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2 PLAN DE LA PRÉSENTATION 1. Une brève mise en contexte 2. Les orientations qui ont guidé la réflexion du Conseil du statut de la femme (CSF) 3. Quelques grandes conclusions des études empiriques sur la maternité pour autrui en Occident 4. Le cadre juridique au Québec et au Canada 5. Un résumé des recommandations du CSF 2

3 1. MISE EN CONTEXTE Mère porteuse : femme qui accepte de devenir enceinte et de porter un fœtus pendant neuf mois avec l intention de remettre l enfant à une ou deux personnes que l on appelle les parents d intention Parents d intention : personnes qui font appel à une mère porteuse Maternité pour autrui (MPA) : pratique aussi appelée gestation pour autrui, procréation pour autrui, maternité de substitution, location d utérus, etc. 3

4 TYPES DE MATERNITÉ POUR AUTRUI (MPA) 1. Pratique à titre gratuit (sans rétribution) vs pratique commerciale (avec rétribution) 2. MPA génétique vs MPA gestationnelle 3. Entente avec une connaissance ou entente avec une personne inconnue 4. Arrangement à l interne ou arrangement transnational (tourisme procréatif) 4

5 MISE EN CONTEXTE (SUITE) Filiation : lien juridique qui unit un enfant à son parent Différentes approches retenues par les États : o Laisser-faire (ex. : Pologne et Luxembourg) o Prohibition (ex. : France et Allemagne) o Encadrement (ex. : Royaume-Uni et Israël) Au Québec : les contrats sont nuls «de nullité absolue» Au Canada : la pratique commerciale est criminalisée 5

6 MISE EN CONTEXTE (SUITE) Printemps 2014 : controverse au Québec Position historique du Conseil : opposition à toutes les formes de MPA Avis publié par le CSF en 2016 : changements et continuités 6

7 2. LES ORIENTATIONS QUI ONT GUIDÉ LA RÉFLEXION DU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME 7

8 LES ORIENTATIONS (SUITE) La gestation : un critère prioritaire (mais non obligatoire) pour établir la filiation d un enfant à l égard d une personne Le rejet du droit à l enfant (mais respect du désir d enfant) 8

9 LES ORIENTATIONS (SUITE) Trois principes éthiques féministes 1. Autonomie : respect du consentement libre et éclairé; doit être respectée en tout temps 2. Intégrité : physique et psychologique; dimension subjective 3. Dignité : non-marchandisation et non-instrumentalisation L opposition à la rétribution des mères porteuses 9

10 3. QUELQUES GRANDES CONCLUSIONS DES RECHERCHES EMPIRIQUES SUR LA MPA À ce jour : aucune étude empirique publiée sur la réalité au Québec Quelques dizaines d études ailleurs en Occident, surtout au Royaume-Uni et au États-Unis 10

11 LE PROFIL DES MÈRES PORTEUSES EN OCCIDENT Généralement, les mères porteuses seraient : Dans la vingtaine ou dans la trentaine Déjà mères Chrétiennes «Blanches» De niveau d éducation variable De milieu socioéconomique modeste De niveau socioéconomique moindre que les parents d intention Inconnues des parents d intention au préalable Limite : MPA commerciale vs MPA à titre gratuit 11

12 LES MOTIVATIONS DES MÈRES PORTEUSES 1. L altruisme : vouloir donner un enfant à un couple infertile 2. Les raisons financières 3. La volonté de s accomplir, de réaliser quelque chose de spécial 4. Le plaisir d être enceinte 5. Le désir d apaiser une blessure (ex. : fausse couche ou avortement) àl altruisme comme motivation principale àles raisons financières peu mentionnées 12

13 LES EXPÉRIENCES DES MÈRES PORTEUSES Le processus de détachement La présence ou l absence de regrets La signification accordée à l expérience Les problèmes de santé psychologique à long terme 13

14 5. LE CADRE JURIDIQUE AU QUÉBEC ET AU CANADA Au Québec Les contrats de maternité sont nuls «de nullité absolue» (art. 541 C.c.Q). Il n y a donc aucun mécanisme prévu par le législateur pour établir la filiation d un enfant né à la suite d une entente de MPA dans les cas où la mère porteuse remet volontairement l enfant aux parents d intention. 14

15 Exemple : remise volontaire de l enfant par la mère porteuse aux parents d intention Situation A Situation B Femme 1 (mère porteuse) Homme (père social) Femme 2 (mère sociale) Femme 1 (mère porteuse) Homme (père social) Femme 2 (mère sociale) Enfant Enfant Lien de filiation 15

16 LE RECOURS À L ADOPTION PAR CONSENTEMENT SPÉCIAL POUR ÉTABLIR LA FILIATION D UN ENFANT NÉ D UNE MÈRE PORTEUSE Stratégie imaginée par un avocat : utilisation de la procédure d adoption par consentement spécial comme moyen d établir la filiation d un enfant né d une mère porteuse à l égard du deuxième parent d intention Avant 2014 : deux courants Juin 2014 : premier jugement de la Cour d appel sur la MPA (renversement d une décision de la Cour du Québec) à moins d incertitude pour les parents d intention qui utilisent cette voie 16

17 AU FÉDÉRAL : LA LOI SUR LA PROCRÉATION ASSISTÉE (LPA) La LPA: o Interdit de rétribuer une mère porteuse ou un intermédiaire (art.6) et de rétribuer une donneuse d ovules ou un donneur de sperme (art. 7) o Prévoit que le remboursement des dépenses de la mère porteuse ou d un donneur de gamète doit être fait en conformité avec les règlements (art. 12 à article pas encore en vigueur) o Prévoit des sanctions pour les personnes qui rétribuent une mère porteuses, un donneur de gamètes ou un intermédiaire : amende pouvant atteindre $ et peine maximale de 10 ans de prison, ou l une de ces deux peines (art. 60) Les dispositions relatives à la MPA et au don de gamètes sont restées lettre morte en grande partie. 17

18 UNE INDUSTRIE SOUS-TERRAINE AU CANADA Divers intermédiaires s affichent sur Internet : Ø Canadian Surrogacy Options Ø Surrogacy in Canada Online Ø Canadian Fertility Consulting Ø ANU Fertility Consultants Ø Mère Porteuse Québec Certains affichent leurs prix pour les «services» de MPA (entre 3750$ et 6250$ selon les options retenues). D autres évoquent des «tarifs avantageux». Selon nos recherches : une seule poursuite depuis l adoption de la loi (poursuite visant un intermédiaire) 18

19 APPROCHE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL PAR RAPPORT AU TOURISME PROCRÉATIF Dans différents sites Internet du gouvernement canadien concernant des pays où la pratique commerciale est permise : aucune mention du fait que la pratique commerciale est criminalisée au Canada (on recommande seulement de s informer sur la situation du pays concerné) Cas de l Inde : les autorités canadiennes ont fourni à des citoyens canadiens une lettre nécessaire à l obtention du visa exigé par l Inde pour les étrangers souhaitant avoir recours à une mère porteuse indienne (N.B. L Inde n autorise plus la MPA pour les étrangers depuis la fin 2015) 19

20 EXEMPLE - EXTRAIT D UN SITE INTERNET DU GOUVERNEMENT CANADIEN «La loi mexicaine sur la maternité de substitution est en voie de développement. La procréation humaine assistée, y compris la maternité de substitution, pourrait n être reconnue que dans quelques états mexicains. Il est de votre responsabilité de vous familiariser, avant d avoir recours au processus de maternité de substitution, avec les lois et règlements mexicains concernant ce processus et de vous assurer que vous rencontrerez toutes les exigences légales pour sortir le nouveau-né du Mexique. Il est fortement recommandé aux citoyens canadiens visitant le Mexique aux fins de conclure des arrangements commerciaux de maternité de substitution de demander des conseils légaux indépendants avant de conclure toute entente. Une liste d avocats locaux parlant anglais et/ou français est disponible sur notre site internet». Source : Gouvernement du Canada, page consultée le 19 octobre

21 5. LES RECOMMANDATIONS DU CSF (RÉSUMÉ) Quinze (15) recommandations qui concernent : La lutte contre la pratique commerciale ( n o 1 et n o 2) La lutte contre le tourisme procréatif (n o 3 et n o 4) La préservation de l autonomie des mères porteuses si le gouvernement du Québec décide d entreprendre une réforme visant les projets parentaux impliquant le recours à une mère porteuse (n o 5 et n o 6) L instauration d une responsabilité financière pour les parents d intention en cas de retrait de projet (n o 7) 21

22 5. LES RECOMMANDATIONS DU CSF (SUITE) La filiation des enfants nés d une mère porteuse (n o 8 et n o 9) L instauration de balises visant d autres éléments que la filiation (n o 10) La nécessité d informer les parties sur leurs droits et obligations (n o 11) L absence de pénalité financière pour la mère si elle change d idée (dans le cas où il y aurait une réforme) (n o 12) La nécessité de documenter la pratique au Québec (n o 13 et n o 14) La nécessité d évaluer une éventuelle réforme sur le sujet (n o 15) 22

23 Merci de votre attention! L avis et le résumé de l avis sont disponibles en ligne au

24 LES RECOMMANDATIONS DU CSF 1. Que le gouvernement du Québec fasse pression sur le gouvernement fédéral pour que le ou les règlements relatifs à l article 12 de la loi fédérale sur la procréation assistée soient adoptés et pour que l article 12 de cette loi entre en vigueur, afin qu il soit possible de lutter plus efficacement contre la maternité pour autrui et le don de gamètes sous leurs formes commerciales. Que la réglementation soit rédigée de manière qu elle permette une véritable lutte contre la marchandisation des fonctions reproductives des femmes et qu elle prévoie des mécanismes permettant son application réelle. 2. Que des poursuites soient intentées par les autorités compétentes contre les intermédiaires et les parents d intention qui contreviennent aux dispositions de la Loi sur la procréation assistée relatives à la maternité pour autrui commerciale et à la rétribution des donneuses d ovules et des donneurs de sperme. 24

25 LES RECOMMANDATIONS (SUITE) 3. Que le gouvernement du Québec fasse pression sur le gouvernement fédéral pour qu il cesse de fournir tout document essentiel à la poursuite d un projet de maternité pour autrui commerciale à l extérieur du Canada et qu il cesse de diffuser des informations normalisant ou banalisant le recours à la maternité pour autrui commerciale à l extérieur du pays. Qu il soit plutôt rappelé à la population que la maternité pour autrui commerciale est une pratique criminalisée au Canada. 4. Que le gouvernement du Québec invite le gouvernement fédéral à s engager à lutter, sur la scène internationale, contre la possibilité de faire appel à une mère porteuse dans les États où se pratique la maternité pour autrui commerciale pour lesressortissants d unpaysoù cette pratique est interdite. 25

26 LES RECOMMANDATIONS (SUITE) 5. Que toute réforme éventuellement entreprise par le législateur québécois concernant les projets parentaux impliquant le recours à une mère porteuse continue de garantir que la mère porteuse puisse être la mère légale de l enfant si elle le désire; que celle-ci puisse changer d idée pendant la grossesse et qu elle dispose d une période de réflexion après la naissance. 6. Que toute réforme éventuellement entreprise par le législateur québécois concernant les projets parentaux impliquant le recours à une mère porteuse continue de garantir que les mères porteuses ne soient pas contraintes de se soumettre aux clauses prévues par une entente de maternité pour autrui, quelles qu elles soient. 7. Que le législateur québécois introduise une responsabilité financière du ou des parents d intention à l égard de l enfant et de la mère porteuse en cas de retrait du projet de maternité pour autrui pendant la grossesse ou après la naissance, sans égard à la filiation qui sera éventuellement établie. 26

27 LES RECOMMANDATIONS (SUITE) 8. Que le législateur québécois prévoie que, dans les cas de remise volontaire de l enfant par la mère porteuse au ou aux parents d intention, lorsque le projet est conforme aux lois et à l éthique, la filiation s établisse par un mécanisme administratif qui reconnaîtrait le ou les parents d intention comme les parents légaux. Ce mécanisme devrait notamment prévoir l inclusion d une preuve du consentement libre et éclairé de la mère porteuse avant la conception de l enfant et après sa naissance, de même qu un délai de 30 jours accordé à la mère porteuse pour rétracter son consentement. 9. Que, tout en s engageant à lutter contre la maternité pour autrui sous sa forme commerciale et contre les atteintes aux droits des mères porteuses au Québec et à l étranger et tout en s engageant à exercer des pressions sur le gouvernement fédéral pour que certains projets de maternité pour autrui à l étranger puissent être bloqués avant la conception de l enfant, le gouvernement québécois règle les dossiers des enfants nés d une mère porteuse de manière à ne pas les priver d une filiation qui serait le reflet de leur vécu au quotidien. 27

28 LES RECOMMANDATIONS (SUITE) 10. Qu une réforme éventuellement entreprise par le législateur concernant les projets parentaux impliquant le recours à une mère porteuse ne vise pas uniquement la question de la filiation. Des mesures devraient notamment être prévues pour s assurer du consentement libre et éclairé des mères porteuses dès le début du projet. Au minimum, la mère porteuse devrait être majeure et avoir déjà vécu une grossesse et un accouchement s étant déroulé sans problème majeur. Une évaluation psychosociale des parents d intention devrait être requise et tout projet de maternité pour autrui qui serait mené pour une raison de convenance de la part d un parent d intention devrait être rejeté. 11. Que les mères porteuses soient obligatoirement informées de leurs droits avant la conception, pendant la grossesse, à l accouchement et dans la période suivant la naissance. Que les parents d intention soient également informés de leurs droits et de leurs obligations. 12. Qu une réforme éventuellement entreprise par le législateur concernant les projets parentaux impliquant le recours à une mère porteuse garantisse qu une mère porteuse qui changerait d idée pendant la grossesse ou après la naissance n ait pas à rembourser les frais éventuellement encourus par les parents d intention à ce stade. En effet, anticiper des conséquences financières négatives pourrait nuire au caractère libre du consentement de la mère porteuse. 28

29 LES RECOMMANDATIONS (SUITE) 13. Qu il soit obligatoire de déclarer au Directeur de l état civil du Québec qu un enfant est né d une mère porteuse, que la conception de l enfant ait impliqué ou non une technique de procréation assistée. Qu un registre des enfants nés d une mère porteuse soit créé à partir de ces déclarations. Que le gouvernement évalue la possibilité de transmettre certaines des informations contenues dans ce registre aux enfants nés d une mère porteuse. 14. Que la conduite de projets de recherche sur la maternité pour autrui soit encouragée et soutenue financièrement. En particulier, les études devraient chercher à documenter le profil sociodémographique des mères porteuses, l impact de la maternité pour autrui sur leur santé physique et psychologique, de même que sur leur parcours professionnel. Des études devraient aussi être menées auprès des parents d intention québécois, des enfants québécois qui sont nés de mères porteuses ayant donné naissance au Québec ou à l extérieur du Québec, de même qu auprès d enfants dont la mère a porté un enfant pour autrui. 15. Que toute réforme entreprise par le gouvernement en matière de maternité pour autrui soit évaluée après cinq ans. 29

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