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1 2 Circulaire Circulaire N Paris, le 11 janvier 2016 Direction des Affaires Sociales Auteur : Ilham BOUYAZZA OBJET : Compte personnel de prévention de la Pénibilité DÉCLARER LA PÉNIBILITÉ AU TITRE DE 2015 CE QU IL FAUT RETENIR Le dispositif pénibilité vient d être complété par la parution le 31 décembre 2015 de deux décrets d application et huit arrêtés (JORF n 303 du 31 décembre 2015). Ces textes prévoient notamment la suppression de la fiche pénibilité, mais soumet l ensemble des employeurs à une obligation de déclaration, dès lors qu au moins un salarié est soumis à l un des facteurs de pénibilité tels que défini réglementairement. Malgré la parution tardive, le gouvernement n a pas suspendu l entrée en vigueur du dispositif : au titre de 2015, des déclarations devront être faites au plus tard le 31 janvier 2016 concernant trois facteurs de pénibilité. Le non-respect de ces dispositions nouvelles peut faire l objet de sanctions pécuniaires et peut entraîner des redressements MSA/URSSAF. Il est donc primordial de procéder aux premières déclarations au 15 février 2016 pour le régime MSA (et 31 janvier 2016 pour le régime général). Il est à noter que fort des prises de position de nombreuses organisations professionnelles, dont, l un des décrets permet aux entreprises de rectifier leur déclaration pour l année 2015, jusqu au 30 septembre 2016, et cela sans qu aucune sanction ne soit appliquée. La présente Circulaire doit permettre aux entreprises d établir les déclarations requises pour Nous reviendrons vers vous dans les prochains mois pour ce qui est de l application des critères à partir de 2016.

2 Sommaire 1. LES TROIS PREMIERS FACTEURS DE PENIBILITE APPLICABLES POUR 2015 DANS LA «V BRANCHES» Le travail de nuit Le travail en équipes successives alternantes Le travail répétitif... 6 Sur l activité liée à l ensachage... 7 Palettisation manuelle / automatique LA DECLARATION D EXPOSITION AUX FACTEURS DE PENIBILITE APPLICABLES DEPUIS LE 1ER JANVIER Quels sont les salariés qui doivent faire l objet d une déclaration? Constat de l exposition à la pénibilité Support déclaratif : La DADS LE PAIEMENT DE LA COTISATION ADDITIONNELLE

3 1. LES TROIS PREMIERS FACTEURS DE PENIBILITE APPLICABLES POUR 2015 DANS LA «V BRANCHES» Le travail de nuit Rappel de la définition du Facteur «Travail de nuit» FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS Action ou situation SEUIL Intensité minimale Durée minimale a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L à L Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an Modalités d application depuis le 1er janvier 2015 Seul sera pris en compte le travail effectif lors de cette période de la nuit. Une simple astreinte de nuit, sans intervention réelle, ne sera pas prise en compte. Par ailleurs, le décret n modifie l'article D CT et le complète par un alinéa ainsi rédigé : «Lorsque, pour l'application de l'article D , l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.» 4 Autrement dit, il n y a pas cumul d une même nuit de travail au titre du «travail de nuit» et du «travail en équipes successives alternantes» : une même nuit ne peut être comptabilisée qu au titre de l un ou l autre de ces facteurs. En pratique : Il convient de déterminer sur l année 2015, à partir de vos données Ressources humaines et/ou planification d équipes, si les trois conditions cumulatives sont remplies, à savoir : - un ou plusieurs de vos salariés travaillent de nuit - une heure de travail est accomplie entre 24 heures et 5 heures - au moins 120 nuits par an. 1 Le 4 ème facteur de pénibilité applicable légalement en 2015 est le travail en milieu hyperbare mais ne concerne pas nos secteurs d activité..

4 1.2. Le travail en équipes successives alternantes Rappel de la définition du Facteur «Travail en équipes successives alternantes» FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS Action ou situation SEUIL Intensité minimale Durée minimale b) Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an Modalités d application depuis le 1er janvier 2015 Pour mémoire, on peut définir le travail en équipes successives alternantes comme étant une modalité d organisation du travail, selon laquelle des salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les salariés la nécessité d accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines. Important : sur le travail alternant matin/après-midi Le facteur «travail alternant», tel qu il est défini pour l ouverture des droits au compte pénibilité, ne vise pas le travail alternant matin/après-midi. En effet, le travail en équipes alternantes, en 2 x 8, n impliquant pas une heure de travail entre 24 h et 5 h, ne répond pas à la définition retenue. 5 En revanche, les modes de travail alternant en 3 x 8, 4 x 8 et 5 x 8, rentrent dans la définition des facteurs, dès lors que les plages horaires et la durée minimale annuelle sont constatées. En pratique à titre d exemples : Il convient de déterminer, à partir de vos données Ressources humaines et/ou planification d équipes, si les trois conditions cumulatives sont remplies, à savoir : - un ou plusieurs de vos salariés travaillent en équipes successives alternantes en 3 x 8 ou en 4 x 8 ou en 5 x 8 ; - une heure de travail entre 24 heures et 5 heures ; - au moins 50 nuits par an.

5 1.3. Le travail répétitif Rappel de la définition du Facteur «Travail répétitif» pour 2015 FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS Action ou situation SEUIL Intensité minimale Durée minimale c) Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute 30 actions techniques 2 ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute 900 heures par an Longtemps sujette à interprétation, une instruction technique du 13 mars 2015 l interprète de manière à la recentrer sur le seul travail répétitif, intense et taylorien. Une mission ministérielle a conduit à la redéfinition de ce facteur. L administration considère que la dernière définition du travail répétitif correspond bien à l esprit de l interprétation donnée par l instruction de 2015 car elle vise le travail «taylorien». L administration invite donc, oralement, les entreprises à appliquer la nouvelle définition sur l année. 6 En pratique : Il convient de déterminer, à partir des activités exercées au sein de votre coopérative, si certaines activités exercées par vos collaborateurs supposent les 4 éléments cumulatifs de qualification suivants : - l exécution de mouvements répétés - la réalisation sous contrainte de temps - la vitesse élevée - l exécution pendant la majeure partie du temps de travail (900 heures par an) Dès lors que ces quatre conditions cumulatives ne sont pas remplies, vos salariés ne sont pas concernés par ce facteur. NB : Au niveau de la Commission sociale «V branches», un Groupe de travail technique composé de Responsables Sécurité et de Responsables en Ressources humaines a commencé à travailler sur l élaboration d un référentiel de branche homologué ou non. 2 C est une action manuelle élémentaire mettant en jeu un ou plusieurs segments corporels ou articulations permettant d accomplir une tâche de travail simple. L action technique peut être caractérisée par une douzaine de verbes d actions recouvrant la grande majorité des situations aisément observables et identifiables : saisir, positionner, placer, insérer, pousser, appuyer, visser, tirer, frapper, couper, retirer, abaisser... (Extrait Rapport LANOUZIERE, 7 septembre 2015)

6 Il ressort des premières réflexions de ce Groupe de travail qu au regard des activités concernées par la CCN «V branches» plusieurs activités sont susceptibles de répondre à certaines conditions fixées par la définition mais pas la totalité des conditions : Sur l activité liée à l ensachage Description de la situation : L ensachage bigbag consiste en la mise en place du big-bag pour les semences, céréales de consommation et engrais. ENSACHAGE MANUEL ENSACHAGE SEMI AUTOMATIQUE exécution de mouvements répétés OUI OUI sollicitation des mêmes OUI articulations et segments corporels sous contrainte de temps vitesse élevée OUI pendant la majeure partie du temps de travail? < 900 heures par an < 900 heures par an 7 CONDITIONS DE LA DEFINITION DU FACTEUR REUNIES? Palettisation manuelle / automatique Description de la situation : - palettisation de sacs en bout de chaîne d ensachage (absence de palettiseur ou «projeteur à sac» - semences / moulins) - gestion des commandes agriculteurs (semences ) : composition des palettes de réapprovisionnement (semences / plateformes logistiques) PALETTISATION MANUELLE PALETTISATION AUTOMATIQUE exécution de mouvements répétés OUI OUI sollicitation des mêmes OUI articulations et segments corporels sous contrainte de temps vitesse élevée OUI pendant la majeure partie du temps de travail? < 900 heures par an < 900 heures par an CONDITIONS DE LA DE LA DEFINITION DU FACTEUR REUNIES?

7 2. LA DECLARATION D EXPOSITION AUX FACTEURS DE PENIBILITE APPLICABLES DEPUIS LE 1ER JANVIER Quels sont les salariés qui doivent faire l objet d une déclaration? Le dispositif prévoit que l employeur est tenu d établir une déclaration pour ses seuls salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils règlementaires. Sont également concernés les salariés ayant un contrat particulier : contrat d apprentissage, contrat de professionnalisation Quid des intérimaires et des salariés mis à disposition? La Coopérative n a aucune déclaration à effectuer au titre des salariés mis à disposition auprès de son établissement, notamment au titre des intérimaires. L employeur n est tenu, dans ce cas, qu à une obligation d information à destination de l entreprise de travail temporaire, sur le ou les facteurs de risque pénibilité auquel le salarié temporaire est exposé au vu des conditions habituelles de travail, telles qu appréciées dans l établissement Constat de l exposition à la pénibilité L employeur doit établir une déclaration d exposition et l adresser à la MSA, dès lors qu il constate de manière cumulative : - une exposition à l un des trois facteurs de pénibilité applicables depuis le 1er janvier 2015 ; - au-delà des seuils règlementaires appréciés dans les conditions précisées dans la partie I. 8 En application de l instruction ministérielle du 13 mars 2015, font l objet d une déclaration : - Les salariés titulaires d un contrat d une durée supérieure ou égale à l année civile, dès lors qu ils auront été exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, au-delà des seuils règlementaires au cours de l année civile ; - Les salariés titulaires d un contrat d une durée supérieure ou égale à un mois, débutant ou s achevant au cours de l année civile considérée, dès lors que le poste occupé sera considéré par l employeur comme exposant à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, c'est-à-dire dès lors que le poste aura été «coté» par l employeur comme poste pénible. En pratique : L exposition du titulaire d un contrat court est évaluée par référence aux conditions habituelles de travail par type de poste, appréciées en moyenne sur l année. Le dispositif mis en place suppose donc une appréciation collective des situations de pénibilité, par poste de travail.

8 Ne sont donc pas prises en compte les conditions effectives de travail et aucune proratisation des seuils n est appliquée. En reprenant l exemple, cité par l instruction DGT du 13 mars 2015, S4AGISSANTdu salarié en CDD présent deux mois dans l entreprise, on peut dire que, s il travaille sur un poste référencé "non exposant annuellement à la pénibilité en conditions habituelles de travail", l employeur n a pas à recenser l exposition, même si le salarié a été pendant les deux mois exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. À l inverse, s il travaille sur un poste référencé "exposant annuellement à la pénibilité en conditions habituelles de travail", l employeur doit recenser l exposition, même si le salarié n a pas été, pendant les deux mois, exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité Support déclaratif : La DADS 2016 Pour les expositions au titre de l année 2015, la déclaration d exposition doit s effectuer, au titre des expositions pour l année 2015, au moyen de la déclaration annuelle des données sociales de l année 2016 (DADS), et cela, même si l entreprise effectue déjà l ensemble de ces déclarations au moyen de la DSN. Date d échéance de la déclaration La déclaration d exposition à la pénibilité doit être établie au moyen de la DADS 2016, au plus tard le 31 janvier 2016 ou 15 février 2016 pour le régime agricole (pour la DADS initiale) mais une DADS rectificative peut être établie, en cas de nécessité, celle-ci devra alors se substituer à la déclaration initiale, en la complétant pour les informations manquantes. Eléments à déclarer 9 La DADS 2016 comporte, dans sa partie S65, relative aux données annuelles, deux rubriques : - une rubrique «Période d exposition à la pénibilité» code S65. G : Il s agit ici d indiquer la date de début de la période d exposition (S65.G ), soit au plus tôt le 1er janvier 2015, et la date de fin d exposition (S65. G ), soit au plus tard le 31 décembre L instruction ministérielle du 13 mars 2015 précise que la période d exposition correspond à l année civile, pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à l année civile, ou à la durée du contrat, pour les contrats débutant ou s achevant au cours de l année civile considérée. - une rubrique «Facteur d exposition à la pénibilité» S65. G : Doit être renseigné ici, le ou les facteurs auxquels le salarié a été exposé au cours de l année Pour chacun des facteurs, correspond un code constituant une sous-rubrique. Pour les facteurs de pénibilité applicables depuis le 1 er correspondants sont : 08 Travail de nuit 09 Travail en équipes successives alternantes 10 Travail répétitif janvier 2015, les codes

9 Cas particuliers L instruction ministérielle du 13 mars 2015 rappelle que : - pour les employeurs qui ne disposeraient pas de logiciel de paie permettant de générer la DADS, la déclaration pourra être effectuée directement sur le portail e-ventail au moyen de la DADS-NET : fr/ss/satellite/e-ventail/vos-services/saisie-en-ligne-dadsnet.html - pour les employeurs déclarant leurs cotisations par des dispositifs de titres simplifiés, tel que le titre emploi services entreprise (TESE), ces mêmes employeurs pourront procéder à la déclaration des facteurs d exposition à la pénibilité, au moyen de ces mêmes supports déclaratifs. Rectification de la déclaration Le Décret n prévoit la possibilité pour les entreprises de rectifier la déclaration au plus tard le 5 ou le 15 avril de l année suivant l année concernée par la déclaration. Par ailleurs, ce même Décret donne la possibilité aux employeurs, à titre transitoire, de rectifier les déclarations pour l année 2015, jusqu au 30 septembre 2016, et cela sans qu aucune sanction ne soit appliquée. En pratique : Il convient de procéder à une déclaration pour l ensemble de vos salariés (concernés par le dépassement des seuils) au plus tard le 15 février 2016 pour le régime MSA (Régime général : 31 janvier 2016). Cependant, les déclarations effectuées, au titre de l année 2015, incomplètes pourront ainsi être complétées ou modifiées jusqu au 30 septembre LE PAIEMENT DE LA COTISATION ADDITIONNELLE Rappel Pour les années 2015 et 2016, seule est due la cotisation additionnelle. La cotisation, dite de base, ne sera due qu à compter de Assujettissement La cotisation additionnelle est due par toute entreprise employant des salariés qui sont exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, dans les conditions visées en partie I et qui, à ce titre, font l objet d une déclaration auprès de la MSA/CNAV. La cotisation additionnelle est due au titre des seuls salariés de l entreprise exposés aux facteurs de pénibilité. Taux de la cotisation additionnelle due au titre de l année 2015 Le taux est différent selon que le salarié aura été exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité soit : 0,1 % pour une exposition à un facteur ; 0,2 % pour une exposition à plusieurs facteurs.

10 Paiement et déclaration de la cotisation additionnelle Pour les expositions à la pénibilité constatées au titre de l année 2015, la cotisation additionnelle devra être payée au plus tard le 31 janvier L instruction ministérielle du 13 mars 2015 a rappelé que la date d exigibilité est donc fixé au 31 janvier En pratique, plusieurs situations pourront se présenter : - Situation 1 : L entreprise est parvenue à établir en décembre 2015 l exposition à la pénibilité L entreprise peut alors verser la cotisation additionnelle à la même date d échéance (mois ou trimestre) que celle à laquelle l entreprise est tenue, pour le paiement des cotisations de Sécurité sociale dues au titre du salaire de décembre 2015 (pour les questions de décalage de paie, voir le guide en cours d actualisation). La cotisation additionnelle devra alors être déclarée, selon les modalités de droit commun, au moyen du bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) ou de la déclaration unifiée des cotisations sociales (DUCS), du mois de décembre Elle devra être référencée avec le CTP 451, en cas de mono exposition, et le CTP 452, en cas de poly exposition. Elle sera également reprise dans le tableau récapitulatif (TR) joint à la DADS 2016, qui reprend les éléments des BRC ou Ducs produits et permet, si nécessaire, de rectifier les erreurs ou omissions constatées au cours de l année. - Situation 2 : L entreprise n est pas parvenue à établir l exposition à la pénibilité en décembre 2015, ce qui sera vraisemblablement une situation fréquente compte tenu des difficultés de mise en œuvre du dispositif. 11 Dans ce cas l entreprise n a, dès lors, pas pu verser la cotisation additionnelle en même temps que les cotisations de Sécurité sociale dues au titre du salaire de décembre Compte tenu du fait que la date d exigibilité de la cotisation additionnelle est fixée au 15 février 2016 (31 janvier 2016 pour le régime général), l entreprise peut encore verser la cotisation additionnelle, au plus tard à cette date. La cotisation additionnelle sera alors déclarée au moyen du tableau récapitulatif (TR) et sera référencée sous le CTP 451, en cas de mono exposition, et le CTP 452, en cas de poly exposition. - Situation 3 : Si l entreprise n a pu rassembler tous les éléments utiles avant le 31 janvier 2016 ou si elle constate postérieurement à cette date une erreur dans son appréciation d exposition à la pénibilité pour l année 2015, elle peut effectuer une rectification de la déclaration d exposition à la pénibilité effectuée (et des paiements correspondants). Pour rappel, cette rectification pourra être effectuée jusqu en septembre Dans le cas où la rectification de la déclaration de pénibilité conduirait à une rectification du montant de la cotisation additionnelle due, l entreprise pourra alors verser le montant corrigé

11 de cette cotisation à la même date d échéance que les cotisations dues pour le salaire rectifié. La cotisation additionnelle devra être déclarée au moyen du BRC ou Ducs correspondant et référencée sous le CTP 451, en cas de mono exposition, et le CTP 452, en cas de poly exposition. Dans le cas où la rectification de la déclaration de pénibilité révèlerait un trop versé de cotisation, il conviendra alors de déduire ce trop versé lors de la déclaration de cotisation la plus proche. 12

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