NOTE D'INFORMATION N 2 LES RETRAITES ANTICIPÉES POUR LES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS ET POUR PENIBILITE

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1 LE 02 avril 2013, NOTE D'INFORMATION N 2 LES RETRAITES ANTICIPÉES POUR LES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS ET POUR PENIBILITE Chers adhérents, Nous vous prions de bien vouloir trouver ci joint une note d information juridique à destination des adhérents de l UNEA. Cette note porte sur les retraites anticipées bénéficiant aux assurés handicapés ainsi qu aux travailleurs justifiant d une carrière pénible. Il s agira de mettre l accent sur les plus récentes évolutions réglementaires intervenues sur ces deux sujets, respectivement par le biais d une lettre du 6 septembre 2012 et d une circulaire du 13 septembre 2012, émanant toutes deux de la Caisse Nationale d Assurance Vieillesse (CNAV). Ces évolutions, qui mêlent à la fois les dispositions du Code du travail et surtout, celles du Code de la Sécurité Sociale, impliqueront de procéder à des brefs rappels quant aux dispositifs abordés. En préambule, il convient de rappeler que si aucune durée minimum d assurance n est exigée pour liquider ses droits à pension, l âge de départ à la retraite était fixé, depuis 1982, à 60 ans. En application de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de l article 1er du décret n du 30 décembre 2010, l âge de départ à la retraite a fait l objet d un relèvement progressif jusqu à 62 ans 1. (articles L et D du code de la sécurité sociale). Afin de ne pas pénaliser les assurés ayant eu une carrière difficile ainsi que les salariés handicapés, le législateur a toutefois prévu dans cette loi du 9 novembre 2010 une série de dispositifs dérogatoires leur permettant de liquider leur pension de manière anticipée. Il s agit : - Des assurés justifiant d une longue carrière ; - Des assurés handicapés ; - Des assurés justifiant d une carrière pénible. Ce sont ces deux dernières catégories d assurés qui feront l objet des développements ci après. 1 Article 18 de la loi du 9 novembre 2010

2 Le dispositif de départ anticipé à la retraite prévu pour les salariés handicapés 1.1 Les bénéficiaires Seuls certains assurés handicapés pouvaient, avant la loi portant réforme des retraites de 2010, bénéficier d une retraite anticipée automatiquement. Il s agissait des assurés handicapés qui, entre autres conditions, sont atteints d une incapacité permanente partielle (IPP) au moins égale à 80% (I). A l heure actuelle, cette première catégorie d assurés ne soulève pas d interrogations particulières. La Loi du 9 novembre 2010, dans le même temps qu elle a allongé la durée de cotisation pour les salariés du régime général, a étendu le champ d application du dispositif de retraite anticipée prévu en faveur des personnes handicapées aux articles L et D du Code de la Sécurité Sociale (II). L âge normal de départ à la retraite est depuis lors abaissé pour deux catégories d assurés (L Code de la Sécurité Sociale) : Les assurés handicapés atteints d une incapacité permanente d un taux de 80% (I) ; Les assurés handicapés qui bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travail handicapés (RQTH). La deuxième catégorie de bénéficiaires, recouvre quant à elle les travailleurs handicapés tels que définis à l article L du Code du travail, à savoir : «( ) toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique». D après la circulaire CNAV du 7 mars 2011, l assuré doit présenter l une des pièces justificatives suivantes auprès de sa caisse de retraite : Attestation de la reconnaissance de travailleurs handicapés (RQTH) délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées ; Attestation récapitulative des prestations et orientations accordées à la personne handicapée, dès lors que la qualité de travailleur handicapé est mentionnée à ce titre ; Notification de décision d insertion professionnelle faisant état de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés Il résulte par ailleurs des dispositions de l article L du même code que «l orientation vers un établissement ou service d aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.» C est ce point précis qui a fait l objet de précisions. La CNAV est en effet venue préciser dans sa lettre du 6 septembre 2012 dans quelle mesure les personnes ayant bénéficié d une orientation ou d un placement dans une structure d aide par le travail

3 pouvaient être détenteurs par assimilation de la qualité de travailleurs handicapés pour les périodes correspondantes et bénéficier ainsi d une retraite anticipée. En synthèse, dans cette lettre, il s agit de déterminer quels sont les salariés qui sont présumés avoir la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH) en application de l article L susvisé. La CNAV distingue deux catégories d assurés, se fondant sur la base des dispositions de la loi du 11 février 2005, laquelle a introduit une distinction quant aux structures accueillant des personnes handicapées, à savoir : D une part, les Etablissements et Services d Aide par le Travail (ESAT), qui ont succédé aux centres d'aides par le travail (CAT) ; Et d autre part, les Entreprises Adaptées (anciens ateliers protégés) ainsi que les Centre de Distribution de Travail à Domicile (CDTD). La CNAV précise que désormais les ESAT relevant seuls du milieu de travail protégé (les entreprises adaptées et CDTD faisant partie du milieu du travail «ordinaire»), l assimilation à la qualité de travailleurs handicapés ne concerne que les salariés exerçant leur travail dans les ESAT, à l exclusion des EA et des CDTD. Cela étant dit, dans la mesure où la distinction entre les deux types de structures est intervenue par la loi du 11 février 2005, la CNAV considère que doivent être prises en compte les périodes qui y sont antérieures pour tous les types de structures d aide par le travail, dont les anciens Ateliers Protégés et les CDTD. En effet l ensemble des structures ayant vocation à accueillir les travailleurs handicapés ne pouvant avoir accès à un emploi en milieu ordinaire du travail relevait du secteur protégé d aide par le travail. Il n y avait pas de distinction entre les ateliers protégés et les CAT avant la Loi du 11 février 2005, les deux relevaient du secteur protégé d aide par le travail. Par conséquent, toute période postérieure à l entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005, pour laquelle, à défaut de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une orientation ou un placement dans un ESAT est mentionnée sur l attestation délivrée par la MDPH, doit être prise en compte pour l ouverture du droit à la retraite anticipée des assurés handicapés. 1.2 Les nouveaux âges limites d attribution de la retraite anticipée des assurées handicapés Le relèvement de l âge légal d obtention de la retraite, tel qu introduit par la loi du 9 novembre 2010, concerne les assurés nés au plus tôt à compter du 1er juillet 1951 et s applique aux pensions dont la date d effet se situe à compter du 1er juillet L âge limite d attribution de la retraite anticipée des assurés handicapés suit l évolution de l âge légal. Il en résulte que le relèvement de l âge limite d attribution de la retraite anticipée des assurés handicapés intervient, comme pour l âge légal, par paliers. Ceux ci, qui étaient initialement de 4 mois par génération, sont portés, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, à 5 mois par génération.

4 Toutefois, cette modification ne concerne que les assurés nés à partir de Les nouveaux âges limites d attribution de la retraite anticipée des assurés handicapés sont donc les suivants : 60 ans et trois mois pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 (sans changement) ; 60 ans et huit mois pour les assurés nés en 1952 ; 61 ans et un mois pour les assurés nés en 1953 ; 61 ans et six mois pour les assurés nés en 1954 ; 61 ans et onze mois pour les assurés nés en 1955 et au delà. L âge minimum d attribution de la retraite anticipée des assurés handicapés demeure fixé à 55 ans. 1.3 Quelles sont les conditions requises? Pour pouvoir bénéficier de leur retraite avant l âge légal de départ à la retraite, les assurés handicapés doivent justifier, d une durée totale d assurance dans le régime général (et, le cas échéant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires à et d une durée ayant donné lieu au versement de cotisations variables selon l âge de départ à la retraite Pendant toute la durée d assurance et toute la durée cotisée exigées l assuré doit justifier : D un taux d IPP d au moins 80% De la RQTH La durée totale d assurance : La durée d assurance totale et la durée cotisée exigées pour la retraite anticipée des assurés handicapés correspondent à la durée nécessaire pour le taux plein diminuée en fonction de l âge de départ à la retraite (voir tableau ci dessous). La durée totale d assurance prend en compte tous les trimestres validés, c est à dire notamment les trimestres : Résultant du versement des cotisations par l assuré sur ses revenus d activité De périodes reconnues équivalentes telles que les périodes d activité antérieures au 1 er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations, les périodes d activité non salariée agricole, entre 18 et 21 ans, accomplies avant le 1 er janvier 1976, d aide familiale du parent ou conjoint chef d entreprise artisan ou commerçant, accomplies avant le 1 er avril 1983 De périodes assimilées à des périodes d assurance telles que les périodes de maladie, de maternité, d invalidité, d accident du travail, de chômage, de service national, de détention provisoire Ou encore de majorations de la durée d assurance pour enfant, pour congé parental, pour charge d enfant handicapé

5 La durée cotisée : Une partie de la durée totale d assurance retenue doit résulter de cotisations prélevées sur les salaires de l assuré ou versées par celui ci du fait d une activité non salariée artisanale, commerciale ou agricole. A partir de 2009, cette durée cotisée augmente en fonction de l année de naissance de l assuré (voir tableau ci dessous) Année de naissance Age de départ Durée totale d assurance Durée d assurance cotisée Durée d assurance pour taux plein et calcul A compter du 1er juillet De 60 ans à 60 ans et 3 mois 83 trimestres 63 trimestres 163 trimestres 59 ans 84 trimestres 64 trimestres 164 trimestres De 60 ans à 60 ans et 8 mois 84 trimestres 64 trimestres ans 95 trimestres 75 trimestres 59 ans 85 trimestres 65 trimestres 60 ans 85 trimestres 65 trimestres De 61 ans à 61 ans et un mois 85 trimestres 65 trimestres 57 ans 105 trimestres 85 trimestres 58 ans 95 trimestres 75 trimestres 59 ans 85 trimestres 65 trimestres 60 ans 85 trimestres 65 trimestres De 61 ans à 61 ans et 6 mois 85 trimestres 65 trimestres 56 ans 116 trimestres 96 trimestres 57 ans 106 trimestres 86 trimestres 58 ans 96 trimestres 76 trimestres 59 ans 86 trimestres 66 trimestres 60 ans 86 trimestres 66 trimestres De 61 ans à 61 ans et 11mois 86 trimestres 66 trimestres 55 ans 126 trimestres 106 trimestres 56 ans 116 trimestres 96 trimestres 57 ans 106 trimestres 86 trimestres 58 ans 96 trimestres 76 trimestres 59 ans 86 trimestres 66 trimestres 60 ans 86 trimestres 66 trimestres De 61 ans à 61 ans et 11 mois 86 trimestres 66 trimestres 165 trimestres 165 trimestres 166 trimestres 166 trimestres Extrait de la Circulaire CNAV n 2012/13 du 2 février 2012

6 S agissant du taux d incapacité permanent d au moins 80%, les précisions suivantes peuvent être apportées : Il n est pas nécessaire que ce taux soit reconnu à la date de la demande ou à la date d effet de la pension Il suffit que le salarié justifie de son taux d incapacité de 80% à un moment quelconque d une année civile pour que tous les trimestres reportés au titre de cette année soient retenus 1.4 Quelles sont les formalités pour l obtenir? L assuré doit s adresser à sa caisse de retraite et remplir un imprimé de demande de situation vis à vis de la retraite anticipé. Il doit produire, à l appui de cette demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d incapacité permanent prononcée par l autorité chargée d apprécier l incapacité ouvrant droit à la carte d invalidité, c est à dire en règle générale, la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées. La liste des pièces justificatives est donnée par l arrêté du 5 juillet 2004 (JO du 30 Juillet). Peut aussi être retenue, pour attester du taux d incapacité permanente de la personne concernée, la carte d invalidité délivrée par les services des anciens combattants du ministère de la Défense, mentionnant un taux d invalidité au moins égal à 80%. Lorsque l assuré n est pas en mesure de produire de pièce justificative pour certaines périodes, il peut demander à la dernière commission (selon le cas, CDAPH, COTOREP, Commission départementale d orientation des infirmes) qui s est prononcée en dernier lieu sur son handicap de lui fournir une attestation prouvant qu il bénéficiait bien du taux d incapacité requis pour les périodes considérées. D autres pièces justificatives dont la liste figure en annexe à la lettre ministérielle du 20 février 2006 sont admises aussi comme moyens de preuve du taux d incapacité permanente. Ces pièces concernent en particulier l assuré reconnu handicapé sur la base d autres barèmes de handicap que ceux requis pour l attribution de la carte d invalidité et de l allocation aux adultes handicapés (AAH), notamment le titulaire d une pension d invalidité ou d une rente d accident du travail. Ces pièces doivent couvrir l ensemble de la période d assurance requise. Pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), l assuré doit fournir à sa caisse de retraite : - L attestation de sa RQTH - L attestation récapitulative des prestations et orientations accordées à la personne handicapée - La notification de décision d insertion professionnelle Ces documents sont délivrés par la MDPH. Ils mentionnent la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la période concerné. Si l assuré ne peut pas produire un de ces documents, il doit demander un duplicata à la MDPH (Circulaire CNAV N 2011/21 du 7 mars 2011) S il remplit les conditions, un document justificatif lui est délivré par sa caisse de retraite. Ce document est accompagné d un imprimé de «demande de retraite assurés handicapés» et d un calcul estimatif.

7 La retraite est calculée au taux maximum de 50%. Elle peut être complétée, notamment, par la majoration pour enfants et ouvre droit à l allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) à partir de l âge légal de départ à la retraite. Enfin en application de la loi du 11 février 2005, une majoration de pension a été introduite pour les bénéficiaires de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, si l intéressé ne réunit pas la durée d assurance maximale au régime général et ne peut donc, de ce fait, bénéficier d une pension anticipée entière. Cette majoration est calculée en appliquant un coefficient de majoration au montant calculé de de la pension anticipée. Ce coefficient est égal au tiers de la durée cotisée au régime général en étant handicapé par rapport à la durée d assurance au régime général. La retraite majorée ne peut pas dépasser le montant que l assuré aurait perçu s il avait réuni la durée d assurance maximum. La retraite majorée est donc comparée au minimum contributif et au maximum des pensions. Par ailleurs la pension, la pension de vieillesse attribuée à compter de l âge légal peut être majorée si l assuré qui en est titulaire, remplissait, avant cet âge, les conditions pour ouvrir droit à la retraite anticipée handicapés : le montant de la pension est ainsi porté à celui de la retraite anticipé majorée qui aurait été attribuée à l assuré avant l âge légal s il en avait fait la demande, dès lors que ce dernier montant est supérieur au premier Références : Articles L , D et D du CSS Circulaire Cnav N 2004/31 du 1 er juillet 2004 Circulaire Cnav N 2006/51 du 21 aout 2006 Circulaire Cnav N 2011/21 du 7 mars 2011 Circulaire Cnav N 2011/63 du 23 Aout 2011 Circulaire n 2012/13 du 2 février 2012

8 Le dispositif de départ anticipé à la retraite prévu pour les assurés justifiant d une carrière pénible Ce dispositif, introduit par la loi du 9 novembre 2010 et applicable aux pensions prenant effet au 1 er juillet 2011, prévoit que l âge normal de départ à la retraite est abaissé à 60 ans pour les assurés justifiant d une incapacité permanente dans les conditions rappelés ci après. A l inverse des travailleurs handicapés, dont la qualité est indépendante de toute expression en pourcentage de leur handicap, l assuré prétendant au bénéfice de la retraite pour pénibilité doit tout d abord en principe justifier d un taux d incapacité permanente situé dans les 2 tranches suivantes : Au moins égal à 20% ; Au moins égal à 10% et inférieur à 20%, sous réserve d un avis favorable de la commission pluridisciplinaire instituée. Dans ce cas, il doit être établi que les intéressés ont été exposés pendant 17 ans à des facteurs de risque professionnels auxquels est liée l incapacité permanente. Ces facteurs peuvent alternativement être liés : o A des contraintes physiques marquées (manutention de charges, vibrations,.) ; o A un environnement physique agressif (Manipulation d agents chimiques dangereux, températures extrêmes ) ; o A un rythme de travail susceptible de laisser des traces durables, identifiables et irréversible sur la santé (travail de nuit, à la chaine ). Enfin, l incapacité permanente doit avoir résulté : Soit d une maladie professionnelle dans les conditions prévues à l article L du Code de la Sécurité sociale ; Soit d un accident du travail visé à l article L du Code précité. L accident du trajet est exclu de ce dispositif. Le dispositif de retraite anticipée pour pénibilité a fait l objet d une première circulaire n 2011/49 du 7 juillet 2011, qui a été annulée et remplacée par la Circulaire CNAV du 13/09/2012, objet des développements qui vont suivre. Les principales modifications apportées par cette circulaire visent à assouplir les conditions de départ à la retraite et sont les suivantes. 1) Tout d abord, la circulaire initiale de 2011 prévoyait que la vérification de la condition d exposition aux facteurs de risques professionnelles en cas de taux d IPP au moins égal à 10% et inférieur à 20% résultant d une maladie professionnelle, incombait à la commission pluridisciplinaire. La nouvelle circulaire abandonne cette formalité dans le cadre de la maladie professionnelle, exposant :

9 «( ) le rôle de la commission était très limité et purement formel, de sorte que la Direction de la Sécurité Sociale ( ) a décidé qu il n était plus utile de soumettre à cette dernière les dossiers des assurés justifiant d un taux d IP au moins égal à 10% et inférieur à 20%, consécutif à une maladie professionnelle». Désormais, en cas de maladie professionnelle, la commission pluridisciplinaire n a donc plus matière à intervenir dans le cadre de la vérification de la condition d exposition aux facteurs de risques rappelés ci dessus. Son intervention reste en revanche de mise en cas d accident du travail, pour un taux d incapacité situé entre 10 et 20%. 2) La seconde précision apportée par cette circulaire concerne l addition des taux d incapacités permanentes. En effet, pour l ouverture du droit à la retraite pour pénibilité, il est pris en compte le taux global d IP de l assuré, en additionnant : Les taux d IP correspondant à plusieurs maladies professionnelles ou accidents du travail ; Les taux d IP pour accidents du travail et maladies professionnelles entre différents régimes (régimes général, agricole). La règle est que l addition de plusieurs taux d IP n est possible que si l un d entre eux est égal pour une même MP ou AT, à 10%. En outre, l addition de différents taux d IP ne peut intervenir que sous réserve : S il d agit d IP correspondant à un AT, que les lésions soient identique à celles indemnités au titre d une MP ; S il s agit d IP correspondant à une MP ou un AT, dont le taux d IP est supérieur ou égal à 10 % et inférieur à 20%, de la reconnaissance de l exposition de l assuré aux facteurs de risques professionnels. La nouvelle circulaire aborde deux cas particuliers résultant de l addition des taux d incapacité. a) Elle prévoit tout d abord des conditions dans lesquelles le droit à retraite pour pénibilité est ouvert dès lors que la condition de durée d exposition à des facteurs de risques professionnels est satisfaite au regard de l IP MP 2, sans qu il soit nécessaire que soit constaté l identité des lésions consécutives à l AT à celles indemnisées au titre d une maladie professionnelle. Il s agit des cas suivants : 2 Soit 68 trimestres de cotisations à charge de l assuré.

10 Lorsque le taux global d IP supérieur ou à égal à 20% est constitué : o D une IP AT, quel qu en soit le taux ; o Et d une IP MP dont le taux est supérieur ou égal à 10% et inférieur à 20%. Lorsque le taux global d IP est supérieur ou à égal à 10% et inférieur à 20% est constitué : o D une IP MP, dont le taux est supérieur ou égal à 10% et inférieur à 20% ; o Et d une IP AT inférieur à 10%. Si les conditions présentées ci dessus sont remplies, alors il ne sera plus exigé de rapporter la preuve de l identité des lésions consécutives à l accident du travail à celles résultant d une maladie professionnelle par le médecin conseil. b) La circulaire précise en outre les situations dans lesquelles l incapacité pour maladie professionnelle est inopérante. Cela concerne les taux d IP supérieur ou à égal à 10% et inférieur à 20%, résultant de l addition d un taux d IP pour accident du travail supérieur ou égal à 10% et inférieur à 20% et d un taux d IP pour maladie professionnelle inférieur à 10%. Dans ce cas, le droit à la retraite pour pénibilité est ouvert lors 2 conditions cumulatives sont remplies : L identité des lésions consécutives à accident du travail avec celles indemnisées au titre d une maladie professionnelle doit être établie par le médecin conseil ; L exposition de l assuré aux facteurs de risques professionnels pour l IP liée à l accident du travail doit être reconnue par la commission pluridisciplinaire. 3) La circulaire modifie en outre les preuves que peuvent apporter les assurés à la Commission Pluridisciplinaire dans le cadre d une incapacité faisant suite à un accident du travail dont le taux est supérieur ou égal à 10% et inférieur à 20%. Pour rappel, l assuré doit dans cette situation prouver qu il satisfait à deux conditions : Il doit avoir été exposé pendant au moins 17 ans à des facteurs de risques professionnels ; Il doit justifier que son incapacité permanente consécutive à un AT est liée à l exposition subie pendant l intégralité de cette durée. La Commission doit s assurer que les preuves apportées par l assuré permettent de satisfaire à ces conditions. Or, il était initialement admis qu en plus de divers documents tels le contrat de travail, bulletins de salaires ou les fiches individuelles d expositions, l assuré puisse également produire des certificats médicaux émanant de son médecin traitant ou du médecin du travail. La CNAV vient modifier cette liste en exposant que suite à un avis rendu par la Direction de la Sécurité Sociale, il a été décidé de retirer de la liste des modes de preuve les certificats médicaux délivrés par le médecin traitant ou le médecin du travail. Malgré tout, la circulaire prévoit que si l assuré produit de lui même ces certificats, la Commission peut décider ou non de les prendre en compte.

11 Cela étant, ce type de document voit sa force probante considérablement diminuée avec l intervention de la nouvelle circulaire. Voilà les points traités par cette circulaire susceptibles de vous intéresser au premier chef à notre sens. Il ne nous semble pas nécessaire de s attarder sur ce point que ne concernent pas directement les conditions d octroi de la retraite pénibilité. Nous restons naturellement à votre disposition pour toute information complémentaire. Sébastien CITERNE Directeur Général de l UNEA Joséphine QUANDALLE BERNARD Avocat Spécialiste en Droit Social

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