Universités des maires et des présidents de communautés de France. Intercommunalité

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1 Universités des maires et des présidents de communautés de France Intercommunalité

2 Sommaire Paysage intercommunal et éléments de contexte Aspects institutionnels : principe, organisation et fonctionnement des communautés Compétences et conséquences (nouvelles compétences, intérêt communautaire, pouvoirs de police, personnels et mutualisation des services) Finances et fiscalité : fiscalité additionnelle et FPU, dotation d intercommunalité, versement entre communes membres et communautés.

3 Paysage intercommunal et éléments de contexte sur l intercommunalité

4 Le paysage de la coopération intercommunale EPCI à fiscalité propre communauté de communes communauté d agglomération communauté urbaine métropole Une commune ne peut appartenir qu à une seule communauté. Son objet est de mener des projets de développement et d aménagement du territoire (créer et/ou améliorer les services à la population, rationaliser les dépenses). Financement : fiscalité directe locale, dotations de l Etat EPCI sans fiscalité propre syndicat de communes syndicat mixte Une commune peut appartenir à un ou plusieurs syndicats. Son objet améliorer le niveau des services et faire des économies d échelle. Financement : contributions budgétaires des membres. * Groupements de coopération entre communautés : pôles métropolitains, pôles d équilibre territoriaux et ruraux (Pays).

5 Principes de la coopération intercommunale Etablissements publics administratifs, les intercommunalités sont régies par plusieurs principes: Territorialité Un EPCI ne peut intervenir qu à l intérieur de son périmètre, c est-à-dire au sein des limites territoriales de ses communes membres. Spécialité Un EPCI ne peut intervenir que dans les domaines de compétences qui lui sont expressément transférés par ses membres (statuts) ou attribués par la loi. pas de clause générale de compétence Exclusivité Les communes sont immédiatement et totalement dessaisies des compétences qu elles transfèrent à la communauté (elles sont considérées comme étant «incompétentes»). Une attention particulière doit être portée à la rédaction des compétences dans les statuts et les décisions relatives à l intérêt communautaire (qui fait quoi).

6 Quelques chiffres nationaux (données DGCL) Au 1er janvier 2014, la France métropolitaine et d outre-mer comprend EPCI à fiscalité propre qui couvrent l ensemble des départements : communes et 62,6 millions d habitants (couverture totale du territoire national). On compte désormais : communautés de communes (dont plus de 55% lèvent la FPU), 222 communautés d agglomération, 15 communautés urbaines, 1 métropole (12 métropoles sont en cours de création en 2015 et 2016). Parallèlement, il existe syndicats intercommunaux et mixtes (dont environ 3100 syndicats mixtes).

7 L intercommunalité dans le département de la Loire Atlantique Au 1er janvier, on compte 22 communautés regroupant : communes (soit 97,7 %) habitants (soit 99,9 %) 1 communauté urbaine Nantes Métropole 2 communautés d agglomération: Cap Atlantique CA de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) 19 communautés de communes (dont 17 lèvent la fiscalité professionnelle unique, soit 89,5 %)

8 Aspects institutionnels organisation et fonctionnement des communautés

9 Aspects institutionnels Population communauté urbaine un ensemble de plus de hab. communauté d agglomération un ensemble de plus de hab. autour d une ville centre de plus de hab. ou hab. dont le chef lieu de département communauté de communes aucun critère de population (sauf pour les communautés en DGF bonifiée) mais un objectif de hab. (exception en zone de montagne) Périmètre fixé par le préfet (pouvoir d appréciation) d un seul tenant et sans enclave (continuité territoriale) qui peut être étendu ou réduit (adhésion, retrait ou fusion de communautés)

10 Aspects institutionnels A chaque étape de l évolution des communautés (périmètre, transfert de nouvelle(s) compétence(s) ou autre modification), l arrêté préfectoral portant modification des statuts est pris après accord concordant du conseil communautaire et de la majorité qualifiée des communes membres. Majorité qualifiée : Accord des 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la ½ de la population totale de celles-ci, ou la ½ au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. Cette majorité doit comprendre l accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsqu elle est supérieure au ¼ de la population totale.

11 Organes décisionnels Une assemblée délibérante : le conseil communautaire composé exclusivement d élus issus des conseils municipaux désignés soit par «fléchage» dans le cadre d un scrutin de liste (communes de 1000 hab. et plus), soit dans l ordre du tableau (communes de moins de 1000 hab.). Le nombre et la répartition des sièges (fixés en 2013) sont figés pour la durée du mandat et ne peuvent être modifiés qu en cas d extension de périmètre ou de fusion. En cas de retrait de commune(s) membre(s), il n est pas procéder à une nouvelle répartition des sièges. Le président est élu au sein du conseil communautaire. Le bureau est composé du président, d un ou plusieurs vice-présidents, éventuellement, d autres conseillers. Le nombre de vice-présidents est fixé à 20% max. de l effectif du conseil (arrondi à l entier supérieur) - Possibilité à la majorité des 2/3 du conseil de fixer leur nombre à 30% max. dans la limite de 15. L enveloppe indemnitaire est limitée.

12 Information et consultation des conseils municipaux Les conseillers communautaires rendent compte au moins 2 fois par an au conseil municipal de l activité de la communauté. Le président de la communauté peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. A la demande du conseil communautaire ou du 1/3 des maires des communes membres, le président consulte les maires de toutes les communes membres (conseil des maires). Il adresse chaque année le rapport d activité et le compte administratif de la communauté aux communes membres avant le 30 septembre. Le conseil communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres aux commissions thématiques qu il crée.

13 Compétences des communautés

14 Communauté de communes (1) Compétences obligatoires Aménagement de l espace : SCOT, PLU*, actions d intérêt communautaire Développement économique d intérêt communautaire (ZAE lorsque la 3 blocs de communauté lève la FPU) compétences obligatoires Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (1er janvier 2016). * Plan local d urbanisme intercommunal Jusqu en 2017 : transfert volontaire selon les règles de majorité qualifiée de droit commun ; A compter de mars 2017 : transfert automatique sauf opposition de 25% des conseils municipaux représentant 20 % de la population totale dans les 3 mois avant ce terme ; puis transfert facultatif possible à tout moment selon la même règle de majorité ; S il n y a pas eu de transfert, un débat et un vote en conseil communautaire devront être lancés après chaque renouvellement général des conseils municipaux (2020).

15 Communauté de communes (2) Compétences optionnelles Protection et mise en valeur de l environnement, Politique du logement et du cadre de vie d intérêt communautaire, Politique de la ville : orientations du contrat de ville ; animation et coordination des Au moins 3 dispositifs contractuels ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance compétences ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville. optionnelles parmi 7 blocsvoirie d intérêt communautaire, Equipements culturels, sportifs et écoles d intérêt communautaire, Action sociale d intérêt communautaire, Tout ou partie de l assainissement. Le transfert de nouvelles compétences optionnelles est décidé par accord du conseil communautaire et de la majorité qualifiée des conseils municipaux. Le transfert d autres compétences ou actions «facultatives» est possible à tout moment dans les conditions de majorité qualifiée des conseils municipaux.

16 Communauté de communes (3) Éligibilité à la DFG bonifiée SCOT, PLU*, ZAC d intérêt communautaire. Critères : population comprise entre et hab. lever la fiscalité professionnelle unique (FPU) exercer au moins 4 des 9 compétences fixées par la loi Zones d activité économique et actions de développement économique d intérêt communautaire. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (1er janvier 2016). Voirie d intérêt communautaire. Equipements sportifs d intérêt communautaire. Politique du logement social et actions en faveur du logement des personnes défavorisées d intérêt communautaire. Politique de la ville : orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels et de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville. Déchets ménagers. Assainissement individuel et collectif.

17 Communauté d agglomération Compétences obligatoires Développement économique : ZAE et actions de développement économique d intérêt communautaire. Aménagement de l espace communautaire : SCOT, PLU*, ZAC d intérêt communautaire, organisation de la mobilité (transports urbains). Equilibre social de l habitat : PLH, actions en faveur du logement social d intérêt communautaire et amélioration du parc immobilier bâti d intérêt communautaire, réserve foncière. Politique de la ville : orientations du contrat de ville, coordination des dispositifs contractuels et des dispositifs de prévention de la délinquance, programmes d actions définis dans le contrat de ville. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (1er janvier 2016).

18 Communauté d agglomération (2) Compétences optionnelles Protection et mise en valeur de l environnement (déchets, lutte contre la pollution de l air et les nuisances sonores, maîtrise de la demande d énergie). Assainissement (et le cas échéant eaux pluviales). Au moins 3 compétences Eau parmi les 6 suivantes Voirie d intérêt communautaire ; parcs de stationnement d intérêt communautaire. Equipements culturels et sportifs d intérêt communautaire. Action sociale d intérêt communautaire.

19 Intérêt communautaire Qu est-ce que l intérêt communautaire? Il correspond au projet de la communauté. Il détermine le niveau d intervention de la communauté et son champ d actions. Il correspond à la ligne de partage au sein d une compétence entre les domaines d actions transférés à la communauté et ceux qui restent de compétence communale. Qui définit l intérêt communautaire? Le conseil communautaire à la majorité des deux tiers de ses membres. Comment définir l intérêt communautaire? La communauté apprécie librement le contenu de l intérêt communautaire d une compétence. Les critères possibles : géographiques, physiques, financiers, nature de l équipement, fréquentation ou encore une liste d équipements répertoriés. * Certaines compétences ne sont pas soumises à la définition de l intérêt communautaire (exclusion législative, programmes et schémas, compétences non sécables). Dans ce cas, le transfert est total.

20 Conséquences des transferts de compétences Sur les biens et les contrats Principe de mise à disposition gratuite et de plein droit des biens, équipements et services publics utilisés à la date du transfert pour l exercice de la compétence. => dresser un procès-verbal Exception pour les ZAE et les ZAC : possible transfert en pleine propriété des zones, Possibilité de céder en pleine propriété des biens du domaine public (accord amiable). Substitution de la communauté dans tous les contrats et principe de continuité des contrats => obligation d informer le cocontractant Sur le devenir des syndicats L interférence de périmètres entre un syndicat préexistant et une communauté, pour l exercice de compétences identiques, entraîne : soit la dissolution du syndicat et substitution de la communauté au syndicat, soit la réduction des compétences ou du périmètre du syndicat, soit la représentation-substitution de la communauté à ses communes membres au sein du syndicat.

21 Conséquences des transferts de compétences Sur le transfert des pouvoirs de police des maires au président de communauté Lorsque la communauté est compétente en matière de : Assainissement (police règlementaire de l assainissement collectif ou autonome), Collecte des déchets (règlement de collecte), Réalisation des aires d accueil des gens du voyage, Voirie (police de la circulation et du stationnement - délivrance des autorisations de taxi), Habitat (police relative aux édifices menaçant ruine et à la sécurité des ERP à usage d hébergement et aux immeubles collectifs d habitation). Transfert automatique sauf opposition des maires (arrêté) délai de 6 mois suivant l élection du président Pouvoir de renonciation du président dans les 6 mois qui suivent la première opposition d un maire. Les maires conservent leurs pouvoirs de police générale (qu ils pourront exceptionnellement mettre en œuvre en cas de circonstances locales particulières ou d urgence).

22 Conséquences des transferts de compétences Dans le cadre des pouvoirs de police transférés, le président de l EPCI est compétent pour prendre seul les arrêtés de police. Il les transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. Le préfet peut se substituer au président de l EPCI en cas de carence dans l exercice des ses attributions spéciales en matière : de police de la circulation et du stationnement de police des ERP et des édifices menaçant ruine. Dans ce cas, les frais afférents aux mesures prises par le représentant de l'etat dans le département sont à la charge de l EPCI. Les agents de police municipale recrutés par la commune ou mis en commun entre les communes et l EPCI, ainsi que les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l EPCI l'exécution mesures de police qu il prend.

23 Conséquences des transferts de compétences Sur le personnel, Principe : le transfert d une compétence entraîne le transfert du service (ou de la partie de service) chargé de sa mise en œuvre. - transfert de plein droit des agents (fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires) qui exercent en totalité leurs fonctions dans un service transféré. Ils relèvent de la communauté dans les conditions de statut et d emploi qui sont les leurs. => Transfert par décision conjointe de la commune et de l EPCI (avis CTP). - mise à disposition de plein droit des agents (fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires) exerçant leurs fonctions pour partie seulement dans un service transféré ; le transfert (par mutation ) peut leur être proposé. => La mise à disposition est réalisée sans limitation de durée et réglée par convention.

24 Mutualisation des services communes/communauté De quoi parle-t-on? Partager des services et des moyens Mettre à disposition des services (personnels, matériels, biens) communautaires aux communes membres. Quels sont les objectifs? Optimiser l organisation des services éviter les doublons de services, améliorer la qualité et l offre de services, renforcer les compétences des services sur le territoire, réduire les coûts, réaliser des économies d échelle Pas de modèle unique : la mutualisation doit être adaptée au contexte local (culture intercommunale, fonctionnement administratif, organisation du territoire ) et au projet porté par les élus (volonté politique). Une méthode doit être mise en place (diagnostic, enjeux, axes, modalités) et une concertation permanente entre les collectivités (communes/epci) et les agents est importante (comités de pilotage, de concertation et de suivi).

25 Schéma de mutualisation : obligatoire en 2015 Diagnostic et propositions Afin d assurer une meilleure organisation des services et dès le début de mandat, le président de la communauté établit un rapport sur la mutualisation des services qui comprend un projet de schéma qui prévoit l impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs ainsi que sur les dépenses de fonctionnement des communes et de la communauté. Approbation Le conseil communautaire approuve, après avis des communes (3 mois), le schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Mise en œuvre L état d avancement du schéma fait l objet d un rapport annuel aux communes lors du vote du budget (ou DOB). Le contenu du schéma est au libre choix des collectivités. Il doit permettre d échanger et de fixer des objectifs sur la mutualisation de services mais il peut aussi être un outil de pilotage et de suivi des mutualisations. *Principe d un coefficient de mutualisation pondérant la DGF des communes et des communautés.

26 Création de services communs Il s agit de mettre en commun des services en dehors des compétences transférées (services fonctionnels ou supports). Les communautés et leurs communes membres peuvent créer des services communs qu elles partagent. Les services communs sont rattachés à la communauté : ils sont composés d agents de la communauté et/ou d agents des communes transférés de plein droit lorsqu ils exercent en totalité leurs fonctions dans un service commun. Les modalités de la mise en commun sont réglées par convention entre la communauté et les communes membres (nombre d agents concernés, mise à disposition du service, conditions financières *la gratuité est possible). Les effets financiers peuvent s imputer sur l attribution de compensation (FPU) ou être réglés par convention. En fonction des missions confiées au service, les agents sont placés sous l autorité fonctionnelle du maire ou du président de la communauté. Exemples : direction générale, service juridique, service informatique, secrétariat,

27 Partage de services Dans le cadre des compétences de la communauté, Le transfert d une compétence entraîne le transfert du service chargé de sa mise en œuvre. En cas de transfert partiel d une compétence : Mutualisation descendante : L EPCI peut mettre à disposition ses services aux communes membres, lorsque cela présente un intérêt dans le cadre d une bonne organisation des services. Mutualisation ascendante : La commune, qui a conservé des services du fait du caractère partiel du transfert de compétences, doit les mettre à disposition de l EPCI. Dans ces deux cas, les personnels sont de plein droit mis à disposition de la collectivité bénéficiaire. Une convention détermine les modalités et les conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service qui sont précisées par décret. Elles sont soumises à consultation des CTP. Exemples : en matière de voirie, services techniques (espaces verts, ), direction des bâtiments...

28 Finances intercommunales

29 Taxes locales Taxes Communes EPCI à fiscalité propre Département Région Taxe d habitation (TH) Oui Oui Non (transférée au bloc local) Non Taxe foncier bâti (TFB) Oui Oui Oui Non Taxe foncier non bâti (TFNB) Oui Oui Non (transférées au bloc local: taxe additionnelle sur le foncier non bâti) Cotisation foncière des entreprises (CFE) Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) Taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) Oui Oui Non Non Oui (26,50 %) Oui (48,50 %) Oui (25 %) Oui (partage différent selon les composantes) Non (sauf 100% sur les répartiteurs principaux et le matériel roulant ferroviaire) Oui Oui Non Non

30 Fiscalité intercommunale Deux régimes de fiscalité : Fiscalité additionnelle (FA) : l EPCI fixe ses propres taux de CFE, TH, TFB et TFNB appliqués sur le périmètre de l EPCI et en perçoit le produit. Ces taux s additionnent avec les taux des communes membres (4 taxes). Fiscalité professionnelle unique (FPU) : substitution de l EPCI à ses communes membres pour la perception des impôts économiques sur l ensemble de son territoire. Les communes ne perçoivent que les impôts ménages (TH, TFNB et TFB). L EPCI perçoit également une fiscalité additionnelle sur les 3 taxes ménages (TH, TFB et TFNB).

31 La réforme de la taxe professionnelle La suppression de la taxe professionnelle (TP) a impliqué la création et le transfert de nouvelles taxes : création de la contribution économique territoriale composée de : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise (CVAE) assise sur la valeur ajoutée des entreprises (taux national de 1,5 %), partagée entre les trois échelons : 26,5 % au profit du bloc communal, 48,5 % au profit des départements et 25 % au profit des régions ; la cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties ; création de l imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) acquittée par les grandes entreprises de réseaux (énergies, télécommunications et transports) - (impôt partagé avec les départements et les régions) ; création de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TAFNB) au profit du bloc communal (suite au transfert des parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties) ; transfert de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom), assise sur le chiffre d affaires par m², a été transférée au bloc communal (ancienne taxe d Etat) ; l ancienne part départementale de taxe d habitation a été transférée au bloc local (répartie entre les communes et leur groupement en fonction de leur régime fiscal).

32 Les compensations suite à la réforme de la taxe professionnelle la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) compense les pertes de ressources suite à la réforme (2011) elle est financée par l Etat ; elle est répartie entre les communes et les EPCI «perdants» suite à la réforme (ainsi que les départements et les régions) ; son montant est figé. le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) compense les conséquences financières de la réforme et organise une péréquation horizontale. il concerne les communes et les EPCI à fiscalité propre (ainsi que les départements et les régions) ; il est alimenté par des prélèvements sur les collectivités «gagnantes» et il redistribue des versements aux collectivités «perdantes» ; complémentaire à la DCRTP, car il prend en compte «le panier de ressources» qui détermine si la collectivité est bénéficiaire ou contributrice ; son montant est figé.

33 Pacte financier et fiscal Espace commun de dialogue et de collaboration entre l EPCI et ses communes membres, il permet : de faire un état des lieux des finances de l EPCI et des communes, et d apprécier les marges de manœuvres, d identifier les sources de financement et d économies possibles (mutualisation de services, choix des modes de gestion, observatoire fiscal...), de déterminer les projets prioritaires du territoire sur la base d une étude prospective (définir l échelle de réalisation, les choix d investissement et les incidences sur les charges fonctionnement...), de définir les principes d une politique financière (ex : en matière d harmonisation des taux d imposition, harmonisation des abattements et des exonérations,...), de développer la solidarité du territoire entre l EPCI et ses communes membres par la mise en commun de ressources (dotation de solidarité communautaire, partages de fiscalité, fonds de concours, FPIC, révision des attributions de compensation le cas échéant etc.)....

34 Pacte financier et contrat de ville Les communautés urbaines, les métropoles et les EPCI à fiscalité propre signataires d'un contrat de ville doivent définir les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre leurs communes membres sur la durée du contrat de ville. L EPCI s'engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec les communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte : des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire, des critères retenus par l EPCI à fiscalité propre pour répartir les prélèvements ou les reversements au titre du FPIC. d autres critères et moyens sont possibles. À défaut, l EPCI est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.

35 Fiscalité additionnelle Régime de droit des communautés de communes. La communauté perçoit comme ses communes membres : la taxe d habitation (TH) dont une partie de la part départementale héritée en 2011, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB), la cotisation foncière des entreprises (CFE), une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), Fiscalité économique 50 % des IFER éolien et de stockage de gaz (partage avec les communes).

36 Fiscalité additionnelle Fixation des taux Pour fixer ses taux d imposition, le conseil communautaire peut : soit faire varier dans une même proportion le taux des 4 taxes (TH, TFB, TFNB, CFE) appliqués l année précédente, soit faire varier librement entre eux les taux des 4 taxes en respectant les règles de liens. Les communautés fixent leurs taux indépendamment de ceux des communes. Elles doivent respecter les règles de liens entre les taux d imposition pour garantir une répartition juste du levier fiscal entre les ménages et les entreprises : - Elles peuvent diminuer ou augmenter le taux de TH. Toutefois, cette décision a une incidence sur la fixation des taux de CFE et de TFNB. - Elles peuvent diminuer ou augmenter le taux de TFB. Ainsi, les collectivités ne peuvent pas augmenter uniquement les taux applicables d une catégorie de contribuables au détriment d une autre (notamment les contribuables économiques). La loi impose par ailleurs des taux plafonds qui limitent les hausses de taux.

37 Fiscalité additionnelle Règles de liens Principe : le taux de CFE ne peut pas augmenter plus que la plus faible augmentation du taux moyen de référence (taux moyen pondéré de la TH ou des trois taxes ménages) ; le taux de CFE doit diminué dans une proportion au moins égale à la plus importante diminution du taux de référence (taux moyen pondéré de la TH ou des trois taxes ménages) ; le taux de la TFNB ne peut pas augmenter plus que le taux de référence (taux moyen pondéré de la TH) ; le taux de la TFNB doit être diminué dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de référence (TH). Dérogations : Diminution sans lien des impôts ménages : il est possible de diminuer chacun des taux de TH, de TFB ou de TFNB s il est supérieur au taux moyen national ou au taux de CFE voté par la communauté (n-1) ; Si la communauté a fait application d une dérogation, les possibilités de hausse du taux de CFE et de TFNB sont réduites de moitié pendant trois ans. Les dispositifs dérogatoires seront inapplicables pendant ces trois années.

38 Fiscalité additionnelle Plafonnement des taux Les règles de plafonnement ne concernent pas l EPCI, mais s appliquent aux communes membres les taux de TH, de TFB et de TFNB ne peuvent excéder 2,5 fois le taux moyen national pour chacune de ces taxes dans l ensemble des communes au niveau départemental ou national si ce dernier est plus élevé, le taux de CFE ne peut pas être supérieur à 2 fois la moyenne constaté l année précédente au niveau national pour l ensemble des communes. Si, par addition du taux communal et intercommunal, le taux de TH, TFB, TFNB ou CFE dépasse ces plafonds, le taux communal est diminué Taux moyens Taux plafonds TH 23,88 % 59,70 % TFB 20,11 % 50,28 % TFNB 48,94 % 122,35 % CFE 25,69 % 51,38 %

39 Fiscalité additionnelle Partage de fiscalité Possibilité d instituer une dotation de solidarité communautaire (article 11 III et 29 III de la loi du 10 janvier 1980). Elle est versée aux communes membres ou éventuellement à des EPCI à fiscalité propre limitrophes. Le principe de son institution et les critères de répartition doivent figurer dans les statuts de l EPCI. Les critères de répartition sont librement déterminés par l EPCI et ses communes. Le montant de la dotation de solidarité, fixé par le conseil communautaire, est calculé : selon un certain % du produit de fiscalité économique (CFE, CVAE, IFER et TaSCom) et/ou de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), ou selon un % de l ensemble des impositions directes perçues par l EPCI.

40 Fiscalité professionnelle de zone Conditions : - les communautés de communes ayant moins de hab., ou de plus de hab. et dont la commune centre a une population inférieure à hab. (cad qui ne peuvent être transformées en communauté d agglomération) ; - exercer une compétence «création et gestion de zones d activité économique» (ZAE). Institution : Le conseil communautaire détermine les zones sur lesquelles s applique la FPZ (à la majorité simple). L institution de la FPZ induit un taux unique de CFE au profit de la communauté (unification des exonérations également) dans les zones. Ainsi, l intégralité de la CFE de zone est perçue par la communauté. De plus, le groupement est substitué aux communes membres pour la perception de la CVAE et de la TaSCom à l intérieur des zones d activité. En dehors des zones, la CFE est fixée et perçue par les communes et la communauté selon le régime des taux additionnels.

41 Fiscalité professionnelle de zone/éolienne Partage de fiscalité Possibilité d instituer une dotation de solidarité (article 11 III et 29 III de la loi du 10 janvier 1980) comme pour les EPCI à fiscalité additionnelle (statuts). Attribution de compensation facultative : la communauté peut verser aux communes d implantation des zones d activité économique une attribution de compensation égale au plus au produit de la CFE perçu par ces communes l année précédant l institution de la fiscalité professionnelle de zone. En cas FPZ Eolienne: compensation obligatoire au titre des nuisances environnementales liées à l installation d éoliennes L EPCI doit verser aux communes d implantation des installations éoliennes, ainsi qu aux communes limitrophes membres de l EPCI, une compensation pour nuisances environnementales liées aux éoliennes. Le montant de l attribution ne peut pas être supérieur aux montants de CFE et d IFER perçus sur ces installations.

42 Fiscalité professionnelle unique Régime de droit pour les : communautés d agglomération, communautés urbaines et des métropoles. Régime sur option pour les communautés de communes par délibération à la majorité simple du conseil communautaire (prise avant le 31 décembre pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante). La communauté perçoit en lieu et place des communes membres les produits : de CFE (taux communautaire unique), de CVAE (taux national), Fiscalité le cas échéant, de tout ou partie du produit des composantes de l IFER, économique de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TAFNB), de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom), => possibilité de transfert de la DCRTP et du FNGIR.

43 Fiscalité professionnelle unique La communauté perçoit également les produits de la fiscalité additionnelle sur les impôts ménages ; elle vote ses propres taux de TH, TFB et TFNB (indépendamment de ceux des communes). Les communes perdent leur pouvoir fiscal sur l ensemble de la fiscalité économique mais reçoivent de la communauté une attribution de compensation permettant d assurer l équilibre de leur budget l année de l option à la FPU. À la différence des EPCI en FA, l évolution du taux de CFE est liée aux taux communaux : les taux de références pour les règles de lien sont basés sur l évolution des taux moyens pondérés communaux entre N-1 et N-2, Le taux de CFE ne doit pas obligatoirement diminuer en cas de baisse des taux de références de taxes ménages (mais il ne peut pas augmenter). la part départementale de TH a été transférée, à partir du 1er janvier 2011, aux EPCI qui lèvent la FPU.

44 Fiscalité professionnelle unique Attribution de compensation Il s agit d une dépense obligatoire pour la communauté qui lève une fiscalité professionnelle unique. Elle peut être positive ou négative (reversement de la commune à l EPCI). Elle a pour objectif d assurer la neutralité budgétaire lors du passage en FPU pour les communes membres et la communauté. Le montant de l attribution de compensation est corrigé lors de chaque transfert de compétence, afin de prendre en compte le coût des charges transférées. L attribution de compensation est figée et ne peut pas être indexée. Elle est égale à la somme de la fiscalité professionnelle transférée à la communauté minorée des charges transférées.

45 Fiscalité professionnelle unique Commission locale d évaluation des charges transférées La CLECT est créée par l EPCI ; elle est composée d élus des communes membres (au moins un représentant par commune). Elle rend son rapport sur l évaluation du montant des charges transférées l année de l adoption de la FPU (ou la 1ère année d existence de l EPCI issu d une fusion) et lors de chaque transfert de charge ultérieur. L évaluation est déterminée par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux. Elle permet de déterminer le montant des attributions de compensation = somme des ressources de fiscalité professionnelle perçue sur le territoire de la commune - charges transférées par la commune à l EPCI.

46 Fiscalité professionnelle unique Charges transférées, (évaluées par la CLECT) - Attribution de compensation + Montants de fiscalité transférés au titre de la FPU

47 Fiscalité professionnelle unique Révision de l attribution de compensation 1) lors de chaque nouveau transfert de charge (dans le cadre d un transfert de compétence ou d une modification de l intérêt communautaire); 2) l EPCI peut procéder à une réduction de l attribution de compensation d une ou de plusieurs communes après accord du ou des conseils municipaux concernés; 3) lorsqu une diminution des bases imposables (CVAE, CFE, IFER, TASCOM et TAFNB) réduit le produit global disponible des impositions de FPU de l EPCI, le conseil communautaire peut alors décider (à la majorité simple) de réduire les attributions de compensation qu il verse à ses communes membres. L EPCI a la possibilité de fixer librement le montant et les conditions de révision des attributions de compensation, cela nécessite une délibération à l unanimité du conseil communautaire en tenant compte du rapport de la CLECT.

48 Fiscalité professionnelle unique Dotation de solidarité communautaire Elle est versée aux communes membres (ou éventuellement à des EPCI à fiscalité propre limitrophes). Le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire, à la majorité des 2/3 (n a pas à figurer dans les statuts). Son montant est fixé librement par le conseil communautaire chaque année. La répartition doit tenir compte prioritairement de deux critères obligatoires : l'importance de la population, le potentiel fiscal ou financier par habitant. Le conseil communautaire peut décider d'inclure d autres critères de répartition. Contrat de ville

49 Tableau récapitulatif des taxes locales perçues par les communautés Taxe d habitation (TH) Régime fiscal Fiscalité additionnelle Fiscalité professionnelle de zone Fiscalité professionnelle unique Communes EPCI Foncier bâti (TFB) Foncier non bâti (TFNB) Cotisation foncière des entreprises (CFE) Communes EPCI Communes EPCI Communes non (sauf en dehors des zones) non EPCI

50 Fonds de concours Les fonds de concours constituent une dérogation aux principes de spécialité et d exclusivité applicables aux EPCI à fiscalité propre (quel que soit leur régime de fiscalité) interdisant les financements croisés entre communautés et communes membres. Ainsi, afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre les communautés et leurs communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours (c est-à-dire 50 %).

51 DGF des communautés La dotation d intercommunalité est composée de : une dotation de base (30 %), calculée en fonction de la population DGF et du CIF ; une dotation de péréquation (70 %), calculée en fonction de l écart relatif de potentiel fiscal, de la population et du CIF. La population «DGF» de la communauté correspond à la somme des populations DGF des communes membres. Il s'agit de la population totale (municipale et comptée à part), majorée d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage. Le potentiel fiscal par habitant reflète la «richesse théorique» et relative de la communauté ; il mesure les recettes fiscales que cette communauté aurait pu percevoir si elle avait appliqué les taux moyens nationaux des 4 taxes directes locales. Le coefficient d intégration fiscale permet de mesurer le poids de la fiscalité du groupement par rapport à la fiscalité levée sur l'ensemble de son périmètre (communes et intercommunalité). Il révèle l importance des charges transférées à la communauté et donc celle du montant de fiscalité nécessaire à leur financement. DGF des EPCI = dotation d intercommunalité + dotation de compensation

52 Baisse des dotations des collectivités territoriales La loi de finances pour 2014 institue la première baisse «historique» de la DGF. Le «pacte de confiance et de responsabilité» prévoit une contribution de l ensemble des collectivités locales à l effort de redressement des comptes publics, à travers la diminution des dotations que leur verse l Etat, à hauteur de 1,5 milliards d euros en Au sein du bloc communal, l effort est réparti entre chaque commune et chaque EPCI à fiscalité propre proportionnellement à ses recettes réelles de fonctionnement (RRF). Appliquée au montant de l effort demandé au bloc communal (840 M ) pour 2014, cette clé aboutit à la répartition suivante : 588 M pour les communes, 252 M pour les EPCI à fiscalité propre. Cette minoration est répartie entre chaque EPCI à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits (attributions de compensation,...) et du produit des mises à disposition de personnel facturées. Accélération de la baisse à prévoir : 11 milliards supplémentaires à l horizon Les communes nouvelles de moins de habitants sont exonérées du prélèvement sur leur dotation forfaitaire pour le redressement des finances publiques.

53 Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) Le FPIC est un mécanisme de péréquation «horizontale» à l échelle des ensembles intercommunaux : les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres. Ce fonds, alimenté par des prélèvements sur les ressources des ensembles intercommunaux considérés comme «riches», procède à des reversements aux ensembles intercommunaux considérés comme défavorisés. La montée en puissance du fonds est progressive : 150 millions d euros la 1ère année (2012), son montant est passé à 360 M en 2013 et à 570 M en Il s élèvera à 780 M en 2015 et représentera 2 % des recettes fiscales du bloc local à partir de 2016 (soit plus d un milliard d euros).

54 Schéma du FPIC Prélèvement (>90% du PFIA national/hab.) FPIC 2012 => 150 M 2013 => 360 M 2014 => 570 M 2015 => 780 M 2016 =>plus d un milliard d Ensemble intercommunal (communes +EPCI) Reversement (sous conditions d effort fiscal et d un indice synthétique de ressources et de charges) CIF Potentiel financier/hab. et population EPCI Com mune Com mune Com mune Com mune

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