Cette étude présente les nouvelles dispositions statutaires relatives au cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (catégorie A).

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Cette étude présente les nouvelles dispositions statutaires relatives au cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (catégorie A)."

Transcription

1 ETUDE STATUTAIRE N 14 - JUILLET 2013 Cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs MISE À JOUR JUILLET 2013 AVANT-PROPOS Cette étude présente les nouvelles dispositions statutaires relatives au cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (catégorie A). Le décret n du 10 juin 2013 a pour objet de revaloriser la carrière des conseillers socioéducatifs. Ce cadre d emplois ne relève plus du décret n du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, même si certaines dispositions du statut y font référence. Le nouveau statut particulier du cadre d emplois des conseillers socio-éducatifs est applicable à compter du 13 juin conseil statutaire CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, Versailles cedex - Tel. : Fax : Site :

2

3 MISE À JOUR JUILLET 2013 Les modifications sont surlignées en orange Cette mise à jour prend en compte la parution du décret n du 18 juillet 2013 fixant les modalités d organisation du concours sur titres avec épreuves pour le recrutement des conseilles territoriaux socio-éducatifs. Mise à jour : Références n 11

4 SOMMAIRE Références 4 Index 5 I. Structure 7 II. Missions 8 III. Recrutement 9 A. Recrutement sur le grade de conseiller socio-éducatif Recrutement par concours Recrutement par promotion interne B. Recrutement sur le grade de conseiller supérieur-socio-éducatif...11 IV. Nomination, titularisation et formations obligatoires 12 A. Nomination suite à concours Modalités de classement issues du décret n du 22 décembre Modalités de classement issues du statut particulier Principe de non cumul et droit d option Prorogation de stage et titularisation B. Nomination suite à promotion interne...15 C. Formation de professionnalisation...16 D. Avancement d échelon...17 E. Avancement de grade...18 V. Mobilité 19 VI. Constitution initiale du cadre d emplois 21 VII. Régime indemnitaire 23 VIII. Annexe 1 : Le recrutement dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socioéducatifs 22 IX. Annexe 2 : Tableau récapitulatif des diplômes ou titres requis pour se présenter au concours d accès au cadre d emplois des conseillers socio-éducatifs territoriaux 23 Page 3

5 Références Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n du 10 décembre 1996 modifié relatif à l application de l article 38 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale Décret n du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique Décret n du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux Décret n du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs Décret n du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs Décret n du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale Décret n du 18 juillet 2013 fixant les modalités d organisation du concours sur titres avec épreuves pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs (maj juillet 2013) Page 4

6 Index **l index est dynamique, les numéros renvoient aux paragraphes de l étude** A Attaché... 5 Ancienneté... 16, 20 Avancement d échelon... 35, 42 Avancement de grade... 36, 39, 42, Annexe 1 C CAFERUIS... 9, 41 CAP... 13, 16, 42 Circonscription... 6, 7 Classement à 22, 26, 38, 41 et 42, 48 CNFPT... 14, 23 Concours... 8 à 12, 15, 17, 47, Annexe 2 Cumul et 22 D Délibération... 39, 52 Détachement... 5, 15, 37, 41 et 42, 49 Diplôme... 9 et 10, Annexe 2 Droit d option E Échelonnement indiciaire... 2, 35, 38, 45 Encadrement... 6 Europe F Formation d intégration... 17, 23, 27 Formation de professionnalisation à 34 G Grade... 1, 35 et 36 Groupe hiérarchique... 3 H Handicap... 6, 51 I Insertion... 6 Intégration... 5, 15, 42, 46 Intégration directe... 5, 15, 41 Q Quota L Liste d aptitude... 8, 12, 14, 25, 48 M Militaire Missions... 6 et 7 Mobilité... 5, 41 à 43 Mutation N Nomination à 21, 31 et 32, 41 Non titulaire Notation Page 5

7 P Promotion interne... 5, 13 à 15, 25 à 30, 43 Prorogation de stage... VOIR Stage R Ratio Reclassement et 45, 49 à 51 Recrutement... 8 à 16, Annexe 1 Régime indemnitaire Reprise de service... VOIR Service effectif Reprise d expérience professionnelle Responsabilité S Service effectif... 16, 19, 36, 37, 46 Service national Service social... 7 Service socio-éducatif... 7 Stage et 18, 23 et 24, 28 et 29, 48, 50 T Tableau d avancement... 16, 39 Titularisation... 24, 28, 30, 51 Page 6

8 I. Structure 1. Le cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs constitue un cadre d emplois social de catégorie A. Décret du art 1er Il est désormais régi par le décret n du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. A l origine composé d un grade unique, la structure du cadre d emplois est modifiée. Il compte désormais deux grades : Conseiller socio-éducatif Conseiller supérieur socio-éducatif Décret du art 1er 2. L échelonnement indiciaire de ce cadre d emplois est fixé par le décret n du 10 juin 2013 ( voir n 35). 3. Les membres du cadre d emplois des conseillers socio-éducatifs relèvent du groupe hiérarchique 5. Décret du art 6 4. Le nouveau statut particulier des conseillers territoriaux socio-éducatifs est applicable au 13 juin Sont donc abrogés à la même date : Le décret n du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs Le décret n du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs Décret du art 33 Décret du art 2 5. Les conseillers territoriaux socio-éducatifs ne peuvent plus bénéficier de la promotion interne en tant que fonctionnaires de catégorie A pour être nommés attachés territoriaux. Elle est désormais réservée aux membres des cadres d emplois des secrétaires de mairie ou des directeurs de police municipale. Décret du art 31 Décret du art 5 3 Cependant, les membres du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs peuvent exercer leur droit à la mobilité (détachement, intégration après détachement et intégration directe) afin d être nommés dans le cadre d emplois des attachés territoriaux. Page 7

9 II. Missions 6. Les membres du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs participent à l élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l établissement ou du service de la collectivité. Dans leurs fonctions d encadrement des équipes soignantes et éducatives, ils sont chargés de l éducation des enfants et des adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d inadaptation, ainsi que de la prise en charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger d inadaptation ou en difficulté d insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions. Remarque Sous l égide de l ancien statut particulier, les conseillers socio-éducatifs travaillaient en collaboration avec les équipes soignantes et éducatives. Désormais, l axe a été mis sur des missions d encadrement. Les membres du cadre d emplois peuvent occuper des emplois de direction d un établissement d accueil et d hébergement pour personnes âgées ou un établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes. Sous l autorité du responsable de l action sanitaire et sociale du département, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique : Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d action sanitaire et sociale, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d encadrer et de coordonner l action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social. Les conseillers techniques définissent les besoins et mettent en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale, et encadrent, le cas échéant, l action des responsables de circonscription. Décret du art 2 I 7. Les conseillers supérieurs socio-éducatifs encadrent, en fonction de leur qualification, les conseillers socio-éducatifs et les personnels sociaux et éducatifs. Ils peuvent diriger une ou plusieurs circonscriptions d action sociale ou services d importance équivalente dans un établissement ou une collectivité. Ils sont responsables, sous l autorité du directeur général des services, de l organisation et du fonctionnement du service social et du service socio-éducatif. Décret du art 2 II Page 8

10 III. Recrutement A. Recrutement sur le grade de conseiller socio-éducatif 1 Recrutement par concours 8. Le recrutement dans le cadre d emplois s effectue sur le premier grade de conseiller socioéducatif, après inscription sur liste d aptitude après concours. Décret du art 3 9. Le concours unique est sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d emplois ou corps des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des assistants de service social, des conseillers en économie sociale et familiale et des éducateurs techniques spécialisés ( voir Annexe n o 2). Décret du art 4 Les candidats doivent également être titulaires du certificat d aptitude aux fonctions d encadrement et de responsable d unité d intervention sociale (CAFERUIS) ou d une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission d équivalence de titres et diplômes instituée par l article 8 du décret n du 13 février Décret du art Les titulaires du diplôme supérieur en travail social ayant obtenu leur diplôme avant le 13 juin 2013 (date d entrée en vigueur du statut particulier) ont accès de plein droit aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Décret du art Les modalités d organisation du concours et la nature des épreuves sont fixées par décret. Décret du art 4 Le concours comporte : Une seule épreuve écrite d admissibilité qui permet désormais d apprécier les capacités d analyse du candidat et sa faculté à dégager les solutions opérationnelles appropriées. Elle consiste à rédiger une note à partir des éléments d un dossier portant sur l action des collectivités territoriales dans le domaine des activités sanitaires, sociales et socioéducatives (durée : 4 heures). L épreuve orale d admission qui consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle permettant au jury d apprécier les facultés d analyse et de réflexion du candidat, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d emplois et son aptitude à l encadrement (durée : 25 minutes dont 10 minutes au plus d exposé). Une épreuve orale facultative de langue vivante peut être choisie par le candidat lors de son inscription au concours (durée : 15 minutes avec une préparation de même durée). Décret du art 2 et Désormais, le centre de gestion n organise les concours que pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés organisent eux-mêmes les concours. L autorité organisatrice fixe par arrêté les modalités d organisation, la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et arrête la liste d aptitude. Décret du art 4 (maj juillet 2013) Page 9

11 2 Recrutement par promotion interne 13. La promotion interne pour l accès au grade de conseiller socio-éducatif est ouverte par la voie du choix après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l expérience professionnelle des agents. Décret du art Peuvent être inscrits sur la liste d aptitude de la promotion interne au choix : Fonctionnaires concernés Les membres du cadre d emplois des : Assistants territoriaux socio-éducatifs Éducateurs territoriaux de jeunes enfants Conditions à remplir au 1 er janvier de l année de la liste d aptitude Justifiant d au moins 10 ans de services effectifs dans leur cadre d emplois en position d activité ou de détachement. Et ayant accompli, dans leur cadre d emplois ou emploi d origine, la totalité de leurs obligations de formation de professionnalisation (attestations CNFPT). Remarque Décret du art 5 Décret du art 16 Il n existe plus d âge minimum (40 ans) pour être inscrit sur la liste d aptitude. L accès au grade de conseiller socio-éducatif par la promotion interne est dorénavant élargi aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants. La condition d ancienneté est plus restrictive. L agent doit justifier d au moins 10 ans de services effectifs dans leur cadre d emplois en position d activité ou de détachement, au lieu d un minimum de 5 ans dans l ancien statut particulier. 15. Le quota d un recrutement au titre de la promotion interne pour trois nominations intervenues dans la collectivité ou l établissement ou l ensemble des collectivités ou établissements affiliés au centre de gestion est applicable. Décret du art 6 Les nominations à prendre en compte sont celles intervenues dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs de : lauréats du concours, fonctionnaires du cadre d emplois. Ne sont pas pris en compte les mutations, les détachements, les intégrations directes au sein de la même collectivité et des établissements qui en relèvent, ainsi que les renouvellements de détachement et les intégrations après détachement. Décret du art 6 Décret du art 31 al 2 Les intégrations au titre de la constitution initiale du cadre d emplois ne sont pas non plus prises en compte pour le quota de promotion interne. CE du / Communauté urbaine de Lyon CE du / Ville de Cannes CE du / Commune de Bastia Remarque Aucune disposition statutaire ne semble autoriser, pour le calcul des quotas, la prise en compte des recrutements intervenus sous l égide de l ancien statut particulier. A noter : Pour plus de précisions, voir l étude pratique du CIG «Promotion interne». Page 10

12 B. Recrutement sur le grade de conseiller supérieur-socio-éducatif 16. Il se fait uniquement au choix par voie d inscription à un tableau d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Sont concernés les fonctionnaires ayant au moins un an d ancienneté dans le 7 ème échelon du grade de conseiller socio-éducatif et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade ( voir n 36 et annexe 1). Décret du art 19 Page 11

13 IV. Nomination, titularisation et formations obligatoires A. Nomination suite à concours 17. Les candidats inscrits sur la liste d aptitude suite à concours pour l accès au grade de conseiller socio-éducatif sont nommés stagiaires pour une durée d un an. Décret du art 7 Ils sont astreints à suivre une formation d intégration d une durée de cinq jours pendant leur stage. Décret du art 7 Décret du art 6 et L agent nommé conseiller socio-éducatif stagiaire est classé au premier échelon du grade, sous réserve des dispositions plus favorables résultant de certaines règles de classement communes à la catégorie A ou celles prévues par le présent cadre d emplois. Décret du art 10 1 Modalités de classement issues du décret n du 22 décembre L application des règles de classement communes à la catégorie A est prévue pour : L article 4 relatif au classement des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d emplois de catégorie A ou de même niveau. L article 6 relatif au classement des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d emplois de catégorie C ou de même niveau. Les articles 7, 8 et 11 permettant la reprise des services d agent non titulaire, de militaire, et du service national. L article 3 permettant la reprise des services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. L article 3 portant sur le droit d option et le principe de non cumul. L article 12 permettant le maintien d indice à titre personnel. Décret du art 1 à 4, 6 à 8 et 11 à 12 Remarque Bien que certaines règles de classement communes à la catégorie A soient applicables, le cadre d emplois n est plus régi par le décret n du 22 décembre 2006 et n y figure plus en annexe. Décret du art 32 A noter : Pour plus de précisions, voir l étude du CIG «Règles de classement : Accès à un cadre d emplois par concours, promotion interne ou recrutement direct». Page 12

14 2 Modalités de classement issues du statut particulier 20. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l échelon du grade de conseiller socio-éducatif comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans leur grade d origine. Décret du art 11 al 1 er L ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine est conservée dans la limite de l ancienneté maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur, lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancienne situation. Décret du art 11 al 2 Pour les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d origine ou emploi, l ancienneté d échelon n est conservée que si l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Décret du art 11 al Pour la reprise d expérience professionnelle en tant que conseiller socio-éducatif, le statut particulier prévoit une modalité de reprise qui peut s avérer plus favorable à l agent. Le cumul des services privés et publics est possible dès lors que les agents ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de conseiller socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé. Les agents sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l ancienneté maximale exigée pour un avancement d échelon, la durée d exercice desdites fonctions. Une durée butoir pour la reprise des services privés et publics réalisés est prévue. Elle ne peut excéder la durée résultant de l application de l article 7 I 1 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, majorée de la durée séparant la date d entrée en vigueur du présent décret (13 juin 2013) de la date de nomination dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Toutefois, cette modalité de classement n est possible qu à condition que : l agent justifie de la possession des titres et diplômes exigés pour le recrutement dans le cadre d emplois des conseillers socio-éducatifs ( voir n os 9, 10 et annexe 2), l agent ne puisse se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l article 10 du statut particulier ( voir n os 18 et 19), cette modalité de classement n ait pas été déjà octroyée au cours de la carrière de l agent. Décret du art 12 Remarque La règle du maintien d indice de rémunération à titre personnel n est applicable que lorsque le stagiaire avait la qualité d agent non titulaire et a été classé en application de l article 12 du décret n du 22 décembre 2006 (reprise des services de non titulaire). Aucun indice à titre personnel n est maintenu lorsque le stagiaire, qui avait la qualité d agent non titulaire, est classé en application de la règle de cumul des services publics et privés prévue par le statut particulier. Page 13

15 Exemple Un agent est nommé conseiller socio-éducatif stagiaire le 1 er octobre Il justifie de 15 années de services en qualité d agent non titulaire dans un établissement médico-social public. Il a également exercé pendant 2 ans des fonctions correspondant à celles de conseiller socioéducatif dans un établissement social en qualité de salarié de droit privé. La reprise de tous les services (17 ans) ne peut dépasser la durée résultant de la reprise des services en application de l article 7 I 1 du décret du 22 décembre 2006, majorée de la période entre la date d entrée en vigueur du statut particulier (13 juin 2013) et la nomination stagiaire (1 er octobre 2013). La reprise des services (17 ans) s effectue en application de la méthode de calcul figurant à l article 7 I 1 du décret du 22 décembre 2006 à savoir : pour les 12 premières années : reprise à raison de la moitié, soit 6 ans pour les 5 dernières années : reprise à raison des trois quarts, soit 3 ans et 9 mois Soit 9 ans et 9 mois Il convient d ajouter le délai entre la date d entrée en vigueur du statut particulier (13 juin 2013) et la nomination stagiaire (1 er octobre 2013), soit de 3 mois 17 jours. Le plafond de la reprise des services est égal à 10 ans et 17 jours (9 ans et 9 mois + 3 mois et 17 jours). La durée des services (17 ans) étant supérieure au plafond, il n y a lieu de reprendre que 10 ans et 17 jours de services. Ainsi, l agent sera classé sur le grade de conseiller socio-éducatif au 6 ème échelon (IB 524) avec 1 an et 17 jours d ancienneté. 3 Principe de non cumul et droit d option 22. Une même personne ne peut bénéficier que d une seule des modalités de classement prévues aux articles 1 à 4, 6 à 8, 11 et 12 du décret du 22 décembre 2006 et aux articles 11 et 12 du statut particulier. Une même période ne peut être prise qu au titre d un seul de ces articles. Si des personnes, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent des modalités de classement de plusieurs des dispositions susvisées, elles seront classées en application des dispositions de l article correspondant à leur dernière situation. Elles disposent toutefois d un droit d option et peuvent demander que leur soient appliquées les dispositions qui leur sont plus favorables, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision de classement. Décret du art 10 Page 14

16 4 Prorogation de stage et titularisation 23. La titularisation intervient à l issue du stage au vu, notamment, d une attestation de suivi de la formation d intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Décret du art L autorité territoriale peut décider, à titre exceptionnel, de proroger le stage pour une durée maximale d un an. Remarque Décret du art 9 La prorogation était auparavant d une durée maximale de six mois. Si la période de stage n est pas probante, l autorité territoriale refuse la titularisation de l agent qui est : soit licencié, soit, s il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Décret du art 9 A noter : Pour plus de précisions, voir le statut pratique du CIG «Evaluation du stagiaire et ses conséquences». B. Nomination suite à promotion interne 25. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d aptitude établie suite à promotion interne sont nommés stagiaires pour une durée de six mois. Dans leur cadre d emplois d origine, ils sont placés de droit en position de détachement. Décret du art Les agents nommés conseillers socio-éducatifs sont classés au premier échelon du grade sous réserve des dispositions de l article 11 du statut particulier ( voir n o 20). 27. Les agents nommés suite à promotion interne sont dispensés de formation d intégration. Décret du art La titularisation intervient à la fin du stage par décision de l autorité territoriale. Décret du art L autorité territoriale peut décider, à titre exceptionnel, de proroger le stage pour une durée maximale de six mois. Décret du art 9 Remarque La prorogation était auparavant d une durée maximale de deux mois. 30. En cas de refus de titularisation, l agent est réintégré dans son cadre d emplois d origine. Décret du art 9 Page 15

17 C. Formation de professionnalisation 31. La formation de professionnalisation au premier emploi doit intervenir dans un délai de deux ans suivant la nomination après concours, promotion interne, détachement ou intégration directe des membres du présent cadre d emplois. Sa durée totale est de cinq jours. Décret du art 13 Décret du art La formation de professionnalisation tout au long de la carrière doit intervenir à l issue du délai de deux ans suivant la nomination après concours, promotion interne, détachement ou intégration directe des membres du présent cadre d emplois. Pendant sa carrière, l agent est astreint de suivre cette formation de professionnalisation à raison de deux jours par période de cinq ans. Décret du art 14 Décret du art L accès à un poste à responsabilité implique pour les membres du présent cadre d emplois de suivre une formation obligatoire de trois jours dans les six mois à compter de leur affectation sur l emploi considéré. Décret du art 15 Décret du art Chacune de ces trois formations de professionnalisation peut être portée à une durée maximale de dix jours en cas d accord entre l agent et l autorité territoriale. Décret du art 16 A noter : Pour plus de précisions, voir l étude du CIG «Formation professionnelle tout au long de la vie». Remarque Pour les fonctionnaires intégrés lors de la constitution initiale du cadre d emplois, les formations déjà effectuées dans leur cadre d emplois d origine seraient prises en compte pour le décompte des jours de formation de professionnalisation. Page 16

18 D. Avancement d échelon 35. L échelonnement indiciaire et les durées de carrière des grades du cadre d emplois des conseillers socio-éducatifs ont été modifiés. Le cadre d emplois culmine désormais à l indice brut 801, soit un gain indiciaire en fin de carrière de 141 points. GRADE INDICES DURÉE Conseiller supérieur socio-éducatif Bruts Majorés Minimale Maximale 8 ème échelon ème échelon ans 6 mois 3 ans 6 ème échelon ans 6 mois 3 ans 5 ème échelon ans 6 mois 3 ans 4 ème échelon ans 2 ans 6 mois 3 ème échelon ans 2 ans 6 mois 2 ème échelon an 6 mois 2 ans 1 er échelon an 6 mois 2 ans GRADE INDICES DURÉE Conseiller socio-éducatif Bruts Majorés Minimale Maximale 13 ème échelon ème échelon ans 6 mois 3 ans 11 ème échelon ans 2 ans 6 mois 10 ème échelon ans 2 ans 6 mois 9 ème échelon ans 2 ans 6 mois 8 ème échelon ans 2 ans 6 mois 7 ème échelon an 6 mois 2 ans 6 ème échelon an 6 mois 2 ans 5 ème échelon an 6 mois 2 ans 4 ème échelon an 6 mois 2 ans 3 ème échelon an 6 mois 2 ans 2 ème échelon an 6 mois 2 ans 1 er échelon an 1 an Décret du art 18 Décret du art 1 er Page 17

19 E. Avancement de grade 36. L avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif est ouvert : Dispositions issues du décret n du 10 juin 2013 Aux fonctionnaires ayant : Au choix après avis de la CAP 1 an au moins d ancienneté dans le 7 ème échelon du grade de conseiller socio-éducatif 6 ans au moins de services effectifs dans le grade de conseiller socioéducatif Décret du art 19 Les services accomplis dans le cadre d emplois et le grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois et le grade d intégration. Décret du art Les services effectifs accomplis dans leur corps d origine par les agents relevant des dispositions du décret n du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l État en application de l article 109 de la loi n du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Décret du art 20 A noter : Pour plus de précisions, voir l étude du CIG «Avancement de grade». 38. Le classement dans le grade de conseiller supérieur socio-éducatif après avancement de grade est déterminé selon un tableau de correspondance : Situation dans le grade de conseiller socio-éducatif Situation dans le grade de conseiller supérieur socioéducatif Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l échelon 13 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 12 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 11 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 10 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 9 ème échelon 2 ème échelon 4/5 de l ancienneté acquise 8 ème échelon 1 er échelon 4/5 de l ancienneté acquise 7 ème échelon 1 er échelon Sans ancienneté Décret du art 21 Remarque Le tableau ne prévoit pas le classement des fonctionnaires qui sont en deçà du 7 ème échelon du grade de conseiller socio-éducatif car ceux-ci ne remplissent pas les conditions pour un avancement de grade ( voir n 36). 39. Pour l accès à chaque grade d avancement, des ratios déterminés par les délibérations des collectivités s appliquent. Rappel Les décisions relatives à l avancement de grade (délibération relative aux ratios d avancement, tableaux d avancement, nominations) ne sont plus transmissibles au contrôle de légalité. 40. Aucune disposition du statut particulier des conseillers socio-éducatifs ne prévoit les critères de notation des fonctionnaires du cadre d emplois. Il semble que le gouvernement ait déjà pris en compte la réforme de l entretien professionnel. Décret du Page 18

20 V. Mobilité 41. Le détachement ou l intégration directe dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs est autorisé pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d emplois de catégorie A ou de niveau équivalent. Décret du art 22 al 1 er Remarque En outre, le fonctionnaire doit justifier du CAFERUIS et de l un des titres ou diplômes requis pour être recruté dans les cadres d emplois ou corps des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des assistants de service social, des conseillers en économie sociale et familiale et des éducateurs techniques spécialisés ( voir n os 9, 10 et annexe 2). Le détachement ou l intégration directe sont prononcés à équivalence de grade. Le fonctionnaire détaché ou directement intégré est classé à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu il détenait dans son grade d origine. A défaut de grade équivalent, le fonctionnaire détaché ou intégré directement est classé dans le grade dont l indice sommital est le plus proche de l indice sommital du grade d origine et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu il détenait dans son grade d origine. Décret du art 11-1 L ancienneté d échelon acquise dans le grade d origine est conservée : lorsque l augmentation de traitement consécutive à la nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans l ancien grade, dans la limite de la durée maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur. Les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d origine conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Décret du art 11-1 et Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu ils y ont été détachés depuis au moins deux ans. Décret du art 22 al 2 Les fonctionnaires détachés dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socioéducatifs concourent, avec l ensemble des fonctionnaires de ce cadre d emplois, pour les avancements d échelon et de grade ( voir n os 35 et suivants). Loi du art 14 Décret du art 11-1 La décision d intégration après détachement est prise par l autorité territoriale d accueil après avis de la CAP. Ce n est pas un droit pour l agent. Décret du art 38 Remarque Il convient de rappeler que l administration d accueil doit proposer une intégration au fonctionnaire détaché dans un cadre d emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d une période de cinq ans. Loi du art 13 bis Page 19

21 A l intégration, le fonctionnaire est classé en prenant en compte la situation dans le cadre d emplois de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou le cadre d emplois d origine. Lors de l intégration, qu elle soit directe ou après détachement, les services accomplis dans le corps, cadre d emplois ou emploi d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois d intégration. Décret du art 11-3 et 11-4 A noter : Pour plus de précisions, voir les études du CIG «Loi mobilité» et «Décret recrutement et positions». 43. Les conseillers territoriaux socio-éducatifs ne peuvent plus bénéficier de la promotion interne en tant que fonctionnaires de catégorie A pour être nommés attachés territoriaux. Elle est désormais réservée aux membres des cadres d emplois des secrétaires de mairie ou des directeurs de police municipale. Décret du art 31 Décret du art 5 3 Cependant, les membres du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs peuvent exercer leur droit à la mobilité (détachement, intégration suite à détachement et intégration directe) afin d être nommés dans le cadre d emplois des attachés territoriaux. Page 20

22 VI. Constitution initiale du cadre d emplois 44. Le reclassement dans les nouvelles échelles des fonctionnaires titulaires ou stagiaires, en position d activité ou dans toute autre position (détachement, disponibilité, congé parental, activités dans la réserve, position hors cadres) est effectué au 13 juin Décret du art Les conseillers socio-éducatifs sont reclassés comme suit : Situation antérieure Nouvelle situation Conseiller socio-éducatif Conseiller socio-éducatif Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l échelon 8 ème échelon : - à partir de 2 ans 12 ème échelon Sans ancienneté - avant 2 ans d ancienneté 11 ème échelon Ancienneté acquise, majorée d un an 7 ème échelon 11 ème échelon 1/4 de l ancienneté acquise 6 ème échelon : - à partir de 2 ans 10 ème échelon 5/4 de l ancienneté acquise au-delà de 2 ans - avant 2 ans 9 ème échelon 5/4 de l ancienneté acquise 5 ème échelon 8 ème échelon 5/4 de l ancienneté acquise 4 ème échelon 7 ème échelon 5/4 de l ancienneté acquise 3 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 6 ème échelon Sans ancienneté 1 er échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise Décret du art 23 L arrêté de reclassement n est pas transmissible au contrôle de légalité. 46. Les services accomplis dans le cadre d emplois et le grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau cadre d emplois et le grade d intégration. Décret du art 30 Remarque Il n est pas nécessaire de créer de nouveaux emplois ou de faire une déclaration de vacance avant d intégrer les fonctionnaires dans le nouveau cadre d emplois. Cependant, il est conseillé d actualiser le tableau des effectifs. 47. Les concours de conseillers territoriaux socio-éducatifs ouverts avant le 12 juin 2013 (date de publication du statut particulier) sont poursuivis jusqu à leur terme en restant soumis aux dispositions des décrets n du 28 août 1992 et n du 18 mars Décret du art Les lauréats inscrits sur les listes d aptitude suite à concours ou promotion interne en application du décret n du 28 août 1992 conservent la possibilité d être nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires dans les conditions de classement fixées par le présent décret ( voir n os 18 et suivants). Décret du art 26 Page 21

23 49. Les fonctionnaires en cours de détachement dans le cadre d emplois régi par l ancien statut particulier (décret n du 28 août 1992) sont maintenus en position de détachement dans le nouveau cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs jusqu au terme normal du détachement et reclassés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires reclassés au titre de la constitution initiale du cadre d emplois ( voir n o 45). Décret du art 27 Les services accomplis en position de détachement dans l ancien cadre d emplois et l ancien grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le nouveau cadre d emplois et le grade de reclassement. Décret du art Les fonctionnaires en cours de stage dans l ancien cadre d emplois poursuivent leur stage dans le nouveau cadre d emplois et le grade de reclassement. Décret du art Les agents contractuels qui bénéficient de l obligation d emploi des personnes handicapées recrutés en vertu de l article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de conseiller socio-éducatif sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le nouveau grade de conseiller socio-éducatif. Décret du art 29 Ces agents étant rémunérés de la même façon que les fonctionnaires stagiaires et leur rémunération évoluant dans les mêmes proportions, ils sont concernés par le reclassement dans les nouvelles grilles. Décret du art 6 Page 22

24 VII. Régime indemnitaire 52. Le tableau de correspondance entre corps et cadres d emplois annexé au décret n du 6 septembre 1991 n a pas été modifié. Une délibération prenant en compte l intitulé des nouveaux grades et leur échelonnement indiciaire (pour la définition des bénéficiaires des différentes primes) devrait intervenir après la mise à jour, par décret, du tableau de correspondance annexé au décret n du 6 septembre Ainsi, dans l attente de la modification du décret n du 6 septembre 1991, le régime indemnitaire dont bénéficiaient les agents dans leur grade d origine est maintenu. Remarque Une réponse ministérielle vient préciser que la modification des cadres d emplois dans le cadre de la transposition du nouvel espace statutaire n emporte pas de conséquences sur les équivalences fixées par le décret du 6 septembre 1991 susvisé. QE 5102 / JO S du Page 23

25 VIII. Annexe 1 : Le recrutement dans le cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs RECRUTEMENT AVANCEMENT Mobilité - détachement - intégration directe Conseiller supérieur socio-éducatif PROMOTION INTERNE - Assistants territoriaux socio-éducatifs - Educateurs territoriaux de jeunes enfants Mobilité - détachement - intégration directe Au choix 1 an au moins dans le 7 ème échelon et 6 ans au moins de services effectifs dans le grade de conseiller socio-éducatif Justifiant de 10 ans de services dans leurs cadres d emplois en position d activité ou de détachement Et ayant accomplis, dans leur cadre d emplois ou emploi d origine, la totalité de leurs obligations de formation de professionnalisation (attestation CNFPT) Concours - sur titres avec épreuves Conseiller socioéducatif Page 22

26 IX. Annexe 2 : Tableau récapitulatif des diplômes ou titres requis pour se présenter au concours d accès au cadre d emplois des conseillers socio-éducatifs territoriaux Sauf pour les titulaires du diplôme supérieur en travail social obtenu avant le 13 juin 2013, les candidats au concours d accès au cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs doivent justifier de la détention du CAFERUIS et des diplômes ou titre requis pour être recrutés dans les cadres d emplois ou corps suivants : Cadres ou corps d emplois Assistants territoriaux socio-éducatifs Décret du art 4 Décret du Diplômes ou titres exigés Pour la spécialité «Assistant de service social» (profession réglementée) ou Diplôme d État d assistant de service social Un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l article L du code de l action sociale et des familles Pour la spécialité «Education spécialisée» ou Diplôme d État d éducateur spécialisé Un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique Pour la spécialité «Conseil en économie sociale et familiale» Éducateurs territoriaux de jeunes enfants Décret du art 4 Décret du Assistants de service social (profession réglementée) Décret du art 8 Conseillers en économie sociale et familiale Décret du art 3 Décret du Educateurs techniques spécialisés Décret du art 3 Décret du ou ou ou ou ou Diplôme de conseillers en économie sociale et familiale Un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé Diplôme d'état d éducateur de jeunes enfants Un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé Diplôme d État d assistant de service social Un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés aux articles L à L du code de l action sociale et des familles Diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale Un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé Diplôme d État d éducateur technique spécialisé Un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé Page 23

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Service Interrégional des Concours Filière administrative Août 2014 EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Présentation du cadre d emplois Principales fonctions des attachés 1 PRÉSENTATION DU CADRE D

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1344, n 2005-1345 et n 2005-1346 du 28 octobre 2005 I REGLES DE CLASSEMENT PRINCIPE : Jusqu' à présent, les fonctionnaires stagiaires

Plus en détail

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini

Plus en détail

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes

Plus en détail

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Les informations iajadministratives et juridiques Fonction publique territoriale Statut au quotidien Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Dossier Les comités médicaux

Plus en détail

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon Filière Police Edition Août 2012 Chef de service de police municipale Catégorie B Services concours Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret n 2011-444 du

Plus en détail

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014

Plus en détail

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat 1 Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat CPN 52 du 13 novembre 2008 (JORF du 6 janvier 2009) CPN 52 du 19 juin 2009

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74 10 29 Dhou El Hidja 1431 Vu le décret exécutif n 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429

Plus en détail

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités. Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit

Plus en détail

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle continue Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3 CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES ET PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER S e s s i o n 2 0 1 3 1 Avancement de Grade et Promotion Interne AVANCEMENT DE

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours. LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre

Plus en détail

Animateur Territorial principal de 2 ème classe

Animateur Territorial principal de 2 ème classe Filière Animation Edition Novembre 2012 Animateur Territorial principal de 2 ème classe Catégorie B Services concours Centres de gestion Languedoc Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret

Plus en détail

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme Programme «Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013 Programme Veille juridique : derniers textes parus et projets de décrets ; Mise en œuvre des entretiens des sélections professionnelles pour l accès

Plus en détail

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références

Plus en détail

LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses

LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B Mode d emploi Questions/réponses 01 Dans quel cadre le nouvel espace statutaire de la réforme de la catégorie B a-t-il été créé? Cette réforme traduit l engagement

Plus en détail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878

Plus en détail

La loi sur la mobilité des fonctionnaires

La loi sur la mobilité des fonctionnaires MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT La loi sur la mobilité des fonctionnaires De nouveaux outils au service d une vraie carrière collection Ressources

Plus en détail

GUIDE DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX

GUIDE DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX GUIDE DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX LE STATUT D ÉLÈVE ET L EMPLOI MARS 2013 QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT Le statut des élèves administrateurs Première partie GUIDE DE

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Mise à jour le : 20/01/2015 Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher B.P 2001 18026

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

Le compte épargne temps

Le compte épargne temps 2010 N 10-06- 05 Mi à jour le 15 juin 2010 L e D o i e r d e l a D o c 1. Définition Sommaire 2. Modification iue du décret n 2010-531 3. Principe du compte épargne temp Bénéficiaire potentiel Alimentation

Plus en détail

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «Développement des carrières» 03.59.56.88.40 statut@cdg59.fr Christine DEUDON / Elodie TRONET 03.59.56.88.48/23 Thierry LAGRUE (discipline

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE

Plus en détail

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 5 ème RÉUNION DE 2010 Séance du 18 novembre 2010 CG 10/5 è me /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL MODIFICATIONS DU COMPTE

Plus en détail

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Filière Technique Edition Août 2012 Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Catégorie C Services concours Centres de Gestion Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION DE L ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE Paris, le 27 août 2003 NOR/INT/C/03/00088/C Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés

Plus en détail

ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel

ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel 1 ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel SERVICE CONCOURS ET EXAMENS 335, rue du Bois Guyot 77350 LE MEE SUR SEINE Standard Concours : 01.64.14.17.77 Fax : 01.64.14.17.14 Serveur

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 01/017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL Les présentes règles s inscrivent dans le cadre réglementaire national défini par les tetes

Plus en détail

BILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013

BILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013 BILAN SOCIAL 2013 COLLECTIVITÉS LOCALES DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Collection "Diagnostics et prospectives RH" N 10 Janvier 2015 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013 COLLECTIVITÉS

Plus en détail

Campagne annuelle de recrutement des résidents Année scolaire 2014-2015 Note d information pour les candidats

Campagne annuelle de recrutement des résidents Année scolaire 2014-2015 Note d information pour les candidats Nantes, le 16 décembre 2013 Direction des Ressources Humaines 1 allée Baco - BP 21509 44015 NANTES CEDEX 1 Tel : 02 51 77 29 09 recrutresident.aefe@diplomatie.gouv.fr Campagne annuelle de recrutement des

Plus en détail

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France MISSIONS TEMPORAIRES Livret d accueil 15 rue Boileau 78008 Versailles cedex Téléphone : 01 39 49 63 00 Fax : 01 39

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION

LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION 1 SOMMAIRE LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION I. Les conditions d exercice de la formation A. Qui peut bénéficier d actions de formation?... p 3 B. Pour quels motifs

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois

Plus en détail

CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX

CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX A) DEFINITION DU REGIME INDEMNITAIRE Le régime indemnitaire est constitué par l ensemble des sommes perçues par un agent, en contrepartie

Plus en détail

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003.

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La loi n 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés. Certains points restent imprécis

Plus en détail

Le règlement formation de la collectivité

Le règlement formation de la collectivité Notice d utilisation co-produite Version définitive 1 er Octobre 2009 Le règlement formation de la collectivité Le règlement formation définit les droits et obligations des agents de la collectivité, dans

Plus en détail

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4 LES TEXTES Ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Décret n 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de

Plus en détail

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS

Plus en détail

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale. COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps

Plus en détail

Les concours de l Assemblée nationale

Les concours de l Assemblée nationale A S S E M B L É E N A T I O N A L E Les concours de l Assemblée nationale Les informations contenues dans cette brochure ont été mises à jour en septembre 2012 ASSEMBLÉE NATIONALE Service des Ressources

Plus en détail

Contrôle des connaissances. Licence professionnelle Notariat

Contrôle des connaissances. Licence professionnelle Notariat Contrôle des connaissances Licence professionnelle Notariat Approuvé par : - Le Conseil de Gestion de l Ecole de Droit du 9 juin 204 - Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire de l Université d

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

L actualité statutaire En brèves. Du 24 au 30 octobre 2011

L actualité statutaire En brèves. Du 24 au 30 octobre 2011 L actualité statutaire En brèves Du 24 au 30 octobre 2011 Sommaire Disponible sur le site... 2 Ils ne sont toujours pas publiés!... 3 Action sociale... 5 «Prise en charge par la collectivité d un appareil

Plus en détail

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération

Plus en détail

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 Références : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée

Plus en détail

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Fiche n 6 LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Le montant d une pension dépend : - du nombre de trimestres liquidables, - de la durée de services et bonifications nécessaire pour obtenir une pension

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources

Plus en détail

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56 14 l établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ; la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque

Plus en détail

Conditions d inscription au concours

Conditions d inscription au concours Conditions d inscription au concours 1. Comment accéder au concours? 2. Quelles sont les conditions d inscription au concours? Le rédacteur territorial est un fonctionnaire de catégorie B (voir lexique

Plus en détail

Services susceptibles d être retenus pour le classement :

Services susceptibles d être retenus pour le classement : NOTICE relative à la constitution des DOSSIERS de CLASSEMENT (Décret n 51-1423 du 05/12/51 modifié) Division des Personnels Enseignants Services susceptibles d être retenus pour le classement : - tous

Plus en détail

Les évolutions du simulateur de calcul de pension

Les évolutions du simulateur de calcul de pension Les évolutions du simulateur de calcul de pension Mise à jour : 18/02/2014 1. OBJET DU DOCUMENT Ce document présente les évolutions du simulateur de pensions CNRACL depuis la réforme des retraites 2010.

Plus en détail

Le recrutement : mode d emploi

Le recrutement : mode d emploi Le recrutement : mode d emploi Le recrutement: étapes préalables: Poste vacant/création de poste? Nécessité d anticiper dans un contexte de ressources restreintes: une erreur de recrutement pénalise la

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES Arrêté du 16 août 2004 relatif aux formations des médecins, pharmaciens et infirmiers

Plus en détail

Secrétariat médical et médico-social

Secrétariat médical et médico-social Urgence secourisme Action sociale Santé Formation Action internationale FILIERE formation Secrétariat médical et médico-social FORMATION CERTIFIEE NIVEAU IV - RNCP Programme Régional Qualifiant Du 6 janvier

Plus en détail

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue Historique : Créée par Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales

Plus en détail