provisoire. Cadres en stage. Frais de déplacement et de mission. Durée du travail et heures supplémentaires. Service de nuit. Travail effectué le jour du repos hebdomadaire. Travail effectué un jour férié. Congés payés. Congé pour événements familiaux. Maladie. Accidents du travail. Maternité. Service national. Formation continue. Préavis de rupture. Licenciement. Fin de carrière.

2 Préambule Les dispositions qui suivent constituent des règles de bonne entente et de parfaite loyauté entre tous les membres de la profession. Elles ont pour but essentiel d'harmoniser les rapports entre employeurs et cadres des entreprises de presse d'information spécialisée ou professionnelle. Sont cadres les salariés appartenant aux entreprises de presse d'information spécialisée ou professionnelle qui répondent à l'un au moins des critères suivants : Champ d'application. La présente convention collective nationale est applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à toutes les entreprises dont l'activité principale consiste dans l'édition de publications, journaux, revues, bulletins, fascicules ou autres écrits périodiques d'information spécialisée ou professionnelle, quels que soient leur tirage, leur périodicité ou l'étendue de leur diffusion. Définitions et classification. Compte tenu de la diversité et de la variété des fonctions confiées aux cadres, du fait que beaucoup d'entre elles ne sont pas comparables d'une entreprise à l'autre, que l'importance des entreprises n'est pas égale, que la collaboration des cadres fait intervenir au plus haut point les notions de compétence technique, de responsabilité et d'autonomie, les parties sont convenues de fixer à trois groupes, solidaires les uns des autres, les différentes catégories auxquelles les cadres peuvent être rattachés suivant la nature de leur emploi. Durée - Dénonciation - Révision. La présente convention nationale s'applique pour une période initiale de deux ans à compter du 1er juillet A l'issue de cette période initiale, elle s'appliquera pour une durée indéterminée. Elle pourra alors être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes avec un préavis de six mois, par lettre recommandée. La partie dénonçant la convention, ou en demandant la révision, devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte des points sujets à modification.

3 Adhésion ultérieure. Toute organisation syndicale représentative de cadres, toute organisation syndicale d'employeurs, ou tout employeur de la branche, qui n'est pas partie à la présente convention collective, peut y adhérer postérieurement à sa signature. L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord par lettre recommandée et fait l'objet des formalités de dépôt à la diligence de son ou de ses auteurs. Commission d'interprétation. Il est institué une commission nationale d'interprétation. Cette commission a pour objet de régler les divergences qui pourraient survenir dans une entreprise de la profession sur l'application de la présente convention ou sur l'interprétation d'une clause de celle-ci, de ses avenants ou de ses annexes. Elle a compétence pour modifier les règlements intérieurs des commissions prévues par la présente convention. Indemnisation des délégués salariés. Les organisations syndicales signataires de la présente convention peuvent désigner des salariés d'entreprises de la branche pour participer aux négociations et aux réunions des instances paritaires qu'elle prévoit. Cette désignation est notifiée à l'employeur de chaque délégué salarié concerné par lettre recommandée. Ces délégués salariés bénéficient d'un droit d'absence dans l'entreprise dans la limite de deux délégués par organisation et par réunion. Leur participation à la réunion est attestée par la feuille de présence. Commission de conciliation. Afin de résoudre les conflits individuels ou collectifs survenant dans une entreprise, une commission de conciliation peut être réunie d'un commun accord des parties au conflit. En cas de conflit individuel, la demande de réunion doit être conjointe à l'employeur et au salarié.

4 Droit syndical - Droit d'expression. Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion et le droit d'expression prévus par le code du travail, notamment par l'adhésion à un syndicat professionnel de son choix et la liberté d'exercer son action conformément à la loi. Les parties s'engagent à respecter la plus grande neutralité à l'égard des organisations syndicales dans les relations de travail, en particulier en ce qui concerne l'embauche, les mesures de discipline, la rétribution et les promotions. Représentation des salariés. Les dispositions relatives à la représentation des salariés dans l'entreprise (délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délégués syndicaux, etc.) sont réglées par le code du travail. Toutefois, si exceptionnellement des salariés de l'entreprise, non membres du comité d'entreprise, sont appelés à siéger dans des commissions, les heures de présence à ces réunions, dans la limite de dix heures par mois, ne seront pas retenues. Recrutement du personnel. Le recrutement des cadres s'effectue conformément aux dispositions de la législation en vigueur sur le placement des travailleurs et le contrôle de l'emploi. Les employeurs s'efforceront de faire connaître leurs besoins en personnel aux organisations signataires de la présente convention. Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. Période d'essai. Tout engagement d'un cadre comporte une période d'essai. Cette période d'essai est de : - 3 mois pour les cadres ;

5 - 2 mois pour les assimilés cadres visés à l'article 2. Cette période d'essai peut être renouvelée une fois. Dans ce cas, l'employeur est tenu d'informer par écrit le salarié de son intention de renouveler la période d'essai : - 2 semaines au moins avant l'issue de celle-ci pour les cadres ; - 1 semaine au moins avant l'issue de celle-ci pour les assimilés cadres. Salaires et treizième mois. Les salaires fixés par avenant à la présente convention correspondent à la rémunération brute mensuelle minimale garantie à chaque cadre pour 169 heures de travail, compte tenu de son niveau de qualification et de son ancienneté dans l'entreprise. Les cadres perçoivent en fin d'année un supplément de traitement dit treizième mois, égal aux appointements du mois de décembre. Seuls sont à prendre en considération les éléments stables et permanents de la rémunération. Ce treizième mois ne peut être inférieur au salaire minimum garanti du salarié. Retraite complémentaire et prévoyance. Les cadres et assimilés ressortissant à la présente convention seront obligatoirement affiliés à une caisse de retraite relevant du régime de la convention nationale du 14 mars 1947, au titre de l'article 4 pour les cadres des groupes I, II et III et de l'article 36 de son annexe I pour les assimilés cadres, à une caisse de retraite complémentaire pour la tranche A des salaires, ainsi qu'à un régime de prévoyance, auxquels l'entreprise adhère. Bulletin de paye. Le bulletin constatant le paiement devra comporter, outre les mentions prévues par la réglementation en vigueur, le niveau hiérarchique et d'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

6 Variation des salaires. Les salaires mensuels minimaux garantis, prévus à l'article 12, sont revus chaque année dans le cadre de la négociation annuelle de branche prévue par la législation en vigueur. Ils peuvent par ailleurs faire l'objet de renégociation dans le cadre de réunions paritaires, notamment à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires de la présente convention. Promotion. Dans le cas où une modification substantielle de caractère définitif intervient dans les fonctions et les attributions d'un cadre, ladite modification entraîne un reclassement et devra faire l'objet d'une notification écrite et figurer sur le premier bulletin de salaire qui suivra. Modification du contrat de travail et mutation. Toute modification substantielle du contrat de travail d'un cadre, agent de maîtrise et technicien, doit faire l'objet d'une énonciation écrite par l'employeur, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge. Le salarié dispose d'un délai de un mois à compter de cette notification pour faire connaître son acceptation ou son refus. La non-réponse du salarié audelà de ce délai vaut acceptation tacite de sa part. En aucun cas le refus du salarié ne peut être assimilé à une démission de sa part. Remplacement provisoire. En cas d'absence du titulaire d'un poste, son remplaçant provisoire ne peut prétendre à son classement dans le groupe ou l'échelon du titulaire. Il peut ne pas appartenir au groupe ou à l'échelon immédiatement inférieur. Toutefois, lorsque le remplacement implique des sujétions particulières ou un surcroît exceptionnel de la charge de travail, il doit en être tenu compte dans la rémunération ou la durée des congés du remplaçant, notamment par référence aux conditions prévues à l'article 21. Cadres en stage.

7 Sous réserve d'un accord de co-investissement avec l'employeur tel que prévu par l'article L du code du travail, le cadre envoyé par l'entreprise en stage professionnel perçoit sa rémunération habituelle. Les frais occasionnés par ce stage seront remboursés dans les conditions prévues à l'article 20. Frais de déplacement et de mission. Sauf convention ou usage contraire dans l'entreprise prévoyant des allocations forfaitaires pour frais ou une prise en compte dans la rémunération, les frais réels engagés par les cadres, agents de maîtrise et techniciens à l'occasion de missions ou de déplacements effectués à la demande de l'employeur ou dans le cadre de leurs fonctions, leur sont remboursés, sur justificatifs, selon des conditions et des modalités fixées par l'employeur. Ces remboursements ne peuvent être inférieurs aux limites fixées par voie d'accord de branche. Durée du travail et heures supplémentaires. Le temps de travail des cadres et assimilés est égal à la durée légale du travail, ou à la durée fixée par un accord d'entreprise. Exceptionnellement, il peut s'ajouter un temps de présence assuré en conscience qui ne donne pas lieu à majoration de salaire. Lorsque les fonctions d'un cadre l'appellent fréquemment à des dépassements d'horaire, il doit en être tenu compte dans sa rémunération ou dans la durée de ses congés. En tout état de cause, ces dépassements ne peuvent excéder les limites légales autorisées. Service de nuit. Les services de nuit effectués entre 21 heures et 6 heures du matin seront majorés de 15 %. Cette majoration pourra, suivant l'accord des parties, être compensée sous forme de congés supplémentaires. Travail effectué le jour du repos hebdomadaire. Pour tout travail effectué exceptionnellement le jour du repos hebdomadaire, le cadre aura droit au

8 paiement de cette journée en heures supplémentaires s'il dépasse la durée légale de travail hebdomadaire. Un jour de repos compensateur lui sera accordé de telle sorte qu'il bénéficie au cours de chaque période de 7 jours d'au moins 35 heures consécutives de repos. Les jours de repos compensateurs ne viennent pas en déduction des congés légaux. Travail effectué un jour férié. Les jours fériés légaux sont chômés, mais en cas de travail un jour férié, il sera accordé au cadre soit un jour de repos compensateur à prendre au plus tard dans la semaine qui suit, soit un supplément de traitement égal au 1/26 des appointements mensuels. Ce complément est fixé à 1/22 des appointements mensuels lorsque la durée habituelle du travail est répartie sur 5 jours de la semaine. Congés payés. Un congé annuel est accordé à tout le personnel. Ce congé est fixé comme suit : a) Après un mois de présence effective : 2 jours et demi ouvrables par mois de présence ; b) Pour une période de référence complète (1er juin-31 mai) : Congé pour événements familiaux. Les cadres bénéficient, sur justification, à l'occasion de certains événements d'une autorisation d'absence exceptionnelle dans les conditions suivantes : - mariage de l'intéressé : 1 semaine ; - mariage d'un enfant : 3 jours ouvrés ; - mariage d'un frère, d'une soeur ou d'un ascendant : le jour du mariage ;

9 - décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère : 1 semaine ; - décès d'un beau-parent, d'un grand-parent, d'un gendre ou d'une belle-fille : 3 jours ouvrés ; Maladie. Les absences justifiées par la maladie, dûment constatée par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, ne constituent pas de plein droit une cause de rupture du contrat de travail. Accidents du travail. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle liée à l'emploi occupé dans l'entreprise, le contrat de travail du cadre est suspendu pendant toute la durée de l'arrêt de travail. Maternité. A compter du sixième mois de grossesse et jusqu'à son terme, la durée hebdomadaire de travail des cadres travaillant à temps plein est réduite de une heure par jour sans perte de rémunération. Les cadres percevront pendant l'arrêt légal de maternité - survenant après 6 mois de présence dans l'entreprise - une rémunération nette égale à la différence entre l'indemnité journalière de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance et le salaire net habituel. Service national. Tout cadre ayant quitté son entreprise pour effectuer son service national sera repris dans les conditions prévues par la législation en vigueur sans interruption d'ancienneté, la durée du service national étant comptée comme temps de présence effective. Il subira une visite médicale de réintégration. Le droit aux indemnités complémentaires de maladie prévues à l'article 27 ne sera ouvert qu'après 6 mois de travail effectif. Formation continue. Les parties contractantes rappellent que les employeurs doivent favoriser l'évolution du personnel

10 d'encadrement par toute mesure de formation appropriée, permettant à cette catégorie une adaptation aux nouvelles technologies et aux nouvelles méthodes de travail introduites dans les entreprises, le personnel d'encadrement étant appelé de par ses fonctions à devancer par ses connaissances et ses aptitudes l'application de tels changements. La politique de formation continue vise, dans un esprit de promotion sociale, à permettre aux cadres : Préavis de rupture. Tout cadre lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit, lors de son licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, à un préavis 3 mois. La durée du préavis prévue à l'alinéa précédent s'applique également en cas de démission. Licenciement. Lorsque l'entreprise sera, pour des motifs économiques, dans l'obligation d'opérer des licenciements de personnel, elle s'efforcera de porter ses premières compressions sur les membres du personnel de la catégorie considérée jouissant déjà d'une retraite, sous réserve de leur aptitude professionnelle. En cas de faute du salarié, les modalités et, le cas échéant, l'indemnisation de licenciement sont celles prévues, selon le degré de gravité, par le code du travail. Dans les autres cas, l'indemnité de licenciement est fixée à : Fin de carrière. Lorsque le cadre peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et remplit les conditions d'ouverture des droits à cette pension, la rupture, soit du fait de l'employeur, soit du fait du cadre, ne peut en aucun cas être considérée comme une rupture de contrat donnant droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 33. L'indemnité de fin de carrière est alors fixée à : - 1 mois de salaire après 2 ans de présence ;

11 - 2 mois de salaire après 5 ans de présence ;

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