Décrets, arrêtés, circulaires

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1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT Décret n o du 2 juillet 2015 relatif à l établissement public Haras national du Pin NOR : AGRT D Publics concernés : services de l Etat, Institut français du cheval et de l équitation, collectivités territoriales. Objet : organisation et fonctionnement de l établissement public Haras national du Pin. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les conditions d organisation et de fonctionnement de l établissement public Haras national du Pin, son régime financier et comptable et les modalités d exercice de la tutelle de l Etat. Références : le décret est pris pour l application des articles L et suivants du code rural et de la pêche maritime créés par l article 95 de la loi n o du 13 octobre 2014 d avenir pour l agriculture, l alimentation et la forêt. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L à L ; Vu la loi n o du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ; Vu la loi n o du 13 octobre 2014 d avenir pour l agriculture, l alimentation et la forêt, notamment son article 95 ; Vu le décret n o du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d avances des organismes publics ; Vu le décret n o du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l organisation et à l action des services de l Etat dans les régions et départements ; Vu le décret n o du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, Décrète : Art. 1 er. La sous-section 2 de la section 4 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : 1 o Elle est ainsi intitulée : «Sous-section 2 «Organismes relatifs aux équidés» 2 o Il est créé un paragraphe 1 intitulé : «Paragraphe 1 «L Institut français du cheval et de l équitation» comprenant les articles R à R ; 3 o Il est créé un paragraphe 2 ainsi rédigé : «Paragraphe 2 «Le Haras national du Pin «Art. D L établissement mentionné à l article L exerce ses missions sur le territoire des communes de La Cochère, Exmes, Ginai, Nonant-le-Pin, Le Pin-aux-Haras et Silly-en-Gouffern, dans le périmètre fixé par le plan annexé au décret n o du 2 juillet 2015 relatif à l établissement public Haras national du Pin. Ce plan peut être consulté au siège du Haras national du Pin, situé au Pin-au-Haras (Orne).

2 «L établissement conclut avec le ministre chargé de l agriculture un contrat pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés. «Il peut conclure avec le président du conseil régional de Basse-Normandie et le président du conseil départemental de l Orne des conventions pluriannuelles définissant les objectifs qui lui sont assignés, les indicateurs associés et les moyens alloués pour y parvenir. «Art. D L établissement est administré par un conseil d administration. «I. Le conseil d administration comprend dix-huit membres ainsi répartis : «1 o Six représentants de l Etat : «a) Un désigné par le ministre chargé de l agriculture ; «b) Un désigné par le ministre chargé des sports ; «c) Un désigné par le ministre chargé de la culture ; «d) Un désigné par le ministre chargé du budget ; «e) Le président du conseil d administration de l Institut français du cheval et de l équitation ou son représentant ; «f) Le représentant de l Etat dans la région Basse-Normandie. «Les membres mentionnés aux a à d sont nommés par arrêté du ministre intéressé ; «2 o Dix représentants des collectivités territoriales : «a) Cinq désignés par le conseil régional de Basse-Normandie ; «b) Cinq désignés par le conseil départemental de l Orne ; «Ces représentants sont désignés par leur assemblée délibérante respective. «3 o Deux représentants du personnel de l établissement ou du personnel mis à sa disposition, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l agriculture. «Les membres du conseil d administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. «II Le président du conseil d administration est élu par ce dernier parmi les représentants des collectivités territoriales. Son mandat est d une durée de trois ans renouvelable. En cas d absence ou d empêchement du président, le représentant de l Etat dans la région préside les séances du conseil d administration. Il assure l intérim de la présidence en cas de vacance. Dans ce cas, il convoque le conseil d administration dans les trois mois pour la désignation du nouveau président. «Le président est responsable, dans le cadre des orientations et programmes arrêtés par le conseil d administration, de la politique générale de l établissement. Il veille à l accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes intervenant dans son domaine de compétence. «Il peut proposer au directeur de l établissement, sous réserve des autorisations nécessaires du conseil d administration, la conclusion des transactions et la passation de tous les actes, contrats et marchés, sous réserve pour lui d agir dans le cadre des programmes de l établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. «III. Le représentant de l Etat dans le département de l Orne assiste aux séances du conseil d administration en qualité de commissaire du Gouvernement avec voix consultative. En cas d absence ou d empêchement, il est suppléé par le secrétaire général de la préfecture de l Orne. «IV. Le directeur de l Institut français du cheval et de l équitation ou son représentant participe, sans voix délibérative, au conseil d administration de l établissement. «Art. D En cas d indisponibilité, chaque membre du conseil peut donner mandat à un autre membre du conseil d administration. Un membre ne peut détenir plus d un mandat pour une même séance du conseil d administration. «En cas de vacance, pour quelle que cause que ce soit, le ou les nouveaux membres sont désignés ou nommés dans un délai de deux mois selon les mêmes modalités que ceux qu ils remplacent et pour le temps restant à courir jusqu à la date normale d expiration du mandat initial. «Le mandat de président et de membre du conseil d administration ne donne pas lieu à rémunération. Toutefois, il ouvre droit au règlement des frais occasionnés par les déplacements et séjours temporaires des personnels civils de l Etat conformément aux règles en vigueur. «Les membres du conseil d administration ne peuvent prendre part aux débats et aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel. «Art. D Le conseil d administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l établissement l exige et au moins deux fois par an. Le président du conseil d administration établit l ordre du jour de chaque séance qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l avance. «Le nouveau conseil d administration se réunit dans un délai n excédant pas deux mois à compter de la fin du mandat du conseil d administration précédent. «La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement en application du 4 o de l article D Lorsque le conseil d administration ne s est pas réuni depuis plus de deux mois, la convocation à la demande du tiers au moins des membres du conseil d administration est de droit. La demande de convocation est accompagnée d un ordre du jour.

3 «Le directeur de l établissement, le commissaire du Gouvernement et l agent comptable assistent aux séances du conseil d administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu aux membres du conseil d administration. Le président du conseil d administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. «Le conseil d administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Les membres du conseil d administration peuvent, en cas d absence ou d empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Si le quorum n est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. «Les délibérations du conseil d administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur. «Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou ayant dûment donné mandat. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d administration. Il est signé par le président de l établissement. «Art. D Le conseil d administration détermine les grandes orientations de l établissement. Il règle par ses délibérations les affaires de l établissement. «Les délibérations portent notamment sur les objets suivants : «1 o Les orientations de la politique de l établissement ainsi que les programmes généraux d activités et d investissements et l organisation générale de l établissement ; «2 o Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; «3 o Le budget et ses modifications, le compte financier et l affectation des résultats ; «4 o Les dépôts de marque, brevets et de tout titre de propriété intellectuelle ; «5 o Les conditions générales de recrutement, d emploi et de rémunération des agents contractuels ; «6 o Le règlement général de l établissement et le règlement intérieur du conseil d administration ; «7 o Les redevances pour services rendus par l établissement ; «8 o Les acquisitions, mises à bail et aliénations d immeubles ; «9 o Le rapport annuel d activité et le rapport annuel de comptabilité analytique ; «10 o L acceptation ou le refus des produits du mécénat, des dons et legs ; «11 o Les actions en justice ; «12 o Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l arbitrage ; «13 o La création de filiales, la participation à des groupements d intérêt public ou à des groupements d intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d économie mixte ainsi qu à des associations. «14 o Toutes questions se rapportant à l objet de l établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de sa tutelle. «Les délibérations du conseil d administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de l agriculture. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n o du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions. «Le conseil d administration peut, dans les conditions et limites qu il détermine, déléguer à son président tout ou partie de ses attributions, à l exception de celles prévues aux 1 o, 3 o, 5 o, 6 o, 7 o, 8 o, 12 o et 13 o. «Art. D Le commissaire du Gouvernement s assure que la politique générale de l établissement définie par le conseil d administration est conforme aux missions définies à l article L «Pour l exercice de ses missions, il peut : «1 o Faire connaître au conseil d administration la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil d administration avec les orientations générales arrêtées par le Gouvernement ; «2 o Faire connaître au ministre chargé du budget son avis sur les délibérations mentionnées au 8 o de l article R ; «3 o Demander l inscription de toute question à l ordre du jour d une réunion du conseil d administration ; «4 o Demander la réunion extraordinaire du conseil d administration sur un ordre du jour déterminé ; «5 o Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu il juge utiles. «Pour l exercice de ses missions, il est assisté des services de la sous-préfecture territorialement compétente. «Le commissaire du Gouvernement peut s opposer à toute décision du conseil d administration et demander une seconde délibération. Il dispose pour cela d un délai de quinze jours suivant la réunion de l organe délibérant si luimême y a assisté ou, à défaut, suivant la réception des délibérations. Cette opposition est motivée. Il en rend compte immédiatement au ministre de tutelle. La seconde délibération intervient au plus tard dans un délai d un

4 mois après la notification de l opposition du commissaire du Gouvernement. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre de tutelle ; à défaut de confirmation expresse du ministre de tutelle, dans un délai d un mois à compter de l adoption de la seconde délibération, l opposition est réputée levée. «Art. D Le président du conseil d administration peut déléguer sa signature au directeur qui est autorisé à la subdéléguer. «Le directeur de l établissement ne peut être membre du conseil d administration. «Il dirige l action de l établissement public. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature à des agents de l établissement dans les limites qu il détermine. «Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa nomination. «Art. D I. L agent comptable de l établissement est désigné par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l agriculture. «II. L établissement est soumis aux dispositions des titres I er et III du décret n o du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. «III. La comptabilité analytique est tenue par l agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur de l établissement et approuvé par les ministres chargés de l agriculture et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé au ministre de tutelle. «Art. D Le budget de l établissement comprend : «A. En recettes : «1 o Les subventions de l Etat et celles en provenance des fonds européens ; «2 o Les participations financières des collectivités locales, des établissements publics ou toutes autres personnes publiques ou privées ; «3 o Les produits liés aux événements sportifs, touristiques ou culturels organisés par l établissement ; «4 o Les produits de publications et actions de formations ; «5 o La rémunération des services rendus ; «6 o Les produits de dons et legs ; «7 o Les marques, brevet et dérivés ; «8 o Les produits des redevances et contributions ; «9 o Les produits de l aliénation des biens meubles et immeubles ; «10 o Les produits de publications et actions de formation ; «11 o Les sommes reçues au titre de la formation professionnelle les produits financiers relevant du placement de ses fonds ; «12 o Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements, à l exception des emprunts. «B. En dépenses : «1 o Les frais de personnel à la charge de l établissement ; «2 o Les frais de fonctionnement ; «3 o Les dépenses d investissement, dont les dépenses immobilières de gros-entretien-renouvellement ; «4 o Toutes autres dépenses nécessaires à l accomplissement de ses missions. «Il peut être institué dans l établissement une régie de recettes et une régie d avances dans les conditions prévues par le décret n o du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d avances des organismes publics.» Art. 2. L Institut français du cheval et de l équitation dispose gratuitement des biens immobiliers et mobiliers de l établissement mentionnés au II de l article 95 de la loi n o du 13 octobre 2014 d avenir pour l agriculture, l alimentation et la forêt, lorsqu ils sont nécessaires à l exercice de ses missions. La liste de ces biens immobiliers et mobiliers est fixée par arrêté du ministre chargé de l agriculture. Art. 3. La première réunion du conseil d administration de l établissement intervient dans un délai n excédant pas trois mois à compter de l entrée en vigueur du présent décret. Elle est convoquée par le commissaire du Gouvernement, qui en fixe l ordre du jour. Cet ordre du jour porte au minimum sur l adoption du règlement intérieur. Art. 4. Par dérogation à l article D du code rural et de la pêche maritime, le premier budget de l établissement est préparé par le commissaire du Gouvernement et arrêté par décision conjointe du ministre chargé de l agriculture et du ministre chargé du budget. Art. 5. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 juillet Par le Premier ministre : MANUEL VALLS

5 Le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL La ministre de la culture et de la communication, FLEUR PELLERIN Le secrétaire d Etat chargé du budget, CHRISTIAN ECKERT Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, PATRICK KANNER

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