REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant :

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1 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 25 novembre 2015 N de pourvoi: ECLI:FR:CCASS:2015:SO02044 Publié au bulletin Cassation partielle M. Frouin (président), président SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué statuant en référé, que par lettre du 28 mai 2013, des membres du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Altran Cis, aux droits de laquelle vient la société Altran technologies, ont demandé la convocation d une réunion extraordinaire du CHSCT avec, pour ordre du jour, la désignation de mandataires du comité aux fins d agir en justice pour faire constater la commission de délits d entrave et solliciter des dommages et intérêts ; que les convocations à la réunion et l ordre du jour de cette réunion ont été envoyées par courriel aux membres du CHSCT au moyen d une liste de distribution intitulée «chsct.cis-paris.fr» ; que M. X..., signataire de la lettre du 28 mai 2013, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l existence d un trouble manifestement illicite, afin qu il soit ordonné à la société de convoquer individuellement tous les membres du CHSCT à une réunion extraordinaire et qu elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Altran technologies fait grief à l arrêt de dire recevable l action de M. X... et de faire droit à ses demandes, alors, selon le moyen, que toutes les décisions du CHSCT doivent être prises à l issue d une délibération collective ; que si le CHSCT est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, c est au CHSCT, dans l hypothèse où il estimerait qu une réunion n a pas été convoquée et tenue dans des conditions régulières au regard des dispositions de l article R du code du travail, de faire constater et sanctionner cette irrégularité ; qu en estimant que le

2 secrétaire du CHSCT, en qualité de signataire d une demande de réunion extraordinaire fondée sur l article L du code du travail, était recevable à demander à la juridiction des référés d ordonner, sur le fondement allégué d une irrégularité affectant la convocation à cette réunion et la transmission de l ordre du jour, qu une nouvelle réunion soit tenue avec le même ordre du jour, la Cour d appel a violé les articles L , L et L du code du travail ; Mais attendu que la cour d appel a exactement décidé qu en cas de défaillance de l employeur dans la convocation des membres du CHSCT en vue de la réunion extraordinaire demandée dans les conditions de l article L du code du travail, l auteur de cette demande est recevable à agir en justice pour que soit ordonnée une nouvelle réunion ; que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L et R du code du travail, ensemble l article 4 du code de procédure civile ; Attendu qu il résulte des deux premiers de ces textes que le président du CHSCT doit transmettre à tous les membres du comité, au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion de ce comité, l ordre du jour et, le cas échéant, les documents s y rapportant, sans que lui soit imposée une forme particulière ; que satisfait à cette obligation, l envoi de ces documents par voie électronique au moyen d une liste de distribution ; Attendu que pour ordonner à la société Altran CIS, sur le fondement de l article 809 du code de procédure civile, de convoquer individuellement tous les membres du CHSCT, l arrêt retient que l employeur doit être en mesure de justifier que chacun des membres du comité a bien été informé par écrit et de façon individuelle de la date de la réunion et de son ordre du jour, qu il ne ressort pas des pièces communiquées, qu il s agisse de la notification par internet de la remise de la convocation à huit des neuf membres du CHSCT ou de la feuille de présence émargée lors de la réunion du 2 juillet 2013 faisant ressortir l absence de deux d entre eux, dont celui auquel l envoi de la convocation n est pas justifié, que la convocation à la réunion exceptionnelle du CHSCT, distribuée via la liste collective chsct.cis-paris.fr, l ait été dans les formes et délais requis à tous les membres salariés du CHSCT ; qu il n est pas non plus justifié de l envoi de l ordre du jour joint à la convocation faite à chacun d entre eux, que la méconnaissance par l employeur des obligations lui incombant à l égard des représentants du personnel élus du CHSCT est constitutive d un trouble manifestement illicite ; Qu en statuant ainsi, alors que l auteur de la demande ne prétendait pas que le président du CHSCT n avait pas adressé l ordre du jour à l ensemble des membres du comité, mais soutenait que le mode de transmission utilisé ne permettait pas de s assurer de la régularité de la procédure de convocation, la cour la cour d appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

3 Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1382 du code civil et L du code du travail ; Attendu que pour condamner l employeur à payer à M. X... une somme à titre de provision sur dommages-intérêts, l arrêt retient que le refus par la société Altran Cis d organiser une convocation régulière du CHSCT a nécessairement causé un préjudice à l auteur de la demande motivée de sa tenue exceptionnelle ; Qu en statuant ainsi, alors que le manquement de l employeur à l obligation de convoquer individuellement les membres du CHSCT en vue de la réunion organisée à la demande motivée de deux de ses membres, n engendre pas, en soi, pour les auteurs de cette demande, un préjudice personnel et direct, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu il déclare recevable l action de M. X..., l arrêt rendu le 10 février 2014, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies. PREMIER MOYEN DE CASSATION

4 Il est reproché à l arrêt attaqué d avoir jugé Monsieur X..., en sa qualité de membre du CHSCT de la société ALTRAN CIS et coauteur de la demande motivée de réunion exceptionnelle du CHSCT, recevable à assigner le président du comité afin de convocation régulière de ses membres et d avoir ordonné à la société ALTRAN CIS de convoquer individuellement tous les membres de ce CHSCT, dans le respect d un délai de quinze jours entre cette convocation et la date prévue pour la réunion, à une réunion extraordinaire du CHSCT, sous astreinte, d avoir condamné la société ALTRANS au versement à Monsieur X... d une somme à titre de provision sur des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l absence de convocation régulière d un CHSCT extraordinaire et d avoir condamné la société ALTRAN CIS aux entiers dépens et au paiement d une somme en application de l article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par courrier du 28 mai 2013, quatre membres du CHSCT de la société ALTRAN CIS spécialisée dans le conseil en innovation dans le secteur des hautes technologies, dont son secrétaire, M. Raoul X..., ont demandé à leur direction de convoquer une réunion extraordinaire avec pour ordre du jour la désignation des mandataires dudit comité aux fins d agir en justice pour faire constater la commission de délits d entrave et solliciter des dommages et intérêts ; que, le 11 juin, Mme Marie Y..., directrice des ressources humaines et président du CHSCT, a convoqué les membres de l instance par un courriel adressé au moyen d une liste de distribution intitulée «chsct.cis-paris.fr» auquel n était pas joint l ordre du jour, lequel n a été envoyé que le lendemain ; que Mme Y... a envoyé le 13 juin sur la même liste de distribution une nouvelle convocation à laquelle était joint, à la demande écrite de M. X..., l ordre du jour cosigné par la présidente et le secrétaire ; que le 14 juin, la directrice des ressources humaines a envoyé sur la même liste de distribution une convocation à la réunion extraordinaire du CHSCT devant se dérouler le 2 juillet 2013 à 10 heures, accompagnée de l ordre du jour dûment signé par les président et secrétaire ; que, par mail du 14 juin 2013, M. Raoul X... a demandé pour la troisième fois la convocation individuelle des membres du CHSCT à leur adresse électronique nominative en le mettant en copie de façon à pouvoir s assurer de la régularité de la procédure de convocation ; qu en vertu des dispositions de l article L du code du travail, le CHSCT est exceptionnellement réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; qu il ne peut en toute hypothèse valablement se réunir et délibérer en méconnaissance des dispositions impératives des articles L et R combinés qui disposent que l ordre du jour de chaque réunion est établi par le président représentant l employeur et le secrétaire représentant les salariés et transmis, avec les documents devant être examinés lors de la réunion, aux membres du comité quinze jours au moins avant la date prévue ; que l objectif de ces formalités est de mettre l ensemble des membres du CHSCT en situation de pouvoir préparer le vote des différents points de l ordre du jour de la réunion ; qu en cas de défaillance de l employeur, sur qui pèse l obligation de convoquer les membres du CHSCT, à réunir le CHSCT conformément aux règles substantielles susvisées, l auteur d une demande motivée de réunion exceptionnelle du comité est recevable ès-qualités à poursuivre l application de ce droit en justice ; que M. X..., dont il est indiscutablement établi qu il était bien l un des deux auteurs de la demande motivée de réunion exceptionnelle du CHSCT, est ainsi recevable à assigner le président du comité à fins de convocation régulière de ses membres ; que l employeur doit être en mesure de justifier que chacun d eux a bien été informé par écrit et de façon individuelle de la date de la réunion et de son ordre du jour ; qu il ne ressort par des pièces communiquées par Mme Y..., qu il s agisse de la notification par internet de la remise de la convocation à huit des neuf membres du CHSCT ou de la feuille de présence émargée lors de la réunion du 2

5 juillet 2013 faisant ressortir l absence de deux d entre eux, dont celui auquel l envoi de la convocation n est pas justifié, que la convocation à la réunion exceptionnelle du CHSCT, distribuée via la liste collective chsct.cis-paris.fr, l ait été dans les formes et délais requis à tous les membres salariés du CHSCT ; qu il n est pas non plus justifié de l envoi de l ordre du jour joint à la convocation faite à chacun d entre eux ; que la méconnaissance par l employeur des obligations lui incombant à l égard des représentants du personnel élus du CHSCT est constitutive d un trouble manifestement illicite ; qu il y a lieu d ordonner à la société ALTRAN CIS de convoquer individuellement tous les membres du CHSCT avec l ordre du jour visé au dispositif sous astreinte de par jour du retard ; que, le refus par la société ALTRAN CIS d organiser une convocation régulière du CHSCT ayant nécessairement causé un préjudice à l auteur de la demande motivée de sa tenue exceptionnelle, la société intimée sera condamnée à lui payer la somme de de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; que l équité commande de faire application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile au profit de M. Raoul X... et de condamner la société ALTRAN CIS conformément au dispositif ; ALORS QUE toutes les décisions du CHSCT doivent être prises à l issue d une délibération collective ; que si le CHSCT est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, c est au CHSCT, dans l hypothèse où il estimerait qu une réunion n a pas été convoquée et tenue dans des conditions régulières au regard des dispositions de l article R du Code du travail, de faire constater et sanctionner cette irrégularité ; qu en estimant que le secrétaire du CHSCT, en qualité de signataire d une demande de réunion extraordinaire fondée sur l article L du Code du travail, était recevable à demander à la juridiction des référés d ordonner, sur le fondement allégué d une irrégularité affectant la convocation à cette réunion et la transmission de l ordre du jour, qu une nouvelle réunion soit tenue avec le même ordre du jour, la Cour d appel a violé les articles L , L et L du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l arrêt attaqué d avoir ordonné à la société ALTRAN CIS de convoquer individuellement tous les membres du Comité d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), dans le respect d un délai de quinze jours entre cette convocation et la date prévue pour la réunion, à une réunion extraordinaire du CHSCT, sous astreinte, avec un ordre du jour déterminé par son dispositif, d avoir condamné la société ALTRAN CIS à verser à Monsieur X... la somme de à titre de provision sur des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l absence de convocation régulière d un CHSCT extraordinaire et d avoir condamné la société aux dépens d instance et d appel et à payer à Monsieur X... une somme par application de l article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par courrier du 28 mai 2013, quatre membres du CHSCT de la société ALTRAN CIS spécialisée dans le conseil en innovation dans le secteur des hautes technologies, dont son secrétaire, M. Raoul X..., ont demandé à leur direction de convoquer une réunion extraordinaire avec pour ordre du jour la désignation des mandataires dudit comité aux fins d agir en justice pour faire constater la commission de délits d entrave et solliciter des dommages et intérêts ; que, le 11 juin, Mme Marie Y..., directrice des ressources humaines et président du CHSCT, a convoqué les membres de

6 l instance par un courriel adressé au moyen d une liste de distribution intitulée «chsct.cis-paris.fr» auquel n était pas joint l ordre du jour, lequel n a été envoyé que le lendemain ; que Mme Y... a envoyé le 13 juin sur la même liste de distribution une nouvelle convocation à laquelle était joint, à la demande écrite de M. X..., l ordre du jour cosigné par la présidente et le secrétaire ; que le 14 juin, la directrice des ressources humaines a envoyé sur la même liste de distribution une convocation à la réunion extraordinaire du CHSCT devant se dérouler le 2 juillet 2013 à 10 heures, accompagnée de l ordre du jour dûment signé par les président et secrétaire ; que, par mail du 14 juin 2013, M. Raoul X... a demandé pour la troisième fois la convocation individuelle des membres du CHSCT à leur adresse électronique nominative en le mettant en copie de façon à pouvoir s assurer de la régularité de la procédure de convocation ; qu en vertu des dispositions de l article L du code du travail, le CHSCT est exceptionnellement réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; qu il ne peut en toute hypothèse valablement se réunir et délibérer en méconnaissance des dispositions impératives des articles L et R combinés qui disposent que l ordre du jour de chaque réunion est établi par le président représentant l employeur et le secrétaire représentant les salariés et transmis, avec les documents devant être examinés lors de la réunion, aux membres du comité quinze jours au moins avant la date prévue ; que l objectif de ces formalités est de mettre l ensemble des membres du CHSCT en situation de pouvoir préparer le vote des différents points de l ordre du jour de la réunion ; qu en cas de défaillance de l employeur, sur qui pèse l obligation de convoquer les membres du CHSCT, à réunir le CHSCT conformément aux règles substantielles susvisées, l auteur d une demande motivée de réunion exceptionnelle du comité est recevable ès-qualités à poursuivre l application de ce droit en justice ; que M. X..., dont il est indiscutablement établi qu il était bien l un des deux auteurs de la demande motivée de réunion exceptionnelle du CHSCT, est ainsi recevable à assigner le président du comité à fins de convocation régulière de ses membres ; que l employeur doit être en mesure de justifier que chacun d eux a bien été informé par écrit et de façon individuelle de la date de la réunion et de son ordre du jour ; qu il ne ressort par des pièces communiquées par Mme Y..., qu il s agisse de la notification par internet de la remise de la convocation à huit des neuf membres du CHSCT ou de la feuille de présence émargée lors de la réunion du 2 juillet 2013 faisant ressortir l absence de deux d entre eux, dont celui auquel l envoi de la convocation n est pas justifié, que la convocation à la réunion exceptionnelle du CHSCT, distribuée via la liste collective chsct.cis-paris.fr, l ait été dans les formes et délais requis à tous les membres salariés du CHSCT ; qu il n est pas non plus justifié de l envoi de l ordre du jour joint à la convocation faite à chacun d entre eux ; que la méconnaissance par l employeur des obligations lui incombant à l égard des représentants du personnel élus du CHSCT est constitutive d un trouble manifestement illicite ; qu il y a lieu d ordonner à la société ALTRAN CIS de convoquer individuellement tous les membres du CHSCT avec l ordre du jour visé au dispositif sous astreinte de par jour du retard ; que, le refus par la société ALTRAN CIS d organiser une convocation régulière du CHSCT ayant nécessairement causé un préjudice à l auteur de la demande motivée de sa tenue exceptionnelle, la société intimée sera condamnée à lui payer la somme de de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; que l équité commande de faire application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile au profit de M. Raoul X... et de condamner la société ALTRAN CIS conformément au dispositif ; ALORS, D UNE PART, QU en retenant, pour statuer comme elle l a fait à l encontre de la société ALTRAN CIS, qu il ne ressortait pas des pièces communiquées que la convocation à la réunion du CHSCT du 2 juillet 2013 au moyen de la liste de distribution intitulée chsct.cis-paris.fr ait été adressée dans les formes et délais requis à tous les membres

7 salariés du CHSCT et qu il n était pas non plus justifié de l envoi de l ordre du jour joint à la convocation faite à chacun d entre eux, cependant qu il n était pas soutenu par Monsieur X... que l ensemble des membres du CHSCT n avaient pas reçu la convocation et l ordre du jour dans le délai de quinze jours prévu par le Code du travail mais seulement que le mode de transmission utilisé par la direction n était pas de nature à permettre de prouver l envoi et la réception de la convocation et de l ordre du jour, la Cour d appel a violé l article 4 du Code de procédure civile ; ET ALORS, D AUTRE PART, QUE l article R du Code du travail, qui prévoit la transmission de l ordre du jour par le président aux membres du comité et à l inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l urgence, n impose aucune forme particulière à cette transmission ; qu en estimant que l envoi de la convocation à la réunion du 2 juillet 2013 et la transmission de l ordre du jour par un courriel adressé au moyen d une liste de distribution ne satisfaisaient pas aux exigences de la loi et que l employeur avait méconnu les obligations lui incombant à l égard des représentants du personnel élus du CHSCT et constituait un trouble manifestement illicite, la cour d appel a violé les articles L et R du Code du travail ainsi que l article 809 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l arrêt attaqué d avoir condamné la société ALTRAN CIS à verser à Monsieur X... la somme de à titre de provision sur des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l absence de convocation régulière d un CHSCT ordinaire. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... dont il est indiscutablement établi qu il était bien l un des deux auteurs de la demande motivée de réunion exceptionnelle du CHSCT, est recevable à assigner le président du comité à des fins de convocation régulière de ses membres ; que le refus par la société ALTRAN CIS d organiser une convocation régulière du CHSCT ayant nécessairement causé un préjudice à l auteur de la demande motivée de sa tenue exceptionnelle, la société intimée sera condamnée à lui payer la somme de de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; ALORS QUE le manquement de l employeur à l obligation de réunir le Comité d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, résultant des dispositions de l article L du Code du travail, n engendre pas, pour les signataires de cette demande, un préjudice personnel et direct ; qu en condamnant la société ALTRAN CIS à payer à Monsieur X..., en sa qualité de signataire d une demande de réunion à la suite de laquelle la société ALTRAN CIS n aurait pas convoqué la réunion et transmis l ordre du jour dans des conditions régulières, au paiement d une provision pour dommages-intérêts, la Cour d appel a violé les articles 1382 du Code civil, L du Code du travail et 809 du Code de procédure civile. Publication :

8 Décision attaquée : Cour d appel de Paris, du 10 février 2014

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