L an deux mil treize Et le onze juin
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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DU JUGE DE L URGENCE RG N 754/ BIAO Côte d Ivoire (M e Agnès OUANGUI) C/ - Banque Atlantique de Côte d Ivoire - Société Ivoirienne de Promotion de Supermachés (PROSUMA) (M e DOGUE ABBE et Associés) - Société Impac et Autres (M e Agnès OUANGUI) DECISION : Contradictoire Recevons la BIAO Côte d Ivoire en son action ; L y disons bien fondée ; Ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la BACI entre les mains de la société PROSUMA ; Recevons la BACI en sa demande reconventionnelle ; L y disons cependant mal fondée ; L en déboutons ; Condamnons les défenderesses aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2013 L an deux mil treize Et le onze juin Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d urgence en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE Songui KP. Adama, Greffier Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 31 mai 2013, la BIAO Côte d Ivoire dite BIAO-CI a assigné la Banque Atlantique de Côte d Ivoire en abrégé BACI, la Société Ivoirienne de Promotion de Supermachés dite PROSUMA et la Société Importation de Poissons et d Aliments Congelés en abrégé IMPAC à comparaître devant la juridiction de référé de ce siège en mainlevée de saisie conservatoire. Au soutien de son action, elle explique que dans le cadre de ses activités commerciales, la société IMPAC a obtenu de sa banque, un découvert bancaire ; Qu en garantie du paiement des sommes dues à ce titre, la société IMPAC a conclu avec elle, un contrat de cession de créances, enregistré à Abidjan le 16 avril 2013 ; Qu aux termes dudit contrat, la société IMPAC lui a cédé, les loyers qui lui sont dus par la société PROSUMA au titre du contrat d entreposage de produits congelés en date du 21 juin 2012 ; Que dès lors, elle est devenue propriétaire desdits loyers en vertu de l acte de cession susvisé, la société IMPAC n ayant plus aucun droit sur cette créance due par la société PROSUMA. Que ce contrat de cession de créances a été régulièrement signifié à la société PROSUMA par exploit d huissier en date du 30 avril 2013, en 1
2 application des dispositions de l article 1690 du code civil ; Qu il en découle que la société PROSUMA ne détient plus de sommes pour le compte de la société IMPAC, en exécution du contrat d entreposage de produits congelés en date du 21 juin Qu elle vient d apprendre que par exploit d huissier en date du 02 mai 2013, la BACI a sur le fondement d une Ordonnance n /2013 du 12 avril 2013 rendue par le Président du Tribunal de commerce d Abidjan, fait pratiquer entre les mains de la société PROSUMA, une saisie conservatoire de créance, au préjudice de la société IMPAC ; Que contre toute attente, la société PROSUMA a déclaré détenir pour le compte de la société IMPAC, des loyers au titre du contrat d entreposage de produits congelés en date du 21 juin Que de par l effet de la saisie, lesdits loyers ont été immobilisés alors même qu ils lui avaient d ores et déjà été cédés ; Que la saisie conservatoire a donc porté sur des biens meubles incorporels n appartenant pas au débiteur du créancier poursuivant ; Or, attendu que l article 56 de l acte uniforme relatif aux voies d exécution dispose que : «La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles». Qu il ressort de ce texte, que la procédure de saisie conservatoire initiée par le créancier poursuivant, la société BACI, ne pouvait porter que sur les biens de son débiteur à savoir la société IMPAC ; Que tel n est pas le cas en l espèce, puisqu il est clairement établi que le procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 02 mai 2013 a immobilisé les loyers que la société PROSUMA lui doit, du fait de la cession de créances intervenue le 16 avril Que cette saisie conservatoire de créances du 02 mai 2013 a été pratiquée en violation des 2
3 dispositions de l article 56 ci-dessus reproduit, de sorte qu elle a tout intérêt en à obtenir la mainlevée, les sommes saisies arrêtées étant sa propriété ; Qu au bénéfice de ces moyens, la juridiction de céans est priée d ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 02 mai 2013 pratiquée par la BACI entre les mains de la société PROSUMA. La BACI s oppose à cette prétention. Elle fait valoir que la convention de cession de créances a été faite en fraude de ses droits car intervenue en violation de la convention de consolidation de crédit qui imposait à la société IMPAC de ne rien faire qui appauvrirait son patrimoine. Reconventionnellement, elle sollicite que les sommes litigieuses soient consignées entre les mains d un séquestre. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont été représentées. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L action initiée par la BIAO-CI est régulière. Elle est donc recevable. Il en va de même de la demande reconventionnelle formée par la BACI. Au fond Sur la demande principale en mainlevée de saisie conservatoire Pour être autorisé par le juge à pratiquer avec succès une saisie conservatoire sur la base de l article 54 de l acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution, il fait justifier d une créance paraissant fondée dans son principe et d un péril dans le recouvrement de 3
4 cette créance. En l espèce, il est constant que la créance détenue par la société IMPAC à l encontre de la société PROSUMA a été cédée par celle-ci à la BIAO. Il est constant que cette cession de créances a satisfait aux formalités prescrites en pareil cas par l article 1690 du code civil. Il y a lieu dès lors de considérer que selon le mécanisme même de la cession de créance, il s est opéré un transfert de la créance initialement détenue par la société IMPAC sur la société PROSUMA, de la tête de la société IMPAC (cédante) sur celle de la BIAO, cessionnaire. Dans ces conditions, cette créance étant sortie du patrimoine de la société IMPAC, elle ne peut plus être conservatoirement saisie pour garantir ses dettes, tant que la validité même de la cession opérée n a pas été remise en cause par une procédure appropriée, laquelle n est pas du ressort de la juridiction des référés. Il y a lieu dès lors de dire la BIAO fondée en son action et d ordonner la mainlevée de la saisie critiquée. Sur la demande reconventionnelle en désignation de séquestre Aux termes de l article 1961 du code civil «La justice peut ordonner le séquestre : des meubles saisis sur un débiteur ; d un immeuble ou d une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes». Il résulte de ce texte que le séquestre ne peut être ordonné que s il s agit de meubles saisis sur un débiteur ou d un immeuble ou d un meuble dont la propriété ou la possession est litigieuse. Il est constant qu un droit ne devient litigieux que si sa reconnaissance ou sa contestation est porté devant le juge. En l espèce, la BACI allègue que la cession de créance au profit de la BIAO a été faite en fraude à ses droits. Elle ne prouve pas cependant avoir contesté la validité de cette cession devant le juge. Il y a lieu dès lors de considérer que pour le moment le droit de créance 4
5 conféré à la BIAO par la cession de créance consentie à son profit ne présente aucun caractère litigieux de sorte que sa mise sous séquestre ne peut être ordonnée. Sur les dépens Les défenderesses succombant, elles doivent supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d urgence et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la BIAO Côte d Ivoire en son action ; L y disons bien fondée ; Ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la BACI entre les mains de la société PROSUMA ; Recevons la BACI en sa demande reconventionnelle ; L y disons cependant mal fondée ; L en déboutons ; Condamnons les défenderesses aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. / 5
L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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