Section 5 - La gestion du temps de travail pour le personnel au forfait jours. Sommaire

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1 Section 5 - La gestion du temps de travail pour le personnel au forfait jours Sommaire Article 1 Le personnel concerné...98 Article 2 La répartition de la durée du travail...98 Article 2.1 La durée du travail Article 2.2 Les trois modèles de forfait jour Article 2.3 Les modalités du suivi des jours travaillés Article 2.4 Entrée et sortie en cours de période Article 3 Les jours supplémentaires en fin d année Article 4 Le travail du week-end et jour férié Article 4.1 Le travail du samedi Article 4.2 Le travail du dimanche Article 4.3 Le travail d un jour férié Article 5 Le travail de soirée (forfait 3) Article 6 Le travail de nuit (forfait 3) Article 7 Les congés payés Article 7.1 Le principe Article 7.2 Les délais de pose Article 7.3 Les situations exceptionnelles de reports de congés payés Article 7.4 Le décompte Article 7.5 Le décompte des droits à congés payés sur la période de référence en cas d absence maladie, accident de trajet, congés non rémunérés Article 7.6 Les congés de fractionnement Article 8 Les jours de repos forfaitaire (JRF) Article 8.1 L acquisition Article 8.2 La prise des JRF Article 9 Les congés exceptionnels Article 10 - La formation Article 11 L absence maladie, l accident de travail, la maternité et les congés exceptionnels108 Article 12 Les heures de grève Article 13 Le changement de régime de travail Article 14 Les astreintes Article 14.1 La définition de l astreinte et de l intervention Article 14.2 Les personnels concernés Article 14.3 Les types d astreintes Article 14.4 Les compensations des astreintes Article 14.5 Les temps d intervention Article 14.6 Le délai de prévenance Article 14.7 Le contrôle des astreintes Article 15 Le compteur de récupération (JRec) /124

2 Section 5 - La gestion du temps de travail pour le personnel au forfait jours Article 1 Le personnel concerné L activité de certaines catégories de personnels dont la durée du travail est difficile à prédéterminer du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et de l autonomie dans l organisation de leur emploi du temps ne peut pas faire l objet d un décompte du temps de travail en heures. En conséquence, le temps de travail de ces personnels est décompté en jours. Trois modèles de forfait sont applicables : 1 / les cadres qui disposent d une autonomie dans l organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l horaire collectif applicable au sein de l Etablissement et notamment les directeurs, directeurs adjoints, les délégués, les chefs de département et adjoints, les chargés de missions assimilés à des niveaux de direction (classe 9 à la date d entrée en vigueur de l accord collectif, ou équivalent). Deux modèles de forfait sont institués. 2 / les personnels dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d une réelle autonomie dans l organisation de leur emploi du temps pour l exercice des responsabilités qui leurs sont confiées et notamment pour les activités d exploitation, de manifestation du CCV, pour les activités des relations extérieures (presse, TV, radios, maisons de production), l encadrement (les chefs de service et adjoints) des activités de sécurité, de sûreté et d exploitation des espaces commerciaux. Article 2 La répartition de la durée du travail Ce dispositif d aménagement du temps de travail nécessite la conclusion d une convention individuelle de forfait écrite prévue au contrat de travail pour le personnel de droit privé ou par décision administrative pour le personnel fonctionnaire. A l occasion de l entretien annuel individuel, en application des dispositions applicables au personnel ayant conclu une convention de forfait en jours sur l année, les sujets relatifs à la charge de travail du salarié, la rémunération, l organisation du travail dans l Etablissement, l articulation entre l activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du personnel devra être traitée. Dans des circonstances exceptionnelles, à la demande de la hiérarchie et avec accord de l intéressé, un dépassement éventuel du nombre de jours prévus au forfait intervient. Les jours travaillés en sus doivent faire l objet d une récupération au plus tard dans les 3 premiers mois de l année suivante. Article 2.1 La durée du travail Le travail est normalement organisé sur 5 jours avec deux jours repos hebdomadaires du lundi au vendredi ou du mardi au samedi en fonction de la nature de l activité dont relève le salarié. 98/124

3 Il est précisé que les dispositions relatives au repos quotidien de 11h00 minimum consécutives, à la durée du repos hebdomadaire de 35 heures et à l impossibilité de travailler plus de 6 jours par semaine, sont applicables aux personnels concernés. Article 2.2 Les trois modèles de forfait jour La période de référence couvre l année civile. Forfait modèle jours Le travail est normalement organisé sur 5 jours avec 2 jours repos hebdomadaires. Le nombre de repos forfaitaire (JRF) est égal à 13 jours duquel il faut déduire la journée de solidarité soit 12 jours. Forfait modèle jours Le travail est normalement organisé sur 4 jours avec 3 jours de repos hebdomadaires. Les personnels disposent de 10 jours de repos forfaitaire (JRF) duquel il faut déduire la journée de solidarité soit 9 jours. L intéressé perçoit une rémunération mensuelle correspondant à 80% de la rémunération d un temps plein. Forfait modèle jours Le travail est normalement organisé sur 5 jours avec 2 jours repos hebdomadaires. Les personnels disposent de 18 jours de repos forfaitaire (JRF) duquel il faut déduire la journée de solidarité soit 17 jours. Pour chaque modèle de forfait, le nombre de jours travaillés s entend pour un personnel présent toute l année et ayant un droit à congés complet. Pour les personnels ne bénéficiant pas d un droit à congés complet, le nombre de jours de travail est proraté du temps de présence sur l année civile et du nombre de jours de congés auxquels le personnel ne peut prétendre. Les jours de travail doivent être effectués tout au long de l année civile. Article 2.3 Les modalités du suivi des jours travaillés Il est mis en place un système d enregistrement, outil de décompte des jours de travail. Le personnel est tenu de respecter l usage du système d enregistrement soit 2 enregistrements quotidiens (arrivée et sortie) et dispose du suivi individualisé du décompte de ses jours travaillés. Article 2.4 Entrée et sortie en cours de période Lorsqu une personne entre ou sort en cours d année, le salarié doit effectuer un nombre de jours proratés en tenant compte également du nombre de jours de congés payés acquis et non pris sur la période et des JRF acquis et non pris sur l année. 99/124

4 En partant du principe que les jours de congés inscrits dans le tableau ci-dessous sont pris, les nombres de jours de travail à réaliser sont les suivants (si les congés payés ou les JRF ne sont pas pris, il faut les ajouter au nombre de jours à réaliser). Forfait modèle jours Entrée le Nombre de jours Congés payés (acquis : 2,5*12 mois) JRF Nombre de jours à réaliser (prise CP + JRF 1 er janvier er février er mars er avril er mai er juin er juillet er août er septembre er octobre er novembre er décembre Forfait modèle jours Entrée le Nombre de Congés payés JRF Nombre de jours jours à réaliser 1 er janvier er février er mars er avril er mai er juin er juillet er août er septembre er octobre er novembre er décembre /124

5 Forfait modèle jours Entrée le Nombre de jours Congés payés JRF Nombre de jours à réaliser 1 er janvier er février er mars er avril er mai er juin er juillet er août er septembre er octobre er novembre er décembre Article 3 Les jours supplémentaires en fin d année Dans des circonstances exceptionnelles et à la demande de la hiérarchie, et avec accord de l intéressé, un dépassement éventuel du nombre de jours prévus au forfait intervient, les jours travaillés en sus doivent faire l objet d une récupération au plus tard dans les 3 premiers mois de l année suivante. Ces jours supplémentaires sont crédités dans un compteur jour de récupération (JRec). Le dépassement du nombre de jours prévus au forfait n est constaté que si le salarié a posé ses 30 jours de congés payés sur l année civile ainsi que les JRF qu il a acquis. Dans le cas où le nombre de jours attendus n est pas atteint, une retenue sur paie sera effectuée à hauteur du nombre de jours non réalisés. Article 4 Le travail du week-end et jour férié Compte tenu de l activité de l Etablissement, en application des dispositions de l article L et R du Code du travail, il est dérogé de droit au repos dominical pour le personnel concerné par les activités en lien avec le public. Dans ce cas, le dimanche travaillé fait l objet d une compensation spécifique. Article 4.1 Le travail du samedi Le personnel dont le temps de travail est aménagé en jours selon les forfaits de modèle 1, 2 et 3 peut être amené à travailler le samedi. Cette journée est considérée comme un jour de travail effectif sans traitement particulier. 101/124

6 Article 4.2 Le travail du dimanche Le personnel dont le temps de travail est aménagé en jours selon les forfaits de modèle 1 et 2 peut être amené à travailler le dimanche. Le travail du dimanche donne lieu à une indemnité forfaitaire brute de 50 euros. Le personnel dont le temps de travail est aménagé en jours selon le forfait de modèle 3 peut être amené à travailler un dimanche, dans la limite de 15 dimanches par an sans pouvoir excéder 2 dimanches consécutifs. Cette journée est considérée comme du temps de travail effectif. Le travail du dimanche donne lieu à une majoration de salaire de 25% des heures effectuées. Article 4.3 Le travail d un jour férié Le personnel dont le temps de travail est aménagé en jours selon les forfaits de modèle 1 et 2 peut être amené à travailler un jour férié. Cette journée est considérée comme un jour de travail effectif sans traitement particulier. Le personnel dont le temps de travail est aménagé en jours selon les forfaits de modèle 3 peut être amené à travailler un jour férié. Cette journée est considérée comme un jour de travail effectif et fait l objet d un paiement majoré de 50%. Article 5 Le travail de soirée (forfait 3) Le travail de soirée occasionnel concerne exclusivement les activités en lien direct avec la préparation et la réalisation d évènements commerciaux ou promotionnels : - accueil d invités ; - sécurité des biens et des personnes ; - exploitation technique des espaces (les espaces d exposition, d accueil et de spectacle de l établissement) ; - exploitation des tournages TV ; - médiation ou animation d expositions ou conférences ; - exploitation à caractère commercial du Centre des Congrès. Ce travail est exceptionnel et soumis à l acception du personnel et concerne les personnels dont le temps de travail est aménagé en jours selon les forfaits de modèle 3. Les personnels concernés bénéficient d une majoration de salaire de 25% du taux de base de l indice plancher de leur classe, des heures de travail effectif réalisées dans ce cadre à partir de 19h00. Article 6 Le travail de nuit (forfait 3) Pour les personnels relevant du dispositif d aménagement du temps de travail au forfait modèle 3, toutes les heures effectuées, sur la base d une déclaration individuelle visée par la hiérarchie, entre 21h00 et 6h00 sont majorées à 100% en salaire. Cette majoration se cumule avec la majoration pour heures de soirée. Le personnel concerné dont la prise de service est antérieure à 18h00 le jour même voit la valorisation de son temps de repas comme du temps de travail effectif. 102/124

7 Article 7 Les congés payés En application des dispositions légales, tout personnel en contrat à durée indéterminée ou déterminée a droit à des congés payés dès lors qu il a effectué 10 jours de travail effectif. En application des dispositions légales, la période de référence des congés payés s entend du 1er juin au 31 mai de l année n+1. Article 7.1 Le principe Les congés payés sont décomptés du lundi au vendredi, du 1 er jour d absence au jour de reprise exclu. Exemple : un salarié souhaite s absenter du jeudi (inclus) au mercredi (inclus) de la semaine suivante. 5 jours sont décomptés. Il ne peut être pris plus de 25 jours ouvrés de congés en une seule fois sauf autorisation exceptionnelle et report autorisé (cf. article 7.4). Le nombre de jours de congés payés pris dans la période légale (1 er mai au 31 octobre) est au minimum de 2 semaines consécutives (10 jours) et au maximum de 25 jours. Conformément au Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l ouverture des droits. Les congés payés se prennent par journée entière. L intégralité des congés payés doit être soldés au 31 mai de l année n+1 et ne sont pas reportés d une année sur l autre. Les personnels relevant du dispositif d aménagement du temps de travail au forfait bénéficient de 2 jours de pont par année civile, fixés chaque année par l employeur. Article 7.2 Les délais de pose Toute demande de congés payés devra être transmise à la hiérarchie par le salarié, au moyen d un formulaire adéquat, dans l intérêt de l organisation du service et du salarié : - 5 jours avant la date du début des congés demandés pour des congés d une durée de 1 à 3 jours, - 10 jours avant la date de début des congés demandés pour des congés de moins d une semaine, - 5 semaines avant la date de début des congés demandés pour des congés d une durée d une semaine ou plus. La hiérarchie dispose d un délai de 5 jours ouvrés maximum pour examiner la demande de congés de moins d une semaine (4 à 5 jours) et de 10 jours ouvrés pour les congés d une durée d une semaine ou plus. Ces délais ne doivent pas empêcher d accorder des congés payés dans des délais plus courts si l organisation de l unité de travail le permet. 103/124

8 Pour les demandes de congés payés d une durée de 1 à 3 jours, le délai de pose est de 5 jours. Si la demande de congés est refusée, le refus doit être motivé par écrit. Si les délais de pose mentionnés ci-dessus ne sont pas respectés, le refus n a pas à être motivé. A défaut de réponse de la hiérarchie, le congé est réputé accepté. Article 7.3 Les situations exceptionnelles de reports de congés payés Les congés payés ne sont pas reportables au-delà du 31 mai de l année de référence et doivent impérativement être soldés avant cette date, sans quoi ils sont en principe perdus. Le salarié et la hiérarchie doivent veiller à la prise régulière de congés au cours de la période de référence. Des cas exceptionnels de congés sont tolérés : - congé maternité ou adoption en cours de période ; - congé individuel formation en cours de période ; - maladie, accident de travail, de trajet, maladie professionnelle ; - en cas de souhait d un salarié originaire des DOM TOM ou d un pays hors zone européenne de cumuler le solde de leurs congés sur 2 années ; - en cas de souhait d un salarié souhaitant prendre un congé pour création d'entreprise ou un congé sabbatique, la possibilité est ouverte de reporter sur 6 années maximum le congé qui lui est dû au-delà de 24 jours ouvrables ; - en cas de départ à la retraite qu un salarié a fait valoir dans l année (recommandation). Pour ces cas précités, le report n est pas automatique. Le personnel doit adresser à son supérieur hiérarchique une demande écrite de report en précisant le motif et la période de prise du solde des congés payés. La prise des congés reportés ne dispense pas le salarié de prendre 10 jours de congés payés sur la période de prise des congés payés (1 er mai au 31 octobre). Article 7.4 Le décompte Une semaine de congés payés décompte 5 jours. Les congés payés peuvent être accolés aux jours de repos forfaitaires (JRF), aux congés exceptionnels, aux JRec. Les jours de congés situés dans une période d arrêt de travail en cours ne sont pas décomptés comme des jours de congés. Un arrêt de travail survenant lors d une période de congés n interrompt pas une période de congés en cours. Lorsqu un arrêt de travail survient le premier jour des congés payés : - s il prend fin avant le terme des congés payés, le salarié peut demander le report de ses congés, - s il prend fin après le terme des congés payés, le salarié a droit au report de ses congés payés à une date ultérieure. 104/124

9 Article 7.5 Le décompte des droits à congés payés sur la période de référence en cas d absence maladie, accident de trajet, congés non rémunérés Le droit à congés est réduit en fonction du nombre de jours d absences pour maladie, accident de trajet et congés non rémunérés. Jours d absences calendaires Réduction du nombre de congés payés De 354 à /124

10 Article 7.6 Les congés de fractionnement Les dispositions légales et réglementaires en vigueur s appliquent pour les personnels de droit privé. Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins 10 jours ouvrés, soit deux semaines, est attribuée pendant la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué 2 jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et un seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours. Ces jours sont déduits du nombre total de jours à travailler. Les jours de fractionnement se calculent sur la base d un droit à congés plein. Article 8 Les jours de repos forfaitaire (JRF) Article 8.1 L acquisition L acquisition de JRF s opère au fur et à mesure du travail effectif sur l année civile étant précisé que la journée de solidarité s impute sur ce nombre de JRF: - pour les dispositifs d aménagement forfaits modèle 1 : 1 jour / 4 semaines ; - pour les dispositifs d aménagement forfaits modèle 2 : 1 jour / 5 semaines ; - pour les dispositifs d aménagement forfaits modèle 3 : 1,5 jours / mois. Toute entrée en cours d année permet donc une acquisition au prorata du temps de présence. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à l acquisition de JRF sauf le congé de maternité. Impact de la journée de solidarité (-1 JTR) Le JRF acquis à la fin décembre sera décompté au titre de la journée de solidarité. Il ne sera donc pas pris sur la période suivante. Impact des absences Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à l acquisition de JRF à l exception du congé maternité. Toute absence (maladie, congés non rémunérés, accident de travail, trajet, maladie professionnelle, congé individuel de formation, ) donne lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours JRF sur la base du décompte ci-dessous. 106/124

11 Forfait jours Forfait jours Forfait jours Jours d absences calendaires Réduction du nombre de JRF (207 jours) Jours d absences calendaires 107/124 Réduction du nombre de JRF (166 jours) Jours d absences calendaires Réduction du nombre de JRF (202 jours) Article 8.2 La prise des JRF Pour une question de bonne organisation de l activité des services et dans le souci de respecter un rythme de travail tenant compte des rythmes physiologiques, la prise de JRF doit être régulièrement échelonnée à l initiative du personnel avec autorisation de la hiérarchie. Les JRF peuvent être: - adossés aux congés payés, ainsi qu aux jours de récupération (JRec) ; - pris isolément ou consécutivement dans la limite de 4 jours ; - pris par journée entière. Les JRF doivent être pris avant le 31 décembre de l année de référence sans report possible et peuvent être cumulés dans le Compte Epargne Temps (CET) dans la limite de 10 jours par an. En cas de sortie en cours de période, les JRF acquis et non pris sont payés dans le solde de tout compte. Article 9 Les congés exceptionnels Les congés rémunérés peuvent être accordés aux salariés pour événement familiaux (cf. accord collectif - annexe 1). Article 10 - La formation Une journée de formation est valorisée comme une journée de travail.

12 Article 11 L absence maladie, l accident de travail, la maternité et les congés exceptionnels Ces absences sont valorisées à hauteur d un jour dans la limite d un décompte maximum de 5 jours d absence par semaine. Article 12 Les heures de grève Bien que le décompte du temps de travail dans ce dispositif d aménagement s effectue exclusivement en jours, en cas de grève les retenues de rémunération sont effectuées en fonction du temps réel en calculant un taux horaire salaire mensuel / durée mensuelle de paye. Article 13 Le changement de régime de travail Le salarié peut être amené à travailler temporairement ou définitivement sur un poste avec un régime de travail différent de celui de son poste d origine. Les différents compteurs du régime de travail antérieur sont transférés dans les compteurs du nouveau régime de travail. Les modalités de changement de poste sont indiquées dans le chapitre I du Titre VIII. Article 14 Les astreintes Article 14.1 La définition de l astreinte et de l intervention Une période d astreinte est une période pendant laquelle le personnel, sans être à la disposition permanente et immédiate de l Etablissement, a l obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d être en mesure d intervenir pour effectuer un travail au service de l Etablissement. Seule la durée d intervention et le temps de déplacement sont considérés comme du temps de travail effectif. La période d astreinte, hormis le temps d intervention, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11h00 consécutives et de 35h00 consécutives pour le repos hebdomadaire. Article 14.2 Les personnels concernés Les directeurs, directeurs adjoints et responsables de délégation ainsi que les responsables d entité de sécurité bénéficiant d une convention de forfait peuvent être concernés par les dispositifs d astreintes. Le dispositif d astreinte pour tout salarié ou fonctionnaire doit être prévu par contrat de travail ou décision administrative. Article 14.3 Les types d astreintes Deux types d astreintes sont distingués : - l astreinte de sécurité et de sûreté ; - l astreinte d exploitation et technique. 108/124

13 Les astreintes de sécurité et sûreté Cette astreinte permet de mobiliser un membre de l encadrement en charge de la sécurité qui prend et fait appliquer, en lien avec les personnes en charge de l exploitation du jour, toutes les décisions opérationnelles et/ou conservatoires qu il estime nécessaire pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Ces astreintes se déroulent du lundi 8h00 au lundi suivant 8h00 ou le lendemain si le lundi est un jour férié. Les astreintes d exploitation et techniques Cette astreinte permet de mobiliser un membre de l encadrement qui intervient notamment dans l analyse stratégique des situations d exception en lien avec les personnes en charge de l exploitation du jour. Ces astreintes se déroulent du vendredi 17h au lundi 8h (ou le lendemain si le lundi est un jour férié). Article 14.4 Les compensations des astreintes Pour les astreintes de sécurité, les indemnités forfaitaires brutes suivantes sont établies : - 15 par nuit (7 nuits par semaine) ; - 20 pour le samedi (journée) ; - 40 pour le dimanche ou jour férié (journée) ; pour un week-end comprenant le samedi et le dimanche ainsi qu un jour férié accolé le vendredi ou le lundi (nuits comprises). Pour les astreintes de sécurité des 1 er janvier (0 à 24h00), 1 er mai (0 à 24h00) et 25 décembre (0 à 24h00), une indemnité forfaitaire de 150 bruts est attribuée. Pour les astreintes d exploitation, chaque période d astreinte ouvre doit à une indemnité forfaitaire de 90 bruts. Article 14.5 Les temps d intervention Les temps d intervention, y compris les temps de déplacement, sont décomptés comme du temps de travail effectif. Le temps d intervention est forfaitairement rémunéré à hauteur de 100 brut le jour et 200 brut la nuit. Article 14.6 Le délai de prévenance La programmation individuelle des périodes d astreinte doit être portée à la connaissance de chaque personnel concerné. Cette information doit être faite au moins 5 semaines à l avance, sauf circonstances exceptionnelles et accord de l intéressé. 109/124

14 Article 14.7 Le contrôle des astreintes Pour chaque personnel concerné, un document indiquant le nombre d astreintes et d interventions est remis à terme échu à la DRH, visé par la personne habilitée (exploitation ou sécurité) en charge de l organisation et de la planification des astreintes. Pour toute intervention jour/nuit, un compte rendu d intervention doit être transmis à la DRH. Article 15 Le compteur de récupération (JRec) Acquisition Les jours de repos de récupération (JRec) s acquièrent au titre du dépassement du nombre de jours prévus au forfait. Prise La demande de prise de JRec doit être communiquée par le salarié dans l intérêt de l organisation du service et du salarié: - au moins 5 jours avant la date de début du repos pour les absences de moins d une semaine, - 5 semaines avant la date de début du repos pour les absences d une durée d une semaine ou plus. Le salarié comme la hiérarchie doivent veiller à la prise de ces JRec. Ils doivent être pris dans les 3 mois qui suivent le terme de l année civile. Le JRec peut être pris par journée. Le JRec peut être adossé aux congés payés, aux JRF et aux congés exceptionnels. Les JRec ne peuvent être pris avant leur acquisition et ne peuvent servir à régulariser une absence à postériori. De manière très exceptionnelle une dérogation pourra être tolérée. En cas de sortie des effectifs, les heures de JRec acquis et non pris sont payés dans le solde de tout compte. 110/124

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