Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016 LES EFFETS JURIDIQUES DU MARIAGE EN PRATIQUE

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1 LES EFFETS JURIDIQUES DU MARIAGE EN PRATIQUE

2 Le mariage est un acte juridique par lequel deux personnes établissent une union matrimoniale qui a un impact sur le patrimoine, les ressources du foyer et la relation entre les époux. Le mariage est influencé par les différents régimes matrimoniaux qui dépendent du contrat de mariage (ou son absence), mais tous les couples mariés sont soumis aux mêmes obligations suivantes : Le devoir de respect mutuel : implique l'absence de violence, de menaces et d'actes répétés nuisant aux conditions de vie, à la santé physique ou mentale du conjoint. Le devoir de fidélité : les époux ne doivent pas commettre d'adultères (c'est à dire avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes que leur conjoint). Le devoir d'assistance : chacun des partenaires doit veiller à soutenir l'autre, que ce soit en lui apportant son aide dans les situations difficiles, à la réconforter moralement et selon les cas être solidaire des déconvenues financières du conjoint. La direction morale de la famille : chaque époux doit participer aux prises de décisions affectant leur vie commune. Plus globalement, les époux ont également des obligations envers leurs enfants (éducation, entretien, soins, etc.). Le mariage a aussi un effet pécuniaire sur les possessions des époux, d'avant ou acquis pendant le mariage. Le contrat de mariage impacte fortement les conditions de propriété des biens achetés par le couple et leur éventuel partage lors de sa rupture. L'assistance d'un avocat en droit de la famille n'est pas qu'utile en situation de crise, avant un divorce ou une séparation de corps, mais aussi au quotidien pour informer chaque époux de ses droits et devoirs vis à vis de l'autre partenaire, pour prévenir les litiges mais aussi envisager plus sereinement des actes et décisions importantes prises en commun (achat d'une maison, d'un appartement, d'un terrain, d'une société, etc.). Le mariage Introduction Les conditions du mariage sont précisées dans les dispositions des articles 144 et suivants du code civil. La présente fiche vous aide à comprendre ce qu'est le mariage, quels sont ses effets et quelles obligations en découlent. Nous nous intéresserons ici au mariage civil qui est un acte public, juridique et solennel par lequel un homme et une femme s'engagent l'un envers l'autre dans la durée, devant et envers la société, pour fonder ensemble un foyer. Il sera ainsi expliqué comment former un mariage et quels sont ses effets juridiques. Le mariage est aujourd'hui le seul mode d'organisation de vie commune institutionnalisé. 1. La formation du mariage Le droit de se marier et de fonder une famille est considéré comme un droit fondamental de la personne (article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme). Cependant, pour pouvoir se marier le Page 1 / 8

3 couple doit répondre à certaines conditions tenant tant sur la forme (la procédure) que sur le fond (les qualités juridiques requises) Les conditions pour se marier En principe, deux personnes, même si elles ne sont pas de nationalité française, peuvent se marier en France, à condition qu'elles soient de sexe différent, âgées d'au moins 18 ans (des dispenses d'âge peuvent être accordées par le procureur de la République pour motifs graves). Chacun des futurs époux doit : - donner son consentement (pour les mineurs dispensés, au moins l'un des deux parents doit donner son consentement également), - n'avoir aucun lien de proche parenté ou d'alliance avec le futur conjoint (dans certains cas, une dispense peut être accordée par le Président de la République), - ne pas être marié en France ou à l'étranger. Les futurs époux sont préalablement auditionnés par un officier de l'état civil. Ce dernier peut demander l'audition commune des futurs époux dans certains cas (par exemple en cas d'impossibilité ou s'il apparaît au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire). Il peut également, s'il l'estime nécessaire, demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition La constitution du dossier de mariage Les futurs époux doivent réunir un grand nombre de documents indispensables à l'officier de l'état civil pour qu'il puisse s'assurer que chacun des futurs époux remplit les conditions légales pour se marier. Ainsi, chacun doit fournir dans tous les cas : - un extrait d'acte de naissance, délivré par la mairie du lieu de naissance depuis moins de 3 mois avant la date du mariage et depuis moins de 6 mois pour les français nés à l'étranger ; - une pièce d'identité (carte d'identité, permis de conduire, passeport) ; - des justificatifs de domicile ou de la résidence de chacun des futurs époux ; - la liste des témoins et leurs coordonnées (4 au plus, âgés de 18 ans au moins). Le cas échéant, les futurs époux doivent aussi fournir : - la copie intégrale des actes de naissance des enfants à légitimer - un certificat de notaire si les futurs époux ont conclu un contrat de mariage ; - l'acte notarié de désignation de la loi applicable au régime matrimonial conformément à la Convention de la Haye du 14 mars 1978 relative aux régimes matrimoniaux ou le certificat de la personne compétente Page 2 / 8

4 pour établir cet acte ; - les documents justifiant d'une dispense accordée par le chef de l'etat pour les mariages entre parents et alliés ; - certaines pièces contenant le consentement des personnes devant autoriser le mariage d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ou curatelle ; - en cas de remariage d'un des conjoints : soit l'acte de décès du précédent conjoint soit les pièces établissant le caractère définitif d'un divorce ou d'annulation d'un précédent mariage. Et dans les cas exceptionnels où elle est requise, il convient de rapporter la justification de l'autorisation pour le mariage des militaires. A noter que la vérification de l'identité des futurs conjoints est faite par tous les moyens. Les futurs époux doivent aussi se plier à la formalité de publication des bans qui consiste à assurer la publicité du projet de mariage par affichage aux portes de la mairie, la loi exige la réalisation d'une formalité. Il s'agit de l'audition préalable des futurs époux par l'officier de l'état civil, commune ou s'il l'estime opportun séparée. Cette audition est obligatoire. Elle peut à titre dérogatoire ne pas avoir lieu, quand il y a impossibilité de la réaliser ou lorsque 'à à la lecture des pièces du dossier, elle ne lui apparaît pas nécessaire. La publication des bans incombe au maire. Elle énonce pour chacun des futurs conjoints : les noms, prénoms, la profession, le domicile (ou la résidence) ainsi que le lieu où le mariage sera célébré. Cet affichage a essentiellement pour but de permettre à ceux qui connaissent un cas d'empêchements au mariage, d'y faire opposition. Le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour suivant celui de l'affichage Lors de la constitution de leur dossier les époux peuvent décider de rédiger ou faire rédiger un contrat de mariage, mais celui-ci n'est pas obligatoire. Si les futurs mariés ne font pas de contrat, ils seront soumis au régime légal, c'est-à-dire à la communauté réduite aux acquêts. Sinon, ils feront établir le contrat devant notaire, quelques semaines à l'avance de préférence (le régime matrimonial des époux fait l'objet d'une fiche pratique spécifique) Le déroulement de la cérémonie de mariage Le mariage est célébré dans la commune où l'un des deux futurs époux a son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi. L'officier de l'état civil va s'assurer que la personne qui lui demande de célébrer son mariage a des liens durables avec la commune et peut justifier d'une adresse dans le ressort de sa circonscription. La célébration du mariage doit être faite en présence d'au moins deux témoins, et de quatre au plus, parents ou non des époux, âgés d'au moins 18 ans. Lors de la célébration du mariage, le livret de famille est délivré gratuitement aux époux. Le mariage doit donc, en principe, être célébré à la mairie. Toutefois, des exceptions sont prévues, ainsi en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu de la célébration du mariage pourra Page 3 / 8

5 requérir l'officier d'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. La célébration hors de la mairie est mentionnée dans l'acte de mariage. Lorsque le mariage est célébré à l'étranger (entre un ressortissant français et un étranger), il fait ensuite l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil du consulat de France, sur la demande de l'intéressé, pour être opposable en France. Celui-ci transmet alors une copie de ces informations au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. L'obtention de cette transcription est liée au respect de certaines formalités préalables. Ainsi, par exemple, avant la cérémonie : - le futur époux français doit obtenir un certificat de capacité à mariage auprès du consulat ou de l'ambassade, - ils doivent constituer un dossier complet et être auditionnés par l'officier de l'état civil du lieu de domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints (ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger), - enfin, ils doivent faire publier les bans auprès de l'officier de l'état civil ou de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a sa résidence. 2. Les effets du mariage Fidélité, secours et assistance Tout d'abord, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance (art. 203 C.civ). Par leur mariage, les époux fondent une famille et un lien de famille : la filiation, fondée sur la présomption de paternité, qui implique le droit d'user du même nom (les noms de chacun des parents, le nom seulement de la mère ou du père dès le 1er janvier 2005), la création de liens d'alliance entre chacun des conjoints et la famille de l'autre. En se mariant, ils font ensemble une double démarche. Ils acceptent et reconnaissent l'institution du mariage et la loi commune qui la régit, mais en retour, ils demandent à la société de reconnaître l'existence et la valeur de leur engagement mutuel et de leur assurer la protection de la loi. Ils doivent donc respecter les droits et devoirs du mariage définis par le Code civil et qui s'imposent à tous. L'obligation de communauté de vie Ils sont aussi, bien évidement, soumis à une communauté de vie qui se traduit par une communauté de toit. L'article 108 du Code civil prévoit cependant que les époux peuvent avoir des domiciles distincts, pour raisons professionnelles, mais sans porter atteinte ou affecter leur obligation de communauté de vie. Cette obligation n'est pas absolue et peut être suspendue lorsque l'un des époux rend intolérable la vie de son conjoint. Les époux sont co-titulaires du bail de leur habitation, même s'il a été conclu par seulement l'un d'entre eux avant le mariage. Ils ne peuvent pas, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (notamment par vente de l'immeuble ou résiliation du bail), ni des Page 4 / 8

6 meubles dont il est garni. L'obligation de respect Ensuite, les époux sont égaux en droit dans le mariage. Ils se doivent mutuellement le respect. Les violences conjugales et familiales sont constitutives de fautes et reconnues comme cause de divorce par la loi. Elles sont punies par la loi pénale. Chaque époux conserve sa liberté de pensée, de religion, de correspondance, d'exercer une activité professionnelle. L'autorité parentale Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et pourvoient à l'éducation des enfants afin de préparer leur avenir L'obligation de respect Ensuite, les époux sont égaux en droit dans le mariage. Ils se doivent mutuellement le respect. Les violences conjugales et familiales sont constitutives de fautes et reconnues comme cause de divorce par la loi. Elles sont punies par la loi pénale. Chaque époux conserve sa liberté de pensée, de religion, de correspondance, d'exercer une activité professionnelle L'obligation de communauté de vie Ils sont aussi, bien évidement, soumis à une communauté de vie qui se traduit par une communauté de toit. L'article 108 du Code civil prévoit cependant que les époux peuvent avoir des domiciles distincts, pour raisons professionnelles, mais sans porter atteinte ou affecter leur obligation de communauté de vie. Cette obligation n'est pas absolue et peut être suspendue lorsque l'un des époux rend intolérable la vie de son conjoint. Les époux sont co-titulaires du bail de leur habitation, même s'il a été conclu par seulement l'un d'entre eux avant le mariage. Ils ne peuvent pas, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (notamment par vente de l'immeuble ou résiliation du bail), ni des meubles dont il est garni La contribution aux charges du mariage Une autre des obligations inhérentes au mariage est la contribution aux charges du mariage qui s'effectue en proportion de la faculté respective des époux. Toutefois, un aménagement de cette contribution peut être prévu par contrat de mariage (art. 214 C.civ). Important : Si un des conjoints ne remplit pas ses obligations, l'autre peut l'y contraindre tout en restant mariés. Pour cela, il doit saisir la justice et faire une demande de contribution aux charges du mariage. Page 5 / 8

7 Par ailleurs, chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir des gains et des salaires et en disposer, s'il s'est acquitté préalablement des charges du ménage. Chacun des conjoints garde également libre pouvoir sur ses biens personnels (art.225 C.civ). Chacun des époux peut passer seul des contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Les dettes ainsi contractées engagent les deux époux, sauf lorsqu'elles sont manifestement excessives par rapport au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant (art. 220 C.civ). Dans le même esprit, chacun d'eux peut se faire ouvrir un compte de dépôt (par exemple un comptechèques, compte bancaire ou encore un livret d'épargne) ainsi qu'un compte de titres en son nom personnel, sans le consentement de l'autre (art. 221 du C.civ) L'imposition commune Enfin, en matière fiscale, les époux sont personnellement imposables pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année de leur mariage et jusqu'à la date de celui-ci. A compter du mariage, ils sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d'entre eux. Attention depuis 2011 l'avantage fiscal des nouveaux mariés est supprimé. Ainsi, les déclarations de revenus multiples l'année du mariage, (mais aussi du Pacs ou du divorce) qui permettaient, dans certains cas, de réduire ses impôts, n'existe plus La filiation En matière de filiation, Les parents mariés n'ont aucune démarche à effectuer pour établir la filiation leur enfant. Pour la mère, il suffit que son nom soit indiqué dans l'acte de naissance. Cependant, elle peut, même mariée, choisir de ne pas être désignée dans l'acte de naissance et accoucher dans l'anonymat. Dans ce cas, la filiation ne peut pas être établie contre son gré : elle continue d'être protégée par une fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité. A noter que si elle souhaite reprendre son enfant, elle doit alors le reconnaître dans les 2 mois suivant l'accouchement. Son mari est, quant à lui, présumé être le père de l'enfant : son nom sera également indiqué dans l'acte de naissance. En effet, l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari qui ne peut le désavouer que s'il justifie de faits démontrant qu'il ne peut en être le père. A noter qu'il existe un délai de conception de l'enfant, ce dernier est présumé avoir été conçu dans un délai compris entre les 300 et 180 jours précédant l'accouchement. Ainsi, si le mari décède pendant la grossesse, sa paternité sera automatique dès lors que la naissance de l'enfant est intervenue moins de 300 Page 6 / 8

8 jours après le décès de son père. Mais la présomption de paternité peut être écartée dans deux cas : - Premièrement, lorsque la mère n'indique pas le nom de son mari dans l'acte de naissance et que l'enfant n'a pas la possession d'état à l'égard du mari, celui-ci ne sera pas présumé être le père de l'enfant. Mais il sera possible de rétablir la paternité du mari, soit par une reconnaissance de paternité, soit par jugement, à l'issue d'une action en rétablissement des effets de la présomption de paternité. - Deuxièmement, en cas de divorce ou de séparation de corps, la présomption de paternité est écartée si l'enfant naît plus de 300 jours après le jugement de divorce, l'ordonnance de non conciliation ou l'homologation de la convention. Cependant, elle se trouvera rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de l'époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers. [La possession d'état est une présomption légale qui permet d'établir la filiation d'un enfant sur la base de certains faits constatés par sa famille ainsi que par son entourage relativement aux relations ayant existé entre ce dernier et la personne dont on dit que c'est le père ou la mère]. Depuis le 1er janvier 2005, les parents peuvent choisir le nom de famille de leur enfant en faisant une déclaration écrite, datée et signée des deux parents, remise à l'officier de l'état civil au moment de la déclaration de naissance. Ce choix de nom est irrévocable. Le nom choisi pour le premier enfant commun du couple vaudra pour leurs autres enfants. En l'absence de déclaration conjointe de choix de nom, le premier enfant commun et les enfants suivants porteront le nom du père. Quant aux enfants adoptés par adoption simple, ils portent leur nom accolé à celui de l'adoptant. Le tribunal peut toutefois décider que, à la demande de l'adoptant, l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant (art.363 al.4 C.civ). Concernant l'adoption, les époux peuvent adopter un enfant à condition d'être mariés depuis au moins deux ans et que l'un d'entre eux soit au moins âgé de plus de 28 ans L'autorité parentale Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et pourvoient à l'éducation des enfants afin de préparer leur avenir (art. 213 C.civ). Il s'agit d'une mission commune aux époux exerçant en commun l'autorité parentale et présumés capables de les protéger, les éduquer et les aider à préparer leur avenir. L'autorité parentale, se traduit par un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère et ce, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. (art et 372 du C.civ). Cet engagement est juridique mais également moral et autant éducatif que matériel. Les parents doivent, dans un respect mutuel et ensemble, veiller à la santé physique, morale, psychologique de leurs enfants, ainsi qu'à leur éducation personnelle, civique et le cas échéant, religieuse, à leur instruction et à leur scolarisation, à leurs fréquentations. Page 7 / 8

9 2. 8. L'obligation alimentaire Les époux se doivent mutuellement une obligation alimentaire. L'obligation alimentaire est une aide matérielle qui est due à un membre de sa famille proche (ascendant, descendant) dans le besoin et qui n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance. Son montant varie en fonction des ressources de celui qui la verse et des besoins du demandeur. Outre les conjoints entre eux, les personnes pouvant bénéficier de cette aide sont : les enfants, petits-enfants, grands-parents et parents entre eux ; ainsi que les beaux-parents, leurs gendres et leurs belles-filles entre eux. Concernant les enfants adoptés, l'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère (biologiques) de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'etat ou pris en charge. L'aide alimentaire peut être attribuée d'un commun accord ou, à défaut, sur décision du juge aux affaires familiales du Tribunal d'instance dont relève le demandeur. Mais lorsque le créancier (celui qui réclame l'aide) a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur (autrement celui à qui l'aide est réclamée), le juge peut le décharger en tout ou partie de la dette alimentaire. Par ailleurs, les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins 36 mois cumulés avant l'âge de 12 ans sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de fournir cette aide alimentaire. Page 8 / 8 Powered by TCPDF (

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