CONTRAT D ASSURANCE MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE

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1 CONTRAT D ASSURANCE MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE Conditions Générales

2 Conditions Générales CONTRAT D ASSURANCE MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE Sommaire Préambule Le présent contrat est régi par le Code des Assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances (CIMA) ci-après dénommé LE CODE. Les engagements réciproques sont définis par les Conditions Générales, les Conventions Spéciales et les Conditions Particulières. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES 6 1 Preuve des dommages 16 TITRE I/ DEFINITIONS 6 2 Principe indemnitaire 16 TITRE II : CLAUSES GENERALES DU CONTRAT 8 Article 18- Vice propre de la chose assurée 16 CHAPITRE I : FORMATION EFFET DUREE DU CONTRAT 8 Article 19- Règle proportionnelle des capitaux 16 Article 1 - Formation et prise d effet du contrat 8 Article 20 Processus de règlement 16 Article 2 - Durée 8 1 Mode d évaluation des dommages 16 Article 3 - Avis d échéance (Article 14 du Code) 8 2 Expertise 17 CHAPITRE II : DECLARATION DU RISQUE AUTRES ASSURANCES CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ASSURANCES DE - CHANGEMENTS 8 RESPONSABILITES 17 Article 4- Déclaration du risque 8 Article 21 Base de réclamation 17 1/ A la souscription du contrat 9 Article 22 Frais de procès 17 2/ En cours de contrat 9 Article 23 Procédure 17 3/ Sanctions 9 Article 24 Transaction 18 Article 5 - Autres assurances 10 Article 25 Sauvegarde des droits des tiers 18 Article 6- Changements concernant l Assuré ou le risque Déchéance 18 CHAPITRE III : PRIME Paiement des indemnités 18 Article 7 - Paiement de la Prime (article 13 du Code) 10 3-Délai de paiement du sinistre 18 Article 8 - Evolution de la prime en cours de contrat 11 DEUXIEME PARTIE : CONVENTIONS SPECIALES 19 Article 9 - Révision de la prime 11 TITRE I/ ASSURANCE DES BIENS 22 CHAPITRE IV : SINISTRES 12 CHAPITRE I : LES BIENS ASSURES 19 Article 10- Obligations de l Assuré 12 Article 1- Les bâtiments 19 Article 11- Sanctions 12 Article 2- Le matériel, le mobilier et les aménagements 20 Article 12 - Subrogation et recours 12 Article 3- Les stocks 21 Article 13- Prescription 13 Article 4- Les fonds et valeurs 21 CHAPITRE V : RESILIATION DU CONTRAT 13 CHAPITRE II : LES FRAIS HONORAIRES ET PERTES ANNEXES 195 Article 14 - Cas de résiliation 13 Article 5- Les frais, honoraires et pertes annexes Par le souscripteur ou l Assureur 13 CHAPITRE III : LES EVENEMENTS ASSURES Par l héritier, l acquéreur ou l Assureur : 13 Article 6- Incendie et événements assimilés Par l Assureur 13 Article 7- Dommages aux appareils électriques Par le Souscripteur 14 Article 8- Dégâts des eaux Par la masse des créanciers du Souscripteur 14 Article 9- Bris de glaces De plein droit 14 Article 10- Marchandises en chambres froides (Arrêt de froid) 28 Article 15 - Modalités de résiliation Les dommages : 28 CHAPITRE VI : EXCLUSIONS GENERALES Les aggravations de dommages : 28 Article 16 - Sont toujours exclus les dommages dus à l inobservation de la température prescrite 28 TITRE III/ DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ASSURANCES DE CHOSES ET DE RESPONSABILITES Article 11- Vol dans les locaux / Vol dans les locaux industriels, administratifs et commerciaux 29 CHAPITRE I : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ASSURANCES DE 2/ Vol habitation 31 CHOSES 16 3/ Dispositions communes aux Vols dans les locaux 32 Article 17- Principe indemnitaire Article 12- Vols sur la personne - perte par cas de force majeure 16

3 PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES Sommaire (transport de fonds et ramassage de fonds) 33 1) Objet de la garantie 34 2) Exclusions 34 Sont exclus de la garantie : 34 3) Conditions d accompagnement 34 a) Cas du transport de fonds 34 b) Cas du Ramassage de fonds 35 4) Conditions d aptitude 35 5) Trajet garanti 36 Article 13- Vols détournements 36 Article 14- Vols commis à la suite de grèves et attentats 39 Article 15- Bris de machines 41 Article 16- Tous risques informatiques 43 1/ Dommages aux matériels 43 2/ Assistance financière 46 Article 17- Pertes de liquides 49 Article 18- Tempête, Ouragan, Cyclone TOC 5352 Article 19- Les tremblements de terre, Eruption volcanique 53 Article 20 - Hautes eaux Inondations 54 Article 21 Grève, Emeute, Mouvements populaires 54 TITRE II/ ASSURANCE DES RESPONSABILITES LIEES A L OCCUPATION DES LIEES 56 CHAPITRE I : RESPONSABILITE CIVILE DU LOCATAIRE 56 Article 22 Responsabilité civile locative 56 CHAPITRE II : RESPONSABILITE CIVILE DU PROPRIETAIRE 56 Article 23 Responsabilité civile du propriétaire 56 TITRE III/ ASSURANCE DES PERTES D EXPLOITATION 57 CHAPITRE I : DEFINITIONS 57 Article 24 Définitions 57 CHAPITRE II : OBJET DE LA GARANTIE 59 Article 25 Objet de la garantie 59 Article 26 Extension de garantie Carences des fournisseurs et clients désignés aux Conditions Particulières : Difficultés ou impossibilité matérielles d accès, interdiction d accès 60 CHAPITRE III : INDEMNISATION APRES SINISTRE 60 Article 27 Evaluation 60 Article 28 Ajustabilité / Régularisation de la prime 61 Article 29 Cessation d activités 61 TITRE IV/ CLAUSES PARTICULIERES 69 CHAPITRE UNIQUE : CLAUSES PARTICULIERES 62 Article 30 valeur a neuf 62 Article 31 - Assurance avec indexation 63 Article 32 - Assurances après estimation préalable 63 Article 33 -: Engagement éventuel/ garantie automatique sur investissement 64 Article 34 - Assurance révisable sur stocks 64 TITRE I / DEFINITION Pour l application du présent contrat, on entend par : Année d assurance La période comprise entre deux échéances annuelles de prime. Toutefois, si la date de la prise d effet du contrat est distincte de l échéance, il faut entendre par «année d assurance» la période comprise entre cette date et la prochaine assurance annuelle. Si le contrat expire entre deux échéances annuelles, la dernière année d assurance s entend de la période comprise entre la dernière date d effet annuelle et la date d expiration du contrat. Assuré Le souscripteur de la police et l ensemble des personnes physiques ou morales pour lesquelles agit le Souscripteur et désignés comme tels aux Conditions Particulières. Assureur : SAHAM Assurance Biens L ensemble des bâtiments, matériels, mobiliers, marchandises, agencements, embellissements. Code Le Code des Assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances (CIMA) Déchéance La perte par l Assuré de son droit à indemnité Dommages corporels Toute atteinte corporelle subie par une personne physique. Dommages immatériels Tous préjudices pécuniaires provenant directement de la survenance des dommages matériels garantis. Dommages matériels Toute détérioration ou destruction d une chose ou substance et/ou toute atteinte physique à des animaux. Echéance principale La date indiquée sous ce titre aux conditions particulières et qui correspond à la date annuelle à laquelle la prime est exigible et le contrat peut être normalement résilié ou renouvelé. Embellissements Les peintures et vernis, miroirs fixés aux murs, revêtement de boiserie, faux plafonds ainsi que tous revêtements collés, de sol, de mur et de plafond dans les parties privatives. Etablissement Bâtiment ou ensemble de bâtiments : * appartenant à un même propriétaire ; * concourant à la même exploitation * réunis dans un même enclos ou groupés dans les conditions telles qu aucun des bâtiments composant l établissement ne soit séparé du bâtiment le plus proche par une distance supérieure à 200 mètres. Franchise Part de l indemnité demeurant contractuellement à la charge de l Assuré (ou du souscripteur) à la suite d un sinistre couvert et dont le montant est fixé aux Conditions Particulières. Prescription Délai prévu par la loi à l expiration duquel toute action est déclarée irrecevable Sinistre Ensemble des dommages susceptibles d entrainer la garantie de l Assureur en exécution du contrat et résultant d un même événement garanti. Souscripteur Personne physique ou morale désignée sous cette rubrique aux conditions particulières et qui est tenue envers l Assureur, notamment du paiement de la prime. Subrogation Substitution de l Assureur à l Assuré dans ses droits et actions après paiement de l indemnité Surface développée La surface totale additionnée des différents niveaux du bâtiment y compris les caves, sous-sols, combles, greniers et loggias, calculée à partir de l intérieur des murs de façades. Valeur à neuf La modalité d indemnisation qui permet de compenser les conséquences de la vétusté, c est-à-dire la dépréciation de valeur causée par l usage ou le vieillissement. Valeur d usage La valeur de reconstruction ou de remplacement des biens assurés au jour du sinistre, déduction faite de la dépréciation de valeur causée par l usage ou le vieillissement. Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 5

4 TITRE II : CLAUSES GENERALES DU CONTRAT CHAPITRE I : FORMATION EFFET DUREE DU CONTRAT Article 1 - Formation et prise d effet du contrat Le contrat est parfait dès sa signature par les parties. Sa prise d effet est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur ou par toute personne y ayant un intérêt. Toutefois, par dérogation à ce principe, un délai de paiement peut être accordé dans les conditions prévues à l article 7 ci-dessous (conformément à l article 13 du Code). Article 2 - Durée Le contrat est conclu pour la durée fixée aux conditions particulières. Cette durée est rappelée par une mention en caractère très apparent dans la police (article 24 du Code). Lorsque le contrat contient une clause de Tacite Reconduction, il est, à son expiration, reconduit automatiquement d année en année, sauf défaut de paiement de la prime de renouvellement ou dénonciation par l une ou l autre des parties deux (2) mois au moins avant l échéance annuelle de la police dans les formes prévues à l article 26 du Code. La périodicité d un contrat à Tacite Reconduction ne peut excéder une année (article 24 du code). Cependant, en cas de non transmission par l assuré d une lettre de résiliation dans le délai prévu, la résiliation de plein droit pour non paiement de la prime visée à l article 13, donne droit à l assureur au paiement de dommagesintérêt. Ces dommages et intérêts sont fixés à 25% de la prime nette de renouvellement. Toutefois, l assureur qui n a pas transmis l avis d échéance, conformément aux dispositions de l article 3 qui suit, ne peut se prévaloir du non paiement de la prime de renouvellement par l assuré (Article 21 alinéa 5 du Code) Article 3 - Avis d échéance (Article 14 du Code) Pour les contrats à tacite reconduction, à chaque échéance de prime, l assureur est tenu d aviser à la dernière adresse connue, au moins quarante cinq jours à l avance, l assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date d échéance et du montant dont il est redevable. Cet avis matérialisé par une lettre avec accusé de réception ou décharge devra rappeler que le contrat sera résilié de plein droit si la prime de renouvellement n est pas payée dans les délais prévus à l article 13 du Code. CHAPITRE II : DECLARATION DU RISQUE AUTRES ASSURANCES - CHANGEMENTS CONCERNANT LE RISQUE ET L ASSURE Article 4- Déclaration du risque 1/ A la souscription du contrat Sous peine des sanctions prévues ci-dessous, le souscripteur doit répondre exactement aux questions posées par l Assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l Assureur l interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l Assureur les risques qu il prend à sa charge (article 12 alinéa 2 du Code). Le contrat est établi sur la base des déclarations du souscripteur et la prime fixée en conséquence. 2/ En cours de contrat Le souscripteur doit déclarer, par lettre recommandée ou contresignée de l Assureur, toute modification à l une des circonstances spécifiées aux conditions particulières ou au formulaire de déclaration du risque ainsi que le transfert des biens assurés dans les cas et conditions prévues à l Article 6 ci-dessous. Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait du souscripteur ou de l Assuré et dans les autres cas, dans un délai de quinze (15) jours à partir du moment où l un ou l autre en a eu connaissance. Lorsque cette modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état des choses avait existé lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, l Assureur n aurait pas contracté ou ne l aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues ci-après, et l Assureur a la faculté, dans les conditions fixées par l article 15 du Code, soit de dénoncer le contrat moyennant préavis de dix (10) jours, soit de proposer un nouveau montant de prime. Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaitre au cours de l assurance, l assuré a le droit de résilier le contrat sans indemnité, si l assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d après le tarif applicable lors de la souscription du contrat. L Assureur ne peut plus se prévaloir de l aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a consenti au maintien de l assurance. 3/ Sanctions Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou aggravations est sanctionnée, même si elle a été sans influence sur le sinistre, dans les conditions ci-après : - en cas de mauvaise foi du souscripteur, par la nullité du contrat (article 18 du code) ; - lorsque la mauvaise foi du souscripteur n est pas établie * si la fausse déclaration est constatée avant sinistre, l Assureur a la faculté soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l Assuré, soit de résilier le contrat dix (10) jours après notification adressée à l Assuré par lettre recommandée ou contresignée, en restituant la portion de prime payée pour le temps où l assurance ne court plus ; * dans le cas où la constatation n avait lieu qu après sinistre, l indemnité sera réduite en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés (article 19 du code). Article 5 - Autres assurances Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, le souscripteur doit immédiatement en faire la déclaration à l Assureur conformément à l article 34 du code. - Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, l Assureur peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts (article 33 alinéa 1 du code). - Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et l indemnité due par l Assureur à l Assuré ne peut dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre (article 31 du code). Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l indemnisation de ses dommages en s adressant à l Assureur de son choix. En aucun cas le présent contrat ne pourra servir à compenser une franchise prévue par un autre Assureur. Article 6- Changements concernant l Assuré ou le risque - En cas de transfert de propriété par suite de décès ou d aliénation des biens sur lesquels repose l assurance, celle-ci continue de plein droit au profit de l héritier ou de l acquéreur à charge pour celui-ci d exécuter toutes les obligations dont l Assuré était tenu vis-à-vis de l Assureur en vertu du contrat (article 40 du code). - En cas d aliénation, celui qui aliène reste tenu envers l Assureur du paiement des primes échues ; il reste tenu des primes à échoir jusqu au moment où, par lettre recommandée, il a informé l Assureur de l aliénation. - Si le souscripteur justifie d une diminution des risques garantis, les primes peuvent être réduites. La réduction ne porte que sur les primes à échoir. Elle est constatée par avenant. - Réquisition En cas de réquisition de propriété, d usage ou de services, les effets de l assurance sont suspendus ; ils ne sont remis en vigueur que le lendemain du jour de la main levée de réquisition. CHAPITRE III : PRIME Article 7 - Paiement de la Prime (article 13 du Code) La prime annuelle (ou dans le cas du fractionnement de celle-ci, les fractions de prime) et les accessoires de prime dont le montant est stipulé au contrat, ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d assurance dont la récupération n est pas interdite, sont payables au domicile de l Assureur ou de l intermédiaire désigné par lui à cet effet, dans les conditions prévues à l article 541 du Code des Assurances. La prise d effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur. Les mêmes dispositions s appliquent à tout avenant intervenant au contrat. Il est interdit aux entreprises d assurance de souscrire un contrat d assurance dont la prime n est pas payée ou de renouveler un contrat dont la prime n a pas été payée. Par dérogation, au principe ci-dessus énoncé, un délai maximum de paiement de soixante jours à compter de la date de prise d effet ou de renouvellement du contrat peut être accordé au souscripteur, pour les risques dont la prime du contrat excède quatre-vingt fois le SMIG annuel du pays de localisation. Toutefois, le souscripteur devra signer un engagement express à payer la prime du contrat avant l expiration du délai prévu. Lorsque l engagement express de payer la prime est matérialisé par un effet de commerce, le terme 6 Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 7

5 maximum ne peut excéder le délai de 60 Jours ci-dessus. A défaut de paiement de la prime dans le délai convenu, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement. Lorsqu un chèque ou un effet remis en paiement de la prime revient impayé, l assuré est mis en demeure de régulariser le paiement dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de l acte ou de la lettre de mise en demeure. A l expiration de ce délai, si la régularisation n est pas effectuée, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement. Article 8 - Evolution de la prime en cours de contrat La prime est établie en fonction des déclarations de l Assuré. La prime peut être modifiée : - en cas de changement dans les circonstances constitutives du risque, - au début de chaque période annuelle d assurance selon les dispositions de la convention d adaptation de la prime et des garanties stipulées aux conditions particulières, - par suite d une modification de tarif en application de la convention de révision prévue à l article suivant. Article 9 - Révision de la prime Si le tarif applicable aux risques garantis par le présent contrat vient à être modifié, la prime peut être basée sur le nouveau tarif et ce, dès la première échéance annuelle qui suit cette modification. L Assureur en informe le souscripteur par mention sur l avis d échéance ou sur la quittance. Le souscripteur dispose alors de la faculté de résilier le contrat dans les quinze (15) jours de cette information, et ce, dans les conditions prévues au chapitre V ci-après. Cette résiliation prend effet un (01) mois après réception de la demande et l Assureur a alors droit à la portion de prime due en l absence de cette majoration, au prorata du temps écoulé entre la dernière échéance et la date d effet de la résiliation. A défaut de résiliation dans le délai ci-dessus, la nouvelle prime est considérée comme acceptée par le souscripteur. CHAPITRE IV : SINISTRES Article 10- Obligations de l Assuré En cas de sinistre, l Assuré ou le souscripteur doit : - Immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour en limiter l importance, sauvegarder les biens garantis et éviter dans la mesure du possible, la survenance d un nouveau sinistre. - Dès qu il en a connaissance dans les cinq (5) jours ouvrés, donner avis du sinistre auprès du siège social ou auprès du représentant agréé par l Assureur, par écrit de préférence par lettre recommandée ou verbalement contre récépissé. Ce délai de déclaration est réduit à 48 heures en cas de vol (article 12 du code). - Indiquer dans la déclaration du sinistre et/ou en cas d impossibilité dans une déclaration ultérieure faite dans le plus bref délai, la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d autres Assureurs. - Communiquer sur simple demande de l Assureur et sans délai, tous les documents nécessaires à l expertise. - Transmettre à l Assureur, dès réception, tous avis, lettres, convocations, assignation, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressées, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un sinistre susceptible d engager la responsabilité de l Assuré. Article 11- Sanctions - Si l Assuré ou le Souscripteur ne respecte pas les délais de déclaration du sinistre à l Assureur, il perd tout ou partie de l indemnité, si l Assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, sauf cas fortuit ou de force majeure. - Si l Assuré ou le Souscripteur ne se conforme pas, sauf cas fortuit ou de force majeure aux autres obligations, l Assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement lui a causé (article 20 du Code). - L assuré est déchu de son droit à garantie pour le sinistre en cause en cas de fausse déclaration faite sciemment sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes du sinistre. Article 12 - Subrogation et recours L Assureur est subrogé, dans les termes de l article 42 du Code, jusqu à concurrence de l indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l Assuré contre tout responsable du sinistre. Si la subrogation ne peut plus, du fait de l Assuré, s opérer en faveur de l Assureur, la garantie de celui-ci cesse d être engagée dans la mesure où aurait pu s exercer la subrogation. L Assureur peut, moyennant surprime, renoncer à l exercice d un recours. Article 13- Prescription Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux (2) ans à compter de l événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles 28 et 29 du Code. CHAPITRE V : RESILIATION DU CONTRAT Article 14 - Cas de résiliation Le contrat peut être résilié dans les cas ci-après : 1- Par le souscripteur ou l Assureur Chaque année à l échéance annuelle de la prime, moyennant préavis de deux (2) mois en cas de Tacite Reconduction, sous réserve des dispositions de l article 21 du Code ; Dans les délais et selon les modalités prévues à l article 25 du Code, en cas de survenance d un des événements suivants : * changement de domicile, * changement de situation ou de régime matrimonial, * changement de profession, retraite professionnelle ou cessation définitive d activité professionnelle. Le contrat d assurance peut être résilié par chacune des parties lorsque les risques garantis sont en relation directe avec la situation antérieure et ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle (article 25 du code). Cette résiliation ne peut intervenir : * de la part du souscripteur, que dans les trois (3) mois suivant la date à laquelle la situation nouvelle prend naissance ; toutefois, en cas de retraite professionnelle ou de cessation définitive d activité professionnelle, le point de départ du délai est le lendemain de la date à laquelle la situation antérieure prend fin ; * de la part de l Assureur, que dans les trois (3) mois à partir du jour où il a reçu notification de l événement. Elle prend effet un mois après réception de la notification de l événement. Dans les cas et conditions prévus par la clause d adaptation de la prime et des garanties, lorsque le contrat comporte une telle clause. 2- Par l héritier, l acquéreur ou l Assureur : S il y a transfert de propriété des biens sur lesquels repose l assurance (article 40 du code). 3- Par l Assureur Dans les cas ci-après : aggravation du risque (article 15 du code), omission ou inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article 19 du code), après sinistre (article 23 du code), le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l Assureur, faillite ou règlement judiciaire du Souscripteur (article 17 du code). 4- Par le Souscripteur Dans les conditions suivantes : disparition des circonstances aggravantes mentionnées dans la police, si l Assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante (article 15 aliéna 3 du code), cessation de commerce ou dissolution de société (article 25 du code), résiliation par l Assureur d un autre contrat du souscripteur après sinistre (article 23 du code), révision de la prime par l Assureur. 5- Par la masse des créanciers du Souscripteur S il y a faillite ou liquidation judiciaire de l Assuré, dans les conditions prévues à l article 17 du Code. 6- De plein droit Dans les conditions suivantes : non paiement des primes dans les délais convenus (article 13 du Code), Emission de chèque ou d effet impayés lorsque la régularisation n a pas été effectuée dans les délais prévus à l article 13-1 du Code. perte totale des biens sur lesquels repose l assurance, résultant d un événement non garanti (article 39 du code), retrait d agrément de l Assureur (articles 17 et 325 alinéa 11 du Code), réquisition de la propriété des biens assurés sur lesquels repose l assurance. Article 15 - Modalités de résiliation Dans les cas de résiliation au cours d une période d assurance, la portion de prime afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation n est pas acquise à l Assureur. Elle doit être remboursée au souscripteur. - Lrsque le souscripteur, l héritier ou l acquéreur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par déclaration faite contre récépissé, soit par acte extrajudiciaire et ce, auprès du siège social, des guichets, des succursales ou bureaux de l agence dont dépend le contrat, soit par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, lorsqu un préavis est prévu, le délai 8 Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 9

6 court à compter de l envoi de la lettre recommandée par le Souscripteur, le cachet de la Poste faisant foi. Dans tous les autres cas de résiliation, les délais de préavis sont décomptés à partir de la date d envoi de la notification. - Lorsque l Assureur a la faculté de résilier le contrat, il doit le faire au Souscripteur par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue avec accusé de réception. CHAPITRE VI : EXCLUSIONS GENERALES Article 16 - Sont toujours exclus Les dommages ou pertes résultant des événements suivants : - Guerre étrangère : il appartient à la société assurée de faire la preuve que le sinistre résulte d un fait autre que le fait de guerre étrangère. - Guerre civile, insurrection, rébellion, révolution, usurpation de pouvoir, confiscation, réquisition, destruction sur ordre des gouvernements ou de toutes autres autorités publiques ; il appartient aux assureurs de prouver que le sinistre résulte d un de ces faits, - Grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et de sabotage, - Effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de la transmutation de noyaux d atome ou de la radioactivité ainsi que les sinistres dus aux effets provoquée par l accélération artificielle des particules y compris ceux dus aux armes atomiques, - Evénements naturels : tremblement de terre, éruption volcanique, hautes eaux, inondation, raz de marée. - L usure : les dommages et frais afférents à des biens ou installations atteints par l usure ou résultant de l action continuelle d agents extérieurs et provoquant oxydation, dépôt de rouille, de tartre ou résultant de l action de parasites tels que mites, moisissures, termites et autres insectes. Cette exclusion ne vise pas les cas où la cause et la manifestation pourront être considérées comme simultanées. De même qu elle ne s applique pas aux cas où un incendie et/ou une explosion s ensuivraient. - Les dommages liés directement ou indirectement à l amiante, - Les refoulements d égouts ou de drains, sauf si un incendie ou une explosion s ensuivrait, - Les pertes de jouissance, sauf ce qui est expressément garanti par ailleurs, - Les pertes ou ajournements de marché, amendes ou pénalités contractuelles - La faute intentionnelle ou dolosive de la direction de la société assurée ou des personnels substitués dans cette direction, le cas de la malveillance du personnel excepté, - Toute responsabilité civile vis-à-vis des tiers, sauf ce qui est stipulé en matière de recours des voisins, des locataires et/ou des tiers, dans les termes du titre III cidessous. - La pollution et/ou contamination - Tous dommages corporels. - Disfonctionnement de matériel dû au codage de l Année (BUG). TITRE III/ DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ASSURANCES DE CHOSES ET DE RESPONSABILITES CHAPITRE I : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ASSURANCES DE CHOSES Article 17- Principe indemnitaire 1 Preuve des dommages L Assuré est tenu de justifier par tous les moyens et documents en son pouvoir tant de l existence et de la valeur des biens ou pertes que de l importance du dommage. 2 Principe indemnitaire L assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l Assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles, abstraction faite de toute privation de jouissance, de bénéfice ou d intérêt. Article 18- Vice propre de la chose assurée Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas couverts par l Assureur, sauf convention contraire. Article 19- Règle proportionnelle des capitaux Si au moment d un sinistre, les biens assurés sont garantis pour des sommes inférieures à leur valeur estimée par l expert, l Assuré est, sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières, considéré comme son propre Assureur pour l excédent et supporte en conséquence une part proportionnelle des dommages, conformément à l article 35 du Code. Toutefois l Assureur renonce à l application de cette règle proportionnelle dans la mesure où l insuffisance d assurance provient d une hausse des prix entre le jour de la souscription du contrat (ou éventuellement du plus récent avenant modifiant la somme garantie) et le jour du sinistre et n excède pas 10% de la somme assurée. En assurance incendie, les excédents d assurance qui pourraient être constatés au jour du sinistre sur une ou plusieurs des catégories des biens soumis à la règle proportionnelle précitée sont reportés, pour le règlement du même sinistre sur l ensemble des autres catégories de biens ou de risques insuffisamment assurés, payant un taux de prime égal ou inférieur et ce, au prorata des insuffisances constatées. Article 20 Processus de règlement 1 Mode d évaluation des dommages Les dommages sont fixés de gré ou, à défaut, par une expertise amiable sous réserve des droits respectifs des parties. 2 Expertise En cas d évaluation par voie d expertise, l Assureur commet un expert. Si le souscripteur conteste le contenu du rapport de l expert ainsi commis, il pourra choisir, à ses frais sauf convention contraire, un second expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d accord, ils s adjoignent un troisième expert et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix. Faute par l une des parties de nommer son expert ou par les deux experts, de s entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel le sinistre s est produit. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faite au plutôt quinze (15) jours après l envoi, à l autre partie, d une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception. En cas d assurance pour le compte de qui il appartiendra, l expertise après sinistre s effectue avec le souscripteur du contrat. Chaque partie, sauf convention contraire, paye les frais et honoraires de son expert et, s il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination. CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ASSURANCES DE RESPONSABILITES Article 21 Base de réclamation L Assureur n est tenu que si à la suite d un fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l Assuré par le tiers lésé (Article 51 du Code). Article 22 Frais de procès Les frais de procès, de quittance ou autres frais de règlement ne viendront pas en déduction du montant de la garantie ; toutefois en cas de condamnation supérieure au montant fixé par la police, ils seront supportés par l Assureur et par l Assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation. Article 23 Procédure En cas d action mettant en cause la responsabilité assurée par le présent contrat, l Assureur dans la limite de sa garantie : 1- devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, se réserve la faculté d assurer la défense de l Assuré, de diriger le procès et d exercer toutes voies de Recours ; 2- devant les juridictions pénales : si la ou les victimes n ont pas été désintéressées, a la faculté, avec l accord de l Assuré de diriger la défense sur le plan pénal ou de s y associer. à défaut de cet accord, l Assureur peut néanmoins assurer la défense des intérêts civils de l Assuré, exercer toutes voies de recours au nom de l Assuré y compris le pourvoi en cassation, lorsque l intérêt pénal de l Assuré n est plus en jeu. Article 24 Transaction L Assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie de transiger avec les personnes lésées. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l Assureur ne lui est opposable. Toutefois, n est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l aveu d un fait matériel, ni le seul fait d avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu il s agit d un acte d assistance que toute personne a le devoir moral d accomplir (Article 53 du Code). L amende étant une peine, ne peut jamais être à la charge de l Assureur. Article 25 Sauvegarde des droits des tiers 1- Déchéance Aucune déchéance motivée par un manquement de l Assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre, n est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. En cas de déchéance, l Assureur conserve la faculté d exercer contre l Assuré une action en remboursement de toutes les sommes qu il aura payées. 2- Paiement des indemnités L Assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n a pas été désintéressé jusqu à concurrence de ladite somme, 10 Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 11

7 des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l Assuré. 3-Délai de paiement du sinistre L Assureur paiera les sinistres dans un délai de soixante (30) jours, à compter de la réception par ses services du dossier complet de réclamation. DEUXIEME PARTIE : Conventions Spéciales Le contrat garantit, sous réserve des exclusions mentionnées par ailleurs : - toutes pertes physiques ou dommages matériels causés directement aux biens assurés du fait d un événement accidentel garanti ; - les responsabilités, les frais et pertes annexes consécutifs à un dommage garanti ; les pertes d exploitation. TITRE I/ ASSURANCES DE BIENS CHAPITRE I : LES BIENS ASSURES Article 1- Les bâtiments Sont assurés : L ensemble ou la partie des bâtiments désignés au contrat (y compris clôtures et murs de soutènement) dont la société assurée est propriétaire, copropriétaire, locataire, colocataire y compris tous leurs aménagements et installations qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou détériorer la construction, notamment ascenseurs, monte-charge, installations, tous cloisonnements, revêtements du sol, de mur et de plafond, exécutés par la société assurée ou devenus sa propriété. Si l Assuré est copropriétaire du ou des bâtiments, la garantie lui est acquise dans la proportion de sa part de propriété divise ou indivise, mais n interviendra qu en cas de nullité ou d insuffisance des garanties prévues par la police d assurance du Syndicat des copropriétaires. Dans les immeubles dans lesquels la société assurée est locataire, les travaux de second œuvre et les installations immobilières exécutées à ses frais restent sa propriété, sauf stipulation contraire au bail, jusqu au jour de l expiration normale de celui-ci et en conséquence, ils sont indemnisés comme tels en cas de sinistre. Indemnisation après sinistre : Les bâtiments assurés, y compris les caves et fondations, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés, d après leur valeur réelle, au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite. En ce qui concerne les bâtiments construits sur le terrain d autrui, l indemnité en cas de construction sur les lieux loués, entreprise dans le délai d un an à partir de la clôture de l expertise, est versée au fur et à mesure de l exécution des travaux. En cas de non reconstruction, s il résulte des dispositions légales ou d un acte ayant date certaine avant le sinistre que l assuré devait à une époque quelconque être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, l indemnité ne peut excéder le remboursement prévu dans la limite de la valeur assurée ; à défaut, l assuré n a droit qu à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. Article 2- Le matériel, le mobilier et les aménagements Sont assurés : Le matériel appartenant ou confié à l Assuré et qu il utilise pour ses activités professionnelles, ainsi que celui contenu dans les logements appartenant ou loués par l Assuré, y compris les biens personnels des occupants, sans distinction ni réserves. Sont notamment garantis : - tous objets, mobiliers, instruments, outillages, machines d exploitation, fournitures de bureau, consommables informatiques ainsi que les vêtements et objets du Personnel et des tiers ; - tous autres équipements professionnels : informatiques, électroniques, de télécommunication, d essai, de sécurité, de levage et de manutention, transformateurs et installations de courant fort, les fours ou leurs constructions, leurs installations ; - les modèles, dessins et moules (y compris les gabarits), clichés et microfilms, fichiers non informatiques, archives, pièces de dossiers, registres et tous objets similaires, appartenant ou confiés à l Assuré et qu il utilise pour ses activités professionnelles. Pour l Assuré locataire, la garantie concerne les aménagements exécutés à ses frais ou repris au précédent locataire, même s ils sont devenus la propriété du propriétaire dès lors que du fait d un sinistre garanti, il y a refus du propriétaire de les reconstituer pour résiliation du bail ou cessation de l exploitation. Des véhicules automobiles appartenant à l Assuré, à son personnel ou à autrui peuvent circuler, stationner ou se trouver remisés dans la généralité des bâtiments, leurs annexes, dépendances et dans les cours ou terrains à proximité desdits bâtiments. Dans ce cadre, les véhicules appartenant à l Assuré sont exclus. Les autres véhicules rentrent dans le cadre de l assurance «recours des voisins et des tiers». Indemnisation après sinistre : Le matériel et les aménagements sont évalués sur la base de leur valeur de remplacement au prix du neuf au jour du sinistre, diminuée de la vétusté déterminée à dire d experts. Il est précisé que : - la valeur de remplacement est établie en fonction du prix catalogue ou à défaut du prix d achat d un matériel neuf identique ou de rendement égal si le matériel n est plus disponible ; - l indemnité est : * majorée des frais de transport, de montage, d essai, de droits de douane et taxes non récupérables, * diminuée de la valeur de sauvetage aux jour et lieu du sinistre. Article 3- Les stocks Sont assurés : L ensemble et la généralité des matières premières de toutes sortes, marchandises en tous états, fabriquées ou en cours de fabrication, les approvisionnements nécessaires au fonctionnement ou à l entretien des établissements assurés, notamment huiles, mazout, essence et carburants divers, combustibles de toutes natures, peintures, vernis, emballages et autres articles de quel que nature qu ils soient, ces biens se trouvant dans les risques dont la situation est définie par ailleurs, ou encore chez les tiers. Pour les seuls risques «incendie-explosions», les garanties de la police sont étendues aux marchandises normalement stockées en plein air ainsi qu à celles en cours de chargement, déchargement et transports sur véhicules appartenant à la société assurée ou à des tiers. Indemnisation après sinistre : - Les matières premières, emballages, approvisionnements et marchandises achetées et destinées à être revendues sans être transformées sont évalués d après leur prix d achat par l Assuré, apprécié au dernier cours précédent le sinistre, y compris les frais de transport et de manutention. - Les produits finis, semi-finis ou en cours de fabrication sont évalués d après leur coût de production, c est-àdire à leur prix d achat (évalué comme au paragraphe précédent) majoré des frais de fabrication déjà exposés et d une part proportionnelle des frais généraux de fabrication. - Les marchandises vendues ferme, mais non encore livrées sont évaluées à leur prix de vente, déduction faite des frais épargnés par l absence de livraison, sauf si cette livraison demeure possible par prélèvement sur les marchandises sauvées. L Assuré doit établir la vente ferme par la production de ses écritures comptables. Ces estimations comprennent les droits de douane et taxes non récupérables mais ne s appliquent pas aux produits présentant un caractère de rebut. Article 4- Les fonds et valeurs Sont assurés : Tous articles ayant valeur d argent, billet de banque, pièces de monnaie, timbres-poste destinés à l affranchissement, timbres fiscaux et feuilles timbrées, pièces et lingots de métaux précieux, titres, valeurs immobilières, chèques, facturettes de cartes de paiement, effets de commerce, titre de transport. Ne sont pas garantis, les fonds et valeurs placés dans les dépendances, c est-à-dire dans les locaux (caves, greniers, remises, garages) sans communication intérieure et privée avec les locaux professionnels ou d habitation, les collections numismatiques ou de timbres-poste. Indemnisation après sinistre : - Les timbres, les valeurs, les pièces et lingots de métaux précieux sont estimées à leur dernier cours précédant le sinistre. - Les effets de commerce sont estimés à leur coût de reconstitution. L indemnité est réglée au fur et à mesure de cette reconstitution et sur production des pièces justificatives. Ne donnent lieu à indemnité que les frais afférents aux opérations de reconstitution terminées dans un délai maximum d une année à partir du sinistre, sauf impossibilité matérielle justifiée avant l expiration de ce délai. Cependant, l Assuré est indemnisé dans la limite de la valeur nominale de chaque effet, lorsque : - le tiré et ses avalistes deviennent insolvables entre la date à laquelle l effet de commerce vient à échéance et sa reconstitution ; - la reconstitution est impossible ; - l effet de commerce volé est payé avant opposition, à son échéance, par des débiteurs de bonne foi. 12 Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 13

8 CHAPITRE II : LES FRAIS, HONORAIRES ET PERTES ANNEXES Article 5- Les frais, honoraires et pertes annexes Sont assurés suite à un sinistre garanti : A concurrence des montants ou du pourcentage indiqués au tableau de garanties et sur justificatifs, les frais et pertes suivants : - le remboursement des primes d assurance «Tous risques chantier et décennales» en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments, - les frais de déblaiement, d enlèvement et de transport des biens détruits ou ceux exposés à la suite de mesures conservatoires imposées par décision administrative ; - les frais de mise en conformité des bâtiments avec la législation et réglementation en matière de construction, - les frais et honoraires d architecte, des décorateurs, bureaux d étude, de contrôle technique et d ingénierie dont l intervention est nécessaire pour reconstruire ou réparer les bâtiments ou encore pour remplacer ou réparer le matériel ou les aménagements, - les frais de déplacement, de replacement, d entrepôt et de relogement des biens assurés y compris les frais de manutention et de transport, - les frais de clôture provisoire et de gardiennage que l Assuré doit exposer pour la protection des locaux, à la suite d un sinistre garanti ; - les frais de réinstallation représentant le loyer ou l indemnité d occupation de locaux identiques à ceux endommagés, pendant la période nécessaire (au maximum deux années à partir du sinistre) à leur remise en état ; le loyer ou l indemnité d occupation précédemment payé par l Assuré locataire, ou bien, la valeur locative des locaux pour l Assuré propriétaire est déduit de l indemnité, - la privation de jouissance c est-à-dire la perte de valeur locative résultant de l impossibilité pour l Assuré d utiliser temporairement tout ou partie des locaux occupés par lui, à la suite d un sinistre garanti. L indemnité sera calculée en proportion du loyer annuel des locaux sinistrés et du temps nécessaire à dire d expert pour la remise en état des locaux, dans la limite de deux années maximum, à partir du jour du sinistre. - la perte d usage, c est-à-dire l impossibilité pour l Assuré propriétaire d utiliser temporairement les locaux ; l indemnité est fixée en fonction de la valeur locative annuelle des locaux sinistrés, proportionnellement au temps nécessaire (au maximum deux années à partir du jour du sinistre) à leur remise en état, - la perte des loyers, c est-à-dire le montant des loyers dont l Assuré peut comme propriétaire se trouver privé, du fait d un sinistre garanti. L indemnité sera calculée sur le temps matériellement nécessaire, à dire d expert, pour la remise en état des locaux sinistrés, dans la limite de deux années au maximum à partir du jour du sinistre. La garantie ne s applique pas aux locaux vacants ou occupés par le propriétaire lui-même. - les frais supplémentaires de pose et de transport nécessairement exposés par l Assuré pour remplacer l objet garanti : maçonnerie, serrurerie, peinture, staff, électricité - les honoraires de l expert choisi par l Assuré et la moitié de ceux du tiers expert, leur montant ne peut excéder le montant résultant du barème de l Association Nationale des Experts du Sénégal en matière d évaluations industrielles et commerciales. - les frais de recherche de fuites qui sont à l origine d un sinistre garanti en «dégâts des eaux» ou pertes de liquides et de remise en état des biens immobiliers dégradés par cette recherche. - la perte financière résultant pour l Assuré, locataire ou occupant des frais qu il a engagés pour réaliser les aménagements immobiliers ou mobiliers. - les détériorations mobilières et immobilières résultant d un vol ou tentative de vol. - les frais de remises en état et de secours : les pertes ou dommages provoqués par les déclenchements intempestifs des moyens de protection, les frais de remise en états du matériel endommagé et le coût de recharges des produits - les autres frais et pertes indirects sur justificatifs dans les limites prévues aux Conditions Particulières supportés par l Assuré à la suite d un sinistre incendie, explosion, dégâts des eaux garanti et portant sur les bâtiments, le matériel, le mobilier, les aménagements ou les stocks Cette garantie ne s applique pas aux assurances de responsabilité et ne peut pas servir à compenser une franchise prévue par le contrat ni une perte de marge brute. CHAPITRE III : LES EVENEMENTS ASSURES Article 6- Incendie et événements assimilés Sont assurés : Les dommages matériels provoqués par : - l incendie proprement dit ou consécutif à celui-ci, c est- à-dire une conflagration, un embrasement ou une simple combustion ; - l explosion et l implosion de toute nature (y compris les crevasses ou fissures dues aux coups de feu, les coups d eau), définie comme étant une action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz, de vapeurs ou de liquides ; - la chute de la foudre sur les biens assurés : sont pris en compte les dommages directs sur les biens assurés ; - les incidents d ordre électrique affectant les canalisations électriques non enterrées ; - le choc d un véhicule terrestre identifié dont le conducteur ou le propriétaire n est ni l Assuré, ni une personne dont celui-ci est civilement responsable ; - le choc ou la chute de tout ou partie d appareils aériens ou spatiaux ou d objets tombant de ceux-ci ; sont couverts les dommages matériels directs autres que ceux d incendie et d explosion causé par le choc ou la chute sur les biens assurés. - le franchissement du mur du son ; - les fumées : dues à une défectuosité soudaine et imprévisible d un appareil quelconque de chauffage ou de cuisine, et seulement dans le cas où ledit appareil, d une part, est relié à une cheminé par un conduit de fumée, et, d autre part se trouve dans l enceinte des risques spécifiés dans la police. Sont exclus les dommages provenant des foyers extérieurs ainsi que d appareils industriels autres que des appareils de chauffages. Sont exclus, les dommages : - découlant des événements prévus aux exclusions générales du présent contrat ; - occasionnés par grèves, émeutes ou mouvements populaires, les actes de sabotage ou de terrorisme commis dans le cadre d actions concertées ; - provenant d un défaut de fabrication ou de l oxydation lente des biens garantis ; - aux bâtiments en cours de démolition ou de construction; - aux appareils électriques, aux compresseurs, générateurs, aux transformateurs et aux moteurs, lorsqu ils sont dus à la chute de la foudre ou à un incendie d ordre électrique ayant pris naissance dans ces appareils - Aux véhicules automobiles appartenant à l assuré Article 7- Dommages aux appareils électriques Sont assurés à concurrence des montants indiqués au - les appareils, machines, moteurs électriques ou électroniques et leurs accessoires participant aux tâches de production ou d exploitation, ainsi que les canalisations électriques non enterrées. En cas de : dommages dus à un incendie ou à une explosion ayant pris naissance à l intérieur de ces objets ; accidents d ordre électrique affectant ces objets, y compris les dommages dus à la chute de la foudre ou à l influence de l électricité atmosphérique. Sont exclus, les dommages : - découlant des événements prévus aux exclusions générales du présent contrat ; - occasionnés par grèves, émeutes ou mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées ; - aux fusibles, aux résistances chauffantes, aux lampes de toutes natures, aux tubes électroniques ; - aux composantes électroniques lorsque le sinistre reste limité à un seul ensemble interchangeable ; - pouvant résulter de troubles apportés dans les fabrications par un dommage direct couvert par la présente assurance ; - causés par l usure ou un dysfonctionnement mécanique quelconque - causés aux générateurs et transformateurs de plus de 1000 KVA et aux moteurs de plus de 1000 KW. Indemnisation après sinistre : - En cas de destruction totale d un appareil ou d une installation, le montant des dommages est considéré égal à la valeur de remplacement à neuf par un matériel équivalent, diminuée de la vétusté calculée à dire d expert. - Le montant des dommages ainsi calculé est majoré des frais de transport et d installation. Sauf convention contraire en ce qui concerne les matériels, les frais de transport et d installation ne sont pris en charge qu à concurrence d une somme au plus égale à 15% du montant des dommages, frais de transport et d installation non compris. Le montant d un dommage partiel est estimé au prix de la réparation (pièces et main d œuvre) diminué de la vétusté, calculée à dire d expert, et de la valeur du sauvetage ; - l indemnité ainsi calculée ne pouvant excéder celle qui résulterait de la destruction complète de l appareil. Article 8- Dégâts des eaux 14 Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 15

9 Sont assurés : Les dommages provoqués par l action de l eau due à : - la fuite accidentelle, la rupture ou le débordement provenant : * des conduites enterrées ou non enterrées d adduction, de distribution, d évacuation d eau et de chauffage ou encore des colonnes de vidanges, * des chêneaux et gouttières, * d appareils à effets d eau, de chauffage ou de climatisation, toutes installations de protection incendie y compris les réseaux sprinklers. - une infiltration accidentelle d eau au travers de la toiture du bâtiment (y compris des terrasses et des ciels vitrés posés selon les règles de l art). Sont exclus, les dommages : - découlant des événements prévus aux exclusions générales du présent contrat, - occasionnés par grèves, émeutes ou mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorisme ou de sabotage, - résultant d un défaut de réparation ou d entretien des toitures, terrasses, balcons et ciels vitrés indispensable incombant à l Assuré tant avant qu après un sinistre, sauf cas de force majeure. Cette exclusion ne vise que les dommages aux biens de l Assuré. - imputable à toute entrée d eau par les portes, les fenêtres, impostes, soupiraux et lucarnes laissés ouverts ou par les gaines d aération, de ventilation et les conduits de fumée, - causés par suite de glissement ou affaissement de terrain (les simples tassements d immeubles n étant pas considérés comme tels) ayant provoqué des dégâts dans un rayon de trente mètres autour des locaux assurés, - provoqués même en cas d orage, par les infiltrations, refoulements, débordements ou inondations provenant d étendues d eau naturelles ou artificielles, cours d eau, sources, fosses d aisances, ou égouts ainsi que ceux dus à l humidité ou à la condensation, - causés aux appareils eux-mêmes, les dégorgements, les réparations, déplacements ou replacement des tuyaux, conduites, robinets ou appareils, - subis par les marchandises placées à moins de 10cm de la surface d appui (sol, plancher ) et par tous objets se trouvant à l extérieur des bâtiments. Risques annexes : Sont assurés moyennant surprime : *les frais de recherche de fuites qui sont à l origine d un sinistre garanti en «dégâts des eaux» et de remise en état des biens immobiliers dégradés par cette recherche. *les recours des voisins et des tiers. Article 9- Bris de glaces Est assuré, à concurrence des montants indiqués au tableau des garanties, le bris accidentel : - de tout objet plan en glace ou verre qui constitue la devanture ou la clôture des locaux assurés (y compris portes et fenêtres), et fait partie intégrante de l agencement intérieur des locaux assurés (portes, cloisons, miroirs, etc.), - des enseignes lumineuses en glace, verre, plexiglas ou autre matière plastique. Dans les polices souscrites pour le compte d une collectivité, la garantie s applique exclusivement aux parties communes. Sont exclus, - les dommages découlant des événements prévus aux exclusions générales du présent contrat, - les dommages occasionnés par grèves, émeutes ou mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorisme ou de sabotage, - les bris survenus au cours de : * tous travaux (sauf ceux de simple nettoyage) effectués sur les objets assurés, leurs encadrements, soubassements ou fixation, * la dépose, la repose, l entrepôt ou du transport de ces objets - les dommages dus au mauvais état des encadrements, soubassements ou fixation, - les bris limités à un seul objet de moins d un demi mètre carré de surface, les rayures, ébréchures ou écaillements, la détérioration des argentures, peintures ou cadres, - les dommages causés par la chute de l objet brisé et les conséquences du bris sur l activité de l entreprise, - les dommages causés par l ébranlement consécutif ou franchissement du mur du son par tout engin volant, - les dommages dus à l incendie, aux explosions ou à la foudre, - Les murs rideaux, - Les dommages corporels et matériels causés par la chute de débris - les frais exposés pour remettre en état ou remplacer les encadrements, soubassements ou fixations, -pour les enseignes lumineuses, les fonds métalliques, transformateurs, commutatrices, tableaux isolants portant les appareils de coupage, ainsi que les lampes à incandescence et lampes-tubes à fluorescence interchangeables. Indemnisation après sinistre L Assureur paie le prix à dire d expert sur base du devis ou de la facture du miroitier chargé par l Assuré du remplacement. Les frais ordinaires et supplémentaires de pose et de transport ci-dessous sont inclus dans l indemnisation. La garantie bénéficie à l Assuré, même si la charge du remplacement de l objet brisé ne lui incombe pas en définitive. Risques annexes Sont assurés : - les frais supplémentaires de pose et de transport nécessairement exposés par l Assuré pour remplacer l objet garanti : maçonnerie, serrurerie, peinture, staffage, électricité etc. - les frais de clôture provisoire et/ou de gardiennage que l Assuré doit exposer pour la protection des locaux. Article 10- Marchandises en chambres froides (Arrêt de froid) Sont garantis à concurrence des montants indiqués aux conditions particulières : - les pertes ou dommages subis par tout ou partie des marchandises et/ou denrées contenues dans les installations frigorifiques de l Assuré par suite de tous événements provoquant : l élévation ou la chute de la température à l intérieur de l installation frigorifique. Une fuite du fluide réfrigérant et de tout autre fluide nécessaire à l installation. - La garantie est étendue au remboursement des frais engagés pour le sauvetage des marchandises ou denrées dans le but d éviter ou de limiter les conséquences d un sinistre garanti par le présent contrat. Cette extension comprend les frais d évacuation des entrepôts et les frais de location d autres chambres froides. Pour les chambres froides négatives, la garantie ne joue que si elles sont dotées d un système d alarme sonore dont le report se trouve dans un local avec une présence humaine permanente. Sont exclus : 1. Les dommages : - découlant des événements prévus aux exclusions générales du présent contrat, - occasionnés par grèves, émeutes ou mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorisme ou de sabotage, - dus à des vices de l installation qui existaient au moment de la souscription du contrat et qui étaient connus du souscripteur, 2. Les aggravations de dommages : - * liés à un défaut ou une inexistence d alimentation électrique de secours à déclenchement automatique* dus à un défaut d entretien ou à un manque de réparations indispensables incombant à l Assuré (notamment après sinistre). 3. les dommages dus à l inobservation de la température prescrite Est également exclu, le remboursement : * des amendes et pénalités, * des droits non récupérables, spécifiques à certains produits. Franchise L Assuré conservera à sa charge, pour chaque sinistre, une franchise toujours déduite dont le montant est précisé au tableau des garanties. En cas de sinistre l Assuré doit : - dès la constatation du sinistre, prendre toutes mesures conservatoires propres à défendre, sauvegarder et à recouvrer en totalité ou en partie les marchandises et denrées assurées et ce, sans préjudice des droits réciproques de l Assuré et de l Assureur, - il s engage en outre, dès que son service chargé des assurances en aura connaissance, à en aviser immédiatement son Assureur ou son représentant en indiquant les circonstances du sinistre qui lui sont connues et le montant approximatif des dommages. Indemnisation après sinistre L estimation des dommages sera faite sur la base du prix de revient des marchandises ou denrées. La réparation du préjudice sera déterminée par la différence entre la valeur des marchandises ainsi estimée et la valeur en état d avarie. Le montant de l indemnité due par l Assureur en cas de sinistre sera réglée dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle l importance du dommage aura été déterminé d un commun accord. Article 11- Vol dans les locaux 1/ Vol dans les locaux industriels, administratifs et commerciaux 16 Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 17

10 Sont assurés à concurrence des montants indiqués au - le matériel et les agencements, - les modèles, archives, supports non informatiques, - les stocks, - les fonds et valeurs, s ils sont déposés : *dans des meubles, tiroirs-caisses ou caisses enregistreuses fermés à clés, *dans un coffre-fort ou dans une chambre forte, aux conditions définies ci-après au paragraphe «vol du contenu des coffres-forts ou des chambres fortes». - Les bons du trésor non barrés ne sont garantis qu en coffre-fort ou en chambre forte. En cas de : - Vol par pénétration dans les locaux assurés : commis par effraction extérieure ou par escalade desdits locaux ou avec forcement de leur système de fermeture par usage de fausses clés, Commis sans effraction extérieure, escalade ni usage de fausses clés, lorsque l Assuré prouvera que le voleur s est introduit ou maintenu clandestinement dans les locaux assurés, Précédé ou suivi de meurtre, de tentative de meurtre ou de violences dûment prouvées sur la personne de l Assuré ou de l un de ses préposés. Pour les biens garantis enfermés en coffre-fort ou en chambre forte, l assurance ne s exerce que si le malfaiteur s est introduit dans les locaux dans l une des circonstances prévues ci-dessus et, en outre à condition que le vol ait été commis : * soit par effraction du coffre-fort ou par enlèvement de celui-ci, * soit par effraction de la chambre forte et éventuellement des meubles ou compartiments de coffres s y trouvant. L armoire pouvant exister dans le socle d un coffre-fort est considéré comme un simple meuble fermant à clé. - Vol sans effraction dans les locaux mais seulement s il est commis dans une vitrine fixe de devanture par bris de la glace ou par écartement des glaces jointives : pendant les heures d ouverture de l établissement, que ladite vitre soit ou non protégée, pendant les heures de fermeture à condition que cette vitrine soit entièrement protégée par des rideaux métalliques ou des volets. Extensions de garantie : Vol du contenu des coffres-forts ou des chambres fortes, quelle que soit la façon dont les malfaiteurs se sont introduits dans les locaux assurés : - de jour ou de nuit avec violences ou menaces dûment prouvées sur le détenteur des clés, les coffres-forts et chambres fortes étant fermés ; - pendant les heures de travail ou de service, avec violence ou menaces sur les employés présents, que les biens se trouvent dans les coffres-forts ouverts ou qu ils en soient sortis pour les besoins de service à l intérieur du même établissement assuré, mais à la condition expresse que deux membres du personnel au moins se soient trouvés sous la menace des malfaiteurs au moment de l agression ; Sont exclus les fonds qui seraient apportés de l extérieur pour satisfaire aux exigences des malfaiteurs. Risques annexes Sont assurés à concurrence des montants indiqués au les frais de clôture provisoire et/ou gardiennage que l Assuré doit exposer pour la protection des locaux, les détériorations mobilières et immobilières, y compris à l installation d alarme, Soit : * la destruction ou la détérioration des biens mobiliers assurés y compris le vol des coffres-forts, * les détériorations immobilières, à l exclusion des glaces et vitrages * les frais d opposition : Les frais nécessités par les formalités de première opposition obligatoires en cas de vol de titre et/ou de valeurs. 2/ Vol habitation A concurrence des montants indiqués au tableau de garantie. Sont assurés : La réparation des pertes matérielles réelles subies par l Assuré par suite de la disparition, de la détérioration ou de la destruction des «biens assurés» contenus dans les locaux à usage d habitation et leurs dépendances. Il est toutefois précisé : - que les bijoux, pierres précieuses et perles fines, fourrures, objets de collection, objet en or et en argent, ne sont garantis qu à concurrence de 30% de la somme assurée sans dépasser 15% de cette somme sur un seul objet, sous réserve qu ils soient enfermés dans les coffresforts ou dans les meubles fermés à clés se trouvant dans les locaux désignés ; - qu aucune garantie n est accordée pour les espèces monnayées, pièces et lingots de métaux précieux, billets de banque, titres et valeurs, collections de timbres, cela même s ils se trouvent à l intérieur de coffres-forts ou de meubles fermés à clés. En cas de vols commis : - avec effraction ou par escalade directe desdits locaux ou forcement de leur système de fermeture par usage de fausses clés ; - sans effraction mais à la condition qu ils aient été précédés ou suivis de meurtre, assassinat, tentative d assassinat ou de meurtre, violences ou menaces perpétrées sur les personnes présentes. Il est convenu par ailleurs que sont bien couverts les vols commis par le personnel de l Assuré, ou avec sa complicité à condition qu ils soient commis en dehors de l exercice de leurs fonctions, et qu il y ait effraction, meurtre, tentative de meurtre ou violence. D autre part, les garanties sont étendues aux détériorations immobilières causées par le fait des voleurs. Inhabitation La garantie des Assureurs sera automatiquement suspendue à compter du quatre vingt onzième jour d inhabitation des locaux désignés au cours d une année d assurance, sauf convention contraire aux conditions particulières. Sont réputés inhabités, des locaux dans lesquels ne demeurent pendant la nuit, ni l assuré, ni aucune personne membre de sa famille habitant généralement avec lui. Les périodes d inhabitation de moins de trois jours n entrent pas dans le calcul de la durée d inhabitation, de même que les périodes d habitation de moins de trois jours n interrompent pas l inhabitation. La durée d inhabitation se calcule, compte tenu des dispositions ci-dessus, en additionnant le nombre total de jours pendant lesquels les locaux désignés sont inhabités au cours d une même année d assurances, que cette inhabitation se produise en une ou plusieurs périodes. Risques annexes Sont assurés à concurrence des montants indiqués au - les frais de clôture provisoire et/ou de gardiennage que l Assuré doit exposer pour la protection des locaux, - les détériorations mobilières et immobilières y compris à l installation d alarme, soit la destruction ou la détérioration des biens mobiliers assurés. 3/ Dispositions communes aux Vols dans les locaux Sont exclus : - Les vols : * découlant des événements prévus aux exclusions générales du présent contrat ; * occasionnés par émeutes ou mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorisme ou de sabotage ; - Et/ou commis par : * les préposés de l Assuré, le personnel de gardiennage, sauf si ces vols sont perpétrés en dehors de leurs heures de travail ou de service, avec effraction des systèmes de fermeture des locaux renfermant les biens assurés et sous réserve qu une plainte ait été déposée : * par les locataires, sous-locataires et autres occupants autorisés par l Assuré ; * par les membres de la famille de l Assuré et les gens habitant généralement avec lui. - Le vol des biens ci-après : * les véhicules à moteur et les animaux, * les objets déposés à l extérieur des magasins notamment dans les halls ou tambours d entrée, dans les cours et jardins ; * les vitrines transportables ou amovibles placées à l extérieur des magasins et les objets qu elles renferment. En cas de sinistre, l Assuré doit : - prévenir la police dans les 24 heures suivant le moment où il a connaissance du vol ou de la tentative de vol ; - déclarer le sinistre à l Assureur dès qu il en a connaissance et au plus tard dans les 48 heures ; - fournir à la police et à l Assureur un état, certifié sincère et signé par lui, des biens détruits ou endommagés ou qui ont disparu ; - prêter son concours à la police et à l Assureur pour faciliter les recherches des malfaiteurs et la récupération des objets ou valeurs volés ; - déposer une plainte au parquet ; - remplir, lorsqu il s agit du vol de titres, valeurs, effets de commerce, chèques, toutes formalités d opposition ou protestations, notamment celles prévues par la loi. En cas de récupération des objets volés, l Assuré doit en aviser immédiatement l Assureur par lettre recommandée, à quelque époque que ce soit. Si la récupération a lieu : - avant le paiement de l indemnité, l Assuré reprend possession desdits biens et l Assureur n est tenu qu au paiement d une indemnité correspondant aux détériorations éventuellement subies et aux frais que l Assuré a pu exposer utilement et/ou avec l accord de l Assureur pour la récupération de ces biens ; 18 Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 19

11 - après le paiement de l indemnité, l Assuré pourra opter soit pour la reprise, soit pour le délaissement de tout ou partie des biens retrouvés ; à défaut d option dans un délai de trente jours, comme en cas de délaissement par l Assuré, les biens deviendront la propriété de l Assureur. En cas de reprise, le règlement sera révisé en faisant état des biens repris pour leur valeur au jour de la récupération et l Assuré rapportera à l Assureur l excédent d indemnité qu il aura reçu. Lorsqu il vient à avoir connaissance qu une personne détient le bien volé, il doit en aviser l Assureur dans les huit jours par lettre recommandée. Mesures de sécurité Les protections minima des locaux renfermant les biens assurés sont : - les portes donnant sur l extérieur doivent être munies de deux (2) systèmes de fermeture dont un au moins de sûreté, c est-à-dire d une serrure ou d un verrou comportant un mécanisme à cylindre, à pompe ou à gorges mobiles ; - pour les villas, les parties vitrées et en persiennes doivent bénéficier de barreaudage métallique, d ornement en fer, - les locaux doivent être gardiennés, si le contenu assuré (espèce, matériel, mobilier, marchandise, etc.) est supérieur à FCFA pour les habitations et FCFA pour les autres locaux. En l absence de ces mesures de protection, l indemnité sera réduite de : - 15% pour manquement à l une des dispositions ci-dessus - 25% pour manquement à au moins deux quelconques de ces dispositions à la fois. Article 12- Vols sur la personne - perte par cas de force majeure (transport de fonds et ramassage de fonds) Biens assurés Sont assurés à concurrence des montants indiqués au - les titres nominatifs, lettres de change, billets à ordre, warrants, - les chèques les chèques de voyages, cartes de crédits, les tickets de Restaurant, les bons de Trésor ; - Espèces monnayées, billets de banque. Conditions propres au Transport des Fonds comme suit : 1) Objet de la garantie La compagnie garantit la détérioration, la disparition ou la destruction des fonds en cours de transport, à la suite de : Vols dûment prouvés commis par agression sur le porteur de fonds ou sur un accompagnateur avec violence ou avec meurtre, tentative de meurtre ou menace mettant en danger sa vie ou son intégrité physique. Pertes dûment prouvées par suite d un événement de force majeur provenant soit du fait du porteur de fonds (malaise subit, étourdissement, perte de connaissance), soit d un accident de la circulation survenant sur la voie publique. La garantie s exerce pendant tout le temps où la personne chargée du transport détient les fonds et valeurs ; c est à dire depuis le moment où elle les prend en charge pour les acheminer à l extérieur jusqu au moment où elle les dépose entre les mains de la personne habilitée à les recevoir. 2) Exclusions Sont exclus de la garantie : les vols et/ou pertes dont seraient victimes les préposés de l assuré que celui-ci savait s être rendus coupables d un acte d indélicatesse antérieur ou non à la souscription du contrat. Les vols et/ou pertes subis à la faveur d un incendie ou d une explosion, sauf lorsque l incendie ou l explosion est la conséquence d un accident de la circulation atteignant le porteur des fonds. - Les pertes et vols dont seraient victimes les préposés de l Assuré avant 08 heures et après 18 heures et/ou pendant les jours non ouvrés. Sont également exclus et sauf convention contraire les vols commis par le personnel chargé des transports ou de l accompagnement des fonds ou avec sa complicité. 3) Conditions d accompagnement a) Cas du transport de fonds L Assuré s engage, sous peine de non garantie en cas de sinistre, à respecter les conditions d accompagnement ciaprès : - De 0 à FCFA : Porteur seul - De FCFA à FCFA : Porteur seul ou accompagné mais obligatoirement en véhicule (VTM). - De FCFA à FCFA : Porteur accompagné d au moins une personne et obligatoirement dans un véhicule terrestre à moteur (VTM). - De FCFA à FCFA : Porteur accompagné d au moins deux (2) personnes et obligatoirement en VTM. - Au delà de FCFA : Porteur en véhicule aménagé pour le transport de fonds accompagné de deux personnes armées ou porteur accompagné d au moins une personne en VTM et escorté obligatoirement par au moins deux (2) agents de sûreté (Gendarmes ou policiers). b) Cas du Ramassage de fonds L Assuré s engage, sous peine de non garantie en cas de sinistre, à respecter les conditions d accompagnement ciaprès : - De 0 à FCFA : Porteur seul - De FCFA à FCFA :Porteur seul ou accompagné mais obligatoirement en véhicule (VTM). - De FCFA à FCFA : Porteur accompagné d au moins une personne et obligatoirement dans un véhicule terrestre à moteur (VTM). - De FCFA à FCFA : Porteur(s) accompagné(s) d au moins deux (2) personnes et obligatoirement en VTM. Les fonds transportés doivent être repartis entre les porteurs sans qu une personne détienne à elle seule plus de FCFA. - Au delà de FCFA : Porteur en véhicule aménagé pour le transport de fonds accompagné de deux personnes armées ou porteur accompagné d au moins une personne en VTM et escorté obligatoirement par au moins deux (2) agents de sûreté (Gendarmes ou policiers). NB : Pour l application de cette clause, on entend par Véhicule Terrestre à Moteur (VTM), les véhicules à quatre roues admis à la circulation routière, à l exclusion de ceux destinés au Transport Public de Voyageurs (TPV). 4) Conditions d aptitude Le transport de fonds ne devra se faire que par des personnes justifiant d un contrat d embauche dûment signé de l assuré. Tout porteur de fonds ou accompagnateur : - doit être : de sexe masculin ; âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus - et, à la connaissance de l assuré, ne doit pas : être atteint d une infirmité incompatible avec sa mission ; avoir été condamné pour une infraction ; être de moralité douteuse. 5) Trajet garanti Le trajet couvert par la présente extension de garantie part des locaux assurés aux Banques et vis versa ; et ce, à l intérieur d une même ville, sans détour. Il s étend aux transferts de fonds entre établissements appartenant à l assuré, mais dans la même ville, sans détour. En cas de sinistre, l Assuré doit : déclarer à l Assureur, dès qu il a connaissance du vol, dans les 48 Heures et prévenir les autorités compétentes dans les 24 heures; déposer une plainte au Parquet ; former immédiatement opposition partout où besoin sera sur les titres et valeurs volés et remplir toutes les formalités prévues par la législation en vigueur ; adresser dans les 5 jours l état estimatif certifié et sincère à l Assureur ; remettre à la police locale copie de cet état ; aviser immédiatement l Assureur et la police en cas de récupération des biens volés à quelque époque que ce soit. Sous peine de non garantie, l Assuré s engage à tenir une comptabilité suffisante, conformément au système comptable en vigueur, pour permettre d établir d une façon précise les existences au cours du vol (caisse et/ou coffre-fort, vol sur personne). Risques annexes Sont assurés à concurrence des montants indiqués au tableau des garanties, les frais d opposition : les frais nécessités par les formalités de première opposition obligatoires en cas de vol de titres et valeurs. Article 13- Vols détournements Sont assurés à concurrence des montants indiqués au tableau des garanties, les vols et détournements d espèces, billets de banque, pièces et lingots de métaux précieux, chèques et valeurs négociables ou de marchandises de la profession. En cas de : Vols et détournements commis au cours de la période pendant laquelle le coupable a été concerné par l assurance et découverts au plus tard 24 mois après leur perpétration, sans toutefois que l expiration de ce délai puisse se situer plus de 90 jours après : - la date de cessation de garantie de plein droit pour tout préposé visé par le contrat, soit : * dès le moment où il quitte le service de l Assuré pour un motif quelconque, * dès que l Assuré a eu connaissance d un vol ou d un détournement commis à son préjudice par ledit préposé, * à l expiration d un délai de huit jours à compter du moment où l Assuré a eu connaissance d un acte de même nature commis au préjudice d un tiers, - la date de cessation de garantie pour un préposé n entrant plus dans le cadre de l assurance, 20 Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 21

12 - la date de résiliation du contrat, quelle qu en soit la cause. Un sinistre est imputable, quelque soit la date de sa découverte, à l année d assurance au cours de laquelle il s est produit, c est-à-dire durant la période de douze mois consécutifs décomptés à partir de la prise d effet de l assurance ou de la date anniversaire de celle-ci. Une série de vols ou de détournements effectués par une même personne ou par plusieurs personnes complices constitue un seul et même sinistre imputable à l année d assurance pendant laquelle a été commis le premier de ces actes, même s ils s échelonnent sur plusieurs années. L engagement de l Assureur est limité, par année d assurance, au montant indiqué au tableau des garanties, quels que soient le nombre, la nature ou l importance des sinistres survenus pendant cette période. En conséquence, l indemnité ne peut dépasser le montant de la somme assurée : - au jour de la survenance du sinistre s il s agit d un acte isolé, - à la date du premier acte délictueux compris dans la période de garantie, s il s agit d une série de vols et de détournements. Ainsi, en cours de contrat, toute augmentation du montant de la somme assurée ne jouera que pour les sinistres postérieurs à la date de cette augmentation. Etendue de la garantie : - Paiement à l Assuré d une indemnité correspondant à la valeur des biens volés ou détournés à son préjudice au cours de la période d assurance par ses préposés dans l exercice de leurs fonctions. - Remboursement des frais nécessités par les formalités de première opposition obligatoires en cas de vol ou de détournement des chèques ou de valeurs négociables mais seulement en ce qui concerne ceux portant sur les chèques ou valeurs donnant lieu à indemnité. Sont exclus : * les vols et détournements : - découlant des événements prévus aux exclusions générales du présent contrat, - occasionnés par émeutes ou mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorisme ou de sabotage, * et/ou commis par : - les associés, administrateurs, gérants ou membres de direction, - les personnes visées par l assurance dès le moment où il leur est donné pouvoir d engager l Assuré par leur seule décision ou par leur seule signature, - les personnes qui, à la connaissance de l Assuré, ont déjà subi une condamnation pour des vols, abus de confiance, escroqueries, détournement ou autres actes délictueux similaires ; - toutes séries de vols ou de détournements commis par une même personne ou par plusieurs personnes complices, lorsque le premier de ces actes se situe plus de cinq années avant qu il ne soit connu de l Assuré ; * les dommages matériels et leurs conséquences ; * les disparitions inexpliquées. En cas de sinistre, l Assuré doit : - prévenir la police locale dans les 24 heures suivant le moment où il a eu connaissance du vol ou du détournement, - former immédiatement opposition, partout où besoin sera, sur les titres et valeurs volés ou détournés et remplir toutes les formalités prévues par la législation en vigueur, - indiquer sur l état descriptif qu il doit fournir à l Assureur les séries et numéros des titres ou valeurs volés ou détournés et fournir en même temps un exemplaire de cet état à la police locale, - communiquer à l Assureur tous documents permettant de justifier les entrées ou sorties de fonds et valeurs, notamment les registres comptables que doit tenir l Assuré, - déposer une plainte au parquet, - prêter son concours à la police et à l Assureur pour faciliter la récupération des biens volés ou détournés. Indemnisation après sinistre : - Les espèces et billets de banque ayant cours légal dans le territoire du lieu d assurance seront comptés pour leur valeur nominale. - Les pièces et billets de banques étrangers, ainsi que les pièces et lingots de métaux précieux, les titres et valeurs seront évalués au dernier cours précédant le sinistre. Destruction d effets de commerce : L Assureur ne garantit que les frais de leur reconstitution sur production de mémoires. Ce travail devra être terminé dans un délai maximum d une année, sauf impossibilité matérielle justifiée, avant l expiration de ce délai. Cependant, si entre la date à laquelle l effet de commerce venait à échéance et la date de reconstitution, le tiré et ses avalistes devenaient insolvables en tout ou partie, de même qu en cas d impossibilité dûment établie de cette reconstitution, l Assureur indemniserait l Assuré dans la limite de la valeur nominale dudit effet. Il en serait de même si, avant opposition, des effets de commerce volés ou détournés étaient payés à leur échéance par des débiteurs de bonne foi. Le montant des dommages est soumis à la déduction de : - tout montant que l Assuré peut retenir légalement sur les sommes dont il serait débiteur envers le ou les coupables au moment ou après la découverte du vol ou du détournement, - toutes cautions ou garanties fournies par le ou les coupables, - la franchise indiquée au tableau des garanties. La différence constitue le chiffre de la perte dont le montant est remboursé par l Assureur jusqu à concurrence de la somme garantie. En cas de récupération des objets volés, l Assuré doit en aviser immédiatement l Assureur par lettre recommandée, à quelque époque que ce soit. Si la récupération a lieu : - avant le paiement de l indemnité, l Assuré reprend possession desdits biens et l Assureur n est tenu qu au paiement d une indemnité correspondant aux détériorations éventuellement subies et aux frais que l Assuré a pu exposer utilement et/ou avec l accord de l Assureur pour la récupération de ces biens, - après le paiement de l indemnité, l Assuré pourra opter soit pour la reprise, soit pour le délaissement de tout ou partie des biens retrouvés. A défaut d option dans un délai de trente jours, comme en cas de délaissement par l Assuré, les biens deviendront la propriété de l Assureur. En cas de reprise, le règlement sera révisé en faisant état des biens repris pour leur valeur au jour de la récupération et l Assuré rapportera à l Assureur l excédent d indemnité qu il aurait reçu. Lorsqu il vient à avoir connaissance qu une personne détient le bien volé, il doit en aviser l Assureur dans les huit jours. Risques annexes Sont assurés à concurrence des montants indiqués au tableau des garanties les frais d opposition, c est-à-dire les frais nécessités par les formalités de première opposition obligatoires en cas de vol de titres et/ou de valeurs. Article 14- Vols commis à la suite de grèves et attentats Est assuré à concurrence des montants indiqués au tableau des garanties, le vol des biens assurés commis à la faveur de grèves et d attentats (qu il s agisse d émeutes, de mouvements populaires, d actes de terrorisme ou de sabotage). Sont exclus : - les vols découlant des événements prévus aux exclusions générales du présent contrat, - les vols qui, dans leur origine ou leur étendue, résultent directement ou indirectement de l un des événements suivants : * guerre étrangère déclarée ou non, * guerre civile, * révolution, mutinerie militaire, insurrection ; - les pillages, - les vols commis par le personnel de l Assuré en grève à l intérieur des locaux, - les dommages immatériels (notamment les pertes financières, les pertes d exploitation, la privation de jouissance, les pertes de marché ) Mesures de sécurité : L Assuré doit prendre toutes les précautions utiles pour éviter la réalisation d un sinistre. Ainsi, pour tous les cas où l un des événements garantis est susceptible de survenir, il est recommandé à l Assuré d utiliser tous les systèmes de protection mécanique dont il peut disposer. Risques annexes : Sont assurés à concurrence des montants indiqués au * les frais de clôture provisoire que l Assuré doit exposer pour la protection des locaux, * les détériorations immobilières et mobilières, y compris à l installation d alarme, soit : - la destruction ou la détérioration des biens mobiliers assurés y compris le vol des coffres-forts, - les détériorations immobilières, à l exclusion des glaces et vitrages, * les frais d opposition : - les frais nécessités par les formalités de première opposition obligatoires en cas de vol de titres et/ou de valeurs. Franchise : Pour l application de la franchise prévue au tableau des garanties : - sont considérés comme constituant un seul et même sinistre, les dégâts survenus dans les 48 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages, - par risque, il faut entendre un ensemble de constructions sous une même toiture, ainsi que leurs dépendances. Obligations spéciales en cas de sinistre En cas de sinistre, l Assuré doit : 22 Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 23

13 - prendre immédiatement toutes les mesures en son pouvoir pour limiter les conséquences du sinistre, - accomplir dans les délais réglementaires auprès des autorités, les démarches relatives à l indemnisation prévue par la législation en vigueur. Dans le cas où, en application de ladite législation, l Assuré serait appelé à recevoir une indemnité pour les dommages causés aux biens assurés, il s engage à signer une délégation au profit de l Assureur jusqu à concurrence des sommes qui lui auront été versées au titre du présent contrat. Résiliation Indépendamment des autres cas de résiliations prévues au contrat, l Assureur et l Assuré se réservent la faculté de résilier la présente garantie à tout moment. La résiliation prendra effet dix jours après réception par l Assuré ou l Assureur d une notification faite par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire ou contre remise d un récépissé. - Dans le cas où l Assuré userait de cette faculté, l Assureur conservera la portion de prime acquise pour la période courue avec un minimum de 60% de la prime annuelle. - Dans le cas où l Assureur userait de cette faculté, la partie de la prime non acquise pour la période courue sera remboursée à l Assuré. Article 15- Bris de machines Sont garantis, à concurrence des montants indiqués au tableau des garanties les bris accidentels survenant aux machines en état normal d entretien et de fonctionnement en activité ou au repos se trouvant dans l enceinte ou sur les chantiers de l Assuré résultant des causes suivantes : Causes internes telles que : vice de matière ou de construction, défaut de fabrication ou de montage, erreur de calcul. Causes extérieures telles que : introduction, chute ou heurt de corps étranger, chute de tout ou partie d appareils de navigation aérienne, effondrement partiel ou total de bâtiment, franchissement du mur du son ; immersion par suite de chute à l eau ; risques de disparition dans l eau ; affaissement de terrain, éboulement de terre ou de rochers, collision ; - Incidents d exploitation tels que : grippage, déréglage, fatigue moléculaire, vibration, desserrage de pièces, force centrifuge, survitesse, échauffement mécanique, chute ; défaillance des appareils de régulation, de contrôle, de sécurité ; maladresse, négligence, inexpérience ou malveillance des préposés de l Assuré ou de tiers ; action ou éruption de liquides de toute nature et de quelque origine qu elle soit ; incendie, chute de la foudre, explosions de toute nature, en complément des polices Incendie souscrites par l Assuré et en cas d insuffisance d assurance ou de sinistre non garanti par ces contrats ; effets du courant électrique : échauffement, court-circuit, surtension ou chute de tension, surintensité, formation d arc, défaillance d isolement, influence de l électricité atmosphérique ; phénomènes naturels : tempête, grêle, pluie torrentielle, gel, débâcles des glaces, inondation, avalanche, ouragan, le bris ou la destruction des matériels définis aux conditions particulières résultant d une des causes indiquées ci-dessus et survenant au cours d opérations de démontage, remontage ou de déplacement de ces machines ou matériels travaillant à poste fixe dans l enceinte de l entreprise assurée, lorsque ces opérations sont nécessitées par des travaux d entretien ou de réparation. Les frais de déblaiement et de retirement à concurrence de 10% de la valeur du ou des matériels sinistrés. Sont exclus : - Les dommages découlant des événements prévus aux exclusions générales du présent contrat. - Les dommages occasionnés par grèves, émeutes ou mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorisme ou de sabotage ; - les dommages dus à des défauts qui existaient au moment de la souscription de la police et qui étaient connus de l assuré ou des personnes responsables ; - les dommages dus à l usure de quelque origine qu elle soit (mécanique, thermique ou chimique) et ceux provenant de l effet prolongé de l exploitation tels que : incrustation de rouille, encrassement, oxydation, corrosion. Restent néanmoins couverts, sur la machine considérée, les dommages qui seraient la suite des faits et circonstances exclus ; seul le coût de remplacement des parties défectueuses ou atteintes de vices ne peut être en aucun cas, à la charge de l Assureur; - les dommages aux outils ou pièces interchangeables, les dommages aux courroies de transmission, câbles autres que les conducteurs d énergie électrique ; les dommages aux batteries d accumulateurs et aux liquides de toute nature contenus dans les carters, cuves, réservoirs ou radiateurs ; les dommages aux pneumatiques et bandages de roues ; les dommages aux chemins de roulement des véhicules à chenilles. Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, sont couverts les dommages à ces matériels exclus et qui seraient la conséquence d un sinistre indemnisable survenant au matériel assuré lui-même ; - les dommages survenant du fait du maintien ou de la remise en service d un matériel endommagé avant la réparation complète et définitive ou avant que le fonctionnement régulier soit établi. - Les dommages résultant d un défaut d entretien. - les dommages normalement garantis par les fournisseurs, constructeurs ou monteurs en vertu d un contrat ou de la loi. Toutefois, si ceux-ci déclinent leur responsabilité et si la cause du bris est garantie par la police, l Assureur prend en charge le sinistre et exerce luimême le recours, s il y a lieu ; - les dommages survenant au cours de transports à l extérieur de l établissement assuré, y compris les opérations de manutention... Réglementation spéciale L Assuré s engage à respecter et faire respecter les textes en vigueur réglementant l utilisation des matériels, à tenir compte de toutes observations faites par un organisme de contrôle, en remédiant dans les plus brefs délais aux défauts signalés, à prendre toutes mesures conformément aux règles de l art concernant l installation et le fonctionnement de ces matériels. Le non respect de cette prescription de façon manifeste et inexcusable peut amener l Assureur à réduire l indemnité proportionnellement à l incidence du manquement imputable à l Assuré. Dispositions spéciales en cas de sinistre partiel En cas de sinistre partiel atteignant les machines électriques, il est appliqué sur le montant total des dommages subis par les enroulements une dépréciation annuelle maximum, comptée à partir du jour du dernier bobinage et calculée à raison de : - 3 % maximum pour les machines d une puissance inférieure ou égale à 500 KVA ; - 5 % maximum pour les machines d une puissance strictement supérieure à 500 KVA. Par extension aux dispositions des Conditions Générales, sont garantis : * les frais de main d œuvre (y compris frais généraux), basés sur les salaires effectivement versés (y compris éventuellement ceux relatifs aux heures supplémentaires de jour et aux heures de travail de nuit, des dimanches et jours fériés); * les frais de déplacement, s il y a lieu, du personnel exécutant ou surveillant la réparation; * les frais de transport de la machine assurée ou d acheminement des pièces de remplacement par le mode choisi par l Assuré. Article 16- Tous risques informatiques 1/ Dommages aux matériels Sont garantis, à concurrence des montants indiqués au - Les unités centrales, y compris les mémoires principales, canaux, unités de contrôle. - Les logiciels de base, c est-à-dire les programmes fournis par le constructeur et indispensables au bon fonctionnement du matériel à l exception de tout progiciel et autres compléments de programmes utilitaires. - Les périphériques reliés à ces unités, c est-àdire les appareils de saisie et de restitution des données informatiques. - Les supports informatiques : bandes, disques, disquettes, tambours ou cassettes magnétiques, cartes, cartouches, etc..., destinés aux unités et appareils cidessus. En cas de : - détérioration, destruction ou vol du matériel, - pour les seuls supports informatiques, en cours de transport dans le territoire du lieu d assurance et dans les pays limitrophes. Sont exclus les dommages : - découlant des événements prévus aux exclusions générales du présent contrat. - occasionnés par grèves, émeutes ou mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorisme ou de sabotage ; - les frais devant être normalement pris en charge par un contrat de maintenance ou d entretien; 24 Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 25

14 - l usure, la détérioration ou la dépréciation normale et progressive des matériels garantis ; - les dommages résultant : de la sécheresse ou de l humidité, d un excès de température, de la corrosion, de la présence de poussières, à moins que ces événements ne soient consécutifs à un dommage matériel subi par l installation de climatisation ; d une exploitation non conforme aux normes du fabricant ; limités aux seuls tubes électroniques ; qui sont, en vertu d un contrat ou de la législation en vigueur, à la charge des fabricants, constructeurs, fournisseurs, vendeurs, monteurs ou du bailleur dans le cas de matériel donné en location ou en location vente ; toutefois, si ces personnes contestent leur responsabilité, l Assureur prend les dommages en charge et exerce luimême le recours s il y a lieu. Indemnisation après sinistre : * sinistre partiel : Si le matériel est endommagé en partie, c est-à-dire que les frais de remise en état sont inférieurs à la valeur d indemnisation d un matériel totalement endommagé, l Assureur prend en charge les frais de remise en état du matériel, soit le coût des pièces de remplacement, des fournitures et les frais annexes ; - les frais annexes sont constitués par les frais d emballage, de transport (y compris - avec l accord de l expert - par voie aérienne), d installation, d essai, de maind œuvre (éventuellement en heures supplémentaires), de nettoyage, de déblaiement et d enlèvement des matériels, les droits de douane et taxes non récupérables par l Assuré et, éventuellement, les frais de reconversion des logiciels de base. * sinistre total : Si le matériel est volé ou totalement endommagé, le mode d indemnisation variera en fonction de la nature du matériel concerné. Il faut distinguer deux groupes : Groupe 1 : Les unités centrales, les logiciels de base, les mémoires principales, les canaux, les appareils de saisie et de restitution des données identifiés aux conditions particulières, à l exception des matériels énoncés au deuxième paragraphe du Groupe 2 ; - Pendant 3 ans suivant la date de première mise en fonctionnement, la valeur d indemnisation est la valeur de remplacement à neuf. - La valeur de remplacement à neuf est la valeur de remplacement, au jour d un sinistre, d un bien garanti par un matériel neuf ou de performance identique si celui-ci n est plus disponible sur le marché, y compris les frais annexes. Après 3 ans suivant la date de première mise en fonctionnement, la valeur d indemnisation est la suivante - si le taux de vétusté est inférieur ou égal à 25 % : la valeur de remplacement à neuf ; - si le taux de vétusté est supérieur à 25 % : la valeur de remplacement à neuf est diminuée de la vétusté et majorée de 25 % de la valeur de remplacement à neuf. Le taux de vétusté est déterminé, au jour du sinistre, à dire d experts et ne peut, en tout état de cause, produire une dévaluation du matériel supérieure à : * 9 % par an depuis la date de première mise en fonctionnement ; * 70 % au total. Groupe 2 : - les appareils de saisie et restitution des données non identifiés aux conditions particulières ; - les machines à traitement de textes, photocomposition, tables traçantes et imprimantes, les supports informatiques, les installations de climatisation et d alimentation électrique. Quel que soit l âge du matériel, la valeur d indemnisation est calculée comme pour le matériel du Groupe 1, après 3 ans suivant la date de première mise en fonctionnement. Frais de reconversion des logiciels de base : lorsque le matériel sinistré n est plus disponible ou que le logiciel de base n est plus compatible avec le nouveau matériel, l Assureur prend en charge : - le montant des frais de reconversion pour rendre compatible le logiciel de base ou, si cette hypothèse est plus onéreuse, - le coût d un nouveau logiciel compatible de rendement ou de performances identiques. Indisponibilité d un élément du matériel sinistré : en cas d indisponibilité d un élément du matériel sinistré, l Assureur prend en charge : - les frais engagés pour rendre opérationnel le matériel dans la limite de l indemnité qui aurait été déterminée si le matériel avait été complètement détruit - si le matériel n est pas remis en état, l évaluation, à dire d experts, des coûts de remplacement ou de réparation des éléments détruits sur la base des derniers «prix catalogues» connus au jour du sinistre. Insuffisance des capitaux assurés : Les capitaux garantis doivent correspondre à la valeur à neuf, au jour du sinistre, des matériels. Si tel n est pas le cas, l Assuré supporte une part des dommages proportionnelle à l insuffisance des capitaux garantis (dans la mesure où cette insuffisance d assurance est supérieure à 10 % du total des sommes assurées). Par contre, cette disposition ne s applique pas si l Assuré peut justifier, par la production de mémoires ou factures, ou par une expertise, de la valeur à neuf des matériels déclarée à la souscription ou en cours de contrat. Non remplacement du matériel sinistré : si le remplacement n est pas effectué dans le délai d un an à compter du sinistre, sauf cas de force majeure, la vétusté du matériel est déduite en totalité. Franchise : La franchise prévue au tableau des garanties est déduite du montant de l indemnité. 2/ Assistance financière Sont garantis, à concurrence des montants indiqués au Les frais que l Assuré doit engager pour retrouver un niveau d exploitation informatique aussi proche que possible de celui correspondant à ses activités normales, c est-à-dire : - Les frais supplémentaires aux charges normales d exploitation déterminés d un commun accord avec l Expert. Ces frais comprennent la location de matériel de remplacement, le traitement à façon, les frais de transport de membres du personnel ou de documents, les heures supplémentaires, etc... Les charges normales d exploitation sont celles permettant le fonctionnement du système informatique assuré qui auraient existé en l absence d interruption d activité. - Les frais de reconstitution des informations portées par les médias lorsque ces informations ont été détruites ou ont disparu du fait d un dommage aux matériels garanti par le présent contrat ; Les garanties de ces frais ne sont acquises que si l assuré ou le souscripteur a pris des dispositions pour la sauvegarde externe des données d exploitation. Les médias sont les supports informatiques (bandes, disques, disquettes, tambours ou cassettes magnétiques, cartes ou cartouches, clés USB, etc...) porteurs d informations directement utilisables sous cette forme par le matériel informatique couvert au titre des dommages matériels indemnisés par le présent contrat. - Les intérêts des découverts bancaires lorsque l Assuré ne peut effectuer normalement ses opérations de facturation ou de relance sur facturation déjà réalisée et que cette impossibilité le met dans l obligation de négocier un ou des découverts bancaires. La garantie intervient : A l occasion de l interruption temporaire, totale ou partielle, des opérations de traitement de l information, directement liée à un dommage aux matériels garantis par le présent contrat. La garantie intervient du jour de l interruption jusqu au retour à un niveau d exploitation informatique aussi proche que possible d un fonctionnement normal, dans les meilleures conditions de diligence. La période de garantie est de 18 mois à compter de la date d interruption ; cette période est ramenée à 1 an en ce qui concerne l indemnisation des intérêts de découverts bancaires. Le taux d intérêt pris en charge pour les intérêts de découverts bancaires ne peut être supérieur à 70 % du taux usuraire à la date de demande du découvert. Sont exclus, les frais : - découlant des événements prévus aux exclusions générales du présent contrat. - occasionnés par grèves, émeutes ou mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorisme ou de sabotage; - les frais engagés à la suite : de la détérioration ou de la destruction d autres biens que ceux couverts au titre de la garantie «dommages aux matériels» ; d améliorations ou de modifications des modalités de traitement de l information qui ne seraient pas uniquement justifiées par la poursuite des activités de l entreprise dans des conditions normales ; d altérations ou de perte de données (ou d informations) consécutives à l influence d un champ magnétique, à une erreur dans les instructions données aux machines ou à des micro-coupures ; les frais correspondant aux charges qui auraient existé en l absence d interruption de l activité ; les frais de reconstitution des médias lorsque les documents ou données de base (doubles, dossiers d analyse et de programmation, archives et tous documents utilisables en clair) nécessaires à la reconstitution n existent pas ou ont disparu pour quelque 26 Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 27

15 cause que ce soit ; les intérêts de découverts bancaires résultant d un retard dans la facturation antérieur à l interruption de l activité et les créances douteuses généralement supportées par l entreprise. Indemnisation après sinistre : La garantie s étend indistinctement à l ensemble des frais assurés au titre de l assistance financière, dans la limite du capital indiqué au tableau des garanties. L Assuré doit apporter la justification de l existence des frais ainsi que de leur montant. Cette justification peut se faire à l aide de documents comptables, factures, mémoires ou tous autres moyens de preuve. Il sera tenu compte de la tendance générale de l entreprise, ainsi que des facteurs ayant modifié la marche générale de celle-ci. - Frais supplémentaires : les dommages sont estimés par différence entre : * Le coût des opérations de traitement de l information effectivement constaté pendant la période d indemnisation ; Ce coût ne tient pas compte : des frais engagés qui portent au-delà de la période d indemnisation de l assistance financière ; ces frais comprennent la valeur, estimée par expert, à la date du retour à un niveau d exploitation informatique normal, des biens matériels que l Assuré a acquis avec l accord de l Assureur, dans le but de réduire les pertes prises en charge par l assistance financière ; des charges engagées sans l accord de l Expert ; Et * Le coût qui aurait été, à dire d experts, enregistré en l absence de sinistre pendant cette même période ; il sera tenu compte des facteurs qui, indépendamment du sinistre, auraient eu une influence sur l évolution de ce coût. - Intérêts des découverts bancaires : la garantie comprend les intérêts de découverts bancaires réglés par l Assuré et provoqués par le décalage de trésorerie dû à un sinistre subi par les matériels garantis. Il sera tenu compte de la tendance générale de l entreprise avant et après l interruption du système informatique et du volume de facturation traité pendant la période d indemnisation. Reprise des activités en un autre lieu : la garantie reste effective lorsque, après une interruption d activités, l Assuré reprend ses activités dans de nouveaux lieux, sous réserve qu ils soient situés dans le territoire du lieu d assurance. Toutefois, l indemnité versée par l Assureur ne peut excéder celle qui, à dire d Experts, aurait été accordée si les activités avaient été reprises au lieu d assurance. Cessation d activités : aucune indemnité n est due en cas de cessation d activité après une interruption. Toutefois, lorsque cette cessation d activité résulte d un événement indépendant de la volonté de l Assuré et se produisant postérieurement à l interruption d activités, l Assureur verse une indemnité correspondant aux frais exposés du jour de l interruption jusqu au moment où l Assuré a eu connaissance de l impossibilité de poursuivre ses activités. Cette indemnité ne peut, en aucun cas, être supérieure à l indemnité qui aurait été payée si l activité avait été reprise au lieu d assurance. Insuffisance du capital assuré : l Assuré supporte une part des dommages proportionnelle à l insuffisance des capitaux garantis. Franchise : La franchise prévue au tableau des garanties s applique à chaque interruption d activité qui fait intervenir la garantie assistance financière. - Frais de Reconstitution des Médias : l Assureur paiera l indemnité due, sur justificatifs, lors de la reconstitution des informations portées par les supports sinistrés. Article 17- Pertes de liquides Sont assurés, à concurrence des montants indiqués au Les pertes de liquides, En cas de : rupture, éclatement, bris accidentel ou fissuration des récipients de stockage, défectuosité d un calfatage, mauvaise étanchéité des joints ; maladresse - notamment le blocage défectueux des robinets - imprudence, malveillance ; vol de liquides par des tiers. Les dommages subis par les liquides assurés du fait de mélange involontaire résultant de fausse manœuvre, rupture de pièces, dérèglement imprévisible d un mécanisme, etc..., de deux ou plusieurs liquides de qualité ou de nature différente. L assurance porte sur les liquides désignés aux Conditions Particulières et qui appartiennent à l Assuré ou lui sont confiés. Dans ce dernier cas, il s agit de garantir l Assuré contre les conséquences de la responsabilité qu il peut encourir à l égard des propriétaires des liquides dont il est dépositaire. Si sa responsabilité n est pas engagée, cette assurance bénéficie aux propriétaires non assurés ou insuffisamment assurés mais, pour ces derniers, en complément et dans la limite de leur insuffisance de garantie sans pouvoir se cumuler avec les garanties souscrites par eux. Sont assurés tous les liquides nécessaires à l exploitation et contenus dans des récipients de stockage situés au lieu d Assurance. On entend par récipient de stockage : - Les réservoirs, bacs ou cuves, construits en matériaux rigides et indéformables, ainsi que les réservoirs, bacs ou cuves construits en matériaux déformables à poste fixe. - Leurs accessoires ; - les tuyaux fixes ou flexibles qui leur sont rattachés, ainsi que les systèmes de fermeture et les autres accessoires. L assureur paie en outre les frais exposés utilement lors d un sinistre pour la sauvegarde des liquides assurés, à concurrence de la valeur du sauvetage réalisé. Cette garantie concerne notamment : - Le transvasement, dans un autre récipient situé au lieu d assurance des liquides non encore échappés d un récipient détérioré ; - Le pompage des liquides déversés dans une fosse de récupération. - la location de cuves ou de récipients provisoires. Sont exclus: les vols et détournements ; - découlant des événements prévus aux exclusions générales du présent contrat ; - occasionnés par grèves, émeutes ou mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorisme ou de sabotage; les vols ou détournements commis : - par les associés, administrateurs, gérants, directeurs, membres du Directoire ; - par les préposés de l Assuré et par toute personne chargée de la garde ou de la surveillance des locaux à moins qu il ne s agisse d un vol perpétré par effraction, en dehors des heures de travail ; les dommages suivants : - les pertes de liquides - autres que les fuites accidentelles - survenues au cours des opérations de transformation et de fabrication ; - les pertes de liquides contenus dans des récipients mobiles ; - les manquants divers dont l origine n est pas établie et notamment la freinte (y compris l évaporation) ; - tous dommages subis par les récipients de stockage et les canalisations ; - tous dommages immatériels, tels que privation de jouissance, préjudice commercial, manque à gagner, etc..., et ce, quelle qu en soit la cause ; - embargo, confiscation, capture ou destruction ordonnés par tout gouvernement ou autorité publique, ainsi que toute saisie conservatoire ou autre ; - les conséquences de fraudes ; - les dommages survenus au cours de l installation, du montage ou du déplacement des récipients ; les dommages dus à : - un incendie, une explosion, la chute de la foudre (ces dommages pouvant rentrer dans le cadre de l assurance incendie) ; - un glissement ou un affaissement de terrain (les simples tassements d immeubles n étant pas considérés comme tels), ayant provoqué des dégâts dans un rayon de trente mètres autour du risque assuré ; - l oxydation lente, l usure ou la vétusté des récipients de stockage ou des canalisations ; - un manque de réparations indispensables incombant à l Assuré (notamment après sinistre) sauf cas de force majeure. le remboursement : - des amendes et pénalités ; - des droits non récupérables, spécifiques à certains produits. En cas de sinistre l Assuré doit : - s il s agit d un vol, prévenir la police locale dans les 24 heures suivant le moment où il a eu connaissance du vol ou de la tentative de vol ; - chaque fois que la responsabilité d un tiers peut être mise éventuellement en cause, préciser à l Assureur les nom et adresse de l auteur du sinistre ou de tout responsable ainsi que, si possible, des témoins et indiquer si les Autorités sont intervenues, ont établi un procès-verbal ou dressé un constat ; - déposer une plainte au Parquet si le sinistre a pour origine un délit. Indemnisation après sinistre : Les biens objet de l assurance sont estimés comme suit : Matières premières : au coût d achat, y compris les frais de transport, calculé au dernier cours précédant le sinistre ; Produits finis, semi-ouvrés ou en cours de fabrication : à leur coût de production, c est-à-dire au prix (évalué comme au paragraphe précédent) des matières premières et produits utilisés pour leur fabrication, 28 Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 29

16 majoré des frais de fabrication déjà exposés et d une part proportionnelle des frais généraux nécessaires à la fabrication (à l exclusion de ceux se rapportant à la distribution). Taxes : il sera tenu compte, pour l estimation des biens ci-dessus, des taxes que l Assuré conserve à sa charge, sans possibilité de récupération. Franchise : Pour tout sinistre, l Assuré supporte une franchise dont le montant est indiqué au tableau des garanties. En cas de récupération des liquides volés, l Assuré doit en aviser immédiatement l Assureur, à quelque époque que ce soit. Si la récupération a lieu : - avant le paiement de l indemnité, l Assuré reprend possession desdits liquides et l Assureur n est tenu qu au paiement d une indemnité correspondant aux détériorations éventuellement subies et aux frais que l Assuré a pu exposer utilement et avec l accord de l Assureur pour la récupération de ces liquides ; - après paiement, l Assureur devient de plein droit propriétaire des liquides récupérés. Toutefois, l Assuré a la faculté d en reprendre possession moyennant restitution de la différence entre l indemnité reçue et une indemnité calculée comme il est dit à l alinéa précèdent, s il notifie sa décision de reprise à l Assureur dans les trente jours suivant celui où il a eu connaissance de la récupération. Lorsqu il vient à avoir connaissance qu une personne détient les liquides volés, il doit en aviser l Assureur dans les huit jours par lettre recommandée. Article 18- Tempête, Ouragan, Cyclone (TOC) Sont assurés à concurrence des montants indiqués au - Les dommages matériels y compris ceux d incendie, causés directement aux biens assurés par un cyclone, une tempête ou un ouragan tel que défini ci-dessous ; - Les dommages matériels causés directement à l intérieur des biens assurés ou à leur contenu par la pluie, qu elle soit chassée ou non par le cyclone, à la condition : * Que la chute de pluie ait été provoquée par un cyclone, une tempête ou un ouragan tel que défini ci-dessous : * Que le cyclone, la tempête ou l ouragan ait préalablement endommagé : Soit la toiture ou les murs des bâtiments assurés ou contenant les biens assurés y provoquant des ouvertures, Soit les portes, fenêtres et trappes dûment fermées, Que l eau de pluie ait pénétré dans les bâtiments assurés par les dites ouvertures ou par les portes, fenêtres, impostes et trappes préalablement endommagées ; - Les dommages matériels causés directement aux biens assurés par un raz-de-marée lorsqu il est la conséquence d un cyclone, d une tempête ou d un ouragan, présentant, sur les lieux où sont situés ces biens, les caractéristiques définies ci-dessus. - Les frais complémentaires En cas de : Tempête, ouragan, cyclone dès lors que le vent a une violence telle qu il détruit, brise ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction, d arbres et autres objets dans un rayon de 5 km autour du risque assuré. En cas de contestation et à titre de complément de preuve, l Assuré devra produire une attestation de la station de météorologie nationale la plus proche indiquant qu au moment du sinistre le vent avait une intensité exceptionnelle pour la région du bâtiment sinistré. Sont exclus les dommages de toute nature causés aux biens assurés : - Par des événements prévus aux exclusions générales du présent contrat - Par grèves, émeutes ou mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorisme ou de sabotage. - Par tout vent ne répondant pas aux définitions données ci-dessus. - Par les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et autres cataclysmes d origine sismique ou volcanique, - Par les hautes eaux, débordements de rivière, inondations, eaux de ruissellement, eaux de pluie chassée par le vent, raz-de-marée autres que ceux qui seraient la conséquence d un cyclone, d une tempête ou d un ouragan, - Par l eau de pluie ayant pénétré dans les bâtiments sans dommages préalables aux toitures, murs, portes, fenêtres, impostes et trappes, - Aux vitres, lorsqu ils ne sont pas accompagnés d une destruction totale ou partielle de l immeuble, - Aux cheminées en métal, cheminées des fabriques et usines, antennes de TSF télévision ou autres, marquises et enseignes, grues et appareils de levage, - Aux constructions qui ne seraient pas, d une manière définitive, closes de tous côtés et entièrement couvertes, ainsi qu à leur contenu, - Aux bois et récoltes sur pied ou en plein air, aux clôtures et barrières de toutes constructions, ainsi qu à tout mobilier, matériel et marchandise en plein air. - Les frais : * D épandage exceptionnel que l Assuré jugerait nécessaire d effectuer après un cyclone, une tempête ou un ouragan, * De réfection des canaux d irrigation. Franchise : Pour l application de la franchise prévue au tableau des garanties : - Sont considérés comme constituant un seul et même sinistre, les dégâts survenus dans les 72 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages, - Par risque, il faut entendre un ensemble de constructions sous une même toiture, ainsi que leurs dépendances. Article 19- Les tremblements de terre, Eruption volcanique Sont assurés à concurrence des montants indiqués au - Les dommages matériels y compris ceux d incendie, causés directement aux biens assurés, - Les frais complémentaires En cas de : Tremblement de terre, c est à dire l ensemble des phénomènes liés à la déformation de l écorce terrestre en un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par l homme (macroséisme) ou par les sismographes. Eruption volcanique, c est à dire ouvertures de l écorce terrestre accompagnées d émissions violentes de gaz et de matières solides (blocs, bombes, cendres, lapilli) et liquides (laves). Raz-de-marée consécutif à un tremblement de terre ou éruption volcanique. Sont exclus les dommages de toute nature causés : - Par des événements prévus aux exclusions générales du présent contrat. - Par grèves, émeutes ou mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorisme ou de sabotage. - Aux biens assurés par des évènements autres que ceux définis ci-dessus, ainsi que ceux occasionnés directement ou indirectement, même en cas de tempête, par les eaux de ruissellement, eaux de pluie chassées par les vents, hautes eaux, débordement de rivière, l engorgement ou le refoulement des égouts ou par les inondations, - Aux hangars et aux bâtiments non entièrement clos, - Aux bâtiments en cours de construction ou de réfection (à moins qu ils soient entièrement clos et couverts avec portes et fenêtres à demeure), - Aux objets se trouvant en plein air ou dans les bâtiments visés ci-dessus, Aux murs d enceinte et aux clôtures de toute nature, - Aux contrevents et persiennes, glaces, vitres et vitrages, à moins que leur bris ne soit la conséquence d une destruction totale ou partielle des bâtiments assurés, - Aux marquises, vérandas, serres, châssis et vitraux, aux stores, enseignes et panneaux réclame, aux bâches extérieures et aux tentes, ainsi qu aux antennes de radio et télévision, aux fils aériens et à leurs supports. - Aux dommages résultant d un défaut de réparations indispensables incombant à l Assuré (notamment après sinistre) sauf cas de force majeure. Franchise : Pour l application de la franchise prévue au tableau des garanties : - Sont considérés comme constituant un seul et même sinistre, les dégâts survenus dans les 72 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages, - Par risque, il faut entendre un ensemble de constructions sous une même toiture, ainsi que leurs dépendances. Article 20 - Hautes eaux Inondations Sont assurés à concurrence des montants indiqués au - Les dommages matériels y compris ceux d incendie, causés directement aux biens assurés, - Les frais complémentaires En cas de : - Hautes eaux, débordement de rivière, inondation, eau de ruissellement liées directement ou indirectement à un cyclone, une tempête ou un ouragan (tels que définis au chapitre correspondant), étant entendu que l inondation ainsi définie ne sera garantie que pour autant que les services météorologiques aient constaté dans leur zone de contrôle une dépression tropicale de nature cyclonique, quelle que soit la vitesse du vent enregistrée au moment du sinistre. Sont exclus les dommages : - Découlant des événements prévus aux exclusions générales du présent contrat. - Occasionnés par grèves, émeutes ou mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorisme ou de sabotage. 30 Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 31

17 - Consécutifs aux éboulements de terrain dus au ruissellement de pluie, - Les risques situés à moins de 50 mètres d une ravine, d un radier ou d un cours d eau. Article 21- Grèves, émeutes, mouvements populaires, acte de vandalisme Aux conditions des annexes jointes aux conditions particulières. TITRE II/ ASSURANCE DES RESPONSABILITES LIEES A L OCCUPATION DES LIEUX CHAPITRE I : RESPONSABILITE CIVILE DU LOCATAIRE Article 22 Responsabilité civile locative Sont assurées à concurrence des montants indiqués au tableau des garanties, les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l Assuré locataire vis-à-vis : de son propriétaire : - Pour des dommages matériels d incendie, d explosion ou d eau garantis et causés à l immeuble (responsabilité locative : garantie des risques locatifs ordinaires et des risques locatifs supplémentaires, comme il est indiqué au tableau des garanties), - Pour les pertes de loyers des locaux occupés par l Assuré ou par d autres locataires consécutives à ces dommages, ainsi que pour la perte de l usage des locaux utilisés par le propriétaire lui-même. L indemnité est calculée sur la base du montant annuel du loyer ou de la valeur locative, et en fonction du temps nécessaire (au maximum deux années à partir du sinistre) à la remise en état des locaux sinistrés. - Pour le trouble de jouissance consécutif à ces dommages matériels et causés à d autres locataires de l immeuble ou au propriétaire occupant. Des colocataires, des voisins et tiers : Pour les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux voisins et tiers par la communication d un incendie, d une explosion ou d un dégât d eaux survenu dans les biens garantis. CHAPITRE II : RESPONSABILITE CIVILE DU PROPRIETAIRE Article 23 Responsabilité civile du propriétaire Sont assurées à concurrence des montants indiqués au tableau des garanties, les conséquences de la Responsabilité de l Assuré propriétaire vis-à-vis de ses locataires - Pour des dommages matériels et immatériels consécutifs qui leur sont causés par suite de vice de construction ou de défaut d entretien de l Immeuble - Pour le trouble de jouissance consécutif à des dommages matériels qui leur sont causés. - Pour les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux voisins et aux tiers par la communication d un événement garanti. TITRE III ASSURANCE DES PERTES D EXPLOITATION CHAPITRE I : DEFINITIONS Article 24 Définitions - Entreprise : L entreprise assurée en ce qui concerne uniquement les activités et les lieux d assurance désignés au présent contrat. - Evènements garantis : Ceux indiqués aux Conditions Particulières et causant dans les lieux d assurance des dommages matériels directs assurés par le présent contrat. - Sinistre : La survenance d un événement garanti provoquant une perte d exploitation assurée par le présent contrat. - Période d indemnisation : La période commençant le jour du sinistre, ayant comme limite la durée fixée aux conditions particulières et pendant laquelle les résultats de l entreprise sont affectés par le sinistre. Elle n est pas modifiée par l expiration, la résiliation ou la suspension du contrat survenant postérieurement au sinistre. - Exercice : La période de 12 mois consécutifs précédant la date habituelle de clôture des écritures annuelles de l exploitation assurée. - Chiffre d affaires annuel : Le montant total des sommes payées ou dues par les clients au titre des ventes de marchandises et de produits fabriqués, et des prestations de service réalisées dans le domaine de l activité assurée de l entreprise et dont la facturation a été faite pendant un exercice comptable. - Chiffre d affaires de référence : Le chiffre d affaires réalisé pendant la période qui, au cours de 12 mois civils précédant immédiatement le sinistre, correspond jour pour jour à la période d indemnisation. - Marge brute annuelle : Sauf convention contraire, le montant défini ci-dessous comme la différence, pour un exercice comptable, entre d une part : - la somme algébrique des postes suivants : chiffre d affaires annuel comme défini ci-dessus, production immobilisée, variation de la production stockée, Et d autre part : - la somme algébrique des postes suivants : Postes à ajouter achats de matières premières, achats de matières consommables, achats d emballages, achats de marchandises, sous-traitance, frais de transport sur achats, frais de transport sur ventes, Postes à retrancher : rabais, remises, ristournes, variation des stocks sur achats ou services extérieurs correspondant aux postes ci-dessus. - Taux de marge brute : Le rapport pour un exercice comptable donné entre le montant de la marge brute annuelle et la somme du chiffre d affaires annuel de la production immobilisée et de la production stockée. - Somme à assurer au titre de la marge brute : Le montant de la marge brute annuelle qui aurait été atteint pendant la période d un an commençant le jour du sinistre, si celui-ci ne s était pas produit. La marge brute annuelle doit être multipliée par la durée maximum de la période d indemnisation exprimée en année lorsque celle-ci est supérieure à un an, et corrigée d un coefficient de tendance comme indiqué ci-dessous. Note importante : Le chiffre d affaires annuel, la marge brute annuelle, le taux de marge brute, la somme à assurer au titre de la marge brute sont calculés pour le règlement d un sinistre à partir des comptes des exercices antérieurs à ce sinistre et en tenant compte de la tendance générale de l évolution de l entreprise et de facteurs extérieurs susceptibles d avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats. - Somme assurée au titre de la marge brute : La somme indiquée au tableau des garanties. Sous réserve que la société assurée se conforme aux dispositions ci-dessus pour le calcul de sa marge brute, il est formellement dérogé à l application de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l article 19 des présentes Conditions Générales. - Réduction du chiffre d affaires : Différence entre le chiffre d affaires qui aurait été réalisé pendant la période d indemnisation en l absence de survenance d un événement garanti et le chiffre d affaires effectivement réalisé pendant cette même période. - Perte de marge brute : Résultat du produit du taux de marge brute par la réduction du chiffre d affaires constatée pendant la période d indemnisation. - Frais supplémentaires d exploitation : tous les frais exposés d un commun accord entre l Assuré et l Assureur pour limiter la perte liée à la réduction du chiffre d affaires imputable à la survenance de l événement garanti. CHAPITRE II : OBJET DE LA GARANTIE Article 25 Objet de la garantie Est assuré, le paiement d une indemnité correspondant aux : - Perte de marge brute, - Frais supplémentaires engagés par l Assuré d un commun accord avec l Assureur pour réduire la perte du chiffre d affaires et résultant, pendant la période d indemnisation, de l interruption ou de la réduction de l activité de l entreprise par suite d un sinistre garanti. Sont exclus les pertes d exploitation résultant : - des évènements prévus aux exclusions générales du présent contrat. - d émeutes, grèves ou mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorisme ou de sabotage ; - de tous évènements ou circonstances mentionnées comme exclus se rapportant aux évènements garantis en dommages directs. Article 26 Extension de garantie 1. Carences des fournisseurs et clients désignés aux Conditions Particulières : La garantie peut être étendue moyennant surprime et mention expresse aux Conditions Particulières à la perte de marge brute lorsque l interruption ou réduction d activité de l assuré est la conséquence de dommages matériels résultant d un incendie ou d une explosion survenant dans les locaux des fournisseurs de matières premières, emballages et approvisionnements, des soustraitants dès lors que ces dommages matériels auraient été couverts si ces événements étaient survenus dans les 32 Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 33

18 locaux de l entreprise assurée. Sont exclues, sauf convention contraire, les conséquences d un défaut d approvisionnement en eau, en énergie ou source d énergie thermique ou motrice (électricité, vapeur, eau chaude, eau surchauffée, fluide thermique, combustibles solides, liquides ou gazeux,...), et en télécommunications. En cas de sinistre l assuré doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l importance des dommages (notamment la recherche d autres fournisseurs). Conditions de garantie : Territorialité : les fournisseurs et sous-traitants doivent exercer leurs activités dans les territoires de la CEDEAO ou de l Union Européenne. Franchise minimale toujours déduite : en cas de sinistre, il sera toujours déduit un montant en FCFA correspondant cinq (5) jours de marge brute annuelle du dernier exercice comptable clos, 2. Difficultés ou impossibilité matérielles d accès, interdiction d accès La garantie peut être étendue pendant la période d indemnisation, moyennant mention expresse aux Conditions Particulières, aux pertes d exploitation causées par l interruption ou la réduction de l activité de l entreprise assurée, sans même que les biens assurés aient subi un dommage matériel, lorsque cette interruption ou réduction est la conséquence soit de difficultés ou de l impossibilité matérielles d accéder aux établissements assurés, soit d une interdiction d y accéder, émanant des Autorités ; ces difficultés, cette impossibilité ou interdiction d accès trouvant leur origine dans des dommages matériels résultant d un incendie ou d une explosion survenant aux abords immédiats des établissements assurés dès lors que ces dommages matériels auraient été couverts s ils étaient survenus dans l enceinte de l entreprise assurée. Cette garantie ne s applique pas à la fermeture administrative de l entreprise assurée, Conditions de garantie : Franchise minimale toujours déduite : en cas de sinistre, il sera toujours déduit un montant en FCFA correspondant cinq (5) jours de marge brute annuelle du dernier exercice comptable clos, CHAPITRE III : INDEMNISATION APRES SINISTRE Article 27 Evaluation L indemnité évaluée à dire d experts tient compte : - de la perte de marge brute. Les opérations entrant dans l activité de l exploitation assurée qui du fait du sinistre et pendant la période d indemnisation, sont réalisées en dehors des lieux d assurance par l Assuré ou par des tiers agissant pour son compte, en particulier dans le cas de dépannage, font également partie intégrante du chiffre d affaires de ladite période. - des frais supplémentaires d exploitation, ces derniers étant limités à l indemnité qui aurait été versée au titre de la marge brute si ces frais n avaient pas été engagés, La part de l indemnité versée au titre des frais supplémentaires d exploitation sera réduite : dans le rapport existant entre la part du chiffre d affaires réalisée grâce aux frais supplémentaires pendant la durée maximum de la période d indemnisation indiquée aux conditions particulières et la part du chiffre d affaires réalisée grâce à l engagement desdits frais, pendant cette durée et au-delà, si l Assuré a souhaité rester son propre Assureur pour certains postes constitutifs de la marge brute spécifiés aux conditions particulières, dans le rapport existant entre la somme assurée au titre de la marge brute et celle qui aurait résulté de la couverture intégrale de l ensemble de la marge brute. - de tous montants de charges constitutives de la marge brute que l entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d indemnisation et qui doivent être retranchés du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d exploitation. Si l assurance couvrant les dommages matériels causés par les évènements garantis étant insuffisante, l Assureur établit que cette insuffisance a été la cause d une aggravation de la perte d exploitation consécutive à un sinistre, l indemnité sera réduite, à dire d experts, à celle qui aurait été normalement fixée si cette assurance avait été suffisante. Franchise Pour chaque sinistre, l Assuré conserve à sa charge une franchise égale à la perte de marge brute et aux frais supplémentaires pendant la période immédiatement consécutive à la survenance de l événement garanti dont la durée est précisée au tableau des garanties. Article 28 Ajustabilité / Régularisation de la prime Il est précisé que le montant de la garantie prévu au tableau des garanties a été fixé à 120 % de la somme sur laquelle est décomptée la prime et qui représente les prévisions normales de l entreprise pour les 12 mois d exploitation à venir. La prime annuelle appelée en début d exercice ne constitue donc qu une prime provisionnelle. L Assuré s engage à faire connaître aux Assureurs, dans les 120 jours qui suivent l expiration de chaque exercice, le montant réel de la marge brute telle qu elle résulte des comptes dudit exercice. Si ce montant est inférieur à celui sur lequel a été décompté la prime provisionnelle, l Assuré bénéficiera d une ristourne calculée sur la différence entre ces deux montants, sans toutefois que cette ristourne ne puisse excéder 50 % du montant de la prime provisionnelle. Par contre, si ce moment est supérieur à celui sur lequel a été décompté la prime provisionnelle, l Assuré paiera aux assureurs un rappel de prime calculé sur l excédent, sans toutefois que ce rappel de prime ne puisse excéder 20 % du montant de la prime provisionnelle. Il est convenu que si un sinistre donne lieu à une indemnité en vertu du présent contrat, il sera tenu compte de cette indemnité dans le calcul de la marge brute en vue de la régularisation de prime. Article 29 Cessation d activités Aucune indemnité n est due en cas de cessation d activité après un sinistre garanti. Toutefois, lorsque cette cessation d activité résulte d un événement indépendant de la volonté de l Assuré et se produisant postérieurement à l interruption d activité, l Assureur verse une indemnité correspondant aux frais exposés du jour de l interruption jusqu au moment où l Assuré a eu connaissance de l impossibilité de poursuivre ses activités. Cette indemnité ne peut, en aucun cas, être supérieure à l indemnité qui aurait été payée si l activité avait été reprise au lieu d assurance. Insuffisance de capital assuré L Assuré supporte une part des dommages proportionnelle à l insuffisance des capitaux garantis TITRE IV/ CLAUSES PARTICULIERES CHAPITRE UNIQUE : CLAUSES PARTICULIERES Article 30 - valeur a neuf Les biens immobiliers et le matériel assurés par le présent contrat sont garantis en valeur à neuf dans les conditions ci-après : 1 - Ces biens seront estimés, en cas de sinistre, sur la base d une «valeur à neuf» égale à leur valeur de reconstitution (reconstruction ou remplacement) au prix du neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur dite «valeur d usage» définie au titre I du présent contrat, majorée de 25% de la valeur de reconstitution. 2 - La garantie «valeur à neuf» ne porte, en aucun cas, sur les effets d habillement, les objets d art, les véhicules à moteur, les approvisionnements de toute nature, les marchandises, les modèles, et les objets dont la valeur n est pas réduite par leur ancienneté (bijoux, pierreries, métaux précieux, statue, tableaux et collection). La garantie «valeur à neuf» ne porte pas non plus sur les machines et les appareils électriques et leurs accessoires, dans le cas où ils sont atteints par un dommage d origine interne. 3 - La garantie «valeur à neuf» ne couvre ni le remplacement d un matériel démodé ou pratiquement irremplaçable ni le coût de reconstitution spéciale de ce matériel. Pour un tel matériel, la valeur de reconstitution prise pour base d estimation sera celle d un matériel moderne de rendement égal. 4 - L Assuré s engage à maintenir les biens visés au paragraphe 1 ci-dessus en état normal d entretien. 5 - L indemnisation en «valeur à neuf» ne sera due que si la reconstitution est entreprise, sauf impossibilité absolue ou fait de l Assureur, dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre et s inscrit dans le domaine d activité de l Assuré. En cas de non reconstitution, l indemnisation en «valeur à neuf» sera tout de même due sur les bâtiments pour autant toutefois que l Assuré justifie d un réinvestissement, de montant au moins égal à celui de la «valeur à neuf», dans la même catégorie de biens que ceux sinistrés. Dans tous les cas, le montant de la différence entre l indemnité en «valeur à en neuf», et l indemnité correspondante en valeur d usage ne sera payée que sur justification de la reconstitution et/ou du réinvestissement, lesquels pourront s effectuer en d autres lieux que ceux assurés. 34 Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 35

19 6 - Au cas où lors d un sinistre, le capital garanti sur un article serait inférieur à la «valeur à neuf» des biens de cet article, la règle proportionnelle pour insuffisance d assurance serait appliquée en fonction de l insuffisance constatée entre ladite valeur et le capital garanti. 7 - Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 6 ci-avant, l Assuré pourra obtenir, à sa demande, que l indemnité soit calculée en affectant le capital garanti au règlement en valeur d usage : - Si le capital garanti est inférieur à cette valeur également, il sera fait application de la règle proportionnelle prévue à l article 19 de la première partie des présentes conditions générales. - Si le capital garanti est supérieur à la valeur d usage, l excédent du capital sera affecté à la garantie de la dépréciation (différence entre la valeur à neuf et la valeur d usage). L Assuré aura droit alors à une indemnité complémentaire calculée en réduisant le montant de la dépréciation afférente aux biens sinistrés dans la proportion existant entre l excédent ci-dessus et la dépréciation sur l ensemble. Article 31 - Assurance avec indexation La prime nette annuelle afférente à l assurance de chaque risque garanti par la présente police (dommages aux biens et assurance des recours) ainsi que toutes les autres valeurs en franc telles que les existences garanties et, s il y a lieu, les montants figurant dans les clauses limitatives, les franchises et les limitations contractuelles de l indemnité seront adaptées en fonction des variations annuelles de l indice RI publié par la «Fédération Sénégalaise des Sociétés d Assurances». La valeur de l indice en vigueur au jour de l établissement du présent contrat, dite «indice de souscription» est définie comme suit : Valeur de l indice de souscription A chaque échéance annuelle, les valeurs figurant dans l avenant le plus récent ou à défaut, dans la police, seront considérées comme étant multipliées par le rapport existant entre «l indice d échéance» et «l indice de référence». Par «indice d échéance, il faut entendre la valeur de l indice RI en vigueur à la date d échéance principale considérée et par «indice de référence» la valeur de l indice en vigueur à la date d effet de l avenant le plus récent ou, à défaut, de la police. La quittance mentionnera l indice d échéance. Les parties contractantes se réservent la faculté réciproque de dénoncer les dispositions de la clause «assurance avec indexation» annuellement lors de l échéance principale dans les formes prévues pour la résiliation du contrat. Dans cette hypothèse, la garantie acquise sera conventionnellement fixée au niveau résultant de l actualisation en fonction de la valeur de l indice RI figurant dans la dernière en date des pièces précédemment émises, quittances comprises, par rapport à l avenant le plus récent ou, à défaut, la police. Article 32- Assurances après estimation préalable La prime sera fixée notamment en fonction de la valeur des existences correspondant aux bâtiments et/ou risques locatifs, au mobilier et au matériel à l exclusion de toutes marchandises et matières premières conformément à l estimation préalable établie par un cabinet agrée par la «Fédération Sénégalaise des Sociétés d Assurances» et qui peut être portée à la connaissance des coassureurs. La présente assurance est consentie avec dérogation à la règle proportionnelle en ce qui concerne les bâtiments et/ou risques locatifs, mobilier, matériel, à l exclusion des marchandises. Les dommages totaux ou partiels survenant aux risques assurés seront indemnisés sous la seule déduction de la franchise. En contrepartie, l Assuré s engage à remettre à l Assureur, sur sa demande et à tout moment, le détail de l estimation préalable ayant servi de base à la détermination des conditions du présent contrat et à déclarer toutes les modifications de l importance ou de la nature des biens assurés, apportées aux risques postérieurement à l établissement de l expertise préalable, notamment celles résultant de l adjonction ou du remplacement de bâtiments ou de matériel et apportant une augmentation de la valeur d assurance des risques garantis. Faute par l Assuré de se conformer aux obligations cidessus, la règle proportionnelle deviendrait applicable, en considérant que les capitaux assurés sont ceux de la dernière déclaration actualisés en fonction de la valeur en vigueur au jour du sinistre des indices pris en considération. La prime afférente à la garantie des bâtiments, des risques locatifs, du mobilier et du matériel, celle afférentes aux assurances de recours, les limitations et la franchise seront adaptées en fonction des variations annuelles de l indice RI publié par la «Fédération Sénégalaise des Sociétés d Assurances». La valeur de l indice en vigueur au jour de l établissement du présent contrat, dite «valeur de base» est : Valeur de base de l indice Les parties contractantes se réservent la faculté réciproque de dénoncer les dispositions de la clause «assurance après estimation préalable» annuellement lors de l échéance principale dans les formes prévues pour la résiliation du contrat. Dans cette hypothèse, la garantie acquise à l Assuré sera conventionnellement fixée au niveau résultant de l actualisation en fonction de la valeur de l indice en vigueur à l échéance de la dénonciation de la clause. La règle proportionnelle deviendrait alors applicable. Article 33 - Engagement éventuel/ garantie automatique sur investissement Les Assureurs s engagent à garantir automatiquement, dans la limite de l engagement éventuel prévu au tableau des garanties, toutes les augmentations qui pourraient intervenir pendant l exercice en cours. En fin d année, la régularisation sera faite au prorata temporis en fonction des dates de prise d effet, l Assuré s engageant à payer la prime complémentaire qui en résultera. En cas d augmentation des capitaux supérieure à l engagement éventuel prévu ci-dessus, il est convenu entre les parties que les nouveaux capitaux à assurer et les participations des co-assureurs ne prendront effet qu à la date notifiée par le courtier gestionnaire de la police. En conséquence, pendant la durée du placement, et sans que cette durée puisse excéder un mois, les Assureurs se trouvent engagés pour leur ancienne participation sur la base des anciens capitaux. Toutefois, l engagement des Assureurs sur le risque le plus important ne pourra pas être supérieur à ce qu il était précédemment, engagement éventuel compris. Article 34 - Assurance révisable sur stocks Il peut être convenu entre les parties que : La garantie des Assureurs est fixée à FCFA (voir conditions particulières) et ne pourra en aucun cas dépasser cette somme sauf augmentation par avenant. La prime annuelle, y compris tous droits et impôts est payable pour 50% de son montant et d avance au commencement de chaque année d assurance. Elle est révisable suivant les déclarations ultérieures de l Assuré. A cet effet, celui-ci s engage à faire connaître à la société apéritrice la valeur exacte des stocks existant dans son établissement le 15 de chaque mois et à effectuer ces déclarations par lettre recommandée adressée dans les cinq jours suivant cette date. A défaut de déclaration, la valeur des marchandises pour chaque mois au cours duquel l indication requise n aura pas été fournie, serait fixée au capital prévu au contrat. A la fin de chaque année d assurance, les valeurs mensuelles déclarées ou, en cas d omission, déterminées comme il vient d être indiqué, seront additionnées ; ce total divisé par 12 donnera le capital moyen auquel sera appliqué le taux de la police. Le décompte de la prime ainsi déterminée et sur laquelle seront calculés les droits fiscaux sera établi par avenant de régularisation comportant en annexe l état des déclarations effectuées au cours de l année d assurance considérée. Si la prime perçue est supérieure à la prime effectivement due, la différence sera remboursée par les co-assureurs, chacun pour sa part, étant formellement convenu toutefois que ce remboursement ne pourra, en aucun cas, excéder au total 50% de la prime payée d avance augmentée, s il y a lieu, des prorata d augmentation versés au cours de l année d assurance ; par contre, si la prime perçue est inférieure à la prime effectivement due, l Assuré s engage à payer la différence lors de la présentation de l avenant de régularisation. L Assuré s engage à fournir toutes justifications comptables aux co-assureurs qui en feraient la demande. Nonobstant toute convention contraire, les capitaux garantis sur stocks dans les conditions définies ci-dessus ne pourront en aucun cas être reportés, en cas de sinistre, sur les autres articles du contrat. 36 Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 37

20 Notes Notes 38 Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle 39

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