International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal pénal international pour le Rwanda CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

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1 International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal pénal international pour le Rwanda UNITED NATIONS NATIONS UNIES OR: FR CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III Devant les Juges: Greffier: Dennis C. M. Byron, Président Gberdao Gustave Kam Vagn Joensen Adama Dieng Date: Le Procureur c. Édouard KAREMERA Mathieu NGIRUMPATSE Joseph NZIRORERA Affaire Nº TPIR T DÉCISION SUR LES DIVERSES REQUÊTES RELATIVES À L ÉTAT DE SANTÉ DE MATHIEU NGIRUMPATSE Articles 54, 65, 73 du Règlement de procédure et de preuve Bureau du Procureur : Don Webster Iain Morley Gerda Visser Saidou N Dow Sunkarie Ballah-Conteh Takeh Sendze Conseils de la défense d Édouard Karemera Dior Diagne Mbaye et Félix Sow Conseils de la défense de Mathieu Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl Conseils de la défense de Joseph Nzirorera Peter Robinson et Patrick Nimy Mayidika Ngimbi

2 INTRODUCTION 1. En raison de son état de santé, Mathieu a été dans l incapacité de se présenter aux audiences depuis le 18 août Au cours de l audience tenue le 6 novembre 2008, la Chambre a décidé qu en l état actuel elle n envisageait pas une disjonction d instance. Lors de cette même audience, il a été discuté des modalités suivant lesquelles Mathieu acceptait que le procès se poursuive sans qu il ne soit physiquement présent dans la salle d audience tout en bénéficiant d aménagements qui lui permettent de participer pleinement à sa défense tout en continuant de recevoir son traitement médical. Prenant compte de l incapacité de Mathieu, la Chambre a ordonné une interruption des audiences jusqu au début février La Chambre est saisie de plusieurs requêtes relatives à la santé de Mathieu visant notamment à ce que la Chambre prescrive toutes mesures médicales adaptées, que son dossier médical lui soit communiqué ainsi qu au médecin de son choix et qu il lui soit octroyé une mise en liberté provisoire 1. Mathieu sollicite également à titre transitoire et conservatoire, son transfert en attendant qu il soit statué sur les conditions matérielles susceptibles d assortir sa mise en liberté provisoire 2. 1 Requête en extrême urgence pour M. aux fins de prescrire toutes mesures médicales adaptées à son état, et de communication de son dossier médical au médecin de son choix, déposée le 22 septembre 2008 ; Prosecutor s Response to «Requête en extrême urgence pour M. aux fins de prescrire toutes mesures médicales adaptées à son état, et de communication de son dossier médical au médecin de son choix», déposée le 24 septembre 2008 ; Mémoire complémentaire en extrême urgence pour M. sur ses précédentes requêtes relatives à sa situation médicale et en l état des observations du Greffier, déposé le 15 octobre 2008 ; Nouveau mémoire complémentaire pour M. sur ses précédentes écritures relatives à sa situation médicale, déposé le 27 octobre 2008 ; Requête de M. aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, et de transfert en urgence dans l attente qu il soit statué sur les conditions matérielles susceptibles d assortir sa mise en liberté (confidentiel), déposée le 3 novembre 2008 ; Réplique complémentaire pour M. sur la réponse du Procureur sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, déposée le 6 novembre 2008 ; Nouvelle réplique pour M. sur la deuxième réponse du Procureur sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, déposée le 21 novembre 2008 ; Deuxième réplique pour M. sur la deuxième réponse du Procureur sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, déposée le 24 novembre 2008 ; Nouveau mémoire complémentaire urgent pour M. sur ses précédentes écritures relatives à sa situation médicale, déposé le 21 Novembre 2008 ; Deuxième mémoire complémentaire urgent pour M. sur ses précédentes écritures relatives à sa situation médicales, déposé le 24 novembre 2008 ; Troisième mémoire complémentaire urgent pour M. sur ses précédentes écritures relatives à sa situation médicale, déposé le 18 décembre 2008 ; Nouveau mémoire pour M. sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, déposé le 18 décembre 2008 ; Réplique pour M. sur la réponse du Procureur en date du 23 décembre 2008 à sa requête aux fins de mise en liberté provisoire, déposée le 31 décembre Requête de M. aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical et de transfert en Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu, Joseph Nzirorera, Affaire No. TPIR T 2/12

3 3. Mathieu demande à la Chambre de fixer une audience afin de l entendre sur sa demande de liberté provisoire. 3 DÉLIBÉRATIONS 4. La Chambre a été saisie de diverses écritures des Parties relativement à l état de santé de Mathieu, dont nombre d elles se répètent. La Chambre estime que dans un souci de cohérence, il convient qu elle adresse l ensemble de ces écritures dans une unique décision. La Chambre fait également remarquer aux Parties que la succession d écritures, parfois identiques, a différé plusieurs fois la décision de la Chambre. La Chambre demande donc aux parties de s abstenir de tenir une telle conduite. 5. Sur la demande de Mathieu de fixer une audience pour l entendre sur sa demande de liberté provisoire, 4 la Chambre estime que les soumissions écrites des Parties sont suffisantes pour se prononcer sur les questions soulevées sur la seule base des soumissions écrites des parties conformément à l article 73 A) du Règlement. (confidentiel), déposée le 3 novembre 2008 ; Réplique intérimaire de M. sur la réponse du Procureur sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical (confidentiel), déposée le 5 novembre 2008 ; Nouvelle réplique pour M. sur la deuxième réponse du Procureur sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, déposée le 21 novembre 2008 ; Deuxième réplique pour M. sur la deuxième réponse du Procureur sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, déposée le 24 novembre Prosecutor s Response to Mathieu s Motion for Provisional Release (confidentiel), deposé le 4 novembre 2008, par. 4. Le Procureur a néanmoins indiqué qu il pourrait changer sa position : «Such concern may even extend to supporting his application for provisional release if independent, objectively verifiable, expert medical opinion was to establish conclusively that provisional release and treatment in the distant locations for which has a preference are the only means of ensuring his recovery.», Prosecutor s Response to Mathieu s Motion for Provisional Release (confidential), depose le 4 novembre 2008, par. 3, 14 ; Prosecutor s Response to Mathieu s Motion for Provisional Release, deposé le 23 décembre 2008 ; Prosecutor s Second Response to Mathieu s Motion for Provisional Release (confidentiel), déposée le 10 novembre 2008 ; Prosecutor s Response to «Requête en extrême urgence pour M. aux fins de prescrire toutes mesures médicales adaptées à son état, et de communication de son dossier médical au médecin de son choix», déposée le 24 Septembre 2008, par Nouveau mémoire pour M. sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, déposé le 18 décembre Nouveau mémoire pour M. sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, déposé le 18 décembre Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu, Joseph Nzirorera, Affaire No. TPIR T 3/12

4 Sur l inutilité de rendre une décision confidentielle 6. Bien que certaines des écritures des parties qui donnent lieu à cette décision ont été déposées confidentiellement, la Chambre considère que rien ne justifie en l espèce que cette décision soit rendue de manière confidentielle. Néanmoins, la Chambre veillera à ne pas dévoiler au public les informations qu elle juge devoir garder confidentielles. Sur la prescription de mesures adaptées à l état de santé de Mathieu et la demande de mesure conservatoire de transfert dans un service hospitalier spécialisé 7. Mathieu soutient qu il n a pas bénéficié du suivi et des soins auquel il a le droit selon l article 13 du Règlement portant régime de détention des personnes en attente de jugement ou d appel devant le Tribunal ou détenues sur l ordre du tribunal et qu il a été privé de soins pendant une certaine période. Mathieu invoque également que la présence continue de gardes dans sa chambre contreviendrait à sa récupération, et que son lieu d hospitalisation est notoirement connu et l exposerait ainsi à un danger sécuritaire. 8. La Chambre note que depuis le dépôt de la requête de Mathieu le 22 septembre , l état de santé de ce dernier a évolué positivement. Depuis août 2008, la Chambre a suivi avec une attention constante l évolution de cet état de santé. Aux vues des rapports du Médecin Chef du Tribunal 6, la Chambre estime que Mathieu a bénéficié d une attention médicale soutenue et adéquate. Dès que cela s est avéré nécessaire, Mathieu a été transféré vers un centre hospitalier spécialisé disposant des équipements pour opérer dans le cadre des standards médicaux les plus élevés 7 et où il reçoit un traitement adéquat. Ainsi sa demande transitoire et conservatoire de transfert vers un service hospitalier spécialisé et adapté aux investigations et soins exigés par sa condition médicale 8 est non fondée. La Chambre 5 Requête en extrême urgence pour M. aux fins de prescrire toutes mesures médicales adaptées à son état, et de communication de son dossier médical au médecin de son choix, déposée le 22 septembre T. 28 Octobre 2008 ; Observations du Greffier suite à l Ordonnance de la Chambre du 29 Septembre 2008 relative à la situation médicale de M., 1 er octobre 2008 (confidentiel) ; voir également les rapports écrits subséquents du Médecin Chef du Tribunal (confidentiel). 7 Observations du Greffier suite à l Ordonnance de la Chambre du 29 septembre 2008 relative à la situation médicale de M., déposées le 1 er octobre 2008, par. 6 (confidentiel). 8 Requête en extrême urgence pour M. aux fins de prescrire toutes mesures médicales adaptées à son état, et de communication de son dossier médical au médecin de son choix, déposée le 22 septembre 2008 ; Deuxième mémoire complémentaire urgent pour M. sur ses précédentes écritures relatives à sa situation Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu, Joseph Nzirorera, Affaire No. TPIR T 4/12

5 rappelle également qu elle a déjà modifié son calendrier, prononcé l ajournement du procès pour février 2009 et que des mesures ont déjà été prises afin que Mathieu puisse s entretenir avec ses conseils et avoir accès a certaines facilités afin de contribuer à sa défense 9. Les demandes en ce sens de M. 10 sont donc sans objet. Toutefois la Chambre demande au Greffe de s assurer que les mesures adéquates continuent à être prises afin que Mathieu s entretienne avec ses conseils et ait accès aux aménagements nécessaires et raisonnables afin qu il puisse contribuer à sa défense. 9. Quant à la présence des gardes, il faut rappeler que M. demeure un accusé pour lequel des mesures de sécurité doivent aussi être prises pour non seulement assurer sa représentation mais aussi pour garantir sa sécurité contre des tiers malveillants. Sur la communication de son dossier médical et autres rapports relatifs à son état de santé à Mathieu 10. Mathieu demande que la totalité de son dossier médical lui soit communiquée. Il demande également que ce même dossier médical ainsi que tout rapport médical le concernant et détenu par les services médicaux du Tribunal soit communiqué au Dr. Bernard Dreyfus, médecin expert de son choix ainsi qu à ses conseils 11. Le Bureau du Procureur ne s oppose pas à cette requête 12. Mathieu fait remarquer que depuis le médicale, déposé le 24 novembre, par. 8 ; Deuxième mémoire complémentaire urgent pour M. sur ses précédentes écritures relatives sa situation médicale, déposé le 24 novembre Voir T. 6 novembre Mémoire complémentaire en extrême urgence pour M. sur ses précédentes requêtes relatives à sa situation médicale et en l état des observations du Greffier, déposé le 15 octobre 2008, par Mémoire complémentaire en extrême urgence pour M. sur ses précédentes requêtes relatives à sa situation médicale et en l état des observations du Greffier, déposé le 15 octobre 2008, par. 26 ; Nouvelle réplique pour M. sur la deuxième réponse du Procureur sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, déposée le 21 novembre 2008, para. 27 ; Nouveau mémoire complémentaire urgent pour M. sur ses précédentes écritures relatives à sa situation médicale, déposé le 21 novembre 2008 ; Deuxième mémoire complémentaire urgent pour M. sur ses précédentes écritures relatives à sa situation médicale, déposé le 24 novembre Requête en extrême urgence pour M. aux fins de prescrire toutes mesures médicales adaptées à son état, et de communication de son dossier médical au médecin de son choix, déposée le 22 septembre 2008 ; Prosecutor s Response to «Requête en extrême urgence pour M. aux fins de prescrire toutes mesures médicales adaptées à son état, et de communication de son dossier médical au médecin de son choix», déposée le 24 Septembre 2008 ; par. 4. Requête de M. aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical et de transfert en urgence dans l attente qu il soit statué sur les conditions matérielles susceptibles d assortir sa mise en liberté (confidentiel), déposée le 3 novembre 2008 ; Nouvelle réplique pour M. sur la deuxième réponse du Procureur sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, déposée le 21 novembre 2008, par. 27 ; Prosecutor s Consolidated Response to Mathieu s Motion for Provisional Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu, Joseph Nzirorera, Affaire No. TPIR T 5/12

6 dépôt de sa requête initiale, il a reçu communication partielle de son dossier médical mais il demande que son dossier médical lui soit communiqué dans son intégralité La Chambre, prenant acte des soumissions du Greffier sur ce point 14, note que le détenu peut, à sa demande, avoir personnellement accès à son dossier médical et qu il pourra en faire rapport ou en donner communication, à ses frais, à un médecin de son choix. La Chambre constate que M. a déjà reçu communication dudit dossier mais elle demande au Greffier de s assurer que M. continue de recevoir communication de son dossier médical. Sur la communication du dossier médical et autres rapports relatifs à l état de santé de Mathieu aux Parties 12. Le Procureur soutient que les informations qu il a reçues relativement à l état de santé de Mathieu sont insuffisantes. Il demande donc que Mathieu autorise la communication de son dossier médical pour qu il soit informé de la situation et au besoin, puisse demander, un avis auprès d un expert indépendant. Il pourrait ainsi soutenir la demande de mise en liberté provisoire de Mathieu si l avis de l expert indépendant confirmait que seule la libération peut assurer le rétablissement de l accusé 15. Mathieu s oppose à cette requête 16 et réitère sa demande initiale 17. Le Bureau du Procureur soutient quant à lui que Release, Modifications in his Conditions of Detention and for Access to his Entire Medical File (confidentiel), déposée le 24 novembre 2008, par Nouveau mémoire complémentaire urgent pour M. sur ses précédentes écritures relatives à sa situation médicale, déposé le 21 novembre 2008, par. 6 ; Deuxième mémoire complémentaire urgent pour M. sur ses précédentes écritures relatives à sa situation médicale, déposé le 24 novembre Observations du Greffier suite à l Ordonnance de la Chambre du 29 septembre 2008 relative à la situation médicale de M. (confidentiel), 1 er octobre Prosecutor s Response to Mathieu s Motion for Provisional Release (confidentiel), déposée le 4 Novembre 2008, par. 4-6 ; Prosecutor s Consolidated Response to Mathieu s Motion for Provisional Release, Modifications in his Conditions of Detention and for Access to his Entire Medical File (confidentiel), déposée le 24 novembre 2008, par. 5 ; Prosecutor s Response to «Troisième mémoire complémentaire urgent pour M. sur ses précédentes écritures relatives à sa situation médicale», déposée le 23 décembre Réplique intérimaire de M. sur la réponse du Procureur sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical (confidentiel), déposée le 5 novembre Mémoire complémentaire en extrême urgence pour M. sur ses précédentes requêtes relatives à sa situation médicale et en l état des observations du Greffier, déposé le 15 octobre 2008, par. 26. Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu, Joseph Nzirorera, Affaire No. TPIR T 6/12

7 les rapports du Greffe à la Chambre relatifs à l état de santé de Mathieu devraient être communiqués à toutes les Parties au procès La Chambre estime que rien ne justifie qu il soit passé outre le droit au secret médical. En conséquence, la Chambre n ordonnera pas que le dossier médical de Mathieu soit communiqué à des tiers, fussent-ils Parties à cette instance. Néanmoins la Chambre continuera à s assurer que les Parties reçoivent des informations adéquates sur la condition de Mathieu afin de leur permettre de s organiser quant à la conduite du procès. Cette information se fait grâce à la communication régulière aux Parties, et aux Parties seulement, des rapports intérimaires du Médecin en chef du Tribunal. Sur la mise en liberté provisoire pour motif médical 14. L article 65 (A) du Règlement prévoit qu un accusé ne peut être mis en liberté que sur ordonnance d une chambre. L article 65 (B) stipule les conditions préalables à une mise en liberté provisoire et prescrit qu elle ne peut être ordonnée par une chambre «qu après avoir donné au pays hôte, et au pays où l accusé demande à être libéré la possibilité d être entends, et pour autant qu elle ait la certitude que l accusé comparaîtra et, s il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne». Ces conditions sont cumulatives 19. Selon la Chambre d Appel, la Chambre, pour déterminer si les conditions minimales prescrites à l article 65 (B) sont réunies, doit tenir compte des facteurs pertinents qu un juge des faits raisonnable prendrait en considération pour parvenir à une décision 20. Les facteurs pertinents et le poids à leur accorder doivent s apprécier au cas par cas, à la lumière des circonstances particulières propres à chaque accusé Prosecutor s Response to «Mémoire complémentaire en extrême urgence pour M. sur ses précédentes requêtes relatives à sa situation médicale et en l état des observations du Greffier», déposée le 20 octobre 2008 par Le Procureur c. Joseph Nzabirinda, Décision relative à la requête de la Défense aux fins de fixer la date d ouverture du procès de l accusé et d obtenir sa mise en liberté provisoire en attendant cette date (TC), 13 Octobre 2006, para. 13 ; voir également, le Procureur c. Delalić et al., affaire nº IT-96-21, Decision on Motion for Provisional Release Filed by the Accused Zejnil Delalić (TC), 25 septembre 1996, para Décision relative à la reauête de la défense aux fins de révision des mesures conservatoires et subsidiairement de mise en liberté provisoire, 17 novembre 2008, par. 15 citant inter alia Le Procureur c. Prlić et al., affaire nº IT AR65.5, Decision on Prosecution s Consolidated Appeal Against Decisions to Provisionally Release the Accused Prlić, Stojić, Praljak, Petković and Ćorić, 11 mars 2008, par Le Procureur c. Prlić et al., affaire nº IT AR65.5, Decision on Prosecution s Consolidated Appeal Against Decisions to Provisionally Release the Accused Prlić, Stojić, Praljak, Petković and Ćorić, 11 mars 2008, par. 7. Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu, Joseph Nzirorera, Affaire No. TPIR T 7/12

8 15. Alors que l Accusé n est pas tenu de fournir la garantie qu il se présentera de l État où il demande à être libéré ou de qui que ce soit d autre 22, la Chambre de première instance peut, en vertu de l article 65 (C) du Règlement, subordonner la mise en liberté d un accusé au respect de conditions qu elle juge appropriées pour que la présence de l accusé au procès soit garantie. La Chambre peut ainsi considérer, comme cela est fréquemment le cas, que la production de garanties par l organe gouvernemental concerné soit posée comme une condition à remplir 23. Ainsi la jurisprudence estime qu il est souhaitable que l accusé qui fait une demande de mise en liberté provisoire fournisse pareille garantie d un organe gouvernemental, le Tribunal n ayant aucun pouvoir pour exécuter son mandat d arrêt si l accusé ne se présentait pas Lorsque des raisons humanitaires sont invoquées à l appui d une demande de liberté provisoire, comme c est le cas en l espèce, la Chambre, après avoir vérifié que les conditions posées par l article 65 (B) du Règlement sont bien remplies, apprécie discrétionnairement les raisons humanitaires invoquées Mathieu sollicite de la Chambre une mise en liberté provisoire pour la durée de son traitement médical, qu il établit à une période minimum de six mois, dans un des États qu il a listés par ordre de préférence à l Annexe A à sa requête 26. Il joint à sa requête des informations issues du rapport d un médecin expert auquel il a eu recours 27, et sollicite de la 22 Le Procureur c. Blagojević, Obrenović et Jokić, affaire nº IT AR65, Décision relative à la demande d autorisation de faire appel de Dradan Jokić (AC), 18 avril 2002, par. 7 ; Le Procureur c. Hormisdas Nsengimana, affaire nº ICTR AR65, Décision relative à la demande d Hormisdas Nsengimana sollicitant l autorisation d interjeter appel de la décision de la chambre de première instance relative à sa demande de mise en liberté provisoire (AC), 23 août Le Procureur c. Hormisdas Nsengimana, affaire nº ICTR AR65, Décision relative à la demande d Hormisdas Nsengimana sollicitant l autorisation d interjeter appel de la décision de la chambre de première instance relative à sa demande de mise en liberté provisoire (AC), 23 août Le Procureur c. Hormisdas Nsengimana, Décision relative à la demande d Hormisdas Nsengimana sollicitant l autorisation d interjeter appel de la décision de la chambre de première instance relative à sa demande de mise en liberté provisoire (AC), 23 août 2005 ; Le Procureur c. Joseph Nzabirinda, Décision relative à la requête de la Défense aux fins de fixer la date d ouverture du procès de l accusé et d obtenir sa mise en liberté provisoire en attendant cette date (TC), 13 Octobre 2006, par. 14 ; Le Procureur c. Blagojević, Obrenović et Jokić, affaire nº IT AR65, Décision relative à la demande d autorisation de faire appel de Dradan Jokić (AC), 18 avril 2002, par Le Procureur c. Milutinović, affaire nº IT AR65.6, Decision on «Prosecution s Appeal from Decision on Lazarević Motion for Temporary Provisional Release dated 26 September 2008» (AC), 23 octobre 2008, par Requête de M. aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical et de transfert en (confidentiel), déposée le 3 novembre 2008, par Deuxième réplique pour M. sur la deuxième réponse du Procureur sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, déposée le 21 novembre 2008, par. 2 ; Deuxième mémoire Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu, Joseph Nzirorera, Affaire No. TPIR T 8/12

9 Chambre qu elle invite le Greffe du Tribunal à prendre les contacts nécessaires et qu il entreprenne toutes démarches utiles pour la mise en œuvre des dispositions de l article 65 du Règlement, et en particulier celles de ses alinéas (B) et (C) 28. Il soutient également que le Tribunal peut imposer à un État, en application de l article 28 du Statut, de l accueillir sur son sol pendant la durée de sa libération provisoire. À l appui de sa requête, Mathieu invoque son âge avancé, son placement en détention provisoire depuis plus de dix ans, l incompatibilité de son état de santé avec son maintien en détention et que sa séparation d avec sa famille affaiblit sa capacité de guérison. Par ailleurs, il exclut toute possibilité de poursuivre le traitement dans le quartier pénitentiaire des Nations Unies à Arusha 29. Il soutient qu il doit suivre ce traitement dans un établissement spécialisé en Europe Mathieu soumet également que le fait qu il «doive suivre un traitement lourd, fréquent et complexe est un motif supplémentaire de ne pouvoir nourrir aucun doute quant à sa représentation en Justice» et que sa conduite antérieure ainsi que sa personnalité démontrent qu il ne présente aucun risque pour quiconque Enfin, Mathieu soutient que la garantie gouvernementale de l État d accueil qu un accusé se présente à son procès et ne présente aucun danger pour quiconque, n est pas une condition de recevabilité de la demande. Ainsi, selon lui, il n a pas à rapporter la preuve d un accord préalable d un État d accueil pour que la Chambre fasse droit à sa demande 32 et il allègue péremptoirement que les États dans lesquels il souhaite être libéré ne sauraient opposer un refus à une telle demande 33. Il assure la Chambre que s il est fait droit à sa requête il se conformera aux complémentaire pour M. sur ses précédentes écritures relatives à sa situation médicale, déposé le 24 novembre Requête de M. aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical et de transfert en (confidentiel), déposée le 3 novembre 2008, par Requête de M. aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical et de transfert en (confidentiel), déposée le 3 novembre 2008, par Deuxième réplique pour M. sur la deuxième réponse du Procureur sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, déposée le 24 novembre 2008, par Nouvelle réplique pour M. sur la deuxième réponse du Procureur sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, déposée le 21 novembre 2008, par Nouvelle réplique pour M. sur la deuxième réponse du Procureur sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, déposée le 21 novembre 2008, par Nouvelle réplique pour M. sur la deuxième réponse du Procureur sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, déposée le 21 novembre 2008, par. 26. Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu, Joseph Nzirorera, Affaire No. TPIR T 9/12

10 conditions prévues à l article 65 et à toutes les ordonnances de la Chambre 34, et admet que les conditions techniques et juridiques pour la mise en œuvre de l article 65 du Règlement ne sont pas satisfaites à cause des «délais d urgence imminente qu impose l impérieuse prise en compte de sa situation tant médicale que sécuritaire» Même s il s oppose à la demande de mise en liberté provisoire, le Procureur soumet qu il pourrait appuyer la demande de Mathieu si l avis d un expert médical indépendant, objectivement vérifiable, établissait que la liberté provisoire associée à un traitement dans un des lieux évoqués par l Accusé étaient les seuls moyens d assurer son rétablissement. Pour ce faire, le Procureur suggère que Mathieu le laisse accéder à son dossier La Chambre constate que Mathieu n a fourni à l appui de sa requête aucune garantie émanant d un gouvernement d États qu il liste dans l Annexe A à sa requête, et ne fournit aucune documentation démontrant qu il a contacté ces États. Mathieu se contente de soutenir que la Chambre se doit simplement d offrir au pays hôte et au pays où l accusé demande à être libéré, la possibilité d être entendus et sans que cela ne signifie que ces États doivent exprimer un accord ni que le Tribunal ne puisse passer outre un «improbable» refus 37. Or, l organe gouvernemental d un État est le garant de la sécurité et de l ordre public sur son territoire. Il est le seul à pouvoir fournir au Tribunal des garanties que l accusé ne prendra pas la fuite et que s il prend la fuite, il sera arrêté 38. La Chambre estime qu il ne lui appartient pas de mettre en œuvre de procédure de consultation des États afin de rechercher un État d accueil pour un accusé faisant une demande de liberté provisoire. 34 Requête de M. aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical et de transfert en (confidentiel), déposée le 3 novembre 2008, par Requête de M. aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical. Et de transfert en (confidentiel), déposée le 3 novembre 2008, par Prosecutor s Consolidated Response to Mathieu s Motion for Provisional Release, Modifications in his Conditions of Detention and for Access to his Entire Medical File (confidentiel), déposée le 24 novembre 2008, par Nouvelle réplique pour M. sur la deuxième réponse du procureur sur sa demande aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, déposée le 21 novembre 2008, par Le Procureur c. Limaj, Bala et Musliu, affaire nº IT AR65.3, Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire d Isak Musliu, 31 Octobre 2003, par. 21 ; Le Procureur c. Hormisdas Nsengimana, affaire nº ICTR AR65, Décision relative à la demande d Hormisdas Nsengimana sollicitant l autorisation d interjeter appel de la décision de la chambre de première instance relative à sa demande de mise en liberté provisoire (AC), 23 août Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu, Joseph Nzirorera, Affaire No. TPIR T 10/12

11 22. La Chambre rappelle également les déclarations du Médecin chef du Tribunal affirmant que Mathieu reçoit le même traitement médical qu il recevrait partout ailleurs, et la Chambre conclut donc qu il ne recevrait pas en Europe ou ailleurs un meilleur traitement En conséquence, la Chambre considère que les critères établis à l article 65 du Règlement ne sont pas remplis et ne fait donc pas droit à la demande de mise en liberté provisoire de Mathieu. Sur la nécessité d ordonner une expertise par un médecin indépendant 24. Mathieu demande à la Chambre d ordonner une expertise médicale le concernant par un médecin indépendant 40. Joseph Nzirorera a introduit une requête similaire tendant à ce qu un expert médical indépendant soit désigné afin de faire un rapport à la Chambre sur la question de savoir si un transfert de Mathieu dans un établissement hospitalier en Europe faciliterait sa guérison et si son pronostique de vie est tel qu il est nécessaire d avoir recours à une déposition afin de recueillir son témoignage 41. Le Procureur ne s oppose pas la désignation d un expert indépendant et l a même demandé afin de d apprécier s il pourrait soutenir la demande de mise en liberté provisoire de Mathieu. Néanmoins, il s oppose à la requête de Joseph Nzirorera La Chambre s appuie sur les rapports du Médecin Chef du Tribunal et elle n estime pas qu une autre expertise de l état de santé de Mathieu autre que les investigations menées par le médecin Chef du Tribunal et ses confrères dans les établissements hospitaliers où il a été admis, soit nécessaire. En effet, les symptômes de la maladie ont été identifiés ainsi que la maladie elle-même et Mathieu a reçu et continue de recevoir le traitement médical adéquat, traitement qui n est pas différent de celui qu il pourrait recevoir dans un établissement hospitalier européen. En conséquence, la Chambre considère qu il n y a aucune raison d ordonner une autre expertise médicale. 39 T. 28 octobre 2008, p Requête de M. aux fins de mise en liberté provisoire pour motif médical, et de transfert en (confidentiel), déposée le 3 novembre 2008, par Joseph Nzirorera s Motion for Independent Medical Examination and report, déposée le 24 décembre 2008, par Prosecutor s response to Joseph Nzirorera s Motion for Independent Medical Examination and Report. déposée le 29 décembre Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu, Joseph Nzirorera, Affaire No. TPIR T 11/12

12 l Décision sur les diverses requêtes relatives à l état de santé de Mathieu 26. La Chambre note que Joseph Nzirorera n a pas inclus Mathieu sur sa liste de ses témoins. En conséquence, la Chambre considère que sa demande relative à l éventuel recours à une déposition écrite est infondée et qu il n est pas nécessaire de délibérer plus en avant sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE REJETTE la requête de Mathieu aux fins de mise en liberté provisoire et de transfert en urgence ; REJETTE la demande du bureau du Procureur de se voir communiquer le dossier médical de Mathieu ; REJETTE les autres demandes des Parties ; PRIE le Greffier de s assurer que Mathieu continue d avoir accès à son dossier médical ; DEMANDE au Médecin-Chef du Tribunal de fournir à la Chambre un rapport sur l évolution de l état de santé de Mathieu de manière bimensuelle. Arusha, le, fait en Français. Dennis C. M. Byron Gberdao Gustave Kam Vagn Joensen Président Juge Juge [Sceau du Tribunal] Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu, Joseph Nzirorera, Affaire No. TPIR T 12/12

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