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1 Tribunal de Grande Instance de Paris 5 ème Chambre 1 ère Section R.G. n 12/03691 Audience à jour fixe du 27 mars 2012 à 15 heures CONCLUSIONS EN RÉPLIQUE Pour : Monsieur François STIFANI demandeur ayant pour avocat : la s.e.l.a.r.l. CABINET MICHELET inscrite au Barreau de Paris représentée par Maître Jean-Michel BALOUP avocat à la Cour de Paris B 139 paris@baloup.fr Contre : Maître Monique LEGRAND es qualité d administrateur provisoire de l association «Grande Loge Nationale Française défenderesse Ayant pour avocat : Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN du Barreau de Paris D 062

2 2 Plaise au Tribunal, Dans ses conclusions en défense, Maître Monique LEGRAND soutient : à titre principal, «la nullité de l acte introductif d instance» à titre subsidiaire, «l irrecevabilité de toutes les demandes» à titre plus subsidiaire, «le mal fondé de toutes les demandes» I. Sur la prétendue «nullité de l acte introductif d instance» : Selon Maître LEGRAND, l assignation qui lui a été délivrée serait nulle : 1) au visa de l article 112 du code de procédure civile, au motif que «Monsieur STIFANI ne mentionne pas son adresse personnelle», 2) au visa de l article 114 du code de procédure civile, au motif que Monsieur STINANI ne peut agir en «tant qu organe» de la G.L.N.F. aux fins de représenter celle-ci en justice, 1. sur le grief fondé sur les dispositions de l article 112 du C.P.C. : a) en droit : Aux termes de l article 115 du même code : La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En conséquence, en tant que de besoin, Monsieur François STIFANI précise que son adresse personnelle est la suivante : villa Abigaïl domaine des panoramas chemin des Brusquets VALAURIS

3 3 b) en fait : C est à bon droit qu en sa qualité de Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française, Monsieur François STIFANI s est, dans l assignation dont s agit, domicilié au siège de cette institution maçonnique où il a son bureau. Le fait que Monsieur François STIFANI est, à ce jour, Grand Maître de cette obédience n est d ailleurs pas contesté par Maître LEGRAND. 2. sur le grief fondé sur les dispositions de l article 114 du C.P.C. : Selon Maître LEGRAND Monsieur STINANI ne peut agir en «tant qu organe» de la G.L.N.F. aux fins de représenter celle-ci en justice. Le moyen manque en fait, car il résulte des termes de l assignation que Monsieur François STIFANI agit en son nom personnel, en tant que Grand Maître, candidat au renouvellement de son mandat. A aucun moment, il affirme, dans la présente instance, agir au nom de la Grande Loge Nationale Française II. Sur la prétendue «irrecevabilité de toutes les demandes» : Selon Maître LEGRAND, les demandes de Monsieur François STIFANI seraient irrecevables, pour les motifs suivants : 1) non respect des dispositions de l article 9 des Statuts 2) absence de qualité à agir de Monsieur STIFANI en qualité de Grand Maître 3) demande en justice «qui ne ressort pas de l office du juge statuant au contentieux»

4 4 1. sur le prétendu non respect des dispositions de l article 9 des Statuts ; Aux termes des 4 ème et 5 ème paragraphes dudit article : Tout membre qui envisage d ester en Justice contre l Association, doit préalablement, sous peine d exclusion, saisir de son intention une Commission de recours gracieux dont les membres sont nommés par le Président de l Association et qui s efforcera de rechercher une solution amiable au différend. Force est de constater que la présente action n est pas dirigée contre l Association, mais contre Maître LEGRAND en ce que l organisation du scrutin du 30 mars, telle qu elle l a décidée, viole les Constitutions de la Grande Loge Nationale Française. L article 9 des statuts n est donc pas applicable à la présente instance. De surcroit, il convient de relever qu aucune des instances visées en pages 4 et 5 des conclusions en défense de Maître LEGRAND (deux assignations en référé de BRET et autres, une assignation en référé de Laurent TOUBOL toutes dirigées contre Maître LEGRAND es qualité de mandataire de la G.L.N.F. et aboutissant aux ordonnances des 19 janvier, 26 janvier et 3 février) n a donné lieu à une application de l article 9 des Statuts. Maître LEGRAND, pour aucune d elles, n a considéré, alors, qu il se serait agi d actions dirigées contre l Association! 2. sur la prétendue absence de qualité à agir de Monsieur François STIFANI en qualité de Grand Maître : Selon Maître LEGRAND, «Monsieur STIFANI ne saurait agir en cette qualité de Grand Maître que pour la défense d intérêts spécifiques, dont les statuts, la loi ou toute autre règle auraient constitué le Grand Maître gardien» Cette règle existe, puisqu aux termes de l article 3.2. des Constitutions de l Ordre : Le Grand Maître détient, par délégation de la Grande loge et dans le respect des Constitutions et des us et Coutumes de l Ordre tous les pouvoirs maçonniques d administration, de réglementation et de décision sur toutes les affaires maçonnique concernant l Ordre, les Grandes Loges Provinciales ou de District, les Loges et leurs membres.

5 5 Outre le fait qu il n est donc pas sérieux de soutenir que le Grand Maître ne peut, en cette qualité, contester l organisation de l élection, telle que prévue par Maître LEGRAND, à la Grande Maîtrise, il convient de rappeler qu il est mentionné dans l assignation que Monsieur STIFANI formule sa demande non seulement en sa qualité de Grand Maître, mais également en tant que «candidat à un second mandat». Au surplus, tout membre de l association est recevable à agir pour une telle fin et cette qualité de membre qu à Monsieur STIFANI n est contestée par personne. 3. sur la prétendue irrecevabilité de la demande, au motif que celle-ci «ne ressort pas de l office du juge statuant au contentieux» Selon Maître LEGRAND : la demande, formée à titre principal, s apparente «à une pure action déclaratoire», la demande, formée à titre subsidiaire, est «dépourvue d objet». a) sur la demande principale : Aux termes de l article 31 du code de procédure civile : L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l espèce, contrairement à ce que soutient Maître LEGRAND, il ne s agit pas pour Monsieur STIFANI : «de demander au Tribunal de valider la consultation déjà faite par le Professeur TRAMONI, au regard du mode de désignation du Grand Maître de la GLNF», mais de contester, devant la juridiction de céans, la décision «irrévocable» de Maître LEGRAND d organiser, le 30 mars 2012, l élection du Grand Maître, selon un scrutin à deux tours, en violation des Constitutions de l Ordre.

6 6 En effet, ainsi que cela est mentionné dans l assignation, il résulte des termes d une lettre «officielle», en date du 24 février 2012, de l avocat de Maître LEGRAND (pièce n 5) : que «les membres de droit sont réunis, si possible, le vendredi 30 mars 2012 à 14h30» que l élection se déroulera en deux tours de scrutins. La présente action n est donc pas une «action déclaratoire», mais la contestation d une décision d ores et déjà prise, qui doit, sauf décision judiciaire contraire par la Juridiction de céans, être mise en œuvre le 30 mars Une telle action entre dans les prévisions de l article 31 du C.P.C. précité. Voir en ce sens, par exemple : Cass. 1 ère Ch. Civ. 9 juin 2011 pourvoi n Cass. Civ. 2 ème Ch. 17 septembre 2009 pourvoi n b) sur la demande subsidiaire : Maître LEGRAND feint de ne pas comprendre le sens et la portée de cette demande, ainsi formulée dans le dispositif : Ordonner l exécution provisoire de ce chef, Subsidiairement, ordonner, avec exécution provisoire, le report de l élection du Grand Maître jusqu à ce qu intervienne une décision définitive sur le déroulement du scrutin, dans les motifs : L exécution provisoire s impose où, à défaut, le report de l élection du Grand Maître jusqu à ce qu intervienne une décision définitive sur ce point.

7 7 Il est donc évident que cette demande subsidiaire signifie : que si le Tribunal de céans, après avoir donné tort à Maître LEGRAND quant à sa décision d organiser un scrutin à deux tours, par impossible, n assortissait pas son jugement de l exécution provisoire de ce chef, il devrait alors «ordonner, avec exécution provisoire, le report de l élection du Grand Maître jusqu à ce qu intervienne une décision définitive sur le déroulement du scrutin», c'est-à-dire jusqu à ce que soient épuisées les voies de recours quant à sa décision relative à l existence d un seul tour de scrutin. III. Sur le prétendu «mal fondé de toutes les demandes» : Selon Maître LEGRAND, Monsieur STIFANI «ne cite à aucun moment les statuts et le règlement intérieur de la GLNF qui sont les seules normes que Maître LEGRAND peut mettre en œuvre». Cette affirmation relative aux droits et devoirs de Maître LEGRAND est contraire aux termes de l ordonnance de Monsieur le Vice-Président KURZ, en date du 15 février 2012, la nommant en qualité d administrateur provisoire de la G.L.N.F. En effet, dans ladite ordonnance (pièce n 2), il est indiqué : «Disons que la mission de Maître LEGRAND cessera de plein droit à compter de la désignation des organes de direction de l association, telle qu elle résultera notamment de la désignation du nouveau Grand Maître, en application des statuts, du règlement intérieur, et des Constitutions de l Ordre» Dans l ordonnance du 1 er mars 2012 (pièce adverse n 19), on peut lire : «Autorisons Maître Monique LEGRAND es qualités à constituer une commission ad hoc chargée d examiner la régularité des candidatures à la fonction de Grand Maître, au regard des critères définis dans les constitutions de l Ordre, les statuts et le règlement intérieur» Maître LEGRAND n a donc pas d autre choix que de respecter les règles relatives à l élection du Grand Maître, telles que fixées par les Constitutions de l Ordre, en ce qui concerne les modalités non précisées par les Statuts ou le Règlement Intérieur.

8 8 Ces règles sont les suivantes : article 3.3. des «Constitutions de l Ordre» (pièce n 6) : Le candidat à la Grande Maîtrise est désigné par le Souverain Grand Comité par un scrutin à bulletins secrets. Cette désignation est soumise à la ratification de la Grande Loge lors de la Tenue Solennelle suivante. Le Grand Maître est élu pour une période de cinq ans et ne pourra occuper plus de deux mandats successifs. article 2.5. desdites Constitutions : Les résolutions du Souverain Grand Comité sont prises à la majorité simple des membres présents et à main levée. La désignation du Grand Maître proposé a lieu à bulletins secrets et à la même majorité. Telle est, en ce qui concerne l Association «Grande Loge Nationale Française», «la commune intention des parties», à savoir des sociétaires, et ce depuis toujours. Dans un arrêt rendu le 15 janvier 1964, la Cour d Appel de Chambéry (Dalloz ) a considéré que si le droit canon ne pouvait être appliqué par elle, en tant que source législative, il pouvait être considéré que ses dispositions correspondaient à la commune intention des parties, dans le cadre d un contrat et que celles-ci devaient recevoir application sur le fondement de l article 1134 du Code Civil. L élection d une personne «à la majorité simple» est nécessairement une élection à un seul tour. C est que ce que confirme le Professeur TRAMONI, ancien Doyen de faculté de droit, dans une consultation écrite (pièce n 7) : La majorité relative ou encore la majorité simple - les deux expressions sont employées indifféremment - : est élu le candidat (ou la liste) qui obtient le plus grand nombre de voix. La majorité absolue quant à elle nécessite de recueillir plus une. 50% des voix

9 9 Et enfin, la majorité qualifiée suppose l obtention d un pourcentage de voix supérieur à la majorité absolue. (La ratification d une révision constitutionnelle en France par exemple, doit se faire à une majorité des trois cinquièmes des membres du parlement réuni en congrès). Le choix de la majorité relative comme mode de désignation implique un et un seul tour de scrutin. Si ce mode de scrutin à un tour à la majorité relative a pu parfois être qualifié de brutal, il n en est pas moins utilisé compte tenu de son efficacité dans de nombreux pays anglo-saxons et notamment dans ces vieilles démocraties que sont la grande Bretagne et les Etats-Unis. (élection à la chambre des Communes au Royaume-Uni, élections des sénateurs et des députés à la chambre des Représentants aux Etats-Unis ainsi que pour la désignation des grands électeurs qui vont ensuite désigner le Président des Etats-Unis. De même, on retrouve se scrutin appliqué à de nombreuses élections présidentielles en Afrique, Amérique du sud ou Asie). Dans ces conditions, Monsieur François STIFANI, Grand Maître, candidat à un second mandat, est donc bien fondé, sous toutes autres réserves quant à l organisation de ce scrutin : à contester la décision de Maître LEGRAND d organiser deux tours de scrutin, à voir dire, au contraire, par application des Constitutions de l Ordre que l élection du Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française est une élection à un seul tour. étant précisé que, à cet égard, Maître LEGRAND ne peut se prévaloir d une ordonnance définitive du 1 er mars 2012, pour 2 raisons : 1. cette ordonnance, qui se réfère aux Constitutions de l Ordre (voir supra), ne vise nullement une élection à plus d un tour, 2. la demande de rétractation de l ordonnance du 15 février 2012, si elle aboutit, entrainera, par voie de conséquence, l annulation de celle du 1 er mars.

10 10 Par ces motifs, Vu les articles 31,112, 114 et 115 du code de procédure civile, Déclarer Monsieur François STIFANI parfaitement recevable en sa demande et l y déclarer bien fondé. Vu les dispositions des articles 3.3. et 2.5 des «Constitutions de l Ordre», Vu l article 1134 du Code Civil, Dire et juger que la désignation, à bulletins secrets et à la majorité simple, par le Souverain Grand Comité du Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française est obligatoirement un scrutin à un seul tour, Ordonner l exécution provisoire de ce chef, Subsidiairement, si n était pas prononcée ladite exécution provisoire sur ce point, ordonner, avec exécution provisoire, le report de l élection du Grand Maître jusqu à ce qu intervienne une décision définitive sur le déroulement du scrutin, Débouter Maître LEGRAND de toutes ses demandes, Condamner Maître LEGRAND aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la s.e.l.a.r.l. CABINET MICHET, avocat constitué, aux offres de droit.

11 11 Bordereau des pièces produites et déposées au greffe : 1. ordonnance du 24 janvier requête et ordonnance en date du 15 février assignation en rétractation 4. communiqué de Me LEGRAND (17 février 2012) 5. lettre «officielle» de Me DUMAINE-MARTIN (24 février 2012) 6. Constitutions de l Ordre 7. consultation du Pr TRAMONI

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