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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2623/ ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire La Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE CI (SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés) Contre La société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS COMPANY DECISION CONTRADICTOIRE Déclarons la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE CI recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail liant les parties ; Condamnons la société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS COMPANY à restituer à la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE CI, les véhicules de marque TATA, type PICK UP simple 4x2, châssis N MAT374415E9L00125, immatriculé WWCI 01 et XENON PICK UP 4x4, châssis N MAT464072DSL01425, immatriculé WWCI 01, sous astreinte comminatoire de F CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 SEPTEMBRE 2016 L an deux mil seize ; Et le quinze Septembre ; Nous, TRAORE BAKARY, Vice-Président, délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière de référés ; Assisté de Maître DOUMBIA MAMADOU, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d assignation en date du 13 Juillet 2016 de Maître DADIE Digra Sylvain, Huissier de justice à Abidjan, la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE CI a servi assignation à la société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS COMPANY, d avoir à comparaître le 26 Juillet 2016, devant la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins d entendre ordonner à la défenderesse la restitution à son profit des véhicules de marque TATA, type PICK UP simple 4x2, immatriculé WWCI 01 et XENON PICK UP 4x4 immatriculé WWCI 01, sous astreinte comminatoire de F. CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Au soutien de son action, la société SAFCA D/C ALIOS FINANCE CI expose que suivant contrat de crédit-bail n CI15B05280 en date du 21 Décembre 2015, elle a donné en location, avec option d achat à la société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS COMPANY, pour une durée de trois ans, moyennant le paiement de loyers mensuels, deux véhicules de marque TATA, type PICK UP simple 4x2, châssis N MAT374415E9L00125, immatriculé WWCI 01 et XENON PICK UP 4x4, châssis N MAT464072DSL01425, immatriculé WWCI 01 ; Elle ajoute que pour garantir la bonne exécution par la défenderesse de ses obligations nées du contrat de crédit-bail, Monsieur AGOUSSI Yves Didier s est porté caution 1

2 Mettons les dépens de l instance à la charge de la société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS COMPANY; personnelle, solidaire et indivisible, à hauteur de la somme de F CFA ; Elle indique qu alors qu elle a exécuté l obligation mise à sa charge en mettant à la disposition de la société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS COMPANY les véhicules susvisés, celle-ci n a pu honorer convenablement ses engagements, de sorte que de nombreuses échéances sont demeurées impayées ; Elle fait noter que suivant exploit en date du 04 Avril 2016, elle a servi à la société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS COMPANY, une mise en demeure avant résiliation, comportant sommation de payer la somme de F CFA représentant quatre loyers échus et impayés ; Elle fait observer que la défenderesse qui n a élevé aucune protestation à l encontre de cette mise en demeure, ne s est pourtant pas exécutée ; Elle sollicite en conséquence, en application des articles 8 et 9 du contrat de crédit-bail liant les parties, la condamnation de la défenderesse à lui restituer les véhicules susvisés, ou à défaut, de l autoriser à reprendre possession desdits véhicules, sous astreinte comminatoire de F. CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; COMPANY qui a comparu, a promis payer l intégralité des arriérés de loyers mais ne s est pas exécutée ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision COMPANY a comparu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; 2

3 Sur la recevabilité de l action L action de la société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS COMPANY a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande relative à la restitution des véhicules Aux termes de l article 8 du contrat liant les parties, «le contrat de crédit-bail mobilier local sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur sans qu il soit besoin d accomplir aucune formalité judiciaire, huit jours après l envoi au locataire d une mise en demeure (notamment par lettre recommandée) restée sans effet au cas où le locataire ne paierait pas à échéance un seul terme de loyer» ; Selon l article 9 du contrat susvisé, «Dès résiliation du contrat, le locataire a l obligation immédiate de restituer le matériel au bailleur au lieu fixé par ce dernier, le démontage, l emballage et le transport étant sous la responsabilité et à la charge du locataire» ; En l espèce, il résulte des pièces produites qu un exploit de mise en demeure a été servi à la société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS COMPANY le 04 Avril 2016, d avoir à payer les loyers échus ; Alors que plus de huit jours se sont écoulés depuis cette date, celle-ci ne rapporte pas la preuve qu elle s est exécutée en payant les loyers échus ; Il échet en conséquence de constater la résiliation du contrat de crédit-bail liant les parties et d ordonner à la société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS COMPANY, la restitution des véhicules de marque TATA, type PICK UP simple 4x2, châssis N MAT374415E9L00125, immatriculé WWCI 01 et XENON PICK UP 4x4, châssis N MAT464072DSL01425, immatriculé WWCI 01 ; 3

4 SUR L ASTREINTE COMMINATOIRE La demanderesse à l action sollicite que la restitution des véhicules soit assortie d une astreinte comminatoire de F.CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; Il résulte des pièces produites que par courrier en date du 19 Mai 2016, la société SAFCA D/C ALIOS FINANCE CI a informé la société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS COMPANY de la résiliation du contrat de crédit-bail liant les parties conformément à l article 8 dudit contrat et lui a demandé de lui restituer les véhicules dans un délai de 48 heures ; En dépit de cette demande conforme aux stipulations contractuelles, la société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS COMPANY ne s est pas exécutée ; Ce refus d exécuter les clauses contractuelles causent à la demanderesse un préjudice qu il urge de faire cesser en prononçant à son encontre une astreinte comminatoire ; Toutefois, le montant sollicité est excessif quant à son quantum ; Il convient de le ramener à de justes proportions en condamnant la société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS COMPANY à restituer les véhicules sous astreinte comminatoire de F CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Sur les dépens COMPANY succombe ; Il convient de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Déclarons la Société Africaine de Crédit Automobile dite 4

5 SAFCA D/C ALIOS FINANCE CI recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail liant les parties ; Condamnons la société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS COMPANY à restituer à la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C ALIOS FINANCE CI, les véhicules de marque TATA, type PICK UP simple 4x2, châssis N MAT374415E9L00125, immatriculé WWCI 01 et XENON PICK UP 4x4, châssis N MAT464072DSL01425, immatriculé WWCI 01, sous astreinte comminatoire de F CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la société AFRICAN TRADING MARKET & INVESTMENTS COMPANY; Et avons signé avec le Greffier. /. 5

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