Année TRAVAUX DIRIGES. Procédure civile. MATY DIAKHATE MCF-HDR droit privé
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1 Année TRAVAUX DIRIGES Procédure civile MATY DIAKHATE MCF-HDR droit privé 1
2 LUNDI 10/10 MARDI 11 /10 SEANCE La compétence juridictionnelle 1 Compétence territoriale I / DOCUMENTS 1- DOCTRINE B. Beigner «Ordre public et compétence» Mélanges Louis Boyer Presses Universitaire des Sciences Sociales de Toulouse 1996 ; p JURISPRUDENCE Arrêt n 1297 du 9 juillet 2009 ( ) Cour de cassation - Deuxième chambre civile Rejet Demandeur(s) : la société Prosegur technologie Défendeur(s) : M. G...X... Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2007), que la société Prosegur technologie a été condamnée à payer diverses sommes à M. X par un jugement du conseil de prud hommes de Boulogne-Billancourt, lequel se trouve dans le ressort de la cour d appel de Versailles ; que le conseil de la société a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d appel de Paris ; Attendu que la société Prosegur technologie fait grief à l arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut statuer sans s assurer que les conclusions déposées à la barre par une partie ont été préalablement communiquées à son adversaire ; qu en statuant sur la recevabilité de l appel sans à aucun moment faire ressortir que les conclusions de M. X déposées à la barre auraient préalablement été 2
3 communiquées à la société Prosegur technologie, la cour d appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile ; 2 / que dans les matières contentieuses, le juge ne peut relever d office son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ; qu une juridiction prud homale, statuant en référé, ne saurait donc relever d office son incompétence territoriale ; qu en l espèce, il résulte des pièces de la procédure que la cour d appel de Paris, statuant en matière de référé prud homal, avait notifié aux parties une convocation pour la première audience portant la mention pour plaider sur la recevabilité de l appel, audience au cours de laquelle elle a statué sur sa compétence territoriale ; qu en relevant ainsi d office le moyen pris de son incompétence territoriale, la cour d appel a violé l article 93 du code de procédure civile ; 3 / que la cour d appel qui constate son incompétence territoriale doit seulement se dessaisir et désigner la juridiction qu elle estime compétente ; qu elle ne saurait en aucun cas déclarer l appel irrecevable ; qu en disant que l appel formé devant une juridiction incompétente était irrecevable, la cour d appel a violé les articles 96 et 97 du code de procédure civile ; Mais attendu qu ayant relevé que l appel n avait pas été formé devant la cour d appel de Versailles, ce dont il résultait que les dispositions d ordre public de l article R du code de l organisation judiciaire, dans sa rédaction alors applicable, avaient été méconnues, la cour d appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit que l appel était irrecevable ; Et attendu qu il n y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 3
4 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 1 avril 2004 N de pourvoi: Publié au bulletin Rejet. M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction., président M. Trassoudaine., conseiller apporteur M. Domingo., avocat général la SCP Lesourd, la SCP Boré, Xavier et Boré., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d instance de Toulon, 10 janvier 2002), rendu en dernier ressort, que M. X..., demeurant à Villeurbanne, a formé opposition contre l ordonnance d injonction de payer qui lui avait été délivrée à la requête de l Association syndicale libre du lotissement Tauroentum situé à Six Fours les Plages (l ASL) ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l avoir condamné à payer une certaine somme à l ASL, alors, selon le moyen, qu il résulte de la combinaison des articles 96, 97, 1406, 1412, 1415, 1416, 1417 et 1420 du nouveau Code de procédure civile, que si le débiteur doit former son opposition, même lorsqu elle a trait à une incompétence territoriale du juge saisi, devant la juridiction qui, malgré cette incompétence, a rendu l ordonnance d injonction de payer litigieuse, cette même juridiction ne saurait à nouveau passer outre les règles de compétence d ordre public et statuer au fond sur la demande de recouvrement du créancier au lieu de renvoyer au tribunal territorialement compétent ; qu en l espèce, aussi bien la requête que l ordonnance d injonction de payer et sa signification révèlent que le débiteur, M. X... est domicilié 4
5 à Villeurbanne et que précisément, il soulevait, à l appui de son opposition, l incompétence territoriale du tribunal d instance de Toulon au profit de celui de Villeurbanne devant lequel il demandait que l affaire soit renvoyée ; qu ainsi, en ne recherchant pas, si dans ces conditions, il n y avait pas lieu, tout en jugeant recevable ladite opposition, de se déclarer territorialement incompétent pour statuer au fond sur la demande de recouvrement du créancier, et de renvoyer l affaire devant le tribunal d instance de Villeurbanne, le tribunal d instance de Toulon a entaché sa décision d un défaut de base légale, au regard des dispositions des articles susmentionnés du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que s étant défendu au fond sans invoquer le moyen tiré de l incompétence de la juridiction saisie, M. X..., débiteur poursuivi, n est pas recevable devant la Cour de Cassation à reprocher au tribunal d instance qui, statuant sur son opposition à injonction de payer, n était pas tenu de relever d office l incompétence territoriale à raison de son domicile, de n avoir pas effectué une recherche qu il ne lui avait pas demandée ; D où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n est pour le surplus pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l Association syndicale libre du lotissement Tauroentum ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre Publication : Bulletin 2004 II N 149 p. 125 Décision attaquée : Tribunal d instance de Toulon, du 10 janvier 2002 Titrages et résumés : INJONCTION DE PAYER - Opposition - Exception d incompétence - Exception d incompétence territoriale - Exception relevée d office - Simple faculté. Le tribunal qui statue sur une opposition à injonction de payer n est pas tenu de relever d office son incompétence territoriale à raison du domicile du débiteur poursuivi. Le débiteur poursuivi qui s est défendu au fond sans invoquer le moyen tiré de l incompétence territoriale de la juridiction saisie, n est, dès lors, pas recevable, devant la Cour de cassation, à reprocher au tribunal de n avoir pas effectué une recherche qui ne lui avait pas été demandée. COMPETENCE - Exception d incompétence - Exception relevée d office - Compétence territoriale - Simple faculté PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d office - Définition - Exception d incompétence - Exception d incompétence territoriale Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 2, , Bulletin, II, n 235, p. 171 (cassation). 5
6 II / EXERCICES 1) Synthèse sur la compétence territoriale 2) Commenter l un des arrêts reproduits ci-dessus 6
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