Règlement de placement Du 5 décembre 2013 (état au 13 janvier 2017)

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1 Du 5 décembre 2013 (état au 13 janvier 2017)

2 TABLE DES MATIERES 1. OBJET 4 2. ORGANISATION ET PROCESSUS DE L ADMINISTRATION DE LA FORTUNE 4 3. ALLOCATION STRATEGIQUE DES ACTIFS 6 4. RESERVE DE FLUCTUATION DE VALEUR (RFV) 8 5.CATEGORIE ET INSTRUMENTS DE PLACEMENTS Liquidités et créances diverses à court terme Obligations et créances libellées en CHF Obligations libellées en monnaies étrangères Actions de sociétés suisses Actions de sociétés étrangères Prêts hypothécaires Immobilier suisse Placements privés Autres placements RAPPORTS ET CONTRÔLES 23 2/31

3 7. DIRECTIVES SPECIFIQUES Exercice des droits de vote Dépositaire global Fonds de placement destiné exclusivement à des investisseurs qualifiés Conseillers / Consultants ENTREE EN VIGUEUR 29 3/31

4 1. OBJET Conformément aux articles 49a et 50 OPP2, le comité de la CPEG (ci-après la Caisse) édicte le présent règlement de placement qui : fixe l organisation d administration de la fortune, à savoir les compétences respectives des instances et de l administration de la CPEG; détermine les placements autorisés; énonce des instructions de gestion spécifiques. Chaque chapitre constitue un document de synthèse qui énonce : a) les principes de la règlementation; b) les compétences respectives du comité, de la commission de placement et de l administration; c) d éventuelles instructions spécifiques de gestion. 2. ORGANISATION ET PROCESSUS DE L ADMINISTRATION DE LA FORTUNE La définition des objectifs et principes en matière d administration de la fortune, d exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus est une tâche inaliénable et intransmissible du comité (art. 51a, al. 2, let. m LPP). 4/31

5 Le comité définit les objectifs et principes applicables en matière d administration de la fortune en tenant compte des rendements, des risques et des besoins prévisibles de liquidités (art. 71 LPP). Le comité définit les objectifs et les principes en matière d exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus. Le comité définit les catégories ou instruments de placement autorisés en les mentionnant dans le présent règlement. En cas d abandon d une catégorie ou d un instrument de placement, le comité règle, si nécessaire, par décision ou directive, les modalités transitoires du désinvestissement (3). Le comité décide périodiquement, sur la base des rapports et contrôles, de l opportunité de procéder à l adaptation des objectifs et principes applicables en matière d administration de la fortune et de processus de placement et de surveillance de ce processus. La commission de placement préavise à l attention du comité les objectifs et principes applicables en matière d administration de la fortune en tenant compte des rendements, des risques et des besoins prévisibles de liquidités. Elle préavise à l attention du comité les objectifs et les principes en matière d exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus. Elle surveille les performances et les risques des placements de la Caisse, et veille à ce que la fortune soit gérée conformément à la loi, au règlement de placement et à toutes les décisions du comité. 5/31

6 L administration propose les objectifs et principes applicables en matière d administration de la fortune en tenant compte des rendements, des risques et des besoins prévisibles de liquidités. L administration propose les objectifs et les principes en matière d exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus. L administration est responsable de la mise en œuvre du présent règlement ainsi que des décisions des instances paritaires. Elle administre la fortune gérée à l interne selon les directives fixées par le comité. Les placements seront effectués de telle manière qu il existe un rapport équilibré entre la fortune et les engagements. Une analyse de congruence actifs-passifs sera effectuée périodiquement afin d obtenir une vue précise de l évolution des actifs et des passifs de la Caisse et vérifier que ce principe est respecté. Les personnes qui gèrent et administrent la fortune de la Caisse sont soumises aux dispositions des articles 48f ss OPP2 concernant la loyauté dans la gestion de fortune, ainsi qu aux directives professionnelles en la matière. La Caisse tient compte des critères de développement durable dans le choix de ses investissements dans la mesure du possible. De plus, l exercice responsable des droits de votes d actionnaires est effectué dans la mesure du possible. 3. ALLOCATION STRATEGIQUE DES ACTIFS 6/31

7 L allocation stratégique des actifs de la Caisse a pour but l obtention d une rentabilité permettant de financer à long terme les prestations de la Caisse, en tenant compte de sa capacité à prendre des risques. Par allocation stratégique des actifs, on entend la répartition à long terme des actifs dans les différentes classes d actifs. Chaque classe d actifs est délimitée par une borne minimale et maximale dans lesquelles l administration est autorisée à agir afin de rétablir ou maintenir une pondération de la classe d actifs conforme à l allocation stratégique des actifs (3). Le comité décide l allocation stratégique des actifs, les bornes minimales et maximales autour de celle-ci ainsi que l exposition monétaire. La commission de placement préavise à l attention du comité l allocation stratégique des actifs, les bornes minimales et maximales autour de celle-ci ainsi que l exposition monétaire. L administration propose l allocation stratégique des actifs, les bornes minimales et maximales autour de celle-ci ainsi que l exposition monétaire. Elle administre la fortune dans le cadre fixé par les instances. Conformément à l article 50 alinéa 4 OPP2, lorsqu il est fait usage d une extension des possibilités de placements, l annexe aux comptes annuels établira de façon concluante que les principes applicables en matière de placement, notamment les principes de sécurité des buts de prévoyance et la répartition des risques, en termes de classes d actifs, de secteurs géographiques et économiques, sont respectés. 7/31

8 L allocation stratégique des actifs est implémentée systématiquement à travers un mécanisme de rééquilibrage respectant les bornes minimales et maximales de chaque classe d actif. Les principes de rééquilibrage sont fixés dans une directive. 4. RESERVE DE FLUCTUATION DE VALEUR (RFV) Une réserve de fluctuation de valeur est constituée au passif du bilan pour compenser les risques des marchés financiers. Elle est déterminée sur la base des caractéristiques de performance et de risque de l allocation stratégique des actifs ainsi que de la structure et l évolution des capitaux de prévoyance, et son objectif est fixé annuellement. Le comité décide de la méthode de calcul de la réserve de fluctuation de valeur. La commission de placement préavise à l attention du comité la méthode de calcul de la réserve de fluctuation de valeur. L administration propose la méthode de calcul, effectue le calcul et comptabilise la réserve de fluctuation de valeur. 8/31

9 Néant. 5. CATEGORIE ET INSTRUMENTS DE PLACEMENTS 5.1 Liquidités et créances diverses à court terme Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie en créances libellées en un montant fixe, notamment des avoirs sur compte postal ou en banque. Les placements autorisés sont les suivants : Comptes courants (ou équivalents) auprès de divers établissements financiers ou de l Etat de Genève Comptes à terme Placements fiduciaires Créances comptables (ou équivalents) auprès d établissements financiers ou d autres débiteurs Placements collectifs Autres instruments du marché monétaire L échéance est en général au maximum d une année. 9/31

10 Le comité fixe dans l allocation stratégique des actifs le pourcentage de la fortune alloué aux liquidités et créances diverses à court terme, ainsi que les bornes minimales et maximales autour de cet objectif. Il fixe dans une directive les critères de gestion des liquidités. La commission de placement contrôle trimestriellement le respect de l allocation stratégique des actifs et annuellement le plan de trésorerie. L administration choisit les contreparties et gère les liquidités et les créances diverses à court terme. Les liquidités et les créances diverses à court terme gérées par l administration doivent être libellées en francs suisses ou entièrement couvertes contre le risque de change. 5.2 Obligations et créances libellées en CHF Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie en créances libellées en un montant fixe, notamment des obligations d emprunts, y compris des obligations convertibles ou assorties d un droit d option, ainsi qu en reconnaissances de dettes, qu elles soient incorporées ou non dans des papiers-valeurs. Les placements autorisés sont les suivants : 10/31

11 Obligations cotées de débiteurs suisses Obligations cotées de débiteurs étrangers Obligations non cotées de débiteurs suisses Lettres de gage Prêts aux corporations de droit public ou à d autres entités parapubliques Abrogé (2) Comptes à terme de plus de 12 mois Instruments financiers dérivés sur obligations suisses dans le cadre de l article 56a OPP2 Placements collectifs Le comité fixe dans l allocation stratégique des actifs le pourcentage de la fortune alloué aux obligations en CHF, ainsi que les bornes minimales et maximales autour de cet objectif. Il fixe dans une directive : les critères de sélection et les modalités de suivi des gérants externes, les critères de gestion des portefeuilles gérés en interne, Abrogé (2). 11/31

12 La commission de placement contrôle trimestriellement le respect de l allocation stratégique des actifs. Elle nomme les gérants externes, détermine leurs missions et les termes principaux de leur contrat et décide de résilier celui-ci. L administration propose les gérants externes, établit les contrats et procède à la résiliation de ces derniers. Elle gère un portefeuille interne d obligations, lettres de gage et prêts en CHF et assure le contrôle de la gestion déléguée. Elle augmente ou réduit les avoirs sous gestion des gérants externes. Néant. (2) 5.3 Obligations libellées en monnaies étrangères Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie dans des créances libellées en un montant fixe, notamment, en obligations d emprunts, y compris des obligations convertibles ou assorties d un droit d option. Les placements autorisés sont les suivants : Obligations (ou instruments de placements équivalents) libellés en monnaies étrangères 12/31

13 Instruments financiers dérivés sur obligations libellées en monnaies étrangères dans le cadre de l art 56a OPP2 Placements collectifs Le comité fixe dans l allocation stratégique des actifs le pourcentage de la fortune alloué aux obligations en monnaies étrangères, ainsi que les bornes minimales et maximales autour de cet objectif. Il fixe dans une directive les critères de sélection et les modalités de suivi des gérants externes. La commission de placement contrôle trimestriellement le respect de l allocation stratégique des actifs. Elle nomme les gérants externes, détermine leur mission et les termes principaux du contrat et décide de résilier celui-ci. L administration propose les gérants externes, établit les contrats et procède à leur résiliation. Elle assure le contrôle de la gestion déléguée. Elle augmente ou réduit les avoirs sous gestion des gérants externes. 13/31

14 Une couverture de change peut être effectuée sur la classe d actifs. 5.4 Actions de sociétés suisses Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie dans des actions, bons de participation et bons de jouissance et d autres titres et participations similaires, ainsi que des parts sociales de sociétés coopératives. Les placements autorisés sont les suivants : Actions et titres équivalents de sociétés suisses cotées Actions et titres équivalents de sociétés suisses non cotées Instruments financiers dérivés sur actions de sociétés suisses cotées et/ou sur indices dans le cadre de l art 56a OPP2 Placements collectifs Le comité fixe dans l allocation stratégique des actifs le pourcentage de la fortune alloué aux actions de sociétés suisses, ainsi que les bornes minimales et maximales autour de cet objectif. Il fixe dans une directive les critères de sélection et les modalités de suivi des gérants externes. La commission de placement contrôle trimestriellement le respect de l allocation stratégique des actifs. 14/31

15 Elle nomme les gérants externes, détermine leur mission et les termes principaux de leur contrat et décide de résilier celui-ci. L administration propose les gérants externes, établit les contrats et procède à leur résiliation. Elle assure le contrôle de la gestion déléguée. Elle augmente ou réduit les avoirs sous gestion des gérants externes. Néant. 5.5 Actions de sociétés étrangères Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie dans des actions, ou titres équivalents de sociétés étrangères. Les placements autorisés sont les suivants : Actions ou titres équivalents de sociétés étrangères cotées Instruments financiers dérivés sur actions de sociétés étrangères cotées et/ou sur indices dans le cadre de l art. 56a OPP2 Placements collectifs 15/31

16 Le comité fixe dans l allocation stratégique des actifs le pourcentage de la fortune alloué aux actions de sociétés étrangères, ainsi que les bornes minimales et maximales autour de cet objectif. Il fixe dans une directive les critères de sélection et les modalités de suivi des gérants externes. La commission de placement contrôle trimestriellement le respect de l allocation stratégique des actifs. Elle nomme les gérants externes, détermine leur mission et les termes principaux du contrat et décide de résilier celui-ci. L administration propose les gérants externes et procède à la résiliation de leur contrat. Elle assure le contrôle de la gestion déléguée. Elle augmente ou réduit les avoirs sous gestion des gérants externes. Une couverture de change peut être effectuée sur la classe d actifs. 5.6 Prêts hypothécaires 16/31

17 Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie dans des créances libellées en un montant fixe ainsi que dans des reconnaissances de dettes, qu elles soient incorporées ou non dans des papiers-valeurs garantis par des gages immobiliers. Les placements autorisés sont les suivants : Prêts hypothécaires à des membres de la Caisse Prêts hypothécaires à des tiers Placements collectifs Le comité fixe dans l allocation stratégique des actifs le pourcentage de la fortune alloué aux prêts hypothécaires, ainsi que les bornes minimales et maximales autour de cet objectif. Il fixe dans une directive les critères de la gestion des prêts hypothécaires. La commission de placement contrôle trimestriellement le respect de l allocation stratégique des actifs. Elle gère les prêts hypothécaires et les placements collectifs. Les biens financés par le biais de prêts hypothécaires doivent être situés en Suisse. 17/31

18 5.7 Immobilier suisse Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie dans des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, ainsi que dans des immeubles en droit de superficie et des terrains à bâtir au moyen des instruments de placement définis ci-dessous. Les placements autorisés sont les suivants : Les investissements sur immeubles Les immeubles Les terrains et leurs frais de développement Les placements collectifs Les sociétés simples ou autres structures juridiques utilisées dans le cadre de développement de projets immobiliers Les sociétés immobilières ou autres structures juridiques en charge de l exploitation d immeubles (3) Le comité fixe dans l allocation stratégique des actifs le pourcentage de la fortune alloué à l immobilier suisse ainsi que les bornes minimales et maximales autour de cet objectif. Il décide des investissements immobiliers (promotions, constructions, acquisitions et ventes) dont le montant dépasse CHF 50 millions par dossier. 18/31

19 Il est informé de l éventuelle délégation de compétence par la commission de placement à l administration, du montant de l autorisation d investissements et de la surveillance exercée. (5) Il fixe dans une directive les principes applicables à la gestion immobilière ainsi que la répartition des compétences de la commission de placement et de l administration dans les rapports de la Caisse avec les prestataires externes. La commission de placement contrôle trimestriellement le respect de l allocation stratégique des actifs. Elle décide des investissements immobiliers (promotions, constructions, acquisitions et ventes) dont le montant est plafonné à CHF 50 millions par dossier; elle donne son préavis à l attention du comité pour les montants supérieurs. Cette limite n est pas applicable aux placements collectifs diversifiés. (3) (5) La commission de placement peut déléguer à l administration tout ou partie de sa compétence d investissements. Elle décide des critères d investissement à respecter par l administration ainsi que du montant annuel, non cumulable, de l autorisation d investissements. (5) Elle opère la surveillance des compétences déléguées et fait rapport au comité. (5) Elle approuve les budgets annuels prévisionnels pour l ensemble des dépenses nécessaires à la réhabilitation, la transformation et la rénovation du patrimoine immobilier. L administration gère le patrimoine immobilier et/ou assure le contrôle de la gestion déléguée. Elle élabore les budgets annuels pour l ensemble des dépenses nécessaires à la réhabilitation, la transformation et la rénovation du patrimoine immobilier. 19/31

20 Elle propose les critères d investissement à respecter dans le cadre de la délégation ainsi que le montant annuel de l autorisation d investissements. (5) Elle informe, semestriellement, la commission de placement des investissements opérés dans le cadre de la délégation. (5) Néant. 5.8 Placements privés Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie dans des placements privés sans obligation d effectuer des versements supplémentaires, au moyen des instruments de placement définis ci-dessous. Par versements supplémentaires on entend des engagements conditionnels susceptibles d entraîner des pertes supérieures au capital investi mais pas l engagement de verser, sur l appel et par tranche, le montant de l investissement prédéfini. Les placements privés comprennent toutes les formes d investissement dans des entreprises non cotées en bourse et/ou dans des objets d infrastructure. Les placements autorisés sont les suivants : Placements collectifs Sociétés de participation 20/31

21 Le comité fixe dans l allocation stratégique des actifs le pourcentage de la fortune alloué aux placements privés, ainsi que les bornes minimales et maximales autour de cet objectif. Il fixe dans une directive les critères de sélection et les modalités de suivi des gérants externes. La commission de placement contrôle trimestriellement le respect de l allocation stratégique des actifs. Elle nomme les gérants externes, détermine leur mission, les termes principaux du contrat et décide de résilier celui-ci. L administration propose les gérants externes et procède à la résiliation de leur contrat. Elle assure le contrôle de la gestion déléguée. Elle augmente ou réduit les avoirs sous gestion des gérants externes. Néant. 5.9 Autres placements Conformément à l article 53 OPP2, la fortune peut être investie dans des autres placements sans obligation d effectuer des versements supplémentaires, au moyen des instruments de placement définis ci-dessous. Par versements supplémentaires on entend des engagements conditionnels 21/31

22 susceptibles d entraîner des pertes supérieures au capital investi mais pas l engagement de verser, sur l appel et par tranche, le montant de l investissement prédéfini. Les autres placements comprennent tous les placements qui ne sont pas classifiés dans les catégories 5.1 à 5.8 tels que par exemple, les obligations convertibles, les matières premières, les titres liés à une assurance, l immobilier étranger. Les placements autorisés sont les suivants : Placements collectifs Certificats diversifiés Produits structurés diversifiés Le comité fixe dans l allocation stratégique des actifs le pourcentage de la fortune alloué aux autres placements, ainsi que les bornes minimales et maximales autour de cet objectif. Il fixe dans une directive les critères de sélection et les modalités de suivi des gérants externes. La commission de placement contrôle trimestriellement le respect de l allocation stratégique des actifs. Elle détermine les types de placements utilisés. Elle nomme les gérants externes, détermine leur mission et les termes principaux du contrat et décide de résilier celui-ci. 22/31

23 L administration propose les gérants externes, établit les contrats et procède à leur résiliation. Elle assure le contrôle de la gestion déléguée. Elle augmente ou réduit les avoirs sous gestion des gérants externes. Néant. 6. RAPPORTS ET CONTRÔLES Afin d assurer le suivi de la mise en œuvre de l allocation stratégique des actifs et de sa performance, les rapports suivants sont établis : Titre du rapport But du rapport Fréquences Contrôle de l allocation stratégique Rapport trimestriel (5) des actifs, respect des règles de placements OPP 2 et performances des classes d actifs Trimestriel Rapport sur les opérations (5) Contrôle des activités au niveau des portefeuilles (5) Trimestriel Rapport sur le plan d investissement (5) Rapport sur les placements délégués (5) Contrôle des activités au niveau des classes d actifs et projection de l allocation d actifs (5) Trimestriel (5) Rapport sur les investissements décidés dans le cadre des Semestriel (5) 23/31

24 Rapports d activités spécifiques à une classe d actifs compétences d investissement déléguées (5) Contrôle et informe Sur demande Contrôles internes et externes Contrôles règlementaires, management letter Gestion des risques Investment monitoring et rapport des risques Rapport sur les frais de gestion Rapport sur les droits de vote Effectués par Organe de révision Pôle d expertise Pilotage des placements Consultant externe Dépositaire global Conseiller L administration établit d autres rapports ou contrôles spécifiques selon les demandes des instances compétentes. Le comité est informé ou décide des mesures à prendre. La commission de placement préavise à l attention du comité ou décide des mesures à prendre. L administration établit et fait établir les rapports et les contrôles. 24/31

25 Néant. 7. DIRECTIVES SPECIFIQUES 7.1 Exercice du droit de vote Les droits de vote sont exercés pour les actions suisses cotées en Suisse et à l étranger et, dans la mesure du possible pour les actions étrangères. (1) Le comité fixe dans une directive, les principes généraux relatifs à l exercice du droit de vote, en tenant compte des dispositions légales en la matière. (1) La commission contrôle l exécution de cette activité. L administration veille à ce que l exercice du droit de vote puisse être effectué par un tiers mandaté ou directement selon les principes fixés par le comité et qu un rapport lui soit adressé à cet égard. (1) 25/31

26 Les droits de vote peuvent être exercés sur la base de recommandations de consultants externes. 7.2 Dépositaire global Le dépositaire global assure l ensemble des activités liées à la conservation et aux transactions sur titres et aux papiers-valeurs, de même que la tenue de la comptabilité-titres. Le comité nomme le dépositaire global et résilie son contrat. La commission de placement préavise à l attention du comité le choix du dépositaire global. Elle est informée au moins une fois l an de l activité déployée par le dépositaire global. L administration propose le dépositaire global. Elle en contrôle l activité. Néant. 26/31

27 7.3 Fonds de placement destiné exclusivement à des investisseurs qualifiés La Caisse investit une partie de ses avoirs dans un fonds de placement contractuel à compartiments multiples, appelé «Synergie». Le fonds relève de la catégorie «autres fonds en investissements traditionnels» et est destiné exclusivement à des investisseurs qualifiés (article 10 alinéa 3 LPCC). Il est placé sous la direction de la société Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA. Le fonds est régi par un contrat de fonds et un contrat spécifique qui lient les investisseurs fondateurs, dont la Caisse, et la direction de fonds. Le comité approuve la mise en place et la résiliation de la structure de fonds. La commission de placement préavise à l attention du comité la participation de la Caisse à la structure de fonds. Elle décide des compartiments dans lesquels la Caisse investit, suit l activité et informe le comité L administration propose les compartiments dans lesquels la Caisse investit. 27/31

28 Elle assure le contrôle de la gestion déléguée. Elle augmente ou réduit les investissements de la Caisse dans les divers compartiments. Néant. 7.4 Conseillers / Consultants Pour assurer une gestion professionnelle, la Caisse peut requérir les services de conseillers/consultants. (4) Le comité est informé du choix des conseillers/consultants. (4) La commission de placement nomme les consultants auxquels il est conféré un pouvoir de décision. Elle détermine la mission du consultant et les termes principaux du contrat. (4) L administration nomme des consultants auxquels il est confié exclusivement une activité de conseil. Elle détermine la mission du consultant et les termes principaux du contrat. 28/31

29 Elle en informe la commission de placement. Néant. 8. ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement est adopté le Il entre en vigueur le 1 er janvier /31

30 9. ANNEXE : ALLOCATION STRATEGIQUE DES ACTIFS (3) Libellés Borne minimale Allocation stratégique CPEG Borne maximale Liquidités et créances à court terme 0.0% 2.0% 10.0% Obligations et créances libellées en CHF 4.5% 7.5% 10.5% Obligations libellées en monnaies étrangères 13.5% 21.0% 28.5% Actions de sociétés suisses 8.5% 10.0% 11.5% Actions de sociétés étrangères 17.0% 20.0% 23.0% Prêts hypothécaires suisses 0.0% 1.5% 3.0% Immobilier suisse 24.0% 30.0% 36.0% Placements privés 4.0% 6.0% 8.0% Autres placements 0.0% 2.0% 4.0% Total 100.0% Exposition monétaire Exposition brute aux monnaies étrangères 47.0% Couvertures monétaires 19.0% Exposition nette aux monnaies étrangères 22.0% 28.0% 34.0% Exposition principaux risques Exposition aux obligations 28.5% Exposition aux actions 30.0% Exposition à l immobilier 31.5% 30/31

31 TABLEAU HISTORIQUE DES MODIFICATIONS Modifications n = nouveau; n.t = nouvelle teneur; a = abrogé 1. n.t : a : 5.2/a ; 5.2/b ; 5.2/c 3. n : 2/b 1 n.t : 3/a n : 5.7/a n : 5.7/b 2 n : 9 4. n.t : 7.4/a ; 7.4/b 2 ; 7.4/b 3 5. n : 5.7/b 1; 5.7/b 2 ; 5.7/b 3 ; 6 tableau n.t : 5.7/b 2 ; 6 tableau Date d adoption Entrée en vigueur /31

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