ASSURANCE PREVOYANCE CONDITIONS GENERALES

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1 La Sénégalaise de l Assurance Vie ASSURANCE PREVOYANCE CONDITIONS GENERALES

2 Assurance Prévoyance 2 Votre contrat comporte Les qui définissent les droits et obligations des parties Les Conventions Spéciales qui ont pour but d ajouter aux garanties prévues aux celles des risques qu elles determinent. Les Conditions particulières qui précisent * Les garanties souscrites et leur montant, * Le montant des primes, la durée des paiement de celle-ci * La durée et la prise en effet du contrat. Le présent contrat est régi tant par le Code des Assurances des Etats Membres des CIMA que par la Législation applicable sur le térritoire de la République du Sénégal

3 Assurance Prévoyance 3 PRESENTATION DU CONTRAT TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 1 BASES DU CONTRAT 2 DÉFINITIONS 3 PRESCRIPTION 4 COMPÉTENCE TITRE II EXPOSE DES GARANTIES 5 NATURE DE LA GARANTIE 6 EXTENSION DE LA GARANTIE 7 RISQUES GARANTIS 8 RISQUES EXCLUS TITRE III DEROULEMENT DU CONTRAT 9 OBLIGATION DE DÉCLARATION DE RISQUE-SANCTIONS 10 PRISE D FFET 11 FACULTÉ DE RENONCIATION 12 DURÉE DU CONTRAT 13 RÉSILIATION 14 REMISE EN VIGEUR TITRE IV EXECUTION DES ENGAGEMENTS 15 PAIEMENT DES PRIMES 16 DÉFAUT DE PAIEMENT 17 RÈGLEMENT DES PRESTATIONS 18 FORMALITÉ EN CAS DE SINISTRE 19 DÉLAI DE RÈGLEMENT TITRE IV REGLEMENT DES PRESTATIONS 22 BÉNÉFICIARE 23 CESSION 24 FORMALITÉS DE RÈGLEMENT 25 MODALITÉ DE RÈGLEMENT 26 DÉLAI DE RÈGLEMENT

4 4 TITRE I DISPOSTIONS GENERALES 1 BASES DU CONTRAT Les déclarations du Souscripteur et de l Assuré servent de base au contrat qui est incontestable dès sa prise d effet réserve des dispositions des articles 18 et 80 du Code CIMA. 2 DÉFINITIONS Dans le texte ci-après L Assureur désigne SEN ASSURANCE VIE qui accorde ses garanties Le Souscripteur : désigne la personne physique ou morale qui signe le contrat et s'engage à payer les primes Le Bénéficiaire : qui percevra, si l événement se réalise, le montant de la garantie. Invalidité total et définitive : tout état physique ou mental de l assurance, résultant de la - maladie ou d'accident, mettant celui-ci. Dans l impossibilité absolue de se livrer à une occupation ou à un travail lui procurant un gain ou un profit et nécessitant de façon définitive l assistance d une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Accident : toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l assure, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure. Maladie : toute altération de santé constatée par une autorité médicale compétente. Date de consolidation : Date à laquelle l'état de santé de l assurance s étant stabilisé, les conséquences de l'accident ou de la maladie deviennent permanentes et présumées définitives. Prime : somme d'argent que verse le souscripteur à l'assureur pour la garantie d un risque. 3 PRESCRIPTION Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux l'événement qui y donne naissance La prescription est portée à cinq (5) ans lorsque te bénéficiaire distincte du souscripteur. 4 COMPETENCE Tout litige né de l exécution du présent contrat sera porté devant le tribunal du lieu de domicile de l'assuré.

5 5 TITRE II EXPOSE DES GARANTIES 5 NATURE DE LA GARANTIE L'Assurance temporaire au Décès est un contrat par lequel l Assurance s engage à verser le capital assuré indiquer aux conditions particulières. - Soit au décès de l assurance si celui- ci survient avant le terme du. contrat - Soit et au plus tard au cours de l année d assurance au cours de laquelle l assurance atteint de 60 ans 6 DETERMINATION DES GARANTIES Les garanties accordées sont les suivantes : - La garantie de base obligatoire : la garantie Décès toutes causes - La garantie Complémentaire : garantie invalidité totale et Définitive - Les garanties facultatives et Complémentaire : garantie invalidité totale et Définitive A) Garantie en cas de décès accidentel. B) Garantie en cas d invalidité permanente partielle consécutive à un accident. C) Garantie frais de traitement suite à un accident. 7 RISQUES GARANTIS La garantie de l assureur s exerce dans le monde entier, toutefois l invalidité totale et définitive doit être constatée au Sénégal L Assureur garantit les risques de décès et d'invalidité totale et définitive quellequ en soit la cause, maladies ou accident, à l'exception de ceux cités ci-après : 8 RISQUES EXCLUS Sont exclus Pour la garantie décès : Le suicide : l assurance en cas de décès est de nul effet si l assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat. Guerre : en cas de guerre civile ou étrangère, la garantie du présent contrat ne s exercera que dans les conditions qui seront déterminées par la législation sénégalaise à l intervenir sur les assurances vie en temps de guerre, après cessation des hostilités. Navigation aérienne les risques inhérents à la navigation aérienne lorsque l assuré se trouve à bord d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable et une licence non périmée sont couverts à l exception des vols de compétition, records ou tentatives de recors, les vols acrobatiques, ou sur prototype. Meurtre de l'assuré par le bénéficiaire : le contrat d assurance cesse d avoir effet à l égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné la mort à l'assuré, ainsi que ses complices.

6 6 Pour la garantie invalidité totale et Définitive Sont exclues les conséquences: - Du fait intentionnel de l'assuré ou du bénéficiaire ; - D'affections ou d'infirmités antérieures à la prise d'effet du contrat ; - De l'état d'ivresse, de l'usage de drogues et de stupéfiants à des fins. Autres que médicales - De la participation à une rixe sauf cas de légitime défense Participation à une émeute, mouvements populaires, insurrections, acte de terrorisme et de sabotage. - Cataclysme - Désintégration du noyau d atome - De la pratique à titre «amateur», de parachutisme, deltaplane, ULM (Ultra Léger Motorisé) et de tous sports à titre professionnel»

7 7 TITRE III DEROULEMENT DU CONTRAT 9 OBLIGATION DE DECLARATTON DE RISQUE - SANCTIONS Pour être admis à l assurance, l Assuré doit remplir une proposition d assurance, y donner son consentement à l assurance et renseigner l assureur sur son état de santé. Sous peine de sanction, l assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l assureur l interroge sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l assureur les risques qu il prend en charge. Toute fausse déclaration intentionnelle ou toute réticence de l assuré à Informer l assureur entraîne la nullité du contrat elle est de nature à changer l objet du risque ou en diminuer l importance dans l appréciation Dans ce cas, les primes payées restent acquises à l assureur qui a par ailleurs droit au paiement de toutes les primes échues. En revanche, l'assureur verse au souscripteur ou en cas de décès de l assuré au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat. 10 PRISE D'EFFET Sauf délivrance préalable d une note couverture, le contrat prend effet après sa signature par chacune des parties et le paiement de la première prime, à condition que l assuré soit vivant au moment de ce paiement. 11 FACULTE DE RENONCIATION L assuré a la possibilité de renoncer à l assurance dans les trente (30) jours qui suivent la date d effet en à dressant à l assureur une lettre recommandée avec avis de réception. Les garanties sont supprimées à la date d'envoi de la lettre recommandée de renonciation ( le cachet de la poste faisant foi) et la prime payée (déduction faite du coût de la Police), remboursée dans le délai maximal de trente (30) jours à compter de la réception de ladite renonciation, Au delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis au double du taux légat. 12 DUREE DU CONTRAT Le contrat est établi pour la durée stipulée aux conditions particulières. Il peut être renouvelé à la demande du souscripteur après acceptation de l'assureur. Les garanties cessent : - A la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle l'assuré atteint l âge de 6O ans. - En cas de dénonciation effectuée par l une des parties par lettre recommandée suivant les dispositions prévus par l article 24 du Code CIMA

8 8 13 RESILIATION Le contrat peut-être dans les conditions ci-après * Par le Souscripteur ou l assuré - A chaque échéance annuelle moyennant préavis d un (1) mois * Par l assureur - En n cas de non-paiement - En cas d omission ou d inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat. Dans les deux cas : La résiliation de la garantie de base obligatoire entraîne la résiliation automatique de tout le contrat Il n est pas de même pour les garanties complémentaires facultatives dont la résiliation ne met pas en cause l'existence du contrat En cas de résiliation les primes versées restent acquises à l assureur Conformément à l 'article 77 Code CIMA, l'assurance Temporaire Décès ne comporte ni valeur de réduction ni valeur de rachat et par voie de conséquence ne peut donner lieu à remboursement. Toutefois, l Assurance Temporaire à prime unique donne droit au remboursement de la part de prime correspondant à la période non courue du contrat évaluée en nombre d'années entières. 14 REMISE EN VIGUEUR L'assurance résiliée pour cause de non-paiement des primes peut être remise en vigueur dans le délai d'un (1) an à compter de la résiliation, moyennant - Production d'un certificat médical ( formalités médicales ) jugé satisfaisant par l assureur - Paiement des Primes arriérées. Pendant la période non couverte, il y a suppression des garanties donc non prise en charge des sinistres survenus entre la date de résiliation et la date de réception du règlement de l'arriéré

9 9 TITRE IV EXECUTION DES ENGAGEMENTS 15 PAIEMENT DES PRIMES En contrepartie de l engagement de l assureur, le souscripteur est tenu au paiement des primes du contrat. Aussi l ongtemps que le contrat donne lieu à paiement de primes, l Assureur avise à chaque échéance de prime, à la dernière adresse connue, au moins quinze (15) jours l avance, le souscripteur ou la personne chargé du paiement des primes de la date d échéance et du montant de la somme dont il est redevable. Tout intéressé peut se substituer au Souscripteur pour payer les primes. Le montant de la prime ainsi que les frais et taxes dont la perception n est pas interdite sont payables d avance à la Souscription, puis à chaque échéance indiquée aux particulières, à l'assureur ou au mandataire désigné à cet effet et titulaire d un mandat écrit. 16 DEFAUT DE PAIEMENT DES PRIMES Conformément à l'article 73 du code ClMA lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix (10) jours de son échéance, l'assureur adresse à l assuré une lettre recommandée par laquelle, il l informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante (40)) jours à dater de l enuoi de cette lettre, le défaut de paiement de la prime, ou fraction de prime, ainsi que les primes éventuellement venues à échéance au cours de ce délai, entraîne la résiliation du contrat ; L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas. 17 REGLEMENT DES PRESTATIONS Sauf mention contraire aux conditions particulières le bénéfice des sommes assurées par le présent contrat reviendra : En cas de décès - au conjoint de l'assuré non séparé de corps - à défaut aux enfants et descendants nés ou à naître de l Assuré - à défaut aux ascendants de l'assuré par parts égales ou le survivant - à défaut aux héritiers En cas d'invalidité totale et définitive - à l assuré Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d un bénéfciaire par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du Capital fait à celui qui sans cette désignation y aurait droit est libératoire pour l assureur de bonne foi.

10 10 18 FORMALITE Le décès de l assuré doit être notifié à l assureur dans les plus brefs délais possibles En cas de décès, le bénéficiaire doit fournir : - L'original du présent contrat - L'acte de décès de l Assuré - Le certificat médical précisant le genre officiel d identité - L'acte de naissance de l assuré ou sa pièce officielle d identité - Les pièces justificatives de l identité et des droites des bénéficiaires - Et tout document jugé nécessaire à la constitution du dossier En cas d'invalidité totale et définitive Remise à l assureur de : - Certificat médical détaillé du Médecin traitant lequel doit préciser la cause de l invalidité, de la date des premiers symptômes, la date de consolidation, le taux d invalidité et le cas échéant le caractère irréversible et l invalidité - Pièce justificative de l identité de l'assuré - L original du présent contrat En complément des pièces médicales fournies, l assuré, se réserve le droit de faire procéder à expertise par l un de ses médecins; A défaut d entente entre le médecin de l assuré et celui de l assureur, ceux-ci s adjoindront un troisième pour les départager; Chaque partie supportera les frais et honoraires du médecin choisi par elle, ceux du tiers expert seront supportés par moitié par chacune des parties. 19 DELAI DE REGLEMENT Le paiement du capital garanti en cas de décès est effectué au siège de SEN ASSURANCE VIE dans les soixante (60) jours de la remise des pièces justificatives Le paiement des sommes dues est indivisible à l'égard de l'assureur qui règle sur quittance conjointe les intéressés. En cas d'invalidité Totale et Définitive l'assureur paiera par anticipation le capital stipulé en cas de décès dans les conditions suivante - Immédiatement après consolidation de l'invalidité si celle-ci résulte d'un accident. - Après douze (12) mois de durée continue de l Inualidité Totale depuis la date de la preuve apportée à l'assureur que l 'inualidité est définitive, lorsque celle-ci résulte d'une maladie Ce délai est porté à deux (2) ans lorsque l inualidite résulte d'une maladie mentale

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