L an deux mil treize Et le huit février
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1 AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE RG N 119/13 du 05/02/ SOCIETE SEMAG MATFORCE (M e SCPA BEUGRE - DJAMA - Associés) C/ SOCIETE CASTOLIN FRANCE (M e SCPA SORO, BAKO, Associés) DECISION Contradictoire Nous nous déclarons compétent ; Recevons la société SEMAG MATFORCE en son action ; L y disons cependant mal fondée ; L en déboutons ; La condamnons aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 FEVRIER 2013 L an deux mil treize Et le huit février Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 04 février 2013, la Société SEMAG MATFORCE a assigné la société CASTOLIN France à comparaître le 05 février 2013 devant la juridiction de référé de ce siège aux fins de contestation d une saisie conservatoire de créances. Au soutien de sa requête, elle expose que suivant le procès-verbal d huissier en date du 17 janvier 2013, la Société CASTOLIN France a fait pratiquer une saisie-conservatoire de créances sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Bank Of Africa (BOA) ; que cette saisie a été pratiquée pour sûreté et avoir paiement de la somme principale de huit millions trois cent cinquante-neuf mille cinq cent vingt-neuf ( ) F CFA ; que ladite saisie lui a été dénoncée par exploit d huissier en date du 21 janvier 2013 ; que cependant, la saisie conservatoire de créances ainsi pratiquée est nulle et la mainlevée en sera ordonnée ; qu il résulte de l acte de saisie conservatoire de créances que ladite saisie a été pratiquée en vertu de l ordonnance N /2012 rendue le 18 décembre par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce au pied d une requête à lui présentée le 26 novembre 2012 ; qu aux termes de l article 54 de l Acte Uniforme OHADA susvisé, «toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels et incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de 1
2 circonstances de nature à en menacer le recouvrement» ; qu il résulte de l interprétation de ce texte que les deux conditions fondamentales et nécessaires pour autoriser une saisie conservatoire de créances sont les suivantes : une créance fondée en son principe et une créance menacée dans son recouvrement ; qu il est à noter que ces deux conditions sont cumulatives et non alternatives et que le créancier a l obligation de rapporter la preuve desdites conditions, lesquelles ne se présument pas ; que d une part et à l analyse des pièces ayant soutendu la requête présentée par la société CASTOLIN France en vue d être autorisée à pratiquer la saisie conservatoire à présent querellée, la créance de celle-ci ne saurait être considérée comme une créance paraissant fondée en son principe ; qu en effet, la créance de la société CASTOLIN France est née des relations commerciales ayant existé entres elles ; que cette créance d un montant de de huit millions trois cent cinquante-neuf mille cinq cent vingt-neuf ( ) F CFA en principal est matérialisée par deux (02) factures à échéance des 19 juin et 05 août 2005, émises à l occasion d un contrat de vente de pièces détachées ; que de ce point de vue, les obligations réciproques nées de ce contrat de nature commerciale, revêtent également une nature commerciale ; qu il résulte de l article 16 de l Acte Uniforme OHADA portant droit commercial général que les obligations nées à l occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; que cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu elle affecte ; que par conséquent, la société CASTOLIN France n est, en l état, pas fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance pour cause de prescription en application du texte susvisé ; qu eu regard à cette prescription extinctive, l on doit considérer que la créance de la société CASTOLIN France ne paraît pas fondée en son principe et ne pouvait pas de ce fait justifier l autorisation à fin de saisie conservatoire de créances ; que sur ce point, la juridiction de céans rétractera purement et simplement l ordonnance n /2012 à fin de 2
3 saisie conservatoire de créances rendue le 18 décembre 2012 et subséquemment ordonnera la mainlevée de ladite saisie ; que d autre part, à supposer que la créance de la société CASTOLIN France soit regardée comme fondée en principe, la mainlevée de ladite saisie en sera tout de même ordonnée ; qu en effet, en l espèce, il n est nulle part rapporté la preuve de la menace sur le recouvrement de la créance, la société CASTOLIN France se contentant d affirmer de façon péremptoire qu il y a péril ; que l article 54 de l Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution subordonne l exercice de la saisie conservatoire à l existence de circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance ; que ces circonstances sont constitués par le risque sérieux d insolvabilité imminente du débiteur ; que sur ce point, elle tient à faire observer qu elle n est pas en faillite ni ne fait l objet d une quelconque procédure collective d apurement du passif ; qu elle existe et fonctionne normalement et s étonne d ailleurs de la démarche judiciaire de la société CASTOLIN France avec laquelle elle n entretient plus aucune relation commerciale depuis plusieurs années et laquelle, contrairement à ses prétentions, ne l a jamais relancée relativement à sa créance. La société CASTOLIN France s oppose à cette demande. Elle soulève l incompétence du juge des référés au motif que celui-ci devra se prononcer sur la prescription extinctive invoquée par la demanderesse. Au fond, elle fait valoir que sa créance obéit aux conditions légales. En la forme SUR CE Sur la compétence du juge des référés Il résulte de l article 54 de l Acte Uniforme OHADA sur les saisies conservatoires que ce qu il est demandé de vérifier avant d autoriser cette mesure c est l existence d une créance certaine et celle d un 3
4 péril qui menace le recouvrement de cette créance. Dès lors la juridiction des référés est compétente pour vérifier si ces conditions existaient en l espèce. L exception d incompétence soulevée par la défenderesse doit être conséquemment rejetée. Sur le caractère de la décision La défenderesse a fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L action initiée par la demanderesse es régulière. Elle est donc recevable. Au fond Il est constant comme résultant des pièces du dossier que des relations commerciales existent entre les parties ; il est également constant que la demanderesse ne conteste pas la créance dont la défenderesse se prévaut à son encontre, se contentant d en avancer la prescription. Il y a ainsi en l espèce plus qu une créance paraissant fondée en son principe. En outre, les pièces du dossier établissent que la demanderesse a volontairement gardé le silence après les relances de la défenderesse, et depuis plusieurs années, elle s est gardée de tout paiement spontané. Cette défaillance fait incontestablement courir un péril sur le recouvrement de la créance de la défenderesse justifiant, comme le caractère vraisemblable de la créance, la saisie critiquée, au sens de l article 54 de l Acte Uniforme OHADA sur le recouvrement simplifié des créances et voies d exécution. Il y a lieu dans ces conditions de débouter la société SEMAG MATFORCE de sa demande et de mettre les dépens de l instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en 4
5 matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Nous nous déclarons compétent ; Recevons la société SEMAG MATFORCE en son action ; L y disons cependant mal fondée ; L en déboutons ; La condamnons aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 5
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Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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