DEVELOPPEMENTS JURIDIQUES LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE AU CAMEROUN. Sommaire. Introduction...2. I. La constitution des organismes...

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1 DEVELOPPEMENTS JURIDIQUES LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE AU CAMEROUN Sommaire Dr Christophe Seuna 1 Introduction...2 I. La constitution des organismes...4 A. Les conditions de fond...4 B. Les conditions de forme...9 II. Le fonctionnement des organismes...10 A. Les mécanismes de fonctionnement...10 B. Le contrôle du fonctionnement...13 Conclusion Chargé de l enseignement du droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies à l Université de Yaoundé II (Cameroun), rapporteur de la Commission permanente de médiation et de contrôle des organismes de gestion collective, l auteur du présent article a aussi été membre de la commission de rédaction de l avant-projet de la loi camerounaise du 19 décembre 2000 relative au droit d auteur et aux droits voisins. Original : français

2 Introduction En droit positif camerounais, le droit d auteur est un ensemble de droits exclusifs sur les créations littéraires ou artistiques originales, alors que les droits voisins constituent des droits exclusifs octroyés aux auxiliaires de la création (artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, entreprises de communication audiovisuelle) sur leurs prestations que sont les interprétations, les vidéogrammes, les phonogrammes, les émissions de radiodiffusion 2. Les droits ainsi octroyés peuvent être exercés par leurs titulaires respectifs. Mais est-il aussi possible de les mettre en œuvre par ce que la doctrine et les législateurs dénomment «sociétés de gestion» 3, «sociétés de gestion collective», «sociétés d auteurs» 4 ou «de droit d auteur» 5, «sociétés de perception et de répartition» 6, «organismes de gestion et de protection collective» 7 ou «bureaux de droit d auteur» 8? Quel est, dans l ordre juridique camerounais, le statut de ces organisations dont la mission est d exercer les droits d auteur et les droits voisins pour le compte des titulaires de ces droits? Sous quel visage se présentent-elles? Ce qui, en réalité, est en question, n est rien moins qu une technique juridique, qu une modalité d exercice au Cameroun des droits par des organisations dont l importance ne cesse de croître dans l environnement numérique. En effet, rares sont les titulaires de droits d auteur ou de droits voisins qui peuvent gérer personnellement leurs droits, en négociant par exemple directement l exécution sur scène d une pièce de théâtre, l édition d un roman ou l enregistrement d une composition musicale. La majorité des titulaires, incapables de contrôler Voir la loi camerounaise du 19 décembre 2000 relative au droit d auteur et aux droits voisins. Voir le «Titre 4 : Sociétés de gestion» de la loi helvétique du 9 octobre 1992 sur le droit d auteur et les droits voisins. A. Schmidt, Les sociétés d auteurs, S.A.C.E.M.-S.A.C.D., Contrats de représentation, Paris, L.G.D.J., 1971; J.-L. Tournier, «L avenir des sociétés d auteur», Revue internationale du droit d auteur (RIDA), n 170, octobre 1996, p. 96; Th. Desurmont, «Réflexions sur le devenir de la gestion collective des droits d auteur: ombres et lumières», in Mélanges, A. Françon, Paris, Dalloz, 1995, p. 98; U. Uchtenhagen, «La création des sociétés d auteurs, expériences et réflexions», Revue de l OMPI, Le droit d auteur, juin 1991, p H. Cohen Jehoram, «Principes fondamentaux des sociétés de droit d auteur», Revue de l OMPI, Le droit d auteur, 1990, p Ministère français de la Culture, «La gestion collective du droit d auteur et des droits voisins en 1995 et 1996 par les sociétés de perception et de répartition des droits», Rapport présenté par la Sous-direction des affaires juridiques de la Direction des affaires générales, juin 1997; F. de Ridder, Droits d auteurs, droits voisins dans l audiovisuel, les sociétés de perception et de répartition, Paris, DIXIT, Voir l article 54 de la loi grecque du 4 mars Ex. : Bureau béninois du droit d auteur. Voir OMPI, Répertoire d administrations nationales du droit d auteur, Genève, OMPI,

3 toutes les utilisations des œuvres protégées, ont besoin d une gestion par une ou plusieurs organisations qui peuvent prendre contact avec les usagers, négocier les contrats d exploitation, percevoir et répartir les redevances et, le cas échéant, ester en justice. Ces organisations profitent aussi aux utilisateurs comme les organismes de radiodiffusion, qui ne peuvent, dans des délais raisonnables, obtenir des milliers de titulaires toutes les autorisations souhaitées. Les nouvelles technologies permettent de mettre à la disposition du public, par exemple sur l Internet, un très grand nombre d œuvres avec comme conséquence la multiplication des titulaires avec lesquels il est impossible de négocier individuellement 9. Dans la quête d une protection effective du droit d auteur et des droits voisins, la question se pose moins de savoir si la gestion collective est nécessaire à l ère numérique que de déterminer comment elle doit s effectuer 10. Tout se passe comme si la gestion collective était devenue le mode normal de mise en œuvre des droits. Mais, au-delà de ces considérations d ordre pratique, le problème du statut des organisations de gestion collective au Cameroun touche aux principes juridiques qui gouvernent l exercice collectif des droits, ainsi qu à la nature juridique des pouvoirs et du contrôle de ces institutions. A l importante question de la gestion collective le législateur a donné une réponse qui s inscrit dans l histoire du droit de la propriété littéraire et artistique au Cameroun. Jusqu à l entrée en vigueur, au Cameroun, de la loi française du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique 11, la législation camerounaise n avait pas spécialement régi ce mode d exercice des droits 12. C est seulement depuis le 19 avril 1958 que la prise en compte spécifique des organisations de gestion par le législateur camerounais est devenue une donnée constante de l ordre juridique camerounais, successivement à travers la loi de 1957, la loi du 26 novembre et les lois du 10 août et du 19 décembre 2000 relatives au droit d auteur et aux A. Lucas, «Nouvelles technologies et modes de gestion des droits», in L avenir de la propriété intellectuelle, Paris, Litec, 1993, p. 28; J.-L. Tournier, «La gestion collective répond aux nouveaux défis» in Dossiers de l audiovisuel, n 88, novembre-décembre 1999, p. 28; Th. Desurmont, op. cit., p Ph. Gosset, «Quelle gestion collective des droits d auteurs à l ère du numérique?» in Dossiers de l audiovisuel, n 97, mai - juin 2001, p. 66 ; D. Gervais, «Gestion collective du droit d auteur et des droits voisins au Canada: perspective internationale», Rapport du Ministère de la Culture du Canada, 2001, p. 53; N.-P. Boisseau, «La solution de l avenir à l avènement de l Internet. La gestion collective du droit d auteur», Le Journal du Barreau, vol. 30, n 3, 15 février 1998, p. 1. Loi rendue applicable au Cameroun par le règlement d application du 19 avril Voir les divers textes français rendus applicables au Cameroun par le décret du 29 octobre 1887: loi des juillet 1793 relative aux droits de propriété des auteurs d écrits en tout genre, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs, loi du 19 juillet 1791 relative aux spectacles, etc. Texte qui vise dans des dispositions éparses «l Organisme national du droit d auteur». Texte qui, dans l une de ses dispositions finales, vise «l organisme professionnel de droit d auteur». Voir pour l étude de l ensemble de la loi, Ch. Seuna, «La protection du logiciel - 3 -

4 droits voisins. La récente réforme camerounaise de la propriété littéraire et artistique n a pas épargné la gestion collective. A travers tout un titre qui lui est consacré 15, la loi du 19 décembre 2000 a opéré une refonte du statut de ce qu elle dénomme «organismes de gestion collective du droit d auteur et des droits voisins». 16 L article 75 de la loi dispose : «Les titulaires du droit d auteur ou des droits voisins peuvent, aux fins de l exercice de leurs droits, créer des organismes de gestion collective». Mais le législateur camerounais ne se contente pas de formuler expressément ainsi la possibilité de recourir aux organismes fiduciaires. Il règle les modalités de la gestion collective en déterminant leur fondement et leur mode de fonctionnement. C est par l examen de ces divers aspects de la gestion collective qu il convient de prendre la mesure de la réforme du régime de ces structures. I. La constitution des organismes Si la loi du 19 décembre 2000 pose le principe de la gestion collective, elle réglemente la création des organismes qui ont la charge d une telle activité. Elle subordonne leur création à de nombreuses conditions prévues par la loi et son décret d application du 1 er novembre Ces conditions multiples peuvent cependant se regrouper en deux catégories : les conditions de fond et les exigences de forme. A. Les conditions de fond Certaines conditions de fond touchent à la forme juridique des organismes de gestion collective. L article 20 du décret d application de la loi du 19 décembre pose le principe selon lequel les organismes de gestion collective doivent «adopter la forme d une société civile ou d une personne morale à but non lucratif». En exigeant la première forme, le législateur interdit de constituer des organismes de gestion collective qui soient commerciaux par la forme, c est-àdire qui ont adopté la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif ou en commandite simple 17. En prescrivant la seconde forme, le législateur camerounais vise toute personne morale privée ou publique qui n est pas constituée en vue de réaliser un profit en termes de bénéfice ou d économie : association, établissement public administratif 18, etc. L option du législateur pour les deux formes juridiques 19 peut se justifier non par le droit d auteur au Cameroun», Thèse de doctorat 3 e cycle, Université de Yaoundé, Titre V : De la gestion collective. La gestion collective est exercée par la SACEM jusqu au 22 septembre 1979, par la SOCADRA (organisme pubic) du 22 septembre 1979 au 13 septembre 1990, par la SOCINADA (organisme privé) du 23 novembre 1990 au 6 juin Voir l art. 6 de l Acte uniforme OHADA (Organisation pour l harmonisation en Afrique du droit des affaires) relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique. Un établissement public administratif est, en effet, une personne morale de droit public créée pour gérer «un service public sans caractère industriel ou commercial» (J. Rivéro, J. Waline, Droit administratif, Paris, Dalloz, 18 e éd., 2000, p. 481), son but n est pas lucratif, même si sa tâche a une incidence économique. Un organisme ne peut en revanche se constituer comme - 4 -

5 seulement par la gestion collective qui, par nature, exclut la spéculation, mais aussi par le souci de faciliter l adhésion des organismes camerounais à certaines organisations internationales 20. En visant les formes de société civile et de personne morale à but non lucratif, la loi a écarté les organismes de gestion collective sous la forme d entreprise individuelle, c est-à-dire d entité sans personnalité juridique distincte de celles des personnes qui la composent. Le législateur s exprime dans une formule dont la généralité autorise à affirmer que la loi s attache à toute espèce de société civile et de personne morale à but non lucratif, que celles-ci soient publiques ou privées. A cet égard, la législation camerounaise tranche quelque peu avec de nombreuses législations africaines qui ont opté pour une gestion collective par des organisations publiques ou semi-publiques 21. La législation camerounaise a posé des conditions relatives à l objet-activité des organismes. Selon l article 77 de la loi, ils peuvent accomplir «tout acte de gestion collective, telles l autorisation d exploitation des œuvres, la perception et la répartition des redevances, la défense judiciaire des droits.» La formule légale autorise les organismes à exercer non seulement la gestion collective stricto sensu (négociation des conditions d exploitation des œuvres, octroi des autorisations d exploitation, perception et répartition des redevances), mais aussi, à titre secondaire, des actions sociales et culturelles en faveur de ses membres (protection sociale, formation, etc.). La législation camerounaise permet donc à ces organismes d assumer les missions collectives traditionnelles entreprise publique, personne morale de droit privé dont l objet est essentiellement de produire des biens et services contre rémunération (A. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet- Brisset, Dictionnaire de droit administratif, Paris, Armand Colin, 2002, p. 136), bien qu elle soit chargée d accomplir une activité d intérêt général à caractère industriel ou commercial. Sont exclues les entreprises publiques que la loi du 19 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public ou parapublic dénomme sociétés à capital public (dont le capital est «intégralement détenu par l Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées ou une ou plusieurs autres sociétés à capital public») et sociétés d économie mixte (dont le capital est «détenu partiellement d une part, par l Etat, les collectivités territoriales décentralisées ou les sociétés à capital public et d autre part, par les personnes morales ou physiques de droit privé»). Tous les organismes agréés ont adopté la forme de société civile : SOCILADRA (Société civile des droits de la littérature et des arts dramatiques, SOCIDRAP (Société civile des droits audiovisuels et photographiques), SOCADAP (Société civile de droit d auteur et droits voisins des arts plastiques et graphiques), CMC (Cameroon Music Corporation). Voir les principes de la CISAC (Confédération internationale des sociétés d auteurs et compositeurs) adoptés lors du 11 e Congrès de Berlin en 1936 qui prescrivent «l exclusion absolue, de la part de chaque société confédérée, de tout caractère commercial ou de spéculation, ainsi que de tout but directement ou essentiellement lucratif». S. Abada, «La gestion collective des droits d auteur dans les pays en voie de développement», Revue de l OMPI, Le droit d auteur, 1985, p

6 Si le législateur camerounais permet d adopter un objet large, il impose une gestion collective exercée par plusieurs organismes. Certes, les titulaires peuvent «créer des organismes de gestion collective». Cependant, selon l article 75, alinéa 2, «il ne peut être créé qu un organisme par catégorie de droit d auteur et de droits voisins», les catégories étant «déterminées par genre et par association nécessaire.» Le décret d application prévoit les quatre catégories suivantes: Catégorie A: littérature, arts dramatique, dramatico-musical, chorégraphique et autres arts de même genre; Catégorie B: art musical; Catégorie C: arts audiovisuel et photographique; Catégorie D: arts graphique et plastique. Ainsi, doivent se constituer quatre organismes qui sont chargés, chacun dans un domaine précis, de gérer à la fois le droit d auteur et les droits voisins. Les répertoires, c est-à-dire les ensembles d œuvres, sont ventilés entre les organismes non par les organismes eux-mêmes, mais par le législateur qui détermine impérativement leur objet et leur compétence respectifs 22. Le législateur camerounais n admet donc pas d organisme à vocation générale en matière de gestion collective. Comme toute personne morale, publique ou privée, les organismes sont soumis à une règle d ordre qui réduit les sources possibles de conflit entre eux. Selon ce «principe de spécialité», la capacité ou la compétence des organismes est confinée aux buts pour lesquels ils ont été créés 23. La spécialité de chaque organisme se mesure à l aune d une catégorie déterminée par la loi qui lui permet d exercer toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à la mission pour laquelle il a été institué. Comme nous l avons déjà affirmé 24, l on est passé au Cameroun d un système de monopole (un seul «organisme professionnel de droit d auteur» selon la loi du 10 août 1990) à un système de pluralité d organismes avec des spécialisations exclusives (un seul organisme par catégorie) et transversales (chaque organisme gère à la fois le droit d auteur et les droits voisins) 25. Ce nouveau système se distingue à la fois Lire sur répartition des répertoires, P. Allaeys, «La ventilation des répertoires entre les sociétés de gestion collective», Mémoire de DEA de la propriété littéraire, artistique et industrielle, Université Panthéon-Assas Paris II, année , p. 12. Sur la spécialité, lire L. Constans, Le dualisme de la notion de personne morale administrative, Paris, Dalloz, 1966, p. 12. Ch. Seuna, «La nouvelle loi camerounaise relative au droit d auteur et aux droits voisins», RIDA, n 192, avril 2002, p. 394 ; Introduction générale à la protection du droit d auteur et des droits voisins au Cameroun, Communication au séminaire national sur la gestion collective du droit d auteur et des droits voisins à l intention des responsables des organismes de gestion collective, organisé par le gouvernement de la République du Cameroun et l OMPI, Yaoundé juillet Voir en ce sens, N. C. Domjié «Les organismes de gestion collective dans la loi n 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d auteur et aux droits voisins», Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 2002, p. 15 et 16, qui parle d une «spécialisation transversale» et d une «spécialisation monopolistique»

7 d un système d organisme unique pour toutes les catégories de droits (système qui a la préférence de la plupart des législations africaines) et d un système concurrentiel de coexistence d organismes concurrents pour une catégorie de droits, adopté par des pays tels que les Etats- Unis d Amérique, le Canada et le Brésil. Il présente de multiples avantages, notamment en termes de professionnalisme, de facilité et de sécurité dans l octroi des autorisations et de réduction considérable des frais de gestion 26. Ce sont ces avantages qui ont déterminé le choix du législateur camerounais en 2000, au moment où la gestion collective s opérait quasiexclusivement au profit de la catégorie des musiciens par l unique organisme d alors 27. La loi du 19 décembre a édicté des exigences de fond relatives aux personnes qui peuvent être membres des organismes de gestion collective. Selon son article 77, ne peuvent être membres des ces organismes que les auteurs, les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les éditeurs et leurs ayants droit. Considérées d abord comme des usagers, les entreprises de communication audiovisuelle ne peuvent s affilier à aucun organisme de gestion collective, bien qu elles soient titulaires de droits voisins sur leurs émissions. L un des corollaires de la spécialité de la gestion collective est qu il ne suffit pas d appartenir à l une de ces catégories de titulaires visées par l article 77 : il faut également être titulaire de droit dans la catégorie sollicitée: art musical, arts audiovisuel et photographique, etc. C est la condition posée par le décret d application pour les membres fondateurs qui, comme le personnel dirigeant, doivent être à la fois compétents et de bonne moralité. Le législateur camerounais interdit les discriminations en exigeant que tout organisme de gestion collective soit «accessible à tout titulaire de droit d auteur et de droits voisins dans la catégorie sollicitée 28.» Il importe de préciser que les titulaires autres que les entreprises de communication audiovisuelle jouissent de la simple faculté d adhérer aux organismes de gestion collective. Car, selon les termes mêmes de l article 77, ils «peuvent être membres d un organisme de gestion collective». La loi camerounaise n exige pas que les droits soient exercés exclusivement par l intermédiaire d un organisme de gestion collective. Les auteurs, les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les éditeurs et leurs ayants droit peuvent les gérer personnellement. La gestion collective est libre et volontaire. Cependant ce principe de liberté n est pas absolu. La législation camerounaise prévoit, dans certains cas, un droit à rémunération dont la gestion collective est obligatoire. Lorsqu un phonogramme, c est-à-dire une fixation de sons, est mis en circulation à des fins commerciales, sont libres sa communication directe dans un lieu public (dès lors qu il n est pas utilisé dans un spectacle), sa télédiffusion et sa distribution simultanée et intégrale par câble. Cependant, selon les articles 62 et 63 de la loi, les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération fixée par l organisme compétent en concertation avec les utilisateurs ou, à défaut d accord, par une commission d arbitrage. Cette rémunération est perçue et répartie entre M. Ficsor, Gestion collective du droit d auteur et des droits voisins, Genève, OMPI, La SOCINADA (Société civile nationale de droit d auteur). Art. 20 du décret d application

8 eux par ledit organisme. Par ailleurs, la copie privée des vidéogrammes et phonogrammes de commerce et celle des œuvres imprimées sont libres, mais donnent lieu à des rémunérations 29 déterminées par l Etat, perçues et réparties par l organisme de gestion collective compétent 30. Selon une répartition homologuée par le Ministre de la Culture, les rémunérations pour copie privée sont gérées par la SOCILADRA (pour les œuvres imprimées), la CMC (pour les phonogrammes) et la SOCIDRAP (pour les vidéogrammes) 31. Ces gestions collectives impératives sont-elles conformes aux conventions internationales? La Convention de Berne 32 contient des dispositions qui permettent de répondre à cette question de compatibilité. L article 11 bis (2) dispose : «Il appartient aux législations des pays de l Union de régler les conditions d exercice des droits visés par l alinéa (1) ci-dessus, mais ces conditions n auront qu un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l auteur, ni au droit qui appartient à l auteur d obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d accord amiable, par l autorité compétente.» Selon l article 13 (1) de la Convention «chaque pays de l Union, peut, pour ce qui le concerne, établir des réserves et conditions relatives au droit exclusif de l auteur d une œuvre musicale et de l auteur des paroles, dont l enregistrement avec l œuvre musicale a déjà été autorisé par ce dernier, d autoriser l enregistrement sonore de ladite œuvre musicale, avec, le cas échéant, les paroles; mais toutes réserves et conditions de cette nature n auront qu un effet strictement limité au pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l auteur d obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d accord amiable, par l autorité compétente.» De ces deux dispositions qui, par des clauses dites de conformité, ont été intégrées à l Accord sur les ADPIC 33 et au Traité de l OMPI sur le droit d auteur 34, l on peut déduire, en ce qui concerne le droit d auteur, que la gestion collective obligatoire, condition d exercice de droit 35, peut être prescrite dans tous les cas de licence non volontaire, c est-à-dire chaque fois qu une œuvre littéraire ou artistique peut être librement exploitée par un tiers, mais moyennant Au profit des auteurs, artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et du fonds de soutien à la politique culturelle, pour les copies privées des phonogrammes et vidéogrammes de commerce ; des auteurs, des éditeurs et du fonds de soutien, pour les copies privées des œuvres imprimées. Art de la loi du 19 décembre. V. note n 19. Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886). Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Cf. art. 9 (1). Art. 1 (4). Voir en ce sens, M. Ficsor, «La gestion collective du droit d auteur et des droits voisins à la croisée des chemins: doit-elle rester volontaire, peut-elle être «étendue» ou rendue obligatoire?», e-bulletin du droit d auteur, octobre-décembre 2003, p. 4 ; S. v. Lewinski, «La gestion collective obligatoire des droits exclusifs et sa compatibilité avec le droit international et le droit communautaire du droit d auteur» Etude de cas, e-bulletin du droit d auteur, janvier-mars 2004, p

9 paiement d une rémunération équitable fixée par voie d accord ou par une autorité compétente 36. Le législateur camerounais s est donc conformé aux normes internationales en imposant la gestion collective de la rémunération pour copie privée et pour l utilisation des phonogrammes publiés à des fins de commerce. Car, dans tous ces cas, l exploitation est libre mais payante 37. La législation camerounaise, par ailleurs, exige que le siège social d un organisme de gestion collective soit fixé sur le territoire camerounais 38. Elle détermine aussi les formalités constitutives. B. Les conditions de forme Quant aux formalités constitutives, la législation camerounaise ne s est pas attachée - comme la législation portugaise 39 - au système d enregistrement ou de déclaration des organismes de gestion collective, principalement destiné à l information des utilisateurs d œuvres. Il a opté pour le système d autorisation ou d agrément administratif de ces institutions 40. En effet, selon l article 19 du décret d application, «nul organisme ne peut exercer la gestion collective sans l agrément du Ministre chargé de la culture». Ainsi, en vertu d une disposition spéciale à la gestion collective, et non de dispositions générales de droit privé ou public, la constitution des organismes de gestion collective est subordonnée à une autorisation non pas judiciaire, mais administrative. L agrément est octroyé ou refusé à l organisme qui en fait la demande, sur la base de considérations de fond et de forme : objet social, compétence et moralité des membres fondateurs, versement d une somme au compte de soutien à la politique culturelle, etc. Quelle est la portée de cet acte administratif que constitue l agrément? Il n est pas une condition d existence légale des organismes de gestion collective. Même sans être agréé, un organisme peut exister juridiquement comme société civile ou personne morale à but non lucratif. Il suffit qu il remplisse les conditions de constitution propres à ces deux catégories d institutions. La naissance de sa personnalité morale ne dépend pas de l agrément. Mais, s il existe légalement sans l intervention de l agrément, l organisme, selon l article 19, ne peut exercer la gestion collective sans être agréé. L agrément est une condition d exercice de l activité de gestion collective. L on définit l agrément en général comme un «acte administratif unilatéral Voir en ce sens, M. Ficsor, loc. cit. Voir sur ces cas de licence non volontaire, Ch. Seuna, «Limitations et exceptions dans les législations des Etats d Afrique ayant la langue française en partage», Etude réalisée pour l UNESCO, Art. 20 du décret d application. Lire sur la législation portugaise, P. Katzenberger, «Les divers systèmes du droit de contrôle de la gestion collective de droits d auteur dans les Etats européens», in La gestion collective du droit d auteur en Europe, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 26. B. Tricot, «L agrément administratif des institutions privées», Dalloz, 1948, chronique p

10 reconnaissant la contribution de personnes privées à la réalisation de l intérêt général et leur conférant à ce titre des avantages ou des privilèges 41». En réalité, il serait erroné de voir dans l agrément des organismes de gestion collective une condition tendant à élargir leur capacité juridique ou à leur donner certains privilèges administratifs ou financiers 42. Dans la législation camerounaise, l agrément est une mesure de police administrative. C est une simple autorisation instituée par le législateur camerounais pour contrôler à la fois la constitution et le fonctionnement des organismes. Ce fonctionnement n échappe pas à la régulation. II. Le fonctionnement des organismes Une fois agréés, les organismes de gestion collective peuvent exercer la gestion collective en jouant leur rôle d intermédiaires entre les titulaires de droits et le public. Dans ce «rôle médiateur 43», ils opèrent selon les règles du droit commun, mais sont surtout soumis à des dispositions spéciales qui fixent le mécanisme de leur fonctionnement et en instituent le contrôle. A. Les mécanismes de fonctionnement Le législateur camerounais ne prescrit point aux organismes de gestion collective de fonctionner suivant une organisation déterminée : assemblée générale, conseil d administration, commissions consultatives, direction générale, etc. Chacun jouit de la liberté de déterminer sa structure et de s organiser, mais dans les limites de la spécialité. Selon l article 77, alinéa 2, de la loi «sauf convention contraire, l acte d affiliation à un organisme de gestion collective confère à celui-ci mandat de son membre pour accomplir tout acte de gestion collective». En vertu de cette disposition, en règle générale, les organismes tiennent de leurs membres les pouvoirs les plus étendus pour exercer leurs droits. Cependant, ce principe comporte des limites. Tout d abord les organismes ne peuvent exercer que les droits patrimoniaux tels que les droits de reproduction, de représentation, de distribution, de transformation et le droit de suite 44. Les «attributs d ordre moral» que constituent, selon la loi, les droits de divulgation, droit à la paternité, droit à l intégrité, droit de repentir ou de retrait 45 ne peuvent pas être couverts par ce mandat, compte tenu de leur caractère personnel. Ensuite, comme l affirme la loi elle-même, les parties, c est-à-dire les membres et les organismes, peuvent A. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., p. 4. Voir N.-C. Domjié «Les organismes de gestion collective dans la loi n 200/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d auteur et aux droits voisins», op. cit., p. 44, qui affirme que l agrément confère des «avantages ou des privilèges». A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Paris, Litec, 1994, p Cf. art. 15, 57, 59, 64, 65 de la loi. Cf. art. 14 et 58 de la loi

11 convenir de limiter les mandats à certains actes de gestion collective, tels que l autorisation et la répartition des redevances. Mais quelles sont la nature juridique et la portée des pouvoirs ainsi conférés aux organismes de gestion collective? Agissent-ils en vertu d un mandat qui leur confère le pouvoir d exercer les droits au nom et pour le compte de leurs adhérents? Agissent-ils plutôt en vertu d une cession fiduciaire par laquelle ils exploitent pour le compte des adhérents-cédants, et non pour leur propre compte, les droits qui leur sont transférés? Le pouvoir des organismes exclut-il l exercice individuel des droits? C est le mandat qui a la préférence du législateur. Selon l alinéa 2 de l article 77, en principe, le pouvoir des organismes est un mandat. Il ne peut être interprété comme une cession que si les parties le stipulent. La cession peut ainsi renforcer la position des organismes de gestion collective en leur permettant notamment, en tant que cessionnaires, de bénéficier de l action en contrefaçon 46. Selon l article 75 de la loi, le fait que les titulaires des droits aient autorisé un organisme de gestion collective à gérer leurs droits, par mandat ou par cession, ne porte pas préjudice à leurs faculté «d exercer directement les droits qui leur sont reconnus». Cette mesure permet aux titulaires de remédier aux abus de monopole lorsque, par exemple, un organisme refuse d autoriser certaines exploitations sans raison valable. L alinéa 1 de l article 78 prescrit que les organismes de gestion collective doivent tenir à la disposition de leurs membres le «répertoire des membres et de leurs œuvres». Les redevances perçues par les organismes doivent être réparties entre leurs membres. La législation camerounaise règle les modalités de répartition de ces sommes. Elles doivent être versées dans un compte commun de dépôt spécial ouvert dans un établissement bancaire agréé 47. Selon l alinéa 2 de l article 78, les organismes doivent les utiliser selon un barème déterminé par leurs textes fondamentaux (statuts, règlements généraux, etc.) et approuvé par le ministre chargé de la Culture. C est ainsi qu elles sont distribuées aux organismes selon des barèmes dits de «répartition intersociale» déterminés par ces derniers et homologués par le ministre 48. La somme globale attribuée à chaque organisme à l issue du partage intersocial est ensuite répartie à ses membres. La création du compte de dépôt spécial procède de la volonté de sécuriser les redevances perçues. Car, après la distribution de ces sommes aux organismes agréés, tout acte de mauvaise gestion ne produit des effets financiers qu à l égard de l organisme qui en est responsable Voir sur la nature juridique des pouvoirs des organismes de gestion collective dans la législation camerounaise, N.-C. Domjié, «Les organismes de gestion collective dans la loi n 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d auteur et aux droits voisins», op. cit., p Art. 1 er de la décision n 004/038/MINCULT/CAB du 14 juillet 2004 relative à la sécurisation des fonds collectés au titre du droit d auteur et des droits voisins du droit d auteur. Voir décision n 004/036/MINCULT/CAB du 14 juillet 2004 portant homologation d un barème de répartition intersociale des droits dus au titre du droit d auteur et des droits voisins perçus auprès de certains usagers

12 Les organismes entretiennent des relations contractuelles avec les usagers, qui exploitent les œuvres de leurs répertoires. Les contrats d exploitation peuvent être soit de nature générale, autorisant l usager à utiliser l ensemble de leurs répertoires, soit des autorisations délivrées au cas par cas, en contrepartie de redevances fixées selon un barème négocié sous la supervision de la Commission permanente de médiation et de contrôle des organismes de gestion collective et homologué 49 par le ministre chargé de la Culture. Les organismes ne sont pas entièrement libres de fixer les tarifs. Car, si la loi ne détermine pas ceux-ci, elle fixe les règles de tarification. En principe, selon l article 24 de la loi, les tarifs de droit d auteur se calculent sous forme de pourcentage sur les recettes d exploitation. Ils peuvent être forfaitaires dans certains cas: impossibilité de déterminer la base de la rémunération proportionnelle, caractère exorbitant des frais de contrôle, caractère accessoire de l utilisation de l œuvre par rapport à l objet exploité. Les relations entre les organismes de gestion collective et les usagers sont, en principe, de nature contractuelle. Cependant, dans certains cas, les perceptions ne s opèrent pas par contrat, mais en vertu de la loi. Il en est ainsi du droit de suite 50 qui est un droit à une redevance dont le taux est fixé par le législateur 51. Il en va de même pour les rémunérations pour copie privée qui sont obligatoirement perçues par les organismes et dont les montants sont fixés par le législateur. Que les relations soient contractuelles ou légales, chaque organisme effectue, pour les quatre organismes 52, les perceptions auprès des usagers, selon une répartition «intersociale» de portefeuilles d usagers. En effet, lorsqu'un usager exploite plusieurs types d'œuvres relevant des répertoires des quatre sociétés agréées ou de quelques-unes seulement d'entre elles, une seule est chargée de gérer le portefeuille pour l'ensemble. Par exemple, le portefeuille CRTV (organisme public de radio et télévision) est géré par la CMC alors que celui des cablô-opérateurs l est par la SOCIDRAP. Si les organismes fonctionnent suivant ces mécanismes, ils n exercent pas pour autant sans être contrôlés Commission créée par décision n 004/017/MINCULT/CAB du 3 juin Selon l article 20 de la loi, c est l attribut d ordre patrimonial du droit d auteur en vertu duquel l auteur d une œuvre graphique ou plastique perçoit une quote-part sur le prix de revente faite aux enchères publiques ou par l intermédiaire d un commerçant. L article 3 du décret d application fixe le montant à 5% du prix de revente de l original d une œuvre graphique ou plastique ou d un manuscrit. 52 Voir décision n 004/037/MINCULT/CAB du 14 juillet 2004 portant homologation d un tableau d affectation du porte-feuille usagers aux organismes de gestion collective du droit d auteur et des droits voisins du droit d auteur

13 B. Le contrôle du fonctionnement Les organismes de gestion collective sont soumis à un contrôle de fonctionnement qui, s exerçant dans l intérêt des titulaires et des utilisateurs des œuvres, peut s expliquer par les monopoles légaux dont jouissent les organisations et par la position de fiduciaire qu elles assument en faveur des titulaires. L article 78 exige que les textes fondamentaux des organismes de gestion collective soient soumis à l approbation du ministre chargé de la culture. Selon l article 79 de la loi, les organismes de gestion collective communiquent au ministre chargé de la culture, spontanément ou à sa demande, leurs comptes annuels, les modifications des textes fondamentaux (statuts, règlements généraux, etc.), les conventions conclues avec des tiers, les décisions et bilans des assemblées générales, les bilans et comptes rendus du commissaire aux comptes, les noms des représentants. Le contrôle porte sur l ensemble des activités de chaque organisme. L article 22 dispose à cet égard que «lorsqu un organisme contrevient à ses textes fondamentaux ou aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur», le ministre peut suspendre ou retirer l agrément. Il exerce donc certainement un contrôle sur la légalité des décisions. Quelle est l étendue de ce pouvoir de contrôle que l administration exerce sur les organismes? La réponse dépend du type d organisme. Le contrôle des personnes privées est limité à ce qui est prévu par la loi du 19 décembre Les pouvoirs publics n ont pas le pouvoir de suspendre ou de révoquer les personnes ou les organes. Ils ne peuvent annuler les décisions des organismes ni se substituer à ces derniers. Ils peuvent seulement leur demander d agir. En ce qui concerne les personnes publiques comme les établissements publics, au contrôle prévu par la loi du 19 décembre, s ajoute le contrôle de tutelle propre aux personnes publiques 53. Le contrôle des organismes porte alors à la fois sur les personnes et les décisions, sur la légalité et l opportunité. Elle comporte, suivant les textes, les pouvoirs de révocation, d annulation, de suspension ou de substitution. En fait de contrôle administratif, c est la Commission permanente de médiation et de contrôle des organismes de gestion collective qui, «au nom et pour le compte du Ministre Chargé de la Culture», assure le «contrôle général des Organismes de gestion collective du droit d auteur et des droits voisins et notamment le respect des normes en matière de perception et de répartition 54.» Cette autorité administrative a été créée conformément notamment à l article 79 de la loi, qui dispose que «le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces ou sur place les informations» sur les organismes de gestion collective. La commission recueille les informations. Elle ne prend pas de décisions. Elle se contente de proposer «des Voir la loi du 19 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic. Art. 3 de la décision du 3 juin portant création de la commission

14 solutions aux problèmes constatés ainsi que des sanctions aux défaillances observées 55.» Contrairement à certaines commissions administratives 56, elle n a pas la charge de l agréation générale des tarifs des organismes. La décision d homologation des barèmes, de suspension, de retrait ou de maintien d un agrément incombe au ministre. Le contrôle des organismes de gestion collective s opère aussi à travers la médiation qui est assumée par la Commission permanente. En effet, elle organise et supervise les concertations et négociations entre les organismes et les usagers, «gère les conflits entre des organismes de gestion collective ou entre ces derniers et les usagers ; rapproche les parties en cas de désaccord et leur propose le cas échéant des solutions 57». Alors que dans les pays où elles ont été instituées, les commissions d arbitrage ou de médiation sont distinctes des autorités de contrôle, la commission camerounaise fait office à la fois de contrôleur et de médiateur. Dans ce double rôle, elle comprend des personnalités indépendantes et des représentants des organismes de gestion collective. Conclusion L examen du système de gestion collective mis en place par le droit positif camerounais nous a permis d appréhender, au fil des développements, le statut des organismes de gestion collective au Cameroun à travers leurs modes de constitution et de fonctionnement. S est progressivement affirmée l idée de véritables institutions, c est-à-dire d organismes obéissant à un ensemble de dispositions spéciales comportant des concepts, des règles, des principes articulés autour d un noyau commun, coordonnés par une seule finalité : la protection des titulaires de droit d auteur et des droits voisins. Le législateur a imprimé une double physionomie à ces organisations dont l importance capitale est avérée. D un côté, le statut de ces institutions est classique à maints égards: missions, formes juridiques, organisations, etc. De l autre, il est marqué au coin de l originalité en ce qui concerne la ventilation des répertoires entre les organismes, les relations entre ces derniers, leur surveillance, etc. La législation camerounaise a subi l influence des traditions juridiques en la matière tout en essayant d adapter le droit de la gestion collective au contexte camerounais. Ainsi, le système camerounais innove sans être révolutionnaire. Quoi qu il en soit, en matière de gestion collective, il n a pas été légiféré à droit constant. Ce changement se comprend, qui s inscrit dans le cadre général de la réforme du droit d auteur et des droits voisins Art. 3 précité. Par exemple, la Commission d arbitrage fédérale de la Suisse. Art. 3 précité

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