CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS"

Transcription

1 C.C.180 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS sur la proposition de loi réglementant le découvert bancaire quant au montant et aux taux d'intérêts réclamés (doc.sénat n 872/1 du ). Bruxelles, le 2 juillet 1998

2

3 Le Conseil de la Consommation, saisi le 23 mars 1998 par la Commisssion des Finances et des Affaires Economiques du Sénat d'une demande d'avis relatif à la proposition de loi réglementant le découvert bancaire quant au montant et aux taux d'intérêts réclamés (doc.sénat n 872/1 du ) s'est réuni le sous la présidence de Monsieur R. RAMAEKERS, et a émis l'avis suivant. Le Conseil de la Consommation a prié le Président de remettre cet avis au résident de la Commission des Finances et des Affaires Economiques du Sénat et au Ministre de l'economie. AVIS Le Conseil de la Consommation, Vu la lettre du 23 mars 1998 dans laquelle, au nom de la Commission des Finances et des Affaires Economiques du Sénat, le Président de ladite commission demande au Conseil de la Consommation de remettre un avis sur la proposition de loi réglementant le découvert bancaire quant au montant et aux taux d'intérêts réclamés (doc.sénat n 872/1 du ); Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifiée par la loi du 6 juillet 1992,et plus particulièrement les articles 1er, 4 et 12, 3, 1, 4 et 21; Vu l'avis du Conseil de la Consommation n 177 du sur un avant-projet de loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; Vu les travaux de la Sous-commission "Services financiers" lors de ses réunions des 20 avril, 5 mai et 26 mai 1998; Vu la participation aux travaux des experts suivants : Mesdames DOMONT-NAERT (Test- Achats), LAFFINEUR (COFIDIS), MARLIER et ANDRIEUX (Administration de la Politique commerciale), Messieurs DUCART (C.R.I.O.C.), CASTERS (NECKERMANN), HERMANS (B.V.K.), VAN LYSEBETTENS (Administration de la Politique commerciale), HUBERT (C.G.E.R.), ANGERHAUSEN (Générale de Banque), TRIMPENEERS (Commisssion bancaire et financière); Vu le projet d'avis établi par Mme DOMONT-NAERT (Test-Achats) et Monsieur BILLOCQ (A.B.B.); EMET L'AVIS SUIVANT :

4 1. Introduction La proposition de loi vise à abaisser de francs à francs le montant à partir duquel les découverts bancaires d une durée ne dépassant pas trois mois sont soumis à la loidu 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. La proposition vise également à limiter le taux des découverts inférieurs à francs et ne dépassant pas 3 mois. Le taux maximum proposé est celui des ouvertures de crédit à durée indéterminée non liées à une carte, diminué de 3%, soit 11% actuellement. 2. Observations générales Mmes STRUYVEN, SWEERTS et SEGHERS, MM. FELIX et DASTOT (représentants de la production), M. de LAMINNE de BEX (représentant de la distribution), Mme SWALENS et M. RIZZO (représentants des classes moyennes) estiment que la proposition est difficilement acceptable. Les facilités de caisse constituent un instrument d une grande commodité qui permet de faire face à des dépenses imprévues ou à caractère occasionnel. Elles offrent, à la satisfaction générale, un maximum de souplesse en matière de gestion budgétaire du ménage en permettant de gérer les décalages dans le temps entre flux de recettes et flux de dépenses. La facilité de caisse est donc avant tout un prolongement naturel du compte à vue destiné à permettre de faire face très souplement à des imprévus. D ailleurs l Office des Chèques Postaux défendait ce point de vue, ainsi que le Ministre des Finances afin de prouver que l Office des Chèques Postaux ne devait pas être soumis au statut bancaire puisqu il n octroyait pas de crédit Il serait inopportun de remettre en cause un instrument aussi souple et de pénaliser ainsi la majorité des utilisateurs tout à fait satisfaits du système actuel en limitant leur facilité de caisse sur base d une enquête portant sur un échantillon non représentatif de la population belge (872 personnes de l arrondissement de Charleroi). Les mesures proposées vont largement au-delà de la législation européenne et à l encontre de la réalité économique et d'une approche globale et cohérente de la législation relative au crédit à la consommation. En effet, le Conseil de la Consommation vient de rendre un avis sur un avantprojet de loi ayant pour but de réformer en profondeur la loi du 12 juin 1991 (Avis n 177). Il semble donc incohérent que des initiatives séparées viennent se greffer sur un projet global qui a déjà donné lieu à de longues discussions au Conseil de la Consommation, notamment sur son champ d'application, ce qui constitue l essence même d une législation. En outre, des concessions ont été faites par les prêteurs dans la mesure où il apparaissait que le projet de réforme ne mettait pas en cause l exclusion des découverts de moins de francs. D autre part, comme stipulé dans l avis (n 157) du Conseil de la Consommation du 31/01/97 fixant les TAEG maxima 1, nous vivons dans un environnement caractérisé par la liberté des prix et la libre concurrence. La fixation de taux maxima ne constitue plus un moyen de lutter contre l usure, mais devient un mécanisme pour exercer arbitrairement une pression à la baisse sur les tarifs, conduisant ainsi à un dumping forcé. Dans un tel cadre, le jeu de la concurrence ne peut plus s exercer normalement. En outre, des taux maxima trop bas risquent de provoquer une suppression de produits. Enfin, la directive européenne 87/102/CEE sur le crédit à la consommation exclut de son champ d application tout découvert remboursable dans un délai ne dépassant pas trois mois quel qu en soit le montant (art.2, 1,g) ainsi que les crédits consentis sous forme d avances sur compte 1 Avis du 31/01/97 sur un projet d arrêté royal modifiant l arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.

5 courant (art.2, 1,e). Notre législation, déjà plus sévère que la directive européenne, aggraverait ainsi encore la position concurrentielle des prêteurs belges soumis à plus de contraintes que leurs concurrents voisins dans la mesure où ceux-ci refuseraient d appliquer notre réglementation en argumentant qu elle n est pas d intérêt général. Quoi de plus simple que de vendre ce type de produits à partir de l'étranger grâce aux réseaux télématiques de plus en plus performants? Dans les pays voisins, signalons qu'en France, le taux ne peut être supérieur de 33 % au taux moyen du marché. Les Pays-Bas et l'allemagne excluent du champ d'application de leur loi relative au crédit à la consommation tous les crédits d'une durée ne dépassant pas 3 mois comme le permet la directive. Les taux sont donc libres moyennant le respect d une règle générale relative à l'usure. En Grande-Bretagne, les découverts en compte courant sont exclus du champ d'application du "Consumer Credit Act" de 1974 (le taux de ces découverts est déterminé par les banques en fonction du marché et du risque). Mmes DE ROECK et CULOT, MM. DEJEMEPPE, FRASELLE, MAUCQ, MECHELS, STEVENS, STROBBE et QUINTARD (représentants des consommateurs) constatent que la proposition de loi rejoint globalement leurs préoccupations, déjà exprimées dans l'avis n 177 du Conseil. Ces représentants rappellent en effet qu'ils souhaitent l'extension du champ d'application de la loi à toutes les ouvertures de crédit, quel qu'en soit le montant. Les découverts bancaires constituent une forme de crédit souple permettant de faire face à des dépenses imprévues ou à caractère occasionnel, dont l'utilité n'est pas contestée mais dont l'encadrement juridique reste à l'heure actuelle insuffisant. A la différence des crédits soumis à la loi du 12 juin 1991, les découverts bancaires sont aujourd'hui essentiellement régis par les règlements généraux établis unilatéralement par les banques et contenant de nombreuses clauses abusives. Une approche globale et cohérente de la législation relative au crédit à la consommation conduit à inclure toutes les ouvertures de crédit accordées au consommateur dans son champ d application. Quoique sans prétention statistique, les données reprises dans l'exposé des motifs de la proposition de loi permettent de constater qu'un certain nombre de problèmes proviennent de l'utilisation des découverts bancaires, notamment en cas de recours régulier, voire permanent. Si la directive 87/102/CEE exclut effectivement ces découverts de la plupart de ses dispositions, les représentants des organisations de consommateurs observent : que la directive elle-même prévoit certaines règles, d'une portée limitée, pour les avances en compte courant ; que le contenu de la directive est de portée minimale et que les Etats membres ont largement fait usage de la possibilité d'adopter ou de maintenir des règles plus protectrices; le rapport publié par la Commission en 1995 indique en effet que tous les Etats membres qui avaient transposé la directive à cette date avaient été au-delà des exigences de la directive ; il en découle que le niveau de protection moyen dans les pays ayant transposé la directive est supérieur aux exigences de celle-ci : que les ouvertures de crédit sont précisément un des points sur lesquels la protection de la directive est jugée comme insatisfaisante ; que le caractère d'intérêt général de la loi du 12 juin 1991 impliquant son application aux prêteurs étrangers opérant sur le marché belge est de nature à apaiser les craintes des prêteurs belges quant à une "discrimination à rebours"; que la plupart des Etats membres disposent de règles destinées à lutter contre la pratique de taux excessifs, qu il s agisse d un contrôle de type objectif (taux plafond) ou subjectif (appréciation par les tribunaux) ; une approche cohérente de la législation conduit à demander

6 qu une fois le choix opéré entre un contrôle de type objectif ou subjectif, celui- ci soit appliqué à l ensemble des contrats de crédit. 3. Discussion des articles Article 2 (champ d application) Le texte stipule que «la présente loi s applique à tous les comptes à vue [ ]lorsque le découvert n est pas régi par la loi du 12 juin 1991» Une telle formulation signifie que la loi serait également d application sur les comptes à usage commercial ou professionnel. Le Conseil estime que, en dehors de toute appréciation quant à l opportunité de la proposition de loi, le texte de l article 2 devrait être mis en conformité avec l exposé des motifs qui précise que le champ d application est limité aux découverts octroyés aux consommateurs. Article 3 (diminution du plafond de francs à francs) Mmes DE ROECK et CULOT, MM. DEJEMEPPE, FRASELLE, MAUCQ, MECHELS, STEVENS, STROBBE et QUINTARD (représentants des consommateurs) soutiennent l'extension du champ d'application qui rejoint leur souhait exprimé dans l'avis n 177 du Conseil. Ils sont cependant prêts à discuter de l adaptation de certaines dispositions de la loi du 12 juin 1991 aux découverts bancaires. Mmes STRUYVEN, SWEERTS et SEGHERS, MM. FELIX et DASTOT (représentants de la production), M. de LAMINNE de BEX (représentant de la distribution), Mme SWALENS et M. RIZZO (représentants des classes moyennes) soulignent tout d abord que francs de 1991 ne valent plus aujourd hui que francs environ, suite à l érosion monétaire. Ce montant de francs qui n'est donc pas excessif est un montant communément accepté (tant par les banques que par les clients) et il est destiné à assumer des "chocs passagers" dans les flux de dépenses du ménage. Il est utile de limiter le formalisme à ce niveau dans l'intérêt des 2 parties. Si on abaisse le seuil, on aura plus de dépenses administratives liées au formalisme de la loi sur le crédit à la consommation pour un simple problème ponctuel de "gestion de liquidités". Les clients disposent actuellement d une facilité de caisse inférieure à francs qui, si elle ne dépasse pas trois mois, échappe au formalisme lourd et coûteux de la loi du 12 juin 1991 (demande de crédit, offre de crédit, consultation de fichiers ). Baisser cette limite à francs obligerait les banques à transformer en contrats de crédit un nombre impressionnant (91,22% des découverts octroyés de moins de francs sont compris entre et francs) de découverts dont la majorité ne cause aucun problème. La procédure du crédit à la consommation est trop lourde, trop coûteuse et non justifiée pour des petits crédits temporaires d un montant inférieur à francs. Les découverts autorisés revêtent un caractère temporaire et occasionnel puisqu'il y a une obligation de remboursement tous les 3 mois. Une enquête réalisée auprès de huit banques (dont les 7 grandes) a permis d établir que le nombre de découverts octroyés s élève à dont , soit 29 %, sont effectivement utilisés (pas toujours par les mêmes personnes), ce qui prouve que les gens n abusent pas du produit et le considèrent pour ce qu il est, c est-à-dire une facilité de caisse occasionnelle et momentanée. Parfois même, le découvert est utilisé alors que le client dispose d une épargne importante mais immobilisée, le paiement des intérêts débiteurs sur quelques jours étant inférieur à la perte d intérêts créditeurs qui résulterait de la vente anticipée d actifs (bons de caisse, livret d'épargne, SICAV ).

7 Article 4 (limitation du taux d intérêt) Mmes DE ROECK et CULOT, MM. DEJEMEPPE, FRASELLE, MAUCQ, MECHELS, STEVENS, STROBBE et QUINTARD (représentants des consommateurs) soutiennent la fixation d un taux maximum pour toutes les ouvertures de crédit. Ils sont prêts à discuter de la hauteur de ce taux. Cependant, ils observent qu en cas d ouverture de crédit liée à un compte à vue, les frais de gestion du compte et d utilisation des moyens de paiement sont dus indépendamment de la situation créditrice ou débitrice du compte. C est pourquoi, ils estiment que seul un taux débiteur devrait pouvoir être exigé en cas de situation débitrice, à l exclusion de tout frais supplémentaire. Mmes STRUYVEN, SWEERTS et SEGHERS, MM. FELIX et DASTOT (représentants de la production), M. de LAMINNE de BEX (représentant de la distribution), Mme SWALENS et M. RIZZO (représentants des classes moyennes) considèrent que la proposition se base sur une confusion entre taux d intérêt et frais de gestion. Ceux-ci existent même si aucun découvert n est lié au compte. La diminution de 3 % du TAEG par rapport au TAEG des ouvertures de crédit à durée indéterminée non liées à une carte, ne se justifierait que si les frais de gestion du compte étaient exclusivement liés à la gestion du crédit, ce qui n est absolument pas le cas. Les établissements de crédit étant des sociétés commerciales, il est logique qu ils récupèrent (partiellement) leurs coûts. Les chiffres cités dans la proposition relatifs aux taux débiteurs moyens pratiqués (entre 22 et 24%) ne sont pas corrects. La moyenne arithmétique des taux sur découverts autorisés se situe, selon l enquête réalisée auprès des huit banques, à 14,6% (18,12% sur les découverts non autorisés). Il est faux d affirmer que les taux des découverts n'ont pas baissé de manière spectaculaire ces dernières années. Une enquête réalisée auprès de grandes institutions nous indique qu en l espace de cinq ans, entre 1993 et aujourd hui, les taux débiteurs ont enregistré en moyenne une baisse de plus de 20%, et de plus de 30% dans certains cas. La proposition met en évidence des objectifs contradictoires : d une part, elle déplore que les banques refusent le moindre prêt à des clients aux revenus modestes, mais d autre part, elle demande à ces mêmes banques d être plus vigilantes quand celles-ci justifient les taux élevés par des risques plus importants. Il ne faut pas se faire d illusion : si les taux maxima ne respectent pas la logique du marché et ne permettent pas une rentabilité suffisante, le risque crédit devra être réduit et les personnes les plus vulnérables (c est- à- dire qui représentent le risque crédit le plus élevé) seront ainsi exclues de découverts bancaires avec les conséquences sociales que cela entraînera. Le niveau élevé du taux des découverts est notamment dû à un risque lié à l'utilisation des moyens de paiement. En effet, un client qui dispose de 10 chèques dispose d une réserve de francs (10 X francs) sur laquelle la banque n a aucune maîtrise sur l'utilisation puisqu elle est obligée de les payer étant donné le caractère garanti des chèques. En outre, les frais de surveillance sont particulièrement importants en cas de dépassement. Si le législateur combat ce mécanisme, le résultat sera que l on répercutera ces frais autrement, pénalisant ainsi d autres titulaires qui n ont peut-être jamais été en négatif. La proposition ne semble par ailleurs pas efficace pour lutter contre le surendettement des ménages. Ce dernier constitue un problème grave pour les personnes qui y sont confrontées mais ne touche qu une petite partie de la population : selon une enquête menée à l'initiative de l Observatoire du crédit, seulement 2,5% des ménages belges sont confrontés à un des quatre critères révélateurs d un état éventuel de surendettement (avoir eu un contact avec un huissier ou un juge de paix, être fiché à la Banque Nationale, être confronté à une cession de rémunération

8 ou être dans l impossibilité de faire face à une dette quelconque depuis plus de trois mois). Ce chiffre est nettement inférieur à celui de nos principaux voisins (Royaume-Uni, Allemagne, France). De plus, seuls 66% de ces ménages ont contracté un ou plusieurs crédits, donc les autres ont des retards de paiement non liés au crédit. Les ménages concernés verraient leurs charges d intérêts allégées tout au plus de quelques centaines de francs par an. Ce n est certainement pas cela qui permettra de régler en profondeur le problème du surendettement. Et si le but est de les inciter à s endetter moins, ce n est pas une réduction du taux qui les y poussera. Enfin, au 1er mars de cette année, un arrêté royal relatif à l indication des tarifs des services financiers homogènes a été adopté. En outre, une loi visant à mieux informer les clients sur le taux des intérêts débiteurs est sur le point d être adoptée. Il semble opportun d examiner les effets de ces nouvelles législations qui améliorent sensiblement l information et la transparence (parfois de manière excessive) avant d imposer de nouvelles contraintes au secteur bancaire, déjà fort réglementé. Article Mmes DE ROECK et CULOT, MM. DEJEMEPPE, FRASELLE, MAUCQ, MECHELS, STEVENS, STROBBE et QUINTARD (représentants des consommateurs) marquent leur accord avec les dispositions projetées. Mmes STRUYVEN, SWEERTS et SEGHERS, MM. FELIX et DASTOT (représentants de la production), M. de LAMINNE de BEX (représentant de la distribution), Mme SWALENS et M. RIZZO (représentants des classes moyennes) n'estiment pas opportun d'émettre un avis sur ces articles, étant donné qu'ils rejettent la proposition dans son ensemble.

9 MEMBRES AYANT ASSISTE A L'ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL DE LA CONSOMMATION DU 2 JUILLET 1998 PRESIDE PAR MONSIEUR RAMAEKERS 1. Membres représentant les organisations de consommateurs : Effectifs : Madame DE ROECK (Bond van Grote en Jonge Gezinnen) Monsieur DEJEMEPPE (Centre Coopératif d/l Consommation) Monsieur FRASELLE (Test-Achats) Monsieur MAUCQ (Test-Achats) Monsieur MECHELS (Test-Achats) Monsieur STEVENS (A.C.V.) Monsieur STROBBE (A.C.L.V.B.) Suppléants : Madame CULOT (C.S.C.) Monsieur QUINTARD (F.G.T.B.) 2. Membres représentant les organisations de la production : Effectifs : Madame STRUYVEN (F.E.B.) Madame SWEERTS (A.B.B.) Monsieur FELIX (U.P.C.) Suppléants : Madame SEGHERS (FABRIMETAL) Monsieur DASTOT (B.3.A.) 3. Membres représentant les organisations de la distribution : Effectif : Monsieur de LAMINNE de BEX (FEDIS) 4. Membres représentant les organisations des classes moyennes : Effectif : Madame SWALENS (N.C.M.V.) Suppléant : Monsieur RIZZO (U.C.M.)

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS CC 317 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS Sur la publicité et le marketing bancaire à l'égard des jeunes Bruxelles, 28 avril 2004 RESUME AVIS 317 Avis sur la problématique de la publicité et du marketing

Plus en détail

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS CC 381 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS sur un projet d arrêté royal modifiant l arrêté royal du 28 novembre 1969 en vue de permettre l utilisation de titres-repas électroniques Bruxelles, 11 juin 2007

Plus en détail

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS CC- 441 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS Sur une proposition de loi modifiant la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (Doc 53-0831/001 à 004) Bruxelles,

Plus en détail

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS CC 370 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS relatif à l avant-projet d AR modifiant l AR du 7 septembre 2003 portant certaines mesures d exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de

Plus en détail

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS C.C. 267 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS Sur le service bancaire de base (évaluation de la charte concernant un service bancaire de base et initiatives législatives en la matière). Bruxelles, 28 mars 2002

Plus en détail

LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010

LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010 LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010 PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DOSSIER DE PRESSE FICHE 1 Les principales mesures de la loi LAGARDE FICHE 2 Le point sur l entrée en vigueur des principales

Plus en détail

Les ménages et le crédit

Les ménages et le crédit Les ménages et le crédit Marseille 16 novembre 2011 1 Tous droits réservés 2011 Objectif et plan PLAN DE LA PRÉSENTATION Etat des lieux : Endettement et surendettement Bien souscrire son crédit immobilier

Plus en détail

Les Crédits et ouverture de crédit

Les Crédits et ouverture de crédit Les Crédits et ouverture de crédit Contexte général Besoin d une nouvelle voiture, votre machine à lessiver tombe en panne ou besoin d effectuer quelques travaux dans votre maison? De grosses dépenses

Plus en détail

L OBSERVATOIRE DES CRÉDITS AUX MÉNAGES. Tableau de bord. 25 ème rapport annuel. Michel Mouillart Université Paris Ouest 29 Janvier 2013

L OBSERVATOIRE DES CRÉDITS AUX MÉNAGES. Tableau de bord. 25 ème rapport annuel. Michel Mouillart Université Paris Ouest 29 Janvier 2013 L OBSERVATOIRE DES CRÉDITS AUX MÉNAGES 25 ème rapport annuel Tableau de bord Michel Mouillart Université Paris Ouest 29 Janvier 2013 La photographie des ménages détenant des crédits que propose la 25 ième

Plus en détail

3. Un crédit à la consommation responsable

3. Un crédit à la consommation responsable 3. Un crédit à la consommation responsable Comité consultatif du secteur financier Rapport 2009-2010 49 Au cours de l exercice 2009-2010, le CCSF a suivi de près l évolution du texte de loi sur la réforme

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015 Article 1. Terminologie CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - La Banque : bpost banque S.A. Rue du Marquis 1 bte 2-1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles qui agit en

Plus en détail

Des mesures nécessaires pour mieux encadrer le crédit à la consommation

Des mesures nécessaires pour mieux encadrer le crédit à la consommation Des mesures nécessaires pour mieux encadrer le crédit à la consommation Examen critique des propositions de loi déposées récemment en la matière au regard des revendications formulées par les acteurs de

Plus en détail

Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM

Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM Mars 2013 RÉSUMÉ :... 2 NOTE INTÉGRALE :... 3 1. LIEN ENTRE RETARDS DE PAIEMENT ET FAILLITES :... 3 2. DÉLAIS DE PAIEMENT... 4 3. RETARDS

Plus en détail

Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM

Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM Septembre 2012 Table des matières : 1. Facts and figures :...2 1.1. Lien entre retards de paiement et faillites :... 2 1.2. Délais de paiement...

Plus en détail

avis CCE 2013-1270 La mise sur le marché des substances manufacturées à l état nanoparticulaire

avis CCE 2013-1270 La mise sur le marché des substances manufacturées à l état nanoparticulaire avis CCE 2013-1270 La mise sur le marché des substances manufacturées à l état nanoparticulaire CCE 2013-1270 DEF Avis concernant un projet d arrêté royal relatif à la mise sur le marché des substances

Plus en détail

Réforme du Crédit à la Consommation

Réforme du Crédit à la Consommation Réforme du Crédit à la Consommation Christine LAGARDE Ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie Vendredi 29 avril 2011 Dossier de presse www.economie.gouv.fr Contacts Presse : Cabinet de Christine

Plus en détail

CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION

CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION suscitée par la loi n 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation Réforme du crédit à la consommation et lutte contre le

Plus en détail

EPARGNE, INVESTISSEMENT, SYSTEME FINANCIER

EPARGNE, INVESTISSEMENT, SYSTEME FINANCIER EPARGNE, INVESTISSEMENT, SYSTEME FINANCIER Chapitre 25 Mankiw 08/02/2015 B. Poirine 1 I. Le système financier A. Les marchés financiers B. Les intermédiaires financiers 08/02/2015 B. Poirine 2 Le système

Plus en détail

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements

Plus en détail

MES CRÉDITS. Dans ce chapitre. u Les bonnes questions à se poser avant d emprunter u Les crédits à la consommation u Les crédits immobiliers

MES CRÉDITS. Dans ce chapitre. u Les bonnes questions à se poser avant d emprunter u Les crédits à la consommation u Les crédits immobiliers MES CRÉDITS Vous avez de nombreux projets en tête à la suite de votre entrée dans la vie active : équipement de votre logement, achat d une voiture, voyages Et aussi, pourquoi pas, acquisition de votre

Plus en détail

La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux

La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux Page 1 Documents 1. La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux - Pratique par Valérie de SIGOYER Revue Droit Administratif Juin 2014 Type d'article : Pratique/Informations Professionnelles

Plus en détail

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Frais excessifs, tarification difficilement compréhensible, les litiges entre les banques et leurs clients sont nombreux. Des

Plus en détail

Glossaire. Pour bien comprendre le vocabulaire de la banque

Glossaire. Pour bien comprendre le vocabulaire de la banque Glossaire Pour bien comprendre le vocabulaire de la banque A COMME... AGIOS Également appelés «intérêts débiteurs», les agios sont les intérêts dus à la banque, lorsqu un compte présente un solde débiteur

Plus en détail

Crédit Consommation. Ce qui change avec la réforme du 1/5/2011

Crédit Consommation. Ce qui change avec la réforme du 1/5/2011 Crédit Consommation Ce qui change avec la réforme du 1/5/2011 Sommaire Les points clés de la réforme Les changements Notre philosophie de la réforme Les changements Notre philosophie Le crédit : - est

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (7 ième chambre ) 14 novembre 2001

- JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (7 ième chambre ) 14 novembre 2001 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (7 ième chambre ) 14 novembre 2001 I. Droit judiciaire Demande originaire Extension de la demande originaire

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Note d information Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Face à l augmentation des difficultés que rencontraient les emprunteurs dans le remboursement de leurs

Plus en détail

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5 1 La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle........................... 5 Frédéric de Patoul avocat Introduction.....................................................................

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés

Plus en détail

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET

Plus en détail

Le point sur le service bancaire de base, cinq ans après son introduction

Le point sur le service bancaire de base, cinq ans après son introduction Le point sur le service bancaire de base, cinq ans après son introduction Le rapport du Service de médiation banque-crédit-placements annonce une diminution du nombre de comptes bancaires de base ouverts

Plus en détail

Partie 2 : Qui crée la monnaie?

Partie 2 : Qui crée la monnaie? Partie 2 : Qui crée la monnaie? Marché monétaire Masse monétaire Banque centrale Prêteur en dernier ressort Notions clés I. La mesure de la création monétaire : la masse monétaire La masse monétaire n

Plus en détail

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME F PRAT COM - compétence territoriale A2 Bruxelles, le 26 mai 2011 MH/AB/JP A V I S sur UNE PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 6 AVRIL 2010 RELATIVE AUX

Plus en détail

Les durées d emprunts s allongent pour les plus jeunes

Les durées d emprunts s allongent pour les plus jeunes Revenus Les durées d emprunts s allongent pour les plus jeunes Marie-Émilie Clerc, Pierre Lamarche* Entre 2005 et 2011, l endettement des ménages a fortement augmenté, essentiellement du fait de la hausse

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et

Plus en détail

Université d Oran / Faculté des Sciences Commerciales Spécialité : 4 eme. Fiche N 2 : Banque et Monnaie

Université d Oran / Faculté des Sciences Commerciales Spécialité : 4 eme. Fiche N 2 : Banque et Monnaie Université d Oran / Faculté des Sciences Commerciales Spécialité : 4 eme Finance / Module : Les Techniques Bancaires Fiche N 2 : Banque et Monnaie I)- Principes Généraux : 1)- Définition du Terme Monnaie

Plus en détail

Mesure du surendettement en Europe

Mesure du surendettement en Europe Mesure du surendettement en Europe Conférence du 24 juin 2008 Didier Davydoff, Directeur de l OEE 0EE - Observatoire de l'épargne européenne 1 Introduction: l augmentation des encours de crédit aux ménages

Plus en détail

Suite aux travaux d une sous-commission de la CER-N, un avant-projet a été élaboré en deux volets :

Suite aux travaux d une sous-commission de la CER-N, un avant-projet a été élaboré en deux volets : Office fédéral de la justice Mme Emanuella Gramegna Bundesrain 20 3003 Berne Lausanne, le 27 septembre 2013 Prise de position concernant la consultation relative à l initiative parlementaire 10.467 Prévention

Plus en détail

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»?

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»? Centre Européen des Consommateurs Luxembourg CREDIT «FACILE»? GIE 2009 CREDIT «FACILE»? Cette brochure vise à informer le consommateur, au moyen de conseils et informations pratiques, sur les droits et

Plus en détail

LES BANQUES. I. Les différents services proposés par les banques :

LES BANQUES. I. Les différents services proposés par les banques : LES BANQUES I. Les différents services proposés par les banques : Les services bancaires représentent l ensemble des produits proposés par une banque. Les services bancaires les plus connus sont : Epargne

Plus en détail

La société civile de droit commun et la planification successorale

La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit commun et la planification successorale PRIVATE BANKING WWW.INGPRIVATEBANKING.BE La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit

Plus en détail

INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG

INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG INTERROGATION ECRITE N 3 PFEG Q1 - Quelle est la différence entre une banque de détail et une banque de gros ou universelle? Une banque de détail reçoit des dépôts de ses clients et leur accorde des crédits. Elle se limite aux métiers

Plus en détail

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er

Plus en détail

PME Finance 29 avril 2014

PME Finance 29 avril 2014 PME Finance 29 avril 2014 http://www.pmefinance.org/9587-crowdfunding-analyse-du-projet-d-ordonnance.html Crowdfunding : le projet d'ordonnance se précise Très attendu, le projet d'ordonnance de simplification

Plus en détail

LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE

LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE J O U R N É E S A J B E F N I A M E Y M A I 2 0 1 2 P R É S E N T É P A R M R D A O B A B A ( F G H M. S A / M A L I ) Préambule L objectif de la présente communication

Plus en détail

Cela a notamment conduit à l accroissement de la rentabilité du capital au détriment du travail dans toutes les économies occidentales.

Cela a notamment conduit à l accroissement de la rentabilité du capital au détriment du travail dans toutes les économies occidentales. 1 Contribution de Jean Pierre BRARD, député apparenté communiste de Seine Saint Denis, et de Bernard VERA, sénateur communiste de l Essonne, membres du groupe de travail Assemblée nationale Sénat sur la

Plus en détail

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Dessins : Gérard Gautier - Création et réalisation : Esprit Graphique F. Fullenwarth - Impression : Hauts de Vilaine On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Maison de la consommation et de l environnement

Plus en détail

Mesures contre la pauvreté et les exclusions en matière bancaire

Mesures contre la pauvreté et les exclusions en matière bancaire Mesures contre la pauvreté et les exclusions en matière bancaire Eléments de calendrier 1. Conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale des 10 et 11 décembre 2012 Rapport de M. François

Plus en détail

Leçon 2. La formation du contrat

Leçon 2. La formation du contrat Objectifs : Connaître les différentes étapes de la formation du contrat de crédit à la consommation. Leçon 2 La formation du contrat Afin de responsabiliser l emprunteur la loi a voulu apporter à ce dernier

Plus en détail

Chapitre 1 : contexte et environnement des crédits bancaires aux particuliers

Chapitre 1 : contexte et environnement des crédits bancaires aux particuliers GESTION DE CREDIT Chapitre 1 : contexte et environnement des crédits bancaires aux particuliers Quand les dépenses projetés par les particuliers dépassent les ressources envisagées, autrement dit quand

Plus en détail

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.

Plus en détail

Evry Crédits vous informe : la réglementation bancaire

Evry Crédits vous informe : la réglementation bancaire Interdit bancaire & chèque sans provision : Il y a chèque sans provision lorsqu'il y a défaut de provision sur votre compte le jour ou le chèque est présenté au paiement ou lorsque l'établissement bancaire

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Guide du crédit à la consommation

Guide du crédit à la consommation Guide du crédit à la consommation Ce qu il faut savoir avant de s engager Sommaire Le crédit à la consommation, qu est-ce que c est?... page 4 Ce qu il faut savoir avant de s engager...page 12 Que faire

Plus en détail

Baromètre PME Wallonie Bruxelles : Quatrième trimestre 2013

Baromètre PME Wallonie Bruxelles : Quatrième trimestre 2013 Baromètre PME Wallonie Bruxelles : Quatrième trimestre 2013 L UCM a créé un indicateur de conjoncture pour les PME wallonnes et bruxelloises. Ce "baromètre" est réalisé chaque trimestre, sur base des réponses

Plus en détail

Nature et risques des instruments financiers

Nature et risques des instruments financiers 1) Les risques Nature et risques des instruments financiers Définition 1. Risque d insolvabilité : le risque d insolvabilité du débiteur est la probabilité, dans le chef de l émetteur de la valeur mobilière,

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre

Plus en détail

L OBSERVATOIRE DES CREDITS AUX MENAGES

L OBSERVATOIRE DES CREDITS AUX MENAGES 22ème rapport annuel de L OBSERVATOIRE DES CREDITS AUX MENAGES présenté par Michel MOUILLART Professeur d Economie à l Université de Paris X - Nanterre - Mardi 16 mars 2010 - Les faits marquants en 2009

Plus en détail

F RSE Plan d action A04 Bruxelles, le 14.09.2006 MH/JC/LC A V I S. sur

F RSE Plan d action A04 Bruxelles, le 14.09.2006 MH/JC/LC A V I S. sur F RSE Plan d action A04 Bruxelles, le 14.09.2006 MH/JC/LC A V I S sur L AVANT-PROJET DE PLAN D ACTION EN MATIERE DE RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES EN BELGIQUE *** 2 Dans sa lettre du 10 juillet

Plus en détail

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 29/01/99 Origine : AC Mmes et MM. les Directeurs Mmes et MM. les Agents Comptables. des Caisses

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION

CONTRAT DE DOMICILIATION Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme

Plus en détail

Défaut de paiement : une obligation incomplète

Défaut de paiement : une obligation incomplète Défaut de paiement : une obligation incomplète La loi de 2003 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP) organise l'enregistrement de tous les crédits à la consommation et crédits hypothécaires

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L. TITRE I er CRÉDIT À LA CONSOMMATION

LOIS. LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L. TITRE I er CRÉDIT À LA CONSOMMATION LOIS LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi

Plus en détail

Dix principes pour un crédit responsable

Dix principes pour un crédit responsable Union Professionnelle du Crédit Communiqué de presse Bruxelles, 09-10-2009 Dix principes pour un crédit responsable L'Union Professionnelle du Crédit, membre de Febelfin, la fédération du secteur financier,

Plus en détail

L essentiel sur. Le crédit immobilier

L essentiel sur. Le crédit immobilier L essentiel sur Le crédit immobilier Emprunter pour devenir propriétaire Le crédit immobilier est, pour la plupart des ménages, le passage obligé pour financer l achat d un bien immobilier. C est un poste

Plus en détail

PRESENTATION DETAILLEE DE LA LOI LAGARDE

PRESENTATION DETAILLEE DE LA LOI LAGARDE PRESENTATION DETAILLEE DE LA LOI LAGARDE REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION I DEVELOPPER LE CREDIT RESPONSABLE FICHE 1 Des cartes de fidélité plus responsables FICHE 2 Encadrer la publicité pour empêcher

Plus en détail

LES GARANTIES D EMPRUNT

LES GARANTIES D EMPRUNT LES GARANTIES D EMPRUNT (Compte 801.5) Fiche n 1 Définition Les garanties d emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors bilan parce qu une collectivité peut accorder sa caution à une personne

Plus en détail

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES Article 1 OUVERTURE ET DETENTION Le Livret Grand Prix est un compte d épargne qui peut être ouvert par toute personne physique Il ne peut

Plus en détail

En avril 2006, un citoyen produit sa déclaration de revenus 2005. En septembre de la même année, il constate une erreur dans sa déclaration initiale et produit une déclaration amendée à laquelle il joint

Plus en détail

LES CONDITIONS D ACCÈS AUX SERVICES BANCAIRES DES MÉNAGES VIVANT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ

LES CONDITIONS D ACCÈS AUX SERVICES BANCAIRES DES MÉNAGES VIVANT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ 3. Les crédits 3.1 Les crédits en cours 3.1.1 Les ménages ayant au moins un crédit en cours Un peu plus du quart, 31%, des ménages en situation de déclarent avoir au moins un crédit en cours. Il s agit

Plus en détail

Les obstacles : Solutions envisageables :

Les obstacles : Solutions envisageables : 1. Quels sont les obstacles auxquels les citoyens européens doivent faire face dans l exercice de leurs droits? Que pourrait-on faire pour alléger ces obstacles? Les obstacles : Tout d abord, il y a un

Plus en détail

LES FACTEURS DE FRAGILITE DES MENAGES

LES FACTEURS DE FRAGILITE DES MENAGES Enquête complémentaire mentaire de mars 2009 LES FACTEURS DE FRAGILITE DES MENAGES présentée par Michel MOUILLART Professeur d Economie à l Université de Paris X - Nanterre - Mercredi 22 juillet 2009 -

Plus en détail

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS. sur l'organisation du nouveau marché européen des moyens de paiement (Single euro payments area - SEPA)

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS. sur l'organisation du nouveau marché européen des moyens de paiement (Single euro payments area - SEPA) CC 382 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS sur l'organisation du nouveau marché européen des moyens de paiement (Single euro payments area - SEPA) Bruxelles, 3 mai 2007 RESUME Le Conseil s'est penché sur les

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

Réforme de la loi sur les crédits à la consommation. (source : Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars 2010)

Réforme de la loi sur les crédits à la consommation. (source : Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars 2010) Réforme de la loi sur les crédits à la consommation (source : Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars 2010) Introduction Le crédit est utile et nécessaire à la vie des ménages. Ce

Plus en détail

I. Les entreprises concernées et l opération

I. Les entreprises concernées et l opération RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 10-DCC-172 du 29 novembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Crédit Foncier et Communal d Alsace et de Lorraine Banque par la société Crédit Mutuel

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE BANQUE

CONDITIONS GENERALES DE BANQUE Tarification applicable aux nouveaux contrats de crédit et aux comptes épargne Conditions applicables au 1 août 2015 Informations Produits Taux GE Money Bank Seuils de l'usure au 3ème trimestre 2015 REGROUPEMENT

Plus en détail

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle Alger, le 08 février 2015 Note à Messieurs les : - Présidents des Conseils d Administration ; - Présidents Directeurs Généraux ; - Directeurs Généraux ; - Présidents des Directoires ; - Directeur Général

Plus en détail

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA CREATION D UN REGISTRE NATIONAL DES CREDITS AUX PARTICULIERS

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA CREATION D UN REGISTRE NATIONAL DES CREDITS AUX PARTICULIERS CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA CREATION D UN REGISTRE NATIONAL DES CREDITS AUX PARTICULIERS Consultation publique : veuillez adresser vos réponses avant le 27 février 2013 à l adresse électronique hcp@dgtresor.gouv.fr.

Plus en détail

GUIDE DU CREDIT A LA CONSOMMATION DANS CINQ PAYS D EUROPE : L ALLEMAGNE, LA BELGIQUE, L ESPAGNE, LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI

GUIDE DU CREDIT A LA CONSOMMATION DANS CINQ PAYS D EUROPE : L ALLEMAGNE, LA BELGIQUE, L ESPAGNE, LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI GUIDE DU CREDIT A LA CONSOMMATION DANS CINQ PAYS D EUROPE : L ALLEMAGNE, LA BELGIQUE, L ESPAGNE, LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI Ce guide a pu être réalisé par Science Pratique SA (France) avec le soutien

Plus en détail

AVIS N 118 DU 13 FEVRIER 2009 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES, RELATIF A LA PROPOSITION DE DIRECTIVE PORTANT

AVIS N 118 DU 13 FEVRIER 2009 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES, RELATIF A LA PROPOSITION DE DIRECTIVE PORTANT AVIS N 118 DU 13 FEVRIER 2009 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES, RELATIF A LA PROPOSITION DE DIRECTIVE PORTANT MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 86/613/CEE SUR L APPLICATION

Plus en détail

Bulletin en recours collectifs

Bulletin en recours collectifs Bulletin en recours collectifs Octobre 2014 La Cour suprême du Canada tranche sur la portée des «frais de crédit» dans la Loi sur la protection du consommateur et sur l octroi de dommages-intérêts punitifs

Plus en détail

- à la forme des délibérations et des contrats d'emprunt (montant, durée, annuité,...) ;

- à la forme des délibérations et des contrats d'emprunt (montant, durée, annuité,...) ; BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'INTERIEUR Circulaire du 22 FEVRIER 1989. --------------------------------------------------------------------------------- Concours financiers à court terme offerts

Plus en détail

CMP-Banque, une banque municipale et sociale

CMP-Banque, une banque municipale et sociale CMP-Banque, une banque municipale et sociale Un acteur de la politique sociale CMP-Banque, la banque du Crédit Municipal de Paris, est une institution bancaire ancienne et singulière où la responsabilité

Plus en détail

Le marché européen du crédit à la consommation existe-t-il? L exemple franco-allemand

Le marché européen du crédit à la consommation existe-t-il? L exemple franco-allemand Le marché européen du crédit à la consommation existe-t-il? L exemple franco-allemand E Centre uropéen de la Consommation Zentrum für uropäischen Verbraucherschutz e.v. www.cec-zev.eu SOMMAIRE p.1 I. Introduction

Plus en détail

Réforme du crédit à la consommation Position de la CCIP

Réforme du crédit à la consommation Position de la CCIP Rapports et études Les prises de position de la Chambre de commerce et d industrie de Paris Réforme du crédit à la consommation Position de la CCIP Rapport de Monsieur Philippe HOUZÉ avec la collaboration

Plus en détail

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 5 CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, ainsi que les opérations faites avec le Trésor, les banques et les établissements financiers.

Plus en détail

Réduire l effet de levier des banques, un impact néfaste sur notre économie? (2/2)

Réduire l effet de levier des banques, un impact néfaste sur notre économie? (2/2) Réduire l effet de levier des banques, un impact néfaste sur notre économie? (2/2) Une précédente analyse 1 a introduit le concept d'effet de levier, procédé visant à s'endetter pour chercher à accroître

Plus en détail

Prévoir des pénalités de retard

Prévoir des pénalités de retard Prévoir des pénalités de retard Conditions générales de vente Relations interentreprises... 10 Facturation... 10 Point de départ des pénalités... 11 Montant des pénalités... 12 Arrêt des pénalités... 13

Plus en détail

Le financement court terme des TPE (Très Petites Entreprises)

Le financement court terme des TPE (Très Petites Entreprises) SEPTEMBRE 2014 ENTREPRENEURS N 16 FINANCEMENT LES MINI-GUIDES BANCAIRES lesclesdelabanque.com Le site pédagogique sur la banque et l argent Le financement court terme des TPE (Très Petites Entreprises)

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

Ne signez pas n importe quoi!

Ne signez pas n importe quoi! Ne signez pas n importe quoi! Fiche thématique 1 : Les conseils avant de signer Signer un contrat de crédit n est pas un acte anodin, c est un engagement à long terme qui mérite d être réfléchi! Prenez

Plus en détail

LA TRESORERIE. mois. Cette donnée est importante pour établir le budget de trésorerie prévisionnel. TOTAL 30 000

LA TRESORERIE. mois. Cette donnée est importante pour établir le budget de trésorerie prévisionnel. TOTAL 30 000 LA TRESORERIE 1. Présentation des composantes de la trésorerie 3.2. La TVA à décaisser 1.1. Qu est ce que la trésorerie 2. Les encaissements : de la prévision des ventes au budget prévisionnel des recettes

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD 2011-57

Décision du Défenseur des droits n MLD 2011-57 Paris, le 10 novembre 2011 Décision du Défenseur des droits n MLD 2011-57 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la

Plus en détail

Le compte bancaire est un compte ouvert. Foire aux questions. Le COMPTE et son fonctionnement. Trouvez des réponses à vos questions.

Le compte bancaire est un compte ouvert. Foire aux questions. Le COMPTE et son fonctionnement. Trouvez des réponses à vos questions. Foire aux questions Trouvez des réponses à vos questions Aout 2014 Le COMPTE et son fonctionnement Le compte bancaire est un compte ouvert par la banque à un ou plusieurs clients proposant des services

Plus en détail

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire)

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) 1 REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge du Tribunal du travail de Mons et de Charleroi Division Tournai A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions

Plus en détail

MECANISMES DE COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX EN CONTRAT DE PARTENARIAT (CP)

MECANISMES DE COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX EN CONTRAT DE PARTENARIAT (CP) MAPPP/12-16 FICHE : CRISTALLISATION DES TAUX MECANISMES DE COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX EN CONTRAT DE PARTENARIAT (CP) Introduction Cette note examine les différentes modalités de couverture du risque

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail