Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du onze juin deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :

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1 KF/KAD/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3383/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 11/06/ Affaire : La Compagnie de Distribution de Côte d Ivoire, en abrégé CDCI (Maître MOHAMED Lamine Faye) Contre La Société Jens Warneke Export GMbH (SCPA MAR BONNY-ALLEY et Associés) DECISION : CONTRADICTOIRE Vu le jugement avant-dire-droit N 3383/14 du 26 mars 2015 ; Homologue le rapport d expertise comptable du 04 mai 2015 ; Dit les sociétés CDCI et JWE partiellement fondées respectivement en leur action principale et reconventionnelle ; Dit que la société CDCI doit la somme de FCFA à la société JWE qui est débitrice envers la société CDCI de la somme de francs CFA ; Condamne la société JWE, après compensation, à payer à la société CDCI la somme de francs CFA ; Fais masse des dépens et dit qu ils seront supportés pour moitié par chacune des parties. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du onze juin deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, ALLAH KOUAME JEAN MARIE, FOLOU IGNACE, DELAFOSSE RENE, AMUAH DAVID et Madame TIENDAGA GISELE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Compagnie de Distribution de Côte d Ivoire, en abrégé CDCI, Société Anonyme au capital de deux milliards trois cent soixante-trois millions ( ) francs CFA, ayant son siège social à Abidjan, rue des Thoniers, Zone Portuaire, 01 Boîte Postale 1271 Abidjan 01, représentée par son Administrateur Général, Monsieur EZZEDINE Yasser Moussa, demeurant audit siège social et ayant tous pouvoirs à cet effet, ayant pour Avocat Maître Mohamed Lamine Faye, Avocat au Barreau de Côte d Ivoire, demeurant à Abidjan-Plateau, avenue du Général de gaulle, Résidence du Front Lagunaire, Escalier A, 2 ème étage, 01 BP 265 Abidjan 01, téléphone (+225) /27- téléfax (+ 225) ; Demanderesse représentée par son conseil Maître MOHAMED Lamine Faye, Avocat près la Cour d Appel, comparaissant et concluant ; Et d une part, La Société Jens Warneke Export GmbH, société de droit allemand, dont le siège est sis Violenstrasse 10, Bremen(Allemagne) PO Box , Tél : + 1

2 , Fax , ayant pour représentant légal, Monsieur Jens Warneke ; Défenderesse représentée par la SCPA MAR BONNY-ALLEY et Associés, Avocats à la Cour, comparaissant ; d autre part ; Enrôlée pour le 27 novembre 2014 l affaire a été appelée et, ayant constaté la non conciliation des parties, le tribunal a ordonné une instruction soldée par une ordonnance de clôture N 3383/14 sous la responsabilité du juge TIENDAGA Gisèle, et renvoyé le dossier au 08 janvier 2015 en audience publique. A cette date le dossier est mis en délibéré au 05 février 2015 où un jugement avant dire droit a été rendu et la cause est renvoyée au 23 avril 2015 pour dépôt du rapport d expertise ; renvoyée ensuite au 21 mai 2015 pour le même motif. A cette dernière date le dossier est mis en délibéré au 11 juin Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Vu le jugement avant-dire-droit N 3383/14 du 26 mars 2015 ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 2

3 Par jugement avant-dire-droit N 3383/14 rendu le 26 mars 2015, le Tribunal de céans a déclaré abusive la rupture du contrat liant les parties et a ordonné une expertise comptable à l effet de déterminer avec précision le montant de la créance commerciale de la société JENS WARNEKE EXPORT GMBH dite JWE et évaluer le préjudice subi par la société COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DE COTE D IVOIRE dite CDCI du fait de la rupture du contrat ; Monsieur PALENFO MOHAMED, expert-comptable désigné à cet effet, a évalué la créance commerciale de la société JWE à la somme de francs CFA et le manque à gagner de la société CDCI à la somme de francs CFA après vérification des données fournies par cette société ; La société JWE dans ses conclusions après expertise conteste le rapport d expertise au motif d une part, que l expert s est contenté des données à lui fournies par la société CDCI sans les évaluer réellement et du seul bilan de l année 2013 alors qu il aurait pu faire son évaluation sur trois (03) bilans pour obtenir un résultat fiable et d autre part, qu il n a pas recherché la part de marché de la société CDCI dans son environnement concurrentiel ; celle-ci n étant pas le seul distributeur de la boisson cody s ; Quant à la société CDCI elle sollicite l homologation du rapport d expertise et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de francs CFA après compensation ; En la forme SUR CE Sur l homologation du rapport d expertise La société JWE conteste le rapport d expertise pour les trois raisons suivantes : l expert a utilisé la méthode de la société CDCI sans se prononcer luimême, il a effectué sa mission en tenant compte uniquement d un seul bilan et en considérant la société CDCI comme étant le seul distributeur de la boisson cody s ; S agissant de la première raison, le tribunal lit ce qui suit aux pages 7 et 8 du rapport d expertise : «sur la 3

4 base des affirmations de la CDCI nous avons vérifié le détail pour l année 2013 des achats et prix de revient, les ventes et la marge commerciale. Nos contrôles ont porté sur les achats et coûts de revient. Les vérifications ont concerné l ensemble des facturations d achats et les fiches de revient afférents : les ventes, la marge commerciale totale après imputation des coûts de distribution» ; Il ressort de ce qui précède que l expert a bien procédé à une vérification des bases d évaluation qui lui ont été fournies avant de conclure que le manque à gagner de cette société CDCI s élève à la somme de francs CFA ; contrairement à ce que prétend la société JWE, il ne s est pas contenté de reproduire les chiffres donnés par la société CDCI ; S agissant de la deuxième raison, le tribunal observe que le seul fait pour l expert d avoir pris en compte uniquement le bilan de 2013 ne remet pas en doute la crédibilité de ses conclusions ; le bilan fournissant une base objective pour l application du préjudice subi par la société CDCI ; Par ailleurs, la société JWE conteste la fiabilité des documents comptables sans corroborer ses allégations par des éléments tangibles de nature à contredire les conclusions de l expert ; Enfin, la mission de l expert consistant à déterminer le manque à gagner de la société CDCI, celui-ci ne pouvait effectuer les vérifications que sur le bilan de cette société et en tenant compte du chiffre d affaire réalisé par les autres sociétés concurrentes ; De ce qui précède le tribunal conclut que les reproches faits par la société JWE au rapport d expertise ne sont pas fondés de sorte que celui-ci doit être homologué ; Au fond Sur la réparation des préjudices La société CDCI demande que la société JWE soit condamnée à réparer le préjudice souffert du fait de la rupture abusive du contrat de distribution commerciale exclusive ; 4

5 Il ressort du rapport d expertise que le manque à gagner de la société CDCI du fait de cette rupture est de francs CFA ; Il y a lieu de condamner la société JWE à payer la somme de francs CFA à la société CDCI au titre des dommages et intérêts ; La société JWE réclame pour sa part à titre reconventionnel le paiement par la société CDCI de la somme francs CFA au titre sa dette commerciale ; Il s évince également du rapport d expertise que la créance commerciale de la société JWE sur la société CDCI est de francs CFA ; celleci doit être condamnée à lui payer ce montant ; Il apparait ainsi que la société CDCI doit la somme de francs CFA à la société JWE qui est à son tour débitrice de la société CDCI de la somme de francs CFA ; L article 1289 du code civil dispose que «lorsque deux personnes se trouvent débitrices l une envers l autre, il s opère entre elle une compensation qui éteint les deux dettes» ; L article 1290 dudit code précise que : «la compensation s opère de plein droit par la seule force de la loi même à l insu des débiteurs ; les deux dettes s éteignent réciproquement, à l instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu à concurrence de leurs quotités respectives» ; En opérant en l espèce la compensation des dettes entre la société CDCI et la société JWE qui se trouvent débitrices l une envers l autre de sommes d argent, il ressort que la société JWE reste devoir à la société CDCI la somme de francs CFA ; Il y a lieu en conséquence de condamner la société JWE à payer en définitive cette somme à la société CDCI ; Sur les dépens Les parties succombent respectivement sur des chefs de demande ; il convient de faire masse des 5

6 dépens et de dire qu ils seront supportés pour moitié par chacune ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Vu le jugement avant-dire-droit N 3383/14 du 26 mars 2015 ; Homologue le rapport d expertise comptable du 04 mai 2015 ; Dit les sociétés CDCI et JWE partiellement fondées respectivement en leur action principale et reconventionnelle ; Dit que la société CDCI doit la somme de FCFA à la société JWE qui est débitrice envers la société CDCI de la somme de francs CFA ; Condamne la société JWE, après compensation, à payer à la société CDCI la somme de francs CFA ; Fais masse des dépens et dit qu ils seront supportés pour moitié par chacune des parties. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. 6

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