Conseil du Québec Formation d instruction. Ce 23 mars 2007 BERTRAND TRUDEL DÉCISION

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de Montréal Conseil du Québec Formation d instruction Ce 23 mars 2007 Me Pierre A. Michaud, O.C., c.r., président Me Jean A. Élie M. Gilles Archambault ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES c. BERTRAND TRUDEL Requérante Intimé DÉCISION Auditions à Montréal les 20, 21, 22, 23, et 27 février et 2 mars 2007

2 1. L intimé, Bertrand Trudel fait l objet d une poursuite disciplinaire comprenant dix (10) chefs d infraction qui se lisent comme suit : I. Le 21 mars 2002 ou vers cette date, l intimé a effectué l achat de 700 actions de BCE Émergis Inc. pour le compte de sa cliente Mme C.B. sans obtenir son autorisation, ce qui constitue un conduite inconvenante et préjudiciable aux intérêts du public, en contravention de l article 1 du Statut 2 de l Association. II. Au cours de la période approximative allant du 15 juin 1997 au 22 juillet 2002, l intimé a effectué des opérations discrétionnaires dans le compte sur marge de Mme N.P., sans l autorisation écrite en bonne et due forme de sa cliente, en contravention des articles 4 et 5 du Règlement 1300 de l Association. III. Au cours de la période approximative allant du 26 janvier 2000 au 25 juillet 2002, l intimé a recommandé des opérations qui ne convenaient pas à ses clientes Mme N.P. et Mme M.G. compte tenu de leurs objectifs de placement et de leur tolérance à l égard du risque, en contravention à l alinéa 1(p) du Règlement 1300 de l Association et des normes A et C du Manuel sur les normes de conduite. IV. Au cours de la période approximative allant du 11 janvier 2000 au 25 novembre 2002, l intimé a accepté des instructions d un tiers en vue d opérations dans le compte de ses clientes Mme M.G., Mme H.L. et Mme A.C.L., sans procuration en bonne et due forme, en contravention du sous alinéa 1(i)(3) du Règlement 200 de l Association. V. Le 13 mars 2001 ou vers cette date, l intimé a omis, au moment du dépôt d un formulaire de demande d ouverture de compte, de poser des questions à sa cliente, Mme H.L., pour obtenir les renseignements financiers personnels pertinents en vue de déterminer sa tolérance à l égard du risque et ses objectifs de placement, en contravention de l alinéa 1(a) du Règlement 1300 de l Association. VI. Depuis le 25 mai 1990 ou vers cette date, l intimé a omis de déclarer sa participation dans le club d investissement P.O.A. enr. et de désigner le compte de P.O.A. enr. comme un compte professionnel, en contravention de l article 1 du Statut 29 de l Association

3 VII. Depuis le 9 août 1999 ou vers cette date, l intimé a omis de déclarer l existence de la participation de sa femme dans le club de placement P.Q.V.O. enr. et omis de désigner ce compte comme un compte professionnel, en contravention de l article 1 du Statut 29 de l Association. VIII. Depuis le 9 mai 1990 ou vers cette date, l intimé a omis de déclarer le fait qu il était actionnaire de la société Im. Ltée et de désigner le compte de cette société comme un compte professionnel, en contravention de l article 1 du Statut 29 de l Association. IX. Le 9 avril 1996 ou vers cette date, l intimé n a pas veillé à ce que les opérations qu il recommandait à sa cliente Im. Ltée sur les titres de la société Eco-Ads Inc. respectent les règles prévues par la Loi sur les valeurs mobilières du Québec et a omis de déclarer son investissement personnel dans cette société, en contravention de l article 1 du Statut 29 de l Association et de la norme D du Manuel sur les normes de conduite. X. Le 19 février 1997 ou vers cette date, l intimé n a pas veillé à ce que les opérations qu il recommandait à ses clients P.O.A. et P.Q.V.O. sur les titres de la société Eco-Ads Inc. respectent les règles prévues par la Loi sur les valeurs mobilières du Québec et a omis de déclarer son investissement personnel dans cette société, en contravention de l article 1 du Statut 29 de l Association et de la norme D du Manuel sur les normes de conduite. L INTIMÉ 2. L intimé a obtenu son permis de conseiller en placements en juillet 1975 après avoir suivi les cours dispensés par l Institut canadien des valeurs mobilières et a débuté sa carrière de conseiller en placements en 1975 auprès de Lévesque Beaubien, devenu en 1990 Financière Banque Nationale. 3. Il a quitté la Financière Banque Nationale le 26 novembre 2002 et œuvre depuis janvier 2003 auprès du Groupe Option-Retraite où il est autorisé comme représentant inscrit-options sous surveillance

4 4. Lorsqu il a quitté la Financière Banque Nationale, il avait plus de 1,700 clients totalisant des placements de près de ,00$ d actifs. Il a toujours œuvré à Joliette et pendant de nombreuses années, s est classé parmi les premiers représentants de la Financière Banque Nationale. Il a fait parti du Club du Président à chacune des dernières années de travail à la Financière Banque Nationale. REQUÊTE PRÉLIMINAIRE 5. D entrée de jeu, le procureur de l intimé a plaidé l irrecevabilité des plaintes au motif de leur tardivité et aussi parce que la réglementation alléguée aurait été inexistante aux dates pertinentes de certains des chefs d infraction. 6. Pour décider de cette requête il est nécessaire d analyser la preuve présentée par les parties et nous avons décidé de considérer les moyens d irrecevabilité dans le cadre de notre décision sur le fond de chacun des chefs d infraction. LES CHEFS D INFRACTION 7. Chef d infraction I: «Le 21 mars 2002 ou vers cette date, l intimé a effectué l achat de 700 actions de BCE Émergis inc. pour le compte de sa cliente Mme C.B. sans obtenir son autorisation, ce qui constitue un conduite inconvenante et préjudiciable aux intérêts du public, en contravention de l article 1 du Statut 2 de l Association.» 8. Les lignes directrices de l Association Canadienne des Courtiers en Valeurs Mobilières («ACCOVAM») sur les sanctions disciplinaires résument les principes généraux concernant des opérations non autorisées comme suit : - 3 -

5 «3.7 Opérations non autorisées, article 1 du statut 29. L une des cinq valeurs fondamentales énoncées dans le Code de déontologie porte que «la personne inscrite doit se comporter avec loyauté et intégrité et agir de manière honnête et équitable dans tous ses rapports avec le public, les clients, les employeurs et ses collègues. Il existe une relation de confiance entre la personne inscrite et le client. Lorsque la personne inscrite effectue les opérations à l insu ou sans le consentement de son client, elle manque à son obligation déontologique à l endroit de celui-ci.» (soulignements ajoutés) 9. On reproche à l intimé d avoir effectué l achat de 700 actions de BCE Emergis inc. pour le compte de sa cliente, Mme C.B. sans obtenir son autorisation. La transaction était pour une somme de dix mille six cent soixante-quinze dollars (10 675,00$) et la commission en résultant était de cent soixante huit dollars (168,00$). 10. La preuve non contredite révèle que l intimé a effectivement effectué cet achat pour le compte de sa cliente sans avoir pu la rejoindre pour obtenir son consentement. Il l a rejoint une semaine à dix jours plus tard et lui a offert d annuler la transaction, ce qui était encore possible. La cliente a refusé. 11. Il s agit de la seule occasion où l intimé aurait effectué une transaction sans avoir au préalable obtenu l accord de cette cliente. L intimé avait une relation suivie avec elle. 12. La preuve ne révèle aucun acte ou omission de nature manipulatoire, malhonnête ou frauduleuse de la part de l intimé qui a corrigé son erreur en obtenant ratification de la transaction non autorisée quelques jours plus tard. 13. Néanmoins, il y a ici une faute que nous ne pouvons ignorer et pour cette raison, concluons à la culpabilité de l intimé sous ce chef. Il y aura lieu de tenir compte des circonstances atténuantes lors de la détermination de la sanction

6 14. Chef d infraction II : «Au cours de la période approximative allant du 15 juin 1997 au 22 juillet 2002, l intimé a effectué des opérations discrétionnaires dans le compte sur marge de Mme N.P., sans l autorisation écrite en bonne et due forme de sa cliente, en contravention des articles 4 et 5 du Règlement 1300 de l Association.» 15. L extrait des lignes directrices sur les sanctions disciplinaires prévoit à l article 3.6 ce qui suit : «3.6 Les opérations discrétionnaires en tant que telles, ne sont pas interdites à la personne inscrite. L essence de la contravention tient à l absence de l autorisation écrite nécessaire de la part du client. Une personne inscrite ne peut effectuer d opérations discrétionnaires à moins que le compte ait été correctement désigné comme compte «carte blanche» ou «géré» en vertu des articles 4 et 5 respectivement du Règlement La gravité de la faute varie considérablement. Dans les cas les plus bénins, il peut s agir d une contravention mineure à cette disposition lorsque le client a donné une autorisation verbale d effectuer des opérations discrétionnaires sans que la personne inscrite ait établi de la documentation écrite nécessaire. Dans les cas les plus graves la contravention peut comporter des éléments de tromperie lorsque la personne inscrite n est pas complètement franche et honnête au sujet du type d opération effectuée dans le compte du client. On notera toutefois que dans les cas où le client a donné une autorisation verbale, il ne faut pas voir dans la contravention une simple contravention touchant la documentation. L obtention de l autorisation nécessaire pour désigner un compte comme compte «carte blanche» ou «géré» n est pas automatique. La procédure de l autorisation vise à faire en sorte que seule des personnes inscrites convenablement et qualifiées effectuent des opérations dans les comptes. Ces comptes désignés sont également assujettis à une surveillance plus étroite. Les opérations discrétionnaires effectuées sans l autorisation voulue ne sont donc pas assujetties aux mécanismes de protection qui font partis de la procédure d autorisation et exposent les comptes des clients à un risque plus grand.» (soulignements ajoutés) - 5 -

7 16. L intimé admet avoir effectué des opérations discrétionnaires dans le compte sur marge de Mme N.P. sans autorisation écrite. Il prétend que Mme N.P. lui a accordé de façon implicite la faculté d effectuer des opérations discrétionnaires. 17. L intimé sait très bien ce que signifie l appellation «compte carte blanche». En l espèce, même s il y a eu une certaine ratification, il était important de respecter la norme de conduite car un compte «carte blanche» est assujetti à une surveillance plus étroite. 18. Nous trouvons l intimé coupable de ce chef d infraction. Cela dit, la preuve ne révèle aucun élément de tromperie. 19. Chef d infraction III : «Au cours de la période approximative allant du 26 janvier 2000 au 25 juillet 2002, l intimé a recommandé des opérations qui ne convenaient pas à ses clientes Mme N.P. et Mme M.G. compte tenu de leurs objectifs de placement et de leur tolérance à l égard du risque, en contravention à l alinéa 1(p) du Règlement 1300 de l Association et des normes A et C du Manuel sur les normes de conduite.» 20. Mme N.P. a été cliente de l intimé du début juin 1997 au 22 juillet Durant cette période elle a effectué des retraits de deux cent dix-huit mille trois cent dollars ( ,00$). Elle avait investi au total trois cent un mille six cent soixante dix sept dollars ( ,00$) à l ouverture du compte. Celui-ci devait être placé de façon suivante : 50% revenus, 25% gains-capital moyen terme, 25% gains-capital long terme. Le facteur de risque devait être comme suit : 60% faible, 30% moyen, 10% élevé. 21. Mme N.P. était semi retraitée et désirait effectuer des retraits de deux mille dollars (2 000,00$) par mois. 22. Graduellement à compter de septembre 1999 l intimé n a pas respecté le profil de sa cliente, tant et si bien qu en septembre 2001 le portefeuille se - 6 -

8 situe en totalité en croissance et ne comprend plus aucun titre à revenu fixe. 23. L intimé témoigne qu il a bâti le portefeuille en tenant compte de la nécessité de procurer un revenu de deux mille dollars (2 000,00$) par mois à Mme N.P. Il affirme avoir communiqué avec elle au début pour toute et chacune des transactions et avoir obtenu son autorisation. Par la suite, elle lui aurait dit de ne plus communiquer avec elle. À plusieurs reprises, l intimé lui aurait signalé qu elle mangeait son capital et que cela nécessitait la réorganisation du portefeuille. Ce qui a conduit à la débâcle, c est l effondrement des actions de Nortel. L intimé en avait acheté un grand nombre en 2001 afin de récupérer une partie de capital de sa cliente. Il reconnaît en avoir trop acheté. 24. Lorsqu il a fait l acquisition de nombreuses actions de Nortel ce titre était hautement recommandé par les experts non seulement de son employeur mais également d un grand nombre de courtiers. 25. L intimé reconnaît que les transactions qu il a effectuées pour le compte de cette cliente, ne sont pas conformes au profil du compte. Il justifie ses gestes par la discrétion qui lui était accordée de façon implicite par la plaignante, Mme N.P. Celle-ci lui accordait toute sa confiance. 26. L intimé n a pas respecté le profil de sa cliente même s il a agit de bonne foi croyant bien servir les intérêts de celle-ci. Il a contrevenu aux articles 4 et 5 du règlement Mme M.G. était une personne âgée qui a été référée à l intimé par son fils qui détenait déjà un compte depuis plusieurs années avec celui-ci. Les objectifs de placements devaient être strictement «revenu» et le facteur de risque celui de «valeur d investissement». Très rapidement, le compte était devenue 100% croissance. On a référé à un compte marge pour acquérir des titres. 28. Même si, comme le prétend l intimé, le fils de Mme M.G. avait autorisé les transactions, cela ne change rien au fait que le compte de celle-ci ouvert avec un objectif de placements strictement «revenu» était rapidement composé d éléments à 100% «croissance». Comme le rappelle l article 3.1 de lignes directrices sur les sanctions disciplinaires : - 7 -

9 «3.1 La personne inscrite a l obligation fondamentale de veiller à ce que les recommandations soient appropriées et correspondent aux objectifs de placements des clients et à leurs facteurs de risques. Un client se fie à la recommandation faite par la personne inscrite qui a l obligation de veiller à ce que la recommandation soit appropriée. Lorsque les recommandations ne conviennent pas aux clients, la personne inscrite a abusé de sa situation de confiance, ne s est pas acquittée de son obligation la plus fondamentale à l égard du client.» (soulignements ajoutés) 29. La preuve ne laisse voir aucune intervention de l employeur de l intimé pour corriger les manquements aux objectifs de placement durant la période pertinente. 30. Nous sommes d avis que l intimé n a pas respecté les normes de conduite appropriées et par le fait même s est rendu coupable du chef d infraction III. 31. Chef d infraction IV : «Au cours de la période approximative allant du 11 janvier 2000 au 25 novembre 2002, l intimé a accepté des instructions d un tiers en vue d opérations dans le compte de ses clientes Mme M.G., Mme H.L. et Mme A.C.L., sans procuration en bonne et due forme, en contravention du sous alinéa 1(i)(3) du Règlement 200 de l Association.» 32. On reproche à l intimé de ne pas avoir obtenu une procuration écrite de la part de Mme M.G. en faveur de son fils, de Mme H.L. en faveur de son époux, monsieur L., et de Mme A.C.L. en faveur de son époux, le docteur L. 33. La preuve révèle que dans les trois cas les personnes au nom de qui le compte a été ouvert s en remettaient soit à leur conjoint dans le cas de Mmes H.L. et A.C.L. soit à son fils dans le cas de Mme M.G. pour l autorisation des transactions. Dans le cas de Mme H.L., une procuration en bonne et due forme a été obtenue quelques mois plus tard

10 34. Il s agit en l espèce d une infraction que nous ne pouvons pas ignorer. Nous somme convaincus cependant que si l intimé avait requis qu une procuration soit signée il l aurait obtenue immédiatement de la part de chacune des trois personnes visées par le chef d infraction. Cette norme de conduite doit être respectée puisqu il arrive que les relations entre le mandant et le mandataire se détériorent et une procuration en bonne et due forme peut éviter ennuis et problèmes. 35. Comme le rapporte l article 3.9 des lignes directrices pertinentes : «3.9 La gravité de la faute rattachée à cette contravention varie beaucoup. Il peut s agir d une contravention de droit stricte de ce que le client a donné son autorisation verbale pour qu un tiers donne des instructions à la personne inscrite.» C est notre cas. Même s il n y a eu aucun préjudice et qu on ne peut certes imputer quelque mauvaise intention à l intimé, il s agit d une omission qui nécessite une sanction. 36. L intimé est donc trouvé coupable du chef d infraction IV. 37. Chef d infraction V : «Le 13 mars 2001 ou vers cette date, l intimé a omis, au moment du dépôt d un formulaire de demande d ouverture de compte, de poser des questions à sa cliente, Mme H.L., pour obtenir les renseignements financiers personnels pertinents en vue de déterminer sa tolérance à l égard du risque et ses objectifs de placement, en contravention de l alinéa 1(a) du Règlement 1300 de l Association.» 38. L extrait des lignes directrices sur les sanctions disciplinaires, à l article 3.2 prévoit entre autres, ce qui suit : «3.2 Toutes les personnes inscrites doivent s informer avec diligence et de manière professionnelle des éléments essentiels de la situation financière et personnelle de chaque client et de ses objectifs de placement et consigner les renseignements obtenus. La connaissance du client est une obligation permanente fondamentale dont la personne - 9 -

11 inscrite doit s acquitter pour être en mesure pour d agir dans l intérêt de son client.» 39. La preuve révèle que Mme H.L. a signé le 9 mars 2001 la demande d adhésion à un régime enregistré d épargne retraite administré par la Financière Banque Nationale. Ce document est contresigné le 12 mars 2001 par l intimé. [Voir pièce P-30-13] 40. Le 12 mars 2001 Mme H.L. a signé la convention de compte au comptant [voir pièce P-30-13]. Les instructions ont été données à l intimé par téléphone. 41. L intimé a par la suite tenté de rencontrer Mme H.L. et monsieur L. mais ceux-ci ont toujours prétexté être trop occupés pour une telle rencontre. La procuration de Mme H.L. en faveur de monsieur L. a été signée le 11 octobre 2001 et pour ce retard l intimé a été trouvé coupable du chef d infraction IV. 42. Le témoignage de l intimé n est pas contredit. Nous concluons que la requérante ne s est pas déchargée de son fardeau de prouver ce chef d infraction qui est rejeté. 43. Chef d infraction VI : «Depuis le 25 mai 1990 ou vers cette date, l intimé a omis de déclarer sa participation dans le club d investissement P.O.A. enr. et de désigner le compte de P.O.A. enr. comme un compte professionnel, en contravention de l article 1 du Statut 29 de l Association.» 44. Le manuel à l usage des représentants enregistrés en 1990 avait été approuvé en 1971 et n a été modifié qu en Le passage pertinent relatif à la désignation d un compte se lit comme suit : «Le représentant a-t-il un intérêt quelconque directement ou indirectement dans le compte à ouvrir autre que son pourcentage des commissions gagnées? La nature de la relation entre le représentant et le client est un point essentiel à éclaircir dans l application du principe que «l on doit

12 connaître son client». Il existe des règlements formels concernant l intérêt qu un représentant peut avoir dans un compte de client ou toute association d intérêts qu il peut avoir avec un client. Par conséquent, on doit dévoiler ici toute relation de parenté ou toute association d intérêt entre le client et le représentant et tout intérêt que ce dernier peut avoir dans le compte du client. Si l espace manque, on inscrira ces détails au bas du formulaire. Ensuite, la question doit être soumise à la direction de la firme.» (soulignements ajoutés) 45. Au début de 1990, l intimé a participé à la formation d un club de placements appelé Club de placements obligations-actions. Cinquante (50) personnes, y compris l intimé, faisaient parti de ce club, dont la gestion était confiée à trois administrateurs nommés par les membres. Ce sont les administrateurs qui prenaient les décisions de placements, l intimé n étant pas un de ceux là. Les membres se réunissaient deux fois par année et ceux qui ne pouvaient être présents recevaient toute la documentation appropriée. 46. L intimé ne détenait que ½ de 1% de participation dans le Club de placements obligations-actions. 47. Le fichier client d ouverture du 7 mai 1990 concernant Les Placements Oblig-Actions enr., comprend la question suivante : «Le R.E. a-t-il un intérêt quelconque, directe ou indirecte dans le compte du client autre que son pourcentage des commissions gagnées? oui non.» Lors du dépôt de ces documents à l ouverture du compte, signés par les trois administrateurs du club de placements, l intimé, alors directeur de la succursale de Joliette de Lévesque Beaubien, ne répond pas à la question. 48. Lors de l ouverture du compte il est clairement porté à la connaissance de l employeur que l intimé possède une participation dans le club de placements. 49. L intimé a obtenu un numéro de compte client plutôt qu un numéro de compte pro. Il explique que sa participation étant d à peine de ½ de 1%,

13 il se croyait autorisé d ouvrir un compte client. Il n a jamais caché sa participation aux affaires du club de placements. Invités par son employeur, les médias ont fait grand état à un certain moment des résultats assez spectaculaires obtenus par le club, comme en témoigne un extrait de la revue albertaine Investment Executive en mai 1997, page 4 : «The results have been outstanding both for Trudel s investors and for his business. His first club, Les Placement Oblig-Actions Enr., began in the summer of 1990 with 15 members and $30,000. Today it has 50 members and $2.1 million in assets with an average annual return of 22% over the past five years. Members received $200,000 in dividends this year. Bertrand s second investing club, Placements 91, was set up when the original club reached its maximum of 50 investors within six months. The second club also filled up quickly and now has about $1 million in assets and has returned 25% a year on average over the past five years. 50. Ce compte est toujours demeuré un compte client plutôt qu un compte pro durant les douze années qu il fut en opération auprès de l employeur de l intimé. L inobservance de la réglementation ou des normes de conduite, le cas échéant, est tout aussi reprochable à l employeur de l intimé qu à ce dernier. La preuve ne révèle aucun préjudice résultant de l ouverture d un compte client plutôt qu un compte pro. 51. La requérante n a fait entendre aucun représentant de la Financière Banque Nationale. Personne n est venu expliquer le processus suivi pour déterminer quel numéro de compte devrait être émis. La preuve n établit pas comment il se fait que des questions sans réponses ne faisaient pas l objet de suivi de l officier de conformité. 52. L intimé plaide la tardivité de cette plainte invoquant que le retard de 16 ans le prive d une défense pleine et entière. Pour nous convaincre de l irrecevabilité de la plainte, l intimé devait prouver un réel préjudice résultant du retard tel l'impossibilité d analyser la réglementation et la documentation pertinente. Les propos du juge Dalphond dans Parizeau c. Barreau du Québec et al, [1997] R.J.Q. 1701, à la page 1711, résument l état du droit sur cette question :

14 «L intérêt public commande qu une infraction déontologique soit punie, et le seul fait que l enquête prenne un certain temps ne saurait conférer une immunité à l auteur de la faute. Si, advenant le dépôt de plaintes, la requérante considère qu elle n'est plus en mesure de faire valoir une défense pleine et entière en raison du temps qui s est écoulé entre l infraction alléguée et l audition, il lui reviendra alors de convaincre les membre du comité de discipline de fermer le dossier. Il ne revient cependant pas au Tribunal d intervenir pour empêcher le dépôt de plaintes et ainsi empêcher un tel débat de se faire devant le forum approprié.» (soulignements ajoutés) 53. Il est assez étonnant qu une telle plainte soit portée après 16 ans surtout quand la preuve ne révèle aucun préjudice résultant de l utilisation erronée d un compte client. Cela dit, le manuel des normes de conduite applicables en 1990 et la documentation pertinente à l ouverture des comptes étaient en tout temps disponibles. L intimé ne s est pas déchargé du fardeau de démontrer un préjudice justifiant la demande d irrecevabilité. 54. Considérant par ailleurs que l intimé a déclaré son intérêt, même s il était très minime dans le club de placements lors de l ouverture des comptes, qu aucun des officiers de conformité responsables n a relevé ou révisé cette façon de faire sur une période de plus de douze (12) ans et que la détermination du compte approprié en pareilles circonstances est une question d appréciation qui aurait du être discutée avec les officiers responsables de l employeur de l intimé, nous concluons que la requérante ne s est pas déchargé du fardeau de prouver la culpabilité de l intimé sous ce chef d infraction. 55. Chef d infraction VII : «Depuis le 9 août 1999 ou vers cette date, l intimé a omis de déclarer l existence de la participation de sa femme dans le club de placement P.Q.V.O. enr. et omis de désigner ce compte comme un compte professionnel, en contravention de l article 1 du Statut 29 de l Association.»

15 56. Contrairement à l allégation de la requérante, l intimé a clairement dénoncé l existence de la participation de sa femme dans le Club de placements 91 enr. Sa participation était minime. L intimé s est vu octroyer un numéro de compte client plutôt qu un compte pro lorsque la demande a été acheminée au service de conformité de son employeur. 57. Pour les motifs énoncés au paragraphe 54 traitant du chef d infraction précédent, nous sommes d avis que la requérante ne s est pas déchargée de son fardeau de prouver ce chef d infraction et pour cette raison, il est rejeté. 58. Chef d infraction VIII : «Depuis le 9 mai 1990 ou vers cette date, l intimé a omis de déclarer le fait qu il était actionnaire de la société Im. Ltée et de désigner le compte de cette société comme un compte professionnel, en contravention de l article 1 du Statut 29 de l Association.» 59. L intimé a très clairement déclaré à son employeur le fait qu il détenait 12% des actions de la société Im. Ltée. lors de l ouverture du compte. On lui a néanmoins octroyé un numéro de compte client plutôt qu un numéro de compte pro. 60. Cette situation a perduré durant les douze (12) années subséquentes. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au chef d infraction VI, nous sommes d avis que la requérante ne s est pas déchargée de son fardeau de prouver le chef d infraction et nous concluons à son rejet. 61. Chefs d infraction IX et X : IX : «Le 9 avril 1996 ou vers cette date, l intimé n a pas veillé à ce que les opérations qu il recommandait à sa cliente Im. Ltée sur les titres de la société Eco-Ads Inc. respectent les règles prévues par la Loi sur les valeurs mobilières du Québec et a omis de déclarer son investissement personnel dans cette société, en contravention de l article 1 du Statut 29 de l Association et de la norme D du Manuel sur les normes de conduite.»

16 X : «Le 19 février 1997 ou vers cette date, l intimé n a pas veillé à ce que les opérations qu il recommandait à ses clients P.O.A. et P.Q.V.O. sur les titres de la société Eco-Ads Inc. respectent les règles prévues par la Loi sur les valeurs mobilières du Québec et a omis de déclarer son investissement personnel dans cette société, en contravention de l article 1 du Statut 29 de l Association et de la norme D du Manuel sur les normes de conduite.» 62. Au cours de la période allant de 1995 à 1997, l intimé, le Club de placements obligations-actions, le Club de placements 91 enr. et Im. Ltée ont acheté les actions de la société Éco-Ads Inc La requérante prétend que les actions de Éco-Ads Inc. n étaient pas des placements admissibles puisqu il n y avait aucun prospectus et aucune dispense de prospectus n avait été obtenue. 64. L intimé plaide qu il s agissait d un placement privé, non assujetti à l obtention d un prospectus ou d une dispense de prospectus et complètement à l écart de son rôle de conseiller en placements. Il nie avoir recommandé à ses clientes l achat de Éco-Ads Inc. 65. Im. Ltée. était composée de 8 actionnaires, tous des investisseurs sophistiqués qui ont choisi d investir dans la société Éco-Ads Inc. suite aux représentations faites par le vice-président du Groupe McKenzie, Jean Bubendorff, lui-même actionnaire de Eco-Ads Inc. 66. La liste des actionnaires de Éco-Ads Inc. comprenait les noms d individus avantageusement connus dans le monde de l investissement en valeurs mobilières ainsi que des personnes bien vues du monde des affaires. 67. L intimé n a jamais reçu de commission de quiconque pour cet investissement. Cette opération a été effectuée sans inscription au compte de Lévesque Beaubien mais apparaît aux états financiers vérifiés de Im. Ltée. et des clubs de placements. 68. Le procureur de la requérante plaide que Éco-Ads Inc. était assujettie à la Loi sur les valeurs mobilières et ne tombait pas sur le coût de l exemption que l on retrouvait à l époque à l article 3(2), qui se lisait comme suit :

17 «3(2) Les titres émis par une société fermée, pourvu que leur émission ne soit pas faite à l encontre de ces documents constitutifs et que leur placement ne soit pas fait pas fait par la voie d un appel public à l épargne, cette dispense ne comprenant pas le titre 4 dans le cas où par application de l article 114 l acquisition de titres d une société fermée vaut acquisition de titres d une autre société possédée par la société fermée.» (soulignements ajoutés) 69. Maurice Martel et Paul Martel dans La Compagnie au Québec, Les aspects juridiques, Vol. 1, écrivent à la page 289, et je cite : «Les émissions d actions de société fermée sont automatiquement dispensées de prospectus en autant qu elles ne constituent pas un appel public à l épargne et qu elles ne portent pas à plus de 50 le nombre d actionnaires.» 70. Il faut donc déterminer si Eco-Ads Inc. a procédé par la voie d un appel public à l épargne et si l addition des deux clubs de placements et de Im. Ltée. ne comptaient que pour 3 actionnaires de plus ce qui laisserait le nombre d actionnaires à moins de L expression «appel public à l épargne» n est pas définie par la loi et les auteurs Martel signalent : «Qu une certaine incertitude règne quant à son sens exact. Il semble que divers critères doivent être considérés pour déterminer si un appel se fait au public ou non : le nombre de personnes visées, la méthode de vente des valeurs, les relations entre les personnes visées et l émetteur, le besoin d information et de protection des personnes visées.» 72. La requérante n a fait entendre aucun représentant de Éco-Ads Inc.. Il semble que la direction de cette société a toujours agi comme s il s agissait d une société privée et ce encore aujourd hui. Il eut été utile de savoir si les dirigeants de cette société avaient obtenu un avis juridique sur la nécessité d obtenir une dispense de prospectus

18 73. En reprenant les critères énoncés par les auteurs Martel nous sommes d avis que la preuve n établit pas qu il s agissait d un appel public à l épargne. Le nombre de personnes visées (moins de 50), la méthode de vente (présentation de Jean Bubendorff) et les relations entre les acheteurs et l émetteur accréditent cette thèse. 74. Le procureur de la requérante a cité CMVQ c. Charbonneau au soutien de ses prétentions. Cette cause se distingue facilement de la présente affaire, la preuve ayant clairement révélée une sollicitation agressive accompagnée de garantie fictive de la part du défendeur Charbonneau alors qu en l espèce ce sont les administrateurs des clubs de placements qui ont pris la décision d investir. Bref, ici l intimé n a pas fait de sollicitation. 75. L affaire Loftus citée par le procureur de la requérante n a pas davantage de pertinence puisqu il s agissait de l utilisation d un club de placements pour contourner la nécessité d un prospectus. Le club de placements avait été créé uniquement dans le but de faire des placements dans une société américaine. Ici les clubs de placements ont été constitués plusieurs années auparavant pour des objectifs légitimes. Le placement dans Éco- Ads Inc. était mineur par rapport aux actifs au club. (60 000,00$ par rapport à ,00$ d actifs) 76. Quant aux affaires Anastasio, Cubbon et McHugh, aussi citées par le procureur de la requérante, il s agissait de cas où le courtier a lui-même vendu les titres d une société fermée. Ce n est pas le cas ici. En fait l intimé n était pas en mesure d empêcher les administrateurs des clubs de faire l acquisition d actions d Éco-Ads Inc, de la même manière qu il ne pouvait les empêcher de faire des prêts hypothécaires. 77. L intimé n a pas agi à titre de représentant en valeurs mobilières ni pour son compte personnel ni pour le compte de son employeur quant aux investissements dans Eco-Ads Inc. Il n a jamais sollicité ni reçu quelque honoraire, commission ou autre avantage pour ces placements. 78. Près de 10 ans se sont écoulés entre le dépôt des chefs d infraction IX et X et les faits reprochés. Ce n est que dans le cadre de l enquête commencée en 2002 à la Bourse de Montréal et continuée en mai 2005 par la requérante que ces faits ont été portés à la connaissance des enquêteurs. La tardivité de ces plaintes a sans doute rendu la présentation

19 de la preuve pertinente plus difficile mais vu la conclusion à laquelle nous arrivons il n est pas nécessaire de décider de cette question. 79. Nous concluons que la requérante n a pas prouvé les éléments essentiels des chefs d infraction IX et X et pour ces raisons ils sont rejetés. POUR CES MOTIFS : Nous déclarons l intimé coupable des chefs d infraction I à IV inclusivement et non coupable des chefs d infraction V à X inclusivement. Les parties sont convoquées à une audition pour la détermination de la peine à une date à être déterminée par la coordonnatrice nationale des audiences aux fins d entendre leurs représentations sur sanction

20 MONTRÉAL, ce 23 mars Pierre A. Michaud, O.C., c.r. Président Me Jean A. Élie M. Gilles Archambault Me Éric Cantin Procureur de la Requérante Me Michel Marchand Procureur de l Intimé

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