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1 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N du dossier : 13/00379 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 MARS A l'audience publique des référés tenue le huit mars deux mil treize, Nous, Monsieur Jean-Dominique LAUNAY, Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assisté de Monsieur André REGLAT, greffier, lors des débats, et de Madame Maud THOBOR, greffier, lors de la mise à disposition ; Après avoir entendu les parties à notre audience du 1er mars 2013, avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : COMITE D ENTREPRISE DE LA SOCIETE ORLY FLIGHT SERVICE représenté par son secrétaire en exercice Monsieur Vincent EPANYA, mandaté, domicilié à Orly Sud - BP ORLY AEROGARE CEDEX représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0569 ET : SASU ORLY FLIGHT SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis Zone de Fret 6-6, rue du Pavé BP ROISSY CHARLES DE GAULLE représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0300 SAS AIRPORT HANDLING PARTNER, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis 31, rue du Moulin CASTANET TOLOSAN représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE Page 1 de 7

2 SAS ALYSIA ORLY TRAFFIC, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis 31, rue du Moulin CASTANET TOLOSAN représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE SAS ALYZIA ORLY RAMP, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis 31, rue du Moulin CASTANET TOLOSAN représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE Madame Patricia LARZILLIERE, domiciliée : chez AIR FRANCE, 45, rue de Paris ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX et encore rue de la Pomme Bleu TREMBLAY EN FRANCE ROISSY CDG représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035 FAITS ET PROCÉDURE : Par assignation en référé délivrée le 26 février 2013, le Comité d Entreprise de la Société ORLY FLIGHT SERVICES (OFS) a fait citer la SASU ORLY FLIGHT SERVICES, les SAS AIRPORT HANDLING PARTNER (AHP), ALYZIA ORLY TRAFFIC, ALYZIA ORLY RAMP et Madame Patricia LARZILLIERE en sa qualité d expert désigné, aux fins de voir : - ordonner la reprise complète du processus d information consultation du CE requérant sur le transfert des salariés affectés au marché Royal Air Maroc au profit de la société ALYZIA, - dire que les représentants de la Société AIRPORT HANDLING PARTNER présenteront en réunion du Comité requérant leur projet d avenant aux contrats de travail, en présence d un représentant légal de cette société, - constater la violation par l expert de ses obligations conventionnelles de consultation préalable du Comité requérant avant remise de son rapport et de dire subséquemment ce rapport irrégulier, - dire que l expert devra informer et consulter le CE requérant avant tout dépôt de son rapport, - communiquer au Comité la liste des salariés transférés, - subséquemment interdire tout transfert de salarié dans l attente du respect global de l ensemble de ces obligations, sous astreinte de par jour et par infraction constatée à compter de la présente décision, le Juge se Page 2 de 7

3 réservant la liquidation de cette astreinte, - condamner la Société OFS au paiement de la somme de sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l appui de ses demandes, il exposait que le CE de la société OFS avait été informé, lors de sa réunion du 25 janvier 2013, de la perte par la société OFS du marché Royal Air Maroc au bénéfice de la société ALYZIA. Puis, lors de la réunion du 7 février 2013, laquelle portait sur les conséquences du transfert, la direction avait indiqué qu un désaccord existait entre elle et les sociétés entrantes quant au nombre de salariés repris et qu en conséquence un expert avait été désigné. Les élus refusaient de donner un avis en raison de l absence d informations nominatives, de communication des coefficients et du refus de communiquer le nom de l expert. Une troisième réunion intervenait le 21 février 2013, au cours de laquelle la direction indiquait que l expert avait rendu son rapport sur le nombre de salariés transférés mais refusait de communiquer le rapport de l expert. Le CE n ayant disposé d aucune information sur la société AIRPORT HANDLING PARTNER ou sur la liste des salariés concernés par le transfert et l expert désigné n ayant pas recueilli son avis, le CE sollicitait donc principalement la reprise complète du processus d information consultation du CE sur le transfert des salariés. er L affaire était appelée à l audience du 1 mars Les parties étaient représentées. Le Comité d Entreprise de la Société ORLY FLIGHT SERVICES (OFS) confirmait ses écritures. La Société ORLY FLIGHT SERVICES faisait valoir qu elle avait parfaitement respecté ses obligations conventionnelles, ayant réuni à trois reprises son CE et deux avis ayant été émis. En outre, elle avait convié le représentant légal de la société ALYZIA lors de la réunion du CE du 25 janvier 2013 et avait présenté un projet d avenant à la réunion du 21 février Elle ajoutait qu elle n était pas responsable d une éventuelle carence de l expert désigné et il ne pouvait lui être imputé le fait de ne pas avoir transmis la liste nominative du personnel transféré. Reconventionnellement, elle entendait voir ordonner aux Sociétés AOT et AHP de soumettre aux 147 salariés transférés, l avenant à leur contrat de travail, sous astreinte de par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de la présente ordonnance et voir condamner solidairement les sociétés AIRPORT HANDLING PARTNER (AHP), ALYZIA ORLY TRAFFIC, ALYZIA ORLY RAMP au paiement de la somme de et son comité d entreprise au paiement d un montant de sur le fondement de l article 700 du Code de Procédure Civile. Madame Patricia LARZILLIERE soutenait qu elle n avait pas compétence ni pour intervenir sur l identification du personnel à transférer, Page 3 de 7

4 ni pour participer à l information du CE et que seul l employeur était tenu d une obligation d information à l égard de son CE. Elle précisait qu à aucun moment elle n avait été invitée par les Sociétés l ayant mandaté à participer à une réunion du CE et à le consulter. Ce n est que le 19 février 2013 qu elle avait été informée de la tenue de la réunion du CE prévue le 21 février, sans toutefois y être invitée et sur la base d un ordre du jour qui ne laissait aucune place à son intervention. Elle ajoutait qu elle avait été désignée dans le cadre d une médiation, laquelle ne permettait pas au CE d accéder à une information spécifique de la part de l expert, et qu elle n était donc débitrice d aucune obligation juridique à son endroit. Elle soutenait que le CE de la Société OFS ne disposait pas d un intérêt à agir, n étant pas partie à la médiation. La société ALYZIA considérait qu elle ne pouvait être tenue des manquements éventuels de la société OFS quant au processus d information consultation, aucune obligation ne lui incombant à ce titre. Elle relevait que les dispositions de l avenant 65 de la convention collective régissant les modalités du transfert de personnel ne prévoyaient nullement l obligation pour la société entrante de soumettre à la société sortante ou à son CE un projet d avenant aux contrats de travail avant la reprise effective mais qu afin de rassurer les salariés et d assurer une parfaite transparence, un projet d avenant avait été remis lors de la réunion du CE du 21 février S agissant de la demande d interdiction des transferts des contrats de travail, elle s y opposait considérant que le Juge des Référés ne pouvait les interdire dans la mesure où la perte du marché s imposait aux entreprises prestataires entrantes et sortantes et ne résultait d aucune manifestation de volonté de part et d autre. Le transfert était ainsi effectif dès son acceptation par les salariés et le CE n avait donc pas qualité pour en solliciter la suspension. Reconventionnellement, elle entendait voir condamner le CE et la Société OFS à lui verser la somme de en application de l article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE : Sur la consultation du Comité d Entreprise par l expert : L annexe VI relative au transfert de personnel entre entreprises d assistance en escale et résultant de l avenant n 65 du 11 juin 2002, étendu par arrêté du 17 décembre 2002, prévoit en son article 7 qu en cas de désaccord sur le nombre d effectifs concernés par le transfert, un expert pourra être désigné. Il aura pour mission d écouter l ensemble des parties concernées et consultera obligatoirement les comités d entreprise ou d établissement des entreprises concernées, et recueillera leur avis. Il en résulte d une part que le Comité d Entreprise a un intérêt à agir dans la mesure où ces dispositions conventionnelles n ont pas été respectées et d autre part que Madame Patricia LARZILLIERE, en sa qualité d expert Page 4 de 7

5 désigné, avait ainsi l obligation de consulter le Comité d Entreprise et de recueillir son avis, ce qu elle n a pas fait. Elle ne peut donc sérieusement prétendre qu elle n était débitrice d aucune obligation d information et de consultation vis à vis du Comité d Entreprise de la Société OFS et que l action en référé diligentée par cette institution ne serait pas justifiée. Le rapport établi par l expert désigné, Madame Patricia LARZILLIERE, est donc irrégulier et il devra informer et consulter le CE avant tout dépôt de son rapport. Il y a lieu de relever que le comportement de la Société OFS est également critiquable dans la mesure où lors de la réunion du CE du 7 février 2013, bien qu elle ait précisé que l expert qu elle avait désigné le 30 janvier 2013 devait remettre un rapport dans un délai de 15 jours maximum mais avait refusé de communiquer son nom et conclut le volet information de la réunion en indiquant aux membres du CE qu une fois les conclusions de l expert connu, elle convoquerait immédiatement une réunion extraordinaire du CE. Il apparaît ainsi qu en refusant de communiquer les coordonnées de l expert, elle n a pas permis au CE de pouvoir prendre contact avec ce dernier aux fins de voir respecter les dispositions de l avenant 65. Il convient également de préciser que lors de la réunion du CE du 21 février 2013, son président s est contenté de préciser que l expert a décliné notre invitation pour assister à cette réunion et la responsable des ressources humaines a ajouté que l expert avait préféré rendre sa recommandation compte tenu des délais impartis. Il échet ainsi de constater que ce comportement de la Société OFS, laquelle aurait dû rappeler à l expert ses obligations, est tout aussi contestable. Il y a donc lieu d ordonner la reprise du processus d information consultation du Comité d Entreprise de la Société OFS sur le transfert des salariés affectés au marché Royal Air Maroc suite à la perte de ce marché par la Société OFS au profit de la Société ALYZIA. Sur les autres demandes : Par voie de conséquence, il échet de dire également que les représentants de la Société AHP devront présenter en réunion du Comité d Entreprise de la Société OFS leur projet d avenant aux contrats de travail, en présence d un représentant légal de la Société AHP, et que, dans cette attente, tout transfert de salarié est suspendu. Le paiement d une astreinte de 100 par jour, par infraction et par salarié à compter de la présente Page 5 de 7

6 ordonnance sera également ordonné. La solution du litige conduit à rejeter la demande tendant à contraindre les Sociétés AOT et AHP à soumettre aux 147 salariés transférés un avenant à leur contrat de travail. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Comité d Entreprise de la Société ORLY FLIGHT SERVICES (OFS) ses frais irrépétibles. La Société OFS sera donc condamnée à lui verser la somme de en application de l article 700 du Code de Procédure Civile. La Société ORLY FLIGHT SERVICES (OFS) qui succombe principalement sera condamnée aux dépens. Il convient de déclarer opposable aux Sociétés ORLY FLIGHT SERVICES, AIRPORT HANDLING PARTNER (AHP), ALYZIA ORLY TRAFFIC, ALYZIA ORLY RAMP et à Madame Patricia LARZILLIERE la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d appel, et avec exécution provisoire, Constatons la violation par l expert désigné, Madame Patricia LARZILLIERE, de ses obligations de consultation du Comité d Entreprise avant remise de son rapport et disons que ce rapport est irrégulier, Disons que l expert devra informer et consulter le Comité d Entreprise de la Société OFS avant dépôt de son rapport, Ordonnons la reprise du processus d information consultation du Comité d Entreprise de la Société OFS sur le transfert des salariés affectés au marché Royal Air Maroc suite à la perte de ce marché par la Société OFS au profit de la Société ALYZIA, Disons que les représentants de la Société AHP devront présenter en réunion du Comité d Entreprise de la Société OFS leur projet d avenant aux contrats de travail, en présence d un représentant légal de la Société AHP, et communiquer au Comité d Entreprise la liste des salariés transférés, Page 6 de 7

7 Disons que, dans cette attente, tout transfert de salarié est suspendu, sous astreinte de 100 par jour, par infraction et par salarié à compter de la présente ordonnance. Condamnons la Société OFS aux dépens et à payer au Comité d Entreprise de la Société OFS la somme de en application de l article 700 du Code de Procédure Civile. Déclarons opposable aux Sociétés ORLY FLIGHT SERVICES, AIRPORT HANDLING PARTNER (AHP), ALYZIA ORLY TRAFFIC, ALYZIA ORLY RAMP et à Madame Patricia LARZILLIERE la présente ordonnance. Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi jugé et prononcé le 8 mars LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Page 7 de 7

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