HUMAN CAPITAL COMPENSATION & BENEFITS DROIT SOCIAL MOBILITE INTERNATIONALE (IES)

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1 HUMAN CAPITAL COMPENSATION & BENEFITS DROIT SOCIAL MOBILITE INTERNATIONALE (IES) E q u i p e d e r é d a c t i o n Christine Pellissier +33 (0) cpellissier@fidalinternational.com Editorial: N ew slette r no. 40 D écembre 2012 Janvi er 2013 Florence Esmoingt +33 (0) fesmoingt@fidalinternational.com Les avocats en charge des activités Human Capital sont heureux de vous adresser leur dernière lettre d information et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l année Votre contact Didier Hoff Directeur Associé - Responsable des activités Human Capital +33(0) MOBILITE INTERNATIONALE INDEMNITE D EXPATRIATION De nouveaux taux d indemnité d expatriation et de d indemnité de résidence à l étranger sont fixés par un arrêté du 18 décembre LUTTE CONTRE L OPTIMISATION FISCALE AU SEIN DE L UNION EUROPEENNE Dans une recommandation en date du 6 décembre 2012, la commission Européenne incite les Etats membres à inclure dans toutes leurs conventions fiscales bilatérales une clause visant à éviter la double non-imposition et une autre en vue d éviter les montages artificiels. TAUX MALADIE MAJORE DE 4,75% A l occasion de l examen de la loi de financement de la sécurité sociale, le Conseil Constitutionnel a annulé une disposition du code de la sécurité sociale qui soumettait les assurés relevant d un régime français d assurance maladie, exonérés en tout ou partie d impôts directs en France en application d une convention ou d un accord international, à un taux dérogatoire de cotisation d assurance maladie sur les revenus exonérés d'impôt (c. sec. soc. art. L , al. 2, deuxième phrase dans sa version antérieure à la décision du Conseil constitutionnel) aux motifs que la majoration du taux entrainait une rupture d égalité. Pour le Avertisseme nt : Les i nfor mations c o nten ues dans l a p résente l ettre o nt u n c aractère s tricteme nt gén ér al. M erc i de n ous i ndi qu er s i v ous s ouh aite z c o ntinue r à re c evoir notre «new s letter» o u s i v ous s ouhaite z v oi r ab ord és des thè mes s pécifiques. Conf or mé ment à l a l oi i nfor matiqu e et li be rtés, nous v o us i nfor mons qu e v ous dispose z d u n d roit d accès, de rectification et de s u ppr ession des do nné es q ui v ous c oncer nent, que vous pouv e z exerc e r en nous adr essant un mail en ret ou r.

2 régime général de la sécurité sociale, cette règle particulière prévoyait, par exemple, que : - la cotisation salariale d assurance maladie due au titre des revenus d'activité non assujettis à l impôt sur le revenu se calculait au taux 5,50 % (au lieu de 0,75 %) (c. séc. soc. art. D ) ; - le précompte maladie dû sur les revenus de remplacement non assujettis à l impôt sur le revenu se calculait, selon les revenus, au taux de 4,90 % pour les avantages de préretraite (au lieu de 1,70 %), au taux de 4,20 % pour les avantages de retraite (au lieu de 1 %) ou encore au taux de 2,80 % pour les allocations de chômage ou de chômage partiel (au lieu de 0 %) (c. séc. soc. art. D ). Cette censure ne remet pas en cause l application du taux maladie majoré pour les non-résidents de France détachés d un point de vue sécurité sociale visé à la 1 ère phrase de l al. 2 de l art. L , al. 2 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où le Conseil Constitutionnel n avait la compétence de se prononcer que sur la 2 ème phrase de l al. 2 de l art. L , al. 2 dudit code (seule disposition étant influencée par la Loi de financement de la sécurité sociale). DROIT SOCIAL MISSION A L ETRANGER ET RAPATRIEMENT Il convient d être particulièrement attentif lors de la détermination des conditions de retour en France des salariés en mission à l étranger. Par une décision du 21 novembre 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation exige qu un salarié envoyé en mission à l étranger puisse bénéficier d'une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société-mère. A défaut d offre sérieuse de réintégration précise et appropriée et d accord exprès sur le nouveau poste en France, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. LOI APPLICABLE AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL Le choix de la loi applicable au contrat de travail international peut être exprès ou résulter des circonstances de la cause. La chambre sociale de la Cour de cassation en fait une application dans un arrêt du 4 décembre Un salarié d une société française qui exerçait son activité en Allemagne avait été licencié conformément au droit français. Il obtient des dommages et intérêts pour licenciement abusif conformes à la loi française. La Cour retient en effet que l employeur avait engagé la procédure de licenciement de droit français, ce que le salarié avait également accepté en revendiquant cette même application. Il en résultait que les parties avaient implicitement fait le choix de la loi française pour régir la rupture du contrat de travail, même si le contrat était régi par le droit allemand en tant que loi du lieu d accomplissement du travail. Par cet arrêt, la chambre sociale reconnait également la possibilité pour les parties de soumettre le contrat de travail à différentes lois (pratique dite du dépeçage). Cette décision vient rappeler la nécessité d être particulièrement vigilant lors de la rupture de contrats de travail de salariés en mission à l étranger. ACTIVITE MULTI-ETATS : JURIDICTION COMPETENTE En matière de juridiction compétente en cas de litige entre un employeur et un salarié en situation de mobilité internationale, la Règlementation communautaire désigne le tribunal du lieu où le salarié accomplit habituellement son travail. Pour la jurisprudence communautaire, ce lieu se définit comme l endroit où, ou à partir duquel, au vu des circonstances d espèce, le salarié s acquitte de l essentiel de ses obligations à l égard de son employeur. La chambre sociale de la Cour de cassation illustre ce principe dans un arrêt du 4 décembre Elle reconnaît à un pilote d avion, salarié d une société luxembourgeoise, le droit d assigner son employeur devant les juges français au motif que la majorité de ses vols sont en lien avec le territoire français. Elle en conclue que l essentiel de ses obligations était donc effectué en France et que son lieu de travail habituel était donc la France. Ce raisonnement pourrait être transposé, selon nous, à d autres cas d activité multi-etats, en retenant par exemple les comptes rendus d activité ou de déplacement.

3 TRANSACTION APRES UN LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière de sécurité sociale, a considéré le 20 septembre dernier que le simple fait de conclure une transaction après un licenciement pour faute grave impliquerait automatiquement que l employeur ait renoncé à la faute grave. L Urssaf peut alors considérer que l indemnité transactionnelle comportait nécessairement l indemnité compensatrice de préavis et réclamer à l employeur les cotisations de sécurité sociale correspondantes. Il conviendra de suivre attentivement les futures décisions de la Cour dans ce domaine, afin de voir si cette jurisprudence va perdurer. En tout état de cause, il importe d être particulièrement vigilant lors de l élaboration des transactions après un licenciement pour faute grave. COMPENSATION & BENEFITS - Le montant d un redressement de cotisations est majoré de 25 % en cas de travail dissimulé (10 % jusqu à présent). DROIT FISCAL EXIT TAX : LES PREMIERS CHIFFRES POUR 2011 Selon les chiffres communiqués au président de la Commission des finances, 128 déclarations d exit tax auraient été déposées au titre de l année 2011, étant précisé que le montant total des plus-values latentes déclarées serait de l ordre de 1,4 milliard d euros. RETENUES A LA SOURCE SUR LES SALAIRES Le barème 2012 des retenues à la source sur les salaires de source française perçus par des non-résidents fiscaux de France est reconduit pour l année LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2013 La LFSS pour 2013 a été définitivement adoptée par le Parlement. Parmi ces principales mesures, on relèvera : - L inclusion dans l assiette de la taxe sur les salaires : des sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement et de la réserve spéciale de participation, de l abondement de l employeur, des contributions patronales de retraite et de prévoyance, (à l exception des régimes à cotisations/prestations définies) La taxe sur les salaires est portée à 20 % pour les rémunérations excédant euros. - Assujettissement au forfait social de 20 % des indemnités de rupture conventionnelle, pour la part qui est exclue de l assiette des cotisations de sécurité sociale, mais assujettie à CSG-CRDS. Il est serait de même, mais ce point est en débat, de la fraction totalement exonérée de cotisations et de CSG-CRDS. OPPOSABILITE DE L ADRESSE MENTIONNEE DANS LA DECLARATION D ISF Un arrêt du Conseil d Etat en date du 29 octobre 2012 précise qu une proposition de rectification en matière d impôt sur le revenu envoyée à l ancienne adresse du contribuable est irrégulière dès lors que ce dernier avait mentionné un changement d adresse dans sa déclaration d Impôt de Solidarité sur la Fortune. LOI DE FINANCES 2013 APRES LA CENSURE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Taux marginal d imposition Le taux marginal d imposition à 45% applicable dès 2012 est conforme à la Constitution. Il n en est toutefois pas de même concernant la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d activité dont le but était d aboutir à un taux global d imposition de 75% : le Conseil Constitutionnel a considéré que cette mesure (qui devait s appliquer aux revenus des années 2012 et 2013) était inconstitutionnelle car contraire au principe de l imposition par foyer fiscal.

4 A n en pas douter, le gouvernement tentera certainement d élaborer à l avenir un nouveau dispositif similaire afin de tenir les promesses du programme présidentiel de M. Hollande. Si tel est le cas, ce dispositif devra toutefois passer l épreuve du test constitutionnel. En tout état de cause, en aucun cas les revenus de 2012 ne pourront être concernés. Taux forfaitaires libératoires sur les dividendes et intérêts (Applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013) Les dividendes / intérêts perçus par des personnes physiques résidentes de France sont (i) soit imposés au barème progressif de l IR, (ii) soit, sur option, soumis au prélèvement forfaitaire libératoire (au taux de 21% pour les dividendes et 24% pour les intérêts). La Loi de Finances pour 2013 prévoyait la suppression du prélèvement libératoire forfaitaire (sauf pour les contribuables percevant moins de euros d intérêts dans l année) à compter du 1er janvier Toutefois, le Conseil Constitutionnel a censuré la rétroactivité de la loi de sorte qu elle ne s appliquera qu aux revenus perçus à compter du 1er janvier Ainsi, les dividendes / intérêts perçus seront, à compter du 1er janvier 2013, soumis au barème progressif de l IR (dont le taux marginal sera désormais de 45%). Toutefois, une retenue à la source sera prélevée (21% pour les dividendes 24% pour les intérêts), laquelle retenue sera imputable par le bénéficiaire des revenus sur l IR finalement dû (à compter du 1er janvier 2013). En pratique, cette retenue à la source sera assimilable à un acompte d IR. S agissant du prélèvement libératoire forfaitaire acquitté en 2012, celui-ci conservera son caractère libératoire. Par ailleurs, l abattement de 40% applicable à certains dividendes imposés au barème progressif de l IR sera maintenu (lequel conduit à ne taxer les dividendes qu à hauteur de 60% de leur montant). De surcroît, le taux de 55% applicable aux paiements effectués dans les ETNC sera généralement porté à 75%. Changement du régime fiscal applicable aux plus-values sur titres (Applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2013) Actuellement, les plus-values sur cession de titres sont imposées au taux progressif de 19% (prélèvements sociaux en sus). La loi de Finances pour 2013 prévoit les modifications suivantes : 1. Résidents fiscaux français Les plus-values sur titres réalisées par des personnes physiques résidentes de France seront imposées au barème progressif de l IR.. La charge fiscale effective pourra toutefois être réduite par le biais d un abattement progressif à la base, dont le taux dépendra de la durée de détention des titres cédés (20% pour une détention minimum de 2 ans, 30% pour une détention comprise entre 4 et 6 ans, 40% au-delà). Cet abattement : - sera décompté à partir de la date d acquisition des titres (des règles dérogatoires existent pour certaines opérations spécifiques) - ne sera pas pris en compte pour le calcul des prélèvements sociaux. Il est à noter que les plus-values réalisées en 2012 seront taxées à un taux proportionnel de 24% (avant prélèvements sociaux) au lieu de 19%. Par ailleurs, le taux actuel forfaitaire de 19% (avant prélèvements sociaux) sera toujours applicable (sur option) lorsque la plus-value résulte de la cession de titres détenus dans une société opérationnelle contrôlée par le vendeur et ses proches (pourcentage de détention minimal de 10% à respecter), dans la mesure où le vendeur a exercé des fonctions exécutives (ou a été employé) dans cette société au cours des cinq années précédentes. Enfin, le régime de report sous conditions de remploi est prolongé jusqu au 31 décembre Non-résidents La retenue à la source applicable aux plus-values de cession de participations substantielles réalisées par des non-résidents verra son taux porté de 19% à 45% (sous réserve des dispositions plus favorables prévues par les conventions fiscales). Toutefois, sous certaines conditions, les contribuables concernés pourront demander une restitution partielle de cette retenue à la source si la taxation au barème

5 progressif de l IR de ces plus-values et des autres revenus de source française conduit à une imposition moindre. Impositions liées aux actions gratuites, stockoptions et carried interest (Applicable aux attributions gratuites d actions et de stockoptions effectuées à compter du 28 septembre 2012) Les gains réalisés à l occasion de l exercice de stockoptions et de l attribution gratuite d actions bénéficient actuellement d une taxation à des taux proportionnels compris entre 18% et 41% (hors prélèvements sociaux). La Loi de Finances pour 2013 prévoit la suppression de ces taux proportionnels et la taxation de ces gains selon le barème progressif de l IR. En outre, suite à décision du Conseil Constitutionnel, le prélèvement social applicable restera fixé à 10%. Impôt de Solidarité sur la fortune (Applicable à compter du 1er janvier 2013) La Loi de Finances pour 2013 prévoit l assujettissement à l ISF des personnes dont le patrimoine net excède euros. Lorsque ce seuil est dépassé, l ISF sera calculé sur la fraction du patrimoine net qui excède euros. Les taux d imposition seront compris entre 0.5% (fraction du patrimoine net compris entre euros et euros) et 1.5% (fraction du patrimoine net excédant 10 millions d euros). Le montant total de l ISF et des impôts sur le revenu sera par ailleurs limité à 75% des revenus nets mondiaux. Suivant la décision du Conseil Constitutionnel, les revenus nets mondiaux n incluront que les revenus effectivement disponibles. l industrie du cinéma pour lesquels la limite est portée à euros). Ce nouveau plafonnement s appliquera en règle générale aux dépenses payées et aux investissements réalisés à compter du 1er janvier Non-conformité partielle à la Constitution de la contribution assise sur les retraites «chapeau» Avec l instauration d une tranche marginale d impôt sur le revenu à 45%, le taux marginal de prélèvement des retraites «chapeau» pouvait atteindre 75,04% pour les rentes perçues en 2012 et 75,34% pour celles perçues à compter de Jugeant ces taux excessifs, le Conseil Constitutionnel a réduit le taux maximal d imposition des retraites «chapeau» en supprimant la tranche à 21% (au-delà de euros) de la contribution prévue par l article L du Code de la Sécurité Sociale. Avec la suppression de cette tranche à 21% (faisant passer le taux maximum de cette contribution sociale à 14%), le taux marginal de prélèvement pouvant être atteint sur les retraites «chapeau» est ramené à 68,04 % pour 2012 et 68,34% pour PLAFONNEMENT DES NICHES FISCALES (Applicable à compter du 1er janvier 2013) La loi prévoit certaines réductions et crédits d impôt à caractère incitatif ou liés à un investissement. Ces réductions et crédits d impôt font toutefois l objet d un plafonnement global à la somme de euros et d un montant égal à 4% du revenu imposable. La Loi de Finances pour 2013 prévoit de remplacer cette limitation par une limite fixe de euros (sauf pour les investissements outre-mer et les investissements liés à

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