CONVENTION MISE EN MARCHÉ EN BLEUETIÈRE

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1 CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ EN BLEUETIÈRE

2 CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ ENTRE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU QUÉBEC, personne morale de droit privé dûment constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40), ayant son siège au 95, Boulevard Panoramique Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 5G8, à titre d office de producteurs chargé de l application du Plan conjoint des producteurs de bleuets du Québec; Ci-après désigné le «SYNDICAT» ET personne morale de droit privé dûment constituée en vertu de la Loi sur les compagnies ayant son siège au Ci-après désigné l «Acheteur»

3 LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT: 1.- OBJET DE LA CONVENTION 1.01 La présente convention intervient en vertu des dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche dans le cadre de l'application du Plan Conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-St- Jean La présente convention a pour objet de régir les conditions de mise en marché du bleuet provenant du territoire visé par le Plan Conjoint destiné à la transformation provenant des bleuetières. 2.- RECONNAISSANCE 2.01 L'acheteur reconnaît le Syndicat comme l'agent chargé de l'administration et de l'application du Plan Conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-St- Jean, qui vise les bleuets produits en bleuetière provenant du territoire désigné par le Plan, tel que défini par celui-ci. Les parties s'engagent à collaborer entre elles à l'application de la présente convention dans le but d'obtenir une mise en marché ordonnée du produit visé par la présente convention Il est interdit à tout producteur de faire affaires avec un acheteur qui n'est pas lié par une convention avec le Syndicat ou une sentence arbitrale qui en tient lieu sous peine de pénalité tel que décrit à l article L'acheteur s'engage à fournir au Syndicat la liste de toutes les personnes autorisées à acheter des bleuets en son nom. Ces personnes doivent être en possession d'une attestation écrite de l'acheteur. Elles s'engagent à conserver avec elles cette attestation de l'acheteur qu'elles doivent exhiber à tout représentant du Syndicat ou d'un Acheteur, sur demande. 3.- DÉFINITIONS 3.01 Dans la présente convention, les termes utilisés ont la même définition que celle prévue au Plan Conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-St-Jean Pour les fins de la présente convention, l'acheteur désigne toute personne qui achète ou reçoit d'un producteur le produit visé par le Plan Conjoint.

4 4.- APPROVISIONNEMENT DES USINES ET LIVRAISON DU PRODUIT EN PROVENANCE DES BLEUETIÈRES 4.01 Tout producteur doit livrer ses bleuets, provenant de bleuetières situées sur les terres du domaine de l état et destinés à la transformation, à l Acheteur autorisé de son choix ayant actuellement une usine de congélation sur le territoire du Plan Conjoint, lequel promet de les recevoir, afin de procéder à leur transformation et à leur mise en marché pour ce producteur, conformément à la présente convention. Pour les fins de la présente convention, les terres du domaine de l État désignent toute terre qui ne serait pas une propriété privée et comprennent tant les terres publiques intra-municipales (TPI) que les terres du domaine de l État sous aménagement forestier régies soit par contrat d approvisionnement et d aménagement forestier (CAAF), soit par un contrat d aménagement forestier (CtAF), ou par une convention d aménagement forestier (CvAF) Tout producteur qui désire vendre à un Acheteur autorisé du bleuet de bleuetières situées sur des terres privées et ce, pour fins de transformation, doit conclure avec l Acheteur autorisé de son choix, par écrit et en trois copies, un contrat individuel de livraison sous forme prescrite à l annexe 1 de la présente convention; copie de ce contrat individuel de vente est transmis par l Acheteur autorisé au Syndicat au plus tard dans les cinq (5) jours de sa signature par les parties; l Acheteur autorisé et le producteur en conservent également chacun une copie 4.03 Les bleuets du producteur sont livrés à l'une ou l'autre des usines de chaque Acheteur autorisé selon les politiques de réception décrétées par lui, à chaque saison L Acheteur s engage à prendre livraison de tous les bleuets provenant du territoire visé par le Plan et qui lui sont livrés par un producteur aux conditions prévues dans la présente entente, et sous réserve de la capacité quotidienne de traitement des usines de transformation La présente convention ne peut avoir pour effet de soustraire un producteur à ses obligations en vertu de toute convention d actionnaires à laquelle il est soumis Lorsqu'il y a transfert de bleuets déjà livrés à une usine vers une autre usine de l'acheteur ou d'un autre acheteur, le transport est assumé par l'usine recevant le produit Tout acheteur qui signe une convention de mise en marché avec le Syndicat, celleci comporte une clause assurant que les contenants qu il utilise sont nettoyés, fumigés et traités selon les normes d Agriculture Canada. De plus, il est interdit à un producteur de faire affaires avec un acheteur ou un transporteur s'il n'a pas la preuve que les contenants qu'il utilise ont été nettoyés,

5 fumigés et traités selon les normes en vigueur d'agriculture Canada, de façon à empêcher l'introduction de la mouche du bleuet dans le territoire visé par le Plan Conjoint Advenant un nouvel acheteur dont le but serait de faire la troisième transformation autre que la congélation et dont son établissement se localiserait sur le territoire visé par le Plan Conjoint, il est convenu entre les parties présentes que celui-ci pourrait s approvisionner auprès des producteurs de bleuets provenant des terres publiques ou privées. 5.- RÉMUNÉRATION DU PRODUIT EN PROVENANCE DES BLEUETIÈRES L'Acheteur remet au producteur, en paiement des bleuets qui lui sont livrés, une première avance équivalente à celle payée aux actionnaires ou sociétaires des usines qu'il représente, selon la méthode de fonctionnement en vigueur et les tarifications approuvées. Cette avance est remise au producteur à chaque livraison ou à chaque semaine, selon les coutumes établies, sur le total des livraisons, déduction faite des contributions dues au Syndicat, en vertu des règlements en vigueur. Cette avance devra être respectée intégralement par tous les Acheteurs autorisés La première avance prévue à l'article précédent est déterminée au moins une (1) semaine avant la récolte de bleuets par un comité formé de deux (2) représentants des usines de congélation, deux (2) représentants des autres Acheteurs et deux (2) représentants du Syndicat. Cette avance pourra être modifiée en cours de saison que par ce même comité Une autre avance est faite au producteur au plus tard le 1 er décembre de chaque année Le coût de la transformation du bleuet dans les usines est fixé à la fin de chaque année financière par le conseil d'administration des usines de transformation. Toute majoration des coûts de transformation au-delà de l'i.p.c. décrétée par ces administrateurs doit faire l'objet d'une entente avec le Syndicat ou, à défaut d'entente, d'une décision arbitrale de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec L'acheteur effectue la vente du produit, dont il prend livraison, au bénéfice des producteurs. Il remet à chaque producteur un paiement final conforme à la situation générale du marché de la saison concernée, au plus tard le 15 août de l'année suivante tout en tenant compte des inventaires non livrés ou non vendus. L Acheteur remet au Syndicat un rapport de toutes les déductions encourus par les différentes étapes de transformation et de vente du produit ainsi qu un fichier

6 complet des quantités reçues ou achetées des producteurs en application de la présente convention. 6.- CONTRIBUTIONS AU SYNDICAT 6.01 L'Acheteur retient les contributions fixées par le Syndicat en vertu de la Loi et les lui remet conformément au règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires à ce sujet L Acheteur qui est à la fois producteur de bleuets au sens de l'article 59 de la Loi, est sujet aux mêmes contributions. Celles-ci doivent être payées au Syndicat de la même façon et être accompagnées des mêmes renseignements que ceux prévus audit règlement de la Régie Les contributions payables au Syndicat ne peuvent être ajoutées aux frais d'usinage ou à tout autre frais de vente du produit. 7.- FONDS DE RECHERCHE 7.01 Les contributions que le Syndicat doit consacrer à la recherche en vertu d'un règlement à cet effet sont attribuées de la façon suivante: 7.02 Un Comité du Fonds de recherche de huit (8) personnes est formé par l'acheteur et le Syndicat. L'Acheteur désigne un représentant provenant des coopératives du territoire, un représentant provenant des compagnies privées du territoire et chaque usine de congélation du territoire désigne un représentant. Le Syndicat désigne deux (2) représentants audit Comité Le Comité recommande au Syndicat les projets de recherche qu'il favorise. Le Syndicat les acceptent ou les refusent Si la recommandation est refusée par le Syndicat, le Comité doit la reconsidérer et recommander d'autres projets ou un projet amendé jusqu'à ce qu'ils soient acceptés par le Syndicat. 8.- VÉRIFICATION ET INSPECTION 8.01 L'Acheteur et le Syndicat s'entendent pour procéder, sur demande de l'une ou l'autre des parties, à la vérification du respect et de l application des diverses dispositions de la présente convention et des règlements, et à la vérification des renseignements donnés, et rapports fournis.

7 9.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9.01 Les bleuets produits dans le territoire visé par le Plan Conjoint sont livrés ou vendus à la livre seulement ou selon l équivalent en kilogramme Tous les bleuets doivent être pesés sur des balances approuvées par le Gouvernement du Canada, aux frais de l Acheteur Un producteur ou le représentant du Syndicat peut assister à la pesée de son produit et des divers chargements des bleuets de l Acheteur Le poids utilisé pour le paiement des bleuets est le poids brut, avant toute manipulation à l usine Un représentant dûment autorisé du Syndicat a l autorité pour représenter tout producteur sur toutes les matières concernant l application de la présente convention Un acheteur peut convenir avec un producteur d un contrat individuel relatif à l achat ou à la livraison de ses bleuets. Un tel contrat doit être par écrit. En cas d incompatibilité entre les stipulations d un contrat individuel et la présente convention, cette dernière prévaut La présente convention n a pas pour effet de mettre fin, ni de modifier un contrat individuel liant un Acheteur ou un sociétaire ou un actionnaire La présente convention n a pas pour effet d empêcher un producteur de mettre en marché des bleuets à l état frais directement à un consommateur Le Syndicat reconnaît qu il ne peut s engager dans le commerce ou la transformation du produit visé par le Plan Conjoint, pendant la durée de la présente convention L Acheteur s engage à ne pas chercher à entraver l application du Plan Conjoint ou à empêcher un producteur de participer à l application du Plan Conjoint. Le présent article ne peut avoir pour effet d interdire ou d empêcher un producteur, le Syndicat ou un Acheteur d exercer un droit prévu par une Loi, un règlement ou un décret Si l une ou l autre des clauses de la présente convention est nulle en regard des dispositions de la Loi, les autres clauses ne sont pas affectées par cette nullité, à moins que la clause nulle n affecte directement une autre disposition de la convention.

8 10.- RÈGLEMENT DES LITIGES RELATIFS À L APPLICATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION Tout litige, grief, mésentente ou réclamation (ci-après «grief») ayant trait à l interprétation ou à l application de la présente convention, entre un producteur et l Acheteur, ou entre le Syndicat et l Acheteur, lorsqu ils ne sont pas réglés à l amiable, sont exclusivement résolus selon la procédure suivante : Le producteur peut requérir un représentant du Syndicat pour l assister dans ses discussions avec le représentant de l Acheteur Le producteur ou le Syndicat doit informer l Acheteur par écrit, dans les trente (30) jours suivants la connaissance de l événement qui donne lieu au grief ou litige, de son intention de porter un tel grief à l arbitrage. L Acheteur, le Syndicat et le producteur doivent tenter de régler à l amiable ledit grief Les griefs de l Acheteur doivent être soumis par écrit au Syndicat et au producteur concerné dans le même délai Les représentants des deux parties doivent se rencontrer dans les vingt (20) jours du délai prévu aux articles précédents pour régler l affaire à l amiable À défaut d entente à l étape précédente, la partie qui a formulé le grief doit le porter à l arbitrage à la Régie dans les quinze (15) jours de la rencontre ou de l absence de rencontre prévue au paragraphe précédent OBLIGATION DE L ACHETEUR Détenir une convention de mise en marché des bleuets destinés à la transformation et provenant de bleuetières Faire parvenir au syndicat, avant le 1 er décembre de chaque année un chèque fait à l ordre de «WBANA CANADA» représentant la contribution de $ pour chaque livre de bleuets qu il aura reçu ou acheté des producteurs en application de la présente convention et qui peut être révisé selon les besoins de celle-ci selon entente entre les signataires Les acheteurs autres que ceux ayant une usine de transformation dans la région doivent avant le 15 juillet de chaque année, faire connaître au Syndicat la localisation exacte de son établissement où il désire recevoir les bleuets des producteurs, seul endroit autorisé pour la réception, dans le but de protéger la production biologique et de contrer la venue du parasite que représente «la mouche du bleuet».

9 11.04 Tous les acheteurs détenant une convention de mise en marché pour le produit en provenance des bleuetières devront s entendre avec le Syndicat sur le montant de la première avance avant le début de la récolte pour tout produit qui sera reçu ou acheté des producteurs selon les dispositions des articles 5.01 et GARANTIE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DES ACHETEURS DE BLEUETS Tout Acheteur autorisé qui détient une convention et dont son siège social n est pas localisé sur le territoire du Plan Conjoint, une garantie de responsabilité financière d un minimum de 2 millions sous la forme d un cautionnement est exigée suite à la fixation de la négociation. Le cautionnement couvre la période visée à l article 5.05 afin de garantir aux producteurs le paiement des bleuets vendus ou transmis à cet acheteur Tout Acheteur autorisé devra remettre au Syndicat une preuve d une assurance responsabilité en cas de feu et force majeure en tenant compte des inventaires pour couvrir les bleuets en consignation PÉNALITÉ DU PRODUCTEUR L importance de cette mesure est nécessaire et primordiale afin de protéger le créneau particulier de l Agriculture Biologique et des normes d audits encadrant cette certification Tout producteur qui ne respectera pas la dite convention ou qui sera accusé et déclaré fautif du non respect de la convention, en ce qui regarde l acheminement du produit en provenance des bleuetières aménagées vers les acheteurs autorisés se verra imposé une pénalité de 0.50$ la livre sur le produit pris en défaut et tout autre frais encourus (juridiques etc ) Tout montant encaissé par le syndicat en provenance d une pénalité sera remis par ce dernier au fonds de recherche et de développement du Syndicat DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION La présente convention entre en vigueur le 1 er août 2008 et elle est sujette à l homologation par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Elle prend fin le 1 er août Elle se renouvelle par la suite automatiquement pour 3 ans si l article 5.05 est respecté dans sa conformité. À compter du 1 er août 2016 d année en année à sa date d anniversaire, celle-ci est sujette aux dispositions ci-après relatives à la réouverture annuelle, à son remplacement et à son renouvellement.

10 Tant qu elle n est pas renouvelée ou remplacée, la présente convention continue de régir les parties Au plus tard le 15 mars 2016 et par la suite à chaque année, le Syndicat et l Acheteur se transmettent la liste de tous les amendements qu ils proposent à la convention Dans les dix (10) jours suivant le 15 mars 2016, les parties doivent négocier les amendements proposés de part et d autre. Les négociations doivent être terminées pour le 1 er mai. Dès qu il y a entente, la convention ou ses amendements sont soumis à l homologation de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Faute d entente dans le délai prévu ci-haut, l une ou l autre des parties demande à la Régie des marchés agricoles de procéder à la conciliation et à l arbitrage dans les plus brefs délais En tout temps, les parties peuvent renégocier toute disposition des présentes d un commun accord, sans recours à l arbitrage de la Régie. En foi de quoi, les parties ont signé, ce jour de 20 SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU QUÉBEC L ACHETEUR Gérard Baril, président

11 ANNEXE I Convention ENTENTE INDIVIDUELLE DE VENTE DE BLEUETS PROVENANT DE BLEUETIÈRES SUR TERRES PRIVÉES ET DESTINÉS À LA TRANSFORMATION Identification du producteur ou du regroupement de producteurs Adresse (s) Nom (s) de la bleuetière Adresse ou emplacement de la bleuetière (s) Superficie (s) en production Identification de l acheteur Endroit convenu de livraison des bleuets pour fin de transformation (incluant congélation) Quantité de bleuets visée par l entente Date prévue de livraison livres Modalités du prix de vente selon les termes de la convention Date : Signature du producteur : Signature d un représentant autorisé de l acheteur :

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