Actualité fiscale SÉLECTION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS ET ENVIRONNEMENT SOCIAL. 14 décembre 2012

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1 Actualité fiscale SÉLECTION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS ET ENVIRONNEMENT SOCIAL

2 L environnement Le changement de majorité et l impérieuse nécessité de restaurer les finances publiques sont à l origine de modifications importantes de notre environnement fiscal et social initiées sans délai. Cette présentation reprend une sélection des principales dispositions de : o la 2 ème loi de finances rectificative pour 2012 votée en août 2012 o le projet de loi de finances 2013 déposé à l Assemblée Nationale le 28/09/2012, adopté en première lecture à l Assemblée et rejeté par le Sénat fin novembre o le PLFSS 2013 déposé le 01/10/2012, adopté le 3/12/2012 o le projet de la 3 ème loi de finances rectificative pour 2012 présenté le 14/11/2012 2

3 Présentation : option retenue Les projets de textes en référence (LDF 2013, 3 ème LDF R 2012) ont vocation à être amendés au fur et à mesure des travaux parlementaires pour être adoptés en définitive fin décembre Ce support est actualisé au 12 décembre

4 Sommaire Présentation des dispositions étudiées 1. Fiscalité : Les mesures concernant les entreprises Les nouvelles opportunités Modifications de l assiette du CIR Statuts des Jeunes Entreprise innovantes rappels et évolutions législatives Mécanisme du crédit d impôt compétitivité Les nouvelles contraintes Plus-values sur cession de titres de participation Report en avant des déficits Aides entre entreprises Grandes entreprises : principales dispositions 4

5 Sommaire 2. Fiscalité : les mesures concernant les particuliers Barème de l IR et contributions exceptionnelles Plafonnement des niches fiscales Taxation des dividendes Plus-values immobilières : évolutions Nouveau dispositif en faveur de l investissement locatif Droits applicables aux successions et donations 5

6 Sommaire 2. Fiscalité : les mesures concernant les particuliers (suite) Cession d actions et droits d enregistrement Réforme de la taxation des plus-values mobilières Donation et cession de titres Apport et cession de titres Cession d usufruit temporaire ISF : la nouvelle donne 6

7 Sommaire 3. Environnement social Les modifications impactant les cotisations : assiette et taux Gestion de la contribution AGEFIPH Réforme des prélèvements sociaux des TNS Les prochaines échéances 7

8 Fiscalité : Les mesures concernant les entreprises 8

9 LES NOUVELLES OPPORTUNITES 9

10 Modifications de l assiette du CIR

11 Crédit d impôt recherche (Projet LDF 2013) Dispositif actuel Le CIR permet aux entreprises de déduire de l IS une partie de leurs investissements dans la recherche et le développement. Le crédit est de 30 % sur ces dépenses jusqu'à 100 millions d'euros et de 5 % au-delà de ce montant. Objectif de la réforme Renforcer le dispositif de crédit d impôt recherche (CIR) au bénéfice des PME. La mesure proposée vise : o o d une part, à étendre le périmètre des dépenses des PME éligibles au CIR à l innovation ; d autre part, à renforcer la sécurité juridique donnée aux entreprises en facilitant leur recours au rescrit fiscal spécifique au CIR. 11

12 Crédit d impôt recherche (Projet LDF 2013) Descriptif de la mesure Extension du dispositif : Champ d application du nouveau dispositif : o Extension à certaines dépenses d innovation réalisées par les PME (moins de 250 personnes, un CA inférieur ou égal à 50 M ou total bilan inférieur ou égal à 43 M ) en aval de la R&D, portant sur les activités de conception de prototypes de nouveaux produits ainsi que sur les installations pilotes. Montant du crédit d impôt : o Dépenses prises en compte : Dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l état neuf par les PME, et qui sont affectées directement à la conception de prototypes de nouveaux produits, autres que les prototypes de recherche. Frais de personnel ou de fonctionnement, ainsi que les frais relatifs aux brevets, dessins et modèles. 12

13 Modification de l assiette du Crédit d impôt recherche (Projet LDF 2013) o o o Ces dépenses entreront dans la base du CIR dans la limite de euros par an au taux de 20 %. L'enveloppe globale du CIR serait élargie de 200 millions d'euros en 2013 sur un total annuel d'environ 5 milliards. Cette mesure est partiellement financée par la suppression des taux majorés de CIR accordés aux entreprises pour leurs 2 premières années de recours au dispositif. Rescrit fiscal : Faciliter l utilisation du rescrit fiscal spécifique au CIR, en permettant aux entreprises d y recourir même lorsque leur projet de recherche et développement a déjà débuté, au moins 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration (la demande de rescrit doit aujourd hui précéder le début des travaux). 13

14 Statut des jeunes entreprises innovantes Rappels et évolutions législatives

15 Les Jeunes Entreprises innovantes (JEI) 5 conditions cumulatives à remplir : Etre une PME au sens de l UE (moins de 250 salariés et CA < 50 M ou total de bilan < 43 M ). Avoir moins de 8 ans d existence. Avoir plus de 15 % de dépenses de recherche (telles que définies pour les besoin du CIR à l exception de la veille technologique ratio de 15% apprécié par rapport au total des charges fiscalement déductibles). Avoir un capital détenu de manière continue à 50 % au moins : o par des personnes physiques directement ou indirectement (une seule société interposée) ; o par certaines structure d investissement capital-risque (FCPR, FCPI), des fondations / associations reconnues d utilité publique ou des établissements publics de recherche et d enseignement. Etre réellement nouvelle (nb : ne pas être issue d une réorganisation, rachat, etc.) Si une des 5 conditions n est pas remplie par l entreprise à la clôture d un exercice, l entreprise perd définitivement son statut de JEI. 15

16 Les Jeunes Entreprises innovantes (JEI) La procédure d option et de rescrit : Option pour le régime JEI lorsque l entreprise est susceptible de bénéficier d autres régimes de faveurs (exonération entreprises nouvelles ) en adressant spontanément un courrier à la Direction des services fiscaux et à l URSSAF dans les 9 premiers mois de l exercice pour lequel elle souhaite bénéficier du régime. Possibilité de demander une confirmation du bénéfice du régime des JEI (rescrit) : o Envoi d une demande à la Direction des Services Fiscaux (DSF). o Possible demande par l administration fiscale de l avis du MESR. o Délai de réponse de 3 mois, ce délai passé statut tacitement accordé (Rescrit fiscal opposable également en matière sociale). 16

17 Les allègements fiscaux liés au statut de JEI Rappel du régime antérieur à la loi du 28/12/2011 o Exonération totale d impôt sur les bénéfices (IS ou IR) pendant trois ans suivi d une exonération partielle de 50 % pendant 2 ans. o Exonération d imposition forfaitaire annuelle (IFA) pendant toute la période d application du statut spécial. o Exonération pendant 7 ans des impôts locaux sur délibération des collectivités locales. o Exonération des plus-values de cessions de titres de JEI sous certaines conditions (détention pendant au minimum 3 ans, détention de 25 % maximum des droits sociaux pendant la période de détention). Autre avantage Remboursement immédiat du CIR 17

18 Les allègements fiscaux liés au statut de JEI Nouveau régime depuis le 1/01/2012 (loi du 28/12/2011) o Exonération totale d impôt sur les bénéfices sur une période de 12 mois suivi d une exonération partielle de 50 % également sur 12 mois. o Chaque période de 12 mois est une période continue au titre de laquelle le résultat fiscal déclaré (et déterminé après imputation éventuelle des reports déficitaires) est bénéficiaire. o Les autres conditions requises pour bénéficier des régimes d exonération des JEI restent inchangées. o Comme dans l ancien régime, l entreprise perd définitivement le droit au régime de faveur si l une des conditions requises cesse d être satisfaite à la clôture d un l exercice. o Cependant si l entreprise ne remplit plus les conditions au cours de l année ouvrant droit à l exonération totale, l exonération se limitera à l application du taux de 50 %. Et, si elle ne répond plus à ces obligations au cours de l année d exonération partielle, elle pourra néanmoins en bénéficier au titre de cette année. 18

19 Les allègements fiscaux liés au statut de JEI Illustrations Exonération d'is ou d'ir Exemples pour 2012 : entreprise crée le 1 er mars 2010 Cas 1 : Respect des conditions (JEI) Ancien régine avant 2012 Nouveau régime en 2012 Projet pacte national de croissance 1er bénéfice 100% 100% 100% 2e bénéfice 100% 50% 100% 3e bénéfice 100% 0% 100% 4e bénéfice 50% 0% 50% 5e bénéfice 50% 0% 50% Cas 2 : Non respect des conditions en 2012 (modification /répartition du captal) Cas 3 : Non respect des conditions en 2013 (modification /répartition du captal) Exercice clos le Résultat Abattement appliqué sur le bénéfice cas 1 cas 2 cas 3 31/12/2010 déficit 31/12/2011 déficit 31/12/2012 bénéfice 100% 50% 100% 31/12/2013 bénéfice 50% 50% 31/12/2014 bénéfice 19

20 Les allègements fiscaux liés au statut de JEI Exemples : entreprise crée le 1 er juin 2009 Elle respecte les conditions (JEI) Exercice clos le Résultat 31/12/2009 déficit Plafonnement des allègements fiscaux : Abattement appliqué sur le bénéfice 31/12/2010 bénéfice 100% 31/12/2011 bénéfice 100% 31/12/2012 bénéfice 50% 31/12/2013 bénéfice Les avantages fiscaux doivent être inférieurs au plafond des aides «de minimis» fixé par la CE, soit 200 K appréciés de façon glissante sur trois exercices fiscaux (IS, IFA, CFE, TF). Les avantages sociaux ne sont pas visés par ce règlement. 20

21 Les allègements sociaux liés au statut de JEI Dans un souci de plus grande attractivité, la loi du 28/12/2011 a modifié le régime d exonération sociale. L exonération JEI, JEU est soumise à un double plafonnement : un plafond individuel de rémunérations de 4,5 SMIC (6 292 ) par mois en 2012 sur la base de 35 heures hebdomadaires, à partir duquel l exonération ne joue pas (Idem à 2011, pas de changement). et un plafond annuel de cotisations éligible par établissement de 5 fois le plafond annuel de sécurité sociale (PASS), ( pour 2012) contre 3 fois le PASS précédemment. Un décret à paraître doit préciser les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d année. L exonération JEI subit une diminution progressive entre la 4 ème et la 7 ème année (depuis le 01/01/2011). 21

22 Les allègements sociaux liés au statut de JEI L exonération JEI subit une diminution progressive entre la 4 ème et la 7 ème année depuis le 01/01/2011. La loi du 28/12/2011 a relevé les taux d exonération. Les taux sont fixés comme suit au titre des rémunérations versées à compter du 01/01/2012 : à 100 % les 3 premières années (inchangé) à 80 % la 4 ème année (contre 75 % en 2011 et 100 % avant 2011) à 70% la 5 ème année (contre 50 % en 2011 et 100 % avant 2011) à 60 % la 6 ème année (contre 30 % en 2011 et 100 % avant 2011) à 50 % la 7 ème année (contre 10 % en 2011 et 100 % avant 2011) Ces taux s appliquent sur les exonérations de cotisations à la charge de l employeur (assurances sociales et allocations familiales ) calculées en tenant compte des plafonds précédents. Autrement dit, les plafonds ne sont pas réduits. 22

23 Les allègements sociaux liés au statut de JEI 6 catégories de personnes ouvrent droit à l exonération : Les mandataires sociaux assimilés salariés (gérant minoritaire et égalitaire de SARL, président de SA et SAS, etc ) participants à titre principal au projet de R&D (activité de recherche ou de gestion), Les chercheurs, Les techniciens, Les gestionnaires de projet de R&D, Les juristes chargés de la protection industrielle, Les personnes chargées des tests pré-concurrentiels. 23

24 Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l emploi Levier 3 : Décision n 8 : Accompagner la montée en gamme en stimulant l innovation Rénover et renforcer la politique de soutien à l innovation au sein des entreprises. (extrait) Le préfinancement du crédit d impôt recherche (CIR) pour les PME sera assuré avec le concours de la BPI. Les exonérations sociales et fiscales en faveur des jeunes entreprises innovantes seront restaurées à leur niveau d avant

25 Mécanisme du crédit d impôt Compétitivité

26 Mécanisme du crédit d impôt compétitivité (amendements déposés par le gouvernement au PLFR 2012-III) Crédit calculé sur les rémunérations (hors majorations/heures supplémentaires) versées par les entreprises, n excédant pas 2,5 fois le SMIC sur l année civile. Le taux du crédit est fixé à 6 %, mais ramené à 4 % au titre des rémunérations Un décret fixera les conditions d application de crédit d impôt. Le crédit sera imputé sur l impôt dû (IS ou IR) au titre de l année où les rémunérations correspondantes ont été versées et l excédent constituera une créance sur l Etat. Cette créance est immédiatement remboursable pour les JEI, les entreprises nouvelles (sous conditions), les entreprises ayant fait l objet d une procédure (sauvegarde, RG ou LJ). 26

27 Mécanisme du crédit d impôt compétitivité (amendements déposés par le gouvernement au PLFR 2012-III) Le financement du CICE sera réalisé pour moitié sur des économies de dépenses et sur des recettes fiscales issues de la réforme de la TVA, à effet du 01/01/2014 : o Taux de 5,5 % sera ramené à 5 % o Taux de 7 % sera porté à 10 % o Taux de 19,6 % sera porté à 20 % Les associations, privées du CICE, bénéficieront d une baisse de la Taxe sur les salaires. o l abattement serait porté de à

28 LES NOUVELLES CONTRAINTES 28

29 Plus-values sur cession de titres de participation

30 PV sur titres de participation (projet LdF 2013) Rappel : les titres de participation sont les titres de sociétés détenus depuis plus de 2 ans et représentant au moins 5 % du capital (outre diverses autres situations). Jusqu à présent, les moins-values constatées lors de la cession de titres de participation pouvaient être imputées sur les plus-values de même nature réalisées sur l exercice. En cas de solde positif, celuici était exonéré d IS à l exception d une «quote-part de frais et charges» égale à 10 % de la plus-value nette. Il est envisagé de ne plus permettre l imputation des moins-values sur les plus-values de la période pour dégager la quote-part imposable. Ainsi, les plus-values seraient toujours taxées dans les conditions ci-dessus même en présence de moins-values. 30

31 Report en avant des déficits

32 Report en avant des déficits (en vigueur) Le déficit constaté au titre d'un exercice ne pourrait être déduit du bénéfice de l'exercice suivant que dans la limite : o d'un montant de 1 M o majoré de 50 % du bénéfice de l'exercice excédant ce seuil (contre 60% antérieurement) La fraction du déficit non imputée serait reportable sur les exercices suivants sans limite de durée : o Imputation plafonnée selon les mêmes modalités Application aux exercices clos à compter du 31/12/

33 Aides entre entreprises

34 Aides entre entreprises (en vigueur) Les abandons de créances à caractère non commercial ne sont plus déductibles du résultat fiscal de l entreprise qui accorde cette aide, même si réalisées dans l intérêt du créancier. Par exception, les aides consenties à une filiale en difficulté restent déductibles dans certaines limites (à hauteur de la situation nette négative et de la quote-part de la situation nette positive restaurée au prorata des droits des tiers). L entreprise bénéficiaire de l aide doit intégrer dans son résultat fiscal l aide reçue, déductible ou non des résultats de l entreprise versante (sauf cas particulier des filiales procédant à une augmentation de capital ultérieure). Application aux exercices clos à compter du 04/07/

35 Grandes entreprises : Principales dispositions

36 Grandes entreprises : principales dispositions Périmètre Mesure Commentaires Entreprises dont les charges financières nettes > 3 M Déductibilité limitée à : 85% en 2012 et % à compter de 2014 Groupes intégrés : applicables aux charges financières «hors groupe» CA > 250 M (500 M auj.) Versement d un 5 ème acompte d IS et taux majorés Exercices ouverts à compter du 01/01/

37 Fiscalité : Les mesures concernant les particuliers 37

38 Barème de l IR et contributions exceptionnelles

39 IR : évolution du barème (projet Ldf 2013) Pour la 2 ème année consécutive, les tranches du barème ne seraient pas réajustées de l inflation. Disposition neutralisée pour la 1 ère tranche (5,5 %) par l augmentation de la décote. Création d un taux à 45 % frappant les revenus > à 150 K par part de quotient familial. Création pour 2 ans d une contribution exceptionnelle de 18 % frappant les revenus d activité professionnelle des personnes physiques > à 1 M par bénéficiaire. 39

40 IR : Barème prévisionnel (projet Ldf 2013) Barème de l'impôt 2013 prévisionnel TRANCHE DU REVENU 2012 Revenu imposable/quotient familial TAUX D IMPOSITION 2013 TAUX D IMPOSITION MOYEN sur le montant du plafond de la tranche Jusqu'à euros 0% de à euros 5,50% 2,74% de à euros 14% 8,93% de à euros 30% 22,14% de à euros 41% 32,09% au-delà de euros 45% 41,13% pour 500 K 40

41 Plafonnement des niches fiscales

42 Plafonnement des niches fiscales (projet LdF 2013) L avantage en impôt résultant des niches fiscales serait désormais plafonné à 10 K (contre 18 K actuellement) avec suppression de la part proportionnelle de 4 % du revenu imposable : o à l exclusion désormais des dispositifs Malraux et SOFICA, o à l exclusion du dispositif «Madelin» (souscription capital PME) par ailleurs prorogé jusqu au 31/12/2016, o les avantages acquis au titre des investissements outremer bénéficiant d un traitement particulier. Mesure applicable à compter de l imposition des revenus 2013 pour les seuls dépenses et investissements réalisés à compter du 1 er janvier

43 Taxation des dividendes

44 Taxation des dividendes (projet LdF 2013) Les dividendes seraient désormais taxés : Exclusivement au barème progressif de l IR. Suppression de l option pour le prélèvement forfaitaire libératoire Après abattement de 40 % (sans changement). L abattement de pour un contribuable seul (3 050 pour un couple) serait supprimé. La quote-part de CSG déductible passerait de 5,8 % à 5,1 %. 44

45 Taxation des dividendes (projet LdF 2013) Pour des raisons budgétaires Un prélèvement à la source non libératoire au taux de 21 % serait prélevé lors du versement des dividendes. Il représenterait un acompte à imputer lors de la liquidation de l IR (remboursé le cas échéant). Régime transitoire : le PFL exercé au titre des dividendes perçus depuis le 01/01/2012 serait rétroactivement assimilé à un acompte imputable sur l IR acquitté en Exemption d acompte possible sur demande pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence N-2 < pour un célibataire, veuf, divorcé et à pour les impositions communes. 45

46 Plus-values immobilières Evolutions

47 Plus-values immobilières des particuliers (projet LdF 2013) Dispositif profondément remanié le 1 er février 2012 Durée de détention pour prétendre à l exonération portée à 30 ans. Taux forfaitaire à 19 % (outre contributions et prélèvements). 47

48 Plus-values immobilières des particuliers (projet LdF 2013) Aménagements prévus o Les plus-values sur terrains à bâtir seraient soumises au barème progressif à compter de Pour 2013 et 2014, ces plus-values, taxées au taux forfaitaire, ne bénéficieraient plus de l abattement pour durée de détention. o Pour les autres biens immobiliers, les plus-values nettes imposables constatées en 2013 bénéficieraient d un abattement exceptionnel de 20 % (assiette IR seulement). o Une surtaxation serait mise en place pour les plus-values supérieures à 50 K (de 2 % à 6 %) hors terrains à bâtir constatées à partir de

49 Nouveau dispositif en faveur de l investissement locatif

50 Soutien à l investissement locatif (projet LdF 2013) Un nouveau dispositif de soutien en faveur de l immobilier locatif serait mis en place sous forme d une réduction d IR calculée au taux de 18 % : o sur l acquisition ou la construction de logements neufs dans les zones les plus tendues, o réalisée entre le 01/01/2013 et le 31/12/2016, o donnés en location nue pendant 9 ans au moins, o à des niveaux de loyer inférieurs à ceux du marché et à des locataires répondant à des conditions de ressources. La réduction sera calculée sur le coût de revient de la construction ou sur 95 % de la souscription des parts, dans la limite d un plafond annuel de 300 K. Elle sera répartie sur 9 ans. 50

51 Droits applicables aux successions et donations

52 Droits applicables aux successions et donations (en vigueur) L abattement sur les donations et successions en ligne directe passe de : o par bénéficiaire à o Pour les successions ouvertes et donations consenties à compter du 18 août 2012 Le délai de reprise entre 2 mutations à titre gratuit est rallongé de 10 à 15 ans. Suppression des actualisations automatiques pour les seuils du barème des droits de mutation à titre gratuit et pour la valeur des abattements. 52

53 Cession d actions et droits d enregistrement

54 Cession d actions et droits d enregistrement (en vigueur) Sont traitées ici les cessions à titre onéreux. Conditions revues depuis le 1 er janvier 2012 : Nature des droits Actions Parts sociales Société à prépondérance immobilière Taux 3 % jusqu'à 200 K 0,5 % de 200 K à 500 M 0,25 % au-delà 3 % (base réduite d'un abattement de 23K à proratiser) 5% Modifiées pour les seules cessions d actions : le taux, désormais unique, est fixé à 0,1 % à compter du 1/8/2012. Nouveau changement envisagé (PDFF 2013) : taux pour les cessions d actions revisité à 0,2 %. 54

55 Réforme de la taxation des plus-values mobilières

56 Réforme de la taxation des plus-values mobilières (projet LF 2013) Actuellement le régime général prévoit une taxation : o au 1 er o au taux de 19 % (hors contributions et prélèvements de 15,5%) Perspectives : Imposition au barème progressif o Cessions réalisées à compter de 2013 (contre 2012 initialement) A titre transitoire, les cessions de 2012 seraient taxées au taux de 24 % au lieu de 19 % actuellement. 56

57 Réforme de la taxation des plus-values mobilières (projet LF 2013) Mesures d incitation à l épargne longue Introduction d un abattement pour durée de détention égal à : o 20 % pour une durée de détention de 2 à 4 ans o 30 % de 4 à 7 ans o 40 % au-delà. Soit un abattement maximum de 40 % o o Durée décomptée à partir de la durée réelle de détention (du 1 er janvier de l année d acquisition). Abattement applicable à l IR seul, assiette des contributions et prélèvements non concernée. 57

58 Réforme de la taxation des plus-values mobilières (projet LF 2013) Pour les dirigeants associés cédant après développement Maintien envisagé de la taxation au taux forfaitaire de 19 % sur option et sous les conditions suivantes relatives aux titres cédés : o détention directe ou indirecte, au sein du cercle familial, et de façon continue au cours des 5 années précédant la cession, o avec plus de 10 % des droits de vote pendant au moins 2 ans au cours des 10 ans précédant la cession, o 2 % au moins des droits de vote ou du capital à la date de cession. Le cédant devrait avoir exercé de façon continue des fonctions de direction au cours des 5 années précédant la cession. La société dont les titres sont cédés devrait exercer une activité opérationnelle ou être une holding animatrice. 58

59 Réforme de la taxation des plus-values mobilières (projet LF 2013) Régime de report et d exonération sous condition de remploi (article D bis du CGI) : Le contribuable devrait réinvestir au moins 50 % de la plus-value (au lieu de 80 % actuellement); Le réinvestissement devrait être réalisé dans un délai de 24 mois (au lieu de 36 mois) ; et seule la part effectivement réinvestie serait exonérée au terme du délai de détention des titres de cinq ans. 59

60 Donation et cession de titres

61 Donation et cession de titres (projet 3 ème LFR 2012) Montage actuel avec optimisation : donation préalable de titres aux ayants-droit avant cession o o o Contexte de cession «rapide» par les donataires Paiement des droits de donation Plus-value réalisée par les donataires écrasée car cession au prix de la donation Permet au final de transmettre du numéraire à moindre coût fiscal puisque la plus-value originelle est totalement purgée avant cession effective. Attention : précautions à prendre pour éviter l abus de droit 61

62 Donation et cession de titres (projet 3 ème LdF R 2012) Illustration : valorisation des titres = (plus-value latente : 400) Ventes des titres puis donation : o IR sur P value (régime 2011) : 400 x 34,5 % = 138 o Reste à donner : = 862 o Droits de donation-partage (par hypothèse 20 %) : 862 x 20 % = 172 o Coût de la transmission effective : 310 Donation puis vente : o Donation-partage sur : droits à 20 %, d où x 20 % = 200 (supportés par le donateur) o Les donateurs reçoivent et revendent 1 000, o Plus-value taxée entre les mains des donateurs : = 0 o Coût de la transmission effective :

63 Donation et cession de titres (projet 3 ème LdF R 2012) Modification projetée : o En cas de cession par les donataires moins de 2 ans après la donation des titres (durée ramenée à 18 mois par amendement), o la plus-value sera calculée en retenant le coût de revient fiscal du donateur, o avec abattement pour durée de détention (régime envisagé pour 2013) calculé selon la date d acquisition par le donateur. Applicable aux donations consenties à compter du 14 novembre

64 Apport et cession de titres

65 Apport et cession de titres (projet 3 ème LFR 2012) Montage actuel avec optimisation : apport préalable des titres à une société holding 1) Création d une Société Holding par apport des titres o En rémunération, l apporteur reçoit des titres de la Société Holding (échange de titres). o La plus-value d apport bénéficie d un sursis d imposition, et ne devient imposable qu en cas de vente des titres reçus en contrepartie de l apport. 2) Les titres apportés sont rapidement cédés par la Holding o La plus-value de cession est calculée de la manière suivante : Prix de cession - Valeur retenue dans le cadre de l apport o Le prix de cession est perçu par la société holding Permet au final de disposer sans ponction fiscale immédiate de l intégralité du produit de cession des titres. Attention : précautions à prendre pour éviter l abus de droit o Réinvestissement dans une activité économique à hauteur de 40 % au moins o pas d appréhension des liquidités par l associé 65

66 Apport et cession de titres (projet 3 ème LFR 2012) Modification projetée : exclusion du sursis d imposition pour les apports à une holding contrôlée par l apporteur o Remplacement par un régime de report d imposition sur option o Déchéance du report : En cas de transmission, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus en rémunération de l apport ; En cas de transmission, rachat, remboursement ou annulation, par la société bénéficiaire de l apport, des titres apportés sans réinvestissement, dans un délai de cinq ans à compter de l apport, d au moins 50 % du produit de la cession des titres concernés dans une activité économique. Assouplissement en Commission des Finances : o Le délai de cinq ans a été décomposé en deux périodes une 1 ère période de 3 ans pendant laquelle, en cas de cession, le report prend fin s il n y a pas de réinvestissement, et une 2 nde période de 2 ans, pour réinvestir le produit de la cession. o Absence de déchéance du report en cas de succession. Applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre

67 Cession temporaire d usufruit

68 Cession temporaire d usufruit (projet 3 ème LdF R 2012) Montage actuel avec optimisation : cession de l usufruit temporaire d un bien immobilier à une société contrôlée o o o o Le démembrement permet au chef d entreprise nue-propriétaire de dégager un capital plus-value immédiate et de ne pas être fiscalisé au titre de l ISF et des revenus fonciers, tout en conservant indirectement la maîtrise du bien. La société usufruitière, emprunte, déduit les intérêts des loyers qu elle touche et amortit l usufruit. La SCI propriétaire de l immobilier est autorisée à déduire des amortissements. Lors de la réunion de l usufruit et de la nue-propriété entre les mains du chef d entreprise, aucun droit n est dû. 68

69 Cession temporaire d usufruit (projet 3 ème LdF R 2012) Modification projetée o la plus-value réalisée dans ce contexte serait assimilée à une cession de revenus et imposée selon le régime propre à ces derniers Revenus fonciers pour une CTU portant sur un immeuble Revenus mobiliers pour une CTU portant sur des droits sociaux o Quelle que soit la qualité de l acquéreur (PP ou PM) Applicable aux cessions intervenues depuis le 14 novembre

70 ISF : la nouvelle donne

71 La contribution exceptionnelle sur la fortune (en vigueur) Principe : restaurer dès 2012 le barème ISF 2011 o La base de l ISF 2012 a été déterminée en juin 2012 et sera imposée selon les modalités prévues : 0,25 % de la base taxable si patrimoine taxable compris entre K et K, avec décote pour gérer l effet de seuil 0,5 % de la base taxable si patrimoine taxable > K, avec décote pour gérer l effet de seuil o La contribution exceptionnelle 2012 est calculée : par application du barème 2011 au patrimoine 2012 sous déduction de l ISF

72 La contribution exceptionnelle sur la fortune (en vigueur) Exemple o base de l ISF 2012 : K ISF : x 0,25 % = o contribution exceptionnelle 2012 : barème 2011 sur patrimoine 2012 ISF 2012 = =

73 ISF 2013 (projet LdF 2013) Seuil de déclenchement : serait fixé à K Futur tarif : Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable N excédant pas ,00 Supérieure à et inférieur ou égale à ,50 Supérieure à et inférieur ou égale à ,70 Supérieure à et inférieur ou égale à ,00 Supérieure à et inférieur ou égale à ,25 Supérieure à ,50 La réduction de 300 par personne à charge est supprimée. Compte tenu de la suppression du «bouclier fiscal», un mécanisme de plafonnement serait rétabli au taux de 75 % des revenus (perçus ou capitalisés). 73

74 Environnement social 74

75 Modifications impactant les cotisations sociales

76 Régime social et fiscal des heures supplémentaires et complémentaires IMPACT SALARIE Soumise à impôt sur le revenu (1 er août 2012) Soumise à cotisations sociales (1 er sept sauf exceptions) Baisse de pouvoir d achat pour les salariés effectuant régulièrement des heures suppl. Rémunération des heures (suppl. et compl.) et des jours de repos auxquels un forfait jours aurait renoncé Étudier la possibilité et l intérêt de mettre en place des solutions alternatives pour compenser en tout ou partie la baisse de pouvoir d achat IMPACT EMPLOYEUR Suppression de la déduction forfaitaire patronale (1 er sept. 2012) SAUF pour les employeurs de moins de 20 salariés (1,50 par heure) employeurs ayant franchi ce seuil pour la 1 ère fois en 2009, 2010, 2011 ou

77 Impacts pour les salariés Obligations de l employeur Exemples o o Un salarié effectuant habituellement 4 heures supplémentaires par semaine rémunérées à 125 % et qui perçoit un salaire horaire brut de 10 a subi une perte mensuelle nette de plus de 46 par mois, soit plus de 550 annuellement. Dans la même hypothèse mais avec un taux horaire brut de 13, le salarié a subi une baisse mensuelle de son salaire net de plus de 60, correspondant à une perte annuelle de plus de 725. L employeur a-t-il l obligation de maintenir le salaire net de ses salariés? o o o Non, sauf s il s est engagé contractuellement à verser un salaire net. Faculté de compenser en tout ou partie les effets de cette mesure sur le pouvoir d achat de ses salariés Revalorisation corrélative du salaire brut générant une augmentation sensible de la masse salariale, Des solutions alternatives à envisager sans trop affecter la situation financière de l entreprise. Conseil : opportun d étudier quel(s) dispositif(s) collectif(s) ou individuel(s) pourraient éventuellement être mis en place pour réduire ou compenser la diminution du salaire net habituel des salariés concernés. 77

78 Panorama de solutions alternatives pouvant être mises en place Tickets restaurant Chèques vacances Bons d achat PEE PERCO Intéressement PERCO Frais de transport domicile - travail Chèques culture Co-financement du CESU Fourniture à titre préférentiel de produits réalisés ou vendus par l entreprise Retraite supplémentaire Prévoyance Frais de santé 78

79 Relèvement du taux du forfait social Principe : taux à 20 % sur les rémunérations et gains versés depuis le 1 er août o Assiette : Sommes exonérées de cotisations de sécurité sociale mais assujetties à CSG. Notamment : l intéressement, la participation, l abondement de l employeur aux plans d épargne (PEE et PERCO), retraite supplémentaire d entreprise, prime de partage des profits, etc. Exception : taux maintenu à 8 % o Base : sur les contributions patronales versées au financement de la prévoyance complémentaire (ne concerne que les employeurs de 10 salariés et plus). Sauf exception o Sur la participation versée dans les SCOP (accord prévoyant le versement de la RSP en parts sociales ou en compte courant bloqué). 79

80 Indemnités de rupture Nouveau seuil d exonération Seuils maxima d exonération sociale abaissés o De 30 PASS ( en 2012) à 10 PASS ( en 2012) Vise toutes les indemnités versées à l occasion de la rupture du contrat de travail à l initiative de l employeur o Applicable aux indemnités versées à compter du 1 er septembre 2012 Pas de modification des autres seuils d exonération sociale o o Les indemnités versées supérieures à ce seuil sont assujetties, dès le 1 er euro, à cotisations sociales et CSG / CRDS Limite d exonération sociale Montant de l indemnité légale ou conventionnelle Double de la rémunération annuelle (rémunération limitée à 2 PASS, en 2012) 50 % de l indemnité (indemnité dans limite de 2 PASS, en 2012) Indemnités exonérées de CSG/CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel (CCN, accord professionnel ou interprofessionnel) de l indemnité de licenciement, sans pouvoir excéder 2 PASS ( en 2012) 80

81 Cotisations d assurance vieillesse Hausse progressive programmée Rémunérations versées Dans la limite du PSS Sur la totalité des rémunérations Employeur Salarié Employeur Salarié Jusqu au 31/10/2012 8,30% 6,65% 1,60% 0,10% Du 01/11/2012 au 31/12/2013 8,40% 6,75% 1,60% 0,10% Du 01/01/2014 au 31/12/2014 8,45% 6,80% 1,60% 0,10% Du 01/01/2015 au 31/12/2015 8,50% 6,85% 1,60% 0,10% A compter du 1 er janvier ,55% 6,90% 1,60% 0,10% 81

82 Loi de financement de la SS Soumettre au forfait social de 20 % les indemnités de rupture conventionnelle dont le montant est inférieur à 2 PASS ( en 2012) Révision du dispositif de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations versées à/c du 1 er janvier 2013 o Élargissement de l assiette à des rémunérations complémentaires (intéressement, participation et prévoyance) o Création d une tranche additionnelle de 20% pour la fraction excédant

83 Gestion de la contribution Agefiph

84 Surcontribution Agefiph et contrats de sous-traitance Ancienne situation Jusqu à présent, certaines entreprises réussissaient à éviter de verser la surcontribution Agefiph en se contentant de conclure un contrat de sous-traitance de faible montant avec un organisme spécialisé Nouvelle situation Désormais, un contrat de sous-traitance doit dépasser un certain seuil de dépenses pour permettre à l entreprise d échapper à la surcontribution Agefiph Seuil fixé à un montant hors taxes et sur 4 ans à près de : (400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à 199 salariés) (500 fois le Smic horaire pour les entreprises de 200 à 749 salariés) (600 fois le Smic horaire pour les entreprises de 750 salariés et plus) Décret n du 1 er août 2012, JO 3/08 84

85 Surcontribution Agefiph et contrats de sous-traitance - Exemple Entreprise ayant un seul établissement de 28 salariés ETP qui a franchi le seuil de 20 salariés pour la 1 ère fois en Au titre de 2012, sur la déclaration effectuée en 2013, elle pense se contenter de payer la contribution à l Agefiph. Qu en pensez-vous? En 2013, à défaut d avoir rempli d une autre manière son obligation d emploi de TH (embauche, application d un accord collectif, etc.), elle s exposera au paiement de la surcontribution Agefiph, soit près de Pour éviter d avoir à supporter une telle «surcontribution» et à défaut d avoir recruté un travailleur handicapé, elle peut opter pour l achat de fournitures, de sous-traitance et de prestations de services avec des entreprises du secteur adapté ou protégé. Dans cette hypothèse, elle devra justifier d un montant H.T. cumulé de 2009 à 2012 de (prise en compte du Smic actuellement en vigueur) Une attention particulière doit être portée aux entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, sont entrées dans le champ d'application de l obligation d emploi de travailleur handicapés en En effet, elles ont disposé d'un délai de 3 ans (soit jusqu en déc. 2011) pour se mettre en conformité avec l OETH 85

86 Projet de réforme des prélèvements sociaux des TNS

87 Contrats de retraite Madelin De l urgence d une étude avant le 21 décembre 2012 Changements à compter du 21 décembre 2012 o Alignement des tables de mortalité des hommes sur celle des femmes pour le calcul des rentes servies notamment dans le cadre des contrats Madelin o Diminution du taux technique de 1,75% à 1,50% Impact : diminution du niveau des rentes servies o pour tout contrat souscrit à compter du 21 décembre 2012 o pour les contrats conclus par les hommes avant cette date qui prévoient une liquidation de rente en fonction de la table de mortalité en vigueur au moment de la liquidation de la retraite Action : analyser avec son organisme assureur si le contrat est impacté par ces changements et, si tel est le cas, étudier la mise en œuvre d une solution plus opportune o Avant le 21 décembre 2012 o Attention aux éventuels coûts de transfert 87

88 Contrats de retraite Madelin De l urgence d une étude avant le 21 décembre 2012 Illustration Quel est le gain pour un homme s il souscrit avant le 21 décembre 2012? Age de la souscription Durée de la cotisation Age lors de la liquidation de la rente Epargne en compte au terme des 20 ans de cotisations Montant trimestriel de la rente non réversible avec table TGH05 au moment de la liquidation (taux technique = 0 %) Montant trimestriel de la rente non réversible avec table TGH05 au moment de la liquidation (taux technique = 0 %) Si la rente est versée pendant 20 ans, le différentiel sera de 45 ans 20 ans 65 ans ans 20 ans 65 ans ans 20 ans 65 ans ans 20 ans 65 ans ans 20 ans 65 ans Avant le 21/12/2012 Après le 21/12/2012 Sur la durée de versement de la rente, le différentiel est très significatif : Pour un capital de 333 K et une rente versée pendant 20 ans, près de 30 K de prestations supplémentaires en cas de souscription avant le 21/12/2012! Pour une rente simple non réversible, l écart de rente est de 21 %. 88

89 Financement de la retraite anticipée pour carrière longue Financement du dispositif par une augmentation des cotisations d'assurance vieillesse, variable selon le régime social dont dépendent les assurés o Pour les TNS (circulaire RSI n du 12 juillet 2012) 1 er novembre 2012 au 31 décembre 2013 : 16,85 % 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 16,95 % 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 17,05 % A compter du 1 er janvier 2016 : 17,15 % o Pas de remise en cause de l appel provisionnel de l année 2012 Application d un taux moyen de 16,68 % sur les appels de régularisation de l année 2012 et ce, que l assuré ait eu une activité complète ou non sur l année 2012 Décret n du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse 89

90 Loi de financement de la SS Déplafonnement des cotisations maladie o Les travailleurs indépendants cotiseront à l assurance maladie à un taux proportionnel à l ensemble de leurs revenus d activité Alors que ces cotisations sont aujourd hui plafonnées car elles ne concernent pas la tranche de revenu supérieure à 5 PASS soit ) La cotisation minimale (actuellement de 945 ) devrait être réduite Assiette : suppression de l abattement de 10 % o Le PLFSS pour 2013 envisage la suppression de l abattement de 10 % pour frais professionnels applicable aux gérants majoritaires Dans la mesure où ils bénéficient par ailleurs d une déduction de leurs frais professionnels du résultat de leur entreprise 90

91 Loi de financement de la SS Incorporation dans l assiette des cotisations sociales des dividendes (au-delà de 10 % du capital social + prime d émission) versés aux associés et dirigeants TNS Exemple simplifié : o Rémunération gérant TNS : o Dividendes versés au gérant TNS : o Capital social (quote-part gérant) : Assiette cotisations TNS : ( x 10 %) =

92 Projet de loi de financement de la SS Hausse des cotisations dues par les auto-entrepreneurs Devraient être portées «à un niveau équivalent à celui des autres travailleurs indépendants» 92

93 Questions

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