TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. ASSOCIATION «MONTREUIL93 ET CADRE DE VIE» et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N ASSOCIATION «MONTREUIL93 ET CADRE DE VIE» et autres M. Boulanger Président-rapporteur M. Lamy Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil (2 ème chambre) Audience du 29 novembre 2012 Lecture du 13 décembre R Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour l'association «MONTREUIL93 ET CADRE DE VIE», représentée par sa présidente, Mme Chantal F., dont le siège est situé 13 rue Paul Bert, à Montreuil (93100), Mme Chantal F., demeurant à Montreuil (93100), M. Lam N. V., demeurant à Montreuil (93100), M. et Mme Daniel C., demeurant à Montreuil (93100), M. et Mme Gérard V., demeurant à Montreuil (93100) et Mme Jeanne M., demeurant à Montreuil (93100), par Me Ragot ; l'association «MONTREUIL93 ET CADRE DE VIE» et autres demandent au tribunal : 1 ) d annuler la décision du 17 janvier 2012 par laquelle le maire de Montreuil a accordé à l office public de l habitat montreuillois -Ophm- un permis de construire à titre précaire pour une durée de 10 ans, onze logements, sur un terrain situé rue Paul Bert, à Montreuil ; 2 ) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de euros, au profit de l'association «MONTREUIL93 ET CADRE DE VIE» et une somme de 500 euros au profit de chacun des autres requérants, sur le fondement de l article L du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu il appartient à la commune de Montreuil de verser au dossier l arrêté du 30 mai 2011 portant délégation de fonction à M. Daniel M., adjoint au maire et

2 N signataire de la décision en litige ; que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des articles R et R du code de l urbanisme ; que le projet architectural ne comporte ni documents graphiques ni documents photographiques, permettant d apprécier la situation du terrain ainsi que l insertion du projet dans son environnement ; qu il ne comporte pas non plus l accord du gestionnaire du domaine public pour autoriser son occupation temporaire ; que la décision attaquée, qui contient des prescriptions, n est pas motivée, en violation de l article L du code de l urbanisme ; qu elle méconnaît les articles UC 3.1, UC 7.1 b), UC 11.2, UC et UC du plan local d urbanisme de la commune ; que le maire de Montreuil a commis une erreur manifeste d appréciation ; le choix du terrain n étant pas opportun ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2012, présenté par la commune de Montreuil, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Il est fait valoir que le signataire de l acte a compétence ; que la décision n a pas méconnu les articles R et R du code de l urbanisme ; que les articles 2, 6 et 7 de l arrêté attaqué sont motivés ; qu en tout état de cause, la motivation peut ressortir du contenu même des prescriptions ; que les articles 3 et 5 de l arrêté constituent un simple rappel d obligations légales ; que le permis de construire accordé à titre précaire n est pas soumis au respect des dispositions du plan local d urbanisme ; que l erreur manifeste d appréciation n est pas établie, l article L du code de l urbanisme ne faisant nullement état de considérations liées à l opportunité d un projet ou au choix d un terrain ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2012, présentée pour l'association «MONTREUIL93 ET CADRE DE VIE» et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête ; Ils ajoutent que la décision contestée méconnaît l article R du code de l urbanisme ; que la décision, qui contient des prescriptions, n est pas motivée, alors même que son caractère précaire, au demeurant douteux, permet à l administration de déroger aux dispositions d urbanisme ; que l erreur de droit est établie ; que l erreur manifeste d appréciation est également constituée au regard de l article R du code de l urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour la commune de Montreuil, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Elle ajoute que l arrêté attaqué délivré sur le fondement des dispositions de l article L du code de l urbanisme ne relève pas du champ d application de l article L dudit code, pas plus que de l article R du même code ; que l ordonnance n du 8 décembre 2005 n établit plus de lien entre la précarité du titre permettant de construire et la précarité de la construction ; que le formulaire de demande ainsi que la notice explicative accompagnant le projet font état d éléments précisant le caractère provisoire et transitoire de la demande ; que l office public de l habitat montreuillois a présenté un projet architectural

3 N comportant l ensemble des documents exigés par les articles R et suivants du code de l urbanisme ; que les constructions litigieuses n entrant pas dans le champ d application des articles L et R de ce code, elles ont pu légalement être autorisées par un permis accordé à titre précaire ; que l article R dudit code n a pas été méconnu ; Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour l office public de l habitat montreuillois, dont le siège est situé 17 rue Molière, par Me Férignac, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu il soit mis à la charge des requérants la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Il soutient que la requête est irrecevable, faute pour les requérants d avoir accompli les formalités de notification requises par l article R du code de l urbanisme ; que le signataire de la décision avait compétence ; que le dossier de demande de permis de construire n était pas incomplet ; que la configuration particulière de la parcelle concernée ne permettait pas de représenter de manière différente l insertion du projet dans son environnement ; que le moyen tiré du défaut de production d une autorisation d occupation temporaire du domaine public ne peut qu être écarté ; qu aucune aire de stationnement n est créée sur la parcelle ; qu un arrêté accordant un permis de construire, ou ne comportant ni prescription, ni adaptation mineure, n a pas à être motivé ; que le simple rappel d obligations légales ne constitue pas une prescription imposant une obligation de motivation ; que l article L du code de l urbanisme n impose pas de motiver le permis de construire lorsque celui-ci est délivré à titre précaire ; que l article L dudit code ne permet pas une dérogation aux règles et servitudes définies par un plan local d urbanisme, telle qu entendue par l article L du même code, mais seulement une règle alternative à la règle générale posée par l article L de ce code ; que la délivrance d une autorisation d urbanisme pour une durée limitée démontre son caractère précaire et révocable ; que le permis litigieux a bien été délivré à titre «exceptionnel», le projet ayant vocation à permettre de reloger temporairement des familles dans une situation d urgence ; que les moyens tirés de la violation des articles UC 3.1, UC 7.1 b), UC 11.2, UC et UC du règlement du plan local d urbanisme et R sont inopérants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Boulanger, président ; - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public ; - les observations de Me Ragot, représentant l'association «MONTREUIL93 ET CADRE DE VIE» et autres ; - les observations de Me Ferignac, représentant l office public de l habitat montreuillois ;

4 N et les observations de M. T., représentant la commune de Montreuil ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour l'association «MONTREUIL93 ET CADRE DE VIE» et autres, par Me Ragot ; 1. Considérant que l'association «MONTREUIL93 ET CADRE DE VIE» et autres demandent l annulation de la décision du 17 janvier 2012 par laquelle le maire de Montreuil a accordé à l office public de l habitat montreuillois un permis de construire à titre précaire onze logements, sur un terrain situé 19-21, rue Paul Bert à Montreuil ; Sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant qu aux termes de l article R du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.» ; 3. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que les requérants ont satisfait aux obligations de notification fixées par les dispositions précitées ; que, par suite, leur requête est recevable ; Sur les conclusions à fin d annulation : 4. Considérant qu aux termes des dispositions de l article L du code de l urbanisme : «Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre.» ; qu aux termes des dispositions de l article L du même code : «Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.( )» ; qu aux termes des dispositions de l article L de ce code : «Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables.» ; 5. Considérant qu il résulte de la combinaison des dispositions précitées, qu une autorisation délivrée à titre précaire, pour une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article

5 N L de ce code est, de par sa nature même, délivrée à titre dérogatoire aux règles d urbanisme applicables ; que, lorsqu elle entend délivrer une telle autorisation, l autorité compétente doit, dès lors, indiquer les motifs qui justifient qu à titre exceptionnel, il soit dérogé aux règles d urbanisme en vigueur ; que l arrêté du 17 janvier 2012 n indiquant pas les motifs qui justifient que la construction projetée puisse bénéficier du régime dérogatoire de l article L du code de l urbanisme ci-dessus reproduit, par suite, l'association «MONTREUIL93 ET CADRE DE VIE» et autres sont fondés à soutenir que l arrêté attaqué doit être annulé, pour ce motif ; 6. Considérant que, pour l application de l article L du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens avancés au soutien de la requête n est, en l état du dossier, susceptible de justifier l annulation de la décision en litige ; 7. Considérant qu il résulte de ce qui précède que l'association «MONTREUIL93 ET CADRE DE VIE» et autres sont fondés à demander l annulation de la décision du 17 janvier 2012 par laquelle le maire de Montreuil a accordé à l office public de l habitat montreuillois un permis de construire à titre précaire, pour une durée de 10 ans, onze logements sur un terrain situé rue Paul Bert à Montreuil ; que, les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce qu il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que réclament la commune de Montreuil et l office public de l habitat montreuillois au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montreuil, sur le même fondement, une somme de euros au titre des frais exposés par l'association «MONTREUIL93 ET CADRE DE VIE», ainsi qu une somme de 100 euros au titre des frais exposés par chacun des autres requérants ; D E C I D E : Article 1 er : L arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel le maire de Montreuil a accordé à l office public de l habitat montreuillois un permis de construire à titre précaire est annulé. Article 2 : La commune de Montreuil versera la somme de (mille) euros à l'association «MONTREUIL93 ET CADRE DE VIE», sur le fondement de l article L du code de justice administrative. Article 3 : La commune de Montreuil versera à Mme F., M. N. V., M. et Mme C., M. et Mme V. et Mme M., chacun, une somme de 100 (cent) euros, sur le fondement de l article L du code de justice administrative.

6 N Article 4 : Les conclusions de la commune de Montreuil et de l office public de l habitat montreuillois, présentées sur le fondement de l article L du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association «MONTREUIL93 ET CADRE DE VIE», à Mme Chantal F., à M. Lam N. V., à M. et Mme Daniel C., à M. et Mme Gérard V., à Mme Jeanne M., et à la commune de Montreuil. Copie en sera adressée à l office public de l habitat montreuillois et au procureur de la République. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient : - M. Boulanger, président-rapporteur, - M. Verrièle, premier conseiller, - M. Lavigne, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 décembre Le président-rapporteur, Le conseiller le plus ancien, Signé Signé Ch. Boulanger F. Verrièle Le greffier, Signé L. Larbi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.

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