4 ème CHAMBRE. Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président au siège dudit Tribunal, PRESIDENT ;

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1 OAL/OS REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 784/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 30/07/2013 AFFAIRE : Société SIGASECURITE (SCPA HOUPHOUET-SORO & ASSOCIE) Contre Société AFORMA (Me MAMADOU KONE) DECISION : Constate la non conciliation des parties; Déclare la Société SIGASECURITE recevable en son action ; L y dit bien fondée ; Condamne la Société AFORMA à lui payer la somme principale de FCFA, majorée d une indemnité de retard de FCFA et des intérêts conventionnels d un montant de FCFA, soit la somme totale de FCFA ; Mets les dépens à la charge de la société AFORMA.. TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi trente juillet deux mille treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président au siège dudit Tribunal, PRESIDENT ; Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, MATTO JOCELYNE et Monsieur FADIGA YOUSSOUF, ASSESSEURS ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, GREFFIER ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : ENTRE : La Société SIGASECURITE, Société à Responsabilité Limitée au capital de cent millions ( ) francs CFA, immatriculée au Registre de Commerce et de Crédite Mobilier sous le numéro CI-ABJ-1999-B-392, dont le siège social est sis à Abidjan, 73 Rue du Docteur Blanchard, Zone 4C, 18 BP 3280 Abidjan 18, Tél : / , Télécopie : , agissant aux poursuites et diligences de son Gérant, Madame MARLYSE MALAGANNE DELPEUCH, demeurant es qualité au susdit siège social ; Demanderesse, représentée et concluant par son conseil, la SCPA HOUPHOUET- SORO & ASSOCIES, Avocats à la Cour ; 1

2 D UNE PART ET La Société AFORMA, Société à Responsabilité Limitée au capital de cinq cent millions ( ) francs CFA, inscrite au Registre de Commerce et de Crédite Mobilier sous le numéro CI- ABJ-1989-B , dont le siège social est sis à Abidjan, Boulevard de Vridi, 01 BP 2244 Abidjan 01, Tél : / / , Télécopie : , prise en la personne de son représentant légal ; Défenderesse, comparaissant et concluant en personne ; D AUTRE PART Enrôlée pour l audience du 18 juin 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 09 juillet 2013 pour tentative de conciliation ; La tentative de conciliation s est soldée par un échec. La cause n étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à Madame TIENDAGA GISELE en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 16 juillet 2013, la cause a été renvoyée à l audience publique du 23 juillet 2013 pour mise en délibéré par décision être rendue le 30 juillet 2013 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré ; 2 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Oui les parties en leurs explications ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

3 Suivant exploit d huissier en date du 04 juin 2013, la Société SIGASECURITE a assigné la société AFORMA à comparaître par devant le tribunal de commerce de céans, le18 juin 2013, pour s entendre condamner la défenderesse à lui payer la somme principale de FCFA au titre de factures échues et impayées sans préjudice de la pénalité de retard qui s élève à FCFA et des intérêts conventionnels d un montant de FCFA; A l appui de son action, la Société SIGASECURITE soutient que le 1 er /03 /2013, elle concluait avec la société AFORMA, un contrat de gardiennage, afin d assurer le contrôle et la surveillance de ses locaux ; Elle explique qu à partir de l année 2009, sa cocontractante commençait à faire des difficultés pour le paiement des factures à elle adressées, cumulant ainsi les impayés sur la période allant de mai 2009 à décembre 2009, jusqu à lui devoir la somme de FCFA ; Elle relève que suite aux nombreuses lettres de relance et de mise en demeure la défenderesse n a réglé que la somme de FCFA de sorte qu elle reste lui devoir la somme principale de FCFA à laquelle s ajoutent, en application de l article 9 du contrat de gardiennage, une indemnité de retard de FCFA et des intérêts conventionnels d un montant de FCFA ; En réplique la société AFORMA, concluant par le biais de son conseil, tout en reconnaissant devoir la somme principale, conteste les pénalités et intérêts conventionnels aux motifs que ceux-ci représentent plus de 50% du principal; Elle se fonde s sur les articles 1149, 1152 et 1153 du code civil pour exiger que les intérêts de retard soient calculés au taux légal et non au taux conventionnel ; Elle sollicite donc le rejet des prétentions de la demanderesse pour ce qui est du bénéfice des frais de pénalité et des intérêts, au même titre que les dommages intérêts ; La demanderesse Résiste à cet argument sur la base de l article 1134 du code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; 3

4 4 SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La société AFORMA a conclu; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action de la Société SIGASECURITE a été initiée suivant les forme et délai prévus par la loi ; Il sied de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la condamnation au paiement La société AFORMA, conteste les pénalités et intérêts conventionnels aux motifs que ceux-ci représentent plus de 50% du principal et en se fondant sur l article 1153 du code civil, exige que les intérêts de retard soient calculés au taux légal et non au taux conventionnel; Il convient ici de rappeler les dispositions de ce texte qui prévoit en son alinéa 1: «dans les obligations qui se bornent au payement d une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.» En l espèce, les deux parties sont des sociétés commerciales, donc des professionnels qui doivent appliquer entre eux, les règles particulières relatives à leur activité de commerce; Ainsi dans leur contrat de gardiennage à l article 9.3, il est stipulé ce qui suit : «de convention expresse, tout retard apporté au règlement d une facture ou d une échéance, entraine de plein droit, l exigibilité à titre de dommages intérêts et de clause pénale, d une indemnité égale à 10% HT du montant réclamé, outre les intérêts, sur la base du taux du découvert bancaire et les frais judiciaires éventuels» ; En outre ce mode de calcul de l indemnité à titre de dommages intérêts, sur la base du découvert bancaire, a été produit par la demanderesse qui en a eu connaissance, et ne l a pas dénoncé ; Dès lors les conventions légalement formées tenant

5 lieu de loi à ceux qui les ont faites, comme le prévoit l article 1134 du code civil, la société AFORMA est mal venue à se prévaloir des dispositions de l article 1153 du code civil précité, en excluant les particularités que cet article reconnaît au monde du commerce ; Il y a lieu dans ces conditions de rejeter le moyen tiré du calcul du taux d intérêt au taux prévu par la loi, comme mal fondé et condamner la défenderesse à payer à la Société SIGASECURITE, la totalité de la somme réclamée; Sur les dépens La défenderesse succombant en la cause, il doit en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate la non conciliation des parties; Déclare la Société SIGASECURITE recevable en son action; L y dit bien fondée ; Condamne la société AFORMA à lui payer la somme principale de FCFA, majorée d une indemnité de retard de FCFA et des intérêts conventionnels d un montant de FCFA, soit la somme totale de FCFA; Mets les dépens à la charge de la société AFORMA. Et ont signé le Président et le Greffier 5

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